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Document 52008PC0377

Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 40/2008 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques

/* COM/2008/0377 final */

52008PC0377

Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 40/2008 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques /* COM/2008/0377 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.6.2008

COM(2008) 377 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 40/2008 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 2015/2006 du Conseil[1] établit, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté en ce qui concerne certains stocks de poissons d’eau profonde.

Il convient de préciser la description de certaines zones de pêche dans ledit règlement afin de s'assurer de l'identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché.

Le règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil établit, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture[2].

Les coordonnées relatives à certaines zones de restriction des pêches figurant dans ce règlement sont inexactes et il convient de les corriger.

Certains quotas et notes de bas de page figurant dans ce règlement sont inexacts pour certaines espèces et il y a lieu de les corriger.

Les consultations tenues entre la Communauté et l’Islande le 10 avril 2008 ont débouché sur un accord concernant, d’une part, les quotas de capelan attribués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et avec le gouvernement local du Groenland, à exploiter d’ici au 30 avril 2008 et, d’autre part, les quotas attribués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu de transposer cet accord dans la législation communautaire.

Il convient que l'accord conclu les 13 et 14 février 2008 à Copenhague entre la Communauté européenne, les îles Féroé, le Groenland, l'Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, en ce qui concerne la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes de la zone relevant de la convention CPANE en 2008 soit mis en œuvre dans la législation communautaire. Étant donné que l'accord concerné s'applique à toute l'année 2008, il importe que la mise en œuvre de cet accord s'applique avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.

Il convient que les conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland qui s'est tenue à Nuuk le 27 novembre 2007 et celles de la réunion technique qui s'est tenue à Copenhague le 12 février 2008, en ce qui concerne la part de sébaste de la CE dans les eaux du Groenland des zones CIEM V et XIV, soient mises en œuvre dans la législation communautaire. Comme l'accord conclu avec le Groenland est lié à l'accord de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger, il importe que la mise en œuvre des conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland s'applique également avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.

Conformément au relevé des conclusions sur les consultations concernant la pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007, la Communauté procèdera à des essais en 2008 sur les mesures techniques applicables aux engins remorqués afin de ramener la proportion, en nombre, des captures de cabillaud qui est rejetée à 10 % au plus. Il y a lieu de transposer cet accord dans la législation communautaire.

La présente proposition a pour objectif d’apporter les modifications requises aux règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 40/2008.

Le Conseil est invité à adopter la présente proposition dans les meilleurs délais afin de permettre aux pêcheurs de planifier leurs activités pour la présente campagne de pêche.

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 40/2008 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[3], et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission[4],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2015/2006 du Conseil[5] établit, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche ouvertes pour les navires de la Communauté en ce qui concerne certains stocks de poissons d’eau profonde.

(2) Il convient de préciser la description de certaines zones de pêche dans ledit règlement afin de s'assurer de l'identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché.

(3) Le règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil[6] établit, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.

(4) Les coordonnées relatives à certaines zones de restriction des pêches figurant dans ce règlement sont inexactes et il convient de les corriger.

(5) Certains quotas et notes de bas de page figurant dans ce règlement sont inexacts pour certaines espèces et il y a lieu de les corriger.

(6) Les consultations tenues entre la Communauté et l’Islande le 10 avril 2008 ont débouché sur un accord concernant, d’une part, les quotas de capelan attribués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et avec le gouvernement local du Groenland, à exploiter d’ici au 30 avril 2008 et, d’autre part, les quotas de sébaste attribués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu de transposer cet accord dans la législation communautaire.

(7) Il convient que l'accord conclu à Copenhague les 13 et 14 février 2008 entre la Communauté européenne, les îles Féroé, le Groenland, l'Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, en ce qui concerne la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger et dans les eaux adjacentes de la zone relevant de la convention CPANE en 2008 soit mis en œuvre dans la législation communautaire. Étant donné que l'accord concerné s'applique à toute de l'année 2008, il importe que la mise en œuvre de cet accord s'applique avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.

(8) Il convient que les conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland qui s'est tenue à Nuuk le 27 novembre 2007 et celles de la réunion technique qui s'est tenue à Copenhague 12 février 2008, en ce qui concerne la part de sébaste de la CE dans les eaux du Groenland des zones CIEM V et XIV, soient mises en œuvre dans la législation communautaire. Comme l'accord conclu avec le Groenland est lié à l'accord de la CPANE sur la gestion du sébaste dans la mer d'Irminger, il importe que les mesures adoptées aux fins de la mise en œuvre des conclusions de la réunion du comité mixte UE/Groenland s'appliquent également avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008.

(9) Conformément au relevé des conclusions sur les consultations concernant la pêche entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007, la Communauté procèdera à des essais en 2008 sur les mesures techniques applicables aux engins remorqués afin de ramener la proportion, en nombre, des captures de cabillaud qui est rejetée à 10 % au plus. Il y a lieu de transposer cet accord dans la législation communautaire.

(10) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 40/2008 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Modifications du règlement (CE) n° 2015/2006

À l’annexe du règlement (CE) n° 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2 Modifications du règlement (CE) n° 40/2008

Le règlement (CE) n° 40/2008 est modifié comme suit:

1) L'article 30, paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «Lophelia reef of Capo Santa Maria di Leuca»

- 39º 27,72' N, 18º 10,74' E

- 39º 27,80' N, 18º 26,68' E

- 39º 11,16' N, 18º 35,58' E

- 39º 11,16' N, 18º 04,28' E»

2) Les annexes I A, I B, III et XIV du règlement (CE) n° 40/2008 sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Cependant, l'article 2, en ce qui concerne les modifications figurant à l'annexe II, points 2 b) et 2 c), du présent règlement, s'applique à compter du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

À l’annexe du règlement (CE) n° 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:

Le texte de la rubrique concernant l’hoplostète orange des eaux communautaires et des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones CIEM I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Hoplostète orange | Zone: | Eaux communautaires des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV |

Hoplostethus atlanticus |

Année | 2007 | 2008 |

Espagne | 4 | 3 |

France | 23 | 15 |

Irlande | 6 | 4 |

Portugal | 7 | 5 |

Royaume-Uni | 4 | 3 |

CE | 44 | 30» |

ANNEXE II

Les annexes du règlement (CE) n° 40/2008 sont modifiées comme suit:

1) À l'annexe I A:

a) Le texte de la rubrique concernant le merlan bleu des eaux communautaires des zones II, IVa, V, VI au nord de 56° 30N et de la zone VII à l'ouest de 12° O est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Merlan bleu Micromesistius poutassou | Zone: | Eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30' N) et VII (à l'ouest de 12° O) WHB/24A567 |

Norvège | 196 269 | (1) (2) | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Îles Féroé | 31 000 | (3)(4) |

TAC | 1 266 282 |

(1) À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers. (2) Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 48 418 tonnes. (3) À imputer sur les limites de capture des îles Féroé fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers. (4) Peut également être pêché dans la zone VI b. Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 7 750 tonnes.» |

b) Le texte de la rubrique concernant les raies des eaux communautaires des zones II a et IV est remplacé par le texte suivant:

«Espèce: | Raies Rajidae | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IV SRX/2AC4-C |

Belgique | 277 | (1) (2) | TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Danemark | 11 | (1) (2) |

Allemagne | 14 | (1) (2) |

France | 43 | (1) (2) |

Pays-Bas | 236 | (1) (2) |

Royaume-Uni | 1 062 | (1) (2) |

CE | 1 643 | (1) |

TAC | 1643 |

(1) Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie blonde (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C), de raie radiée (Amblyraja radiate) (RJR/2AC4-C) et de pocheteau gris (Dipturus batis) (RJB/2AC4-C) doivent être inscrites séparément dans le journal de bord, dans les déclarations de transbordement, dans les déclarations de débarquement, dans les notes de ventes et dans les documents de transport ou déclarations de prise en charge. (2) Quota de prises accessoires. Ces espèces ne doivent pas représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord. Cette condition s'applique seulement aux navires de plus de 15 m hors tout.» |

2) À l'annexe I B:

a) Le texte de la rubrique concernant le capelan des eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:

Espèce | Capelan Mallotus villosus | Zone: | Eaux groenlandaises des zones V et XIV CAP/514GRN |

Tous États membres | 0 |

CE | 23 716 | (1) (2) |

TAC | Sans objet |

(1) Dont 23 716 tonnes sont attribuées à l'Islande. (2) À pêcher avant le 30 avril 2008. |

b) Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux communautaires et internationales de la zone CIEM V et des eaux communautaires des zones CIEM XII et XIV est remplacé par le texte suivant:

Espèce | Sébaste Sebastes spp. | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV RED/51214. |

Estonie | 210 | (1) | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Allemagne | 4 266 | (1) |

Espagne | 749 | (1) |

France | 398 | (1) |

Irlande | 1 | (1) |

Lettonie | 76 | (1) |

Pays-Bas | 2 | (1) |

Pologne | 384 | (1) |

Portugal | 896 | (1) |

Royaume-Uni | 10 | (1) |

CE | 6 992 | (1) |

TAC | 46 000 |

(1) Dont 65 % au plus du quota peuvent être capturés au nord de 59º N et à l'est de 36º O au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 15 juillet 2008. Dont 30 % au plus des limites de captures peuvent être capturés au nord de 59º N et à l'est de 36º O au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 10 mai 2008. |

c) Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV est remplacé par le texte suivant:

« Espèce | Sébaste Sebastes spp. | Zone: | Eaux groenlandaises des zones V et XIV RED/514GRN |

Allemagne | 4 248 | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

France | 22 |

Royaume-Uni | 30 |

CE | 8 000 | (1) (2) |

TAC | Sans objet |

(1) Peut exclusivement être pêché au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies. (2) Dont 3 500 tonnes à pêcher au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes sont attribuées aux îles Féroé. » |

d) Le texte de la rubrique concernant le sébaste des eaux islandaises de la zone CIEM V a est remplacé par le texte suivant:

Espèce | Sébaste Sebastes spp. | Zone: | Eaux islandaises de la zone V a RED/05A-IS |

Belgique | 100 | (1) (2) | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

Allemagne | 1690 | (1) (2) |

France | 50 | (1) (2) |

Royaume-Uni | 1 160 | (1) (2) |

CE | 3 000 | (1) (2) |

TAC | Sans objet |

(1) Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud). (2) À pêcher entre juillet et décembre. |

3) À l'annexe III:

a) Un nouveau point 9 bis est inséré après le point 9:

«9 bis . Réduction des rejets de cabillaud

9 bis .1. Les États membres qui détiennent un quota de cabillaud doivent procéder à des essais en 2008 sur les mesures techniques relatives aux engins remorqués, afin de ramener la proportion, en nombre, des captures de cabillaud rejetées à 10 % au plus.

9 bis .2. Les États membres doivent mettre les résultats des essais prévus au point 9 bis .1 à la disposition de la Commission avant le 31 décembre 2008.

b) Au point 13.1, les coordonnées concernant «Hatton Bank» sont remplacées par les coordonnées suivantes:

«Hatton Bank:

59º 26’ N, 14º 30’ O

59º 12’ N, 15º 08’ O

59º 01’ N, 17º 00’ O

58º 50’ N, 17º 38’ O

58º 30’ N, 17º 52’ O

58º 30’ N, 18º 22’ O

58º 03’ N, 18º 22’ O

58º 03’ N, 17º 30’ O

57º 55’ N, 17º 30’ O

57º 45’ N, 19º 15’ O

58º 30’ N, 18º 45’ O

58º 47’ N, 18º 37’ O

59º 05’ N, 17º 32’ O

59º 16’ N, 17º 20’ O

59º 22’ N, 16º 50’ O

59º 21’ N, 15º 40’ O»

4) À l'annexe XIV:

Dans le texte reproduisant l'annexe 3 de la résolution GFMC/31/2007/2, les coordonnées géographiques pour la sous-région géographique (GSA) de la CGPM, numéro 2, sont remplacées par les coordonnées suivantes:

«36º 05’ N, 3º 20’ O

36º 05' N 2º 40' O

35º 45' N 2º 40' O

35º 45' N 3º 20' O»

[1] JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1533/2007 du Conseil.

[2] JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.

[3] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

[4] JO C ..., p. …

[5] JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1533/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 21).

[6] JO L 19 du 23.1.2008, p. 1.

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