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Document 52007PC0759

    Proposition de Règlement du Conseil établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

    /* COM/2007/0759 final */

    52007PC0759

    Proposition de Règlement du Conseil établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture /* COM/2007/0759 final */


    FR

    Bruxelles, le 28.11.2007

    COM(2007) 759 final

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Contexte de la proposition |

    | Motivations et objectifs de la propositionLe règlement relatif aux possibilités de pêche annuelles est l’instrument principal de la politique de conservation menée au titre de la politique commune de la pêche. Il introduit des limitations en matière de captures et de l’effort de pêche dans le cadre des plans de reconstitution et des plans à long terme et comporte également des mesures temporaires et des dérogations à d’autres réglementations (telles que le règlement concernant les mesures techniques, le règlement relatif à la limitation de l’effort de pêche exercé sur les stocks d’eau profonde, etc.). La communication de la Commission COM(2007) 295 final expose le contexte de la proposition. De nombreux stocks de poisson font l'objet d'un avis préconisant une réduction maximale, voire l’arrêt, des captures. Beaucoup de stocks se trouvent en dessous des limites biologiques de sécurité. Malgré les mesures de conservation imposées au titre de la PCP, le nombre de stocks figurant dans ces catégories vulnérables ne diminue pas. Cette analyse confirme l'absolue nécessité de prendre des mesures de conservation plus strictes en ce qui concerne les stocks de poissons exploités.Pour 2008, les avis du CIEM et du CSTEP soulignent une fois encore l’état préoccupant d’un grand nombre des ressources halieutiques des eaux communautaires. La plupart des stocks sont exploités à des niveaux dépassant ceux qui correspondent au rendement potentiel maximal. Beaucoup sont exploités au-delà des niveaux de précaution et un certain nombre de stocks essentiels, y compris la plupart des stocks de cabillaud, le sont à des niveaux qui correspondent à un risque très élevé d’échec de la reproduction.Le règlement (CE) n° 2371/2002 prévoit que la Commission propose chaque année les limitations des captures et de l’effort de pêche afin de garantir que les pêcheries communautaires sont exploitées d’une manière durable sur le plan écologique, économique et social. |

    | Contexte généralBien souvent, les ressources halieutiques sont surexploitées. Chaque année, le Conseil fixe des limitations de capture, mais dans bien des cas le niveau réel des captures reste plus élevé que celui garantissant des rendements optimaux. La raison en est que les limitations de capture sont parfois fixées à des niveaux trop élevés pour garantir la pérennité des stocks et que, dans un certain nombre de cas, ces limitations sont insuffisamment appliquées. Au cours des dernières années, des limitations de l’effort ont été introduites pour certaines pêcheries en vue d’un renforcement des limitations de capture, et des plans de reconstitution pluriannuels ont été mis en place pour certains stocks de façon à établir des limitations de capture annuelles dans l’optique de parvenir à la pérennité en réduisant progressivement la mortalité par pêche. L’absence de maîtrise effective des captures et de l’effort de pêche ne fera qu’accélérer l’épuisement des ressources halieutiques. Cet épuisement est incompatible avec l’objectif de la politique commune de la pêche visant à assurer une pêche durable dans la Communauté. |

    | Dispositions en vigueur dans le domaine de la propositionLes dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition expirent le 31 décembre 2006. |

    | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’UnionLes mesures proposées ont été conçues dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de la Communauté en matière de développement durable. |

    Consultation des parties intéressées et analyse d’impact |

    | Consultation des parties intéressées |

    | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondantsLa proposition tient compte des consultations menées auprès des conseils consultatifs régionaux et du comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture (CCPA, composé de délégués des organisations professionnelles représentant le secteur de la production, l’industrie de la transformation et les entreprises commerciales de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que des organisations non professionnelles représentant les intérêts des consommateurs et œuvrant en faveur de l’environnement et du développement), ainsi que du comité de la pêche et de l’aquaculture. Ces consultations ont été conduites sur la base de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à l’amélioration de la consultation en matière de gestion de la pêche communautaire [COM(2006) 246 final], qui pose les principes régissant le processus dit d’«anticipation» (front-loading), et de la communication de la Commission au Conseil relative aux possibilités de pêche pour 2008 [COM(2007) 295 final], qui expose, dans l’attente des avis scientifiques sur l’état des stocks en 2008, les points de vue et les intentions de la Commission dans la perspective de ses propositions de TAC et de quotas. |

    | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compteLes conseils consultatifs régionaux insistent sur la nécessité de veiller à ce que toute modification des TAC et des quotas annuels soit progressive, afin de minimiser les perturbations à court terme de l’activité économique. Comme il ressort de l’explication détaillée de la proposition figurant ci-après, le principe de l’adaptation progressive et de la limitation des modifications annuelles des possibilités de pêche a été intégré dans la proposition lorsque cela s’est révélé possible sans entraîner de détérioration de l’état des ressources vulnérables. |

    | Obtention et utilisation de l’expertise |

    | Domaines scientifiques/d’expertise concernésBiologie et économie de la pêche |

    | Méthode utiliséeConsultation d’un organisme scientifique international indépendant, le CIEM, et organisation de la réunion plénière du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). |

    | Principales organisations/principaux experts consultés- le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), en octobre 2007,- le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), en novembre 2007. |

    | Synthèse des avis reçus et utilisésL’existence de risques potentiellement graves, aux conséquences irréversibles, a été mentionnée. L’avis est unanime sur l’existence de ces risques. |

    | Le CSTEP confirme et, dans certains cas, développe l’avis émis par le CIEM. |

    | Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du publicTous les rapports du CSTEP sont disponibles, après adoption formelle par la Commission, sur le site internet de la direction générale de la pêche. |

    | Analyse d’impactLes mesures de limitation des captures et de l’effort doivent être adoptées par les pouvoirs publics, conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil. Si elles sont mises en œuvre, les mesures proposées entraîneront une réduction globale des possibilités de pêche dont disposent les navires communautaires. La proposition ne contient pas seulement des décisions à court terme, mais elle participe également d’une approche à plus longue échéance visant à ramener progressivement la pêche à des niveaux durables.Sur le court terme, la démarche adoptée dans la proposition aura pour effet une réduction des TAC. Toutefois, au fur et à mesure de la reconstitution des stocks surexploités, les possibilités de pêche vont augmenter. Sur le moyen et le long terme, les effets escomptés sont une réduction des incidences sur l’environnement du fait de la diminution de l’effort de pêche, une réduction, dans le secteur de la capture, du nombre de navires et/ou de l’effort de pêche moyen par navire, ainsi qu’une stabilité ou une progression des débarquements. |

    Éléments juridiques de la proposition |

    | Résumé des mesures proposéesLa proposition fixe les limitations de capture et d’effort applicables aux pêcheries communautaires et aux pêcheries internationales auxquelles participent les navires communautaires, de manière à réaliser l’objectif de la politique commune de la pêche consistant à garantir l’exploitation durable des pêcheries communautaires sur le plan écologique, économique et social. |

    | Base juridiqueArticle 20 du règlement (CE) n° 2371/2002 |

    | Principe de subsidiaritéLa proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

    | Principe de proportionnalitéLa proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison exposée ci-dessous. |

    | La politique commune de la pêche étant une politique commune, elle doit être mise en œuvre par des règlements du Conseil. Le règlement du Conseil en question attribue des possibilités de pêche aux États membres, qui sont totalement libres de les répartir comme bon leur semble entre régions ou opérateurs, et disposent ainsi d’une grande latitude quant aux décisions liées au modèle socio-économique de leur choix pour exploiter lesdites possibilités de pêche. |

    | La proposition n’a pas de nouvelle implication financière pour les États membres. Ce règlement est adopté par le Conseil chaque année et les moyens publics et privés pour le mettre en œuvre sont déjà en place. |

    | Choix des instruments |

    | Instruments proposés: règlement. |

    | Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié, pour la raison énoncée ci-après.Il s’agit d’une proposition de gestion de la pêche qui, conformément au règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, est mise en œuvre chaque année par un règlement du Conseil adopté à la majorité qualifiée. |

    Incidence budgétaire |

    | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. |

    Informations supplémentaires |

    | Simplification |

    | La proposition prévoit la simplification des procédures administratives incombant aux pouvoirs publics (communautaires ou nationaux), notamment en ce qui concerne les exigences relatives à la transmission de données sur l’application des mesures de gestion de l’effort. |

    | |

    | Réexamen/révision/clause de caducité |

    | La proposition concernant un règlement annuel pour l’année 2008, elle ne contient pas de clause de révision. |

    | Explication détaillée de la propositionPour ce qui est des limitations de capture et de la gestion de l’effort, la proposition est conforme aux principes régissant le processus dit d’«anticipation» (front-loading), exposés dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à l’amélioration de la consultation en matière de gestion de la pêche communautaire [COM(2006) 246 final], et dans la communication de la Commission au Conseil relative aux possibilités de pêche pour 2008 [COM(2007) 295 final], qui expose, dans l’attente des avis scientifiques sur l’état des stocks en 2008, les points de vue et les intentions de la Commission dans la perspective de ses propositions de TAC et de quotas. Conformément au processus d’anticipation, les consultations des parties intéressées et des États membres sont intervenues dans le courant de l’année.La proposition s’inscrit en outre dans la ligne de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l’application du principe de durabilité dans les pêcheries de l’Union européenne au moyen du rendement maximal durable [COM(2006) 360 final] en ce sens que la proposition n’entraîne pas d’augmentation de la mortalité par pêche, ce qui serait en contradiction avec l’engagement, pris par la Communauté et les États membres lors du sommet mondial de Johannesburg sur le développement durable, de maintenir ou de reconstituer les stocks à des niveaux permettant la réalisation des prises maximales équilibrées, ces objectifs étant à réaliser d’urgence en ce qui concerne les stocks décimés, et, dans toute la mesure du possible, pour 2015 au plus tard.En ce qui concerne la gestion de l'effort, la possibilité d’un autre système, fondé sur des niveaux maximaux de kilowatts-jours, a été examinée à trois reprises avec les États membres au cours du processus d’anticipation, sur la base d’un document informel: deux fois au sein du groupe «Politique interne/externe de la pêche» du Conseil et une fois dans le cadre du comité de la pêche et de l’aquaculture. L’idée d’un tel système a généralement été bien accueillie par les États membres, même si tous les États membres concernés se sont accordés sur la nécessité de discussions plus approfondies et d’un délai plus long en vue de l’adaptation des procédures administratives nationales aux exigences d’un système de gestion fondé sur les kilowatts-jours. Il a donc été suggéré à l'unanimité de reporter à 2009 l'introduction d'un nouveau système de ce type. C’est pourquoi le système actuel de gestion de l'effort établi aux annexes II A, II B et II C, basé sur les jours en mer, sera maintenu en 2008, l'intention étant de poursuivre au cours de cette même année les négociations relatives à un système de gestion de l'effort fondé sur les kilowatts-jours en vue d’une mise en œuvre en 2009. La proposition inclut des limitations de capture convenues dans le cadre de certaines organisations régionales de pêche. Les limitations de capture et autres recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) seront annoncées au mois de novembre 2007 lors des réunions annuelles de cette dernière. Les TAC pour les stocks des eaux du Groenland ainsi que pour les stocks partagés avec la Norvège ne sont pas encore disponibles, dans l’attente de la conclusion des consultations de novembre et décembre 2007. Ces TAC sont présentés pro memoria (p.m.). Il convient aussi de noter qu’à l’annexe II, qui concerne l’effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks, y compris le cabillaud, le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires sont autorisés à croiser dans une zone donnée est aussi indiqué pour mémoire. En effet, la Commission n’a pas encore achevé son examen des informations fournies par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) en ce qui concerne l’application de l’annexe II en 2007. La méthode de détermination des chiffres définitifs de l’effort de pêche dans le cas des pêcheries de lançon dans les zones III a et IV et dans les eaux communautaires est elle aussi toujours en cours d’examen. En ce qui concerne la gestion de l’effort dans le cas des stocks d’eau profonde, le Conseil a adopté en décembre 2006 une réduction de 10 % de l’effort sur les espèces d’eau profonde par rapport aux niveaux de 2005. Toutefois, cette réduction est inférieure aux 30 % requis par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). Une réduction supplémentaire de 10 % par rapport au même niveau de référence est nécessaire, tant pour honorer les obligations internationales de la Communauté que pour protéger les stocks, qui, comme le CIEM le souligne depuis plusieurs années, sont très fragiles et requièrent d’urgence une protection du fait de la faiblesse extrême de leur potentiel de reproduction.Des régimes de gestion en cours d’année sont maintenus pour les espèces à brève durée de vie telles que l’anchois dans le golfe de Gascogne ainsi que le lançon, le tacaud norvégien et le sprat en mer du Nord. Pour ces espèces, les possibilités de pêche proposées pour le début de l'année 2008 peuvent être revues en cours d'année à la lumière des mises à jour des avis scientifiques, au moyen de règlements de la Commission permettant une application rapide des mesures de gestion envisagées. |

    | (Exposé des motifs validé - xxxxxx caractères- respecte la norme de la DGT.) |

    .

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche [1], et notamment son article 20,

    vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas [2], et notamment son article 2,

    vu le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud [3], et notamment ses articles 6 et 8,

    vu le règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord [4], et notamment son article 5,

    vu le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu du sud et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins [5], et notamment ses articles 5 et 6,

    vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne [6], et notamment son article 4,

    vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale [7], et notamment ses articles 3 et 5,

    vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord [8], et notamment ses articles 6 et 9,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1) Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources de pêche ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    (2) Conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.

    (3) Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il importe de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

    (4) Il est nécessaire d'établir au niveau communautaire les principes et certaines procédures en matière de gestion de la pêche, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

    (5) Le règlement (CE) n° 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.

    (6) Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres [9], au règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche [10], au règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche [11], au règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est [12], au règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche [13], au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux [14], au règlement (CE) nº 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins [15], au règlement (CE) nº 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe [16], au règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes [17], au règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires [18], au règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite [19], au règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud [20], au règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique [21], au règlement (CE) n°°811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord [22], au règlement (CE) n° 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest [23], au règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins [24], au règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne [25], au règlement (CE) n° 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde [26], au règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 [27], au règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l’exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale [28], au règlement (CE) n° 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 973/2001 [29], au règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord [30] et au règlement (CE) n° xxxx/2007 du Conseil du xx octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest [31].

    (7) Il convient de préciser que les organismes marins capturés au cours des opérations de pêche menées aux seules fins de la recherche scientifique ne peuvent être vendus, stockés, exposés en vue de la mise en vente ou mis en vente à quelque fin que ce soit.

    (8) Compte tenu de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il y a lieu de maintenir un système de gestion des limites de capture pour l’anchois dans la zone CIEM VIII. La Commission fixe les limites de capture applicables au stock d’anchois de la zone CIEM VIII à la lumière des informations scientifiques obtenues durant le premier semestre 2008 et des discussions se déroulant dans le cadre de l’élaboration d'un plan pluriannuel pour l'anchois.

    (9) Sur la base de l'avis du CIEM, il est nécessaire de maintenir et de revoir un système de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone II a.

    (10) À titre transitoire, à la lumière de l’avis scientifique le plus récent du CIEM, il convient de réduire encore l’effort de pêche sur certaines espèces d’eau profonde.

    (11) En vertu de l'article 20 du règlement (CE) n° 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les conditions associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Les avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.

    (12) Lors de sa réunion annuelle de 2007, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de mesures techniques et de contrôle. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures.

    (13) [Lors de sa XXVIe réunion annuelle en 2007, la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) a adopté les limites de capture appropriées pour les stocks accessibles aux pêcheries agréées de tout membre de la CCAMLR. La CCAMLR a également approuvé la participation des navires de pêche communautaires à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a et 58.4.3 b, et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Il convient d'appliquer également ces limites et ces mesures techniques.]

    (14) [Afin d'honorer les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la CCAMLR, y compris l'obligation de mettre en œuvre les mesures arrêtées par la Commission de la CCAMLR, il importe d'appliquer les TAC adoptés par ladite Commission pour la campagne 2007-2008, ainsi que les dates limites des saisons correspondantes.]

    (15) Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas [32], il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.

    (16) [Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège [33], les îles Féroé [34] et le Groenland [35].]

    (17) La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de gestion des pêches. Celles-ci ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et/ou de l’effort ainsi que d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.

    (18) Des discussions en vue de l’introduction en 2008 d’un autre système de gestion de l’effort, fondé sur des niveaux maximaux de kilowatts-jours, se sont déroulées en 2007. Elles ont montré la nécessité de prévoir un délai plus long en vue de l’adaptation des procédures administratives nationales aux exigences d’un tel système de gestion. C’est pourquoi le système actuel, basé sur les jours en mer, sera maintenu en 2008, l'intention étant de poursuivre au cours de cette même année les négociations relatives à un système fondé sur les kilowatts-jours en vue d’une mise en œuvre en 2009.

    (19) En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche sur le cabillaud établies par le règlement (CE) n° 423/2004, d'autres mécanismes sont maintenus afin de permettre une gestion de l’effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

    (20) Il convient de maintenir certaines dispositions temporaires relatives à l'utilisation des données VMS afin d’accroître l’efficacité du suivi, du contrôle et de la surveillance de la gestion de l’effort, et d’en améliorer le déroulement.

    (21) En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche sur la sole établies par le règlement (CE) n° 509/2007, d'autres mécanismes sont établis afin de permettre une gestion de l’effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

    (22) En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche sur la plie et la sole établies par le règlement (CE) n° 676/2007, d'autres mécanismes sont établis afin de permettre une gestion de l’effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

    (23) En ce qui concerne les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, ainsi que de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse et pour les stocks de merlu et de langoustine des zones CIEM VIII c et IX a, il convient d’adapter les niveaux d'effort autorisés dans le cadre du système de gestion de l'effort.

    (24) Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2008, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

    (25) Conformément aux avis scientifiques du CIEM, il importe d’instaurer, outre des limitations de capture, d’autres mesures visant à protéger les frayères de lingue bleue dans les zones CIEM VI et VII.

    (26) Des recherches scientifiques ont démontré que l’utilisation de filets maillants et de filets emmêlants dans les zones CIEM VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k, VIII, IX, X et XII représente une menace sérieuse pour les espèces d’eau profonde. Il convient néanmoins d’adopter des dispositions transitoires permettant d’encadrer cette pêche jusqu’à l’adoption de mesures à caractère permanent.

    (27) Afin de garantir l’exploitation durable des stocks de merlu et de réduire les rejets, il y a lieu, à titre transitoire, de maintenir l’utilisation des dernières techniques en matière d’engins sélectifs dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d.

    (28) Il convient de maintenir le contrôle des débarquements et transbordements de poisson congelé réalisés dans les ports de la Communauté par les navires de pêche de pays tiers, comme le recommande la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). En novembre 2007, la CPANE a suggéré de placer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu'ils sont impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a lieu de garantir l'application de ces recommandations dans l'ordre juridique communautaire.

    (29) Afin de contribuer à la conservation du poulpe et en particulier de protéger les juvéniles, il est nécessaire de maintenir, en 2008, une taille minimale en ce qui concerne le poulpe des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la région de la COPACE, jusqu'à l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) n° 850/98.

    (30) À la lumière de l’avis du CSTEP, il convient d’autoriser en 2008, sous certaines conditions, la pêche à l’aide de chaluts à perche associée à l’utilisation de courant électrique impulsionnel dans les zones CIEM IV c et IV b sud.

    (31) Lors de sa réunion annuelle de 2007, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n’est pas parvenue à adopter des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite vraie. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire de prendre des mesures garantissant la gestion durable de la ressource relevant de la juridiction de cette organisation.

    (32) [Lors de sa troisième réunion annuelle, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté des limitations de l’effort de pêche en ce qui concerne le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie, l’espadon et le germon du Pacifique Sud, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. La Communauté est membre de la WCPFC depuis janvier 2005. Il est par conséquent nécessaire d'appliquer ces mesures dans la législation communautaire pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.]

    (33) Lors de ses réunions annuelles de 2006 et 2007, la CGPM a adopté plusieurs recommandations ayant trait à des mesures techniques en ce qui concerne certaines pêcheries de la mer Méditerranée. Afin de contribuer à la conservation des stocks de poissons, il est nécessaire de mettre ces mesures en œuvre en 2008, dans l'attente de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006.

    (34) Lors de sa réunion annuelle de 2007, l’Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) a adopté des limitations de capture pour les stocks de poisson situés dans la zone de la convention OPASE, défini les conditions régissant la reprise des activités de pêche dans les zones actuellement fermées et établi des dispositions détaillées en ce qui concerne les inspections par l'État du port. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures dans la législation communautaire.

    (35) Au cours de ses réunions annuelles de 2006 et 2007, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a adopté une série de mesures de gestion et de contrôle. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures dans la législation communautaire.

    (36) Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une nouvelle organisation régionale de gestion des pêches pour le Pacifique Sud, les participants ont adopté des mesures transitoires afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures dans la législation communautaire.

    (37) Afin de garantir que les captures de merlan bleu effectuées par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de maintenir les dispositions en matière de contrôle renforcé desdits navires.

    (38) Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre en péril les ressources et d'éviter les difficultés susceptibles de se poser du fait de l'expiration du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture [36], il est essentiel que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2008 et que certaines règles fixées par ledit règlement soient maintenues en vigueur durant le mois de janvier 2008. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Champ d’application et définitions

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe, pour l'année 2008, les possibilités de pêche applicables à certains stocks et groupes de stocks de poissons ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

    Il fixe en outre certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2009 et, en ce qui concerne certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche pour les périodes indiquées à l'annexe I E.

    Article 2

    Champ d’application

    1. Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:

    a) aux navires de pêche de la Communauté, ci-après dénommés «navires communautaires», et

    b) aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux de la Communauté, ci-après dénommées «eaux communautaires».

    2. Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement, à l’exception des points 4.2 et 14 de l’annexe III et de la note de bas de page 1 de l'annexe VIII, ne s'applique pas aux opérations de pêche réalisées aux seules fins de la recherche scientifique avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat le pavillon, après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel ces recherches sont effectuées. Les organismes marins capturés au cours des opérations de pêche menées aux seules fins de la recherche scientifique ne peuvent être vendus, stockés, exposés en vue de la mise en vente ou mis en vente à quelque fin que ce soit.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002, on entend par:

    a) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

    b) «quota», la proportion du TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou aux pays tiers;

    c) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.

    Article 4

    Zones de pêche

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) n° 3880/91;

    b) «Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

    c) «Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

    d) «golfe de Cadix», la partie de la zone CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O.

    e) «zone CGPM» (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), la zone définie dans la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée [37];

    f) «zones COPACE» (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones définies dans le règlement (CE) n° 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord [38];

    g) «zone de la convention CPANE», les eaux définies à l’article 1er de la convention jointe à la décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est [39];

    h) «zone de réglementation de la CPANE», les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes de la CPANE;

    i) «zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones définies dans le règlement (CEE) n° 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest [40];

    j) «zone de réglementation de l'OPANO», la partie de la zone de la convention de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

    k) «zones OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), les zones définies dans la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est [41];

    l) «zone CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone définie dans la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, modifiée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 [42];

    m) «zones CCAMLR» (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones définies dans le règlement (CE) n° 601/2004;

    n) «zone CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone définie dans la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica [43];

    o) «zone CTOI» (Commission des thons de l’océan Indien), la zone définie dans la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien [44];

    p) «zone ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de l’Équateur, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l’est de la zone de la convention SIOFA définie dans la décision 2006/496/CE du Conseil du 6 juillet 2006 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien, et à l’ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d’Amérique du Sud;

    q) «zone WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone définie dans la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central [45].

    CHAPITRE II

    Possibilités de pêche et conditions associées pour les navires communautaires

    Article 5

    Limites de capture et répartition de ces limites

    1. Les limites de capture applicables aux navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux non communautaires, ainsi que la répartition de ces limites entre les États membres et les conditions additionnelles visées à l’article 2 du règlement (CE) n° 847/96, sont fixées à l'annexe I.

    2. Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 11, 20 et 21.

    3. La Commission fixe les limites de capture définitives applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l’annexe II D, point 8.

    4. La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

    5. La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2008 et conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002, réviser les limites de capture applicables aux stocks de tacaud norvégien évoluant dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV ainsi que celles applicables aux stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV.

    6. La Commission fixe les limites de capture pour le stock d’anchois de la zone CIEM VIII à la lumière des informations scientifiques obtenues durant le premier semestre 2008 et des discussions se déroulant dans le cadre de l’élaboration d'un plan pluriannuel pour l'anchois.

    Article 6

    Espèces interdites

    Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans l’ensemble des eaux communautaires et non communautaires:

    – requin pèlerin (Cetorinhus maximus);

    – requin blanc (Carcharodon carcharias).

    Article 7

    Dispositions spéciales en matière de répartition

    1. La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

    a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002;

    b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2847/93;

    c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96;

    d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96;

    e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96.

    2. Aux fins de la rétention des quotas à reporter sur 2009, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

    Article 8

    Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

    1. Du 1er février 2008 au 31 janvier 2009, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées:

    a) à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

    b) à l’annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

    c) à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e;

    d) à l’annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

    2. Au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, points a), b), c) et d), l'effort de pêche et les conditions associées énoncés aux annexes II A, II B, II C et II D du règlement (CE) n° 41/2007 continuent de s'appliquer.

    3. La Commission fixe l’effort de pêche définitif pour 2008 en ce qui concerne les pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, sur la base des règles établies à l’annexe II D, points 3 à 7.

    4. Les États membres veillent à ce que, pour 2008, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 70 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et/ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002 ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

    Article 9

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que:

    a) lorsque les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé, ou

    b) lorsque les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et que cette part n'est pas épuisée.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:

    a) les espèces autres que le hareng et le maquereau:

    i) lorsqu’elles sont capturées avec d’autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 mm conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 850/98, et

    ii) lorsque les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;

    ou

    b) le maquereau:

    i) lorsqu’il est capturé avec du chinchard ou de la sardine;

    ii) lorsqu'il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et

    iii) lorsque les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.

    3. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.

    4. La détermination du pourcentage de prises accessoires et la destination de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) n° 850/98.

    Article 10

    Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a

    1. L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1434/98 ne s’applique pas au hareng capturé dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

    2. Lorsque les limites de capture de hareng fixées pour un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont atteintes, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées contenant du hareng.

    3. Les États membres veillent à ce que soit mis en œuvre un programme d’échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a.

    4. Les débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement faisant l’objet d'un programme d'échantillonnage visé au paragraphe 1.

    Article 11

    Restrictions d'accès

    Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.

    Article 12

    Détermination du maillage et de l'épaisseur de fil

    Le maillage et l’épaisseur de fil visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CE) n° 129/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l'épaisseur de fil des filets de pêche [46].

    Article 13

    Mesures techniques et de contrôle transitoires

    Les mesures techniques et de contrôle transitoires applicables aux navires communautaires sont établies à l'annexe III.

    CHAPITRE III

    Limites de capture et conditions associées pour les navires de pêche des pays tiers

    Article 14

    Autorisation

    Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela et de la Norvège ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires, jusqu’à concurrence des limites de capture figurant à l'annexe I et dans le respect des conditions prévues aux articles 15, 16 et 17 ainsi qu’aux articles 21 à 27.

    Article 15

    Espèces interdites

    Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans l’ensemble des eaux communautaires:

    – requin pèlerin (Cetorinhus maximus);

    – requin blanc (Carcharodon carcharias).

    Article 16

    Restrictions géographiques

    1. Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans la partie de l'océan Atlantique au nord de 43° 00' N, à l’exception de la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) n° 2371/2002.

    2. Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.

    3. Les activités de pêche des navires battant pavillon du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du département de la Guyane française.

    Article 17

    Transit par les eaux communautaires

    Les navires de pêche des pays tiers qui transitent par les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce que ces derniers ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

    (a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

    (b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont solidement arrimés à une partie de la superstructure.

    Article 18

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

    Article 19

    Mesures techniques et de contrôle transitoires

    Les mesures techniques et de contrôle transitoires applicables aux navires de pêche des pays tiers sont établies à l'annexe III.

    CHAPITRE IV

    Régime de licences applicable aux navires communautaires

    Article 20

    Licences et conditions associées

    1. Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) n° 1627/94, la pêche par les navires communautaires dans les eaux d'un pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.

    2. Néanmoins, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:

    a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT;

    b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou

    c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.

    3. Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés à l’annexe IV, partie I. Les demandes de licences sont adressées à la Commission par les autorités des États membres et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires communautaires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

    4. Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l’annexe IV, partie I, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué à l’annexe IV, partie I, ne peut être dépassé.

    5. Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle ainsi qu’à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

    Article 21

    Îles Féroé

    Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.

    CHAPITRE V

    Régime de licences applicable aux navires de pêche des pays tiers

    Article 22

    Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial

    1. Nonobstant les dispositions de l'article 28 ter du règlement (CEE) n° 2847/93, les navires de pêche de moins de 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial.

    2. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

    3. Les navires de pêche des pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2007 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2008, jusqu'à ce que la liste des navires de pêche autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par cette dernière.

    Article 23

    Demande de licence et de permis de pêche spécial

    Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes:

    a) le nom du navire;

    b) le numéro d’immatriculation;

    c) le code d’identification alphanumérique externe;

    d) le port d'immatriculation;

    e) le nom et l’adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

    f) le tonnage brut et la longueur hors tout;

    g) la puissance du moteur;

    h) l’indicatif d'appel et la fréquence radio;

    i) la méthode de pêche prévue;

    j) la zone de pêche prévue;

    k) les espèces cibles;

    l) la période pour laquelle une licence est demandée.

    Article 24

    Nombre de licences

    Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés à l’annexe IV, partie II.

    Article 25

    Annulations et retraits

    1. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

    2. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant la date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.

    3. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées au présent règlement.

    Article 26

    Non-respect des règles applicables

    1. Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires de pêche de pays tiers n'ayant pas rempli les obligations prévues au présent règlement.

    2. La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires de pêche de pays tiers qui, du fait d'une infraction aux règles établies au présent règlement, ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire au cours du ou des mois suivants.

    Article 27

    Obligations du titulaire de la licence

    1. Les navires de pêche des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, et notamment aux règlements (CEE) n° 1381/87, (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94, (CE) n° 850/98, (CE) n° 1434/98 ainsi qu’au règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil [47].

    2. Les navires de pêche des pays tiers visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations visées à l’annexe V, partie I.

    3. Les navires de pêche des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la zone CIEM III a, transmettent à la Commission les informations mentionnées à l'annexe VI, conformément aux règles fixées à ladite annexe.

    Article 28

    Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française

    1. L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

    2. Les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant à l’annexe V, partie II. Les données relatives aux captures sont transmises sur demande à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises.

    CHAPITRE VI

    Dispositions particulières applicables aux navires communautaires pêchant en Méditerranée

    Article 29

    Institution d’une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson

    1. En vue de la protection de la coryphène (Coryphaena hippurus), et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont fermées du 1er janvier 2008 au 14 août 2008 dans toutes les sous-zones géographiques de la zone de réglementation de la CGPM.

    2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu’en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n’ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries à DCP jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Pour ce faire, les États membres concernés soumettent à la Commission, avant le 1er janvier 2009, une demande pour le nombre de jours supplémentaires pendant lesquels les navires concernés seront autorisés à pêcher la coryphène à l’aide de dispositifs de concentration du poisson au cours de la période de fermeture qui s’étend du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009. La demande est accompagnée des pièces et renseignements suivants:

    a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche en question, assorti des données météorologiques correspondantes;

    b) le nom du navire;

    c) le numéro d’immatriculation;

    d) le code alphanumérique d’identification externe du navire, défini à l’annexe I du règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission [48].

    La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.

    3. Les États membres transmettent à la Commission, avant le 1er novembre 2008, un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1.

    Article 30

    Institution de zones de restriction des pêches afin de protéger les habitats sensibles situés en eau profonde

    1. L’utilisation de dragues remorquées et de chaluts de fond est interdite dans les zones circonscrites par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après.

    a) Zone de restriction des pêches en eau profonde dite «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca»

    - 39° 27,72' N – 18° 10,74' E

    - 39° 27,80' N – 18° 26,68' E

    - 39° 11,16' N – 18° 04,28' E

    - 39° 11,16' N – 18° 35,58' E

    b) Zone de restriction des pêches en eau profonde dite «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps»

    - 31° 30,00' N – 33° 10,00' E

    - 31° 30,00' N – 34° 00,00' E

    - 32° 00,00' N – 34° 00,00' E

    - 32° 00,00' N – 33° 10,00' E

    c) Zone de restriction des pêches en eau profonde dite «The Eratosthemes Seamount»

    - 33° 00,00' N – 32° 00,00' E

    - 33° 00,00' N – 33° 00,00' E

    - 34° 00,00' N – 33° 00,00' E

    - 34° 00,00' N – 32° 00,00' E

    2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitats sensibles en eau profonde visés au paragraphe 1 et veillent en particulier à les préserver des effets de toute activité autre que la pêche susceptible de menacer la préservation de leurs caractéristiques.

    Article 31

    Maillage minimal des chaluts déployés dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond

    1. Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point h), et de l’article 9, paragraphe 3, point 2), du règlement (CE) n° 1967/2006, les États membres peuvent continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à déployer des culs de chalut d’un maillage en losange inférieur à 40 mm pour la pêche dans certaines pêcheries locales et saisonnières exploitant des stocks démersaux non partagés et utilisant des chaluts de fond.

    2. Le paragraphe 1 ne s’applique qu’aux activités de pêche déjà formellement autorisées par les États membres conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 2007 et ne peut entraîner aucune augmentation de l’effort de pêche par rapport à l’année 2006.

    3. Avant le 5 janvier 2008, les État membres soumettent à la Commission, au moyen du système informatique habituel, la liste des navires autorisés conformément au paragraphe 1. La liste des navires autorisés contient les informations suivantes:

    a) le nom du navire;

    b) le numéro FFC (fichier de la flotte communautaire) du navire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission;

    c) la ou les activités de pêche autorisées réalisées par chaque navire, avec indication du ou des stocks ciblés, de la zone de pêche au sens de la résolution GFCM/31/2007/2 et de l’engin de pêche déployé;

    d) la période de pêche autorisée.

    4 La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.

    CHAPITRE VII

    Dispositions particulières applicables aux navires communautaires pêchant le flétan noir dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO)

    Article 32

    Déclaration des captures

    1. Le capitaine d’un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2115/2005 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de flétan noir capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles.

    2. La déclaration prévue au paragraphe 1 est transmise pour la première fois au plus tard à la fin du dixième jour suivant la date d'entrée du navire dans la zone de réglementation de l’OPANO ou après le début de la sortie de pêche. La déclaration est transmise tous les cinq jours. Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 1 sont réputées avoir épuisé 75 % du quota attribué aux États membres du pavillon concernés, la transmission des déclarations se fait tous les trois jours.

    3. Chaque État membre faire suivre les déclarations de capture à la Commission dès leur réception. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l’OPANO.

    Article 33

    Mesures de contrôle complémentaires

    1. Les navires autorisés à pêcher le flétan noir conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 2115/2005 ne peuvent entrer dans la zone de réglementation de l'OPANO en vue de pêcher le flétan que s’ils détiennent à bord moins de 50 tonnes de captures quelles qu’elles soient ou si l’accès à cette zone est autorisé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

    2. Lorsqu’un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2115/2005 détient à bord 50 tonnes ou plus de captures provenant de zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO, il communique au secrétariat de l'OPANO, par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l'entrée (ENT) dans la zone de réglementation de l'OPANO, la quantité de captures détenues à bord, la position (latitude/longitude) où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche et l’heure d'arrivée prévue à cette position.

    3. Si un navire d’inspection signale, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, son intention d'effectuer une inspection, il communique au navire de pêche concerné les coordonnées d'un point de rencontre en vue de cette inspection. Ce point de rencontre ne peut se situer à plus de 60 milles nautiques de la position où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche.

    4. Lorsqu’un navire de pêche autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2115/2005 n’a reçu, au moment de son entrée dans la zone de réglementation de l'OPANO, aucune communication de la part du secrétariat de l'OPANO ou d'un navire d'inspection lui indiquant qu’un navire d'inspection a l'intention d'effectuer une inspection conformément au paragraphe 3, ce navire de pêche est autorisé à commencer ses opérations de pêche. Il peut également commencer lesdites opérations sans inspection préalable si le navire d'inspection n'a pas commencé son inspection dans les trois heures suivant l'arrivée du navire de pêche au point de rencontre.

    Article 34

    Zone de protection des coraux

    Dans la division 3 O de l’OPANO, la zone définie à l’annexe VII est fermée à toute activité de pêche impliquant le recours à des engins de fond.

    CHAPITRE VIII

    Dispositions particulières applicables aux débarquements ou aux transbordements de poisson congelé capturé par des navires de pays tiers dans la zone de réglementation de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE)

    Article 35

    Contrôles par l’État du port

    Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil et du règlement (CE) n° 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté [49], les procédures décrites au présent chapitre s’appliquent aux débarquements et aux transbordements, dans les ports des États membres, de poisson congelé capturé par les navires de pêche de pays tiers dans la zone de la convention CPANE.

    Article 36

    Ports désignés

    Les débarquements et transbordements dans les eaux communautaires ne sont autorisés que dans les ports désignés à cet effet.

    Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés à l’article 35 sont autorisés. Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des ports désignés en 2007 au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

    La Commission publie la liste des ports désignés et les modifications apportées à cette liste au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ainsi que sur son site internet.

    Article 37

    Notification préalable de l’entrée au port

    1. Par dérogation aux dispositions de l’article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, les capitaines, ou leurs représentants, de tous les navires de pêche transportant du poisson visé à l’article 35 ayant l’intention de faire escale dans un port afin d’y procéder à un débarquement ou à un transbordement en avisent les autorités compétentes de l’État membre du port concerné au moins trois jours ouvrables avant la date d’arrivée prévue.

    2. La notification visée au paragraphe 1 est accompagnée d’un des formulaires prévus à l’annexe X, partie I, formulaire dont la partie A est dûment remplie:

    a) le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures;

    b) le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.

    3. L’État membre du port transmet sans délai une copie du formulaire visé au paragraphe 2 à l’État du pavillon du navire de pêche et, s’agissant de navires effectuant des opérations de transbordement, à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs.

    Article 38

    Autorisation de débarquement ou de transbordement

    1. Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l’État du port que si l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s’agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l’article 37, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que:

    a) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson disposaient d’un quota suffisant pour les espèces déclarées;

    b) les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort applicable;

    c) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;

    d) la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

    Les opérations de débarquement et de transbordement ne peuvent commencer qu’une fois autorisées par les autorités compétentes de l’État du port.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État du port peut autoriser tout ou partie d’un débarquement en l’absence de la confirmation visée audit paragraphe, à condition qu’il conserve le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu’après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n’a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, l’État du port peut saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.

    3. Les autorités compétentes de l’État membre du port communiquent sans délai leur décision d'autoriser ou non le débarquement ou le transbordement en transmettant à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE, une copie du formulaire figurant à l'annexe X, partie I, après en avoir dûment complété la partie C.

    Article 39

    Inspections

    1. Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l’article 35.

    2. Les inspections comprennent un contrôle de l’ensemble du déchargement ou du transbordement ainsi qu’une vérification croisée par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable des captures et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.

    3. Les inspecteurs mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires de pêche et veillent à ce que ces derniers ne subissent qu’un minimum d’interférence et de gêne et à ce que toute détérioration de la qualité du poisson soit évitée.

    Article 40

    Rapports d’inspection

    1. Chaque inspection fait l’objet d’un rapport établi selon le modèle figurant à l’annexe X, partie II.

    2. Un exemplaire de chaque rapport d'inspection est transmis sans délai à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, s'agissant de navires de pêche effectuant des transbordements, à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE.

    3. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté.

    CHAPITRE IX

    Dispositions particulières applicables aux navires de pêche communautaires pêchant dans la zone de réglementation de la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR)

    Section 1

    Restrictions et informations requises concernant les navires

    Article 41

    Interdictions et limitations de capture

    1. La pêche ciblée des espèces figurant à l’annexe VIII est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

    2. En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, la limitation des captures et des prises accessoires prévue à l’annexe IX s’applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.

    Article 42

    Informations requises concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR

    1. À compter du 1er août 2008, les États membres communiquent à la Commission, outre les informations requises concernant les navires autorisés à pêcher visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 601/2004, les informations suivantes concernant ces navires:

    a) le numéro OMI (le cas échéant);

    b) le pavillon précédent (le cas échéant);

    c) l’indicatif international d’appel radio;

    d) le nom et l’adresse du ou des armateurs et de tout propriétaire effectif, s’ils sont connus;

    e) le lieu et la date de construction;

    f) le type de navire;

    g) la longueur;

    h) des photographies en couleur du navire, à savoir:

    i) une photographie d’au moins 12 x 7 cm montrant le navire par tribord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

    ii) une photographie d’au moins 12 x 7 cm montrant le navire par bâbord, révélant sa longueur hors tout et ses caractéristiques structurelles complètes;

    iii) une photographie d’au moins 12 x 7 cm montrant la poupe, prise directement depuis l’arrière du navire;

    i) les mesures arrêtées afin d’assurer l’inviolabilité du dispositif de contrôle par satellite installé à bord.

    2. À compter du 1er août 2008, les États membres communiquent également à la Commission, dans toute la mesure du possible, les informations suivantes concernant les navires autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la CCAMLR:

    a) le nom et l’adresse de l’opérateur du navire, s’ils sont différents de ceux du propriétaire;

    b) le nom et la nationalité du capitaine et, le cas échéant, du capitaine de pêche;

    c) le ou les types de méthode de pêche;

    d) la largeur (en m);

    e) la jauge brute;

    f) le système de communication utilisé par le navire et les numéros de ce dernier (numéros INMARSAT A, B et C);

    g) l’effectif normal de l’équipage;

    h) la puissance du ou des moteurs principaux;

    i) la capacité de charge (en tonnes), le nombre de cales à poisson et la capacité de celles-ci (en m³);

    toute autre information (par exemple classification glace) jugée appropriée.

    Article 43

    Rapport d’observation de navires

    1. Lorsque le capitaine d’un navire de pêche titulaire d’une licence observe un navire de pêche dans la zone de la convention, il réunit, s’il le peut, autant d’informations que possible au sujet de cette observation, et notamment les éléments suivants:

    a) le nom et la description du navire;

    b) l’indicatif d’appel radio du navire;

    c) le numéro d’immatriculation et le numéro Lloyds/OMI du navire;

    d) l’État du pavillon du navire;

    e) des photographies du navire à l’appui du rapport;

    f) toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire concerné.

    2. Le capitaine transmet aussi vite que possible un rapport contenant les informations visées au paragraphe 1 son État du pavillon. L’État du pavillon soumet au secrétariat de la CCAMLR tout rapport de ce type si le navire observé exerce des activités illicites, non déclarées et non réglementées (INN) selon les normes de la CCAMLR.

    Section 2

    Pêche exploratoire

    Article 44

    Participation à la pêche exploratoire

    1. Les navires de pêche battant pavillon espagnol et immatriculés en Espagne qui ont fait l’objet d’une notification à la CCAMLR conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 601/2004 peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a) en dehors des zones sous juridiction nationale et 58.4.3 b) en dehors des zones sous juridiction nationale.

    2. Par État membre, il ne peut y avoir simultanément plus d'un navire de pêche pêchant dans les divisions 58.4.3 a) et 58.4.3 b).

    3. En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de capture et de prise accessoire par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d’elles, sont celles définies à l’annexe XIV. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent les limites de capture établies, l’unité concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

    4. Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.

    Article 45

    Systèmes de déclaration

    Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l’article 44 sont soumis aux systèmes de déclaration de capture et d’effort de pêche suivants:

    a) le système de déclaration de capture et d’effort de pêche par période de cinq jours défini à l’article 12 du règlement (CE) n° 601/2004, à ceci près que les États membres soumettent à la Commission les déclarations de capture et d’effort de pêche au plus tard deux jours ouvrables après la fin de chaque période de déclaration, pour transmission immédiate à la CCAMLR; pour les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les déclarations sont présentées par les unités de recherche à petite échelle;

    b) le système de déclaration mensuelle des données de capture et d’effort de pêche à échelle précise défini à l’article 13 du règlement (CE) n° 601/2004;

    c) le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse», doivent être déclarés.

    Article 46

    Exigences particulières

    1. La pêche exploratoire visée à l’article 44 est pratiquée conformément à l’article 8 du règlement (CE) n° 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone couverte par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique [50] en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux marins au cours de la pêche à la palangre. En outre:

    a) les rejets de déchets de poisson sont interdits dans les pêcheries concernées;

    b) les navires participant à la pêche exploratoire dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B et C) pour la pesée des palangres sont exemptés de l’obligation d’utiliser un dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois oiseaux marins rétablissent immédiatement le dispositif de nuit, conformément à l’article 8 du règlement (CE) n° 600/2004;

    c) les navires participant à la pêche exploratoire dans les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.3 a) et 58.4.3 b) et ayant capturé un total de trois oiseaux marins cessent immédiatement leurs activités de pêche et ils ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2005/2006.

    2. Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO sont soumis au respect des obligations complémentaires suivantes:

    a) il est interdit aux navires de rejeter:

    i) des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, sauf s’ils y sont autorisés en vertu de l’annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires);

    ii) des ordures;

    iii) des déchets alimentaires trop volumineux pour passer à travers un maillage de 25 mm;

    iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d’œufs incluses);

    v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds;

    vi) des cendres obtenues par incinération; ou

    vii) des déchets de poisson;

    b) il est interdit d’introduire des volailles vivantes, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones 88.1 et 88.2 et d’y rejeter de la volaille préparée qui n’aurait pas été consommée;

    c) il est interdit de mener des opérations de pêche visant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

    Article 47

    Définition de la «pose»

    1. Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d’une ou de plusieurs palangres sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d’une pose est déterminée par le point central de la ou des palangres déployées aux fins de la déclaration de capture et d’effort de pêche.

    2. Pour qu’une pose soit considérée comme une pose de recherche:

    a) l’intervalle entre les poses ne doit pas être inférieur à cinq milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose;

    b) toute pose doit comprendre au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs palangres séparées, déployées sur un même lieu;

    c) pour toute pose, le temps d’immersion, c’est-à-dire la période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage, ne doit pas être inférieur à six heures.

    Article 48

    Plans de recherche

    Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l’article 44 mettent en œuvre des plans de recherche dans chacune des SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:

    a) à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l’article 63, paragraphe 2;

    b) les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «deuxième série»; dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu’elles soient conformes aux critères énumérés à l’article 63, paragraphe 2, ces poses peuvent également être désignées comme «poses de recherche»;

    c) une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une «troisième série» pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries; cette troisième série de poses est effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série;

    d) une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU;

    e) dans les SSRU A, B, C, E et G des sous-zones 88.1 et 88.2 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15 000 km2, les points b), c) et d) ne s’appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.

    Article 49

    Plans de collecte de données

    1. Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l’article 44 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chacune des SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données porte sur les éléments suivants:

    a) la position et la profondeur du fond, à chaque extrémité des palangres d’une pose;

    b) l’heure du filage et du virage et le temps d’immersion;

    c) le nombre et les espèces de poissons perdus en surface;

    d) le nombre d’hameçons posés;

    e) le type d’appât;

    f) le succès de l’appâtage (%);

    g) le type d’hameçon; et

    h) l’état de la mer, la couverture nuageuse et la phase de la lune lors de la pose des palangres.

    2. Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s’agit notamment de mesurer tous les poissons d’une pose de recherche ayant permis de capturer jusqu’à 100 individus et de prélever un échantillon d’au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d’utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.

    Article 50

    Programme de marquage

    1. Tout navire de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l’article 44 met en œuvre un programme de marquage selon les modalités suivantes:

    a) les individus du genre Dissostichus spp. sont marqués et relâchés conformément au protocole de marquage de la CCAMLR et au protocole pour la pêche exploratoire de Dissostichus spp; les navires ne cessent le marquage qu’après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé;

    b) le programme vise les individus de toutes tailles afin de respecter le taux de marquage obligatoire; seule les légines australes en bonne condition sont marquées; tous les individus relâchés portent un double marquage et sont relâchés dans une zone géographique aussi large que possible;

    c) toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permettent de déterminer l’origine de la marque en cas de recapture d’un individu marqué;

    d) aucun des individus marqués capturés à nouveau (c’est-à-dire les poissons capturés portant déjà une marque) n’est relâché une deuxième fois, même si leur période de liberté a été courte;

    e) tous les individus marqués capturés à nouveau font l’objet d’échantillonnages biologiques (longueur, poids, sexe, stade des gonades); une photographie électronique est prise si possible, les otolithes sont rétablis dans leur état initial et les marques sont retirées;

    f) toutes les données relatives au marquage et aux recaptures d’individus marqués sont déclarées à la CCAMLR, selon le format électronique établi par celle-ci, dans un délai de trois mois suivant le départ du navire des pêcheries concernées;

    g) toutes les données relatives au marquage et aux recaptures d’individus marqués ainsi que les spécimens recapturés sont déclarés selon le format électronique de la CCAMLR au registre régional des données de marquage, conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

    2. Les légines australes marquées et relâchées ne sont pas prises en compte pour les limites de capture.

    Article 51

    Observateurs scientifiques et inspecteurs

    1. Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l’article 44 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l’un aura été nommé conformément au système international d’observation scientifique de la CCAMLR.

    2. Conformément à ses lois et réglementations applicables, y compris les règles régissant la recevabilité des preuves devant les tribunaux nationaux, chaque État membre prend en considération les rapports des inspecteurs du membre de la CCAMLR désignant ces derniers dans le cadre de ce système et il donne suite à ces rapports sur la même base que pour les rapports de ses propres inspecteurs. La partie contractante et le membre concerné de la CCAMLR désignant les inspecteurs coopèrent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant de ces rapports.

    Article 52

    Notification de l’intention de participer à la pêche de krill antarctique

    Tout État membre ayant l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de réglementation de la convention le notifie au secrétariat de la CCAMLR au minimum quatre (4) mois avant la réunion annuelle régulière de la Commission, immédiatement avant la campagne pendant laquelle ils prévoient de pêcher.

    Article 53

    Interdiction provisoire de l’utilisation des filets maillants de fond

    1. L’utilisation des filets maillants dans la zone de réglementation de la convention à des fins autres que la recherche scientifique est interdite jusqu’à ce que le Comité scientifique ait étudié et communiqué les incidences potentielles de cet engin et que la Commission ait accepté, sur la base des avis du comité scientifique, l’utilisation de cette méthode dans la zone de réglementation de la convention.

    2. L’utilisation des filets maillants pour la recherche scientifique dans les eaux d’une profondeur supérieure à 100 mètres est notifiée à l’avance au Comité scientifique et approuvée au préalable par la Commission.

    3. Tout navire souhaitant transiter par la zone de réglementation de la convention en transportant des filets maillants notifie préalablement son intention au secrétariat de la CCAMLR, y compris les dates prévues de son passage par la zone de réglementation de la convention. Tout navire en possession de filets maillants dans la zone de réglementation de la convention qui n’a pas procédé à cette notification préalable est en infraction avec les présentes dispositions.

    Article 54

    Restriction provisoire de l’utilisation des chaluts de fond en haute mer dans la zone de réglementation de la convention pour les campagnes de pêche 2007/2008 et 2008/2009

    1. L’utilisation des chaluts de fond en haute mer dans la zone de réglementation de la convention est limitée aux zones pour lesquelles la CCAMLR a pris des mesures de conservation en ce qui concerne ce type d’engin.

    2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’utilisation des chaluts de fond pour la recherche scientifique menée dans la zone de réglementation de la convention.

    CHAPITRE X

    Dispositions particulières applicables aux navires de pêche communautaires dans la zone de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE)

    Section 1

    Autorisation des navires

    Article 55

    Autorisation des navires

    1. Pour le 1er juin 2008 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission, par voie électronique si possible, la liste de leurs navires autorisés à opérer dans la zone de réglementation de la convention OPASE par la délivrance d’un permis de pêche.

    2. Les propriétaires des navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 sont des citoyens ou des entités juridiques de la Communauté.

    3. Les navires de pêche ne peuvent être autorisés à opérer dans la zone de réglementation de la convention OPASE que s’ils sont en mesure de remplir les conditions et d’assumer les responsabilités prévues au titre de la convention OPASE et de ses mesures de conservation et de gestion.

    4. Aucun permis de pêche n’est délivré aux navires connus pour avoir pratiqué des activités de pêche INN, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les opérateurs précédents n’ont pas d’intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans ces navires ni de contrôle sur ceux-ci ou que, compte tenu de tous les faits pertinents, lesdits navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN et n’y sont pas associés.

    5. La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

    a) le nom, le numéro d’immatriculation, les noms précédents (s’ils sont connus) et le port d’immatriculation;

    b) le pavillon précédent (le cas échéant);

    c) l’indicatif international d’appel radio (le cas échéant);

    d) le nom et l’adresse du ou des propriétaires;

    e) le type de navire;

    f) la longueur;

    g) le nom et l’adresse de l’exploitant ou des exploitants (le cas échéant);

    h) la jauge brute; et

    i) la puissance du ou des moteurs principaux.

    6. Les États membres notifient rapidement à la Commission, après l’établissement de la liste initiale des navires autorisés, tout ajout, suppression et/ou modification au moment où ces changements se produisent.

    Article 56

    Obligations des navires autorisés

    1. Les navires respectent l’ensemble des mesures de l’OPASE applicables en matière de conservation et de gestion.

    2. Les navires autorisés conservent à bord leurs certificats d’immatriculation et leur autorisation de pêche et/ou de transbordement, qui doivent être en cours de validité.

    Article 57

    Navires non autorisés

    1. Les États membres prennent des mesures visant à interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement et le débarquement par les navires qui ne sont pas inscrits au registre des navires autorisés de l’OPASE des espèces couvertes par la convention OPASE.

    2. Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu’il existe de bonnes raisons de soupçonner des navires non inscrits au registre des navires autorisés de l’OPASE de se livrer à des activités de pêche et/ou de transbordement d’espèces couvertes par la convention dans la zone de réglementation de cette dernière.

    3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les propriétaires des navires inscrits au registre des navires autorisés de l’OPASE ne se livrent ni ne s’associent à des activités de pêche menées dans la zone de réglementation de la convention OPASE par des navires non inscrits audit registre .

    Section 2

    transbordements

    Article 58

    Interdiction des transbordements en mer

    Les États membres interdisent aux navires battant leur pavillon de transborder en mer, dans la zone de réglementation de la convention OPASE, les espèces couvertes par ladite convention.

    Article 59

    Transbordements dans les ports

    1. Les navires de pêche communautaires qui capturent des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de ladite convention ne procèdent à un transbordement dans le port d’une partie contractante de l’OPASE que s’ils ont l’autorisation préalable de la partie contractante dans le port de laquelle l’opération doit avoir lieu. Les navires de pêche communautaires ne sont autorisés à effectuer des transbordements que s’ils ont obtenu cette autorisation préalable de la part de l’État membre du pavillon et de l’État du port.

    2. Chaque État membre veille à ce que ses navires de pêche autorisés obtiennent une autorisation préalable pour participer à des transbordements dans les ports. Les États membres s’assurent également ce que les transbordements sont compatibles avec le volume de capture communiqué par chaque navire et exigent la notification des transbordements.

    3. Le capitaine d’un navire de pêche communautaire qui procède au transbordement sur un autre navire, ci-après dénommé «le navire receveur», de toute quantité de captures d’espèces couvertes par la convention OPASE pêchée dans la zone de réglementation de ladite convention communique, lors du transbordement, à l’État du pavillon du navire receveur les espèces et les quantités concernées, la date du transbordement et le lieu des captures, de même qu’il soumet à l’État membre de son pavillon une déclaration de transbordement OPASE suivant le format figurant à l’annexe XI, partie I.

    4. Le capitaine du navire de pêche communautaire concerné notifie, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes à la partie contractante de l’OPASE dans le port de laquelle le transbordement doit avoir lieu:

    - le nom des navires de pêche procédant au transbordement;

    - le nom des navires receveurs;

    - le tonnage par espèce à transborder;

    - la date et le port de transbordement.

    5. Au plus tard 24 heures avant le début du transbordement, et à la fin de celui-ci quand il a lieu dans un port d’une partie contractante de l’OPASE, le capitaine du navire receveur battant pavillon de la Communauté communique aux autorités compétentes de l’État du port les quantités de captures des espèces couvertes par la convention OPASE se trouvant à bord de son navire, et il transmet la déclaration de transbordement OPASE auxdites autorités compétentes dans un délai de 24 heures.

    6. Le capitaine du navire communautaire receveur soumet, 48 heures avant le débarquement, une déclaration de transbordement OPASE aux autorités compétentes de l’État du port où le débarquement a lieu.

    7. Chaque État membre prend les mesures appropriées pour vérifier l’exactitude des informations reçues et coopère avec l’État du pavillon pour s’assurer que les débarquements sont compatibles avec la quantité de captures déclarée pour chaque navire.

    8. Chaque État membre dont certains navires sont autorisés à pêcher des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de ladite convention notifie à la Commission, pour le 1er juin 2008 au plus tard, les détails des transbordements effectués par les navires battant son pavillon.

    Section 3

    Mesures de conservation pour la gestion des habitats et des écosystèmes vulnérables en eau profonde

    Article 60

    Zones fermées

    Toute activité de pêche ciblant les espèces couvertes par la convention OPASE et effectuée par les navires de pêche communautaires sont interdites dans les zones définies ci-après:

    a) Sous-division A 1

    – Dampier Seamount

    10° 00’ S 02° 00’ O 10° 00’ S 00° 00’ E

    12° 00’ S 02° 00’ O 12° 00’ S 00° 00’ E

    – Malahit Guyot Seamount

    11° 00’ S 02° 00’ O 11° 00’ S 04o00’ O

    13° 00’ S 02° 00’ O 13° 00’ S 04o00’ O

    b) Sous-division B 1

    – Molloy Seamount

    27° 00’ S 08o00’ E 27° 00’ S 10° 00’ E

    29° 00’ S 08° 00’ E 29° 00’ S 10° 00’ E

    c) Division C

    – Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

    37° 00’ S 13° 00 E 37° 00’ S 17° 00’ E

    40° 00’ S 13° 00 E 40° 00’ S 17° 00’ E

    – Africana seamount

    37° 00’ S 28° 00 E 37° 00’ S 30° 00 E

    38° 00’ S 28° 00 E 38° 00’ S 30° 00 E

    – Panzarini Seamount

    39° 00’ S 11° 00’ E 39° 00’ S 13° 00’ E

    41° 00’ S 11° 00’ E 41° 00’ S 13° 00’ E

    d) Sous-division C 1

    – Vema Seamount

    31° 00’ S 08° 00’ E 31° 00’ S 09° 00’ E

    32° 00’ S 08° 00’ E 32° 00’ S 09° 00’ E

    – Wust Seamount

    33° 00’ S 06° 00’ E 33° 00’ S 08° 00’ E

    34° 00’ S 06° 00’ E 34° 00’ S 08° 00’ E

    e) Division D

    – Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

    41° 00’ S 06° 00’ O 41° 00’ S 03° 00’ E

    44° 00’ S 06° 00’ O 44° 00’ S 03° 00’ E

    – Schwabenland & Herdman Seamounts

    44° 00’ S 01° 00’ O 44° 00’ S 02° 00’ E

    47° 00’ S 01° 00’ O 47° 00’ S 02° 00’ E

    Article 61

    Reprise des activités de pêche dans les zones fermées

    1. Les activités de pêche ne peuvent reprendre dans l’une des zones fermées visées à l’article 60 avant que l’État du pavillon ait recensé et cartographié les écosystèmes marins vulnérables de la zone concernée, y compris les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales et les récifs coralliens d’eau froide, et qu’il ait évalué l’incidence de toute reprise de la pêche sur lesdits écosystèmes.

    2. Les résultats du recensement, de la représentation cartographique et de l’analyse d’impact réalisés conformément au paragraphe 1 sont soumis par l’État du pavillon à la Commission, qui les transmet à la réunion annuelle du Comité scientifique de l’OPASE.

    3. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des plans de pêche de recherche en vue de l’évaluation de l’incidence des activités de pêche sur la viabilité des ressources halieutiques ainsi que sur les habitats marins vulnérables.

    Section 4

    Mesures concernant la réduction des prises accessoires d’oiseaux marins

    Article 62

    Informations sur les interactions avec les oiseaux marins

    Pour le 1er juin 2008 au plus tard, les États membres collectent et fournissent à la Commission toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accessoires effectuées par leurs navires de pêche, dans le cadre de la pêche des espèces couvertes par la convention OPASE.

    Article 63

    Mesures d’atténuation

    1. Tous les navires communautaires pêchant au sud du parallèle de la latitude 30° S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)]:

    – les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement figurant à l’annexe XI, partie II;

    – les poteaux tori doivent être déployés avant que les palangres ne pénètrent dans l’eau à tout moment au sud du parallèle de la latitude 30° S;

    – si possible, les navires sont encouragés à utiliser un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d’abondance ou de grande activité des oiseaux;

    – tous les navires transportent des lignes de banderoles (tori lines) de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

    2. Les palangres ne sont déployées que la nuit (c’est-à-dire lors des périodes d’obscurité comprises entre deux crépuscules nautiques [51]). Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité sont allumés.

    3. Le déversement de déchets de poisson est interdit lorsque l’engin de pêche est lancé ou déployé. Le déversement de déchets de poisson pendant la pose de l’engin doit être évité. Un tel déversement a lieu, dans la mesure du possible, du côté du navire opposé à celui où l’engin est déployé. En ce qui concerne les navires ou pêcheries pour lesquels la conservation des déchets de poisson à bord du navire n’est pas obligatoire, un système est mis en œuvre pour enlever les hameçons des déchets et têtes de poisson avant le rejet. Les filets sont nettoyés avant le lancement pour que les éléments susceptibles d’attirer des oiseaux marins en soient retirés.

    4. Les navires de pêche communautaires adoptent les procédures de lancement et de pose qui minimisent la durée pendant laquelle le filet se trouve à la surface avec les mailles relâchées. Dans la mesure du possible, l’entretien du filet n’est pas effectué lorsque ce dernier se trouve dans l’eau.

    5. Les navires de pêche communautaires sont encouragés à mettre au point des configurations d’engins de nature à minimiser la possibilité que les oiseaux entrent en contact avec la partie du filet à laquelle ils sont le plus vulnérables. Il peut s’agir d’une augmentation du lestage ou d’une diminution de la flottabilité du filet de sorte qu’il descende plus rapidement, ou du placement de banderoles colorées ou d’autres dispositifs à certains endroits du filet où la dimension du maillage engendre un risque particulier pour les oiseaux.

    6. Les navires de pêche communautaires qui, en raison de leur configuration, ne disposent pas à bord d’installations de traitement adéquates ou de capacités de stockage des déchets de poisson appropriées ou ne peuvent rejeter ces déchets du côté du navire opposé à celui où l’engin est déployé ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de la convention.

    7. Tout est mis en œuvre pour que les oiseaux capturés vivants au cours des opérations de pêche soient relâchés vivants et que, dans toute la mesure du possible, les hameçons soient retirés sans mettre en danger la vie des oiseaux concernés.

    Section 5

    Contrôles

    Article 64

    Dispositions particulières en ce qui concerne la légine australe (Dissostichus eleginoides)

    1. Le capitaine d’un navire autorisé à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu’au secrétariat de l’OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de légine australe capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

    2. Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l’OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l’effort de pêche.

    Article 65

    Dispositions particulières en ce qui concerne les gérions ouest-africains (Chaceon spp.)

    1. Le capitaine d’un navire autorisé à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 55 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu’au secrétariat de l’OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de gérions ouest-africains capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

    2. Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l’OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l’effort de pêche.

    Article 66

    Communication des mouvements et des captures des navires

    1. Les navires de pêche et les navires de recherche halieutique autorisés à pêcher dans la zone de la convention et pratiquant des activités de pêche envoient des déclarations d’entrée, de capture et de sortie aux autorités de l’État membre du pavillon, par VMS ou par d’autres moyens appropriés, et, si l’État membre du pavillon l’exige, au secrétaire exécutif de l’OPASE.

    2. La déclaration d’entrée est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque entrée dans la zone de la convention et comporte la mention de la date d’entrée, de l’heure, de la position géographique du navire et de la quantité de poissons à bord par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif.

    3. La déclaration de capture est établie par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif, au terme de chaque mois civil.

    4. La déclaration de sortie est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque sortie de la zone de réglementation de la convention. Elle comporte la mention de la date de sortie, de l’heure, de la position géographique du navire, du nombre de jours de pêche et des captures effectuées, par espèce (code alpha-3 de la FAO) et en kilogrammes de poids vif, dans la zone de la convention depuis le début des opérations de pêche dans celle-ci ou depuis la dernière déclaration de capture.

    Article 67

    Observations scientifiques et collecte d’informations à l’appui de l’évaluation des stocks

    1. Chaque État membre veille à ce que tous ses navires de pêche opérant dans la zone de la convention et visant des espèces couvertes par la convention OPASE accueillent à leur bord des observateurs scientifiques qualifiés.

    2. Chaque État membre exige la présentation des informations collectées par les observateurs pour tous les navires battant leur pavillon, dans les 30 jours suivant le départ de la zone de la convention. Les données sont soumises dans le format spécifié par le comité scientifique de l’OPASE. L’État membre transmet une copie de ces informations dès que possible à la Commission, en tenant compte de la nécessité de préserver la confidentialité des données non agrégées. L’État membre peut également fournir une copie des informations au secrétaire exécutif de l’OPASE.

    3. Les informations visées au présent article sont, dans la mesure la plus large possible, collectées et vérifiées par des observateurs désignés, pour le 30 juin 2008 au plus tard.

    Article 68

    Observations des navires de parties non contractantes

    1. Les navires de pêche battant pavillon d’un État membre communiquent à l’État membre de leur pavillon les informations relatives à toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d’une partie non contractante dans la zone de la convention. Ces informations comportent notamment les éléments suivants:

    a) le nom du navire;

    b) le numéro d’immatriculation du navire;

    c) l’État du pavillon du navire;

    d) toute autre information appropriée concernant le navire observé.

    2. Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l’OPASE pour information.

    CHAPITRE XI

    Dispositions particulières applicables aux navires communautaires pêchant dans la zone de la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI)

    Article 69

    Réduction des prises accessoires d’oiseaux marins

    1. Les États membres collectent et fournissent à la CTOI, avec copie à la Commission, toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accessoires effectuées par leurs navires de pêche.

    2. Les États membres s’efforcent de réduire le niveau des prises accessoires d’oiseaux marins dans l’ensemble des zones de pêches et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d’atténuation efficaces.

    3. Tous les navires communautaires pêchant au sud de 30° S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes:

    a) les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement adoptées par la CTOI;

    b) les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant que les palangres ne pénètrent dans l’eau à tout moment au sud de 30° S;

    c) si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d’abondance ou de grande activité des oiseaux;

    d) tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

    4. Lorsqu’ils ciblent l’espadon, les palangriers de surface communautaires utilisant le «système de palangre américain» et équipés d’un dispositif de lancement de ligne sont exemptés des obligations définies au paragraphe 3.

    Article 70

    Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical

    1. Les États membres limitent aux niveaux de l’effort de 2006, par type d’engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres qui pêchent le thon tropical dans la zone CTOI. Ils limitent également aux mêmes niveaux, par type d’engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout inférieure à 24 mètres qui pêchent le thon tropical dans les eaux de la zone CTOI situées au-delà de leur zone économique exclusive. La limitation du nombre de navires est fonction du tonnage total correspondant exprimé en tjb (tonneaux de jauge brute) ou en GT (jauge brute). Lorsque des navires sont remplacés, le tonnage total n’est pas dépassé.

    2. Les navires en construction au cours de l’année 2006 et autorisés à intégrer la flotte sont exemptés des dispositions du paragraphe 1.

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er janvier 2008, le nombre et le tonnage de leurs navires ayant pêché le thon tropical dans la zone en 2006. À cette fin, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone CTOI en 2006 à l’aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.

    4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d’engin, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission que cette modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche sur les stocks concernés.

    5. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.

    Article 71

    Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant l’espadon et le germon

    1. Les États membres limitent aux niveaux de l’effort de 2007, par type d’engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres qui pêchent l’espadon et le germon dans la zone CTOI. Ils limitent également aux mêmes niveaux, par type d’engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout inférieure à 24 mètres qui pêchent l’espadon et le germon dans les eaux de la zone CTOI situées au-delà de leur zone économique exclusive. La limitation du nombre de navires est fonction du tonnage total correspondant exprimé en tjb (tonneaux de jauge brute) ou en GT (jauge brute). Lorsque des navires sont remplacés, le tonnage total n’est pas dépassé.

    2. Les navires en construction au cours de l’année 2007 et autorisés à intégrer la flotte sont exemptés des dispositions du paragraphe 1.

    3. Les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er janvier 2008, le nombre et le tonnage de leurs navires ayant pêché l’espadon et le germon dans la zone en 2007. À cette fin, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone CTOI en 2007 à l’aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.

    4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d’engin, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission que cette modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche sur les stocks concernés.

    5. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.

    CHAPITRE XII

    Dispositions particulières applicables aux navires communautaires pêchant dans la zone de l’ORGPPS

    Article 72

    Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité

    1. Les États membres limitent le niveau total de jauge brute (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2008 aux niveaux totaux de GT enregistrés en 2007 dans la zone ORGPPS, d’une manière garantissant l’exploitation durable des ressources halieutiques pélagiques dans le Pacifique Sud.

    2. Les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er janvier 2008, le niveau total de jauge brute enregistré dans la zone en 2007 pour les navires battant leur pavillon et ayant pêché de manière active en 2007. À cette occasion, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone ORGPPS en 2007 à l’aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.

    3. Les États membres ayant exploité les pêcheries pélagiques du Pacifique Sud par le passé, mais n’ayant pas pratiqué ces activités de pêche en 2007, peuvent pêcher dans la zone ORGPPS en 2008, à condition d’appliquer une limitation volontaire de l’effort de pêche. Ces États membres communiquent rapidement à la Commission le nom et les caractéristiques, y compris la jauge brute, de leurs navires pratiquant la pêche dans la zone ORGPPS.

    4. Les États membres soumettent au comité scientifique provisoires de l’ORGPPS toute évaluation ou recherche portant sur les stocks pélagiques situés dans la zone ORGPPS et encouragent la participation active de leurs experts scientifiques aux travaux de l’organisation en matière d’espèces pélagiques.

    5. Les États membres assurent autant que faire se peut une présence appropriée d’observateurs à bord des navires battant leur pavillon, aux fins de l’observation des pêcheries pélagiques du Pacifique Sud et de la collecte des informations scientifiques pertinentes.

    Article 73

    Pêcheries de fond

    1. Les États membres limitent les captures et l’effort relatifs à la pêche de fond dans la zone ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en termes de nombre de navires et d’autres paramètres reflétant le niveau des captures, l’effort de pêche et la capacité de pêche.

    2. Les États membres n’étendent pas les activités de pêche de fond aux régions de la zone ORGPPS dans lesquelles ce type de pêche n’est pas pratiqué actuellement.

    3. Les navires communautaires cessent leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles nautiques autour de tout site de la zone ORGPPS dans lequel, au cours des opérations de pêche, des preuves de la présence d’écosystèmes marins sensibles ont été constatées. Les navires communautaires notifient cette présence, y compris la localisation et le type d’écosystème en question, aux autorités de leur État du pavillon, à la Commission et au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, afin que des mesures appropriées puissent être adoptées en ce qui concerne le site considéré.

    4. Les États membres désignent des observateurs pour chaque navire battant leur pavillon et pratiquant ou envisageant de pratiquer des activités de pêche au chalut de fond dans la zone ORGPPS. Ils veillent également à la présence suffisante d’observateurs à bord des navires battant leur pavillon et pratiquant d'autres types de pêche de fond dans la zone ORGPPS.

    Article 74

    Collecte et partage des données

    Les États membres collectent, vérifient et fournissent des données conformément aux procédures définies dans les normes de l'ORGPPS relatives à la collecte, à la communication, à la vérification et à l’échange de données.

    CHAPITRE XIII

    Dispositions particulières applicables aux navires de pêche communautaires dans la zone de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC)

    Article 75

    Limitations de l’effort de pêche

    Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon du Pacifique Sud dans la zone WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.

    Article 76

    Plans de gestion en ce qui concerne l’utilisation de dispositifs de concentration du poisson

    1. Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone WCPFC élaborent des plans de gestion pour l'utilisation de dispositifs ancrés ou dérivants de concentration du poisson. Ces plans contiennent des mesures destinées à limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.

    2. Les plans de gestion visés au paragraphe 1 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2008. La Commission rassemble ces plans de gestion en un plan de gestion communautaire qu'elle présente au secrétariat de la WCPFC le 31 décembre 2008 au pus tard.

    Article 77

    Nombre maximal de navires pêchant l’espadon

    Le nombre maximal de navires communautaires pêchant l’espadon dans le secteur de la zone WCPFC situé au sud de 20° S n'excède pas 14. La participation de la Communauté ne concerne que les navires battant pavillon de l’Espagne.

    CHAPITRE XIV

    Pêche illicite, non déclarée et non réglementée

    Article 78

    Atlantique Nord

    Les navires exerçant des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l’Atlantique Nord sont soumis aux mesures figurant à l’annexe XII.

    CHAPITRE XV

    Dispositions finales

    Article 79

    Transmission des données

    Lorsque, conformément à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

    Article 80

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

    Lorsque les TAC de la zone de réglementation de la CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2008, l’article 57 s’applique avec effet à la date de début des périodes d’application des TAC considérées.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le […]

    Par le Conseil

    Le président

    […]

    ANNEXE I

    Limitations de capture applicables aux navires de pêche communautaires opérant dans des zones soumises à des limitations de capture ainsi qu’aux navires de pays tiers opérant dans les eaux communautaires, ventilées par espèce et par zone

    (tonnes de poids vif, sauf indication contraire)

    Toutes les limitations de capture fixées à la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l’article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles établies au règlement (CEE) n° 2847/93, notamment en ses articles 14 et 15.

    Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.

    Nom scientifique | Code alpha-3 | Nom commun |

    Ammodytidae | SAN | Lançon |

    Anarhichas lupus | CAT | Loup atlantique |

    Aphanopus carbo | BSF | Sabre noir |

    Argentina silus | ARU | Grande argentine |

    Beryx spp. | ALF | Béryx |

    Boreogadus saida | POC | Morue polaire |

    Brosme brosme | USK | Brosme |

    Centrophorus squamosus | GUQ | Squale chagrin de l’Atlantique |

    Centroscymnus coelolepis | CYO | Requin portugais |

    Cetorhinus maximus | BSK | Requin pèlerin |

    Chaenocephalus aceratus | SSI | Grande-gueule antarctique |

    Champsocephalus gunnari | ANI | Poisson des glaces antarctique |

    Channichthys rhinoceratus | LIC | Grande-gueule à long nez |

    Chionoecetes spp. | PCR | Crabes des neiges |

    Clupea harengus | HER | Hareng |

    Coryphaenoides rupestris | RNG | Grenadier de roche |

    Dalatias licha | SCK | Squale liche |

    Deania calcea | DCA | Squale savate |

    Dissostichus eleginoides | TOP | Légine antarctique |

    Engraulis encrasicolus | ANE | Anchois |

    Etmopterus princeps | ETR | Sagre rude |

    Etmopterus pusillus | ETP | Sagre nain |

    Etmopterus spinax | ETX | Sagre commun |

    Euphausia superba | KRI | Krill antarctique |

    Gadus morhua | COD | Cabillaud |

    Galeorhinus galeus | GAG | Requin-hâ |

    Germo alalunga | ALB | Thon albacore |

    Glyptocephalus cynoglossus | WIT | Plie grise |

    Gobionotothen gibberifrons | NOG | Bocasse bossue |

    Hippoglossoides platessoides | PLA | Plie canadienne |

    Hippoglossus hippoglossus | HAL | Flétan de l'Atlantique |

    Hoplostethus atlanticus | ORY | Hoplostète orange |

    Illex illecebrosus | SQI | Encornet rouge nordique |

    Lamna nasus | POR | Lamie |

    Lampanyctus achirus | LAC | Poisson-lanterne |

    Lepidonotothen squamifrons | NOS | Bocasse grise |

    Lepidorhombus spp. | LEZ | Cardines |

    Limanda ferruginea | YEL | Limande à queue jaune |

    Limanda limanda | DAB | Limande |

    Lophiidae | ANF | Baudroie |

    Macrourus berglax | RHG | Grenadier à tête rude |

    Macrourus spp. | GRV | Grenadiers |

    Makaira nigricans | BUM | Makaire bleu |

    Mallotus villosus | CAP | Capelan |

    Martialia hyadesi | SQS | Encornet |

    Melanogrammus aeglefinus | HAD | Églefin |

    Merlangius merlangus | WHG | Merlan |

    Merluccius merluccius | HKE | Merlu |

    Micromesistius poutassou | WHB | Merlan bleu |

    Microstomus kitt | LEM | Limande-sole |

    Molva dypterigia | BLI | Lingue bleue |

    Molva macrophthalmus | SLI | Lingue espagnole |

    Molva molva | LIN | Lingue |

    Nephrops norvegicus | NEP | Langoustine |

    Notothenia rossii | NOR | Bocasse marbrée |

    Pagellus bogaraveo | SBR | Dorade rose |

    Pandalus borealis | PRA | Crevette nordique |

    Paralomis spp. | PAI | Crabes |

    Penaeus spp. | PEN | Crevettes «Penaeus» |

    Phycis spp. | FOX | Mostelles |

    Platichthys flesus | FLX | Flet |

    Pleuronectes platessa | PLE | Plie |

    Pleuronectiformes | FLX | Poissons plats |

    Pollachius pollachius | POL | Lieu jaune |

    Pollachius virens | POK | Lieu noir |

    Psetta maxima | TUR | Turbot |

    Pseudochaenichthus georgianus | SGI | Poisson-glace de Géorgie |

    Rajidae | SRX-RAJ | Raies |

    Reinhardtius hippoglossoides | GHL | Flétan noir |

    Salmo salar | SAL | Saumon atlantique |

    Scomber scombrus | MAC | Maquereau |

    Scopthalmus rhombus | BLL | Barbue |

    Sebastes spp. | RED | Sébastes |

    Solea solea | SOL | Sole commune |

    Solea spp. | SOX | Soles |

    Sprattus sprattus | SPR | Sprat |

    Squalus acanthias | DGS | Aiguillat commun/chien de mer |

    Tetrapturus alba | WHM | Makaire blanc |

    Thunnus alalunga | ALB | Albacore |

    Thunnus albacares | YFT | Thon à nageoires jaunes |

    Thunnus obesus | BET | Thon à gros œil |

    Thunnus thynnus | BFT | Thon rouge |

    Trachurus spp. | JAX | Chinchards |

    Trisopterus esmarki | NOP | Tacaud norvégien |

    Urophycis tenuis | HKW | Merluche blanche |

    Xiphias gladius | SWO | Espadon |

    À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs:

    Aiguillat commun/chien de mer | DGS | Squalus acanthias |

    Albacore | ALB | Thunnus alalunga |

    Anchois | ANE | Engraulis encrasicolus |

    Barbue | BLL | Scopthalmus rhombus |

    Baudroie | ANF | Lophiidae |

    Béryx | ALF | Beryx spp. |

    Bocasse bossue | NOG | Gobionotothen gibberifrons |

    Bocasse grise | NOS | Lepidonotothen squamifrons |

    Bocasse marbrée | NOR | Notothenia rossii |

    Brosme | USK | Brosme brosme |

    Cabillaud | COD | Gadus morhua |

    Capelan | CAP | Mallotus villosus |

    Cardines | LEZ | Lepidorhombus spp. |

    Chinchards | JAX | Trachurus spp. |

    Crabes | PAI | Paralomis spp. |

    Crabes des neiges | PCR | Chionoecetes spp. |

    Crevette nordique | PRA | Pandalus borealis |

    Crevettes «Penaeus» | PEN | Penaeus spp. |

    Dorade rose | SBR | Pagellus bogaraveo |

    Églefin | HAD | Melanogrammus aeglefinus |

    Encornet | SQS | Martialia hyadesi |

    Encornet rouge nordique | SQI | Illex illecebrosus |

    Espadon | SWO | Xiphias gladius |

    Flet | FLX | Platichthys flesus |

    Flétan de l'Atlantique | HAL | Hippoglossus hippoglossus |

    Flétan noir | GHL | Reinhardtius hippoglossoides |

    Grande argentine | ARU | Argentina silus |

    Grande-gueule à long nez | LIC | Channichthys rhinoceratus |

    Grande-gueule antarctique | SSI | Chaenocephalus aceratus |

    Grenadier à tête rude | RHG | Macrourus berglax |

    Grenadier de roche | RNG | Coryphaenoides rupestris |

    Grenadiers | GRV | Macrourus spp. |

    Hareng | HER | Clupea harengus |

    Hoplostète orange | ORY | Hoplostethus atlanticus |

    Krill antarctique | KRI | Euphausia superba |

    Lamie | POR | Lamna nasus |

    Lançon | SAN | Ammodytidae |

    Langoustine | NEP | Nephrops norvegicus |

    Légine antarctique | TOP | Dissostichus eleginoides |

    Lieu jaune | POL | Pollachius pollachius |

    Lieu noir | POK | Pollachius virens |

    Limande | DAB | Limanda limanda |

    Limande à queue jaune | YEL | Limanda ferruginea |

    Limande-sole | LEM | Microstomus kitt |

    Lingue | LIN | Molva molva |

    Lingue bleue | BLI | Molva dypterigia |

    Lingue espagnole | SLI | Molva macrophthalmus |

    Loup atlantique | CAT | Anarhichas lupus |

    Makaire blanc | WHM | Tetrapturus alba |

    Makaire bleu | BUM | Makaira nigricans |

    Maquereau | MAC | Scomber scombrus |

    Merlan | WHG | Merlangius merlangus |

    Merlan bleu | WHB | Micromesistius poutassou |

    Merlu | HKE | Merluccius merluccius |

    Merluche blanche | HKW | Urophycis tenuis |

    Morue polaire | POC | Boreogadus saida |

    Mostelles | FOX | Phycis spp. |

    Plie | PLE | Pleuronectes platessa |

    Plie canadienne | PLA | Hippoglossoides platessoides |

    Plie grise | WIT | Glyptocephalus cynoglossus |

    Poisson des glaces antarctique | ANI | Champsocephalus gunnari |

    Poisson-glace de Géorgie | SGI | Pseudochaenichthus georgianus |

    Poisson-lanterne | LAC | Lampanyctus achirus |

    Poissons plats | FLX | Pleuronectiformes |

    Raies | SRX-RAJ | Rajidae |

    Requin pèlerin | BSK | Cetorhinus maximus |

    Requin portugais | CYO | Centroscymnus coelolepis |

    Requin-hâ | GAG | Galeorhinus galeus |

    Sabre noir | BSF | Aphanopus carbo |

    Sagre commun | ETX | Etmopterus spinax |

    Sagre nain | ETP | Etmopterus pusillus |

    Sagre rude | ETR | Etmopterus princeps |

    Saumon atlantique | SAL | Salmo salar |

    Sébastes | RED | Sebastes spp. |

    Sole commune | SOL | Solea solea |

    Soles | SOX | Solea spp. |

    Sprat | SPR | Sprattus sprattus |

    Squale chagrin de l’Atlantique | GUQ | Centrophorus squamosus |

    Squale liche | SCK | Dalatias licha |

    Squale savate | DCA | Deania calcea |

    Tacaud norvégien | NOP | Trisopterus esmarki |

    Thon à gros œil | BET | Thunnus obesus |

    Thon à nageoires jaunes | YFT | Thunnus albacares |

    Thon albacore | ALB | Germo alalunga |

    Thon rouge | BFT | Thunnus thynnus |

    Turbot | TUR | Psetta maxima |

    ANNEXE I A

    SKAGERRAK, KATTEGAT, zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux communautaires de la COPACE et eaux bordant la Guyane française

    Espèce: | LançonAmmodytidae | | Zone: | Eaux norvégiennes de la zone IV SAN/04-N. |

    Danemark | p.m. | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Royaume-Uni | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | (1) | |

    | | | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Quota de pêche expérimentale relatif à l'abondance de lançon. La Commission définira les conditions d'utilisation de ces quotas, lesquels ne peuvent être exploités qu'une fois lesdites conditions fixées. Lorsqu'un quota réservé à la pêche expérimentale n'est pas utilisé, il peut être reporté sur une pêche commerciale pour laquelle un quota est prévu. |

    | | | | |

    Espèce: | LançonAmmodytidae | | Zone: | III a; eaux communautaires des zones II a et IV (1) SAN/2A3A4. |

    Danemark | Non fixé | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Royaume-Uni | Non fixé | | |

    Tous États membres | Non fixé | (2) | |

    CE | Non fixé | | |

    Norvège | p.m. | (3) | |

    TAC | Non fixé | | |

    (1) À l'exclusion des eaux situées à moins de 6 milles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula(2) À l'exception du Danemark et du Royaume-Uni(3) À pêcher en mer du Nord |

    | | | |

    Espèce: | Grande argentineArgentina silus | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et IIARU/1/2. |

    Allemagne | 31 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 10 | | |

    Pays-Bas | 25 | | |

    Royaume-Uni | 50 | | |

    | | | |

    CE | 116 | | |

    Espèce: | Grande argentineArgentina silus | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones III et IVARU/3/4. |

    Danemark | 1 180 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 12 | | |

    France | 8 | | |

    Irlande | 8 | | |

    Pays-Bas | 55 | | |

    Suède | 46 | | |

    Royaume-Uni | 21 | | |

    | | | |

    CE | 1 331 | | |

    | | | |

    Espèce: | Grande argentineArgentina silus | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VIIARU/567. |

    Allemagne | 405 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 9 | | |

    Irlande | 378 | | |

    Pays-Bas | 4 225 | | |

    Royaume-Uni | 297 | | |

    | | | |

    CE | 5 311 | | |

    | | | |

    Espèce: | BrosmeBrosme brosme | Zone: | Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VIIUSK/2A47-C |

    CE | Sans objet | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Norvège | p.m. | (1) (2) | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de p.m. % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder p.m. tonnes.(2) Y compris la lingue. Ces quantités sont établies pour la Norvège à p.m. tonnes pour la lingue et à p.m. tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu’à un maximum de p.m. tonnes et ne peuvent être pêchées qu’à la palangre dans les zones V b, VI et VII. |

    | | | |

    Espèce: | BrosmeBrosme brosme | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II et XIVUSK/1214EI |

    Allemagne | 3 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 3 | | |

    Royaume-Uni | 3 | | |

    Autres | 1 | (1) | |

    CE | 10 | | |

    (1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

    | | | |

    Espèce: | BrosmeBrosme brosme | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales de la zone IIIUSK/3EI. |

    Danemark | 14 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Suède | 7 | | |

    Allemagne | 7 | | |

    CE | 28 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | BrosmeBrosme brosme | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales de la zone IVUSK/4EI. |

    Danemark | 60 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 18 | | |

    France | 42 | | |

    Suède | 6 | | |

    Royaume-Uni | 90 | | |

    Autres | 6 | (1) | |

    CE | 222 | | |

    (1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

    | | | |

    Espèce: | BrosmeBrosme brosme | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VIIUSK/567EI. |

    Allemagne | 6 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Espagne | 21 | | |

    France | 247 | | |

    Irlande | 24 | | |

    Royaume-Uni | 119 | | |

    Autres | 6 | (1) | |

    CE | 423 | | |

    (1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

    Espèce: | BrosmeBrosme brosme | Zone: | Eaux norvégiennes de la zone IV USK/4AB-N. |

    Belgique | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | p.m. | | |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    | | | |

    Espèce: | Hareng(1)Clupea harengus | Zone: | III a HER/03A. |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    Îles Féroé | p.m. | (2) | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.(2) À pêcher dans le Skagerrak. Limité à l’ouest par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise. |

    Espèce: | Hareng(1)Clupea harengus | Zone: | Eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30’ NHER/04A., HER/04B. |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    Norvège | p.m. | (2) | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres doivent informer la Commission de leurs débarquements de hareng, en faisant la distinction entre la zone CIEM IV a et la zone CIEM IV b.(2) Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. |

    Conditions particulières |

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. |

    | Eaux norvégiennes au sudde 62° N (HER/*04N-) | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    Espèce: | HarengClupea harengus | Zone: | Eaux norvégiennes au sud de 62° NHER/04-N. |

    Suède | p.m. | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces. |

    Espèce: | Hareng(1)Clupea harengus | Zone: | Prises accessoires dans la zone III aHER/03A-BC |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm. |

    | | | |

    Espèce: | Hareng(1)Clupea harengus | Zone: | Prises accessoires dans les zones IV et VII d et dans les eaux communautaires de la zone II a HER/2A47DX |

    Belgique | p.m. | | |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm. |

    | | | |

    Espèce: | Hareng(1)Clupea harengus | Zone: | VII d; IV c (2) HER/4CXB7D |

    Belgique | p.m. | (3) | |

    Danemark | p.m. | (3) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | (3) | |

    France | p.m. | (3) | |

    Pays-Bas | p.m. | (3) | |

    Royaume-Uni | p.m. | (3) | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.(2) Excepté le stock de Blackwater: il s’agit du stock de hareng de la région maritime située dans l’estuaire de la Tamise à l’intérieur d’une zone délimitée par une ligne partant plein sud de Landguard Point (51° 56’ N, 1° 19,1’ E) jusqu’à la latitude 51° 33’ N et, de là, plein ouest jusqu’à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.(3) Il est possible de transférer jusqu’à p.m. % de ce quota vers la zone IV b. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission (HER/*04B.). |

    | | | |

    Espèce: | HarengClupea harengus | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (1) HER/5B6ANB. |

    Allemagne | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | | |

    Irlande | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    Îles Féroé | p.m. | (2) | |

    TAC | 25 751 | | |

    (1) Il s’agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au nord de 56° 00’ N et de la partie de la zone VI a située à l’est de 07° 00’ O et au nord de 55° 00’ N, à l’exclusion du Clyde.(2) Ce quota ne peut être exploité que dans la zone CIEM VI a au nord de 56° 30’ N. |

    | | | |

    Espèce: | HarengClupea harengus | Zone: | VII b c; VI a S (1)HER/6AS7BC |

    Irlande | 9 450 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Pays-Bas | 945 | | |

    CE | 10 395 | | |

    TAC | 10 395 | | |

    (1) Il s’agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au sud de 56° 00’ N et à l’ouest de 07° 00’ O. |

    | | | |

    Espèce: | HarengClupea harengus | Zone: | VI Clyde (1)HER/06ACL. |

    Royaume-Uni | 680 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | 680 | | |

    TAC | 680 | | |

    (1) Stock de Clyde: il s’agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d’une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point. |

    Espèce: | HarengClupea harengus | Zone: | VII a (1)HER/07A/MM |

    Irlande | 1 145 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Royaume-Uni | 3 255 | | |

    CE | 4 400 | | |

    | | | |

    TAC | 4 400 | | |

    (1) La zone VII a est amputée du secteur ajouté aux zones CIEM VII g, VII h, VII j et VII k, délimité: – au nord par la latitude 52° 30’ N, – au sud par la latitude 52° 00’ N, – à l’ouest par les côtes de l’Irlande, – à l’est par les côtes du Royaume-Uni. |

    | | | |

    Espèce: | HarengClupea harengus | Zone: | VII e et VII fHER/7EF. |

    France | 500 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Royaume-Uni | 500 | | |

    CE | 1 000 | | |

    | | | |

    TAC | 1 000 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | HarengClupea harengus | Zone: | VII g (1), VII h (1), VII j (1) et VII k (1)HER/7G-K. |

    Allemagne | 78 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 435 | | |

    Irlande | 6 088 | | |

    Pays-Bas | 435 | | |

    Royaume-Uni | 9 | | |

    CE | 7 045 | | |

    | | | |

    TAC | 7 045 | | |

    (1) Cette zone est augmentée du secteur délimité: – au nord par la latitude 52° 30’ N, – au sud par la latitude 52° 00’ N, – à l’ouest par les côtes de l’Irlande, – à l’est par les côtes du Royaume-Uni. |

    Espèce: | AnchoisEngraulis encrasicolus | Zone: | VIIIANE/08. |

    Espagne | 0 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 0 | | |

    CE | 0 | | |

    | | | |

    TAC | 0 | | |

    |

    |

    Espèce: | AnchoisEngraulis encrasicolus | Zone: | IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 ANE/9/3411 |

    Espagne | 3 252 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Portugal | 3 548 | | |

    CE | 6 800 | | |

    | | | |

    TAC | 6 800 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | Skagerrak (1)COD/03AN. |

    Belgique | p.m. | | |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Zone définie à l’article 3, point e), du présent règlement |

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | Kattegat (1)COD/03AS. |

    Danemark | 338 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 7 | | |

    Suède | 203 | | |

    CE | 548 | | |

    | | | |

    TAC | 548 | | |

    (1) Zone définie à l’article 3, point f), du présent règlement |

    | | | |

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | IV; eaux communautaires de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le KattegatCOD/2A3AX4 |

    Belgique | p.m. | | |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    Norvège | p.m. | (1) | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. |

    Conditions particulières |

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous. |

    | Eaux norvégiennes de la zone IV(COD/*04N-) | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | Eaux norvégiennes au sud de 62° NCOD/04-N. |

    Suède | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    | | | |

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV COD/561214 |

    Belgique | 1 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 11 | | |

    France | 117 | | |

    Irlande | 46 | | |

    Royaume-Uni | 194 | | |

    CE | 368 | | |

    | | | |

    TAC | 368 | | |

    |

    Conditions particulières |

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous. |

    | VI a; eaux communautaires de la zone V b(COD/*5BC6A) | | |

    Belgique | 1 | | | |

    Allemagne | 11 | | | |

    France | 117 | | | |

    Irlande | 46 | | | |

    Royaume-Uni | 194 | | | |

    CE | 368 | | | |

    | | | |

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | VII aCOD/07A. |

    Belgique | 29 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 80 | | |

    Irlande | 513 | | |

    Pays-Bas | 7 | | |

    Royaume-Uni | 468 | | |

    CE | 1 097 | | |

    | | | |

    TAC | 1 097 | | |

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | VII b à k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 COD/7X7A34 |

    Belgique | 159 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 2 718 | | |

    Irlande | 362 | | |

    Pays-Bas | 23 | | |

    Royaume-Uni | 295 | | |

    CE | 3 557 | | |

    | | | |

    TAC | 3 557 | | |

    |

    Espèce: | LamieLamna nasus | Zone: | Eaux communautaires des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIVPOR/ALL-C. |

    Danemark | 17 | | |

    France | 262 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 4 | | |

    Irlande | 8 | | |

    Espagne | 127 | | |

    Royaume-Uni | 4 | | |

    CE | 422 | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    Espèce: | CardinesLepidorhombus spp. | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IVLEZ/2AC4-C |

    Belgique | 4 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | 4 | | |

    Allemagne | 4 | | |

    France | 24 | | |

    Pays-Bas | 19 | | |

    Royaume-Uni | 1 424 | | |

    CE | 1 479 | | |

    | | | |

    TAC | 1 479 | | |

    Espèce: | CardinesLepidorhombus spp. | Zone: | VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIVLEZ/561214 |

    Espagne | 278 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 1 085 | | |

    Irlande | 317 | | |

    Royaume-Uni | 768 | | |

    CE | 2 448 | | |

    | | | |

    TAC | 2 448 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | CardinesLepidorhombus spp. | Zone: | VIILEZ/07. |

    Belgique | 420 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Espagne | 4 667 | | |

    France | 5 663 | | |

    Irlande | 2 575 | | |

    Royaume-Uni | 2 230 | | |

    CE | 15 555 | | |

    | | | |

    TAC | 15 555 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | CardinesLepidorhombus spp. | Zone: | VIII a, VIII b, VIII d et VIII eLEZ/8ABDE. |

    Espagne | 999 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 807 | | |

    CE | 1 806 | | |

    | | | |

    TAC | 1 806 | | |

    |

    Espèce: | CardinesLepidorhombus spp. | Zone: | VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 31.1.1LEZ/8C3411 |

    Espagne | 1 320 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 66 | | |

    Portugal | 44 | | |

    CE | 1 430 | | |

    | | | |

    TAC | 1 430 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Limande et fletLimanda limanda et Platichthys flesus | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IV D/F/2AC4-C |

    Belgique | 420 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | 1 576 | | |

    Allemagne | 2 365 | | |

    France | 164 | | |

    Pays-Bas | 9 534 | | |

    Suède | 5 | | |

    Royaume-Uni | 1 326 | | |

    CE | 15 390 | | |

    | | | |

    TAC | 15 390 | | |

    |

    Espèce: | BaudroieLophiidae | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IV ANF/2AC4-C |

    Belgique | 401 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | 884 | | |

    Allemagne | 432 | | |

    France | 82 | | |

    Pays-Bas | 303 | | |

    Suède | 10 | | |

    Royaume-Uni | 9 233 | | |

    CE | 11 345 | | |

    | | | |

    TAC | 11 345 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | BaudroieLophiidae | Zone: | Eaux norvégiennes de la zone IV ANF/4AB-N. |

    Belgique | p.m. | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | p.m. | | |

    Allemagne | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    Espèce: | BaudroieLophiidae | Zone: | VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIVANF/561214 |

    Belgique | 185 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 212 | | |

    Espagne | 198 | | |

    France | 2 280 | | |

    Irlande | 516 | | |

    Pays-Bas | 178 | | |

    Royaume-Uni | 1 586 | | |

    CE | 5 155 | | |

    | | | |

    TAC | 5 155 | | |

    Espèce: | BaudroieLophiidae | Zone: | VIIANF/07. |

    Belgique | 2 379 | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 265 | (1) | |

    Espagne | 945 | (1) | |

    France | 15 263 | (1) | |

    Irlande | 1 951 | (1) | |

    Pays-Bas | 308 | (1) | |

    Royaume-Uni | 4 629 | (1) | |

    CE | 25 740 | (1) | |

    | | | |

    TAC | 25 740 | (1) | |

    (1) Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE). |

    | | | |

    Espèce: | BaudroieLophiidae | Zone: | VIII a, VIII b, VIII d et VIII eANF/8ABDE. |

    Espagne | 1 106 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 6 154 | | |

    CE | 7 260 | | |

    | | | |

    TAC | 7 260 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | BaudroieLophiidae | Zone: | VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 31.1.1 ANF/8C3411 |

    Espagne | 1 222 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 1 | | |

    Portugal | 243 | | |

    CE | 1 466 | | |

    | | | |

    TAC | 1 466 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | ÉglefinMelanogrammus aeglefinus | Zone: | III a, eaux communautaires des zones III b, III c et III dHAD/3A/BCD |

    Belgique | p.m. | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | p.m. | (1) | |

    Allemagne | p.m. | (1) | |

    Pays-Bas | p.m. | (1) | |

    Suède | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | (1) | |

    | | | |

    TAC | p.m. | (1) | |

    (1) En cas de réouverture de la pêche du tacaud norvégien, ces quotas feront l'objet d'un réexamen après déduction d'un volume adéquat en vue de couvrir les prises accessoires industrielles. |

    Espèce: | ÉglefinMelanogrammus aeglefinus | Zone: | IV; eaux communautaires de la zone II aHAD/2AC4. |

    Belgique | p.m. | | |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | (1) | |

    | | | |

    Norvège | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) À l'exclusion d'environ p.m. tonnes de prises accessoires industrielles. |

    Conditions particulières |

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. |

    | Eaux norvégiennes de la zone IV(HAD/*04N-) | | |

    CE | p.m. | | |

    Espèce: | ÉglefinMelanogrammus aeglefinus | Zone: | Eaux norvégiennes au sud de 62° NHAD/04-N. |

    Suède | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | Sans objet | | |

    Espèce: | ÉglefinMelanogrammus aeglefinus | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIVHAD/6B1214 |

    Belgique | 12 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 14 | | |

    France | 585 | | |

    Irlande | 418 | | |

    Royaume-Uni | 4 278 | | |

    CE | 5 307 | | |

    | | | |

    TAC | 5 307 | | |

    | | | |

    Espèce: | ÉglefinMelanogrammus aeglefinus | Zone: | Eaux communautaires des zones V b et VI a HAD/5BC6A. |

    Belgique | 10 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 12 | | |

    France | 502 | | |

    Irlande | 358 | | |

    Royaume-Uni | 3 668 | | |

    CE | 4 550 | | |

    | | | |

    TAC | 4 550 | | |

    Espèce: | ÉglefinMelanogrammus aeglefinus | Zone: | VII, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 HAD/7/3411 |

    Belgique | 109 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 6 528 | | |

    Irlande | 2 176 | | |

    Royaume-Uni | 979 | | |

    CE | 9 792 | | |

    TAC | 9 792 | | |

    Conditions particulières |

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans la zone: |

    | VII a(HAD/*07A) | | |

    Belgique | 16 | | | |

    France | 72 | | | |

    Irlande | 434 | | | |

    Royaume-Uni | 480 | | | |

    CE | 1 002 | | | |

    Lorsqu'ils rendent compte à la Commission de l'utilisation de leurs quotas, les États membres précisent les quantités pêchées dans la zone CIEM VII a. Les débarquements d'églefin capturé dans la zone CIEM VII a sont interdits lorsque le total de ces débarquements dépasse 1 179 tonnes. |

    Espèce: | MerlanMerlangius merlangus | Zone: | III aWHG/03A. |

    Danemark | p.m. | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Pays-Bas | p.m. | (1) | |

    Suède | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | (1) | |

    | | | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) En cas de réouverture de la pêche du tacaud norvégien, ces quotas feront l'objet d'un réexamen après déduction d'un volume adéquat en vue de couvrir les prises accessoires industrielles. |

    | | | |

    Espèce: | MerlanMerlangius merlangus | Zone: | IV; eaux communautaires de la zone II a WHG/2AC4. |

    Belgique | p.m. | | |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | (1) | |

    Norvège | p.m. | (2) | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) À l'exclusion d'environ p.m. tonnes de prises accessoires industrielles.(2) Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. |

    Conditions particulières |

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous. |

    | Eaux norvégiennes de la zone IV(WHG/*04N-) | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    Espèce: | MerlanMerlangius merlangus | Zone: | VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIVWHG/561214 |

    Allemagne | 5 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 93 | | |

    Irlande | 229 | | |

    Royaume-Uni | 438 | | |

    CE | 765 | | |

    | | | |

    TAC | 765 | | |

    Espèce: | MerlanMerlangius merlangus | Zone: | VII aWHG/07A. |

    Belgique | 2 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 19 | | |

    Irlande | 110 | | |

    Pays-Bas | 0 | | |

    Royaume-Uni | 147 | | |

    CE | 278 | | |

    | | | |

    TAC | 278 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | MerlanMerlangius merlangus | Zone: | VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII kWHG/7X7A. |

    Belgique | 165 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 10 169 | | |

    Irlande | 4 713 | | |

    Pays-Bas | 83 | | |

    Royaume-Uni | 1 819 | | |

    CE | 16 949 | | |

    | | | |

    TAC | 16 949 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | MerlanMerlangius merlangus | Zone: | VIIIWHG/08. |

    Espagne | 1 224 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 1 836 | | |

    CE | 3 060 | | |

    | | | |

    TAC | 3 060 | | |

    |

    Espèce: | MerlanMerlangius merlangus | Zone: | IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 31.1.1WHG/9/3411 |

    Portugal | 555 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | 555 | | |

    | | | |

    TAC | 555 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Merlan et lieu jauneMerlangius merlangus et Pollachius pollachius | Zone: | Eaux norvégiennes au sud de 62° NW/P/04-N. |

    Suède | p.m. | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    Espèce: | MerluMerluccius merluccius | Zone: | III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III dHKE/3A/BCD |

    Danemark | 1 499 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Suède | 128 | | |

    CE | 1 627 | | |

    | | | |

    TAC | 1 627 | (1) | |

    (1) Sur un TAC global de 54 000 tonnes pour le stock septentrional de merlu. |

    Espèce: | MerluMerluccius merluccius | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IV HKE/2AC4-C |

    Belgique | 27 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | 1 096 | | |

    Allemagne | 126 | | |

    France | 243 | | |

    Pays-Bas | 63 | | |

    Royaume-Uni | 341 | | |

    CE | 1 896 | | |

    | | | |

    TAC | 1 896 | (1) | |

    (1) Sur un TAC global de 54 000 tonnes pour le stock septentrional de merlu. |

    | | | |

    Espèce: | MerluMerluccius merluccius | Zone: | VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIVHKE/571214 |

    Belgique | 278 | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Espagne | 8 926 | | |

    France | 13 785 | (1) | |

    Irlande | 1 670 | | |

    Pays-Bas | 180 | (1) | |

    Royaume-Uni | 5 442 | (1) | |

    CE | 30 281 | | |

    | | | |

    TAC | 30 281 | (2) | |

    (1) Des transferts de ce quota vers les eaux communautaires des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.(2) Sur un TAC global de 54 000 tonnes pour le stock septentrional de merlu. |

    Conditions particulières |

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. |

    | VIII a, VIII b, VIII d et VIII e(HKE/*8ABDE) | | |

    Belgique | 36 | | | |

    Espagne | 1 440 | | | |

    France | 1 440 | | | |

    Irlande | 180 | | | |

    Pays-Bas | 18 | | | |

    Royaume-Uni | 810 | | | |

    CE | 3 924 | | | |

    |

    Espèce: | MerluMerluccius merluccius | Zone: | VIII a, VIII b, VIII d et VIII eHKE/8ABDE. |

    Belgique | 9 | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Espagne | 6 214 | | |

    France | 13 955 | | |

    Pays-Bas | 18 | (1) | |

    CE | 20 196 | | |

    | | | |

    TAC | 20 196 | (2) | |

    (1) Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux communautaires de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.(2) Sur un TAC global de 54 000 tonnes pour le stock septentrional de merlu. |

    Conditions particulières |

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. |

    | VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV(HKE/*57-14) | | |

    Belgique | 2 | | | |

    Espagne | 1 800 | | | |

    France | 3 240 | | | |

    Pays-Bas | 5 | | | |

    CE | 5 047 | | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | MerluMerluccius merluccius | Zone: | VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 HKE/8C3411 |

    Espagne | 4 510 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 433 | | |

    Portugal | 2 104 | | |

    CE | 7 047 | | |

    | | | |

    TAC | 7 047 | | |

    |

    Espèce: | Merlan bleuMicromesistius poutassou | Zone: | Eaux norvégiennes de la zone IV WHB/4AB-N. |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | p.m. | (1) | |

    (1) TAC convenu par la Communauté, les îles Féroé, la Norvège et l'Islande. |

    | | | |

    Espèce: | Merlan bleu Micromesistius poutassou | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIVWHB/1X14 |

    Danemark | p.m. | (5)(6) | |

    Allemagne | p.m. | (5)(6) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Espagne | p.m. | (5)(6) | |

    France | p.m. | (5)(6) | |

    Irlande | p.m. | (5)(6) | |

    Pays-Bas | p.m. | (5)(6) | |

    Portugal | p.m. | (5)(6) | |

    Suède | p.m. | (5)(6) | |

    Royaume-Uni | p.m. | (5)(6) | |

    CE | p.m. | (5)(6) | |

    Norvège | p.m. | (1)(2) | |

    Îles Féroé | p.m. | (3)(4) | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Peut être pêché dans les eaux communautaires des zones II, IV a, VI a nord (au nord de 56° 30' N), VI b et VII ouest (à l'ouest de 12° O) (WHB/*8CX34). Les captures effectuées dans la zone IV a ne peuvent pas dépasser p.m. tonnes.(2) Dont un maximum de p.m. tonnes d'argentines (Argentina spp.).(3) Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.).(4) Peut être pêché dans les eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b et VII (à l'ouest de 12° O). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser p.m. tonnes. (5) Dont p.m. % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).(6) Dont p.m. % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des îles Féroé (WHB/*05B-F). |

    Espèce: | Merlan bleuMicromesistius poutassou | Zone: | VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 WHB/8C3411 |

    Espagne | p.m. | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Portugal | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | (1) | |

    | | | |

    TAC | p.m. | (2) | |

    (1) Dont p.m. % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).(2) TAC convenu par la Communauté, les îles Féroé, la Norvège et l'Islande. |

    | | | |

    Espèce: | Merlan bleuMicromesistius poutassou | Zone: | Eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30' N) et VII (à l'ouest de 12° O)WHB/24A567 |

    Norvège | p.m. | (1) (2) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Îles Féroé | p.m. | (3)(4) | |

    TAC | p.m. | (5) | |

    (1) À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.(2) Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser p.m. tonnes.(3) À imputer sur les limites de capture des îles Féroé fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.(4) Peut également être pêché dans la zone VI b. Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser p.m. tonnes.(5) TAC convenu par la Communauté, les îles Féroé, la Norvège et l'Islande. |

    Espèce: | Limande sole et plie griseMicrostomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IVL/W/2AC4-C |

    Belgique | 301 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | 829 | | |

    Allemagne | 107 | | |

    France | 227 | | |

    Pays-Bas | 690 | | |

    Suède | 9 | | |

    Royaume-Uni | 3 395 | | |

    CE | 5 558 | | |

    | | | |

    TAC | 5 558 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Lingue bleueMolva dypterigia | Zone: | Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII BLI/2A47-C |

    CE | Sans objet | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Norvège | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Spécifié dans le règlement (CE) n° 2015/2006 |

    | | | |

    Espèce: | Lingue bleueMolva dypterigia | Zone: | Eaux communautaires des zones VI a (au nord de 56° 30' N) et VI bBLI/6AN6B. |

    Îles Féroé | p.m. | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) À pêcher au chalut: les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir sont imputées sur ce quota. |

    | | | |

    Espèce: | LingueMolva molva | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et IILIN/1/2. |

    Danemark | 10 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 10 | | |

    France | 10 | | |

    Royaume-Uni | 10 | | |

    Autres (1) | 5 | | |

    CE | 45 | | |

    (1) Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. |

    | | | |

    Espèce: | LingueMolva molva | Zone: | III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d LIN/03. |

    Belgique | 7 | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | 54 | | |

    Allemagne | 7 | (1) | |

    Suède | 21 | | |

    Royaume-Uni | 7 | (1) | |

    CE | 95 | | |

    (1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d. |

    | | | |

    Espèce: | LingueMolva molva | Zone: | Eaux communautaires de la zone IVLIN/04. |

    Belgique | 18 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | 278 | | |

    Allemagne | 172 | | |

    France | 155 | | |

    Pays-Bas | 6 | | |

    Suède | 12 | | |

    Royaume-Uni | 2 135 | | |

    CE | 2 776 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | LingueMolva molva | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V LIN/05. |

    Belgique | 9 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | 6 | | |

    Allemagne | 6 | | |

    France | 6 | | |

    Royaume-Uni | 6 | | |

    CE | 34 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | LingueMolva molva | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIVLIN/6X14. |

    Belgique | 39 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | 7 | | |

    Allemagne | 143 | | |

    Espagne | 2 887 | | |

    France | 3 078 | | |

    Irlande | 771 | | |

    Portugal | 7 | | |

    Royaume-Uni | 3 543 | | |

    CE | 10 476 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | LingueMolva molva | Zone: | Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII LIN/2A47-C |

    CE | Sans objet | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Norvège | p.m. | (1)(2) | |

    Îles Féroé | p.m. | (3)(4) | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de p.m. % par navire, à tout moment, dans les zones VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser p.m. tonnes.(2) Y compris le brosme. Ces quantités sont établies pour la Norvège à p.m. tonnes pour la lingue et à p.m. tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.(3) Y compris la lingue bleue et le brosme. À pêcher uniquement à la palangre dans la zone VI b et la zone VI a (au nord de 56° 30' N).(4) Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de p.m. % par navire, à tout moment, dans les zones CIEM VI a et VI b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans la zone VI ne peut dépasser p.m. tonnes. |

    | | | |

    Espèce: | LingueMolva molva | Zone: | Eaux norvégiennes de la zone IVLIN/4AB-N. |

    Belgique | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | p.m. | | |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | LangoustineNephrops norvegicus | Zone: | III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d NEP/3A/BCD |

    Danemark | 3 800 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 11 | (1) | |

    Suède | 1 359 | | |

    CE | 5 170 | | |

    | | | |

    TAC | 5 170 | | |

    (1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d. |

    | | | |

    Espèce: | LangoustineNephrops norvegicus | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IV NEP/2AC4-C |

    Belgique | 1 368 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | 1 368 | | |

    Allemagne | 20 | | |

    France | 40 | | |

    Pays-Bas | 704 | | |

    Royaume-Uni | 22 644 | | |

    CE | 26 144 | | |

    | | | |

    TAC | 26 144 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | LangoustineNephrops norvegicus | Zone: | Eaux norvégiennes de la zone IV NEP/4AB-N. |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | LangoustineNephrops norvegicus | Zone: | VI; eaux communautaires de la zone V b NEP/5BC6. |

    Espagne | 40 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 161 | | |

    Irlande | 269 | | |

    Royaume-Uni | 19 415 | | |

    CE | 19 885 | | |

    | | | |

    TAC | 19 885 | | |

    |

    Espèce: | LangoustineNephrops norvegicus | Zone: | VIINEP/07. |

    Espagne | 1 509 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 6 116 | | |

    Irlande | 9 277 | | |

    Royaume-Uni | 8 251 | | |

    CE | 25 153 | | |

    | | | |

    TAC | 25 153 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | LangoustineNephrops norvegicus | Zone: | VIII a, VIII b, VIII d et VIII eNEP/8ABDE. |

    Espagne | 259 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 4 061 | | |

    CE | 4 320 | | |

    | | | |

    TAC | 4 320 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | LangoustineNephrops norvegicus | Zone: | VIII cNEP/08C. |

    Espagne | 107 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 4 | | |

    CE | 111 | | |

    | | | |

    TAC | 111 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | LangoustineNephrops norvegicus | Zone: | IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 NEP/9/3411 |

    Espagne | 93 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Portugal | 278 | | |

    CE | 371 | | |

    | | | |

    TAC | 371 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Crevette nordiquePandalus borealis | Zone: | III aPRA/03A. |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Suède | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | p.m. | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Crevette nordiquePandalus borealis | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IV PRA/2AC4-C |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | p.m. | | |

    |

    Espèce: | Crevette nordiquePandalus borealis | Zone: | Eaux norvégiennes au sud de 62° NPRA/04-N. |

    Danemark | p.m. | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Suède | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces. |

    | | | |

    Espèce: | Crevettes «Penaeus»Penaeus spp.s | Zone: | Eaux de la Guyane française (2)PEN/FGU. |

    France | 4 108 | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | 4 108 | (1) | |

    TAC | 4 108 | (1) | |

    (1) La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux de moins de 30 m de profondeur.(2) Zone définie à l’article 16, paragraphe 3, du présent règlement |

    | | | |

    Espèce: | PliePleuronectes platessa | Zone: | Skagerrak (1)PLE/03AN. |

    Belgique | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | p.m. | | |

    Allemagne | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Zone définie à l’article 3, point e), du présent règlement |

    | | | |

    Espèce: | PliePleuronectes platessa | Zone: | Kattegat (1)PLE/03AS. |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Zone définie à l’article 3, point f), du présent règlement |

    | | | |

    Espèce: | PliePleuronectes platessa | Zone: | IV; eaux communautaires de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat PLE/2A3AX4 |

    Belgique | p.m. | | |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    Norvège | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    |

    Conditions particulières |

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. |

    | Eaux norvégiennes de la zone IV(PLE/*04N-) | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    Espèce: | PliePleuronectes platessa | Zone: | VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIVPLE/561214 |

    France | 18 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Irlande | 244 | | |

    Royaume-Uni | 406 | | |

    CE | 668 | | |

    | | | |

    TAC | 668 | | |

    |

    Espèce: | PliePleuronectes platessa | Zone: | VII aPLE/07A. |

    Belgique | 89 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 39 | | |

    Irlande | 696 | | |

    Pays-Bas | 27 | | |

    Royaume-Uni | 889 | | |

    CE | 1 740 | | |

    | | | |

    TAC | 1 740 | | |

    |

    Espèce: | PliePleuronectes platessa | Zone: | VII b et VII cPLE/7BC. |

    France | 21 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Irlande | 83 | | |

    CE | 104 | | |

    | | | |

    TAC | 104 | | |

    |

    Espèce: | PliePleuronectes platessa | Zone: | VII d et VII ePLE/7DE. |

    Belgique | 749 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 2 497 | | |

    Royaume-Uni | 1 331 | | |

    CE | 4 577 | | |

    | | | |

    TAC | 4 577 | | |

    |

    Espèce: | PliePleuronectes platessa | Zone: | VII f et VII gPLE/7FG. |

    Belgique | 122 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 220 | | |

    Irlande | 34 | | |

    Royaume-Uni | 115 | | |

    CE | 491 | | |

    | | | |

    TAC | 491 | | |

    |

    Espèce: | PliePleuronectes platessa | Zone: | VII h, VII j et VII kPLE/7HJK. |

    Belgique | 18 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 36 | | |

    Irlande | 124 | | |

    Pays-Bas | 72 | | |

    Royaume-Uni | 36 | | |

    CE | 286 | | |

    | | | |

    TAC | 286 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | PliePleuronectes platessa | Zone: | VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 PLE/8/3411 |

    Espagne | 64 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 253 | | |

    Portugal | 64 | | |

    CE | 381 | | |

    | | | |

    TAC | 381 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Lieu jaunePollachius pollachius | Zone: | VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIVPOL/561214 |

    Espagne | 5 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 184 | | |

    Irlande | 54 | | |

    Royaume-Uni | 140 | | |

    CE | 383 | | |

    | | | |

    TAC | 383 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Lieu jaunePollachius pollachius | Zone: | VIIPOL/07. |

    Belgique | 476 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Espagne | 29 | | |

    France | 10 959 | | |

    Irlande | 1 168 | | |

    Royaume-Uni | 2 668 | | |

    CE | 15 300 | | |

    | | | |

    TAC | 15 300 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Lieu jaunePollachius pollachius | Zone: | VIII a, VIII b, VIII d et VIII ePOL/8ABDE. |

    Espagne | 286 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 1 394 | | |

    CE | 1 680 | | |

    | | | |

    TAC | 1 680 | | |

    |

    Espèce: | Lieu jaunePollachius pollachius | Zone: | VIII cPOL/08C. |

    Espagne | 201 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 22 | | |

    CE | 223 | | |

    | | | |

    TAC | 223 | | |

    |

    Espèce: | Lieu jaunePollachius pollachius | Zone: | IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 POL/9/3411 |

    Espagne | 237 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Portugal | 8 | | |

    CE | 245 | | |

    | | | |

    TAC | 245 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Lieu noirPollachius virens | Zone: | III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d POK/2A34. |

    Belgique | p.m. | | |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    Norvège | p.m. | (1) | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) À pêcher exclusivement dans les zones IV (eaux communautaires) et III a. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. |

    | | | |

    Espèce: | Lieu noirPollachius virens | Zone: | VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIVPOK/561214 |

    Allemagne | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | | |

    Irlande | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Lieu noirPollachius virens | Zone: | Eaux norvégiennes au sud de 62° NPOK/04-N. |

    Suède | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Lieu noirPollachius virens | Zone: | VII, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 POK/7X1034 |

    Belgique | 10 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 2 132 | | |

    Irlande | 1 066 | | |

    Royaume-Uni | 582 | | |

    CE | 3 790 | | |

    | | | |

    TAC | 3790 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Turbot et barbuePsetta maxima et Scopthalmus rhombus | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IV T/B/2AC4-C |

    Belgique | 285 | | |

    Danemark | 610 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 156 | | |

    France | 73 | | |

    Pays-Bas | 2 162 | | |

    Suède | 4 | | |

    Royaume-Uni | 601 | | |

    CE | 3 891 | | |

    | | | |

    TAC | 3 891 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | RaiesRajidae | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IVSRX/2AC4-C |

    Belgique | 277 | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | 11 | (1) | |

    Allemagne | 14 | (1) | |

    France | 43 | (1) | |

    Pays-Bas | 236 | (1) | |

    Royaume-Uni | 1 062 | (1) | |

    CE | 1 643 | (1) | |

    | | | |

    TAC | 1 643 | | |

    (1) Quota de prises accessoires. Ces espèces ne représentent pas plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord. |

    | | | |

    Espèce: | Flétan noirReinhardtius hippoglossoides | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales de la zone VI GHL/2A-C46 |

    Danemark | p.m. | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    Estonie | p.m. | | |

    Espagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Irlande | p.m. | | |

    Lituanie | p.m. | | |

    Pologne | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | 847 | (1) | |

    | | | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Dont p.m. tonnes sont attribuées à la Norvège et sont à pêcher dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et VI. En ce qui concerne la zone CIEM VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre. |

    | | | |

    Espèce: | MaquereauScomber scombrus | Zone: | III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III dMAC/2A34. |

    Belgique | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | p.m. | | |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | p.m. | (1)(2) | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | (1) | |

    Norvège | p.m. | (3) | |

    TAC | p.m. | (4) | |

    (1) Y compris p.m. tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04-N).(2) Dans le cas des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.(3) À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a, sauf pour p.m. tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a.(4) TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord». |

    Conditions particulières |

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous. |

    | III aMAC/*03A | III a et IV b et cMAC/*3A4BC | IV bMAC/*04B | IV cMAC/*04C | VI; eaux internationales de la zone II a du 1er janvier au 31 mars 2008MAC/*2A6 |

    Danemark | | p.m. | | | 4 020 |

    France | | p.m. | | | |

    Pays-Bas | | p.m. | | | |

    Suède | | | p.m. | p.m. | |

    Royaume-Uni | | p.m. | | | |

    Norvège | p.m. | | | | |

    | | | |

    Espèce: | MaquereauScomber scombrus | Zone: | VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.MAC/2CX14- |

    Allemagne | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Espagne | p.m. | | |

    Estonie | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Irlande | p.m. | | |

    Lettonie | p.m. | | |

    Lituanie | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Pologne | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    Norvège | p.m. | (1) | |

    Îles Féroé | p.m. | (2) | |

    TAC | p.m. | (3) | |

    (1) Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones CIEM II a, VI a (au nord de 56° 30’ N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h.(2) Dont p.m. tonnes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV a au nord de 59° N entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er octobre et le 31 décembre. Une quantité de p.m. tonnes peut être pêchée sur le quota des îles Féroé dans la zone CIEM VI a au nord de 56° 30’ N pendant toute l’année et/ou dans les zones CIEM VII e, VII f, VII h et/ou dans la zone CIEM IV a.(3) TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord». |

    Conditions particulières |

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous, au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre. |

    | Eaux communautaires de la zone IV a MAC/*04A-C | | |

    Allemagne | p.m. | | | |

    France | p.m. | | | |

    Irlande | p.m. | | | |

    Pays-Bas | p.m. | | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | | |

    CE | p.m. | | | |

    | | | | |

    | | | | |

    | | |

    | | | |

    Espèce: | MaquereauScomber scombrus | Zone: | VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 MAC/8C3411 |

    Espagne | p.m. | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | (1) | |

    Portugal | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Les quantités faisant l’objet d’échanges avec les autres États membres peuvent être pêchées à concurrence de p.m. % du quota de l’État membre donateur, dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). |

    Conditions particulières |

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans la zone CIEM spécifiée aux quantités portées ci-dessous. |

    | VIII b(MAC/*08B.) | | |

    Espagne | p.m. | | | |

    France | p.m. | | | |

    Portugal | p.m. | | | |

    | | | |

    Espèce: | Sole communeSolea solea | Zone: | III a, eaux communautaires des zones III b, III c et III d SOL/3A/BCD |

    Danemark | 642 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 37 | (1) | |

    Pays-Bas | 62 | (1) | |

    Suède | 24 | | |

    CE | 765 | | |

    | | | |

    TAC | 765 | | |

    (1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d. |

    | | | |

    Espèce: | Sole communeSolea solea | Zone: | Eaux communautaires des zones II et IVSOL/24. |

    Belgique | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | p.m. | | |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    Norvège | p.m. | (1) | |

    TAC | 12 800 | | |

    (1) Ne peut être pêché que dans la zone IV. | |

    | | | |

    Espèce: | Sole communeSolea solea | Zone: | VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIVSOL/561214 |

    Irlande | 46 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Royaume-Uni | 12 | | |

    CE | 58 | | |

    | | | |

    TAC | 58 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Sole communeSolea solea | Zone: | VII aSOL/07A. |

    Belgique | 301 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 4 | | |

    Irlande | 75 | | |

    Pays-Bas | 96 | | |

    Royaume-Uni | 136 | | |

    CE | 612 | | |

    | | | |

    TAC | 612 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Sole communeSolea solea | Zone: | VII b et VII cSOL/7BC. |

    France | 10 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Irlande | 45 | | |

    CE | 55 | | |

    | | | |

    TAC | 55 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Sole communeSolea solea | Zone: | VII dSOL/07D. |

    Belgique | 1 634 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 3 269 | | |

    Royaume-Uni | 1 167 | | |

    CE | 6 070 | | |

    | | | |

    TAC | 6 070 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Sole communeSolea solea | Zone: | VII eSOL/07E. |

    Belgique | 27 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 288 | | |

    Royaume-Uni | 450 | | |

    CE | 765 | | |

    | | | |

    TAC | 765 | | |

    |

    Espèce: | Sole communeSolea solea | Zone: | VII f et VII gSOL/7FG. |

    Belgique | 574 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 58 | | |

    Irlande | 29 | | |

    Royaume-Uni | 259 | | |

    CE | 920 | | |

    | | | |

    TAC | 920 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Sole communeSolea solea | Zone: | VII h, VII j et VII kSOL/7HJK. |

    Belgique | 46 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 92 | | |

    Irlande | 249 | | |

    Pays-Bas | 74 | | |

    Royaume-Uni | 92 | | |

    CE | 553 | | |

    | | | |

    TAC | 553 | | |

    |

    Espèce: | Sole communeSolea solea | Zone: | VIII a et bSOL/8AB. |

    Belgique | 52 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Espagne | 9 | | |

    France | 3 823 | | |

    Pays-Bas | 286 | | |

    CE | 4 170 | | |

    | | | |

    TAC | 4 170 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | SolesSolea spp. | Zone: | VIII c, VIII d, VIII e, IX, X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 SOX/8CDE34 |

    Espagne | 389 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Portugal | 645 | | |

    CE | 1 034 | | |

    | | | |

    TAC | 1 034 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | SpratSprattus sprattus | Zone: | III a SPR/03A. |

    Danemark | p.m. | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | SpratSprattus sprattus | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IV SPR/2AC4-C |

    Belgique | p.m. | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | p.m. | | |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | p.m. | (1) | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    Norvège | p.m. | (2) | |

    Îles Féroé | p.m. | (3) (4)(5) | |

    TAC | 195 000 | (6) | |

    (1) Y compris le lançon.(2) Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.(3) Cette quantité peut être pêchée dans la zone CIEM IV et la zone CIEM VI a (au nord de 56° 30’ N). Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones CIEM VI a, VI b et VII. (4) Une quantité de p.m. tonnes de hareng peut être capturée dans des pêcheries utilisant des filets d'un maillage inférieur à 32 mm. Si le quota de p.m. tonnes de hareng est épuisé, toute pêche à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 32 mm est interdite. (5) Les captures effectuées dans le cadre de la pêche de contrôle, correspondant à p.m. % de l’effort déployé par les États membres et pouvant atteindre p.m. tonnes au plus, peuvent être constituées de lançon. (6) TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2008. |

    | | | |

    Espèce: | SpratSprattus sprattus | Zone: | VII d et VII eSPR/7DE. |

    Belgique | 26 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | 1 697 | | |

    Allemagne | 26 | | |

    France | 366 | | |

    Pays-Bas | 366 | | |

    Royaume-Uni | 2 742 | | |

    CE | 5 222 | | |

    | | | |

    TAC | 5 222 | | |

    |

    Espèce: | Aiguillat commun/chien de merSqualus acanthias | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IV DGS/2AC4-C |

    Belgique | p.m. | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | p.m. | (1) | |

    Allemagne | p.m. | (1) | |

    France | p.m. | (1) | |

    Pays-Bas | p.m. | (1) | |

    Suède | p.m. | (1) | |

    Royaume-Uni | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | (1) | |

    Norvège | p.m. | (2) | |

    TAC | 631 | | |

    (1) Quota de prises accessoires. Ces espèces ne représentent pas plus de p.m. % en poids vif des captures détenues à bord.(2) Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), de squale liche (Dalatias licha), de squale savate (Deania calceus), de squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), de sagre rude (Etmopterus princeps), de sagre commun (Etmopterus spinax) et de requin portugais (Centroscymnus coelolepis). Ce quota ne peut être exploité que dans les zones IV, VI et VII. |

    Espèce: | Aiguillat commun/chien de merSqualus acanthias | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV DGS/15X14 |

    CE | 2 121 | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    TAC | 2 121 | | |

    (1) Quota de prises accessoires. Ces espèces ne représentent pas plus de p.m. % en poids vif des captures détenues à bord. |

    Espèce: | ChinchardsTrachurus spp. | Zone: | Eaux communautaires des zones II a et IV JAX/2AC4-C |

    Belgique | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | p.m. | | |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Irlande | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    Norvège | p.m. | (1) | |

    Îles Féroé | p.m. | (2) | |

    TAC | 42 567 | | |

    (1) Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.(2) Sur un quota total de p.m. tonnes pour les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30’ N), VII e, VII f et VII h. |

    | | | |

    Espèce: | ChinchardsTrachurus spp. | Zone: | VI, VII et VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIVJAX/578/14 |

    Danemark | p.m. | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    Espagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Irlande | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Portugal | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    Îles Féroé | p.m. | (1) | |

    TAC | 136 488 | | |

    (1) Sur un quota total de p.m. tonnes pour les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56° 30’ N), VII e, VII f et VII h. |

    Espèce: | ChinchardsTrachurus spp. | Zone: | VIII c et IXJAX/8C9. |

    Espagne | 29 477 | (1) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | 375 | (1) | |

    Portugal | 24 943 | (1) | |

    CE | 54 795 | | |

    | | | |

    TAC | 54 795 | | |

    (1) Dont 5 % au maximum de chinchards d’une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l’article 19 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements est affecté d’un coefficient de 1,2. |

    | | | |

    Espèce: | ChinchardsTrachurus spp. | Zone: | X; eaux communautaires de la zone COPACE (1) JAX/X34PRT |

    Portugal | 2 720 | (2) | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | 2 720 | | |

    | | | |

    TAC | 2 720 | | |

    (1) Eaux bordant les Açores(2) Dont 5 % au maximum de chinchards d’une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l’article 19 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements est affecté d’un coefficient de 1,2. |

    | | | |

    Espèce: | ChinchardsTrachurus spp. | Zone: | Eaux communautaires de la zone COPACE (1)JAX/341PRT |

    Portugal | 1 088 | (2) | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | 1 088 | | |

    | | | |

    TAC | 1 088 | | |

    (1) Eaux bordant Madère(2) Dont 5 % au maximum de chinchards d’une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l’article 19 du règlement (CE) n° 850/98 du Conseil. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d’un coefficient de 1,2. |

    | | | |

    Espèce: | ChinchardsTrachurus spp. | Zone: | Eaux communautaires de la zone COPACE (1)JAX/341SPN |

    Espagne | 1 088 | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | 1 088 | | |

    | | | |

    TAC | 1 088 | | |

    (1) Eaux bordant les îles Canaries |

    | | | |

    Espèce: | Tacaud norvégienTrisopterus esmarki | Zone: | III a; eaux communautaires des zones II a et IV NOP/2A3A4. |

    Danemark | 37 465 | | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 7 | (1) | |

    Pays-Bas | 28 | (1) | |

    CE | 37 500 | | |

    Norvège | p.m. | (2)(3) | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.(2) Ce quota ne peut être exploité que dans la zone CIEM VI a au nord de 56° 30’ N.(3) Prises accessoires uniquement. |

    Espèce: | Tacaud norvégienTrisopterus esmarki | Zone: | Eaux norvégiennes de la zone IV NOP/4AB-N. |

    Danemark | p.m. | (1) (2) | TAC analytiqueL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Royaume-Uni | p.m. | (1) (2) | |

    CE | p.m. | (1) (2) | |

    | | | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Dont des spécimens de chinchard inextricablement mélangés.(2) Prises accessoires uniquement. |

    Espèce: | Poissons industriels | Zone: | Eaux norvégiennes de la zone IV I/F/4AB-N. |

    Suède | p.m. | (1)(2) | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.(2) Dont un maximum de p.m. tonnes de chinchard. |

    | | | |

    Espèce: | Quota combiné | Zone: | Eaux communautaires des zones V b, VI et VIIR/G/5B67-C |

    CE | Sans objet | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Norvège | p.m. | (1) | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Pêche à la palangre uniquement, y compris anchois grenadier, Mora mora et petite lingue. |

    Espèce: | Autres espèces | Zone: | Eaux norvégiennes de la zone IV OTH/4AB-N. |

    Belgique | p.m. | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | p.m. | | |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Suède | Sans objet | (1) | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | (2) | |

    | | | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».(2) Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: le cas échéant, des exceptions pourront être introduites après consultations. |

    Espèce: | Autres espèces | Zone: | Eaux communautaires des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30’ NOTH/2A46AN |

    CE | Sans objet | | |

    Norvège | p.m. | (1) (3) | |

    Îles Féroé | p.m. | (2) | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Limité aux zones CIEM II a et IV. (2) Limité aux prises accessoires de poisson blanc dans les zones CIEM IV et VI a.(3) Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: le cas échéant, des exceptions pourront être introduites après consultations. |

    ANNEXE I B

    ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND

    Zones CIEM I, II, V, XII, XIV et eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    Espèce: | Crabes des neigesChionoecetes spp. | Zone: | Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 PCR/N01GRN |

    Irlande | p.m. | | TAC de précautionL’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Espagne | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    Espèce: | HarengClupea harengus | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et IIHER/1/2. |

    Belgique | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Danemark | p.m. | | |

    Allemagne | p.m. | | |

    Espagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Irlande | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Pologne | p.m. | | |

    Portugal | p.m. | | |

    Finlande | p.m. | | |

    Suède | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    | | | |

    TAC | p.m. | | |

    |

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | Eaux norvégiennes des zones I et IICOD/1N2AB. |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Grèce | p.m. | | |

    Espagne | p.m. | | |

    Irlande | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Portugal | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; eaux groenlandaises des zones V et XIV COD/N01514 |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | I et II bCOD/1/2B. |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Espagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pologne | p.m. | | |

    Portugal | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    Tous États membres | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | (2) | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) À l’exception de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.(2) L’attribution de la part du stock de cabillaud accessible à la Communauté dans la zone de Spitzberg et de l’île aux Ours n’a pas d’incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920. |

    Espèce: | Cabillaud et églefinGadus morhua et Melanogrammus aeglefinus | Zone: | Eaux des îles Féroé de la zone V b C/H/05B-F. |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    Espèce: | Flétan de l'AtlantiqueHippoglossus hippoglossus | Zone: | Eaux groenlandaises des zones V et XIV HAL/514GRN |

    Portugal | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Flétan de l'AtlantiqueHippoglossus hippoglossus | Zone: | Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 HAL/N01GRN |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) Attribué à la Norvège, à pêcher exclusivement à la palangre. |

    | | | |

    Espèce: | CapelanMallotus villosus | Zone: | II bCAP/02B. |

    CE | 0 | | |

    TAC | 0 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | CapelanMallotus villosus | Zone: | Eaux groenlandaises des zones V et XIV CAP/514GRN |

    Tous États membres | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | ÉglefinMelanogrammus aeglefinus | Zone: | Eaux norvégiennes des zones I et II HAD/1N2AB. |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Merlan bleuMicromesistius poutassou | Zone: | Eaux norvégiennes de la zone II WHB/1N2AB. |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | (1) | |

    (1) TAC convenu par la Communauté, les îles Féroé, la Norvège et l'Islande. |

    | | | |

    Espèce: | Merlan bleuMicromesistius poutassou | Zone: | Eaux des îles Féroé WHB/2X12-F |

    Danemark | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | (1) | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) TAC convenu par la Communauté, les îles Féroé, la Norvège et l'Islande |

    | | | |

    Espèce: | Lingue et lingue bleueMolva molva et Molva dypterigia | Zone: | Eaux des îles Féroé de la zone V b B/L/05B-F. |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Crevette nordiquePandalus borealis | Zone: | Eaux groenlandaises des zones V et XIV PRA/514GRN |

    Danemark | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Crevette nordiquePandalus borealis | Zone: | Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 PRA/N01GRN |

    Danemark | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Lieu noirPollachius virens | Zone: | Eaux norvégiennes des zones I et II POK/1N2AB. |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Lieu noirPollachius virens | Zone: | Eaux internationales des zones I et II POK/1/2INT. |

    CE | 0 | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Lieu noirPollachius virens | Zone: | Eaux des îles Féroé de la zone V b POK/05B-F. |

    Belgique | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Pays-Bas | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Flétan noirReinhardtius hippoglossoides | Zone: | Eaux norvégiennes des zones I et II GHL/1N2AB. |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Flétan noirReinhardtius hippoglossoides | Zone: | Eaux internationales des zones I et II GHL/1/2INT. |

    CE | 0 | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Flétan noirReinhardtius hippoglossoides | Zone: | Eaux groenlandaises des zones V et XIV GHL/514GRN |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | (1) | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Flétan noirReinhardtius hippoglossoides | Zone: | Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 GHL/N01GRN |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | p.m. | (1) | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | MaquereauScomber scombrus | Zone: | Eaux norvégiennes de la zone II a MAC/02A-N. |

    Danemark | p.m. | (1) | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | p.m. | (1) | |

    TAC | p.m. | (2) | |

    (1) Peut être également pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV et dans les eaux internationales de la zone II a (MAC/*4N-2A).(2) TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord». |

    | | | |

    Espèce: | MaquereauScomber scombrus | Zone: | Eaux des îles Féroé de la zone V b MAC/05B-F. |

    Danemark | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | (1) | |

    (1) TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord». |

    | | | |

    Espèce: | SébastesSebastes spp. | Zone: | Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV (2)RED/51214. |

    Estonie | p.m. | (1) | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | (1) | |

    Espagne | p.m. | (1)) | |

    France | p.m. | (1)) | |

    Irlande | p.m. | (1) | |

    Lettonie | p.m. | (1) | |

    Pays-Bas | p.m. | (1) | |

    Pologne | p.m. | (1) | |

    Portugal | p.m. | (1) | |

    Royaume-Uni | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | (1) | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Peut être pêché dans la zone de réglementation de l’OPANO, sous-zone 2, dans les divisions IF et 3K, mais doit être imputé sur le quota établi pour les zones CIEM V, XII, XIV dans les limites d’un quota total de p.m. tonnes (RED/*N1F3K). |

    | | | |

    Espèce: | SébastesSebastes spp. | Zone: | Eaux norvégiennes des zones I et II RED/1N2AB. |

    Allemagne | p.m. | (1) | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Espagne | p.m. | (1) | |

    France | p.m. | (1) | |

    Portugal | p.m. | (1) | |

    Royaume-Uni | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | (1) | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Prises accessoires uniquement. |

    Espèce: | SébastesSebastes spp. | Zone: | Eaux internationales des zones I et IIRED/1/2INT. |

    CE | p.m. | (1) | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Fermeture de la pêcherie lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE |

    Espèce: | SébastesSebastes spp. | Zone: | Eaux groenlandaises des zones V et XIV RED/514GRN |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | (1)(2) | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | SébastesSebastes spp. | Zone: | Eaux islandaises de la zone V a RED/05A-IS |

    Belgique | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | SébastesSebastes spp. | Zone: | Eaux des îles Féroé de la zone V b RED/05B-F. |

    Belgique | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Prises accessoires | Zone: | Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1 XBC/N01GRN |

    CE | p.m. | (1) | |

    TAC | Sans objet | | |

    (1) On entend par prises accessoires toute prise d'une espèce qui ne figure pas parmi les espèces ciblées par le navire et indiquées sur la licence. La pêche peut être pratiquée à l’est ou à l’ouest. |

    Espèce: | Autres espèces (1) | Zone: | Eaux norvégiennes des zones I et II OTH/1N2AB. |

    Allemagne | p.m. | (1) | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | (1) | |

    Royaume-Uni | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | (1) | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Prises accessoires uniquement. |

    | | | |

    Espèce: | Autres espèces (1) | Zone: | Eaux des îles Féroé de la zone V b OTH/05B-F. |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Poissons plats | Zone: | Eaux des îles Féroé de la zone V b FLX/05B-F. |

    Allemagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    France | p.m. | | |

    Royaume-Uni | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    ANNEXE I C

    ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

    Zone de l'OPANO

    L’ensemble des TAC et des conditions associées sont adoptés dans le cadre de l’OPANO.

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | OPANO 2 J, 3 K LCOD/N2J3KL |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement xxx/2007 du Conseil du xx octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest. |

    | | | |

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | OPANO 3 N OCOD/N3NO. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement xxx/2007 du Conseil. |

    | | | |

    Espèce: | CabillaudGadus morhua | Zone: | OPANO 3 MCOD/N3M. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement xxx/2007 du Conseil. |

    | | | |

    Espèce: | Plie griseGlyptocephalus cynoglossus | Zone: | OPANO 2 J, 3 K LWIT/N2J3KL |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement xxx/2007 du Conseil. |

    | | | |

    Espèce: | Plie griseGlyptocephalus cynoglossus | Zone: | OPANO 3 N OWIT/N3NO. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement xxx/2007 du Conseil. |

    | | | |

    Espèce: | Plie canadienneHippoglossoides platessoides | Zone: | OPANO 3 MPLA/N3M. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement xxx/2007 du Conseil. |

    | | | |

    Espèce: | Plie canadienneHippoglossoides platessoides | Zone: | OPANO 3 L N OPLA/3LNO. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement xxx/2007 du Conseil. |

    | | | |

    Espèce: | Encornet rouge nordiqueIllex illecebrosus | Zone: | Sous-zones OPANO 3 et 4SQI/N34. |

    Estonie | 128 | (2) | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Lettonie | 128 | (2) | |

    Lituanie | 128 | (2) | |

    Pologne | 227 | (2) | |

    CE | | (1) (2) | |

    TAC | 34 000 | | |

    (1) Pas de quota communautaire spécifié; un quota de 29 467 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de la Communauté, à l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.(2) À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre. |

    | | | |

    Espèce: | Limande à queue jauneLimanda ferruginea | Zone: | OPANO 3 L N OYEL/N3LNO. |

    CE | 0 | (1) (2) | |

    TAC | 15 500 | | |

    (1) En dépit d’un quota partagé de 79 tonnes attribué à la Communauté, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Il n’y aura pas de pêche ciblée de cette espèce, dont les captures ne pourront être que des prises accessoires effectuées dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement xxx/2007 du Conseil.(2) Les captures effectuées par des navires dans le cadre de ce quota sont déclarées à l’État membre du pavillon et notifiées au secrétaire exécutif de l’OPANO par l’intermédiaire de la Commission toutes les quarante-huit heures. |

    | | | |

    Espèce: | CapelanMallotus villosus | Zone: | OPANO 3 N OCAP/N3NO. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement xxx/2007 du Conseil. |

    | | | |

    Espèce: | Crevette nordiquePandalus borealis | Zone: | OPANO 3 L (1)PRA/N3L. |

    Estonie | 278 | (2) | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Lettonie | 278 | (2) | |

    Lituanie | 278 | (2) | |

    Pologne | 278 | (2) | |

    CE | 278 | (2) (3) | |

    TAC | 25 000 | | |

    (1) À l’exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes: |

    | Point n° | Latitude N | Longitude O | | |

    | 1 | 47° 20' 0 | 46° 40' 0 | | |

    | 2 | 47° 20' 0 | 46° 30' 0 | | |

    | 3 | 46° 00' 0 | 46° 30' 0 | | |

    | 4 | 46° 00' 0 | 46° 40' 0 | | |

    | | | | | |

    | | | | | |

    | | | | | |

    | | | | | |

    (2) À pêcher entre le 1er janvier et le 31 mars et entre le 1er juillet et le 31 décembre.(3) Tous les États membres à l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne. |

    | | | |

    Espèce: | Crevette nordiquePandalus borealis | Zone: | OPANO 3 M (1)PRA/N3M. |

    TAC | Sans objet | (2) | |

    (1) Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes: |

    | Point n° | Latitude N | Longitude O | | |

    | 1 | 47° 20' 0 | 46° 40' 0 | | |

    | 2 | 47° 20' 0 | 46° 30' 0 | | |

    | 3 | 46° 00' 0 | 46° 30' 0 | | |

    | 4 | 46° 00' 0 | 46° 40' 0 | | |

    | | | | | |

    Lorsqu'ils pêchent la crevette dans ce cantonnement, les navires sont tenus, qu'ils traversent ou non la ligne séparant les divisions OPANO 3 L et 3 M, d'établir un rapport conformément au point 1.3 de l'annexe du règlement (CEE) n° 189/92 du Conseil du 27 janvier 1992 fixant les modalités d'application de certaines mesures de contrôle adoptées par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord­Ouest [JO L 21 du 30.1.1992, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1048/97 (JO L 154 du 12.6.1997, p. 1]. Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2008 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: |

    | Point n° | Latitude N | Longitude O | | |

    | 1 | 47° 55' 0 | 45° 00' 0 | | |

    | 2 | 47° 30' 0 | 44° 15' 0 | | |

    | 3 | 46° 55' 0 | 44° 15' 0 | | |

    | 4 | 46° 35' 0 | 44° 30' 0 | | |

    | 5 | 46° 35' 0 | 45° 40' 0 | | |

    | 6 | 47° 30' 0 | 45° 40' 0 | | |

    | 7 | 47° 55' 0 | 45° 00' 0 | | |

    (2) Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) n° 1627/94. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 dudit règlement, un permis n'acquiert sa validité que si la Commission ne formule pas d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification. |

    |

    | État membre | Nombre maximal de navires | Nombre maximal de jours de pêche | | |

    | Danemark | 2 | 131 | | |

    | Estonie | 8 | 1 667 | | |

    | Espagne | 10 | 257 | | |

    | Lettonie | 4 | 490 | | |

    | Lituanie | 7 | 579 | | |

    | Pologne | 1 | 100 | | |

    | Portugal | 1 | 69 | | |

    | | | | | |

    Chaque État membre informe tous les mois la Commission, dans les 25 jours suivant le mois civil au cours duquel les captures ont été effectuées, du nombre de jours de pêche passés dans la division 3 M et dans la zone définie dans la note de bas de page (1) ainsi que des captures réalisées dans ces zones. |

    Espèce: | Flétan noirReinhardtius hippoglossoides | Zone: | OPANO 3 L M N OGHL/N3LMNO |

    Estonie | 321,3 | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 328 | | |

    Lettonie | 45,1 | | |

    Lituanie | 22,6 | | |

    Espagne | 4 396,5 | | |

    Portugal | 1 837,5 | | |

    CE | 6951 | | |

    TAC | 11 856 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | RaieRajidae | Zone: | OPANO 3 L N OSRX/N3LNO. |

    Espagne | 6 561 | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Portugal | 1 274 | | |

    Estonie | 546 | | |

    Lituanie | 119 | | |

    CE | 8 500 | | |

    TAC | 13 500 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | SébastesSebastes spp. | Zone: | OPANO 3 L NRED/N3LN. |

    CE | 0 | (1) | |

    TAC | 0 | (1) | |

    (1) Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 1, du règlement xxx/2007 du Conseil. |

    | | | |

    Espèce: | SébastesSebastes spp. | Zone: | OPANO 3 MRED/N3M. |

    Estonie | 1 571 | (1) | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Allemagne | 513 | (1) | |

    Espagne | 233 | (1) | |

    Lettonie | 1 571 | (1) | |

    Lituanie | 1 571 | (1) | |

    Portugal | 2 354 | (1) | |

    CE | 7 813 | (1) | |

    TAC | 8 500 | (1) | |

    (1) Ce quota est soumis à la condition que le TAC de 8 500 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO soit respecté. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock est fermée, quel que soit le niveau de capture atteint. |

    | | | |

    Espèce: | SébastesSebastes spp. | Zone: | OPANO 3 ORED/N3O. |

    Espagne | 1 771 | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Portugal | 5 229 | | |

    CE | 7 000 | | |

    TAC | 20 000 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | SébastesSebastes spp. | Zone: | Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANORED/N1F3K. |

    Lettonie | [364 | | |

    Lituanie | 3 019 | | |

    TAC | 3 383] | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Merluche blancheUrophycis tenuis | Zone: | OPANO 3 N OHKW/N3NO. |

    Espagne | 2 165 | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Portugal | 2 835 | | |

    CE | 5 000 | | |

    TAC | 8 500 | | |

    |

    ANNEXE I D

    GRANDS MIGRATEURS – Toutes zones

    Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.

    Espèce: | Thon rougeThunnus thynnus | Zone: | Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, et MéditerranéeBFT/AE045W |

    Chypre | p.m. | | |

    Grèce | p.m. | | |

    Espagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Italie | p.m. | | |

    Malte | p.m. | | |

    Portugal | p.m. | | |

    Tous États membres | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement |

    | | | |

    Espèce: | EspadonXiphias gladius | Zone: | Océan Atlantique au nord de la latitude 5° NSWO/AN05N |

    Espagne | p.m. | | |

    Portugal | p.m. | | |

    Tous États membres | p.m. | (1) | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires uniquement |

    Espèce: | EspadonXiphias gladius | Zone: | Océan Atlantique au sud de la latitude 5° NSWO/AS05N |

    Espagne | p.m. | | L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 s’applique.L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas.L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. |

    Portugal | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Germon du NordGermo alalunga | Zone: | Océan Atlantique au nord de la latitude 5° NALB/AN05N |

    Irlande | p.m. | (2) | |

    Espagne | p.m. | (2) | |

    France | p.m. | (2) | |

    Royaume-Uni | p.m. | (2) | |

    Portugal | p.m. | (2) | |

    CE | p.m. | (1) | |

    TAC | p.m. | | |

    (1) Le nombre de navires communautaires pêchant le germon du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 973/2001.(2) Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 973/2001: |

    | État membre | Nombre maximal de navires | |

    | Irlande | 50 | | |

    | Espagne | 730 | | |

    | France | 151 | | |

    | Royaume-Uni | 12 | | |

    | Portugal | 310 | | |

    | CE | 1 253 | | |

    Espèce: | Germon du SudGermo alalunga | Zone: | Océan Atlantique au sud de la latitude 5° NALB/AS05N |

    Espagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Portugal | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Thon obèseThunnus obesus | Zone: | Océan AtlantiqueBET/ATLANT |

    Espagne | p.m. | | |

    France | p.m. | | |

    Portugal | p.m. | | |

    CE | p.m. | | |

    TAC | p.m. | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Makaire bleuMakaira nigricans | Zone: | Océan AtlantiqueBUM/ATLANT |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Makaire blancTetrapturus alba | Zone: | Océan AtlantiqueWHM/ATLANT |

    CE | p.m. | | |

    TAC | Sans objet | | |

    |

    ANNEXE I E

    ANTARCTIQUE

    Zone de la CCAMLR

    Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    | | | |

    Espèce: | Grande-gueule à long nezChannichthys rhinoceratus | Zone: | FAO 58.5.2 AntarctiqueLIC/F5852. |

    TAC | 150 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Poisson des glaces antarctiqueChampsocephalus gunnari | Zone: | FAO 48.3 AntarctiqueANI/F483. |

    TAC | 4 337 | (1) | |

    (1) TAC pour la période du 15 novembre 2007 au 14 novembre 2008. La pêche de ce stock est limitée à 1 084 tonnes pour la période du 1er mars au 31 mai 2008. |

    | | | |

    Espèce: | Poisson des glaces antarctiqueChampsocephalus gunnari | Zone: | FAO 58.5.2 Antarctique (1)ANI/F5852. |

    TAC | 42 | (2) | |

    (1) Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche la partie de la division statistique 58.5.2 FAO dont les limites s'étendent:a) du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15' E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien, jusqu’à l’intersection avec le parallèle de latitude 53° 25' S;b) puis, à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E;c) puis, au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40' S et du méridien de longitude 76° E;d) ensuite, au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S;e) puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30' E etf) enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.(2) TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. |

    Espèce: | Légine antarctiqueDissostichus eleginoides | Zone: | FAO 48.3 AntarctiqueTOP/F483. |

    TAC | 3 554 | (1) | |

    Conditions particulières: |

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. |

    Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30' O – de 52° 30' S à 56° S (TOP/*F483A) | 0 | |

    Zone de gestion B: de 43° 30' O à 40° O – de 52° 30' S à 56° S (TOP/*F483B) | 1 066 | |

    Zone de gestion C: de 40° O à 33° 30' O – de 52° 30' S à 56° S (TOP/*F483C) | 2 488 | |

    (1) Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2008 et à la pêche au casier du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. |

    | | | |

    Espèce: | Légine antarctiqueDissostichus eleginoides | Zone: | FAO 48.4 AntarctiqueTOP/F484. |

    TAC | 100 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Légine antarctiqueDissostichus eleginoides | Zone: | FAO 58.5.2 AntarctiqueTOP/F5852. |

    TAC | 2 427 | (1) | |

    (1) Ce TAC est applicable uniquement à l'ouest de 79° 20' E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite (voir annexe VIII). |

    | | | |

    Espèce: | Krill antarctiqueEuphausia superba | Zone: | FAO 48KRI/F48. |

    TAC | 4 000 000 | (1) | |

    Conditions particulières: |

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. |

    Sous-zone 48 1 (KRI/*F481.) | 1 008 000 | |

    Sous-zone 48.2 (KRI/*F482.) | 1 104 000 | |

    Sous-zone 48.3 (KRI/*F483.) | 1 056 000 | |

    Sous-zone 48.4 (KRI/*F484.) | 832 000 | |

    (1) TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. |

    | | | |

    Espèce: | Krill antarctiqueEuphausia superba | Zone: | FAO 58.4.1 AntarctiqueKRI/F5841. |

    TAC | 440 000 | (1) | |

    Conditions particulières: |

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous. |

    Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41O) | 277 000 | |

    Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E) | 163 000 | |

    (1) TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. |

    | | | |

    Espèce: | Krill antarctiqueEuphausia superba | Zone: | FAO 58.4.2 AntarctiqueKRI/F5842. |

    TAC | 450 000 | (1) | |

    (1) TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. |

    | | | |

    Espèce: | Bocasse griseLepidonotothen squamifrons | Zone: | FAO 58.5.2 AntarctiqueNOS/F5852. |

    TAC | 80 | | |

    |

    Espèce: | CrabesParalomis spp. | Zone: | FAO 48.3 AntarctiquePAI/F483. |

    TAC | 1 600 | (1) | |

    (1) TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. |

    | | | |

    Espèce: | GrenadiersMacrourus spp. | Zone: | FAO 58.5.2 AntarctiqueGRV/F5852. |

    TAC | 360 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Autres espèces | Zone: | FAO 58.5.2 AntarctiqueOTH/F5852. |

    TAC | 50 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | RaiesRajidae | Zone: | FAO 58.5.2 AntarctiqueSRX/F5852. |

    TAC | 120 | | |

    | | | |

    Espèce: | EncornetMartialia hyadesi | Zone: | FAO 48.3 AntarctiqueSQS/F483. |

    TAC | 2 500 | (1) | |

    (1) TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008. |

    ANNEXE I F

    ATLANTIQUE DU SUD-EST

    Zone de l'OPASE

    Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    |

    | | | |

    Espèce: | Légine australe (Dissostichus eleginoides) | Zone: | OPASE |

    TAC | 260 | | |

    |

    | | | |

    Espèce: | Gérions ouest-africains (Chaceon spp.) | Zone: | Sous-division B 1 de l'OPASE (1) |

    TAC | 200 | | |

    (1) Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:- à l'ouest, le long de la longitude 0° E, - au nord, le long de la latitude 20° S,- au sud, le long de la latitude 28° S et- à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne. |

    | | | |

    Espèce: | Gérions ouest-africains (Chaceon spp.) | Zone: | OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1 |

    TAC | 200 | | |

    |

    ANNEXE II

    ANNEXE II A

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DANS LES ZONES CIEM III a, IV, VI a, VII a, VII d ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II a

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1. Champ d’application

    Les conditions fixées dans la présente annexe s’appliquent aux navires communautaires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant l'un des engins définis au point 4 et présents dans les zones CIEM III a, IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2008 la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

    2. Définitions des zones géographiques

    2.1. Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques suivantes s'appliquent:

    a) le Kattegat;

    i) le Skagerrak;

    ii) la partie de la zone CIEM III a, à l'exclusion du Skagerrak et du Kattegat, de la zone CIEM IV et des eaux communautaires de la zone CIEM II a;

    iii) la zone CIEM VII d;

    c) la zone CIEM VII a;

    d) la zone CIEM VI a.

    2.2. Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 2244/2003, on entend par zone CIEM VI a:

    la zone CIEM VI a, à l’exclusion de la partie de la zone CIEM VI a qui se situe à l’ouest d’une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    60° 00’ N, 04° 00’ O

    59° 45’ N, 05° 00’ O

    59° 30’ N, 06° 00’ O

    59° 00’ N, 07° 00’ O

    58° 30’ N, 08° 00’ O

    58° 00’ N, 08° 00’ O

    58° 00’ N, 08° 30’ O

    56° 00’ N, 08° 30’ O

    56° 00’ N, 09° 00’ O

    55° 00’ N, 09° 00’ O

    55° 00’ N, 10° 00’ O

    54° 30’ N, 10° 00’ O

    3. Définition du jour de présence dans une zone

    Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans les zones géographiques définies au point 2.1 et absent du port. Il appartient à l’État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

    4. Engins de pêche

    4.1. Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d’engins de pêche s’appliquent:

    a) chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l’exception des chaluts à perche, d’un maillage:

    i) supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm;

    ii) supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 90 mm;

    iii) supérieur ou égal à 90 mm et inférieur à 100 mm;

    iv) supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm;

    v) supérieur ou égal à 120 mm;

    b) chaluts à perche d’un maillage:

    i) supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 90 mm;

    ii) supérieur ou égal à 90 mm et inférieur à 100 mm;

    iii) supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm;

    iv) supérieur ou égal à 120 mm;

    c) filets maillants et filets emmêlants, à l’exception des trémails, d’un maillage:

    i) inférieur à 110 mm;

    ii) supérieur ou égal à 110 mm et inférieur à 150 mm;

    iii) supérieur ou égal à 150 mm et inférieur à 220 mm;

    iv) supérieur ou égal à 220 mm;

    d) trémails

    e) palangres.

    4.2. Aux fins de la présente annexe, et s’agissant des zones géographiques visées au point 2.1 et des catégories d’engins de pêche définies au point 4.1, les groupes de transfert suivants sont définis:

    a) catégories d’engins de pêche définies au point 4.1 a) i), dans n’importe quelle zone;

    b) catégories d’engins de pêche définies au point 4.1 a) ii), dans n'importe quelle zone, et au point 4.1 a) iii), dans la zone de la CIEM III a, à l'exclusion du Skagerrak et du Kattegat, dans les zones CIEM IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

    c) catégories d’engins de pêche définies au point 4.1 a) iii), dans le Skagerrak et le Kattegat, et aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v), dans n’importe quelle zone;

    d) catégories d’engins de pêche définis aux points 4.1 b) i) à b) iv), dans n’importe quelle zone;

    e) catégories d’engins de pêche définies aux points 4.1 c) i) à c) iv) et 4.1 d), dans n’importe quelle zone;

    f) catégories d’engins de pêche définies au point 4.1 e), dans n’importe quelle zone.

    MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

    5. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

    5.1. Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 4.1 et pêchant dans les zones définies au point 2 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94.

    5.2. Les États membres interdisent la pêche au moyen d’un engin appartenant à l'une des catégories définies au point 4.1 dans toute zone géographique définie au point 2.1 à tout navire battant son pavillon qui n’a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 dans la zone concernée, à l’exception d’activités de pêche résultant d’un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu’ils ne veillent à ce qu’un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone géographique réglementée.

    5.3. Toutefois, un navire avec un historique de l’utilisation d’un engin appartenant à l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 4.1 peut être autorisé à utiliser un autre engin, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

    5.4. Il est interdit à un navire battant pavillon d’un État membre qui n’a pas de quota dans une zone géographique définie au point 2.1 de pêcher dans cette zone au moyen d’un engin appartenant à l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 4.1, à moins que ne lui aient été attribués, d’une part, un quota à la suite d’un transfert conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002 et, d’autre part, des jours de présence en mer conformément au point 15 de la présente annexe.

    6. Limitations de l’activité

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu’ils transportent à bord l’une des catégories d’engins définies au point 4.1, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans une zone géographique définie au point 2.1 pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui indiqué au point 8.

    7. Exceptions

    Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l’un des navires battant son pavillon au titre de la présente annexe, soit les jours pendant lesquels le navire a été présent dans une zone mais n’a pas pu pêcher parce qu’il assistait un autre navire nécessitant une aide d’urgence, soit les jours pendant lesquels un navire a été présent dans une zone mais n’a pas pu pêcher parce qu’il transportait un membre d’équipage blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d’urgence. L’État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l’urgence émanant des autorités compétentes.

    NOMBRE DE JOURS D’ABSENCE DU PORT ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE

    8. Nombre maximal de jours

    8.1. Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 est indiqué dans le tableau I.

    8.2. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État dont il bat le pavillon à être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 de la présente annexe, les conditions spéciales suivantes s'appliquent durant la période de gestion 2008, conformément au tableau I:

    a) le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l’appendice 1;

    b) le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 2 de l'annexe III et les captures conservées à bord, estimées en poids vif et consignées dans le journal de bord communautaire, se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 70 % de homard;

    c) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud;

    d) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie;

    e) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 60 % de plie;

    f) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 5 % de turbot et de lompe;

    g) le navire doit être équipé d’un trémail d’un maillage inférieur ou égal à 110 mm et doit être absent du port pour une durée maximale de vingt-quatre heures à la fois;

    h) le navire doit battre le pavillon d'un État membre ayant mis en place un système approuvé par la Commission de suspension automatique des licences de pêche en cas d’infractions commises par les navires auxquels s’appliquent la présente condition spéciale, et être immatriculé dans cet État. Si un système de suspension automatique approuvé par la Commission dans le passé continue d'être appliqué en l'état, l'État membre doit uniquement notifier à la Commission le maintien du système approuvé de suspension automatique des licences de pêche;

    i) le navire doit avoir été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 et avoir été équipé d'un engin de pêche appartenant à l'une des catégories définies au point 4.1 b). En 2008, les captures conservées à bord au cours de chaque sortie se composent de moins de 5 % de cabillaud, selon les estimations en poids vifs consignées dans le journal de bord communautaire. Au cours d'une période de gestion pendant laquelle il a recours à cette disposition, le navire ne peut à aucun moment détenir à bord des engins de pêche autres que ceux spécifiés aux points 4.1 b) iii) ou b) iv).

    j) le navire doit remplir les conditions énoncées à l’appendice 2.

    k) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 60 % de plie au cours de la période allant de mai à octobre. Au moins 55 % du nombre maximal de jours accordés aux termes de la présente condition concerne la zone à l’est de 4° 30’ O au cours des mois de mai à octobre compris;

    l) le navire doit remplir les conditions énoncées à l’appendice 3.

    8.3. Conformément aux conditions spéciales visées aux points 8.2 c), d), e), f) ou k), pour avoir le droit de pêcher dans une des zones géographiques visées au point 2.1, le navire, ou le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant à l'une de ces conditions spéciales qu'il a remplacé(s) conformément au droit communautaire, dispose d'un historique des captures précisant que les captures conservées à bord, selon les estimations en poids vif consignées dans le journal de bord communautaire, étaient conformes, en 2002, aux conditions applicables à la composition des captures établies dans lesdites conditions spéciales et à cette zone géographique spécifique.

    En variante, le navire remplit, lors de chaque sortie effectuée au cours de la période de gestion 2008, la condition spéciale relative à la composition des captures et participe à un schéma d'observateurs présenté par l'État membre du pavillon à la Commission pour approbation conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002 [52].

    Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

    8.4. Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les combinaisons de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales mentionnées dans le tableau I, à être présent dans n'importe quelle zone géographique définie au point 2.1 de la présente annexe pendant un nombre maximal de jours différent de celui mentionné dans le tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette combinaison soit respecté.

    Pour une combinaison spécifique de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour cette combinaison spécifique. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

    8.5. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.4 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque combinaison de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales établies dans le tableau I, en se fondant sur:

    a) la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice;

    b) l'historique 2002 de ces navires, mentionnant la composition des captures définie dans les conditions spéciales aux points 8.2 c), d), e), f) ou k), pour autant que ces navires remplissent lesdites conditions et qu'ils ne participent pas aux schémas d'observateurs prévus au point 8.3;

    c) le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 8.4 était appliqué.

    En se fondant sur cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier des dispositions figurant au point 8.4 conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    8.6. Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans une combinaison des zones géographiques visées au point 2.1 ne peut être supérieur au nombre maximal de jours autorisé pour l’une des zones composant la combinaison.

    8.7. Un jour de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours de présence dans une zone visée au point 1 de l’annexe II C pour un navire opérant avec le même engin (défini au point 4.1 de l’annexe II A et au point 3 de l’annexe II C).

    8.8. Dans les cas où un navire traverse, lors d’une sortie de pêche, plusieurs zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

    9. Périodes de gestion

    9.1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans une zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d’un ou de plusieurs mois civils.

    9.2. Il appartient à l'État membre concerné de fixer le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 au cours d’une période de gestion.

    9.3. Un navire ayant utilisé, au cours d’une période de gestion donnée, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones géographiques visées au point 2.1 pendant le reste de la période de gestion, sauf s’il utilise uniquement des engins non réglementés, conformément au point 18.

    10. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    10.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans l'une des zones géographiques visées au point 2.1 tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 4.1 peut être attribué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone géographique concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de la même année.

    Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    10.2. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 adresse à la Commission une demande accompagnée, pour chaque combinaison de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales établies dans le tableau I, de rapports sous format électronique détaillant les calculs en se fondant sur:

    a) la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice;

    b) l'activité de pêche exercée par ces navires en 2001 calculée en jours de présence en mer par combinaison de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et, si nécessaire, de conditions spéciales.

    10.3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 8.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    10.4. Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour la combinaison concernée de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis, les dispositions visées aux points 8.4 et 8.5.

    10.5. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d’un arrêt définitif d’activité, précédemment attribué par la Commission, reste attribué pour l’année 2008.

    11. Attribution de jours supplémentaires en vue d’accroître le niveau de présence des observateurs

    11.1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1 peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs, dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences minimales relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) n° 1543/2000 [53], (CE) n° 1639/2001 [54] et (CE) n° 1581/2004 [55] concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

    Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

    11.2. Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires mentionnés au point 11.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

    11.3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l’engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d’observateurs, conformément à la procédure établie à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    11.4. S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre doit uniquement notifier à la Commission la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.

    11.5. Six jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1.c), tout en transportant à bord un des engins visés aux points 4.1. a) iv) et a) v), peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un projet pilote visant à renforcer les données.

    11.6. Douze jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1.c), tout en transportant à bord un des engins visés aux points 4.1, à l'exclusion des engins visés aux points 4.1 a) iv) et a) v), peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un projet pilote visant à renforcer les données.

    11.7. Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés aux points 11.2 et 11.3 présentent à la Commission une description de leurs projets pilotes visant à renforcer les données, qui va au-delà des exigences requises au titre de la législation communautaire. En se fondant sur cette description, la Commission peut approuver une proposition de projet pilote visant à renforcer les données présentée par un État membre conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    12. Conditions spéciales pour l’attribution de jours

    12.1. Le permis de pêche spécial visé à l’article 5.1, accordé à tout navire bénéficiant de conditions spéciales énumérées au point 8.2, précise ces conditions.

    12.2. Si un navire a reçu un nombre de jours parce qu’il répond aux conditions spéciales visées aux points 8.2 b), c), d), e), f), k) ou i), les captures effectuées par le navire en question et conservées à bord ne représentent pas davantage que le pourcentage des espèces mentionnées dans ces points. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l’attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.

    13. Tableau I - Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone en 2008 , par engin de pêche

    | Zones définies au point: |

    Engins visés au point 4.1 | Condition spéciale – point 8 | Dénomination1 | 2.1.a Kattegat | 2.1.b i) - Skaggerak ii) - eaux communautaires des zones II a, IV a, b, c iii) – VII d | 2.1.c VII a | 2.1.d VI a |

    | | | | i) | ii) | iii) | | |

    a) i) | | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 16 et < 32 mm | 228 | 228(2) | 228 | 228 |

    a) ii) | | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 70 et < 90 mm | n.a. | n.a. | 184 | 199 | 153 | 170 |

    a) iii) | | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 90 et < 100 mm | 71 | 86 | 188 | 227 | 227 |

    a) iv) | | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 100 et < 120 mm | 103 | 86 | 79 | 63 |

    a) v) | | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 120 mm | 103 | 86 | 114 | 64 |

    a) iii) | 8.2 a) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (appendice 1) | 126 | 126 | 227 | 227 | 227 |

    a) iv) | 8.2 a) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (appendice 1) | 137 | 137 | 103 | 114 | 91 |

    a) v) | 8.2 a) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (appendice 1) | 137 | 137 | 103 | 114 | 91 |

    a) v) | 8.2 j) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm (appendice 2) | 149 | 149 | 115 | 126 | 103 |

    a) ii) | 8.2 b) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l’appendice 2 de l'annexe III | Ind. | Indéfini | Ind. | Ind. |

    a) ii) | 8.2 c) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 70 et < 90 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | n.a. | 215 | 227 | 204 | 227 |

    a) iii) | 8.2 l) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l’appendice 3 | 132 | 132 | 238 | 238 | 238 |

    a) iv) | 8.2 c) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | 148 | 148 | 148 | 148 |

    a) v) | 8.2 c) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 120 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | 160 | 160 | 160 | 160 |

    a) iv) | 8.2 k) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | n.a. | 166 | n.a. |

    a) v) | 8.2 k) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 120 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | n.a. | 178 | n.a. |

    a) v) | 8.2 h) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d’un système de suspension automatique des licences de pêche | 115 | 115 | 126 | 103 |

    a) ii) | 8.2 d) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 70 et < 90 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | 280 | 280 | 280 | 252 |

    a) iii) | 8.2 d) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 90 et < 100 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Ind. | 280 | 280 | 280 |

    a) iv) | 8.2 d) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Indéfini | 276 | 276 |

    a) v) | 8.2 d) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage > 120 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie | Ind. | Indéfini | Ind. | 279 |

    a) v) | 8.2 h) 8.2 j) | Chaluts ou sennes danoises d’un maillage > 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm (appendice 2) exerçant des activités dans le cadre d’un système de suspension automatique des licences de pêche | n.a. | n.a. | 127 | 138 | 115 |

    b) i) | | Chaluts à perche d’un maillage: ≥80 et < 90 mm | n.a. | 119 (2) | Ind. | 119 | p.m.(2) |

    b) ii) | | Chaluts à perche d’un maillage: ≥90 et < 100 mm | n.a. | 129(2) | Ind. | 129 | 129(2) |

    b) iii) | | Chaluts à perche d’un maillage: ≥100 et < 120 mm | n.a. | 129 | Ind. | 129 | 129 |

    b) iv) | | Chaluts à perche d’un maillage ≥ 120 mm | n.a. | 129 | Ind. | 129 | 129 |

    b) iii) | 8.2 c) | Chaluts à perche d’un maillage: ≥ 100 et < 120 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | 140 | Ind. | 140 | 140 |

    b) iii) | 8.2 i) | Chaluts à perche d’un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006 | n.a. | 140 | Ind. | 140 | 140 |

    b) iv) | 8.2 c) | Chaluts à perche d’un maillage ≥ 120 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud | n.a. | 140 | Ind. | 140 | 140 |

    b) iv) | 8.2 i) | Chaluts à perche d’un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006 | n.a. | 140 | Ind. | 140 | 140 |

    b) iv) | 8.2 e) | Chaluts à perche d’un maillage ≥ 120 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie | n.a. | 140 | Ind. | 140 | 140 |

    c) i) | | Filets maillants et filets emmêlants d’un maillage < 110 mm | 126 | 126 | 126 | 126 |

    c) ii) | | Filets maillants et filets emmêlants d’un maillage ≥ 110 mm et < 150 mm | 140 | 126 | 140 | 140 |

    c) iii) | | Filets maillants et filets emmêlants d’un maillage ≥ 150 mm et < 220 mm | 149 | 117 | 105 | 140 |

    c) iv) | | Filets maillants et filets emmêlants d’un maillage ≥ 220 mm | 140 | 140 | 140 | 140 |

    d) | | Trémails | 140 | 140 | 140 | 140 |

    c) iii) | 8.2 f) | Filets maillants et filets emmêlants d’un maillage ≥ 220 mm; l’historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe | 162 | 140 | 162 | 140 | 140 | 140 |

    d) | 8.2 g) | Trémails d’un maillage < 110 mm; le navire n’est pas absent du port plus de 24 heures | 140 | 140 | 185 | 140 | 140 |

    e) | | Palangres | 173 | 173 | 173 | 173 |

    1 Seules les dénominations visées aux points 4.1 et 8.2 sont utilisées. 2 Application du titre V du règlement (CE) n° 850/98 en cas de restrictions. Par n.a., on entend «non applicable». |

    ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

    14. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d’un État membre

    14.1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

    14.2. Le nombre total de jours de présence dans une zone en application du point 14.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l’historique du navire, à l’exclusion des transferts d’autres navires, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsqu'un navire donneur utilise la définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2.2, le calcul de son historique sera basé sur cette définition de la zone.

    Aux fins du présent point, le navire bénéficiaire est réputé utiliser les jours qui lui sont attribués avant les jours transférés. Les jours transférés utilisés par le navire bénéficiaire sont calculés par rapport à l’historique du navire donneur.

    14.3. Le transfert de jours conformément au point 14.1 ne peut être autorisé qu’entre des navires opérant dans les mêmes catégories de transfert définies au point 4.2 et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu’un navire donneur auquel une licence a été délivrée a arrêté ses activités.

    14.4. Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant d'une attribution de jours de pêche sans être soumis aux conditions spéciales définies au point 8.2.

    Par dérogation à ce point, les navires bénéficiant de l’attribution de jours de pêche au titre de la condition spéciale visée au point 8.2 h) peuvent transférer des jours lorsque cette condition n’est pas combinée à une autre condition spéciale visée au point 8.2.

    14.5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée pourra être adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    15. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans une zone pendant la même période de gestion et à l’intérieur de la même zone entre navires de pêche battant leur pavillon, pourvu que les mêmes dispositions que celles prévues aux points 5.2, 5.4, 7 et 14 s’appliquent. Lorsque les États membres décident d’autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission les détails du transfert, avant que ce dernier n’ait lieu, notamment le nombre de jours transférés, l’effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

    UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

    16. Notification des engins de pêche

    Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d’un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l’État membre du pavillon le ou les engins qu’il a l’intention d’utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n’a pas eu lieu, le navire n’est pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques définies au point 2.1 avec les engins visés au point 4.1.

    17. Utilisation de plusieurs catégories d’engins de pêche

    17.1. Un navire peut utiliser, au cours d’une période de gestion, des engins appartenant à plusieurs des catégories visées au point 4.1.

    17.2. Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plusieurs engins de pêche, le navire peut à tout moment utiliser l'un des engins notifiés à la condition que le nombre total de jours passés à pêcher avec l'engin concerné depuis le début de l'année soit:

    a) inférieur ou égal au nombre total de jours disponibles pendant l'année équivalant à la moyenne arithmétique du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin conformément au tableau I, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche,

    b) inférieur ou égal au nombre de jours qui seraient attribués conformément au tableau I si l’engin était utilisé seul.

    17.3. Si l’un des engins notifiés n’est pas limité en nombre de jours, le nombre total de jours disponibles pendant l’année pour cet engin est indéfini.

    17.4. Lorsqu’un État membre choisit de diviser les jours en périodes de gestion conformément au point 9, les conditions des points 17.2, 17.3 et 17.4 s’appliquent mutatis mutandis pour chaque période de gestion.

    17.5. La possibilité d’utiliser plus d’un engin n’est accordée que si les conditions supplémentaires suivantes en matière de surveillance sont remplies:

    a) pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord ou utiliser qu’une seule des catégories d’engins de pêche visées au point 4.1, sauf dans le cas prévu au point 19.2;

    b) avant toute sortie, le capitaine d’un navire, ou son représentant, informe préalablement les autorités compétentes du type d’engin de pêche qu’il a l’intention d’embarquer ou d’utiliser, sauf si le type d’engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

    17.6. Les autorités compétentes assurent l’inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s’y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l’autorisation d’utiliser plusieurs catégories d’engins de pêche.

    18. Utilisation combinée d’engins de pêche réglementés et d’engins non réglementés

    Un navire souhaitant utiliser un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4.1 (engins réglementés) en combinaison avec tout autre engin de pêche non visé au point 4.1 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l’engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l’engin réglementé doit être utilisé. À défaut d’une telle notification, aucun engin visé au point 4.1 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l’activité de pêche de remplacement au moyen de l’engin non réglementé.

    19. Interdiction de transporter à bord plus d’un engin de pêche réglementé

    19.1 Un navire présent dans une des zones géographiques définies au point 2 et transportant à bord un engin de pêche appartenant à une des catégories d’engins de pêche visées au point 4.1 ne peut pas transporter en même temps à bord des engins appartenant à une des autres catégories d’engins de pêche visées au point 4.1.

    19.2 Par dérogation au point 19.1, un navire peut transporter à bord dans une zone géographique visée au point 2.1 des engins de pêche appartenant à des catégories différentes. En pareil cas, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans les zones géographiques visées au point 2 ne peut être supérieur au nombre maximal de jours applicable à l'engin de pêche appartenant à l'une des catégories visées au point 4.1 donnant droit au plus petit nombre de jours de pêche conformément au tableau I.

    ACTIVITÉS NON LIÉES À LA PÊCHE ET TRANSIT

    20. Activités non liées à la pêche

    Au cours d’une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 8, pour autant qu’il informe préalablement l’État membre du pavillon de son intention d’entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu’il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période pendant laquelle il n’aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

    21. Transit

    Un navire est autorisé à transiter par une zone pour autant qu’il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu’il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.

    CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

    22. Messages relatifs à l'effort de pêche

    Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud, les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES NAVIRES

    23. Enregistrement de données pertinentes

    Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l’article 8, à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:

    a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d’un port;

    b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent.

    24. Vérifications croisées

    Les États membres vérifient, à l’aide des données VMS, la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

    25. Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d’absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre annuel, les informations relatives à l’effort de pêche total déployé dans les zones définies au point 2.1 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres de fond et à l’effort déployé par les navires utilisant différents types d’engins dans les zones concernées par la présente annexe.

    26. Communication de données pertinentes

    26.1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 25, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu’ils envoient à l’adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

    26.2. Pour la communication des données visées au point 25, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    Tableau II

    Format du rapport

    Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions spéciales applicables à l’engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l’utilisation de l’engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l’engin ou les engins notifiés | Transfert de jours |

    | | | | | N° 1 | N° 2 | N° 3 | … | N° 1 | N° 2 | N° 3 | … | N° 1 | N° 2 | N° 3 | … | N° 1 | N° 2 | N° 3 | … | |

    (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10) |

    Tableau III

    Format des données

    Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres | Alignement (*)G(auche)/D(roite) | Définition et remarques |

    (1) Pays | 3 | n/a | État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) n° 2371/2002.Dans le cas du navire donneur, c’est toujours le pays émetteur du rapport. |

    (2) FFC | 12 | n/a | Numéro du fichier de la flotte communautaireNuméro d’identification unique d’un navire de pêche.Nom de l’État membre (code ISO Alpha-3), suivi d’une séquence d’identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale. |

    (3) Marquage extérieur | 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission. |

    (4) Durée de la période de gestion | 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois. |

    (5) Zone de pêche | 1 | G | Indiquer si le navire a pêché dans la zone a, b, c ou d du point 2.1 de l’annexe II A. |

    (6) Engin(s) notifié(s) | 5 | G | Indication de la catégorie d’engins notifiée conformément au point 4.1 de l’annexe II A [par ex. a) i), a) ii), a) iii), a) iv), a) v), b) i), b) ii), b) iii), b) iv), c) i), c) ii), c) iii), d) ou e)]. |

    (7) Conditions spéciales applicables à l’engin ou aux engins notifiés | 2 | G | Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a-l) applicables visées au point 8.2 de l’annexe II A. |

    (8) Jours autorisés pour l’utilisation de l’engin ou des engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l’annexe II A en fonction de l’engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée. |

    (9) Jours passés avec l’engin ou les engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l’annexe II A. |

    (10) Transfert de jours | 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés». |

    (*) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

    Appendice 1 de l'annexe II A

    Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

    1. Lorsqu’il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n’utilise qu’un engin traînant avec une fenêtre d’échappement, comme indiqué au point 3 du présent appendice. L’engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début des activités de pêche.

    2. Fenêtre d’échappement

    3. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur. Il n’y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 120 mm, de cinq mailles losanges pour deux mailles carrées lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm, et de trois mailles losanges pour une maille carrée lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 90 mm, et inférieur à 100 mm.

    4. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c’est-à-dire que les quatre côtés de l’alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L’alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

    5. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n’est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s’y rattachent.

    Appendice 2 de l'annexe II A

    Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

    1. Lorsqu’il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n’utilise qu’un engin traînant avec une fenêtre d’échappement, comme indiqué au point 3 du présent appendice. L’engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début des activités de pêche.

    2. Fenêtre d’échappement

    2.1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur. Il n’y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d’assemblage est de cinq mailles losanges pour deux mailles carrées.

    2.2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 140 mm. Elles sont carrées, c’est-à-dire que les quatre côtés de l’alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L’alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

    3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n’est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s’y rattachent.

    Appendice 3 de l'annexe II A

    1. Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

    2. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 2 du présent appendice, insérée dans un cul du chalut d'un maillage supérieur ou égal à 95 mm, avec un minimum de 80 mailles ouvertes et un maximum de 100 mailles à la circonférence. L’engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début des activités de pêche.

    3. Fenêtre d’échappement

    3.1 Elle est insérée dans le panneau supérieur. Il n’y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à quatre mètres maximum du raban. Le taux d’assemblage est de trois mailles losanges pour une maille carrée.

    3.2 La fenêtre a au moins cinq mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c’est-à-dire que les quatre côtés de l’alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L’alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

    3.3 Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n’est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s’y rattachent.

    ANNEXE II B

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUD ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L’EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

    1. Champ d’application

    Les conditions établies dans la présente annexe s’appliquent aux navires communautaires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins fixes définis au point 3 et présents dans les zones VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2008 la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

    2. Définition du jour de présence dans la zone

    Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l’État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

    3. Engins de pêche

    Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d’engins de pêche s’appliquent aux:

    a) chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm;

    b) filet maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm;

    c) trémails;

    d) palangres de fond.

    MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

    4. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

    4.1. Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 3 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94.

    4.2. Les États membres interdisent la pêche au moyen d’un engin appartenant à l’une des catégories définies au point 3 dans la zone concernée à tout navire battant son pavillon qui n’a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 dans cette zone, à l’exclusion des activités de pêche résultant d’un transfert de jours entre navires, à moins qu’ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

    4.3. Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

    4.4. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3, à moins que ne lui aient été attribués, d'une part, un quota à la suite d'un transfert conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002 et, d'autre part, des jours de présence en mer conformément au point 13 de la présente annexe.

    5. Limitations de l’activité

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu’ils transportent à bord l’une des catégories d’engins de pêche visées au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n’est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

    6. Exceptions

    Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé pour que celui-ci puisse bénéficier d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission, dans un délai d'un mois, la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

    NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS

    LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

    7. Nombre maximal de jours

    7.1 Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche visées au point 3 est indiqué dans le tableau I.

    7.2. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche peut être autorisé par l'État dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent durant la période de gestion 2008, conformément au tableau I:

    a) le total des débarquements de merlu effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire, ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à la présente condition spéciale qu’il a remplacé(s) conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d’après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire, et

    b) le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire, ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à la présente condition spéciale qu’il a remplacé(s) conformément au droit communautaire, représente moins de 2,5 tonnes d’après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

    7.3. Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les catégories d'engins de pêche et les conditions spéciales établies dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette catégorie et à ces conditions spéciales soit respecté.

    Pour une catégorie d'engins de pêche et une condition spéciale déterminées, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les conditions requises pour cette catégorie déterminée et cette condition spéciale. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

    7.4. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 7.3 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque catégorie d'engins de pêche et chaque condition spéciale établies au tableau I, en se fondant sur:

    – la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice;

    – l'historique 2001, 2002 et 2003 de ces navires, mentionnant la composition des captures définie dans les conditions spéciales aux points 7.2 a) et b), pour autant que ces navires remplissent lesdites conditions;

    – le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.3 était appliqué.

    En se fondant sur cette description, la Commission peut, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002, autoriser cet État membre à bénéficier de la possibilité visée au point 7.3.

    8. Périodes de gestion

    8.1. Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d’un ou de plusieurs mois civils.

    8.2. Il appartient à l'État membre concerné de fixer le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d’une période de gestion.

    8.3. Au cours d’une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu’il informe préalablement l’État membre du pavillon de son intention d’entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu’il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n’aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

    9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    9.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être attribué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003.

    Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    9.2. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque catégorie d'engins de pêche et chaque condition spéciale établies au tableau I, en se fondant sur:

    – la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice;

    – l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par catégorie d'engins de pêche concernée et, si nécessaire, par condition spéciale.

    9.3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    9.4 Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour la catégorie d'engins et la condition spéciale correspondante, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis les dispositions visées aux points 7.3 et 7.4.

    9.5. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d’un arrêt définitif d’activité, précédemment attribué par la Commission, reste attribué pour l’année 2008.

    10. Attribution de jours supplémentaires en vue d’accroître le niveau de présence des observateurs

    10.1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs, dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies aux règlements (CE) n° 1543/2000, (CE) n° 1639/2001 et (CE) n° 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

    Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

    10.2. Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés au point 10.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

    10.3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l’engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d’observateurs, conformément à la procédure établie à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    10.4 S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.

    Conditions spéciales pour l’attribution de jours

    11.1. Si un navire a reçu un nombre indéfini de jours parce qu’il répond aux conditions spéciales visées aux points 7.2 a) et 7.2 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2008, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.

    11.2. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire pendant qu'il est en mer.

    11.3. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l’attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.

    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

    Engins visés au point 3 | Conditions spéciales point 7 | DénominationSeules les catégories d'engins définies au point 3 et les conditions spéciales définies au point 7 sont utilisées. | Nombre maximal de jours |

    3.a | | Chaluts de fond d'un maillage ≥32 mm | 194 |

    3.b. | | Filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm | 194 |

    3.c | | Trémails | 194 |

    3.d | | Palangres de fond | 194 |

    3.a | 7.2 a) et 7.2 b) | Chaluts de fond d'un maillage ≥32 mm | Indéfini |

    3.b | 7.2 a) | Filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm | Indéfini |

    3.c | 7.2 a) | Trémails | Indéfini |

    3.d | 7.2 a) | Palangres de fond | Indéfini |

    ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

    12. Transfert de jours entre navires battant le pavillon d’un État membre

    12.1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

    12.2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    12.3. Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires utilisant la même catégorie d'engins pendant la même période de gestion.

    12.4. Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant d'une attribution de jours de pêche sans être soumis aux conditions spéciales définies au point 7.2.

    12.5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    13. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 4.1, 4.4, 6 et 12 s'appliquent. Lorsque les États membres décident d’autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n’ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l’effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

    UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

    14. Notification des engins de pêche

    14.1. Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d’un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l’État membre du pavillon le ou les engins qu’il a l’intention d’utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec l'une des catégories d'engins visées au point 3.

    14.2. Le point 14.1 ne s’applique pas aux navires de pêche autorisés par un État membre à n’utiliser qu’une des catégories d’engins définies au point 3.

    15. Utilisation combinée d’engins de pêche réglementés et non réglementés

    Un navire souhaitant utiliser un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 3 (engins réglementés) en combinaison avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l’engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l’engin réglementé doit être utilisé. À défaut d’une telle notification, aucun engin visé au point 3 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l’activité de pêche de remplacement au moyen de l’engin non réglementé.

    TRANSIT

    16. Transit

    Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu’il ne détienne pas de permis de pêche lui permettant d’opérer dans la zone concernée ou qu’il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.

    CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

    17. Messages relatifs à l'effort de pêche

    Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) n° 2847/93 s'appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d'engins de pêche définies au point 3 de la présente annexe et opérant dans les zones visées au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 2244/2003 sont exclus de ces exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil.

    18. Enregistrement de données pertinentes

    Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

    a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d’un port;

    b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent.

    19. Vérifications croisées

    Les États membres vérifient, à l’aide des données VMS, la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

    20. Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

    21. Communication de données pertinentes

    21.1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 20, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu’ils envoient à l’adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

    21.2. Pour la communication des données visées au point 20, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    Tableau II

    Format du rapport

    Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions spéciales applicables à l’engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l’utilisation de l’engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l’engin ou les engins notifiés | Transfert de jours |

    | | | | | N° 1 | N° 2 | N° 3 | … | N° 1 | N° 2 | N° 3 | … | N° 1 | N° 2 | N° 3 | … | N° 1 | N° 2 | N° 3 | … | |

    (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10) |

    Tableau III

    Format des données

    Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres | Alignement (*)G(auche)/D(roite) | Définition et remarques |

    (1) Pays | 3 | n/a | État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.Dans le cas du navire donneur, c’est toujours le pays émetteur du rapport. |

    (2) FFC | 12 | n/a | Numéro du fichier de la flotte communautaire.Numéro d’identification unique d’un navire de pêche.Nom de l’État membre (code ISO Alpha-3), suivi d’une séquence d’identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale. |

    (3) Marquage extérieur | 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission. |

    (4) Durée de la période de gestion | 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois. |

    (5) Zone de pêche | 1 | G | Information non applicable en ce qui concerne l’annexe II B. |

    (6) Engin(s) notifié(s) | 5 | G | Indication des catégories d’engins notifiées conformément au point 3 de l’annexe II B, p. ex. a), b), c) ou d). |

    (7) Conditions spéciales applicables à l’engin ou aux engins notifiés | 2 | G | Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a ou b) applicables visées au point 7.2 de l’annexe II B. |

    (8) Jours autorisés pour l’utilisation de l’engin ou des engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l’annexe II B en fonction de l’engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée. |

    (9) Jours passés avec l’engin ou les engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin correspond à l’engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l’annexe II B. |

    (10) Transfert de jours | 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés». |

    (*) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

    ANNEXE II C

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA ZONE CIEM VII e

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1. Champ d’application

    1.1 Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la zone VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2008 la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

    1.2 Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif d'après le journal de bord communautaire en 2004 sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:

    a) ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2008, et

    b) ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer, et

    c) chaque État membre concerné communique à la Commission, avant le 31 juillet 2008 et le 31 janvier 2009, l'historique des captures de sole de ces navires pour 2004 et font rapport sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2008.

    Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés ne peuvent plus être exemptés des dispositions de la présente annexe, avec effet immédiat.

    2. Définition du jour de présence dans la zone

    Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans la zone VII e et absent du port. Il appartient à l’État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

    3. Engins de pêche

    Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

    a) les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm;

    b) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.

    MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L’EFFORT DE PÊCHE

    4. Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

    4.1. Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 3 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1627/94.

    4.2. Les États membres interdisent la pêche au moyen d’un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 dans la zone concernée à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 dans cette zone, à moins qu'ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

    4.3. Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

    4.4. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.

    5. Limitations de l’activité

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

    6. Exceptions

    Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

    NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

    7. Nombre maximal de jours

    7.1. Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l’un des engins de pêche visés au point 3 est indiqué dans le tableau I.

    7.2 Au cours de la période de gestion 2008, le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.

    7.3 Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les catégories d'engins de pêche établies dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette catégorie soit respecté.

    Pour une catégorie déterminée d'engins de pêche, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour cette catégorie déterminée. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

    7.4 L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 7.3 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:

    – la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

    – le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.3 était appliqué.

    En se fondant sur cette description, la Commission peut, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002, autoriser cet État membre à bénéficier de la possibilité visée au point 7.3.

    8. Périodes de gestion

    8.1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

    8.2. Il appartient à l'État membre concerné de fixer le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion.

    8.3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.

    9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    9.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être attribué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003.

    Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    9.2. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adressent à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:

    – la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

    – l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par catégorie d'engins de pêche concernée.

    9.3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    9.4 Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour la catégorie d'engins de pêche, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis les dispositions visées aux points 7.3 et 7.4.

    9.5. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d’un arrêt définitif d’activité, précédemment attribué par la Commission, reste attribué pour l’année 2008.

    10. Attribution de jours supplémentaires en vue d’accroître le niveau de présence des observateurs

    10.1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs, dans le cadre d’un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies dans les règlements (CE) n° 1543/2000, (CE) n° 1639/2001 et (CE) n° 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

    Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

    10.2. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 11.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

    10.3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l’engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d’observateurs, conformément à la procédure établie à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    10.4. S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.

    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

    Engins visés au point 3 | DénominationSeules les catégories d'engins définies au point 3 sont utilisées | Manche occidentale |

    3.a | Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm | 192 |

    3.b | Filets fixes d'un maillage < 220 mm | 192 |

    ÉCHANGES DE CONTINGENTS D’EFFORT DE PÊCHE

    11. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre

    11.1. Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

    11.2. Le nombre total de jours de présence dans la zone, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    11.3. Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 3 et pendant la même période de gestion.

    11.4. À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    12. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 4.2, 4.4, 6 et 12 s'appliquent. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres communiquent au préalable à la Commission les détails du transfert avant qu'il n'ait lieu, y compris le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

    UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

    13. Notification des engins de pêche

    Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d’un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l’État membre du pavillon le ou les engins qu’il a l’intention d’utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec les catégories d'engins visées au point 3.

    14. Activités non liées à la pêche

    Au cours d’une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu’il informe préalablement l’État membre du pavillon de son intention d’entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu’il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n’aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

    TRANSIT

    15. Transit

    Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93.

    CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

    16. Messages relatifs à l'effort de pêche

    Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) n° 2847/93 s'appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d'engins de pêche définies au point 3 de la présente annexe et opérant dans les zones visées au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 2244/2003 sont exclus de ces exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil.

    17. Enregistrement de données pertinentes

    Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

    a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d’un port;

    b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d’une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d’accès aux eaux et aux ressources s’appliquent.

    18. Vérifications croisées

    Les États membres vérifient, à l’aide des données VMS, la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

    19. Autres mesures de contrôle

    Afin de garantir le respect des obligations visées au point 16 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures sont notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

    20. Notification préalable des transbordements et débarquements

    Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes de l'État membre du pavillon les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) n° 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.

    21. Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord

    Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 16 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.

    22. Arrimage séparé

    Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.

    23. Pesée

    23.1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

    23.2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

    24. Transport

    Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 8 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 2847/93 ne s'applique pas.

    25. Programme de contrôle spécifique

    Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks des pêcheries visées à l'article 8 du présent règlement peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

    26. Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

    27. Communication de données pertinentes

    27.1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 26, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

    27.2. Pour la communication des données visées au point 26, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

    Tableau II

    Format du rapport

    Pays | FFC | Marquage extérieur | Durée de la période de gestion | Zone de pêche | Engin(s) notifié(s) | Conditions spéciales applicables à l’engin ou aux engins notifiés | Jours autorisés pour l’utilisation de l’engin ou des engins notifiés | Jours passés avec l’engin ou les engins notifiés | Transfert de jours |

    | | | | | N° 1 | N° 2 | N° 3 | … | N° 1 | N° 2 | N° 3 | … | N° 1 | N° 2 | N° 3 | … | N° 1 | N° 2 | N° 3 | … | |

    (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (7) | (7) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (9) | (9) | (9) | (10) |

    Tableau III

    Format des données

    Nom de la zone | Nombre maximal de caractères/chiffres | Alignement (*)G(auche)/D(roite) | Définition et remarques |

    (1) Pays | 3 | n/a | État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil.Dans le cas du navire donneur, c’est toujours le pays émetteur du rapport. |

    (2) FFC | 12 | n/a | Numéro du fichier de la flotte communautaireNuméro d’identification unique d’un navire de pêche.Nom de l’État membre (code ISO Alpha-3), suivi d’une séquence d’identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale. |

    (3) Marquage extérieur | 14 | G | Conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission. |

    (4) Durée de la période de gestion | 2 | G | Durée de la période de gestion exprimée en mois. |

    (5) Zone de pêche | 1 | G | Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II C. |

    (6) Engin(s) notifié(s) | 5 | G | Indication des catégories d'engins notifiées conformément à l'annexe II C, point 3 (a ou b). |

    (7) Conditions spéciales applicables à l’engin ou aux engins notifiés | 2 | G | Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II C. |

    (8) Jours autorisés pour l’utilisation de l’engin ou des engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de la catégorie d'engin utilisée et de la durée de la période de gestion notifiée. |

    (9) Jours passés avec l’engin ou les engins notifiés | 3 | G | Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin appartenant à la catégorie d'engins notifiée durant la période de gestion notifiée conformément à l' annexe II C. |

    (10) Transfert de jours | 4 | G | Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés». |

    (*) Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

    ANNEXE II D

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES PÊCHANT LE LANÇON DANS LES ZONES CIEM III A ET IV ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II A

    1. Les conditions fixées dans la présente annexe s’appliquent aux navires communautaires exerçant des activités de pêche dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a au moyen de chaluts de fond, de sennes ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm. Les mêmes conditions s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre la Communauté et la Norvège, conformément au tableau 3, note de bas de page 13, du relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne et la Norvège du 1er décembre 2006.

    2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:

    a) la période de vingt-quatre heures comprise entre 00 h 00 d’un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou

    b) toute période continue de vingt-quatre heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l’heure de départ et la date et l’heure d’arrivée ou toute partie de cette période.

    3. Chaque État membre concerné établit, au plus tard le 1er mars 2008, pour les zones CIEM III a et IV, pour les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

    a) le nom et le numéro d’immatriculation interne du navire;

    b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l’article 5 du règlement (CEE) n° 2930/86;

    c) le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm;

    d) les kilowatts-jours, soit le produit du nombre de jours de présence dans la zone par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts.

    4. Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:

    a) le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année, soit la somme des kilowatts-jours calculés au point 3 d);

    b) le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2007.

    5. Chaque État membre veille à ce que le nombre total de kilowatts-jours pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté ne dépasse pas en 2008 l’effort déployé en 2005, calculé conformément au point 4 a).

    6. Chaque État membre qui bénéficie d'un quota pour le stock de lançons objet de la présente annexe et qui n'a déployé aucun effort en 2005 a droit à un niveau d'effort proportionnel à sa part de quota. Le calcul du niveau de l'effort de pêche pour les États membres qui n'ont déployé aucun effort en 2005 se fondera sur le calcul effectué conformément au point 4 a) pour les États membres qui ont déployé un effort en 2005.

    7. Nonobstant la limitation de l’effort établie au point 5, le nombre total de kilowatts-jours enregistré par chaque État membre aux fins de la création de pêcheries exploratoires n'est pas supérieur à 30 % du nombre total de kilowatts-jours enregistré en 2005.

    8. Les TAC et quotas applicables au lançon dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, établis à l’annexe I du présent règlement, sont réexaminés par la Commission dans les meilleurs délais, sur la base des avis du CIEM et du CSTEP quant à l’abondance de la classe d’âge 2007 de lançons de la mer du Nord, en tenant compte des principes suivants ainsi que des autres éléments contenus dans les avis scientifiques:

    a) lorsque le CIEM et le CSTEP estiment que l’effectif de la classe d’âge 2007 de lançons de la mer du Nord se situe à un niveau inférieur ou égal à 150 000 millions d’individus d’âge 1, la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l’année 2008. Toutefois, une activité de pêche limitée peut être autorisée afin de surveiller les stocks de lançons des zones CIEM III a et IV et d’évaluer l’effet de la fermeture. À cette fin, les États membres concernés élaborent, en coopération avec la Commission, un plan de surveillance de cette pêcherie limitée;

    b) lorsque le CIEM et le CSTEP estiment que l’effectif de la classe d’âge 2007 de lançons de la mer du Nord dépasse 150 000 millions d’individus d’âge 1, les TAC (exprimés en milliers de tonnes) sont calculés selon la formule suivante:

    TAC2008 = -597 + (4.073*N1)

    où N1 représente l’estimation en temps réel de l’effectif du groupe d’âge 1 en milliards d’individus et où les TAC sont exprimés en milliers de tonnes;

    c) nonobstant les dispositions du point b), les TAC n’excèdent pas 400 000 tonnes.

    9. La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août au 31 décembre 2008.

    ANNEXE III

    MESURES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE TRANSITOIRES

    Partie A

    Atlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat

    1. Pêche du hareng dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a

    Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux communautaires de la zone II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

    2. Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

    Par dérogation aux dispositions de l’annexe IV du règlement (CE) n° 850/98, les dispositions de l’appendice 1 de la présente annexe s’appliquent.

    3. Pêche électrique dans les zones CIEM IV c et IV b

    3.1. Par dérogation aux dispositions de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, la pratique de la pêche à l’aide de chaluts à perche associée à l’utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les zones CIEM IV c et IV b au sud d’une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    - un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,

    - puis, à l’est, un point situé à 55° de latitude nord, 5° de longitude est,

    - puis, au nord, un point situé à 56° de latitude nord,

    - et, enfin, à l’est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord.

    3.2. Les mesures suivantes s’appliquent en 2008:

    a) la pratique de la pêche associée à l’utilisation du courant électrique impulsionnel n’est autorisée que pour 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre;

    b) la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n’excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;

    c) la tension réelle entre les électrodes n’excède pas 15 V;

    d) le navire est équipé d’un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seules les personnes autorisées peuvent modifier ce système de gestion informatique automatisé;

    e) il est interdit d’utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.

    4. Fermeture d’une zone de pêche du lançon dans la zone CIEM IV

    4.1. Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l’Angleterre et de l’Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    – la côte est de l’Angleterre à la latitude 55° 30’ N,

    – la latitude 55° 30’ N, longitude 1° 00’ O,

    – la latitude 58° 00’ N, longitude 1° 00’ O,

    – la latitude 58° 00’ N, longitude 2° 00’ O,

    – la côte est de l’Écosse à la longitude 2° 00’ O.

    4.2. La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.

    5. Cantonnement pour l’églefin de Rockall dans la zone CIEM VI

    Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    Point n° | Latitude | Longitude |

    1 | 57° 00’ N | 15° 00’ O |

    2 | 57° 00’ N | 14° 00’ O |

    3 | 56° 30’ N | 14° 00’ O |

    4 | 56° 30’ N | 15° 00’ O |

    6. Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans les zones CIEM VI et VII

    6.1. Zone CIEM VI a

    Jusqu’au 31 décembre 2008, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    59° 05’ N, 06° 45’ O

    59° 30’ N, 06° 00’ O

    59° 40’ N, 05° 00’ O

    60° 00’ N, 04° 00’ O

    59° 30’ N, 04° 00’ O

    59° 05’ N, 06° 45’ O.

    6.2. Zones CIEM VII f et g

    Du 1er février 2008 au 31 mars 2008, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s’applique pas à moins de 6 milles nautiques calculés à partir des lignes de base.

    6.3. Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, la pêche avec des casiers et des nasses est autorisée dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

    i) qu’aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et

    ii) qu’aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.

    6.4. Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, la pêche avec des filets d’un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans les zones visées auxdits points, à condition:

    i) qu’aucun filet d’un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit transporté à bord, et

    ii) qu’aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l’argentine ne soit détenu à bord.

    7. Restrictions applicables à la pêche de la lingue bleue dans les zones CIEM VI et VII

    Du 1er mars 2008 au 30 juin 2008, toute activité de pêche ciblant la lingue bleue ou entraînant des prises accessoires de lingue bleue supérieures à 5 % est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    a) Zone I

    - 58° 15’ N, 9° 45’ O

    - 58° 30’ N, 9° 45’ O

    - 59° 30’ N, 7° 00’ O

    - 60° 00’ N, 7° 00’ O

    - 60° 00’ N, 6° 00’ O

    - 59° 30’ N, 6° 00’ O

    - 59° 30’ N, 6° 15’ O

    - 59° 00’ N, 7° 00’ O

    - 58° 15’ N, 9° 00’ O

    - 58° 15’ N, 9° 45’ O

    b) Zone II

    - 59° 45’ N, 8° 30’ O

    - 60°4.8’ N, 8° 30’ O

    - 60° 8.4’ N, 7° 30’ O

    - 59° 45’ N, 7° 30’ O

    - 59° 45’ N, 8° 30’ O

    8. Mesures techniques de conservation dans la mer d’Irlande

    8.1. Durant la période du 14 février 2008 au 30 avril 2008, il est interdit d’utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d’hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

    – la côte est de l’Irlande et la côte est de l’Irlande du Nord et

    – des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:

    – un point situé sur la côte est de la péninsule d’Ards en Irlande du Nord à 54° 30’ N,

    – 54° 30_ N, 04° 50_ O,

    – 53° 15_ N, 04° 50_ O,

    – un point situé sur la côte est de l’Irlande à 53° 15_ N.

    8.2. Par dérogation au point 8.1, dans la zone et pour la période visées audit point:

    a) il est permis d’utiliser des chaluts à panneaux démersaux à condition qu’aucun autre type d’engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

    i) soient d’un maillage compris entre 70 et 79 mm ou entre 80 et 99 mm;

    ii) n’appartiennent qu’à une des gammes de maillage autorisées;

    iii) ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d’un maillage supérieur à 300 mm et

    iv) soient déployés uniquement dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

    53° 30’ N, 05° 30’ O

    53° 30’ N, 05° 20’ O

    54° 20’ N, 04° 50’ O

    54° 30’ N, 05° 10’ O

    54° 30’ N, 05° 20’ O

    54° 00’ N, 05° 50’ O

    54° 00’ N, 06° 10’ O

    53° 45’ N, 06° 10’ O

    53° 45’ N, 05° 30’ O

    53° 30’ N, 05° 30’ O;

    b) il est permis d’utiliser des chaluts de séparation à condition qu’aucun autre type d’engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

    i) soient conformes aux dispositions des points a) i) à a) iv) et

    ii) soient construits conformément aux indications techniques figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d’Irlande (division CIEM VII a) applicables en 2002 [56].

    En outre, les chaluts de séparation peuvent également être utilisés dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

    53° 45’ N, 06° 00’’ O

    53° 45’ N, 05° 30’ O

    53° 30’ N, 05° 30’ O

    53° 30’ N, 06° 00’ O

    53° 45’ N, 06° 00’ O.

    8.3. Les mesures techniques de conservation visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 254/2002 s’appliquent.

    9. Utilisation de filets maillants dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII

    9.1. Aux fins de la présente annexe, on entend par «filet maillant» et «filet emmêlant» un engin constitué d’une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l’eau. Ce type d’engin capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

    9.2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «trémail» un engin constitué d’au moins deux nappes de filets accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l’eau.

    9.3. Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l’est de 27° O.

    9.4. Par dérogation au point 9.3, il est permis d’utiliser les engins suivants:

    a) des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l’est de 27º O, ou dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm, dans les zones CIEM VIII, IX et X, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de 24 heures; ou

    b) des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu’ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d’un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d’immersion maximale est de 72 heures.

    Toutefois, cette dérogation ne s’applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.

    9.5. Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu’une seule des catégories d’engins décrites aux points 9.4 a) et 9.4 b). Pour permettre le remplacement d’engins perdus ou endommagés, les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément. Tous les engins sont marqués conformément au règlement (CE) n° 356/2005 [57].

    9.6. Tous les navires déployant des filets maillants ou emmêlants en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l’est de 27° O doivent détenir un permis de pêche spécial pour les filets fixes, délivré par l’État membre du pavillon.

    9.7. Le capitaine d’un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port et doit justifier tout écart entre les deux quantités.

    9.8. Les services navals ou toute autorité compétente sont autorisés à retirer de l’eau les engins laissés sans surveillance dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l’est de 27° O lorsque:

    a) l’engin n’est pas marqué d’une manière appropriée;

    b) le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le propriétaire n’a pas été localisé à moins de 100 milles nautiques de l’engin depuis plus de 120 heures;

    c) l’engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;

    d) l’engin a un maillage illégal.

    9.9. Le capitaine d’un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:

    - le maillage du filet déployé,

    - la longueur nominale d’un filet,

    - le nombre de filets dans une tessure,

    - le nombre total de tessures déployées,

    - la position de chaque tessure déployée,

    - la profondeur d’immersion de chaque tessure déployée,

    - le temps d’immersion de chaque tessure déployée,

    - tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.

    9.10. Les navires pêchant sous le couvert du permis de pêche pour filet fixe visé au point 9.6 ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 2347/2002.

    9.11. La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d’engin décrit au point 9.4 b) ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d’organismes marins détenus à bord.

    10. Restrictions applicables à la pêche du grenadier de roche dans la zone CIEM III a

    Nonobstant le règlement (CE) n° 2015/2006 du Conseil établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde [58], la pêche ciblée du grenadier de roche est interdite dans la zone CIEM III a dans l’attente du résultat des consultations entre la Communauté européenne et la Norvège qui seront menées au début de 2008.

    11. Effort de pêche concernant les espèces d’eau profonde

    Par dérogation au règlement (CE) n° 2347/2002, les dispositions énoncées ci-après s’appliquent en 2008.

    11.1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d’espèces d’eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.

    11.2. Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d’espèces d’eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, à moins qu’il ne soit détenteur d’un permis de pêche en eau profonde.

    12. Mesures provisoires relatives à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde

    12.1 La pêche au chalut de fond et la pêche aux engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    Hecate Seamounts:

    – 52° 21,2866’ N – 31° 09,2688’ O

    – 52° 20,8167’ N – 30° 51,5258’ O

    – 52° 12,0777’ N – 30° 54,3824’ O

    – 52° 12,4144’ N – 31° 14,8168’ O

    – 52° 21,2866’ N – 31° 09,2688’ O

    Faraday Seamounts:

    – 50° 01,7968’ N – 29° 37,8077’ O

    – 49° 59,1490’ N – 29° 29,4580’ O

    – 49° 52,6429’ N – 29° 30,2820’ O

    – 49° 44,3831’ N – 29° 02,8711’ O

    – 49° 44,4186’ N – 28° 52,4340’ O

    – 49° 36,4557’ N – 28° 39,4703’ O

    – 49° 29,9701’ N – 28° 45,0183’ O

    – 49° 49,4197’ N – 29° 42,0923’ O

    – 50° 01,7968’ N – 29° 37,8077’ O

    Dorsale Reykjanes en partie:

    – 55° 04,5327’ N – 36° 49,0135’ O

    – 55° 05,4804’ N – 35° 58,9784’ O

    – 54° 58,9914’ N – 34° 41,3634’ O

    – 54° 41,1841’ N – 34° 00,0514’ O

    – 54° 00,0’ N – 34° 00,0’ O

    – 53° 54,6406’ N – 34° 49,9842’ O

    – 53° 58,9668’ N – 36° 39,1260’ O

    – 55° 04,5327’ N – 36° 49,0135’ O

    Altair Seamounts:

    – 44° 50,4953’ N – 34° 26,9128’ O

    – 44° 47,2611’ N, 33° 48,5158’ O

    – 44° 31,2006’ N – 33° 50,1636’ O

    – 44° 38,0481’ N – 34° 11,9715’ O

    – 44° 38,9470’ N – 34° 27,6819’ O

    – 44° 50,4953’ N – 34° 26,9128’ O

    Antialtair Seamounts:

    – 43° 43,1307’ N – 22° 44,1174’ O

    – 43° 39,5557’ N – 22° 19,2335’ O

    – 43° 31,2802’ N – 22° 08,7964’ O

    – 43° 27,7335’ N – 22° 14,6192’ O

    – 43° 30,9616’ N – 22° 32,0325’ O

    – 43° 40,6286’ N – 22° 47,0288’ O

    – 43° 43,1307’ N – 22° 44,1174’ O

    Hatton Bank:

    - 59º 26’ N, 14º 30’ O

    - 59º 12’ N, 15º 08’ O

    - 59º 01’ N, 17º 00’ O

    - 58º 50’ N, 17º 38’ O

    - 58º 30’ N, 17º 52’ O

    - 58º 30’ N, 18º 45’ O

    - 58º 47’ N, 18º 37’ O

    - 59º 05’ N, 17º 32’ O

    - 59º 16’ N, 17º 20’ O

    - 59º 22’ N, 16º 50’ O

    - 59º 21’ N, 15º 40’ O

    Nord-Ouest de Rockall:

    - 57º 00’ N, 14º 53’ O

    - 57º 37’ N, 14º 42’ O

    - 57º 55’ N, 14º 24’ O

    - 58º 15’ N, 13º 50’ O

    - 57º 57’ N, 13º 09’ O

    - 57º 50’ N, 13º 14’ O

    - 57º 57’ N, 13º 45’ O

    - 57º 49’ N, 14º 06’ O

    - 57º 29’ N, 14º 19’ O

    - 57º 22’ N, 14º 19’ O

    - 57º 00’ N, 14º 34’ O

    Logachev Mound:

    - 55º 17’ N, 16º 10’ O

    - 55º 34’ N, 15º 07’ O

    - 55º 50’ N, 15º 15’ O

    - 55º 33’ N, 16º 16’ O

    Ouest de Rockall:

    - 57º 20’ N, 16º 30’ O

    - 57º 05’ N, 15º 58’ O

    - 56º 21’ N, 17º 17’ O

    - 56º 40’ N, 17º 50’ O

    12.2. Toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    Belgica Mound Province:

    - 51° 29,4’ N – 11° 51,6’ O

    - 51° 32,4’ N – 11° 41,4’ O

    - 51° 15,6’ N – 11° 33’ O

    - 51° 13,8’ N – 11° 44,4’ O

    Hovland Mound Province:

    - 52° 16,2’ N – 13° 12,6’ O

    - 52° 24’ N – 12° 58,2’ O

    - 52° 16,8’ N – 12° 54’ O

    - 52° 16,8’ N – 12° 29,4’ O

    - 52° 4,2’ N – 12° 29,4’ O

    - 52° 4,2’ N – 12° 52,8’ O

    - 52° 9’ N – 12° 56,4’ O

    - 52° 9’ N – 13° 10,8’ O

    Nord-ouest du banc de Porcupine – Zone I

    - 53° 30,6’ N – 14° 32,4’ O

    - 53° 35,4’ N – 14° 27,6’ O

    - 53° 40,8’ N – 14° 15,6’ O

    - 53° 34,2’ N – 14° 11,4’ O

    - 53° 31,8’ N – 14° 14,4’ O

    - 53° 24’ N – 14° 28,8’ O

    Nord-ouest du banc de Porcupine – Zone II

    - 53° 43,2’ N – 14° 10,8’ O

    - 53° 51,6’ N – 13° 53,4’ O

    - 53° 45,6’ N – 13° 49,8’ O

    - 53° 36,6’ N – 14° 7,2’ O

    Sud-ouest du banc de Porcupine:

    - 51° 54,6’ N – 15° 7,2’ O

    - 51° 54,6’ N – 14° 55,2’ O

    - 51° 42’ N – 14° 55,2’ O

    - 51° 42’ N – 15° 10,2’ O

    - 51° 49,2’ N – 15° 6’ O

    13. Présence d’observateurs lors des opérations de pêche menées aux seules fins de la recherche scientifique

    Le capitaine d’un navire menant des opérations de pêche aux seules fins de la recherche scientifique accueille à bord un observateur de l’État membre dans les eaux duquel ces opérations de pêche sont effectuées, dès lors que cet État membre en fait la demande à l’État membre du pavillon du navire concerné.

    PARTIE B

    Atlantique Centre-Est

    14. Taille minimale du poulpe

    La taille minimale fixée pour le poulpe (Octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est de la FAO) est de 450 g (à l’état éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n’ayant pas la taille minimale requise de 450 g (à l’état éviscéré). Les poulpes n’ayant pas atteint cette taille sont immédiatement rejetés en mer.

    PARTIE C

    Océan Pacifique Est

    15. Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)

    15.1. La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2008, soit du 20 novembre au 31 décembre 2008, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    – côtes pacifiques des Amériques,

    – longitude 150° O,

    – latitude 40° N,

    – latitude 40° S.

    15.2. Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2008. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.

    15.3. À compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT détiennent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon obèse, bonite vraie et thon à nageoires jaunes, à l’exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d’une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

    PARTIE D

    Océan Pacifique oriental et océan Pacifique occidental et central

    16. Mesures spéciales pour l’océan Pacifique oriental, occidental et central

    Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l’océan Pacifique, les senneurs à senne coulissante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, istiophoridés, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

    17. Mesures spéciales applicables aux tortues marines coincées ou prises dans les filets

    Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l’océan Pacifique, les mesures spéciales suivantes s’appliquent:

    a) chaque fois qu’une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être consentis pour la secourir avant qu’elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, par l’envoi d’un hors-bord;

    b) si une tortue est prise dans le filet, l’enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l’eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;

    c) si une tortue est ramenée à bord d’un bateau, tout est mis en œuvre pour permettre son rétablissement avant la remise à l’eau;

    d) il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;

    e) il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d’autres engins de pêche;

    f) il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêcherie.

    Appendice 1 de l’annexe III

    ENGINS TRAÎNANTS: Skagerrak et Kattegat

    Fourchettes de maillage, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d’utilisation d’une seule fourchette de maillage

    Espèce | Fourchettes de maillages (mm) |

    | <16 | 16-31 | 32-69 | 35-69 | 70-89(5) | 90 |

    | Pourcentages minimaux d’espèces cibles |

    | 50% (6) | 50% (6) | 20% (6) | 50% (6) | 20% (6) | 20% (7) | 30% (8) | aucun |

    Lançon (Ammodytidae) (3) | x | x | x | x | x | x | x | x |

    Lançon (Ammodytidae) (4)Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)Merlan bleu (Micromesistius poutassou)Grande vive (Trachinus draco) (1)Mollusques (sauf Sepia) (1)Orphie (Belone belone) (1)Grondin gris (Eutrigla gurnardus) (1)Argentines (Argentina spp.)Sprat (Sprattus sprattus) | | xxxxxxxx | | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx |

    Anguille (Anguilla anguilla)Crevette grise/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) (2) | | | xx | xx | xx | xx | xx | xx |

    Maquereaux (Scomber spp.)Chinchards (Trachurus spp.)Hareng (Clupea harengus) | | | | xxx | | | xxx | xxx |

    Crevette nordique (Pandalus borealis) Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus) (1) | | | | | x | x | xx | xx |

    Merlan (Merlangius merlangus)Langoustine (Nephrops norvegicus) | | | | | | | xx | xx |

    Tous autres organismes marins | | | | | | | | x |

    (1) Uniquement à l’intérieur d’une zone de quatre milles à partir des lignes de base.(2) En dehors d’une zone de quatre milles à partir des lignes de base.(3) Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.(4) Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.(5) Lors de l’application de cette dimension de maillage, le cul de chalut est équipé de filets à mailles carrées avec une grille de tri, conformément à l’appendice 2 de la présente annexe. (6) Les captures détenues à bord se composent de 10 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.(7) Les captures détenues à bord se composent de 50 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, hareng, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.(8) Les captures détenues à bord se composent de 60 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard. |

    Appendice 2 de l’annexe III

    Spécifications de la grille de tri des chaluts d’un maillage de 70 mm

    a) La grille de tri spécifique est fixée aux chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm. La longueur minimale du cul de chalut est de 8 mètres. Il est interdit d’utiliser des chaluts dont chacune des circonférences du cul est supérieure à 100 mailles carrées à l’exclusion des attaches ou des ralingues.

    b) La grille est rectangulaire. Les barreaux sont parallèles à l’axe longitudinal de la grille. L’espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d’utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

    c) La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l’arrière, en un point quelconque situé entre l’entrée du cul du chalut et l’extrémité antérieure de la partie non conique. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

    d) Le panneau supérieur du chalut est percé d’un orifice d’évacuation des poissons qui se trouve en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l’ouverture de l’orifice d’évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

    e) Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l’entonnoir est de 70 mm. L’ouverture verticale minimale de l’entonnoir de guidage vers la grille est de 15 centimètres. La largeur de l’entonnoir de guidage vers la grille est la largeur de la grille.

    (...PICT...)

    Schéma d’un chalut sélectif par taille et par espèce. Les poissons sont dirigés à l’entrée vers le ventre du chalut et la grille au moyen d’un entonnoir. Les grands poissons sont dirigés hors du chalut par la grille, tandis que les poissons plus petits et les langoustines passent à travers la grille et pénètrent dans le cul du chalut. Le cul de chalut à mailles carrées permet aux petits poissons et aux langoustines n’ayant pas la taille requise de s’échapper.

    ANNEXE IV

    PARTIE I

    Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers

    Zone de pêche | Pêche | Nombre de licences | Répartition des licences entre États membres | Nombre maximal de navires présents à tout moment |

    Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00' N | 93 | DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1 | 69 |

    | Espèces démersales, au nord de 62° 00' N | 80 | FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 | 50 |

    | Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante | 11 | DE: 1 [59], DK: 26 1, FR: 2 1, NL: 1 1 | Sans objet |

    | Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche au chalut | 19 | | Sans objet |

    | Maquereau, au nord de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante | 11 [60] | DK: 11 | Sans objet |

    | Espèces industrielles, au sud de 62° 00' N | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150 |

    Eaux des îles Féroé | Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. | 26 | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | 13 |

    | Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28' N et à l'est de 6° 30' O. | 8 [61] | | 4 |

    | Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20' N et 62° 00' N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base. | 70 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | 26 |

    | Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30' N et à l'ouest de 9°00' O, dans la zone située entre 7° 00' O et 9° 00' O au sud de 60° 30' N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30' N, 7° 00' O et 60° 00' N, 6° 00' O. | 70 | DE: 8 [62], FR: 12 4, UK: 0 4 | 20 [63] |

    | Pêche ciblée du lieu noir au chalut avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut. | 70 | | 22 5 |

    | Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu». | 36 | DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 | 20 |

    | Pêche à la ligne | 10 | UK: 10 | 6 |

    | Pêche du maquereau | 12 | DK: 12 | 12 |

    | Pêche du hareng au nord de 62° N | 21 | DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3 | 21 |

    | | | | |

    PARTIE II

    Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires

    État du pavillon | Pêche | Nombre de licences | Nombre maximal de navires présents à tout moment |

    Norvège | Hareng, au nord de 62° 00' N | 20 | 20 |

    Îles Féroé | Maquereau, VI a (au nord de 56° 30' N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30' N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30' N) | 14 | 14 |

    | Hareng, au nord de 62° 00' N | 21 | 21 |

    | Hareng, III a | 4 | 4 |

    | Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30' N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) | 15 | 15 |

    | Lingue et brosme | 20 | 10 |

    | Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00' O) | 20 | 20 |

    | Lingue bleue | 16 | 16 |

    Venezuela | Vivaneaux [64] (eaux de la Guyane française) | 41 | p.m. |

    | Requins (eaux de la Guyane française) | 4 | p.m. |

    PARTIE III

    Déclaration en vertu de l'article 25, paragraphe 2

    DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT [65] |

    Nom du navire: | | | Numéro d'immatriculation: | |

    Nom du capitaine: | | | Nom du mandataire: | |

    Signature du capitaine: | | | |

    Sortie en mer effectuée du | | au | |

    | | | |

    Port de débarquement: | | | | |

    Quantité de crevettes débarquée (en poids vif): |

    Queues de crevettes: kg ou ( x 1,6) = kg (crevettes entières) |

    Crevettes entières: kg |

    Thunnidae: kg | Vivaneaux (Lutjanidae): kg |

    Requin: kg | Autres: kg |

    ANNEXE V

    PARTIE I

    Informations à consigner dans le journal de bord

    Lorsque la pêche est pratiquée dans les zones qui s’étendent jusqu’à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

    Après chaque trait:

    1.1. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

    1.2. la date et l’heure du trait;

    1.3. le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

    1.4. la méthode de pêche utilisée.

    Après chaque transbordement sur ou à partir d’un autre navire:

    2.1. l’indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

    2.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

    2.3. le nom et le code alphanumérique d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

    2.4. le transbordement de cabillaud n’est pas autorisé.

    Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

    3.1. le nom du port;

    3.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

    Après chaque transmission d’informations à la Commission des Communautés européennes:

    4.1. la date et l’heure de la transmission;

    4.2. le type de message: «captures à l’entrée», «captures à la sortie», «capture» et «transbordement»;

    4.3. en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

    PARTIE II

    (...PICT...)

    ANNEXE VI

    TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D’INFORMATIONS À LA COMMISSION

    1. Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l’échéancier de leur transmission sont les suivants:

    1.1. À chaque fois qu’un navire commence une sortie de pêche [66] dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à l’entrée», comportant les informations suivantes:

    SR | m [67] | (= début de l’enregistrement) |

    AD | m | XEU (= à la Commission des Communautés européennes) |

    SQ | m | (numéro chronologique du message pour l’année en cours) |

    TM | m | COE (= «captures à l’entrée») |

    RC | m | (indicatif international d’appel radio) |

    TN | o [68] | (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l’année) |

    NA | o | (nom du navire) |

    IR | m | (code pays ISO-3 de l’État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l’État du pavillon) |

    XR | m | (lettres d’identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire) |

    LT [69] | o [70] | (position en latitude du navire au moment de la transmission) |

    LG4 | o5 | (position en longitude du navire au moment de la transmission) |

    LI | o | (estimation de la position en latitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux) |

    LN | o | (estimation de la position en longitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux) |

    RA | m | (zone CIEM concernée) |

    OB | m | (quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |

    DA | m | (date de transmission au format aaaammjj) |

    TI | m | (heure de transmission au format hhmm) |

    MA | m | (nom du capitaine du navire) |

    ER | m | (= fin de l’enregistrement) |

    1.2. À chaque fois qu'un navire termine une sortie de pêche [71] dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à la sortie», comportant les informations suivantes:

    SR | m | (= début de l’enregistrement) |

    AD | m | XEU (= à la Commission des Communautés européennes) |

    SQ | m | (numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l’année en cours) |

    TM | m | COX (= «capture à la sortie») |

    RC | m | (indicatif international d’appel radio) |

    TN | o | (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l’année) |

    NA | o | (nom du navire) |

    IR | m | (code pays ISO-3 de l’État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l’État du pavillon) |

    XR | m | (lettres d’identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire) |

    LT [72] | o [73] | (position en latitude du navire au moment de la transmission) |

    LG2 | o3 | (position en longitude du navire au moment de la transmission) |

    RA | m | (zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées) |

    CA | m | (quantités capturées par espèce depuis le dernier rapport, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche) |

    OB | o | (quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |

    DF | o | (jours de pêche depuis le dernier rapport) |

    DA | m | (date de transmission au format aaaammjj) |

    TI | m | (heure de transmission au format hhmm) |

    MA | m | (nom du capitaine du navire) |

    ER | m | (= fin de l’enregistrement) |

    1.3. Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, un message «Déclaration de capture» doit être envoyé et comporter les informations suivantes:

    SR | m | (= début de l’enregistrement) |

    AD | m | XEU (= à la Commission des Communautés européennes) |

    SQ | m | (numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l’année en cours) |

    TM | m | CAT (= «déclaration de capture») |

    RC | m | (indicatif international d’appel radio) |

    TN | o | (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l’année) |

    NA | o | (nom du navire) |

    IR | m | (code pays ISO-3 de l’État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l’État du pavillon) |

    XR | m | (lettres d’identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire) |

    LT [74] | o [75] | (position en latitude du navire au moment de la transmission) |

    LG1 | o2 | (position en longitude du navire au moment de la transmission) |

    RA | m | (zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées) |

    CA | m | (quantités capturées par espèce depuis le dernier rapport, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche) |

    OB | o | (quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche |

    DF | o | (jours de pêche depuis le dernier rapport) |

    DA | m | (date de transmission au format aaaammjj) |

    TI | m | (heure de transmission au format hhmm) |

    MA | m | (nom du capitaine du navire) |

    ER | m | (= fin de l’enregistrement) |

    1.4. Lorsqu’un transbordement est prévu entre le message «Captures à l’entrée» et le message «Captures à la sortie», indépendamment des messages «Déclaration de capture», un message «Transbordement» doit en outre être envoyé au minimum 24 heures à l’avance et comporter les informations suivantes:

    SR | m | (= début de l’enregistrement) |

    AD | m | XEU (= à la Commission des Communautés européennes) |

    SQ | m | (numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l’année en cours) |

    TM | m | TRA (= «transbordement») |

    RC | m | (indicatif international d’appel radio) |

    TN | o | (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l’année) |

    NA | o | (nom du navire) |

    IR | m | (code pays ISO-3 de l’État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l’État du pavillon) |

    XR | m | (lettres d’identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire) |

    KG | m | (quantités par espèce chargées ou déchargées, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche) |

    TT | m | (indicatif international d’appel radio du navire receveur) |

    TF | m | (indicatif international d’appel radio du navire donneur) |

    LT [76] | m/o [77], [78] | (position en latitude prévue du navire au moment du transbordement) |

    LG1 | m/o2, 3 | (position en longitude prévue du navire au moment du transbordement) |

    PD | m | (date de transbordement prévue) |

    PT | m | (heure de transbordement prévue) |

    DA | m | (date de transmission au format aaaammjj) |

    TI | m | (heure de transmission au format hhmm) |

    MA | m | (nom du capitaine du navire) |

    ER | m | (= fin de l’enregistrement) |

    2. Forme de communication

    Sauf lorsque le point 3.3 s’applique (voir ci-dessous), les informations indiquées au point 1 sont transmises en respectant les codes et l’ordre d’énumération précisés ci-dessus, notamment:

    – la mention «VRONT» doit figurer dans le champ «Objet» du message,

    – chaque élément d’information doit être indiqué sur une nouvelle ligne,

    – l’information elle-même doit être précédée du code défini et séparée de ce dernier par une espace.

    Exemple (fictif):

    SR

    AD XEU

    SQ 1

    TM COE

    RC IRCS

    TN 1

    NA EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE

    IR NOR

    XR PO 12345

    LT +65.321

    LO -21.123

    RA 04A.

    OB COD 100 HAD 300

    DA 20051004

    MA EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE

    TI 1315

    ER

    3. Plan de communication

    3.1. Les informations indiquées au point 1 sont transmises par le navire à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par voie électronique (FISHERIES-telecom@cec.eu.int) ou par l'intermédiaire de l'une des stations radio énumérées au point 4 et sous la forme précisée au point 2.

    3.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être effectuée par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

    3.3. Lorsqu’il dispose de la capacité technique nécessaire pour envoyer l’ensemble des messages et données indiqués ci-dessus au format NAF pour le compte de ses navires en activité, un État du pavillon peut, sous réserve d’un accord bilatéral entre lui-même et la Commission, transmettre ces informations à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles en utilisant un protocole de transmission sécurisé. En pareil cas, certaines autres données sont ajoutées, à la transmission (après l’information AD), et constituent en quelque sorte l'enveloppe du message.

    FR m (provenant de: code pays ISO alpha-3 de l’expéditeur)

    RN m (numéro chronologique de l’enregistrement pour l’année considérée)

    RD m (date de transmission au format aaaammjj)

    RT m (heure de transmission au format hhmm)

    Exemple (reprenant les données figurant ci-dessus):

    //SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+65.321//LG/-21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/ EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE//ER//

    L’État du pavillon recevra un «accusé de réception» comportant les informations suivantes:

    SR | m | (= début de l’enregistrement) |

    AD | m | (code pays ISO-3 de l’État du pavillon) |

    FR | m | XEU (= à la Commission des Communautés européennes) |

    RN | m | (numéro chronologique du message pour l’année en cours, pour lequel un «accusé de réception» est envoyé) |

    TM | m | RET (= «accusé de réception») |

    SQ | m | (numéro chronologique du message d’origine pour le navire considéré, pour l’année en cours) |

    RC | m | (indicatif international d’appel radio mentionné dans le message d’origine) |

    RS | m | (statut – ACK ou NAK) |

    RE | m | (notification d’un numéro d’erreur) |

    DA | m | (date de transmission au format aaaammjj) |

    TI | m | (heure de transmission au format hhmm) |

    ER | m | (= fin de l’enregistrement) |

    4. nom de la station radio

    Nom de la station radio | Indicatif d’appel de la station radio |

    Lyngby | OXZ |

    Land's End | GLD |

    Valentia | EJK |

    Malin Head | EJM |

    Torshavn | OXJ |

    Bergen | LGN |

    Farsund | LGZ |

    Florø | LGL |

    Rogaland | LGQ |

    Tjøme | |

    LGT | |

    Ålesund | LGA |

    Ørlandet | LFO |

    Bodø | LPG |

    Svalbard | LGS |

    Stockholm Radio | STOCKHOLM RADIO |

    | |

    | |

    Turku | OFK |

    5. Codes à utiliser pour indiquer les espèces

    Béryx (Beryx spp.) | ALF |

    Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides) | PLA |

    Anchois (Engraulis encrasicolus) | ANE |

    Baudroies (Lophius spp.) | MNZ |

    Grande argentine (Argentina silus) | ARG |

    Grande castagnole (Brama brama) | POA |

    Requin pèlerin (Cetorinhus maximus) | BSK |

    Sabre noir (Aphanopus carbo) | BSF |

    Lingue bleue (Molva dypterygia) | BLI |

    Merlan bleu (Micromesistius poutassou) | WHB |

    Crevette seabob de l'Atlantique (Xiphopenaeus kroyeri) | BOB |

    Cabillaud (Gadus morhua) | COD |

    Crevette grise (Crangon crangon) | CSH |

    Encornets (Loligo spp.) | SQC |

    Aiguillat (Squalus acanthias) | DGS |

    Phycis (Physcis spp.) | FOR |

    Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) | GHL |

    Églefin (Melanogrammus aeglefinus) | HAD |

    Merlu (Merluccius merluccius) | HKE |

    Flétan (Hippoglossus hippoglussus) | HAL |

    Hareng (Clupea harengus) | HER |

    Chinchard (Trachurus trachurus) | HOM |

    Lingue (Molva molva) | LIN |

    Maquereau (Scomber scombrus) | MAC |

    Cardines (Lepidorhombus spp.) | LEZ |

    Crevette nordique (Pandalus borealis) | PRA |

    Langoustine (Nephrops norvegicus) | NEP |

    Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) | NOP |

    Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) | ORY |

    Autres | OTH |

    Plie (Pleuronectes platessa) | PLE |

    Lieu jaune (Pollachius pollachius) | POL |

    Taupe (Lamma nasus) | POR |

    Sébastes (Sebastes spp.) | RED |

    Dorade rose (Pagellus bogaraveo) | SBR |

    Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) | RNG |

    Lieu noir (Pollachius virens) | POK |

    Saumon (Salmo salar) | SAL |

    Lançons (Ammodytes spp.) | SAN |

    Sardine (Sardina pilchardus) | PIL |

    Requin (Selachii, Pleurotremata) | SKH |

    Crevettes (Penaeidae) | PEZ |

    Sprat (Sprattus sprattus) | SPR |

    Encornets (Illex spp.) | SQX |

    Thons (Thunnidae) | TUN |

    Brosme (Brosme brosme) | USK |

    Merlan (Merlangus merlangus) | WHG |

    Limande à queue jaune (Limanda ferruginea) | YEL |

    6. Codes à utiliser pour indiquer les zones concernées

    02A. | Division CIEM II a – Mer de Norvège |

    02B. | Division CIEM II b – Spitzberg et île aux Ours |

    03A. | Division CIEM III a – Skagerrak et Kattegat |

    03B. | Division CIEM III b |

    03C. | Division CIEM III c |

    03D. | Division CIEM III d – Mer Baltique |

    04A. | Division CIEM IV a – Mer du Nord septentrionale |

    04B. | Division CIEM IV b – Mer du Nord centrale |

    04C. | Division CIEM IV c – Mer du Nord méridionale |

    05A. | Division CIEM V a – Zone de pêche de l’Islande |

    05B. | Division CIEM V b – Zone de pêche des îles Féroé |

    06A. | Division CIEM VI a – Côte nord-ouest de l’Écosse et Irlande du Nord |

    06B. | Division CIEM VI b – Rockall |

    07A. | Division CIEM VII a – Mer d’Irlande |

    07B. | Division CIEM VII b – Ouest de l’Irlande |

    07C. | Division CIEM VII c – Banc de Porcupine |

    07D. | Division CIEM VII d – Manche orientale |

    07E. | Division CIEM VII e – Manche occidentale |

    07F. | Division CIEM VII f – Canal de Bristol |

    07G. | Division CIEM VII g – Mer Celtique nord |

    07H. | Division CIEM VII h – Mer Celtique sud |

    07J. | Division CIEM VII j – Sud-ouest de l’Irlande - Est |

    07K. | Division CIEM VII k – Sud-ouest de l’Irlande - Ouest |

    08A. | Division CIEM VIII a – Golfe de Gascogne - Nord |

    08B. | Division CIEM VIII b – Golfe de Gascogne - Centre |

    08C. | Division CIEM VIII c – Golfe de Gascogne - Sud |

    08D. | Division CIEM VIII d – Golfe de Gascogne - Large des côtes |

    08E. | Division CIEM VIII e – Golfe de Gascogne - Ouest du golfe |

    09A. | Division CIEM IX a – Eaux portugaises - Est |

    09B. | Division CIEM IX b – Eaux portugaises - Ouest |

    14A. | Division CIEM XIV a – Nord-est du Groenland |

    14B. | Division CIEM XIV b – Sud-est du Groenland |

    7. Outre les dispositions des points 1 à 6, les dispositions suivantes sont applicables aux navires des pays tiers ayant l'intention de pêcher le merlan bleu dans les eaux communautaires:

    (c) Les navires ayant déjà des captures à bord ne commencent leur sortie de pêche qu'après y avoir été autorisés par l'autorité compétente de l'État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux communautaires, le capitaine du navire informe, selon le cas, l'un des deux centres de surveillance des pêches suivants:

    i) UK (Édimbourg), par courrier électronique à l'adresse ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone au numéro +44 131 271 9700, ou

    ii) Irlande (Haulbowline), par courrier électronique à l'adresse nscstaff@eircom.net ou par téléphone au numéro +353 87 236 5998.

    Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux communautaires ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l'obligation ou non de présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que la sortie de pêche soit terminée.

    Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans un port.

    (d) Les navires qui entrent dans les eaux communautaires sans captures à bord sont exemptés des obligations énoncées au point a).

    (e) Par dérogation aux dispositions du point 1.2, la sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux communautaires ou entre dans un port de la Communauté où toutes ses captures sont déchargées.

    Un navire ne quitte les eaux communautaires qu'après être passé par l'une des routes de contrôle suivantes:

    A. rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI a

    B. rectangle CIEM 46 E6 dans la zone IV a

    C. rectangles CIEM 48 E8, 49 E8 ou 50 E8 dans la zone IV a.

    Quatre heures au moins avant d'emprunter une des routes de contrôle susvisées, le capitaine du navire en informe, par courrier électronique ou par téléphone, le centre de surveillance des pêches d'Édimbourg, comme prévu au point 1. Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l'intention de passer.

    Le navire ne quitte la zone de la route de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l'obligation ou non de présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que le navire quitte les eaux communautaires.

    Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster.

    (f) Les filets des navires de pêche qui transitent à travers les eaux communautaires doivent être rangés de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

    i) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

    ii) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

    ANNEXE VII

    ZONE FERMÉE DANS LA DIVISION 3 O DE L'OPANO

    (...PICT...)

    (...PICT...)

    (...PICT...)

    (...PICT...)

    Dans la division 3 O de l’OPANO, la zone suivante est fermée à toute activité de pêche impliquant le recours à des engins de fond.

    ANNEXE VIII

    INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR

    Espèce cible | Zone | Période d'interdiction |

    Requins (toutes espèces) | Zone de la Convention | Toute l'année |

    Notothenia rossii | FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaireFAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sudFAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du Sud | Toute l'année |

    Poissons à nageoires | FAO 48.1 Antarctique(1)FAO 48.2 Antarctique(1) | Toute l'année |

    Gobionotothen gibberifronsChaenocephalus aceratusPseudochaenichthys georgianusLepidonotothen squamifronsPatagonotothen guntheri | FAO 48.3 | Toute l'année |

    Dissostichus spp. | FAO 48.5 Antarctique | 1.12.2006 au 30.11.2007 |

    Dissostichus spp. | FAO 88.3 Antarctique(1)FAO 58.5.1 Antarctique(1) (2)FAO 58.5.2 Antarctique à l'est de 79° 20' E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20' E(1)FAO 88.2 Antarctique au nord de 65° S(1)FAO 58.4.4 Antarctique(1)FAO 58.6 Antarctique(1)FAO 58.7 Antarctique(1) | Toute l'année |

    Lepidonotothen squamifrons | FAO 58.4.4(1) | Toute l'année |

    Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides | FAO 58.5.2 Antarctique | 1.12.2006 au 30.11.2007 |

    Dissostichus mawsoni | FAO 48.4 Antarctique(1) | Toute l'année |

    (1) Sauf à des fins de recherches scientifiques.(2) À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE). |

    ANNEXE IX

    LIMITATION DES CAPTURES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2006/2007

    Sous-zone/division | Région | Période | SSRU | Limite de capture pour Dissostichus spp. (en tonnes) | Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes) |

    | | | | | Raies | Macrourus spp. | Autres espèces |

    48.6 | Toute la division | 1.12.2006 au 30.11.2007 | | 455 T au nord de 60° S455 T au sud de 60° S | Toute la division: 50 | Toute la division: 73 | Toute la division: 20 |

    58.4.1 | Toute la division | 1.12.2006 au 30.11.2007 | ABCDEFGHTotal sous-zone | 00200020002000600 | Toute la division:50 | Toute la division:96 | Toute la division:20 |

    58.4.2 | Toute la division | 1.12.2006 au 30.11.2007 | ABCDETotal sous-zone | 26002600260780 | Toute la division:50 | Toute la division:124 | Toute la division:20 |

    58.4.3 a) | Toute la division en dehors des zones sous juridiction nationale | 1.5.2007 au 31.8.2007 | s.o. | 250 | Toute la division:50 | Toute la division:26 | Toute la division:20 |

    58.4.3 b) | Toute la division en dehors des zones sous juridiction nationale | 1.5.2007 au 31.8.2007 | s.o. | 300 | Toute la division:50 | Toute la division:159 | Toute la division:20 |

    88.1 | Toute la sous-zone | 1.12.2006 au 31.8.2007 | AB, C, GDEFH, I, KJLTotal sous-zones | 0356(1)0001 936(1)564(1)176(1)3 032(1) | 050(1)00097(1)50(1)50(1)150(1) | 057(1)000310(1)90(1)28(1)484(1) | 060(1)00060(1)20(1)20(1)0 |

    88.2 | Toute la sous-zone | 1.12.2006 au 31.8.2007 | ABC, D, F, GETotal sous-zones | 00206(1)341(1)547(1) | 0050(1)50(1)50(1) | 0033(1)55(1)88(1) | 0020(1)20(1)0 |

    (1) Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:- raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes si cette dernière quantité est la plus importante.- Macrourus spp.: 16 % de la limite des prises de Dissostichus spp.- autres espèces: 20 tonnes par SSRU. |

    .

    ANNEXE X

    PARTIE I

    Formulaires relatifs au contrôle par l'État du port

    FORMULAIRE RELATIF AU CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT – PSC 1PARTIE A: À remplir par le capitaine du navire |

    Nom du navire | Numéro OMI1 | Indicatif d’appel radio | État du pavillon |

    | | | |

    Numéro Inmarsat | Numéro de télécopieur | Numéro de téléphone | Adresse courrier électronique |

    | | | |

    Port de débarquement ou de transbordement | Heure d'arrivée prévue |

    | Date: | Heure (TUC): |

    Total des captures détenues à bord | Captures à débarquer2 |

    Espèce3 | Produit4 | Zone de capture CIEM | Poids du produit (kg) | Espèce3 | Produit4 | Zone de capture CIEM | Poids du produit (kg) |

    | | | | | | | |

    PARTIE B: Réservé à l'administration – à remplir par l’État du pavillon |

    L’État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case «oui» ou «non». | Oui | Non |

    a) Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées. | | |

    b) Les quantité détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort applicable. | | |

    c) Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée. | | |

    d) La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS. | | |

    Confirmation de l’État du pavillonJe certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes. |

    Nom et titre | Date | Signature | Cachet officiel |

    PARTIE C: Réservé à l'administration – à remplir par l’État du port |

    Nom de l’État du port | Autorisation accordée | Date | Signature | Cachet |

    | Oui…Non… | | | |

    1. Les navires de pêche ne disposant pas d’un numéro OMI (Organisation Maritime Internationale) indiquent leur numéro d’immatriculation externe.2. Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.3. Codes alpha-3 de la FAO. 4. Présentations des produits – Appendice 1 de la présente annexe. |

    FORMULAIRE RELATIF AU CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT – PSC 21PARTIE A: À remplir par le capitaine du navire |

    Nom du navire | Numéro OMI2 | Indicatif d’appel radio | État du pavillon |

    | | | |

    Numéro Inmarsat | Numéro de télécopieur | Numéro de téléphone | Adresse courrier électronique |

    | | | |

    Port de débarquement ou de transbordement | Heure d'arrivée prévue |

    | Date: | Heure (TUC): |

    Informations relatives aux captures pour les navires donneurs |

    Nom du navire | Numéro OMI2 | Indicatif d’appel radio | État du pavillon |

    | | | |

    Total des captures détenues à bord | Captures à débarquer3 |

    Espèce4 | Produit5 | Zone de capture CIEM | Poids du produit (kg) | Espèce4 | Produit5 | Zone de capture CIEM | Poids du produit (kg) |

    | | | | | | | |

    PARTIE B: Réservé à l'administration – à remplir par l’État du pavillon |

    L’État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case «oui» ou «non». | Oui | Non |

    a) Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées. | | |

    b) Les quantité détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort applicable. | | |

    c) Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée. | | |

    d) La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS. | | |

    Confirmation de l'État du pavillonJe certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes. |

    Nom et titre | Date | Signature | Cachet officiel |

    PARTIE C: Réservé à l'administration – à remplir par l’État du port |

    Nom de l’État du port | Autorisation accordée | Date | Signature | Cachet |

    | Oui…Non… | | | |

    1 Remplir un formulaire séparé pour chaque navire donneur.

    2 Les navires de pêche ne disposant pas d’un numéro OMI indiquent leur numéro d’immatriculation externe.

    3 Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.

    4 Codes alpha-3 de la FAO.

    5 Présentations des produits définies à l’appendice 1 de la présente annexe.

    PARTIE II

    Rapport d’inspection relatif au contrôle par l’État du port (PSC 3)1

    A. DONNÉES RELATIVES À L’INSPECTION |

    État du port | Port de débarquement ou de transbordement |

    | |

    Nom du navire | État du pavillon | Numéro OMI2 | Indicatif int. d’appel radio |

    | | | |

    Début du débarquement/transbordement | Date | Heure |

    | | |

    Fin du débarquement/transbordement | Date | Heure |

    | | |

    B. DÉTAILS DE L’INSPECTION |

    Nom du navire donneur | Numéro OMI2 | Indicatif d’appel radio | État du pavillon |

    | | | |

    B1. Poisson débarqué ou transbordé |

    Espèce3 | Produit4 | Zone de capture CIEM | Poids du produit (kg) | Diff. (kg) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2 | Diff. (%) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2 |

    | | | | | |

    | | | | | |

    B2. Informations relatives aux débarquements autorisés sans confirmation de l'État du pavillon |

    Lieu de stockage, nom des autorités compétentes, délai pour la réception de la confirmation. |

    |

    B3. Poisson détenu à bord |

    Espèce3 | Produit4 | Zone de capture CIEM | Poids du produit (kg) | Diff. (kg) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2 | Diff. (%) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2 |

    | | | | | |

    | | | | | |

    c. Résultats de l’INSPECTION |

    Début de l’inspection | Date | Heure |

    Fin de l’inspection | Date | Heure |

    Observations |

    |

    INFRACTIONS CONSTATÉES5 |

    Article | Indiquer la ou les dispositions CPANE enfreintes et résumer les faits pertinents |

    | |

    Nom de l’inspecteur | Signature de l’inspecteur | Date et lieu |

    | | |

    d. Observations du capitaine |

    Je soussigné, capitaine du navire, certifie par la présente qu’une copie du présent rapport m’a été remise ce jour. Ma signature ne vaut en aucun cas approbation du contenu de ce rapport, à l'exception de mes propres observations (le cas échéant).Signature: _____________________________ Date : ____________________________________ |

    e. distribution |

    Copie à l’État du pavillon | Copie au secrétaire de la CPANE |

    | |

    1 Lorsqu’un navire participe à un transbordement. Utiliser un formulaire séparé pour chaque navire donneur.2 Les navires de pêche ne disposant pas d’un numéro OMI indiquent leur numéro d’immatriculation externe.3 Codes alpha-3 de la FAO. 4 Présentations des produits définies à l’appendice de la présente annexe.5 En cas d’infraction liée à des captures réalisées dans la zone relevant de la convention CPANE, il convient de mentionner l’article du schéma de contrôle et de coercition de la CPANE, adopté le 17 novembre 2006, qui a été enfreint. |

    Appendice 1 de l’annexe X

    Produits et emballages

    A. Codes des types de produits

    Code | Type de produit |

    A | Entier - Congelé |

    B | Entier – Congelé (cuit) |

    C | Éviscéré, non étêté - Congelé |

    D | Éviscéré, étêté - Congelé |

    E | Éviscéré, étêté – Paré - Congelé |

    F | Filets sans peau - Congelés |

    G | Filets avec peau - Congelés |

    H | Poisson salé |

    I | Poisson saumuré |

    J | Produits en conserves |

    K | Huile |

    L | Chair issue de poissons entiers |

    M | Chair issue de déchets |

    N | Autre (à préciser) |

    B. Type d'emballage

    Code | Type |

    CRT | Cartons |

    BOX | Caisses |

    BGS | Sacs |

    BLC | Blocs |

    Annexe XI

    PARTIE I

    Déclaration de transbordement OPASE

    Nom du navire etindicatif d'appel radio, le cas échéant: | Identification externeN° OPASE: | En cas de transbordementNom et indicatif d'appel radioidentification externe et nationalitédu navire receveur: |

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    | Jour | | Mois | | Heure | | Année | | 2 | 0 | | | | Nom du mandataire: | | Nom du capitaine: |

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Départ | | | | | | | | | | | | | à partir de | | | | | |

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Retour | | | | | | | | | | à | | | | | | Signature: | | Signature: |

    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Transbordement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Indiquer le poids en kilogrammes ou l'unité utilisée (ex. caisse, panier) et le poids du poisson débarqué de cette unité en kilogrammes: __________ kilogrammes (1)(2)

    Espèce | Port de transbordement (3) | Présentation (4) | Présentation (4) | Présentation (4) | Présentation (4) | Présentation (4) | Présentation(4) | Présentation (4) | Présentation(4) | Présentation(4) | Présentation(4) |

    | Nom du port et nom du pays | Entier | Éviscéré | Étêté | En filets | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    | | | | | | | | | | | |

    (1) Indiquer l’unité de poids utilisée (paniers, caisses, etc.) lors du débarquement et le poids de cette unité en kilogrammes. Cette unité peut être différente de celle utilisée dans le journal de bord.(2) Indiquer le poids ou les quantités effectivement transbordées pour toutes les espèces couvertes par la Convention OPASE. Ce poids correspond à celui du poisson tel qu’il est débarqué, c’est-à-dire après une éventuelle transformation du produit à bord.(3) Par «nom du port et nom du pays», on entend le port et le pays dans lesquels le transbordement aura lieu.(4) Par «présentation», on entend la façon dont le poisson est transformé. Indiquer la nature de cette transformation, le cas échéant: GUT pour éviscéré, HEAD pour étêté, FILLET pour en filets, etc. Lorsque le poisson n'est pas transformé, indiquez WHOLE pour le poisson entier. |

    DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT

    1) Règle générale

    En cas de transbordement, le capitaine du navire de pêche indique les quantités dans la déclaration de transbordement. Une copie de la déclaration est remise au capitaine du navire receveur.

    2) Marche à suivre pour remplir la déclaration

    a) Les inscriptions portées sur la déclaration de transbordement le sont de manière lisible et indélébile.

    b) Aucune inscription figurant sur la déclaration de transbordement ne peut être effacée ou modifiée. En cas d’erreur, l’inscription erronée est barrée d’un trait et suivie de la nouvelle inscription ainsi que du paraphe du capitaine ou de son mandataire.

    c) Une déclaration de transbordement est remplie pour chaque opération de transbordement.

    d) Chaque page de la déclaration de transbordement est signée par le capitaine.

    3) Responsabilité du capitaine quant à la déclaration de débarquement et à la déclaration de transbordement

    En apposant son paraphe et sa signature, le capitaine du navire certifie que l'estimation des quantités figurant dans la déclaration de transbordement est raisonnable. Les copies de déclarations sont conservées un an.

    4) Informations à fournir

    Les quantités transbordées estimées sont portées sur le formulaire de déclaration de transbordement de l'OPASE, de la manière précisée dans les notes de bas de page de ce formulaire, pour chaque espèce et en ce qui concerne une sortie donnée.

    5) Procédure de transmission

    a) Dans le cas d’un transbordement sur un navire battant pavillon d’un État partie contractante ou immatriculé dans un tel État, la première copie de la déclaration de transbordement est remise au capitaine du navire receveur. L’original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement ou lors de l’arrivée au port.

    b) Dans le cas d’un transbordement sur un navire battant pavillon d’un pays tiers, l’original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé, aussitôt que possible, aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire de pêche bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé.

    c) S’il est impossible au capitaine d’envoyer, dans les délais prévus, l'original des déclarations de transbordement aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé, les informations demandées pour la déclaration sont communiquées par radio ou par tout autre moyen aux autorités concernées.

    Ces informations, précédées du nom du navire, de l’indicatif d’appel, de l’identification externe et du nom du capitaine, sont transmises par l’intermédiaire des stations radio habituellement utilisées.

    Si le message ne peut être envoyé par le navire, il peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier ou par toute autre méthode.

    Le capitaine du navire prend les mesures nécessaires afin que les informations transmises aux stations radio puissent être relayées sous forme écrite vers les autorités compétentes.

    PARTIE II

    Instructions pour la configuration et le placement des lignes de banderoles (tori lines)

    1. Les présentes instructions constituent une contribution à la préparation et à la mise en œuvre des règles applicables aux lignes de banderoles destinées aux palangriers. Bien que ces instructions soient assez explicites, il est recommandé d'améliorer l'efficacité desdites lignes sur la base de l'expérience. Les instructions prennent en considération des paramètres environnementaux et opérationnels, comme les conditions météorologiques, la vitesse de pose et la taille du navire, autant de variables qui influencent la configuration des lignes de banderoles et leur capacité à protéger les appâts des oiseaux. La configuration et l’utilisation des lignes de banderoles peuvent donc varier en fonction de ces paramètres, pourvu que l'efficacité du dispositif reste intacte. Les lignes de banderoles doivent faire l'objet d'améliorations constantes, raison pour laquelle il conviendra de revoir les présentes instructions à l’avenir.

    2. Configuration des lignes de banderoles

    2.1. Il est recommandé d’utiliser des lignes de banderoles d'une longueur de 150 m. Le diamètre de la section immergée de la ligne peut être supérieur à celui de la partie émergée. Cette caractéristique augmente le frottement, ce qui diminue la longueur de ligne requise, et tient compte des vitesses de pose et du temps nécessaire à l'immersion des appâts. La partie émergée de la ligne doit se composer d'une fine corde (par exemple de 3 mm de diamètre) d’une couleur voyante comme le rouge ou l'orange.

    2.2. La partie émergée doit être suffisamment légère pour que ses mouvements soient imprévisibles, afin d'éviter que les oiseaux ne s’y habituent, mais assez lourde pour que le vent ne la fasse pas dévier.

    2.3. Il est recommandé de fixer la ligne au navire à l’aide d’un émerillon solide afin d'éviter que celle-ci ne vrille.

    2.4. Les banderoles doivent être constituées d’un matériau voyant et bouger de manière vive et imprévisible (par exemple une corde fine et solide enveloppée dans une gaine de polyuréthane rouge). Elles doivent être suspendues à un émerillon à trois branches solide (toujours pour réduire le risque de vrillage) lui-même fixé à la ligne et pendre juste au-dessus du niveau de l’eau.

    2.5. Il convient de prévoir un espacement maximal de 5 à 7 mètres entre chaque banderole. Idéalement, les banderoles doivent être placées par paires.

    2.6. Chaque paire doit pouvoir être détachée grâce à un mousqueton, ce qui rend plus efficace l’arrimage à la ligne.

    2.7. Il convient d’adapter le nombre de banderoles de manière inversement proportionnelle à la vitesse de pose du navire. Trois paires suffisent pour une vitesse de pose de 10 nœuds.

    3. Placement des lignes de banderoles

    3.1. La ligne doit être suspendue à un mât solidement fixé au navire. Ce mât doit être placé aussi haut que possible, de sorte que la ligne protège les appâts sur une bonne distance à l'arrière du navire sans s'emmêler avec l'engin de pêche. Plus le mât est haut, plus la protection des appâts est importante. Par exemple, une hauteur approximative de 6 mètres au-dessus de la ligne de flottaison assure une protection des appâts sur environ 100 mètres.

    3.2. La ligne doit être placée de façon à ce que les banderoles se situent au-dessus des hameçons munis d’appâts.

    3.3. L’utilisation simultanée de plusieurs lignes est recommandée en vue d’une protection encore plus efficace.

    3.4. En raison du risque de rupture et de vrillage de la ligne, il convient de prévoir à bord des lignes de réserve, afin de remplacer les lignes endommagées et de garantir que les opérations de pêche puissent s’effectuer de manière ininterrompue.

    3.5. Les pêcheurs utilisant un lanceur d’appâts doivent assurer la coordination entre ce dispositif et la ligne de banderoles. À cet effet, ils veilleront:

    a) à ce que le lanceur d’appâts lance les appâts directement sous l'espace protégé par la ligne, et

    b) en cas d’utilisation d’un dispositif permettant de jeter les appâts à bâbord et à tribord, à recourir à deux lignes de banderoles.

    3.6. Les pêcheurs sont encouragés à installer des treuils manuels, électriques ou hydrauliques afin de faciliter le placement et le retrait des lignes de banderoles.

    ANNEXE XII

    Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord-Ouest

    1. La Commission signale immédiatement aux États membres les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est («la convention») qui ont été vus engagés dans des activités de pêche dans la zone de réglementation de la CPANE et que la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a placés sur une liste provisoire des navires présumés aller à l’encontre des recommandations de la convention. Ces navires sont soumis aux mesures suivantes:

    a) les navires qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de la convention. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;

    b) les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister ces navires ni participer à un transbordement ou à une autre opération conjointe de pêche avec ces navires;

    c) ces navires ne doivent pas être avitaillés, notamment en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports.

    2. Les navires qui ont été placés par la CPANE sur la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN) sont énumérés à l'appendice 1 de la présente annexe. Outre les mesures visées au point 1.1, les mesures suivantes s’appliquent à ces navires:

    a) il est interdit aux navires INN d’entrer dans un port de la Communauté;

    b) les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

    c) les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;

    d) les États membres refusent d’accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.

    3. L'appendice de la présente annexe s'applique également à la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) conformément à l'article 69 du règlement (CE) n° xxxx/2007 [79] du Conseil.

    4. La Commission modifiera la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec la liste CPANE dès que la CPANE adoptera une nouvelle liste.

    Appendice de l'annexe XII

    Liste des navires ayant le numéro OMI suivant et dont il a été confirmé par la CPANE et par l'OPANO qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

    Numéro OMI1 d'identification du navire | Nom du navire2 | État du pavillon2 |

    8522030 | CARMEN | Géorgie |

    7700104 | CEFEY | Ex Panama |

    8422852 | DOLPHIN | Géorgie |

    8522119 | EVA | Géorgie |

    7321374 | FONTE NOVA | Panama |

    6719419 | GRAN SOL | Panama |

    7332218 | IANNIS I | Panama |

    8028424 | ICE BAY | Cambodge |

    8422838 | ISABELLA | Géorgie |

    8522042 | JUANITA | Géorgie |

    6614700 | KABOU | Guinée |

    7351161 | KERGUELEN | Guinée |

    7385174 | MURTOSA | Togo |

    8326319 | PAVLOVSK | Géorgie |

    8914221 | POLESTAR | Panama |

    8522169 | ROSITA | Géorgie |

    8421937 | SANTA NIKOLAS | Honduras |

    7347407 | SUNNY JANE | |

    8209078 | THORGULL | Bahamas |

    8606836 | ULLA | Géorgie |

    1 Organisation maritime internationale

    2. Tout changement de nom et de pavillon, ainsi que des informations supplémentaires sur les navires sont disponibles sur le site web de la CPANE: www.neafc.org.

    [1] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    [2] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    [3] JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

    [4] JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.

    [5] JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.

    [6] JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.

    [7] JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

    [8] JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.

    [9] JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

    [10] JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

    [11] JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

    [12] JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 448/2005 (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

    [13] JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

    [14] JO L 171 du 6.7.1994, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2943/95 (JO L 308 du 21.12.1995).

    [15] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

    [16] JO L 191 du 7.7.1998, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2187/2005 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

    [17] JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1).

    [18] JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

    [19] JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

    [20] JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.

    [21] JO L 97 du 1.4.2004, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1099/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 11).

    [22] JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.

    [23] JO L 340 du 23.12.2005, p. 3.

    [24] JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.

    [25] JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.

    [26] JO L 384 du 29.12.2006, p. 28.

    [27] JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

    [28] JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

    [29] JO L 123 du 12.5.2007, p. 3.

    [30] JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.

    [31] JO L […] du […], p. […].

    [32] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    [33] JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

    [34] JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

    [35] JO L 411 du 30.12.2006, p. 32.

    [36] JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).

    [37] JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.

    [38] JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    [39] JO L 227 du 12.8.1981, p. 22.

    [40] JO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003.

    [41] JO L 234 du 31.8.2002, p. 39.

    [42] JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

    [43] JO L 224 du 16.8.2006, p. 22.

    [44] JO L 236 du 5.10.1995, p. 24.

    [45] JO L 32 du 4.2.2005, p. 1.

    [46] JO L 22 du 25.1.2003, p. 5.

    [47] JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.

    [48] JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

    [49] JO L 121 du 12.5.1994, p. 3.

    [50] JO L 97 du 1.4.2004, p. 1.

    [51] Les heures exactes des crépuscules nautiques pour la latitude, l’heure locale et la date considérées figurent dans les tableaux de l’almanach nautique. Toutes ces heures, que ce soit pour les opérations des navires ou les communications des observateurs, sont indiquées en temps GMT.

    [52] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    [53] JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.

    [54] JO L 222 du 17.8.2001, p. 53.

    [55] JO L 289 du 10.9.2004, p. 6.

    [56] JO L 41 du 13.2.2002, p. 1.

    [57] JO L 56 du 2.3.2005, p. 8.

    [58] JO L 384 du 29.12.2006, p. 28.

    [59] Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

    [60] À choisir parmi les onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00' N.

    [61] Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

    [62] Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

    [63] Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le «Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

    [64] À pêcher exclusivement avec des palangres ou des casiers (vivaneaux) ou avec des palangres ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable entre l'armateur qui demande la licence et une entreprise de transformation installée dans le département de la Guyane française, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire transformer dans les installations de cette entreprise. Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat dûment visé doit être jointe à la demande de licence. Lorsque le visa susmentionné est refusé, les autorités françaises notifient à la partie concernée et à la Commission ce refus et les raisons qui l'ont motivé.

    [65] Le capitaine et l'officier de contrôle en conservent une copie et une copie doit être transmise à la Commission des Communautés européennes.

    [66] On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu’un navire ayant l’intention de pêcher entre dans la zone qui s’étend jusqu’à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.

    [67] m = «mandatory»; obligatoire

    [68] o = «optional»; facultatif

    [69] LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur; jusqu’au 31 décembre 2006, les codes LA et LO, avec indication des degrés et des minutes, continuent de pouvoir être utilisés.

    [70] Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.

    [71] On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu’un navire ayant l’intention de pêcher entre dans la zone qui s’étend jusqu’à 200 milles nautiques au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.

    [72] LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur; jusqu’au 31 décembre 2006, les codes LA et LO, avec indication des degrés et des minutes, continuent de pouvoir être utilisés.

    [73] Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.

    [74] LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur; jusqu’au 31 décembre 2006, les codes LA et LO, avec indication des degrés et des minutes, continuent de pouvoir être utilisés.

    [75] Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.

    [76] LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur; jusqu’au 31 décembre 2006, les codes LA et LO, avec indication des degrés et des minutes, continuent de pouvoir être utilisés.

    [77] Facultatif si le navire fait l’objet d’un suivi par satellite.

    [78] Facultatif pour le navire receveur.

    [79] JO L […] du […], p. […].

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