Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0497

    Proposition de Règlement du Conseil - Fonds européen pour la pêche {SEC(2004) 965}

    /* COM/2004/0497 final - CNS 2004/0169 */

    52004PC0497

    Proposition de Règlement du Conseil - Fonds européen pour la pêche {SEC(2004) 965} /* COM/2004/0497 final - CNS 2004/0169 */


    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL - Fonds européen pour la pêche {SEC(2004) 965}

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1. L'action que mène la Communauté au titre de la politique commune de la pêche se fonde sur le titre II du Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37.

    2. Ainsi, dès l'origine, la politique commune de la pêche a été dotée d'un volet structurel significatif. Au cours de ces 20 années écoulées, la politique structurelle de la pêche a eu pour effet, une modernisation de l'ensemble de la filière. Il reste, cependant, nécessaire de poursuivre l'effort communautaire, notamment en direction des nouveaux Etats membre, portant une attention au maintien d'un emploi de qualité et d'un niveau satisfaisant de viabilité économique de la filière, à l'adaptation des capacités aux ressources halieutiques, à la recherche de la qualité des produits, à l'introduction de techniques plus respectueuses de l'environnement et des ressources halieutiques ou naturelles, sans omettre, à l'amélioration constante des conditions de vie et de travail.

    3. Le contexte économique, social, écologique et politique évolue sans cesse. Les instruments d'intervention communautaire doivent s'adapter en fonction des missions qui leur sont assignées, afin de rencontrer les contraintes découlant, notamment, des mutations du secteur de la pêche et de l'aquaculture, de l'évolution des marchés mondiaux, de l'utilisation des nouvelles technologies, de la raréfaction des ressources halieutiques, de la nécessité de les exploiter de manière durable et plus respectueuse de l'environnement, de la dégradation de la qualité des eaux aquacoles, des politiques d'aménagement du territoire et des exigences des consommateurs.

    4. Dans la poursuite des objectifs spécifiques à la politique commune de la pêche, la Communauté a, pour devoir, d'assurer, à la fois, la pérennité des activités de pêche et une exploitation durable des ressources, et donc, de procéder aux ajustements structurels indispensables pour assurer un équilibre entre les ressources et les capacités de pêche. Il y a lieu de doter la Communauté des moyens permettant d'accélérer l'élimination des surcapacités et, en première priorité, d'accompagner les plans de reconstitution ou de gestion des stocks et autres mesures d'urgence, de manière économiquement efficace et socialement équitable.

    5. La Communauté va soutenir plus résolument, le développement des techniques et la généralisation des pratiques de pêche plus respectueuses de l'environnement marin et des ressources halieutiques, les investissements visant la sélectivité des engins de pêche, l'établissement de zones de cantonnement ou de toutes autres initiatives, privées ou collectives, en direction d'une pêche sélective allant au-delà des obligations prévues par la réglementation communautaire.

    6. Par ailleurs, le développement du secteur aquacole représente un réel potentiel de création d'emplois rémunérateurs et d'activités économiques nouvelles. Il y a lieu d'inscrire le secteur aquacole dans une perspective de développement durable de produits de qualité, tout en veillant à en réduire les impacts sur l'environnement.

    7. Dans la poursuite des objectifs de protection des ressources halieutiques, il y a lieu d'optimiser la valorisation des captures et des productions, en limitant tout gaspillage ou rejet, par une politique de commercialisation moderne et au travers du développement d'une industrie locale de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le soutien communautaire à cette démarche de valorisation visant, notamment, à orienter vers la consommation humaine la plus grande quantité des produits, sera orienté vers les micro et petites entreprises.

    8. En ces temps de mutations profondes pour le secteur de la pêche, il convient de préserver le capital humain du monde de la pêche, mais aussi, d'acquérir toutes les connaissances nouvelles nécessaires pour concourir à l'exploitation durable des ressources halieutiques et au développement de l'aquaculture, notamment par une formation adaptée des personnes actives dans le secteur de la pêche tout au long de leur vie professionnelle, par un rajeunissement des personnels et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

    9. Les zones côtières concernées par des activités de pêche, seront affectées dans leur tissu socio-économique et devront faire face aux contraintes découlant, notamment, des mutations du secteur de la pêche et de l'aquaculture, de l'évolution des marchés mondiaux, de la raréfaction des ressources halieutiques et de la nécessité d'exploiter de manière durable les ressources naturelles et l'environnement, et notamment la qualité des eaux aquacoles et piscicoles. La Communauté doit pouvoir accompagner la reconversion de ces zones affectées par la restructuration du secteur de la pêche. Toutefois, il sera nécessaire de bien limiter les zones éligibles à cette intervention, le Fonds n'ayant pas vocation à couvrir la totalité des zones côtières et lacustres de la Communauté.

    10. Afin de mieux prendre en compte le caractère particulier de l'activité, découlant de la structure sociale du secteur de la pêche ou des disparités structurelles et naturelles entre les divers territoires concernés par les activités de pêche, il est indiqué que le Fonds pour la pêche puisse aussi concourir plus directement, quand cela s'avère nécessaire, à une politique de développement économique durable des zones côtières, en parfaite coordination et en complémentarité avec les autres instruments communautaires, en particulier, les Fonds à finalité structurelle et de convergence.

    11. Eu égard à la diversité des situations et des zones dans toute la Communauté et du principe de subsidiarité, les interventions du Fonds au titre du développement des zones côtières devront s'inscrive dans une approche locale intégrée autour d'une stratégie territoriale pertinente et adaptée au contexte local. La conception et la mise en oeuvre seront aussi décentralisée que possible, devront donner préférence à la participation des acteurs privés de terrain et devront reposer sur une démarche ascendante.

    12. Le Fonds pour la pêche va conserver, comme pour l'IFOP, une double valeur ajoutée communautaire. D'une part, comme instrument financier, faisant partie intégrante de la politique commune de la pêche, il accompagne les mesures de gestion des ressources et concoure à adapter les structures du secteur productif et les outils du suivi de cette politique. D'autre part, il sauvegarde un souci de cohésion vis-à-vis des populations et des territoires qui ont un lien avec les activités de pêche.

    13. Ainsi proposé, le Fonds européen pour le pêche pourra mieux participer au développement et au maintien du tissu économique et social de communautés ayant un lien avec la pêche pour lesquelles les alternatives économiques restent limitées tout en concourant à la poursuite des objectifs de la PCP assignés par le Traité.

    14. Le Fonds conservera les mêmes fondements et les mêmes principes que les Fonds structurels de programmation pluriannuelle et de suivi, de partenariat, de cofinancement, de subsidiarité et de concentration en faveur des régions les plus défavorisées et de celles où l'impact des mesures de reconstitution des stocks halieutiques est le plus menaçant.

    15. Chaque Etat membre établira un plan stratégique national indiquant les objectifs spécifiques poursuivis par l'Etat membre et les priorités de l'action du Fonds, compte tenu des orientations stratégiques de la Communauté en matière de politique commune de la pêche. Ce plan stratégique indiquant les interventions et la participation financière du Fonds, et, les autres ressources nécessaires, servira de cadre de référence pour l'établissement des programmes opérationnels.

    16. Pour assurer une plus grande efficacité de l'action du Fonds, l'approche proposée se base sur des instruments simplifiés, en permettant notamment, que les interventions communautaires pourront relever d'un seul règlement et d'un seul Fonds. En outre, le programme opérationnel se concentrera sur un nombre limité d'axes prioritaires, écartant tous les détails techniques qui peuvent en obscurcir la lecture et rendre complexe sa mise en oeuvre.

    17. Les axes prioritaires au nombre de 5 sont respectivement : « les mesures en faveur de l'adaptation des capacités de la flotte de pêche communautaire », « l'aquaculture, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture », « les mesures d'intérêt collectif », « le développement durable des zones côtière » et « l'assistance technique ».

    18. La mise en oeuvre du Fonds, relève de la gestion partagée au sens du Règlement financier et repose sur les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Des éléments importants de simplification et de décentralisation sont introduits dans la proposition notamment :

    - Les 3 étapes actuelles de la programmation seront remplacées par une approche qui se décomposera en deux étapes, la première de nature stratégique, la deuxième ayant un caractère opérationnel. De plus les programmes opérationnels, ne seront plus comme actuellement assortis de complément de programmation détaillant les mesures précises, ils déclineront seulement les grandes priorités d'intervention.

    - En matière de gestion financière, le système des paiements est simplifié car il s'effectuera au niveau du seul axe prioritaire et non plus au niveau des mesures, le cofinancement sera lui aussi défini au niveau de l'axe prioritaire.

    - La Commission n'exigera des Etats membres que ce qui est nécessaire afin d'obtenir une assurance raisonnable sur la bonne gestion financière lui permettant de s'acquitter de ses responsabilités dans la mise en oeuvre du budget communautaire. La proportionnalité est également introduite en matière d'évaluation, de contrôle et de rapports et de participation au comité.

    - Les règles d'éligibilité seront définies au niveau national, à l'exception d'une courte liste négative. La proposition introduit également la possibilité d'une clôture partielle.

    - Finalement le cadre réglementaire est amplement simplifié dans la mesure ou cette proposition de règlement remplace ou adapte les dispositions de 4 règlements existants ((CE) n°1260/99, (CE) n°1263/99, (CE) n° 2792/99 et (CE) n° 366/2001).

    19. L'allocation financière pour le Fonds dans le cadre des perspectives financières proposées par la Commission [1] pour la période 2007-2013 est de EUR 4,96 milliard pour une Europe élargie à 27, ce qui correspond approximativement aux montants alloués pour l'Europe de 15 lors de la période 2000-2006 (EUR 3.7 milliard). En ce qui concerne la répartition des ressources financières entre les États membres, la Commission propose d'appliquer la méthode basée sur les critères objectifs utilisés lors du Conseil de Berlin (1999), à l'objectif « convergence », en prenant en considération la nécessité d'équité vis-à-vis des régions touchées par «l'effet statistique» de l'élargissement. Les ressources destinées aux régions non éligibles à l'objectif Convergence seront distribuées par la Commission entre les États membres sur la base des critères objectifs suivants : l'importance du secteur de la pêche dans l'Etat membre, l'ampleur des ajustements nécessaires en terme d'effort de pêche, le niveau d'emploi dans le secteur de la pêche, et la continuité des actions en cours.

    [1] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Construire notre avenir commun. Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie - 2007-2013. Document COM(2004) 101 final du 10.2.2004.

    20. La consultation publique des parties prenantes sur le futur instrument pour la pêche (2007-2013) s'est déroulée lors d'une conférence européenne qui s'est tenue du 27 au 29.05.2004 à Bundoran (Donegal County, Ireland). Cette conférence a permis de recueillir les avis de quelques 300 participants représentant non seulement l'ensemble du secteur et des administrations de tutelle mais aussi les consommateurs et des organisations non gouvernementales. Les conclusions ont été dans la mesure du possible intégrées à la présente proposition de règlement.

    21. L'analyse d'impact de la proposition remarque que plusieurs impacts sont escomptés de l'intervention du FEP notamment : une contribution aux efforts en vue d'atteindre un équilibre entre les ressources disponibles et leur exploitation, une compensation partielle des problèmes socio-économiques générés par l'évolution du secteur et sa nécessaire restructuration, la contribution à la protection de l'environnement marin, et à une meilleure sélectivité des engins de pêche ; l'amélioration de la sécurité à bord des navires, des conditions de travail, d'hygiène et la qualité des produits.

    2004/0169 (CNS)

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL - Fonds européen pour la pêche

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission [2],

    [2] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Parlement européen [3],

    [3] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité économique et social européen [4],

    [4] JO C [...] du [...], p. [...].

    vu l'avis du Comité des régions [5],

    [5] JO C [...] du [...], p. [...].

    Considérant ce qui suit:

    (1) le Règlement (CE) 2371/2002 [6] du Conseil du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, en application des décisions que le Conseil et la Commission sont appelés à prendre en vertu de son Chapitre II, il est nécessaire, notamment, d'encadrer l'évolution de la flotte de pêche communautaire ;

    [6] JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    (2) la politique commune de la pêche a pour objectif de permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et de l'aquaculture dans le cadre du développement durable, en tenant compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux de manière équilibrée ;

    (3) la portée de la politique commune de la pêche s'étend à la conservation, à la gestion et à l'exploitation des ressources aquatiques vivantes et à l'aquaculture, ainsi qu'au traitement et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, pour autant que ces activités soient pratiquées sur le territoire des États membres ou dans les eaux communautaires ou par des navires de pêche communautaires ou des ressortissants des États membres ;

    (4) selon l'article 33 2 du Traité, l'élaboration de la PCP doit tenir compte du caractère particulier de l'activité, découlant de la structure sociale du secteur de la pêche et des disparités structurelles et naturelles entre les divers territoires concernés par les activités de pêche ;

    (5) le volet développement durable de la politique commune de la pêche, était intégré dans le dispositif des Fonds structurels depuis 1993; il convient d'en poursuivre la mise en oeuvre dans le contexte du développement durable à travers le Fonds européen pour la pêche;

    (6) l'objectif de développement durable de la PCP ne peut être réalisé de manière suffisante par les Etats membre compte tenu des problèmes structurels liés à l'évolution du secteur de la pêche et de la limite des moyens financiers des Etats membre dans une Union élargie et peut être mieux réalisé au niveau communautaire par la garantie pluriannuelle des financements de la Communauté et leur concentration sus ses priorités. La Communauté peut prendre les mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du Traité ;

    (7) la politique commune de la pêche doit intégrer les priorités de la Communauté définies lors des Conseils européens de Lisbonne et de Göteborg pour un développement durable ;

    (8) la programmation doit assurer la coordination du Fonds avec le Fonds du développement rural ainsi que les Fonds structurels et la BEI; que cette coordination vise aussi à combiner les subventions et les prêts ;

    (9) l'activité du Fonds et les mesures auxquelles il contribue doivent être compatibles avec les autres politiques communautaires et conformes à la législation communautaire ;

    (10) l'action de la Communauté est complémentaire de celle menée par les États membres ou vise à y contribuer, et que, pour apporter une valeur ajoutée significative, il convient de renforcer le partenariat; que celui-ci concerne les autorités régionales et locales, les autres autorités compétentes, y inclus celles responsables pour l'environnement et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, les partenaires économiques et sociaux et les autres organismes compétents; qu'il convient d'associer les partenaires concernés à la préparation, au suivi et à l'évaluation des interventions ;

    (11) la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité et conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au dit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ;

    (12) la différenciation des moyens mis en oeuvre par la Commission et les Etats membres peut s'appliquer afin de simplifier la mise en oeuvre du Fonds et clarifier les responsabilités des Etats et de la Commission ;

    (13) conformément à l'article 274 du traité, les États membres coopèrent pour veiller au respect de la bonne gestion financière, et qu'à cette fin, le présent règlement précisent les conditions permettant à la Commission d'exercer ses responsabilités d'exécution du budget général des Communautés européennes ;

    (14) l'efficacité et la transparence des activités du Fonds exigent une définition précise des responsabilités des États membres et de la Communauté et que ces responsabilités doivent être spécifiées à chaque stade de la programmation, du suivi, de l'évaluation et du contrôle; que, en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice des compétences de la Commission, la mise en oeuvre des interventions et leur contrôle relèvent en premier lieu de la responsabilité des États membres ;

    (15) les articles 2 et 3 du traité garantissent l'élimination des inégalités et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes ;

    (16) il y a lieu que la Commission établisse une répartition indicative des crédits d'engagement disponibles selon une méthode de répartition objective et transparente et qu'une concentration, significative, est consentie en faveur des régions concernées par l'objectif Convergence ;

    (17) il convient que les crédits disponibles du Fonds soient forfaitairement indexés en vue de leur programmation et que cette indexation fasse l'objet, si nécessaire, d'un ajustement technique avant le 31 décembre 2010 ;

    (18) en vue de renforcer l'effet de levier des ressources communautaires, en favorisant autant que possible le recours à des sources privées de financement, et de mieux prendre en compte la rentabilité des opérations, il convient de diversifier les formes de l'aide des Fonds et de moduler les taux d'intervention pour promouvoir l'intérêt communautaire, pour inciter à l'utilisation de ressources financières diversifiées et pour limiter la participation des Fonds en incitant à l'utilisation de formes d'aide appropriées ;

    (19) pour renforcer le contenu stratégique de la PCP sur les priorités de la Communauté pour le développement durable de la pêche et de l'aquaculture, il convient que la Conseil arrête des orientations stratégiques sur proposition de la Commission qui définissent les priorités d'intervention de la PCP ;

    (20) en vue d'accélérer et de simplifier les procédures de programmation, il convient de distinguer les responsabilités de la Commission et des États membres; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir que la Commission, sur proposition des États membres, adopte les stratégies et priorités de développement de la programmation, la participation financière communautaire et les modalités de mise en oeuvre qui y sont liées, et que les États membres décident de leur application ;

    (21) le besoin de simplification et de décentralisation, la programmation et la gestion financière se réalisent au seul niveau des axes prioritaires, le complément de programmation et le CCA étant supprimés ;

    (22) il est nécessaire de simplifier le système de programmation en appliquant une durée de programmation unique de sept ans; que, à ce même effet, il convient de limiter les formes et le nombre d'interventions, en les effectuant en règle générale sous forme d'un programme opérationnel par Etat membre ;

    (23) il est nécessaire de spécifier des critères pour définir les régions et les zones éligibles; qu'à cette fin, il y a lieu de baser l'identification des régions et zones prioritaires au niveau communautaire sur le système commun de classification des régions , établi par le règlement 1059/2003 du Parlement européen et Conseil du 26 mai 2003 concernant l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) [7] ;

    [7] Nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS).

    (24) la nécessité d'accompagner la mise en oeuvre de la PCP notamment en palliant ses conséquences socio-économiques par la mise en oeuvre d'une politique de développement des zones côtières ;

    (25) eu égard à la diversité des situations et des zones à travers toute la Communauté et du principe de subsidiarité, il convient que la politique de développement des zones côtières de pêche s'inscrive dans une démarche intégrée autour d'une stratégie territoriale pertinente et adaptée au contexte local, soit aussi décentralisée que possible, donne préférence à la participation des acteurs de terrain, s'appuie sur une démarche ascendante à partir de la base et permette de prendre en compte des opérations de taille modeste et assure une participation importante des acteurs du secteur privé ;

    (26) l'adoption de plans de reconstitution pluriannuels par le Conseil constitue une priorité absolue, qu'ils devraient être accompagnés par des plans d'ajustement des efforts de pêche au titre du Fonds ;

    (27) le non renouvellement d'un accord de pêche de la Communauté avec un pays tiers ou la réduction substantielle des possibilités de pêche dans le cadre d'un arrangement international devrait aussi faire l'objet des plans de gestion de l'effort de pêche pluriannuelle visant l'adaptation de la flotte aux nouvelles possibilités de pêche ;

    (28) il convient de prévoir des dispositions pour l'ajustement des efforts de pêche dans le cadre de l'adoption de mesures d'urgence par les États membres ou par la Commission prévus respectivement aux articles 7 et 8 du règlement (CE) 2371/2002 ;

    (29) il convient de réduire la flotte communautaire afin de l'adapter aux ressources disponibles et accessibles ;

    (30) des mesures d'accompagnement socio-économiques sont nécessaires à la mise en oeuvre de la restructuration des flottes de pêche ;

    (31) il convient de fixer les modalités d'octroi d'indemnités et de compensations financières aux pêcheurs et aux propriétaires de navires, en cas d'arrêt temporaire d'activité ou de restrictions techniques apportées à certains équipements embarqués ou à certaines méthodes de pêche ;

    (32) la réalisation d'un équilibre durable entre les ressources aquatiques et leur exploitation et, aussi, les incidences environnementales revêt un intérêt vital pour le secteur de la pêche; il est par conséquent important de prévoir des mesures appropriées pour la préservation de la chaîne trophique ;

    (33) il convient de fixer les modalités d'octroi de l'aide à l'aquaculture ainsi qu'à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, tout en garantissant que ces secteurs soient économiquement viables ; qu'à cette fin il y a lieu d'identifier un nombre restreint d'objectifs prioritaires d'intervention et de concentrer les aides structurelles sur les micro et petites entreprises ;

    (34) il est approprié d'inclure dans les interventions du Fonds certaines actions d'intérêt collectif mises en oeuvre par les professionnels ;

    (35) il convient que le Fonds soutienne notamment au titre de l'assistance technique des évaluations, des études, des projets pilotes et des échanges d'expérience afin de promouvoir des approches et des pratiques innovantes dans une mise en oeuvre simple et transparente ;

    (36) la mise en oeuvre décentralisée des actions du Fonds par les États membres doit apporter des garanties quant aux modalités et à la qualité de la mise en oeuvre, quant aux résultats et à leur évaluation, et quant à la bonne gestion financière et à son contrôle ;

    (37) l'efficacité et l'effet des activités des Fonds structurels dépendent aussi d'une amélioration et d'un approfondissement de l'évaluation, et qu'il convient de préciser les responsabilités des États membres et de la Commission en la matière ainsi que les modalités qui garantissent la fiabilité de l'évaluation ;

    (38) qu'il convient d'évaluer les interventions en vue de leur préparation, de leur révision et de l'appréciation de leur effet, et d'intégrer le processus d'évaluation au suivi des interventions ; que à cet effet, il y a lieu de définir les objectifs et le contenu de chaque étape d'évaluation ;

    (39) pour permettre un exercice effectif du partenariat et une promotion adéquate des interventions communautaires, il convient d'en assurer une information et une publicité aussi larges que possible; que les autorités responsables de la gestion des interventions ont une responsabilité à cet égard ainsi que celle de tenir la Commission informée des mesures prises ;

    (40) il est nécessaire, afin de garantir une mise en oeuvre efficace et régulière, de spécifier les obligations des Etats membres en matière de systèmes de gestion et de contrôle, de certification des dépenses, et de prévention, de détection et de correction des irrégularités et des infractions au droit communautaire ;

    (41) il est nécessaire qu'une autorité de gestion, de certification et de contrôle soient désignées pour chaque intervention et que ses responsabilités soient précisées; que celles-ci portent principalement sur la bonne exécution financière, sur l'organisation de l'évaluation, sur la certification des dépenses effectivement encourues par les bénéficiaires, sur le contrôle et sur le respect des obligations en matière de publicité et de droit communautaire; que, à ce titre, il y a lieu de prévoir des rencontres régulières de suivi de l'intervention entre la Commission et les dites autorités nationales ;

    (42) il y a lieu de spécifier que le comité de suivi est une instance nommée par l'État membre accompagnant l'intervention, vérifiant sa gestion par l'autorité de gestion, assurant le respect de ses orientations et de ses modalités de mise en oeuvre et examinant son évaluation ;

    (43) des indicateurs et des rapports annuels d'exécution sont essentiels pour le suivi et qu'il est nécessaire de mieux les définir afin qu'ils reflètent de manière fiable l'état d'avancement des interventions et la qualité de la programmation ;

    (44) sans préjudice des compétences existantes de la Commission en matière de contrôle financier, il convient de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission dans ce domaine ;

    (45) il est nécessaire de simplifier les règles et procédures d'engagements et de paiements; que, à cette fin, les engagements budgétaires doivent être effectués en une fois annuellement, conformément aux perspectives financières pluriannuelles et au plan de financement des interventions, et les paiements doivent être effectués sous la forme d'un acompte puis de remboursements des dépenses effectuées; que, conformément à une jurisprudence établie, les intérêts éventuellement produits par l'acompte constituent des ressources de l'État membre concerné et que, pour renforcer l'effet des Fonds, il est important qu'ils soient affectés aux mêmes fins que l'acompte lui-même ;

    (46) il est nécessaire d'établir des garanties de bonne gestion financière en s'assurant que les dépenses sont justifiées et certifiées et en établissant des conditions de paiements liées au respect des responsabilités essentielles en matière de suivi de la programmation, de contrôle financier et d'application du droit communautaire ;

    (47) pour garantir la bonne gestion des ressources communautaires, il est nécessaire d'améliorer les prévisions et l'exécution des dépenses; que, dans ce but, il convient que les États membres transmettent régulièrement à la Commission leurs prévisions d'utilisation des ressources communautaires et que les retards d'exécution financière donnent lieu à des remboursements de l'acompte et à des dégagements d'office ;

    (48) la garantie de l'efficacité de l'action des Fonds structurels repose sur un suivi efficace; qu'il est nécessaire d'améliorer le suivi et de mieux définir les responsabilités en la matière; qu'il convient en particulier de distinguer les fonctions de gestion de celles de suivi ;

    (49) l'efficacité de la réalisation des actions cofinancées par les Fonds implique un acompte de 7% alloué en deux ans selon les disponibilités financières ;

    (50) la nécessité d'une bonne gestion financière et l'efficacité de la règle de dégagement d'office (N+2) ;

    (51) conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 [8] fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, il convient que les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement soient selon les cas, arrêtées selon la procédure consultative de l'article 3 de ladite décision ou, en ce qui concerne les mesures de gestion, selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 ;

    [8] JO L 184, 17-7.1999, p. 23.

    (52) il convient de préciser des dispositions transitoires spécifiques qui permettent de préparer la nouvelle programmation dès l'entrée en vigueur du présent règlement et qui garantissent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des interventions selon le nouveau système ;

    (53) il y a lieu d'abroger les règlements (CE) n°1263/1999 du 21 juin 1999et (CE) 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits ainsi que d'autres dispositions; toutefois, aux fins de la bonne exécution des aides, actions et projets approuvés jusqu'au 31 décembre 2006, il convient que les dispositions abrogées restent applicables à cet effet.

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    OBJECTIFS ET REGLES GENERALES D'INTERVENTION

    CHAPITRE I

    Champ d'application et Définitions

    Article 1

    Champ d'application

    Le présent règlement institue un Fonds européen pour la pêche (ci-après dénommé « le Fonds ») et définit le cadre du soutien communautaire en faveur d'un développement durable du secteur de la pêche et des zones côtières de pêche.

    Article 2

    Champ géographique

    1. Les mesures du présent règlement s'appliquent sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

    2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, pour les interventions prévues au chapitre IV du titre IV relatif au développement durable des zones côtières de pêche, l'Etat membre sélectionne les zones éligibles sur la base des critères définis à l'article 42, paragraphe 3 et 4.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par :

    (a) « secteur de la pêche : le secteur économique recouvrant les activités de production, transformation et commercialisation des produits de la pêche ;

    (b) "pêcheur" : toute personne exerçant son activité professionnelle principale, telle que reconnue par l'Etat membre, à bord d'un navire de pêche en activité ;

    (c) « personne active dans le secteur de la pêche » : toute personne exerçant son activité professionnelle principale dans le secteur de la pêche tel que défini au point a) ;

    (d) « navire de pêche » : navire de pêche au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002 ;

    (e) « aquaculture » : l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques mettant en oeuvre des techniques visant à augmenter, au-delà des capacités naturelles du milieu, la production des organismes en question; ceux-ci demeurent, tout au long de leur phase d'élevage ou de culture, et jusqu'à leur récolte incluse, la propriété d'une personne physique ou morale ;

    (f) « micro et petite entreprise » : la micro entreprise et la petite entreprise telles que définies par la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro petites et moyennes entreprises [9] ;

    [9] JO L 124, 20.5.2003 p. 36

    (g) « programme opérationnel » (PO): document unique établi par l'Etat membre, adopté par la Commission, mettant en oeuvre les interventions du Fonds qui se décline en un ensemble cohérent d'axes prioritaires ;

    (h) « programmation » : le processus d'organisation, de prise de décision et de financement effectué en plusieurs étapes et visant à mettre en oeuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de la Communauté et des Etats membres pour réaliser les objectifs prioritaires du Fonds ;

    (i) « axe prioritaire » : une des priorités de la stratégie retenue dans un programme opérationnel consistant en un groupe de mesures liées entre elles telles que définies dans les orientations stratégiques de la Communauté ;

    (j) « mesure » : un ensemble d'opérations contribuant à la mise en oeuvre d'un axe ;

    (k) « opération » : projet mis en oeuvre par un ou plusieurs bénéficiaires ;

    (l) « bénéficiaire » : opérateur, organisme ou entreprise, public ou privé, chargé de l'initiative et/ou de la mise en oeuvre des opérations. Dans le cadre des régimes d'aides relevant de l'article 87 du Traité, les bénéficiaires sont les entreprises publiques ou privées réalisant l'opération individuelle et destinataires de l'aide publique ;

    (m) « dépenses publiques » : toute dépense publique des autorités nationales, des collectivités territoriales ou du budget général des Communautés européenne ou toute dépense assimilable, y compris les dépenses des organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil [10] ;

    [10] JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

    (n) « objectif Convergence » : objectif défini à l'article 3 paragraphe 2, du règlement (CE) n° ..../2004 du Conseil portant dispositions générales sur les Fonds structurels et le Fonds de cohésion [11].

    [11] JO L [...] du [...], p. [...].

    CHAPITRE II

    Objectifs et missions

    Article 4

    Objectifs

    Les interventions du Fonds visent à :

    (a) accompagner la politique commune de la pêche afin de garantir une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu'en matière sociale ;

    (b) promouvoir un équilibre durable entre les ressources et la capacité de la flotte communautaire ;

    (c) renforcer la compétitivité des structures d'exploitation et le développement d'entreprises économiquement viables dans le secteur de la pêche ;

    (d) favoriser la protection de l'environnement et des ressources naturelles ;

    (e) favoriser le développement durable et l'amélioration de la qualité de vie dans les zones côtières maritimes et lacustres concernées par les activités de pêche et d'aquaculture ;

    (f) promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans le développement du secteur de la pêche et des zones côtières de pêche ;

    Article 5

    Missions

    Le soutien en faveur du secteur de la pêche est apporté par le Fonds européen pour la pêche (ci après dénommé le « Fonds » ou FEP). Les mesures mises en oeuvre au titre du présent règlement concourent à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l'article 33 du Traité ainsi qu'aux objectifs définis dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP). Elles accompagnent et complètent, au besoin, les autres instruments et politiques communautaires.

    CHAPITRE III

    Principes d'intervention

    Article 6

    Complémentarité, cohérence et conformité

    1. Le Fond intervient en complément des actions nationales, régionales et locales qui contribuent aux priorités de la Communauté.

    2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence de l'action du Fonds avec les actions, politiques, et priorités de la Communauté.

    3. Les Etats membres veillent à la conformité des opérations financées par le Fonds avec les dispositions du Traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci, ainsi qu'aux politiques et actions communautaires, notamment en matières de règles de concurrence et de passation des marchés publics et de protection et d'amélioration de l'environnement.

    4. Les opérations financées par le Fonds ne doivent pas contribuer directement ni indirectement à l'augmentation de l'effort de pêche.

    5. Les dispositions de l'article 16, du règlement (CE) n° 2371/2002 s'appliquent.

    Article 7

    Aides d'Etat

    1. Sans préjudice du paragraphe 2, les articles 87, 88 et 89 du Traité s'appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche.

    2. Les articles 87, 88 et 89 du Traité ne s'appliquent pas aux contributions financières obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues dans le cadre du programme opérationnel prévu au chapitre 1 du titre 3.

    3. Les mesures qui prévoient un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement concernant les participations financières obligatoires, prévues au paragraphe 2, sont traitées, dans leur ensemble, sur la base du paragraphe 1.

    Article 8

    Partenariat

    1. L'intervention du Fonds est arrêtée par la Commission dans le cadre d'une concertation étroite, ci-après dénommée "partenariat", entre la Commission et l'État membre. L'Etat membre organise dans le cadre des règles nationales et pratiques en vigueur, un partenariat avec les autorités et les organismes qu'il désigne à savoir :

    (a) les autorités régionales, locales et les autres autorités publiques compétentes ;

    (b) les partenaires économiques et sociaux ;

    (c) tout autre organisme approprié, représentatif de la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non gouvernementales et des organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes.

    2. L'Etat membre désigne les partenaires les plus représentatifs au niveau national, régional, local et dans le domaine économique et social ou autre (ci-après dénommés partenaires). Il crée une large et efficace association de tous les organismes appropriés, conformément aux règles et pratiques nationales, tenant compte de la nécessité de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et le développement durable à travers l'intégration de la protection et de l'amélioration de l'environnement.

    3. Le partenariat est conduit dans le plein respect des compétences institutionnelles, juridiques et financières respectives de chaque catégorie de partenaires.

    4. Le partenariat porte sur la préparation et le suivi du plan stratégique national prévu à l'article 15 et sur la préparation, la mise en oeuvre, le suivi, et l'évaluation des programmes opérationnels. Les États membres associent chacun des partenaires appropriés aux différents stades de la programmation dans le respect du délai fixé pour chaque étape.

    Article 9

    Intervention subsidiaire et proportionnalité

    1. La mise en oeuvre des programmes opérationnels relève de la responsabilité des États membres. Cette responsabilité s'exerce conformément aux exigences en matière de gestion et de contrôle définies par le présent règlement au niveau territorial approprié.

    2. Les moyens mis en oeuvre par la Commission et les Etats membres peuvent être différenciés en fonction de l'ampleur de la contribution communautaire. Cette différenciation s'applique en particulier aux moyens applicables en matière d'évaluation, de contrôle et de participation de la Commission dans les comités de suivi prévus à l'article 61 ainsi qu'aux rapports annuels sur les programmes opérationnels.

    Article 10

    Gestion partagée

    1. Le budget communautaire alloué au Fonds est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, au sens de l'article 53 du règlement (CE) n° 1605/2002 du Conseil. Toutefois le budget relatif à l'assistance technique prévue à l'article 45, paragraphe 1 est exécuté par la Commission dans le cadre d'une gestion directe. Les Etats membres et la Commission coopèrent pour veiller au respect de la bonne gestion financière conformément à l'article 274 du Traité.

    2. La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général des Communautés européennes selon les dispositions suivantes :

    (a) elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les Etats membres des systèmes de gestion et de contrôle conformément au chapitre I du titre VII ;

    (b) elle interrompt, retient ou suspend tout ou partie des paiements conformément aux articles 84, 85 et 86 en cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux et applique tout autre correction financière requise, selon les modalités décrites aux articles 97 et 98 ;

    (c) elle s'assure du remboursement du préfinancement et procède au dégagement d'office des engagements budgétaires conformément aux articles 78, paragraphe 2, 87 et 91.

    3. L'application de ces dispositions confère à la Commission l'assurance que les Fonds soient utilisés par les Etats membres dans le respect de la légalité, de la régularité et de la conformité au principe de bonne gestion financière au sens des articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 1605/2002.

    4. Les dispositions du Titre II de la deuxième partie du règlement (CE) n° 1605/2002 s'appliquent aux interventions du Fonds.

    Article 11

    Egalité entre les hommes et les femmes

    Les Etats membres et la Commission veillent à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'intégration de la perspective de genre lors des différentes étapes de la mise en oeuvre du Fonds. Ceci comprend aussi bien les phases de conception, de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation.

    Les Etats membres veillent à la promotion des opérations de nature à valoriser le rôle des femmes dans le secteur de la pêche.

    CHAPITRE IV

    Cadre financier

    Article 12

    Ressources et concentration

    1. Les ressources pour engagement allouées au Fonds pour la période 2007-2013 s'élèvent à 4 963 millions d'euros aux prix de 2004 conformément à la ventilation annuelle figurant à l'annexe I.

    2. 0,8% des ressources prévues au paragraphe 1 sont allouées à l'assistance technique pour la Commission telle que définie à l'article 45.

    3. En vue de leur programmation et de leur inscription ultérieure au budget communautaire, les montants visés aux paragraphe 1 sont indexés dès [...] de [%] par an.

    4. La répartition des ressources budgétaires prévues au paragraphe 1 et non allouées selon les dispositions du paragraphe 2 doit être effectuée de manière à réaliser une concentration significative en faveur des régions concernées par l'objectif Convergence.

    5. La Commission s'assure que le total annuel des allocations du Fonds pour tout Etat Membre conformément au présent règlement, et du FEDER et du FSE conformément au règlement (CE) n° (...) y compris la contribution du FEDER au financement du volet transfrontalier de l'instrument européen de voisinage et de partenariat conformément au règlement (CE) n°(...) et de l'instrument de pré-adhésion conformément au règlement (CE) n°(...), et de la part du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural conformément au règlement (CE) n°(...) issue du FEOGA section orientation, contribuant à l'objectif Convergence, ne dépasse pas 4% du PIB de cet Etat membre, tels qu'estimé au moment de l'adoption de l'accord interinstitutionnel.

    Les règlements relatifs aux instruments financiers évoqués autres que le Fonds européen pour la pêche comporte une disposition analogue.

    Article 13

    Répartition financière

    La Commission établit pour la période de programmation 2007-2013, une répartition indicative par Etat membre des crédits d'engagement disponibles, en identifiant séparément la partie contribuant à l'objectif Convergence, en tenant compte des critères objectifs suivants : l'importance du secteur de la pêche dans l'Etat membre, l'ampleur des ajustements nécessaires en terme d'effort de pêche, le niveau d'emploi dans le secteur e la pêche, et la continuité des actions en cours.

    TITRE II

    ORIENTATIONS STRATEGIQUES

    CHAPITRE I

    ORIENTATIONS STRATEGIQUES

    Article 14

    Orientations stratégiques de la Communauté

    1. Les orientations stratégiques de la Communauté pour le développement de la politique commune de la pêche établissent un cadre pour la préparation et la mise en oeuvre du Fonds. Elles constituent le cadre de référence pour la contribution du Fonds à la mise en oeuvre des plans stratégiques nationaux prévus à l'article 15.

    2. Le Conseil établit au niveau de la Communauté les orientations stratégiques pour le développement durable du secteur de la pêche ainsi que des zones côtières de pêche de la Communauté pour la période 2007-2013.

    Ces orientations définissent les priorités d'intervention au niveau de chaque axe prioritaire prévu au titre IV du présent règlement.

    3. Les orientations stratégiques sont adoptées par la procédure prévue à l'article 37 du traité, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

    4. Les orientations stratégiques feront l'objet, si nécessaire, d'une révision à mi-parcours sur base d'une évaluation stratégique selon l'article 48 paragraphe 4.

    CHAPITRE II

    Plan stratégique national

    Article 15

    Plan stratégique national

    1. Dans un délai de trois mois après l'adoption des orientations stratégiques, et avant la présentation du programme opérationnel, chaque État membre prépare un plan stratégique national couvrant le secteur de la pêche.

    2. Le plan stratégique national issu d'une concertation étroite avec les partenaires est soumis à la Commission, en tenant compte des résultats de l'évaluation prévue à l'article 47.

    3. Il fait l'objet d'un dialogue entre l'Etat membre et la Commission.

    4. Le plan stratégique national porte sur l'ensemble des volets de la politique commune de la pêche et indique les priorités, les objectifs ainsi que les délais pour sa mise en oeuvre notamment en ce qui concerne :

    (a) la réduction de l'effort ou de la capacité de pêche et l'identification des moyens et des délais pour atteindre ces objectifs dans la pêcherie et la flotte concernée ;

    (b) le développement des secteurs de l'aquaculture, de l'industrie de la transformation et de commercialisation ;

    (c) la stratégie pour mettre en oeuvre les exigences en matière d'inspection et de contrôle des opérations de pêche, de collecte de données et d'information sur la PCP ;

    (d) la stratégie d'approvisionnement en produits de la pêche ainsi que le développement des activités de pêche dans les eaux non communautaires ;

    (e) la stratégie de développement des zones côtières et les critères de délimitation de ces zones.

    Article 16

    Contenu du plan stratégique national

    1. Le plan stratégique national contient une description synthétique de :

    (a) l'état de l'ensemble du secteur de la pêche ;

    (b) l'évaluation de l'impact environnemental ;

    (c) l'allocation indicative des ressources financières publiques disponibles pour la mise en oeuvre de la politique commune de la pêche, en ventilant, pour chacune des priorités d'intervention nationale, le cas échéant, la partie cofinancée par le Fonds et celle financée par des fonds publics nationaux.

    CHAPITRE III

    Suivi stratégique

    Article 17

    Rapport stratégique de la Commission et des Etats membres

    1. Les Etats membres soumettent à la Commission avant le 30 avril 2011 un rapport sur la mise en oeuvre du Plan stratégique national qui résume les principaux développements, tendances et défis y compris ceux liés à la mise en oeuvre des orientations stratégiques.

    2. Avant le 31 octobre 2011, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions un rapport sur la mise en oeuvre des Plans stratégiques nationaux et des orientations stratégiques de la Communauté.

    La Commission informe le comité du Fonds prévu à l'article 100.

    TITRE III

    PROGRAMMATION

    CHAPITRE I

    Dispositions générales relatives au Fonds

    Article 18

    Contenu du programme opérationnel

    1. Les programmes opérationnels contiennent la stratégie, les priorités et les objectifs spécifiques au regard de la politique commune de la pêche et des autres politiques communes.

    2. Les interventions sont menées sous la seule forme de programmes opérationnels. L'Etat membre établit un programme opérationnel au niveau national, à l'issue d'une concertation étroite avec les partenaires régionaux, locaux, économiques et sociaux du secteur de la pêche et tout autre organisme approprié selon son organisation institutionnelle.

    Chaque programme opérationnel comporte:

    (a) les axes prioritaires tels que définis dans les orientations stratégiques, leurs objectifs spécifiques quantifiés si leur nature s'y prête, l'impact attendu ainsi que leur cohérence avec le plan stratégique national ;

    (b) une description résumée des principales mesures envisagées pour mettre en oeuvre les axes prioritaires ;

    (c) la complémentarité avec les actions prévues au titre du Fonds de développement rural et des autres Fonds structurels ;

    (d) un plan de financement comprenant deux tableaux :

    - le premier tableau ventile, conformément à l'article ,,,, pour chaque année le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour la participation du Fonds. Le cas échéant, ce plan de financement indique séparément dans le total de la participation du Fonds les crédits prévus pour les régions relevant de l'objectif Convergence. La participation du Fonds prévue annuellement est compatible avec les perspectives financières applicables ;

    - le deuxième tableau précise pour la totalité de la période de programmation, le montant de l'enveloppe financière envisagée de la contribution communautaire et des contreparties nationales publiques, pour chaque axe prioritaire et le taux de participation du Fonds pour chaque axe ainsi que le montant réservé pour l'assistance technique. Le cas échéant, le tableau indique séparément la participation du Fonds prévue pour les régions relevant de l'objectif Convergence ainsi que les contreparties nationales publiques.

    3. Les programmes opérationnels sont établis en conformité avec les orientations stratégiques et le plan stratégique national.

    Article 19

    Dispositions de mise en oeuvre des programmes opérationnels

    1. Chaque Etat membre indique dans son programme opérationnel les dispositions de mise en oeuvre du programme opérationnel notamment :

    (a) la désignation par l'État membre de l'ensemble des autorités prévues à l'article 57 ;

    (b) la description des modalités de gestion du programme opérationnel prévue à l'article 58 ;

    (c) les actions retenues pour l'amélioration et la modernisation des structures administratives pour la mise en oeuvre de la politique commune de la pêche et le renforcement de la capacité administrative pour la gestion et le contrôle du Fonds ;

    (d) la description des systèmes d'évaluation et de suivi ainsi que la composition du Comité de suivi, prévu respectivement aux articles 46 et 61 à 63 ;

    (e) les modalités de contrôle de la mise en oeuvre du programme opérationnel, prévu à l'article 60 ;

    (f) la définition des procédures concernant la mobilisation et la circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence ;

    (g) les dispositions prévues pour assurer, conformément à l'article 50, la publicité du programme opérationnel ;

    (h) la description des modalités convenues entre la Commission et l'État membre concerné pour l'échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de paiement, de suivi et d'évaluation prévus par le présent règlement ;

    (i) La désignation de l'organisme de contrôle indépendant prévu à l'article 69, paragraphe 3.

    2. Pour chacune des interventions prévues au Titre IV, l'Etat membre détermine dans son programme opérationnel les conditions et les modalités d'application. Ce programme doit notamment indiquer clairement la finalité de chaque mesure prévue.

    Article 20

    Préparation et approbation des programmes opérationnels

    1. L'Etat membre établit un programme opérationnel au niveau national, à l'issue d'une concertation étroite avec les partenaires. Il est transmis à la Commission trois mois après l'adoption par l'Etat membre du plan stratégique national.

    2. La Commission apprécie la proposition de programme opérationnel afin de juger si elle contribue à la réalisation des objectifs et des priorités définis dans les orientations stratégiques de la Communauté et dans le plan stratégique national en tenant compte des évaluations ex-ante prévues à l'article 47.

    3. Lorsque la Commission juge qu'un programme opérationnel n'est pas conforme aux orientations stratégiques de la Communauté ou au plan stratégique national, l'État membre est tenu de revoir en conséquence le programme proposé.

    4. La Commission approuve chaque programme opérationnel au plus tard cinq mois après sa soumission formelle par l'État membre, pour autant que le programme opérationnel soit établi selon les dispositions de l'article 18.

    Article 21

    Durée et révision des programmes opérationnels

    1. Chaque programme opérationnel couvre la période allant du le 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

    2. Les programmes opérationnels sont réexaminés suite à des difficultés de réalisation ou à des changements significatifs au niveau stratégique ou pour des raisons de bonne gestion et, le cas échéant, adaptés pour le reste de la période à l'initiative de l'Etat membre ou de la Commission, après approbation du Comité de suivi prévu à l'article 61. Les modifications visent notamment à tenir compte du rapport annuel de la Commission, en particulier pour adapter ou renforcer les priorités de la politique commune de la pêche ainsi que des résultats et des conclusions des évaluations intermédiaires prévues à l'article 48.

    3. La Commission adopte une décision sur les demandes de révision des programmes opérationnels dans un délai de trois mois à compter de la soumission |formelle| de la demande par l'Etat membre.

    Article 22

    Cumul et chevauchement

    Une opération ne peut bénéficier, durant la période d'éligibilité, que de la participation d'un Fonds ou d'un instrument financier communautaire à la fois. Les Etats membre veillent au respect de cette disposition.

    TITRE IV

    axes prioritaires

    CHAPITRE I

    AXE 1 MESURES EN FAVEUR DE L'ADAPTATION DE LA FLOTTE DE PECHE COMMUNAUTAIRE

    Article 23

    Champs d'application

    Le Fonds contribue au financement :

    (a) d'aides publiques aux armateurs et équipages affectés par des plans nationaux d'ajustement des efforts de pêche lorsque ceux-ci s'inscrivent dans les cas suivants :

    - des plans de reconstitution visés par l'article 5 du règlement (CE) n° 2371/2002 ;

    - des mesures d'urgence visées aux articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 2371/2002 ;

    - des plans nationaux d'ajustement des efforts de pêche suite au non renouvellement d'un accord de pêche entre la Communauté et un pays tiers ou à la diminution substantielle des possibilités de pêche dans le cadre d'un accord ou d'un autre arrangement international ;

    - des plans de gestion visés par l'article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002 ;

    - de plans de sortie de flotte nationaux d'une durée maximale de deux ans dans le cadre des obligations définies par les articles 11 à 13 du règlement (CE) n° 2371/2002 relatif à l'ajustement de la capacité de la flotte de pêche communautaire.

    (b) d'investissements à bord des navires conformément aux dispositions de l'article 27 ;

    (c) de compensations socio-économiques d'accompagnement à la gestion de la flotte, y compris la formation professionnelle.

    Article 24

    Programmation de l'ajustement des efforts de pêche

    1. Chaque Etat membre concerné spécifie dans son plan stratégique national sa politique en matière d'ajustement des efforts de pêche. Il accorde une priorité au financement des opérations visées à l'article 23, point a) premier tiret..

    2. Les plans nationaux d'ajustement des efforts de pêche prévus à l'article 23, point a) doivent intégrer des actions d'arrêt définitif des activités de pêche en conformité avec les dispositions prévues à l'article 25.

    3. Ils peuvent également intégrer des mesures d'arrêt temporaire en conformité avec les dispositions prévues à l'article 26 et toute autre mesure pertinente du présent chapitre.

    4. Dans les régions relevant de l'objectif Convergence, les plans nationaux d'ajustement des efforts de pêche incluent des compensations socio-économiques prévues à l'article 28.

    5. Dans les régions ne relevant pas de l'objectif Convergence, les Etats membres sont tenus de présenter des mesures nationales d'accompagnement socio-économiques dans les plans nationaux d'ajustement des efforts de pêche.

    6. La durée des plans nationaux d'ajustement des efforts de pêche visés à l'article 23, point a) ne peut pas dépasser deux ans.

    Dans les cas prévus à l'article 23, point a), premier, deuxième et quatrième tiret, les plans nationaux sont adoptés par les Etats membres dans les deux mois suivant la date de décision du Conseil ou de la Commission.

    Dans le cas visé à l'article 23 point a), troisième tiret, les Etats membres adoptent les plans de reconversion des navires et des pêcheurs affectés dans les deux mois qui suivent la notification par la Commission.

    Article 25

    Aides publiques à l'arrêt définitif

    1. Le Fonds intervient pour le cofinancement de l'arrêt définitif des navires pour autant qu'il s'inscrive dans un plan d'ajustement de l'effort de pêche visé à l'article 23 point a). L'arrêt définitif des activités de pêche d'un navire ne peut être atteint que par la démolition de ce navire ou par sa réaffectation à des fins non lucratives.

    Les aides publiques à l'arrêt définitif versées aux propriétaires de navires s'appliquent à la capacité de pêche du navire et, le cas échéant, aux droits de pêche qui lui sont associés.

    2. Pour faciliter la mise en oeuvre des plans nationaux d'ajustement des efforts de pêche, les Etats membres peuvent procéder à des appels d'offre publics ou à des appels à proposition.

    Les Etats membres peuvent aussi fixer le niveau des aides publiques en tenant compte du meilleur rapport coût-efficacité sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants.

    (a) le prix du bateau de pêche observé dans le marché national ou sa valeur d'assurance ;

    (b) le chiffre d'affaires du navire ;

    (c) l'âge du navire et le tonnage ou la puissance exprimés respectivement en GT ou en KW.

    3. Chaque année, les Etats membres communiquent dans le cadre du rapport annuel d'exécution prévu à l'article 65 les résultats atteints par la mise en oeuvre des plans nationaux d'ajustement des efforts de pêche. Ces résultats sont mesurés à l'aide d'indicateurs pertinents définis à l'intérieur des programmes opérationnels.

    Article 26

    Aide publique à l'arrêt temporaire

    1. Dans le cadre des plans d'ajustement des efforts de pêche visés à l'article 23 point a), premier, deuxième et troisième tiret, le Fonds peut contribuer au financement des mesures d'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche aux pêcheurs et aux propriétaires de navires pour une durée maximale d'un an et qui peut être prolongée d'un an.

    Ces mesures d'arrêt temporaire accompagnent un plan d'ajustement de l'effort de pêche garantissant dans un délai de deux ans, une réduction permanente de capacité au moins égale à la réduction des efforts de pêche résultant de l'arrêt temporaire.

    2. Le Fonds peut contribuer au financement d'indemnités d'arrêt temporaire aux pêcheurs et aux propriétaires de navires pour une durée maximale de six mois en cas de calamité naturelle ou autres événements extraordinaires ne résultant pas de mesures de conservation de la ressource.

    3. Chaque année, les Etats membres communiquent dans le cadre du rapport annuel d'exécution prévu à l'article 65 les résultats atteints par la mise en oeuvre des mesures d'arrêt temporaire.

    4. Les aides publiques à l'arrêt temporaire ne peuvent concerner les arrêts saisonniers récurrents de l'activité de pêche.

    Article 27

    Investissements à bord des navires de pêche et sélectivité

    1. Le Fonds peut contribuer au financement d'équipements :

    (a) prévus par les dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du Règlement (CE) 2371/2002 ;

    (b) permettant la conservation à bord des captures dont le rejet n'est plus autorisé ;

    (c) dans le cadre de projets pilotes concernant la préparation ou l'expérimentation de nouvelles mesures techniques, pour une durée limitée à fixer par le Conseil ou par la Commission ;

    (d) de réduction de l'impact de la pêche sur les habitats et les fonds marins et sur les espèces non commerciales à l'exclusion des engins de pêche.

    2. Le Fonds peut contribuer au financement d'investissements visant à la sélectivité des engins de pêche pour autant que le navire concerné soit affecté par un plan de reconstitution visé à l'article 23 point a), premier tiret, change de modalité de pêche et quitte la pêcherie concernée vers une autre pêcherie dont l'état de la ressource le permet et que l'investissement vise uniquement au premier remplacement de l'engin de pêche.

    3. En dehors des cas visés au paragraphe 2, le Fonds peut contribuer au financement du premier remplacement d'un engin de pêche pour autant que le nouvel engin soit plus sélectif et qu'il respecte des critères et pratiques environnementales reconnues allant au-delà des obligations réglementaires existantes.

    Article 27 a

    Petite pêche côtière

    1. Aux fins du présent article, on entend par « petite pêche côtière » la pêche pratiquée par des navires de pêche dont la longueur hors tout est inférieure à douze mètres et qui n'utilisent pas d'engins remorqués énumérés dans le tableau 2 de l'Annexe I au règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire [12].

    [12] JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

    2. Lorsque le Fonds intervient pour le financement de mesures prévues à l'article 27 du présent règlement en faveur de la petite pêche côtière, la participation privée visée dans le groupe 2 du tableau de l'annexe II est réduite de 20%.

    3. Lorsque le Fonds intervient pour le financement de mesures prévues à l'article 28 du présent règlement, les taux visés au groupe 3 de l'Annexe II sont d'application.

    4. Le Fonds peut contribuer au financement de primes aux pêcheurs et aux armateurs de la petite pêche côtière en vue :

    - d'améliorer la gestion et le contrôle des conditions d'accès à certaines zones de pêche ;

    - de promouvoir l'organisation de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche ;

    - de la promotion des mesures volontaires de réduction de l'effort de pêche en vue de la conservation de la ressource,

    - de l'utilisation d'innovations technologiques (techniques de pêche plus sélectives allant au-delà des exigences réglementaires dans la matière) qui n'augmentent pas l'effort de pêche ;

    Les taux visés au groupe 3 du tableau de l'annexe II du présent règlement sont d'application.

    Article 28

    Compensations socio-économiques à la gestion de la flotte

    1. Le Fonds peut contribuer au financement de mesures socio-économiques proposées par les Etats membres en faveur des pêcheurs affectés par l'évolution de l'activité de pêche et qui concernent :

    (a) le soutien à la diversification des activités en vue de promouvoir la pluriactivité des personnes actives dans le secteur de la pêche ;

    (b) le soutien à la reconversion hors de la pêche maritime ;

    (c) le départ anticipé en dehors du secteur de la pêche, notamment par la préretraite.

    2. Le Fonds peut contribuer au financement de mesures de formation et d'encouragement à la formation destinées aux jeunes pêcheurs désirant devenir pour la première fois propriétaires d'un navire de pêche.

    CHAPITRE II

    AXE 2 AQUACULTURE, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE

    Article 29

    Investissements aquacoles

    1. Le Fonds peut apporter, dans le cadre de stratégies spécifiques à inclure dans les plans stratégiques nationaux prévus à l'article 15, un soutien aux investissements dans le domaine de l'aquaculture.

    2. Ces investissements peuvent concerner la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'installations de production, en particulier en vue de l'amélioration des conditions en matière d'hygiène, de santé humaine ou animale et de qualité des produits, ou la réduction des impacts négatifs sur l'environnement. Le transfert de la propriété d'une entreprise ne donne pas lieu à une aide communautaire.

    3. Lorsque les investissements sont réalisés dans le but d'assurer le respect de normes communautaires nouvellement introduites en matière d'environnement, de santé humaine ou animale, d'hygiène ou de bien-être des animaux, une aide peut être accordée en vue d'assurer le respect de ces nouvelles normes seulement dans les délais prescrits par la législation communautaire.

    4. Le Fonds n'intervient pas en faveur d'investissements ayant pour objectif d'augmenter la production de produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés ou qui pourraient avoir des effets contraires à la politique de conservation des ressources halieutiques.

    5. L'octroi d'aides est exclu pour les projets prévus à l'annexe II de la Directive 85/337/CEE [13] pour lesquels les informations prévues à l'annexe IV de la même directive ne sont pas fournies.

    [13] Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/35/CE (JO L 156 du 25.06.2003, p. 17).

    Article 30

    Mesures éligibles

    1. Le Fonds intervient en faveur d'investissements contribuant à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants:

    (a) la diversification vers de nouvelles espèces et la production d'espèces ayant de bonnes perspectives de marché ;

    (b) la mise en oeuvre de techniques d'élevage réduisant substantiellement l'impact environnemental par rapport aux pratiques normales dans le secteur de la pêche ;

    (c) le soutien aux activités aquacoles traditionnelles qui sont importantes à la fois pour la préservation du tissu économique et social et celle de l'environnement ;

    (d) les mesures d'intérêt collectif concernant l'aquaculture prévues au chapitre III du présent titre, ainsi que la formation professionnelle ;

    (e) pour compenser l'utilisation de méthodes de production aquacole contribuant à la protection de l'environnement et à la préservation de l'espace naturel ;

    (f) la mise en oeuvre de mesures en matière sanitaire et vétérinaire.

    2. L'aide aux investissements est réservée aux micro et petites entreprises.

    Article 31

    Mesures d'accompagnement aqua-environnementales

    1. Le Fonds peut contribuer à l'octroi de compensations pour l'utilisation de méthodes de productions aquacoles contribuant à la protection et à l'amélioration de l'environnement et à la préservation de l'espace naturel, afin d'atteindre la réalisation des objectifs communautaires en matière de pêche et d'environnement.

    2. Le soutien est destiné à encourager:

    (a) des formes d'exploitation aquacole comportant la protection de l'environnement, des ressources naturelles, de la diversité génétique, ainsi que l'entretien du paysage et des caractéristiques traditionnelles des zones aquacoles ;

    (b) l'adhésion au système communautaire de management environnemental et d'audit crée par le règlement (CE) n° 761/2001 [14] du Parlement européen et du Conseil;

    [14] JO L 114, 24.4.2001, p. 1.

    (c) l'aquaculture biologique au sens du règlement (CEE) n° 2092/91 [15].

    [15] Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires JO L 198 du 22/07/1991, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 392/2004 du Conseil du 24 février 2004 JO L 065 du 03/03/2004.

    3. Pour bénéficier des compensations au titre du présent article, les promoteurs des projets souscrivent des engagements aqua-environnementaux pour une durée minimale de cinq ans allant au-delà de la simple application des bonnes pratiques aquacoles habituelles. Les bénéfices de ces engagements doivent être démontrés par une évaluation ex-ante d'impact menée par un organisme désigné par l'Etat membre.

    4. Le montant annuel maximal de l'aide publique octroyée en contrepartie d'un engagement aqua-environnemental est défini annuellement par l'Etat membre et par hectare pour les mesures visées au paragraphe 2 (a) du présent article, dans son programme opérationnel en fonction des critères suivants :

    (a) la perte de revenus encourue ;

    (b) les coûts additionnels pouvant résulter de l'application des techniques aqua-environnementales, et

    (c) la nécessité d'une contribution financière publique pour la réalisation de l'opération.

    Article 32

    Mesures en matière sanitaire et vétérinaire

    Le Fonds peut contribuer:

    (a) à l'octroi aux conchyliculteurs d'indemnités d'arrêt temporaire des activités de récolte des mollusques d'élevage. La durée maximale d'octroi des indemnités pour une entreprise donnée est de six mois sur l'ensemble de la période 2007-2013. Les indemnités sont octroyées lorsque la contamination des mollusques due à la prolifération de plancton producteur de toxines ou la présence de plancton contenant des bio toxines marines imposent, pour protéger la santé humaine, la suspension de la récolte :

    - pour plus de quatre mois consécutifs ;

    - ou lorsque le préjudice subi résultant de la suspension de la récolte représente plus de 35% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée, calculé sur base du chiffre d'affaires moyen de l'entreprise pendant les trois années précédentes.

    (b) au financement de l'éradication de risques pathologiques en aquaculture lorsqu'un plan d'abattage est approuvé par la Commission conformément aux dispositions de la décision 90/424/CEE [16].

    [16] Décision du Conseil 90/424/CEE du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire, modifiée en dernier lieu par la Directive 2003/99 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 (JO L 32, 12.12.2003, p. 31).

    Article 33

    Investissements dans les domaines de la transformation et de la commercialisation

    1. Le Fonds peut apporter, dans le cadre de stratégies spécifiques à inclure dans les plans stratégiques nationaux, un soutien aux investissements dans les domaines de la transformation destinée à la consommation humaine directe et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. L'aide aux investissements est réservée aux micro et petites entreprises.

    2. Ces investissements peuvent concerner la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'entreprises, en particulier en vue de l'amélioration des conditions en matière d'hygiène, de santé humaine ou animale et de qualité des produits, ou la réduction des impacts négatifs sur l'environnement. Le transfert de la propriété d'une entreprise ne donne pas lieu à une aide communautaire.

    3. Lorsque les investissements sont réalisés dans le but d'assurer le respect de normes communautaires nouvellement introduites en matière d'environnement, de santé humaine ou animale, d'hygiène ou de bien-être des animaux, une aide peut être accordée en vue d'assurer le respect de ces nouvelles normes seulement dans les délais prescrits par la législation communautaire.

    Article 34

    Mesures éligibles

    1. Le Fond intervient en faveur d'investissements dans le domaine de la transformation et de la commercialisation concernant la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'entreprises.

    2. Les investissements visés au paragraphe 1 contribuent au maintien ou à l'augmentation de l'emploi dans le secteur de la pêche et à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants:

    (a) améliorer les conditions de travail et la formation professionnelle ;

    (b) améliorer et contrôler les conditions sanitaires et d'hygiène ou la qualité des produits ;

    (c) réduire les impacts négatifs sur l'environnement ;

    (d) contribuer à une meilleure utilisation des espèces peu valorisées, des sous-produits ou des déchets ;

    (e) appliquer de nouvelles technologies, ou développer le commerce électronique ;

    (f) commercialiser des produits provenant pour l'essentiel de débarquements de la flotte locale.

    3. L'aide communautaire ne peut pas être octroyée aux investissements portant sur le commerce de détail

    CHAPITRE III

    AXE 3 MESURES D'INTERET COLLECTIF

    Article 35

    Principes d'intervention

    Le Fonds peut contribuer au soutien d'actions collectives à durée limitée, allant au-delà de ce qui relève normalement de l'entreprise privée, mises en oeuvre avec la contribution active des professionnels eux-mêmes ou menées par des organisations agissant au nom des producteurs ou par d'autres organisations ayant été reconnues par l'autorité de gestion, et qui contribuent à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche.

    Article 36

    Actions collectives

    Le Fonds intervient en faveur des actions collectives visant :

    (a) à contribuer de manière durable à une meilleure gestion ou conservation des ressources, ou à la transparence des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture, ou

    (b) des investissements collectifs en matière d'aménagement de sites d'élevage, de traitement des effluents, ou d'achat d'équipement de production, de transformation ou de commercialisation, ou

    (c) la promotion du partenariat entre les scientifiques et les professionnels du secteur de la pêche.

    (d) A contribuer aux objectifs fixés à l'article 27 a du paragraphe 4 du présent règlement.

    Article 37

    Mesures destinées à la protection et au développement de la faune aquatique

    1. Le Fonds peut contribuer au soutien d'actions présentant un intérêt collectif destinées à la protection et au développement de la faune aquatique, à l'exclusion du repeuplement direct. Ces opérations doivent contribuer à l'amélioration de l'environnement aquatique.

    2. Ces actions concernent l'installation d'éléments fixes ou mobiles destinés à protéger et développer la faune aquatique ou la réhabilitation des cours d'eau intérieurs, y compris les zones de frai et les chemins de migration des espèces migratrices.

    3. Les opérations doivent être réalisées par des organismes publics ou parapublics, des organisations professionnelles reconnues ou d'autres organismes désignés à cet effet par l'autorité de gestion.

    Article 38

    Ports de pêche

    1. Le Fonds peut contribuer au soutien d'investissements relatifs à des ports de pêche, qui présentent un intérêt pour la collectivité des pêcheurs utilisateurs du port et contribuent à l'amélioration des services offerts aux pêcheurs.

    2. Ces investissements concernent:

    (a) l'amélioration des conditions de débarquement, de traitement et de stockage des produits de la pêche dans les ports ;

    (b) le ravitaillement en carburant ou en glace, l'alimentation en eau ou en électricité ;

    (c) les équipements d'entretien ou de réparation des navires de pêche ;

    (d) l'aménagement des quais en vue d'améliorer les conditions de sécurité lors de l'embarquement ou du débarquement des produits ;

    (e) la gestion informatisée des activités de pêche.

    Article 39

    Promotion et recherche de nouveaux débouchés

    1. Le Fonds peut contribuer au soutien d'actions à caractère collectif, visant à mettre en oeuvre une politique de qualité, de valorisation, de promotion ou de recherche de nouveaux débouchés pour les produits de la pêche et de l'aquaculture.

    2. Les actions ne doivent pas être orientées en fonction de marques commerciales ni faire référence à un pays ou une zone géographique déterminés, sauf dans le cas de produits reconnus au titre du règlement (CEE) n° 2081/92 [17].

    [17] du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L208, 24.7.1992, p.1), règlement modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 806/203 du 14 april 2003 (JO L 122, 16.5.2003 p 1).

    3. Ces investissements concernent :

    (a) la réalisation de campagnes nationales et transnationales de promotion ;

    (b) l'écoulement d'espèces excédentaires ou sous-exploitées ou de celles qui sont notamment l'objet de rejets ou d'un désintérêt commercial ;

    (c) la mise en oeuvre d'une politique de qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

    (d) la promotion de produits obtenus selon des méthodes respectueuses de l'environnement ;

    (e) la promotion de produits reconnus au titre du règlement (CEE) n° 2081/92 ;

    (f) la certification de la qualité ;

    (g) la labellisation y compris la labellisation de produits capturés en utilisant des techniques de pêche respectueuses de l'environnement ;

    (h) les campagnes de promotion des produits ou de l'image du secteur de la pêche ;

    (i) la réalisation d'études de marché.

    Article 40

    Projets pilotes

    1. Le Fonds peut contribuer au soutien de projets pilotes, dans le but d'acquérir puis de diffuser de nouvelles connaissances techniques, réalisés par un opérateur économique, une association professionnelle reconnue ou tout autre organe compétent désigné à cet effet par l'autorité de gestion, en partenariat avec un organisme scientifique ou technique.

    2. Les "projets pilotes" prévus au paragraphe 1 :

    (a) visent à tester, dans des conditions proches des conditions réelles du secteur productif, la fiabilité technique ou la viabilité économique d'une technologie innovante, dans le but d'acquérir puis de diffuser des connaissances techniques ou économiques sur la technologie testée ;

    (b) permettent d'expérimenter des plans de gestion et répartition des efforts de pêche y compris la mise en place éventuelle des zones fermées pour évaluer les conséquences biologiques et économiques, ainsi que le repeuplement à titre expérimental.

    Un projet pilote comprend toujours une analyse et un suivi scientifique appropriés permettant de dégager des résultats significatifs.

    3. Les résultats des projets pilotes financés au titre du paragraphe 1 font l'objet de rapports techniques accessibles au public.

    Article 41

    Transformation ou réaffectation des navires

    Le Fonds peut contribuer à la transformation de navires de pêche à des fins exclusives de formation ou de recherche dans le secteur de la pêche, par des organismes publics ou parapublics, sous pavillon d'un État membre.

    Le Fonds peut contribuer au soutien d'opérations visant la réaffectation définitive d'un navire de pêche à des fins non lucratives et autres que la pêche professionnelle.

    Chapitre IV

    AXE 4 DEVELOPPEMENT DURABLE DES ZONES COTIERES DE PECHE

    Article 42

    Champs d'intervention

    1. Le Fonds intervient, en complément des autres instruments communautaires, en faveur du développement durable et de l'amélioration de la qualité de la vie des zones côtières de pêche éligibles dans le cadre d'une stratégie d'ensemble visant à accompagner la mise en oeuvre des objectifs de la politique commune de la pêche, notamment en tenant compte de ses conséquences socio-économiques.

    2. Les mesures de développement durable des zones côtières de pêche visent :

    (a) le maintien de la prospérité économique et sociale des zones et la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

    (b) le maintien et le développement de l'emploi dans les zones côtières de pêche, à travers le soutien à la diversification ou à la reconversion économique et sociale des zones confrontées à des difficultés socio-économiques suite à l'évolution du secteur de la pêche ;

    (c) la promotion de la qualité de l'environnement côtier ;

    (d) au soutien et au développement de coopérations entre zones côtières de pêche nationales ou transnationales.

    3. Chaque Etat membre, établit dans son programme opérationnel une liste des zones éligibles au soutien du Fonds au titre du développement durable des zones côtières.

    Une zone côtière de pêche est une zone de dimension réduite, généralement inférieure à NUTS III, ayant une façade maritime ou lacustre ou pouvant comprendre une zone estuarienne présentant un lien avec la pêche et étant suffisamment homogène du point de vue géographique, océanographique, économique et social.

    La zone doit présenter une faible densité de population, un niveau d'emploi significatif dans le secteur de la pêche, doit présenter un déclin des activités de pêche et ne peut pas compter de municipalités de plus de 100.000 habitants.

    4. L'Etat membre informe la Commission des zones éligibles visées au troisième paragraphe.

    Article 43

    Mesures éligibles

    1. Le soutien accordé au titre du développement durable des zones côtières de pêche peut concerner :

    (a) la reconversion et la réorientation des activités économiques, notamment par la promotion de l'écotourisme, pour autant que ces actions n'entraînent pas d'augmentation de l'effort de pêche ;

    (b) la diversification des activités par la promotion de la pluriactivité des personnes actives dans le secteur de la pêche, par la création d'emplois complémentaires ou de remplacement en dehors du secteur de la pêche ;

    (c) la valorisation locale des produits de la mer ;

    (d) le soutien aux petites infrastructures liées à la pêche et à l'encouragement des activités touristiques ;

    (e) la protection de l'environnement marin, lacustre ou littoral et le maintien de son attractivité, ainsi que la rénovation et le développement des hameaux et villages côtiers ou la protection et la valorisation des paysages et du patrimoine bâti ;

    (f) la reconstitution du potentiel de production du secteur de la pêche endommagé par des catastrophes naturelles ou industrielles ;

    (g) le soutien à des coopérations interrégionales ou transnationales entre les acteurs des zones côtières de pêche, notamment par la mise en réseau et la diffusion de bonnes pratiques ;

    (h) l'acquisition de compétences et l'animation en vue de la préparation et de la mise en oeuvre d'une stratégie locale de développement.

    2. Le Fonds peut financer de façon complémentaire et dans la limite de 15% de l'axe prioritaire concerné, des mesures visant à promouvoir et améliorer les compétences professionnelles, l'adaptabilité des travailleurs et l'accès à l'emploi, en particulier des femmes, pour autant que ces mesures fassent partie intégrante d'une stratégie de développement durable des zones côtières et qu'elles aient un lien direct avec les mesures décrites au paragraphe 1.

    3. Le soutien accordé au titre du paragraphe 1 ne peut concerner le renouvellement ou la modernisation des navires de pêche.

    4. Les bénéficiaires du soutien visé au paragraphe 1, points (a) et (b) et au paragraphe 2 du présent article peuvent être soit des personnes employées dans le secteur de la pêche soit des personnes occupant un emploi induit par le secteur.

    5. Lorsqu'une mesure relevant du présent article est également éligible à un autre instrument de soutien communautaire, l'Etat membre doit préciser lors de la préparation des programmes si elle est soutenue par le Fonds ou par un autre instrument de soutien communautaire.

    Article 44

    Les acteurs du développement durable des zones côtières de pêche

    1. Les actions en faveur du développement durable des zones côtières de pêche sont mises en oeuvre sur un territoire donné par un groupement de partenaires locaux publics ou privés, établis à cette fin, ci après dénommé : « Groupement d'actions côtières » (GAC). Chaque GAC, constitué selon le droit de l'Etat membre concerné, est sélectionné de manière transparente, à la suite d'un appel à propositions public.

    2. Les opérations menées à l'initiative des GAC doivent relever du secteur privé pour au moins deux tiers du nombre de projets.

    3. Les GAC peuvent bénéficier du soutien du Fonds, pour autant qu'ils conduisent des actions de développement local intégré s'inscrivant dans une démarche ascendante et applicable sur un territoire donné ou à une catégorie de personnes ou types de projets déterminés. L'Etat membre doit s'assurer que le GAC est doté d'une capacité administrative et financière suffisante pour gérer les interventions et mener à bonne fin les opérations programmées.

    4. Le territoire couvert par le GAC présente une cohérence et une masse critique suffisantes en terme de ressources humaines, financières et économiques afin de soutenir une stratégie de développement viable dans le territoire couvert pas le GAC.

    5. Les GAC d'un même Etat membre ou d'une même région, en fonction des spécificités institutionnelles, s'associent dans une structure commune dont les statuts garantissent le bon fonctionnement.

    CHAPITRE V

    AXE 5 ASSISTANCE TECHNIQUE

    Article 45

    Assistance technique

    1. A l'initiative et/ou pour le compte de la Commission, le Fonds peut financer, dans la limite de 0,8 % de sa dotation annuelle, les actions de préparation, de suivi, d'appui administratif et technique, d'évaluation, d'audit et de contrôle nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement. Ces actions sont exécutées en conformité avec l'article 53(2) du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et de toute autre disposition de ce même règlement et de ses modalités d'exécution applicable à ce mode d'exécution du budget. Ces actions comprennent notamment :

    (a) des études liées à la préparation des orientations stratégiques de la Commununauté, du rapport annuel de la Commission ;

    (b) des évaluations, expertises, statistiques et études, y compris celles de caractère général relatives à l'action du Fonds ;

    (c) des actions destinées aux partenaires, aux bénéficiaires de l'intervention du Fonds et au public, y inclus des actions d'information ;

    (d) des actions de dissémination, de mise en réseaux, de sensibilisation, de promotion de la coopération et d'échange d'expérience au niveau de la Commununauté ;

    (e) la mise en place, le fonctionnement et l'interconnexion des systèmes informatiques de gestion, de suivi, de contrôle et d'évaluation ;

    (f) l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière ;

    (g) la constitution de réseaux au niveau transnational et communautaire des acteurs du développement durable des zones côtières de pêche en vue de favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques, stimuler et faire aboutir les coopérations transrégionales et transnationales ainsi que la diffusion de l'information.

    2. A l'initiative des États membres, le Fonds peut financer au titre de chaque programme opérationnel, des actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à l'information, au contrôle et à l'audit de l'intervention des programmes opérationnels dans la limite de 5% du montant total de chaque programme opérationnel.

    3. A l'initiative des États membres, le Fonds peut également financer au titre de chaque programme opérationnel, des actions relatives au renforcement de la capacité administrative des Etats membres dont la totalité des régions relèvent de l'objectif Convergence.

    TITRE V

    EFFICACITE ET PUBLICITE DES INTERVENTIONS

    CHAPITRE I

    Evaluation des programmes opérationnels

    Article 46

    Dispositions générales

    1. Les programmes opérationnels font l'objet d'évaluations ex-ante, intermédiaires et ex-post conformément aux dispositions prévues aux articles 47 à 49.

    Les évaluations visent à renforcer la qualité et l'efficacité des interventions du Fonds et de la mise en oeuvre des programmes opérationnels. Elles apprécient leur impact au regard des orientations stratégiques de la Communauté, des plans stratégiques nationaux et des problèmes spécifiques aux Etats membres en tenant compte des exigences du développement durable du secteur de la pêche et de l'impact environnemental

    2. L'efficacité des interventions du Fonds est appréciée selon les critères suivants :

    (a) l'impact global du Fonds sur les objectifs prévus à l'article 4 du présent règlement ;

    (b) l'impact des priorités incorporées au sein des programmes.

    3. Les activités d'évaluation, prévues au paragraphe 1, sont organisées selon les cas, sous la responsabilité des Etats membres ou de la Commission, dans le respect du principe de proportionnalité et en partenariat entre la Commission et l'État membre.

    4. Les Etats membres se dotent de moyens humains et financiers adéquats pour effectuer les évaluations, organisent la production et la collecte des données nécessaires, utilisent les différents éléments fournis par le système de suivi.

    5. La Commission décide des modalités méthodologiques et des standards applicables aux évaluations conformément à la procédure prévue à l'article 100, paragraphe 3.

    6. Les évaluations sont menées par des évaluateurs indépendants. Leurs résultats sont rendus publics, sauf opposition explicite de l'autorité responsable de l'évaluation conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil [18].

    [18] JO L 145 du 31.05.2001, p. 43.

    7. Les évaluations sont financées par l'assistance technique des programmes opérationnels lorsqu'elles sont sous la responsabilité de l'Etat membre et au titre de l'assistance technique de la Commission lorsqu'elles sont sous la responsabilité de la Commission.

    Article 47

    Evaluation ex-ante

    1. L'évaluation ex-ante vise à assurer la cohérence entre les orientations stratégiques au niveau de la Communauté, les plans stratégiques nationaux et les programmes opérationnels ainsi qu'à optimiser l'allocation des ressources budgétaires des programmes opérationnels et améliorer la qualité de la programmation.

    2. Les Etats membres mènent sous leur responsabilité une évaluation ex-ante au niveau du programme opérationnel dans le respect du principe de proportionnalité, conformément aux modalités méthodologiques et standards à définir selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 5.

    Article 48

    Evaluation intermédiaire

    1. L'évaluation intermédiaire vise à examiner l'efficacité de tout ou partie du programme opérationnel en vue de son adaptation pour améliorer la qualité des interventions et leur mise en oeuvre.

    2. Les évaluations intermédiaires sont conduites au niveau du programme opérationnel, dans le respect du principe de proportionnalité et selon un calendrier permettant de tenir compte de leurs conclusions en cas de reconduction du programme.

    3. Les évaluations intermédiaires sont organisées sous la responsabilité des Etats membres et à l'initiative des autorités de gestion, en concertation avec la Commission et conformément aux modalités méthodologiques et standards à définir selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 5. Elles sont transmises au Comité de suivi du programme opérationnel et à la Commission.

    4. La Commission procède à l'évaluation intermédiaire sur la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la Communauté selon un calendrier permettant l'utilisation des ses résultats dans toute décision concernant la poursuite de la programmation.

    Article 49

    Evaluation ex-post

    1. L'évaluation ex-post examine le degré d'utilisation des ressources, l'efficacité et l'efficience de la programmation du Fonds ainsi que son impact au regard des objectifs généraux définis à l'article 4 et les orientations stratégiques de la Communauté. Elle identifie les facteurs ayant contribué au succès ou à l'échec de la mise en oeuvre des programmes opérationnels, y compris en terme de durabilité, ainsi que les bonnes pratiques.

    2. L'évaluation ex-post est conduite à l'initiative et sous la responsabilité de la Commission, en concertation avec l'Etat membre et l'autorité de gestion qui assure la collecte des données nécessaires à sa réalisation.

    3. L'évaluation ex-post est finalisée au plus tard le 31 décembre 2015.

    CHAPITRE II

    Information et publicité

    Article 50

    Information et publicité

    1. Les Etats membres assurent l'information et la publicité relatives aux opérations cofinancées. Cette information est destinée au citoyen européen. Elle vise à mettre en valeur le rôle de la Communauté et à assurer la transparence de l'intervention du Fonds.

    2. L'autorité de gestion a la responsabilité :

    (a) d'assurer la publicité du programme opérationnel auprès des bénéficiaires potentiels, des organisations professionnelles les partenaires économiques et sociaux, des organismes pour la promotion de l'égalité des hommes et des femmes, des organisations non gouvernementales pour l'environnement et les organisations non gouvernementales concernées du secteur de la pêche. Elle les informe des possibilités offertes par l'intervention et des modalités d'accès à ses financements ;

    (b) d'informer les bénéficiaires du montant du cofinancement communautaire ;

    (c) d'informer les citoyens européens du rôle joué par la Communauté en faveur des programmes opérationnels et des résultats de celui-ci, et s'assure que les bénéficiaires en informent également les citoyens européens.

    3. Les États membres informent la Commission annuellement des initiatives prises aux fins du présent article.

    TITRE VI

    Participation financière du Fonds

    CHAPITRE I

    PARTICIPATION DU FONDS

    Article 51

    Intensité de l'aide publique

    L'intensité maximale de l'aide publique est fixée dans le tableau figurant à l'annexe II.

    Article 52

    Participation du Fonds

    1. La décision d'adoption du programme opérationnel fixe la participation maximale du Fonds au niveau de chaque axe prioritaire.

    2. La participation du Fonds est calculée par rapport à l'ensemble des dépenses publiques.

    3. La participation maximale du Fonds est établie au niveau de l'axe prioritaire. Elle est soumise aux plafonds suivants :

    (a) 75% des dépenses publiques cofinancées par le Fonds dans les régions éligibles à l'objectif Convergence;

    (b) 50% des dépenses publiques pour les programmes opérationnels dans les autres régions non éligibles à l'objectif Convergence ;

    (c) 85 % des dépenses publiques pour la partie des programmes opérationnels relatifs aux régions ultrapériphériques et îles mineures de l'archipel grec.

    4. Par dérogation au paragraphe 3, la participation du Fonds s'élève à

    (a) 85% de la dépense publique pour les actions visées à l'article 23 point a), premier tiret dans les régions relevant de l'objectif Convergence.

    (b) 65% de la dépense publique pour les actions visées à l'article 23, point a), premier tiret dans les régions non éligibles à l'objectif Convergence.

    5. La participation minimale du Fonds est établie au niveau de l'axe prioritaire à 20% des dépenses publiques.

    Les actions au titre de l'assistance technique mises en oeuvre à l'initiative ou pour le compte de la Commission peuvent être financées à 100%.

    6. L'ensemble du soutien accordé à une opération par le Fonds et par d'autres aides accordées par le budget communautaire ne doit pas dépasser 90% des dépenses publiques affectées à une opération.

    Article 53

    Non-cumul

    Un axe prioritaire ou une opération ne peut bénéficier, durant la période d'éligibilité, que de la participation d'un Fonds communautaire à la fois. Une opération ne peut bénéficier de la participation d'un Fonds qu'au titre d'un programme opérationnel à la fois.

    Article 54

    Éligibilité des dépenses

    1. Une dépense est éligible à la participation du Fonds si elle a été effectivement payée par le bénéficiaire pour la mise en oeuvre d'une opération entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015. Les opérations cofinancées ne doivent par être achevées avant la date de début d'éligibilité.

    2. Les dépenses ne sont éligibles à la participation du Fonds que si elles sont effectuées pour des opérations décidées par l'autorité de gestion du programme opérationnel concerné ou sous sa responsabilité, selon les critères fixés au préalable par le comité de suivi.

    Une nouvelle dépense, introduite lors de la révision d'un programme opérationnel, est éligible à compter de la date de réception de la demande de modification du programme opérationnel par la Commission.

    3. Les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national sous réserve des exceptions figurant dans le règlement.

    4. Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles :

    (a) la TVA ;

    (b) les intérêts débiteurs ;

    (c) l'achat de terrain pour un montant supérieur de 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée ;

    (d) le logement.

    5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont sans préjudice des dispositions de l'article 45.

    Article 55

    Pérennité des opérations

    1. L'État membre ou l'autorité de gestion s'assurent que la participation du Fonds reste acquise à l'opération cofinancée uniquement si l'opération ne connaît pas, dans un délai de sept ans à compter de la décision de financement par l'autorité nationale compétente ou l'autorité de gestion, de modification importante :

    (a) affectant sa nature ou ses conditions de mise en oeuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise ou à une collectivité publique et ;

    (b) résultant soit d'un changement dans la nature de la propriété d'une infrastructure, soit de l'arrêt ou d'une délocalisation d'une activité productive.

    2. L'autorité de gestion informe la Commission de toute modification visée au paragraphe 1.

    3. Les sommes indûment versées sont recouvrées conformément au titre VIII, chapitre II.

    4. L'Etat membre veille à ne pas faire bénéficier d'une participation des fonds une entreprise ayant fait l'objet d'un recouvrement conformément aux dispositions du paragraphe 3.

    TITRE VII

    GESTION, SUIVI ET Controles

    CHAPITRE I

    Système de gestion et de contrôle

    Article 56

    Principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle

    1. Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels mis en place par les États membres prévoient:

    (a) une définition précise des fonctions des organes concernés par la gestion et le contrôle, ainsi qu'une répartition claire des fonctions au sein de chaque organe ;

    (b) une séparation claire des fonctions entre les organes et au sein de chacun des organes concernés par la gestion, la certification des dépenses et le contrôle ;

    (c) des ressources adéquates pour permettre à chaque organe d'exercer les fonctions qui lui ont été confiées ;

    (d) un dispositif de contrôle interne efficace ;

    (e) des systèmes informatiques de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables ;

    (f) un système efficace de notification et de suivi lorsque l'exécution des tâches est déléguée ;

    (g) l'existence de manuels de procédures concernant les fonctions à exercer ;

    (h) un dispositif efficace d'audit du bon fonctionnement du système ;

    (i) des systèmes et des procédures permettant de fournir une piste d'audit suffisante.

    2. Les éléments indiqués aux points b), c), d), f), g) et h) sont proportionnels au volume des dépenses publiques du programme opérationnel concerné.

    Article 57

    Désignation des autorités

    1. Pour chaque programme opérationnel, les États membres désignent:

    (a) une autorité de gestion : autorité, organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l'État membre, ou l'État membre lorsqu'il exerce lui-même cette fonction, pour gérer un programme opérationnel ;

    (b) une autorité de certification : organisme ou autorité locale, régionale ou nationale désigné par l'État membre pour certifier les déclarations de dépenses et les demandes de paiement avant leur envoi à la Commission ;

    (c) une autorité d'audit : organe fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification désigné par l'État membre pour chaque programme opérationnel et chargé de la vérification du bon fonctionnement du système de gestion et contrôle.

    2. Outre les autorités visées au paragraphe 1, l'État membre désigne un organisme compétent pour recevoir les paiements versés par la Commission et un ou des organismes responsables de l'exécution des paiements aux bénéficiaires.

    3. L'État membre fixe les modalités de ses relations avec ces autorités et organismes, leurs relations avec la Commission. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, l'État membre établit les relations mutuelles de ces autorités lesquelles agissent, dans l'exécution de leurs tâches, en pleine conformité avec les systèmes institutionnels, juridiques et financiers de l'État membre concerné.

    4. Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article 56, paragraphe 1, point b), tout ou plusieurs des fonctions de gestion, paiement, certification et audit peuvent être exercées à l'intérieur d'un même organisme.

    Article 58

    Fonctions de l'autorité de gestion

    L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en oeuvre d'un programme opérationnel d'une manière efficace, effective et correcte, et en particulier:

    (a) elle garantit que les opérations soient sélectionnées pour le financement conformément aux critères applicables au programme opérationnel et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales ;

    (b) elle vérifie la fourniture des produits et services faisant l'objet du cofinancement, la réalité des dépenses déclarées pour les opérations et la conformité de ces dépenses avec les règles communautaires et nationales applicables ;

    (c) elle s'assure qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée d'une comptabilité détaillée de chaque opération au titre du programme opérationnel et une collecte de données appropriée sur la mise en oeuvre aux fins de la gestion financière, du suivi, du contrôle et de l'évaluation ;

    (d) elle s'assure que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en oeuvre des opérations maintiennent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération ;

    (e) elle s'assure que les évaluations visées à l'article 46 des programmes opérationnels soient conduites dans les délais prévus par le présent règlement et soient conformes aux standards de qualité convenus entre la Commission et l'État membre ;

    (f) elle établit des procédures pour garantir que tous les documents relatifs aux dépenses et aux contrôles requis pour une piste d'audit suffisante soient tenus à disposition conformément aux dispositions de l'article 83 et 93 ;

    (g) elle s'assure que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les contrôles effectués en rapport avec les dépenses aux fins de la certification ;

    (h) elle anime le comité de suivi et lui transmet les documents permettant un suivi qualitatif de la mise en oeuvre du programme opérationnel au regard de ses objectifs spécifiques ;

    (i) elle établit et, après approbation par le comité de suivi, présente les rapports annuel et final d'exécution à la Commission ;

    (j) elle veille au respect des obligations en matière d'information et de publicité visées à l'article 50 ;

    L'autorité de gestion dispose d'une fonction d'audit interne.

    Article 59

    Fonctions de l'autorité de certification

    L'autorité de certification d'un programme opérationnel est chargée en particulier:

    1. d'établir et de soumettre à la Commission les états des dépenses certifiés et les demandes de paiement sous forme électronique;

    2. de certifier que:

    (a) les déclarations des dépenses sont exactes, procèdent de systèmes comptables fiables et sont fondées sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées ;

    (b) les dépenses déclarées satisfont aux dispositions communautaires et nationales applicables et sont liées à des opérations retenues pour financement sur la base des critères applicables au programme opérationnel et conformes aux règles communautaires et nationales en la matière ;

    3. de s'assurer, aux fins de la certification, qu'il a bien reçu, de la part de l'autorité de gestion, les informations nécessaires relatives aux procédures et contrôles effectués en ce qui concerne les montants déclarés dans l'état des dépenses ;

    4. de prendre en considération, aux fins de la certification, les résultats de l'ensemble des audits effectués par l'autorité d' audit ou sous son contrôle ;

    5. de conserver, sous forme électronique, les archives comptables des dépenses soumises à la Commission ;

    6. de procéder au recouvrement des fonds communautaires considérés comme indûment versés après constatation d'une irrégularité, majorés des intérêts le cas échéant, de tenir une comptabilité des montants recouvrables et, autant que faire se peut, de rembourser à la Commission les sommes recouvrées en déduisant les montants en question des prochains états des dépenses.

    Article 60

    Fonctions de l'autorité d'audit

    1. L'autorité d'audit d'un programme opérationnel est responsable en particulier des tâches suivantes:

    a) elle assure que des audits sont réalisés conformément aux normes d'audit internationalement acceptées en vue de vérifier le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle du programme opérationnel;

    b) elle assure que les audits des opérations sont réalisés sur la base d'un échantillon approprié pour vérifier les dépenses déclarées;

    c) elle présente à la Commission dans les six mois suivant l'approbation du programme opérationnel une stratégie d'audit couvrant les organismes qui procéderont aux audits conformément aux points a) et b), la méthodologie des travaux, la méthode d'échantillonnage pour les audits sur les opérations et la planification indicative des audits pour garantir que les principaux organismes sont contrôlés et que les audits sont répartis uniformément au cours de la période de mise en oeuvre du programme;

    d) lorsque des systèmes communs s'appliquent à plus d'un programme opérationnel, une stratégie d'audit unique combinée peut être communiquée au titre du point c);

    e) au plus tard le 30 juin de chaque année de 2008 à 2016:

    i) elle établit un rapport annuel de contrôle fixant, en relation avec l'année précédente, les résultats des audits réalisés en conformité avec la stratégie d'audit en ce qui concerne le programme opérationnel et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme ; les informations relatives aux années 2014 et 2015 peuvent être incluses dans le rapport final accompagnant la déclaration de validité, et

    ii) elle formule un avis basé sur les audits exécutés pour savoir si le système de gestion et de contrôle a fonctionné efficacement pour donner une assurance raisonnable sur l'exactitude des états des dépenses présentés à la Commission au cours de l'année ainsi que sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes;

    f) elle fournit l'information sur les audits et avis qui peuvent être repris dans un rapport unique lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels.

    g) elle fournit, à la clôture du programme opérationnel, une déclaration évaluant la validité de la demande de paiement du solde et la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par la déclaration finale des dépenses, accompagnée d'un rapport de contrôle final.

    2. Lorsque les audits visés aux points (a) ou (b) ci-dessus sont réalisés par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que lesdits organismes disposent de l'indépendance fonctionnelle nécessaire et que les travaux sont exécutés conformément à des normes d'audit internationalement reconnues.

    CHAPITRE II

    Suivi

    Article 61

    Comité de suivi

    Un comité de suivi est créé pour chaque programme opérationnel par l'État membre concerné, en accord avec l'autorité de gestion après consultation des partenaires. Le comité de suivi est constitué dans un délai maximal de trois mois après la décision approuvant le programme opérationnel.

    Il établit son règlement intérieur dans le cadre institutionnel, juridique et financier de l'État membre concerné et l'arrête en accord avec l'autorité de gestion.

    Article 62

    Composition

    1. Chaque comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion. A sa propre initiative, un représentant de la Commission peut participer aux travaux du comité de suivi avec voix consultative.

    2. Sa composition est décidée par l'Etat membre et inclut les partenaires visés à l'article 8 et l'autorité de gestion.

    L'autorité de gestion anime le comité de suivi.

    Article 63

    Missions

    1. Le comité de suivi s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en oeuvre de l'intervention. À cet effet:

    (a) il examine et approuve dans les quatre mois suivant l'approbation du programme opérationnel les critères de sélection des opérations financées et révise ces critères selon les nécessités de la programmation ;

    (b) il évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel sur la base des documents soumis par l'autorité de gestion ;

    (c) il examine les résultats de la mise en oeuvre du programme opérationnel, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire, ainsi que les évaluations intermédiaires prévues à l'article 48 ;

    (d) il examine et approuve le rapport annuel d'exécution visés à l'article 65 et le rapport final d'exécution avant leur envoi à la Commission ;

    (e) il est informé du rapport annuel de contrôle et des éventuelles observations de la Commission suite à l'examen de ce rapport ;

    (f) il peut être informé, à l'initiative de l'État membre du rapport annuel visé à l'article 17 ;

    (g) il peut proposer à l'autorité de gestion toute adaptation ou révision du programme opérationnel de nature à permettre d'atteindre les objectifs du Fonds ou à améliorer la gestion de l'intervention, y compris sa gestion financière ;

    (h) il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu de la décision de la Commission relative à la participation du Fonds.

    Article 64

    Modalités de suivi

    1. L'autorité de gestion et le comité de suivi veillent à la qualité de la mise en oeuvre du programme opérationnel.

    2. L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi au moyen d'indicateurs financiers, de réalisation, de résultat et d'impact définis dans le programme opérationnel.

    3. Lorsque la nature de l'intervention s'y prête, les statistiques sont ventilées par sexe et par classe de taille des entreprises bénéficiaires.

    4. La Commission en partenariat avec les Etats membres examine les indicateurs nécessaires au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel.

    Article 65

    Rapports annuels et rapport final

    1. Pour la première fois en 2008 et au plus tard le 30 juin de chaque année, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel d'exécution du programme opérationnel. L'autorité de gestion transmet un rapport final d'exécution du programme opérationnel à la Commission au plus tard le 30 juin 2016.

    2. Tout rapport annuel d'exécution et tout rapport final contiennent les éléments suivants :

    (a) l'état d'avancement du programme opérationnel et des axes prioritaires par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs financiers, de réalisation, de résultat et d'impact au niveau de l'axe prioritaire ;

    (b) toute modification des conditions générales ayant un impact direct sur la mise en oeuvre de l'intervention, notamment les évolutions socio-économiques significatives, les modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles, et le cas échéant, leurs répercussions sur la cohérence entre l'intervention du Fonds et des autres instruments financiers ;

    (c) l'exécution financière du programme opérationnel présentant, pour chaque axe prioritaire, le relevé des dépenses payées aux bénéficiaires ainsi que le relevé des paiements totaux reçus de la Commission, et quantifiant les indicateurs financiers visés à l'article 64, paragraphe 2 ;

    (d) l'exécution financière par catégorie selon la répartition des axes prioritaires prévus au Titre IV ;

    (e) les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en oeuvre, en particulier :

    - les actions de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte de données ;

    - une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la mise en oeuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises, y compris les réponses apportées aux observations faites au titre de l'article 67;

    - l'utilisation de l'assistance technique.

    (f) les dispositions prises pour assurer la publicité du programme opérationnel ;

    (g) une déclaration sur le respect des politiques communautaires dans le cadre du programme opérationnel et, le cas échéant, l'identification des problèmes rencontrés et les mesures adoptées pour les régler ;

    (h) le cas échéant, l'utilisation des aides remboursées à l'autorité de gestion ou à une autre autorité publique pendant la durée du programme opérationnel.

    3. Les rapports sont recevables lorsqu'ils contiennent l'ensemble des éléments énumérés au paragraphe 2 et qu'ils permettent d'appréhender la mise en oeuvre du programme opérationnel.

    4. La Commission dispose de deux mois pour se prononcer sur le rapport annuel d'exécution, après sa transmission par l'autorité de gestion. Ce délai est porté à cinq mois pour le rapport final du programme opérationnel. Si la Commission ne répond pas dans le délai imparti, le rapport est considéré comme accepté.

    Article 66

    Rapport annuel de la Commission

    1. Avant le 31 décembre de chaque année, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité Economique et Social et au Comité des Régions un rapport sur l'application qui a été faite du présent règlement au cours de l'année précédente. Ce rapport résume les principaux développements, tendances et défis liés à l'exécution des programmes opérationnels.

    2. Ce rapport est fondé sur l'analyse et l'appréciation par la Commission du rapport stratégique de l'Etat membre visé à l'article 17, paragraphe 1 et de toute information disponible. Il précise les actions entreprises ou à entreprendre par les Etats membres et la Commission permettant d'apporter un suivi approprié aux conclusions contenues dans ce rapport.

    3. Il comprend aussi :

    (a) un bilan de l'activité du Fonds par Etat membre y compris une ventilation annuelle par Etat membre des crédits engagés et payés ainsi que, l'utilisation de l'assistance technique par la Commission et les Etats membres ;

    (b) une analyse de la coordination du Fonds avec les fonds structurels et le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

    (c) dès qu'ils sont disponibles, les résultats des évaluations prévues à l'article 48 ;

    (d) lors de la soumission du quatrième rapport annuel et également à l'occasion du rapport portant sur la dernière année de programmation, un bilan des audits des systèmes de gestion et contrôle mis en oeuvre par les Etats membres effectués pour le compte de la Commission et du résultat des contrôles sur les interventions du Fonds effectués par les Etats membres et, le cas échéant, les corrections financières pratiquées.

    Article 67

    Examen annuel des programmes

    1. Chaque année, à l'occasion de la présentation du rapport annuel d'exécution et du rapport annuel de contrôle visés aux articles 65 et 60, paragraphe 4, selon des modalités à définir en accord avec l'État membre et l'autorité de gestion concernés, la Commission et l'autorité de gestion examinent l'état d'avancement du programme opérationnel, les principaux résultats de l'année précédente, l'exécution financière ainsi que d'autres aspects visant à améliorer sa mise en oeuvre y inclus les aspects relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle.

    2. À la suite de l'examen prévu au paragraphe 1, la Commission peut adresser des observations à l'État membre et à l'autorité de gestion. L'État membre informe la Commission des suites données à ces observations.

    3. Lorsque les évaluations ex-post des interventions de la période de programmation 2000-2006 sont disponibles, leurs résultats globaux sont examinés à l'occasion du premier examen annuel consécutif.

    CHAPITRE III

    Contrôles

    Section 1

    Responsabilité des Etats membres

    Article 68

    Bonne gestion financière

    1. Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des programmes opérationnels ainsi que de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes.

    2. Les États membres s'assurent que les autorités de gestion, les autorités de certification et les autorités d'audit , ainsi que tout autre organisme concerné reçoivent les orientations appropriées quant à la fourniture des systèmes de gestion et de contrôle décrits aux articles 56 à 60, qui garantissent que les crédits communautaires sont utilisés d'une manière efficace et correcte.

    3. Les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Conformément à la réglementation en vigueur, ils les communiquent à la Commission qu'ils tiennent informée de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires.

    Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, l'Etat membre est responsable du remboursement des montants perdus au budget des Communautés sauf lorsqu'il prouve que la perte n'a pas été causée par sa propre irrégularité ou négligence.

    Article 69

    Systèmes de gestion et de contrôle

    1. Avant l'adoption d'un programme opérationnel, les États membres s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle pour les programmes opérationnels ont été établis conformément aux dispositions des articles 56 à 60. Ils sont responsables du fonctionnement efficace des systèmes tout au long de la période de la période d'éligibilité.

    2. Dans les trois mois qui suivent l'adoption de chaque programme opérationnel, les États membres transmettent à la Commission une description des systèmes, qui présente, en particulier, l'organisation et les procédures des autorités de gestion et de certification ainsi que des organismes intermédiaires, les systèmes de contrôle appliquées au sein desdites autorités et organismes, de l'autorité d'audit et de tout autre organisme réalisant des audits sous la responsabilité de celle-ci.

    3. Cette description s'accompagne d'un rapport rédigé par un organisme qui atteste de la conformité du système, qui expose les résultats d'une évaluation des systèmes et émet un avis sur la conformité avec les dispositions des articles 56 à 60. Au cas où ledit avis contient des réserves, le rapport indique les lacunes et leur degré de gravité. En accord avec la Commission, l'État membre établit un programme des actions de correction à réaliser et le calendrier de leur mise en oeuvre.

    L'organisme qui atteste de la conformité du système est désigné au plus tard à la date d'adoption du programme opérationnel. La Commission peut accepter que l'autorité d'audit du programme opérationnel soit désignée en tant qu'organisme d'audit indépendant pour autant qu'elle dispose de la capacité requise. L'organisme qui atteste de la conformité du système doit disposer de l'indépendance fonctionnelle nécessaire et exécuter ses travaux conformément à des normes d'audit internationalement reconnues.

    Section 2

    Responsabilités de la Commission

    Article 70

    Responsabilités de la Commission

    1. La Commission s'assure, sur la base de la procédure établie à l'article 69, que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion, sur la base des rapports de contrôle annuels et de ses propres audits, que les systèmes fonctionnent efficacement durant la période de mise en oeuvre des programmes opérationnels.

    2. Sans préjudice des audits réalisés par les États membres, les fonctionnaires de la Commission ou leurs représentants autorisés peuvent procéder à des audits sur place pour vérifier le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle; lesdits audits peuvent inclure des audits sur les opérations comprises dans le programme opérationnel, moyennant un préavis d'un jour ouvrable au minimum. Les fonctionnaires ou les représentants autorisés de l'État membre peuvent prendre part à ces audits.

    3. La Commission peut demander à un État membre d'effectuer un audit sur place pour vérifier le fonctionnement correct des système ou la régularité d'une ou plusieurs opérations. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs représentants autorisés peuvent prendre part à ces audits.

    Article 71

    Coopération avec les organismes de contrôle des Etats membres

    1. La Commission coopère avec les autorités d'audit des programmes opérationnels pour coordonner leurs plans et méthodologies d'audit respectifs et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux. La Commission et les autorités d'audit se rencontrent régulièrement, généralement une fois par an, afin d'examiner ensemble le rapport de contrôle annuel présenté au titre de l'article 60 et pour échanger leurs points de vue sur d'autres questions relatives à l'amélioration de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels. La Commission transmet ses observations sur la stratégie d'audit présentée au titre de l'article 60 [au plus tard dans les trois mois] ou [lors de la première réunion] suivant sa réception].

    2. Pour déterminer sa propre stratégie, la Commission identifie les programmes opérationnels pour lesquels l'avis sur le respect du système au titre de l'article 60 ne comporte pas de réserves, ou pour lesquels les réserves ont été retirées à la suite de mesures de correction, lorsque la stratégie d'audit de l'autorité d'audit est satisfaisante et lorsqu'une assurance raisonnable a été obtenue quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle sur la base des résultats des audits réalisés par la Commission et par l'État membre.

    3. Pour ces programmes, la Commission peut indiquer aux États membres concernés qu'elle s'appuiera sur l'avis de l'autorité d'audit en tant que base principale pour s'assurer du bien-fondé, de la légalité et de la régularité des dépenses déclarées et qu'elle ne procédera à ses propres audits sur place que dans des circonstances exceptionnelles.

    TITRE VIII

    GESTION FINANCIERE

    CHAPITRE I

    Gestion financière

    Section 1

    Engagements budgétaires

    Article 72

    Engagements budgétaires

    Les engagements budgétaires communautaires dans les programmes opérationnels (ci-après « engagements budgétaires ») sont effectués par tranches annuelles sur une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. L'engagement budgétaire de la première tranche précède l'adoption de la décision approuvant le programme opérationnel par la Commission. L'engagement budgétaire de chaque tranche annuelle ultérieure est réalisé par la Commission sur la base de la décision de participation du Fonds visée à l'article 20.

    Section 2

    Paiements

    Article 73

    Dispositions communes aux paiements

    1. Les paiements, par la Commission, de la participation des Fonds sont effectués conformément aux engagements budgétaires. Tout paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien.

    2. Les paiements revêtent la forme de préfinancement, de paiements intermédiaires et de paiement du solde. Ils sont adressés à l'organisme désigné par l'État membre.

    3. Chaque année, au plus tard le 31 janvier, les États membres transmettent à la Commission une actualisation des prévisions de demandes de paiement pour l'exercice en cours et les prévisions pour l'exercice budgétaire suivant.

    4. Les échanges concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités désignées par les États membres se font par voie électronique conformément aux modalités d'application adoptées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 100, paragraphe 3.

    Article 74

    Modalités de calcul des paiements intermédiaires et du solde

    Les paiements intermédiaires et le paiement du solde sont calculés, par l'application du taux de cofinancement de chaque axe prioritaire aux dépenses publiques certifiées au titre de cet axe sur la base d'une déclaration de dépenses certifiée par l'autorité responsable de certification.

    Article 75

    Déclarations des dépenses

    Toute déclaration de dépenses comprend, au niveau de chaque axe prioritaire, le montant des dépenses payées par les bénéficiaires pour la mise en oeuvre des opérations et la contribution publique correspondante. Les dépenses payées par les bénéficiaires sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

    En ce qui concerne les seuls régimes d'aides au sens de l'article 87 du traité, les dépenses certifiées à la Commission sont des dépenses payées par les bénéficiaires et ayant fait l'objet d'un paiement par l'organisme octroyant les aides.

    Article 76

    Cumul du préfinancement et des paiements intermédiaires

    1. Le total cumulé du paiement du préfinancement et des paiements intermédiaires s'élève au maximum à 95% de la participation au programme opérationnel.

    2. Lorsque ce maximum est atteint, l'autorité de certification continue à transmettre à la Commission des déclarations de dépenses certifiées au 31 décembre de l'année n ainsi que des recouvrements effectués pendant l'année pour le Fonds, au plus tard le 31 janvier de l'année n+1.

    Article 77

    Intégralité des paiements aux bénéficiaires

    L'État membre veille à ce que l'organisme chargé d'effectuer les paiements s'assure que les bénéficiaires reçoivent la totalité des montants de la participation publique dans les plus brefs délais et dans leur intégralité. Il n'est appliqué aucune déduction, retenue, charge ultérieure spécifique ou autre forme équivalente aboutissant à la réduction de ces montants pour les bénéficiaires.

    Section 3

    préfinancement

    Article 78

    Paiement

    1. Suite à la décision de la Commission approuvant la participation du Fonds au programme opérationnel, un préfinancement unique est versé par la Commission à l'organisme désignée par l'Etat membre. Ce préfinancement représente 7% de la participation des Fonds au programme opérationnel concerné.

    2. Le montant total versé au titre du préfinancement est remboursé à la Commission par l'organisme désigné par l'Etat membre lorsque aucune demande de paiement au titre du programme opérationnel n'est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter du versement par la Commission de la première partie du préfinancement.

    3. Les intérêts produits par le préfinancement sont affectés au programme opérationnel concerné et doivent être déduits de la déclaration finale de dépenses publiques..

    4. Le montant versé au titre du préfinancement est apuré lors de la clôture du programme opérationnel.

    Section 4

    Paiements intermédiaires

    Article 79

    Paiements intermédiaires

    La Commission effectue les paiements intermédiaires sous réserve des disponibilités budgétaires et si elle a l'assurance raisonnable que le système de gestion et de contrôles des programmes opérationnels mis en place par l'Etat membre sont conformes aux dispositions des articles 56 à 60. Cette assurance se fonde sur le rapport de l'organe indépendant de contrôle prévu à l'article 69, paragraphe 3.

    Article 80

    Recevabilité des demandes de paiements

    1. Chaque paiement intermédiaire est effectué par la Commission sous réserve du respect des conditions suivantes :

    (a) la transmission à la Commission d'une demande de paiement et d'une déclaration des dépenses conforme aux dispositions de l'article 73 ;

    (b) le respect du montant maximal de la participation du Fonds octroyé à chacun des axes prioritaires pour toute la période ;

    (c) la transmission à la Commission par l'autorité de gestion du dernier rapport annuel d'exécution requis dans les délais prévus, conformément à l'article 65, paragraphe 3 ;

    (d) l'absence d'interruption, de suspension des paiements au titre de l'article 84 et l'absence d'avis motivé de la Commission pour infraction au titre de l'article 226 du Traité, en ce qui concerne la ou les opérations dont des dépenses figurent dans la demande de paiement en question.

    2. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'enregistrement d'une demande de paiement remplissant les conditions susmentionnées .

    3. L'État membre et l'autorité de certification sont informés dans les meilleurs délais par la Commission de l'irrecevabilité d'une demande de paiement si l'une des conditions prévues au paragraphe 1 n'est pas remplie.

    Article 81

    Procédure de paiement

    1. La Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas 45 jours à compter de l'enregistrement d'une demande de paiement remplissant les conditions mentionnées à l'article précédant.

    2. L'État membre et l'autorité de certification chargée d'effectuer les paiements sont informés dans les meilleurs délais par la Commission si l'une de ces conditions n'est pas remplie.

    3. L'autorité de certification veille à ce que les demandes de paiement intermédiaire relatives aux programmes opérationnels soient présentées à la Commission de façon groupée autant que possible trois fois par an. Pour que le paiement puisse être effectué par la Commission dans l'année en cours, la dernière demande de paiement doit être présentée au plus tard le 31 octobre.

    Section 5

    Paiement du solde et clôture du programme

    Article 82

    Conditions du paiement du solde

    1. Le paiement du solde est effectué par la Commission sous réserve de l'envoi à la Commission, au plus tard le 30 juin 2016, des documents suivants :

    (a) une demande de paiement du solde et une déclaration des dépenses conforme aux dispositions de l'article 65 ;

    (b) le rapport final d'exécution relatif au programme opérationnel, comportant les éléments prévus à l'article 65 ;

    (c) une déclaration de validité de la demande de paiement du solde prévue à l'article 60, paragraphe 5 accompagnée du rapport final de contrôle ;

    Le paiement du solde n'est effectué qu'après acceptation du rapport final d'exécution et de la déclaration de validité de la demande de paiement du solde.

    2. L'absence de transmission d'un des documents visés au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 30 juin 2016 entraîne le dégagement d'office du solde conformément aux dispositions de l'article 87.

    3. Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde dans un délai n'excédant pas quarante cinq jours à compter de l'acceptation du rapport final et de la déclaration de validité de la demande de paiement du solde par la Commission. Sans préjudice du paragraphe 5, la partie restante de l'engagement budgétaire est dégagée six mois après le paiement.

    4. Après le 30 juin 2016, les déclarations de dépenses ne peuvent plus être modifiées par l'ajout de dépenses non certifiées à la Commission avant cette date.

    5. Sans préjudice des résultats d'éventuels contrôles effectués par la Commission ou la Cour des comptes européenne, le solde du programme opérationnel payé par la Commission peut être rectifié dans un délai de neuf mois à compter du paiement du solde ou, en cas de solde négatif à rembourser par l'Etat membre, de la date de l'émission de la note de débit.

    Article 83

    Rétention des documents

    L'autorité de gestion veille à ce que l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses et les audits du programme opérationnel considéré soient tenus à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes européenne. Les documents sont conservés conformément aux dispositions nationales relatives aux délais de conservation des documents et, à tout le moins, pendant une période de cinq ans suivant la clôture du programme opérationnel. Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes avec les originaux sur des supports de données généralement acceptés. Ce délai peut être interrompu soit en cas de procédure judiciaire, soit sur demande dûment motivée de la Commission.

    Section 6

    Interruption, rétention et suspension des paiements

    Article 84

    Interruption

    1. Le délai de paiement est interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement financier pour une période maximale de six mois s'il a des doutes sur le bon fonctionnement des systems de gestion et de contrôle ou s'il requiert des informations complémentaires de la part des autorités nationales notamment dans le cadre du suivi des observations formulées à l'occasion de l'examen de la rencontre annuelle. La Commission informe immédiatement l'Etat membre et l'autorité de certification des motifs de l'interruption. Celui-ci prend les dispositions nécessaires pour remédier à la situation dans les meilleurs délais.

    2. Dans les cas où il s'avère nécessaire d'adopter une décision en application des dispositions des articles 85 et 86, le délai d'interruption mentionné ci-dessus est prorogé pour une période maximum de six mois.

    Article 85

    Rétention

    1. La Commission décide d'une rétention sur les paiements intermédiaires s'élèvent à 20% des sommes à rembourser par la Commission lorsque les éléments essentiels du plan d'actions correctives mentionné à l'article 69 paragraphe 3 ont été mises en oeuvre et s'il a été mis fin aux faiblesses mentionnées dans le rapport annuel de l'autorité d'audit du programme mentionné à l'article 60, paragraphe 4, point a) mais que des modifications résiduelles restent nécessaires pour que la Commission dispose d'une assurance raisonnable sur les systèmes de gestion et de contrôle.

    2. Toute décision de rétention est adoptée par la Commission après avoir offert à l'Etat membre la possibilité de présenter des observations dans un délai de deux mois.

    3. Le solde des paiements intermédiaires est versé lorsque toutes les mesures requises ont été adoptées. A défaut, une correction financière peut être appliquée conformément aux dispositions de l'article 96.

    Article 86

    Suspension des paiements

    1. Tout ou partie des paiements intermédiaires peut être suspendu par la Commission au niveau des axes prioritaires ou des programmes dans les cas suivants :

    (a) il existe une grave insuffisance du système de gestion et de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification par l'autorité de certification et pour laquelle aucune mesure corrective n'a été prise ; ou

    (b) les dépenses indiquées dans un état de dépenses certifié sont liées à une irrégularité grave, qui n'a pas été corrigée ; ou

    (c) l'État membre n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 69.

    2. Toute suspension des paiements intermédiaires est décidée par la Commission après avoir donné l'occasion à l'Etat membre de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

    3. La Commission met fin à la suspension des paiements intermédiaires lorsqu'elle considère que l'Etat membre a pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Au cas où les mesures qui s'imposent ne sont pas prises par l'Etat membre, la Commission peut adopter une décision de réduction nette ou de suppression de la contribution communautaire au programme opérationnel conformément aux dispositions de l'article 96.

    Section 7

    Dégagement d'office

    Article 87

    Principes

    1. La part d'un engagement budgétaire dans le programme opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires, ou pour laquelle aucune demande de paiement recevable, au sens de l'article 80, n'a été envoyé à la Commission au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'engagement budgétaire dans le programme est dégagée d'office par la Commission.

    2. La partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015 fait l'objet d'un dégagement d'office si elle n'a pas fait l'objet d'une demande de paiement recevable envoyée à la Commission au plus tard le 30 juin 2016.

    3. Si le présent règlement entre en vigueur après le 1er janvier 2007, le délai au terme duquel peut intervenir le premier dégagement d'office visé au paragraphe 2 est prolongé, pour le premier engagement, du nombre de mois compris entre le 1er janvier 2007 et la date du premier engagement budgétaire.

    Article 88

    Dérogation au délai pour le dégagement

    Au cas où une décision ultérieure de la Commission est nécessaire pour autoriser un régime d'aide, le délai pour le dégagement d'office visé à l'article 87 court à partir de la date de la décision de la Commission ultérieure à la décision portant approbation du programme opérationnel. Les montants concernés par cette dérogation sont établis sur base d'un échéancier fourni par l'Etat membre.

    Article 89

    Interruption du délai pour les procédures judiciaires et les recours administratifs

    Le délai pour le dégagement d'office visé à l'article 87 est interrompu, pour le montant correspondant aux opérations concernées, pour la durée d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif sous réserve que l'Etat membre transmette à la Commission une information motivée au plus tard le 31 décembre de l'année n+2. Pour la partie des engagements encore ouverts au 31 décembre 2015, le délai visé à l'article 87, paragraphe 2 est interrompu dans les mêmes conditions pour le montant correspondant aux opérations concernées

    Article 90

    Exclusions au dégagement

    1. Les parties suivantes ne rentrent pas dans le calcul du dégagement d'office :

    (a) la partie de l'engagement budgétaire qui a fait l'objet d'une demande de paiement mais dont le remboursement est interrompu, retenu ou suspendu par la Commission au 31 décembre de l'année n+2. La prise en compte définitive de ces montants dépend de l'issue du problème qui est à la source de la rétention, de l'interruption ou de la suspension du paiement ;

    (b) la partie de l'engagement budgétaire qui n'a pas fait l'objet d'une demande de paiement mais dont le remboursement a été plafonné notamment par manque de disponibilités budgétaires ;

    (c) la partie de l'engagement budgétaire qui n'a pas pu faire l'objet d'une demande de paiement recevable pour une raison de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en oeuvre du programme opérationnel. Les autorités nationales qui l'invoquent doivent démontrer les conséquences directes de la force majeure sur la mise en oeuvre de tout ou partie du programme opérationnel.

    Article 91

    Procédure

    1. La Commission informe en temps utile l'État membre et les autorités concernées lorsqu'il existe un risque que soit appliqué le dégagement d'office prévu au deuxième alinéa. La Commission informe l'Etat membre et les autorités concernées du montant du dégagement d'office résultant des informations en sa possession.

    2. L'Etat membre dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour donner son accord sur le montant en cause ou présenter ses observations. La Commission procède au dégagement d'office au plus tard neuf mois après l'échéance indiquée à l'article 87.

    3. La participation des Fonds au programme opérationnel est réduite, pour l'année concernée, du montant du dégagement d'office. L'État membre produit un plan de financement révisé afin de répartir le montant de la réduction du concours entre les axes du programme opérationnel. À défaut, la Commission réduit au prorata les montants alloués à chaque axe prioritaire.

    Section 8

    Clôture partielle

    Article 92

    Clôture partielle

    1. Une clôture partielle des programmes opérationnels peut être effectuée selon une périodicité choisie par l'État membre. La clôture partielle concerne les opérations achevées et ayant donné lieu à un paiement final dans l'Etat membre au plus tard le 31 décembre de l'année précédente. Est considérée comme achevée au sens du présent règlement, une opération dont les activités ont été effectivement réalisées et ont fait l'objet d'une réception finale par le bénéficiaire ou d'un acte d'effet équivalent fourni par le bénéficiaire à l'autorité de gestion. Le montant des paiements correspondant aux projets achevés est identifié dans les déclarations de dépenses. La clôture partielle est effectuée à condition que l'autorité de gestion transmette à la Commission, au plus tard le 30 juin de l'année en cours :

    (a) une déclaration finale de dépenses relative aux opérations achevées ;

    (b) une déclaration de validité de la demande de paiement finale relative aux opérations achevées certifiant la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes établie par l'autorité d'audit du programme prévue à l'article 60.

    Article 93

    Documents

    1. L'autorité de gestion tient à la disposition de la Commission une liste des opérations achevées et ayant fait l'objet d'une clôture partielle.

    2. L'autorité de gestion veille à ce que tous les documents justificatifs relatifs aux dépenses et aux audits se rapportant aux opérations concernées soient tenus à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes européenne. Les documents restent disponibles au minium pendant une période de cinq ans suivant l'année où la clôture partielle a eu lieu sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'Etat. Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes avec les originaux sur des supports de données généralement acceptés. Ce délai est suspendu soit en cas de poursuites judiciaires, soit à la demande motivée de la Commission.

    3. Toutes les corrections financières au titre des articles 95 et 96 concernant des opérations qui ont fait l'objet d'une clôture partielle sont des corrections financières net.

    Section 9

    Utilisation de l'euro

    Article 94

    Utilisation de l'euro

    Les montants figurant dans les décisions de la Commission relatives aux programmes opérationnels, les montants des engagements et des paiements de la Commission, ainsi que les montants des dépenses certifiées et des demandes de paiement des Etats membres sont exprimés et versés en euros, selon des modalités arrêtées par la Commission suivant la procédure prévue à l' article 100, paragraphe 3.

    CHAPITRE II

    Corrections financières

    Section 1

    Corrections financières par les Etat membres

    Article 95

    Corrections financières établies par les Etat membres

    1. Les États membres ont la responsabilité en premier ressort de poursuivre les irrégularités et d'agir lorsqu'une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en oeuvre ou de contrôle d'une intervention est constatée, et d'effectuer les corrections financières nécessaires.

    2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou dans les programmes opérationnels. Les corrections auxquelles procède les États membres consistent en un recouvrement total ou partiel de la participation communautaire. Les États membre tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds. Les crédits communautaires ainsi dégagés peuvent être réutilisés par l'État membre jusqu'au 31 décembre 2015 pour le programme opérationnel concerné conformément aux dispositions du paragraphe 3. Les États membres incluent dans le rapport annuel d'exécution et de contrôle transmis à la Commission en application des articles 60 et 65 une liste des procédures de suppression entamées dans le courant de l'année en question.

    3. La participation des Fonds qui est supprimée en application du paragraphe 2 ne peut être réallouée à l'opération ou aux opérations qui ont fait l'objet de la correction, ni, dans le cas d'une correction appliquée par suite d'une erreur systémique, aux opérations à l'intérieur d'un axe prioritaire dans lequel cette erreur systémique s'est produite. Les États membres informent la Commission dans le rapport visé à l'article 65 de la façon dont ils ont décidé ou se proposent de réutiliser les fonds supprimés et, le cas échéant, de modifier le plan financier du programme opérationnel.

    4. En cas d'irrégularités systémiques, l'État membre étend ses investigations à toutes les opérations susceptibles d'être affectées.

    5. Lorsque des montants doivent être recouvrés à la suite d'une suppression des cofinancements au titre du paragraphe 1, les services ou l'organisme compétents entament une procédure de recouvrement et la notifie aux autorités de certification et de gestion et de paiement. Les informations sur les recouvrements sont communiquées et la comptabilité est tenue.

    Section 2

    Corrections financières par la Commission

    Article 96

    Critères pour les corrections

    1. La Commission peut procéder à des corrections financières en supprimant en tout en en partie la participation communautaire à un programme opérationnel lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que:

    (a) il existe un grave dysfonctionnement du système de gestion ou de contrôle du programme, qui met en péril la participation communautaire déjà versée au programme ;

    (b) les dépenses figurant dans un état certifié des dépenses sont irrégulières et n'ont pas été corrigées par l'État membre avant l'ouverture de la procédure de correction en application du présent paragraphe ;

    (c) un État membre ne s'est pas acquitté de ses obligations au titre de l'article 68 avant l'ouverture de la procédure de correction en application du présent paragraphe.

    2. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d'irrégularité identifiés, en tenant compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer un taux forfaitaire ou une correction extrapolée. Lorsque le cas d'irrégularité concerne un état de dépenses pour lequel une déclaration d'assurance positive avait été faite précédemment conformément à l'article 60, paragraphe 4 point a) dans un rapport de contrôle annuel, il y a présomption de problème systémique donnant lieu à l'application d'un taux forfaitaire ou d'une correction extrapolée, à moins que l'État membre puisse apporter la preuve permettant de réfuter cette présomption dans un délai de deux mois.

    3. Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de l'importance de l'irrégularité et de l'étendue des implications financières des lacunes constatées dans le programme opérationnel concerné.

    4. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d'autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières, après avoir examiné les mesures prises par l'État membre concerné en application de l'article 69, les rapports fournis au titre du règlement (CE) n°1681/94 ainsi que toute réponse communiquée par l'État membre.

    Article 97

    Procédure

    1. Avant de prendre une décision relative à une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l'État membre de ses conclusions provisoires et en l'invitant à transmettre ses observations dans un délai de deux mois.

    2. Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou sur une base forfaitaire, l'État membre a la possibilité de démontrer, par un examen des dossiers concernés, que l'étendue réelle de l'irrégularité est inférieure à celle estimée par la Commission. En accord avec la Commission, l'État membre peut limiter la portée de son examen à une partie ou un échantillon approprié des dossiers concernés. À l'exception de cas dûment justifiés, le délai supplémentaire imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois suivant la période de deux mois visée ci-dessus. La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par l'État membre dans les délais mentionnés ci-dessus.

    3. Si l'État membre n'accepte pas les conclusions provisoires de la Commission, celle-ci l'invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s'efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer. En l'absence d'accord, la Commission prend une décision sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l'audience. S'il n'y a pas d'audience, la période de six mois débute à la date de réception de la lettre par laquelle l'État membre refuse l'invitation à une audience.

    Article 98

    Reversement

    1. Tout reversement à la Commission est à effectuer dans le délai fixé dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 des règles spécifiques d'application du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes [19]. L'échéance de ce délai est fixée à la fin du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

    [19] Règlement (CE) n° 2352/2002, JO L 351, 28 décembre 2002, p. 29.

    2. Tout retard dans le reversement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, s'étendant à partir de l'échéance du délai jusqu'à la date du reversement effectif. Le taux d'intérêt se situe à un point et demi de pourcentage au-dessus du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, au premier jour ouvrable du mois de la date d'échéance.

    Article 99

    Obligations des Etats membres

    L'application d'une correction financière par la Commission n'affecte pas l'obligation de l'État membre de procéder à la récupération prévue à l'article 96 et de récupérer l'aide d'État au titre de l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999.

    TITRE IX

    COMITE

    Article100

    Comité et procédures

    1. La Commission est assistée par le comité du Fonds européen pour la pêche (ci après « le comité »).

    2. Le Comité est composé de représentants des Etats membre et est présidé par un représentant de la Commission. Il est crée sous les auspices de la Commission.

    3. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    4. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468 est fixée à un mois.

    5. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 101

    Modalités d'application

    1. Les modalités d'application du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 100.

    2. Le type de mesures d'assistance technique mises en oeuvre par la Commission et prévu à l'article 45, paragraphe 1 est fixé conformément à la procédure visée à l'article 100.

    TITRE X

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 102

    Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base des règlements (CEE) n° 2052/88, (CEE) n° 4253/88, (CE) n° 1164/94, (CE) n° 1260/99 et (CE) N° 2792/99, et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 2006.

    2. La Commission tient compte, dans l'établissement des interventions, de toute action déjà approuvée par le Conseil ou par la Commission avant l'entrée en vigueur du présent règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les interventions.

    3. Les parties des sommes engagées pour les interventions décidées par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture de l'intervention n'ont pas été envoyés à la Commission au plus tard le 31 décembre 2010, sont dégagées d'office par celle-ci au plus tard le 31 décembre 2010 et donnent lieu au remboursement des sommes indues. Les documents nécessaires à la clôture de l'intervention sont la demande de paiement du solde, le rapport final d'exécution et de contrôle et la déclaration établie par une personne ou un service fonctionnellement indépendant de l'autorité de gestion faisant la synthèse des conclusions des contrôles et se prononçant sur la validité de la demande de paiement du solde ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations concernées par le certificat final de dépenses visée à l'article 38, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1260/99.

    Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office, les montants correspondants à des opérations ou programmes qui font l'objet de suspension pour raison judiciaire ou d'un recours administratif ayant un effet suspensif.

    Article 103

    Abrogation des règlements antérieurs

    Les règlements (CE) n° 1263/1999 et (CE) n° 2792/1999 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2007, sans préjudice de l'article précédant.

    Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

    Article 104

    Clause de réexamen du présent règlement

    Sur proposition de la Commission, le Conseil réexamine le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2013.

    Article 105

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

    Toutefois, l'article 14 est applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le [...].

    Par le Conseil

    Le président

    [...]

    ANNEXE I

    REPARTITION ANNUELLE DES CREDITS D'ENGAGEMENT

    En conformité avec la Communication sur les perspectives financières adoptée par la Commission le 10 février 2004, la répartition annuelle des crédits d'engagement pour le Fonds Européen pour la Pêche en prix 2004 est la suivante:

    Millions EUR

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Pour l'ensemble des régions visées par l'objectif Convergence des Etats membres à quinze couverts par l'objectif Convergence, les ressources disponibles pour engagement, exprimées en prix 2004, s'élèvent à 2015 millions d'euros pour la période 2007-2013

    Millions EUR

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Un effort significatif de concentration des ressources budgétaires est consenti en faveur des nouveaux Etats membres couverts par l'objectif Convergence. Les ressources disponibles pour engagement au profit de ces Etats membres, exprimées en prix 2004, s'élèvent à 1.702 millions d'euros pour la période 2007-2013.

    Millions EUR

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Pour l'ensemble des régions visées pour l'objectif Convergence, les crédits d'engagement disponibles du Fonds doivent permettre une concentration en termes réels des engagements de 75% des crédits disponibles.

    ANNEXE II

    TAUX MAXIMUM D'AIDE PUBLIQUE

    Taux de participation financière

    Pour toutes les mesures visées au Titre IV, les limites de la participation financière de la Communauté (A), de l'ensemble des participations financières publiques (nationales, régionales et autres) de l'Etat membre (B) et, le cas échéant, de la participation financière de bénéficiaires privés (C) sont soumises aux conditions ci-après, exprimées en pourcentage des dépenses éligibles.

    Groupe 1 (investissements non productifs)

    Prime d'arrêt définitif (article 25), prime d'arrêt temporaire (article 26), compensations socio-économiques (article 28), mesures de soutien au développement durable des zones côtières de pêche (article 43), mesures d'accompagnement aqua-environnementales (article 31), mesures en matière sanitaire et vétérinaire (article 32); actions collectives (article 36) ; protection et développement de la faune aquatique (article 37); équipements des ports de pêche (article 38); promotion et recherche de nouveaux débouchés (article 39); projets pilotes (article 40);transformation des navires (article 41); assistance technique (article 45).

    Groupe 2 (investissements productifs)

    Mesures de soutien au développement durable des zones côtières de pêche (article 43) ; investissement à bord des navires de pêche (article 27); investissements aquacoles (article 30) ; investissements dans la transformation et commercialisation des produits de la pêche (article 34) ; promotion et recherche de nouveaux débouchés (article 39).

    Groupe 3

    * Dans le cadre des plans d'ajustement des efforts de pêche visés à l'article 23 paragraphe (a) premier tiret :

    - primes d'arrêt définitif (article 25),

    - primes d'arrêt temporaire (article 26),

    - compensations socio-économiques (article 28)

    * mesures de la petite pêche côtière visés à l'article 27 a, paragraphes 3 et 4..

    Groupe 4

    Projets pilote autres que ceux réalisés par des organismes publics (article 40).

    Intensité de l'aide et taux de participation financière pour des opérations financées au titre du présent règlement.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    * le taux de participation du secteur privé pour les mesures visées à l'article 27 a, paragraphe 2 est réduit de 20%.

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    Domaine(s) politique(s): Politique commune de la Pêche

    Activité(s): Interventions financières dans le secteur de la pêche

    Dénomination de l'action: Règlement du Conseil instituant un fonds européen pour la peche

    1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

    2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

    2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en CE

    2.2 Période d'application:

    (années de début et d'expiration)

    01 janvier 2007 au 31 décembre 2013.

    2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

    a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

    Millions d'euros (à la 3e décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement

    (cf. points 7.2 et 7.3)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >EMPLACEMENT TABLE>

    2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

    [X] Proposition compatible avec la programmation financière existante.

    Cette proposition est compatible avec la proposition de la Commission pour les perspectives financières 2007-2013 (Com (2004) 101 final du 10.02.2004). Elle s'inscrit dans le cadre de la rubrique 2 « conservation et gestion des ressources naturelles ».

    [...] Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières,

    [...] y compris, le cas échéant, un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel.

    2.5 Incidence financière sur les recettes

    [X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

    OU

    [...] Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

    Millions d'euros (à la première décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

    >EMPLACEMENT TABLE>

    4. BASE JURIDIQUE

    (Indiquer ici uniquement la base juridique principale.)

    Articles 32 et 33 du Traité.

    5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

    5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [20]

    [20] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

    5.1.1 Objectifs poursuivis

    La présente proposition vise la mise en place d'un Fonds destiné à promouvoir le développement économique et social du secteur de la pêche, dans le cadre d'une gestion durable des ressources halieutiques conformément aux orientations arrêtées par la réforme de la politique commune de la pêche adoptée en Décembre 2002.

    L'excès de capacité de flotte communautaire, en dépit des efforts entrepris dans le cadre des programmes structurels précédents (IFOP 1994-1999 et IFOP 2000-2006), demeure l'une des causes de la surexploitation de certains stocks. Le Fonds européen pour la pêche (FEP) devra désormais contribuer de manière décisive à la réduction nécessaire des capacités, notamment celles des flottes exerçant une pression sur les stocks menacés. Par ailleurs le Fonds devra accompagner la restructuration du secteur par un dispositif de mesures sociales et économiques de nature à limiter l'impact lié au déclin des activités de pêche ou aux mesures contraignantes prises en vertu de la politique de la conservation des ressources halieutiques.

    L'aquaculture et la transformation communautaires demeurent confrontées à des problèmes de compétitivité, de productivité et de durabilité, ces domaines devraient faire l'objet d'un soutien ciblé, permettant aux entreprises de s'adapter aux contraintes de marché, environnementales et réglementaires auxquelles elles sont confrontées.

    Les problèmes liés à l'évolution du secteur et à la rareté de la ressource frappent l'ensemble des activités économiques des zones pêche, il convient donc de mettre en place une politique de développement des zones côtières de pêche qui s'inscrit dans une démarche intégrée autour d'une stratégie territoriale pertinente et adaptée au contexte local.

    Enfin, conformément aux objectifs fixés la PCP réformée, il conviendra d'accorder une importance accrue à la prise en compte de la dimension environnementale dans toutes les interventions du Fonds.

    L'analyse d'impact réalisée par la DG FISH et mentionnée au point 5.1.2 développe davantage les objectifs poursuivis par les interventions du Fonds

    5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

    a) d'expliquer comment et quand l'évaluation ex ante a été effectuée (auteur, calendrier et si le(s) rapport(s) est/sont disponible(s) ou comment l'information correspondante a été collectée [21].

    [21] Pour les informations minimales obligatoires à présenter en ce qui concerne les initiatives nouvelles, voir le document SEC(2000) 1051.

    L'analyse d'impact de la présente proposition réalisée par la DG pêche a été rédigée sur la base des évaluations disponibles notamment

    - l'évaluation ex post des programmes IFOP pour la période 1994-1999,

    - l'évaluation à mi-parcours des programmes IFOP pour la période 2000-2006,

    - l'étude de l'impact de l'IFOP sur l'industrie de la transformation 1994-1999.

    D'autres documents stratégiques ont été également pris en compte pour l'élaboration de cette proposition en particulier,

    - le Livre Vert sur l'avenir de la PCP (mars 2001),

    - la Communication de la Commission intitulée « une stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne » - COM (2002)511 final du 19.9.2002,

    - la Communication de la Commission « plan d'action pour pallier les conséquences sociales, économiques et régionales de la restructuration du secteur de la pêche de l'UE » -COM (2002) 600 du 6.11.2002.

    b) de décrire brièvement les constatations et enseignements tirés de l'évaluation ex ante.)

    La gestion des interventions soutenues par le Fonds sera plus décentralisée vers les Etats membres,,,, par analogie avec les règles de gestion qui régiront les nouveaux Fonds structurels et de cohésion et le nouvel instrument de développement rural. Un autre élément de simplification réside dans le choix d'un Fonds unique couvrant tout le territoire communautaire, régit par un règlement unique simplifié, se limitant à définir les principes et les critères d'intervention.

    Les responsabilités de la Commission et des Etats membres seront également mieux définies à chaque stade de la programmation, du suivi, de l'évaluation et du contrôle. Au niveau de la programmation, cette proposition adopte le principe d'une feuille de route déterminant les objectifs stratégiques tels que prévu dans les conclusions du 3ème rapport de la Commission sur la cohésion économique de 2004. Ainsi le Conseil dans un premier temps adopte, sur proposition de la Commission, après avis du Parlement, des orientations stratégiques définissant les priorités d'intervention de la PCP et servant de cadre de référence pour la programmation du Fonds par les Etats membres. Les Etats membres adoptent à leur tour des plans stratégiques nationaux conformes aux orientations du Conseil, qui portent sur l'ensemble des volets de la PCP et indiquent les priorités et les objectifs pour sa mise en oeuvre. Les programmes opérationnels des Etats membre devront tenir compte.

    Les ressources du Fonds seront concentrées sur un nombre limité de priorités de manière à améliorer la transparence financière, la qualité et l'efficacité des interventions et faciliter l'évaluation de la valeur ajoutée communautaire. Ainsi la concentration de l'effort financier sur l'ajustement des capacités de pêche et l'atténuation des impacts socio-économiques qui en découlent devraient mieux contribuer à la réalisation des objectifs d'une pêche responsable et durable sur le plan économique, social et environnemental.

    5.1.3 Dispositions prises à la suite de l'évaluation ex post

    (Dans le cas du renouvellement d'un programme, il s'agit aussi de décrire brièvement les enseignements à tirer d'une évaluation intérimaire ou ex post.)

    L'évaluation ex-post de l'impact du soutien de l'IFOP sur la période 1994-1999 montre que cet instrument n'a pas été suffisant pour enrayer la réduction des surcapacités de pêche, du fait, en partie, que l'IFOP s'est avéré difficile à gérer et inadapté pour susciter le retrait des navires ciblant les stocks halieutiques les plus menacés.

    L'évaluation ex-post de l'impact du soutien de l'IFOP reçu par l'industrie de la transformation pour la période 1994-1999 montre que, quoique la politique communautaire en matière d'aide au secteur de la transformation ait évolué, vers des mesures de restructuration et un encouragement à l'adoption de techniques de production améliorant la compétitivité, des progrès restent à faire non seulement au niveau de la définition des priorités mais aussi à celui de la simplification des mécanismes de mise en oeuvre de l'IFOP.

    L'évaluation a mi-parcours des programmes relevant de la période 2000-2006 suggère que la programmation devrait être élaborée de manière partenariale, qu'il convient d'éliminer les mesures contradictoires pour la flotte (construction, modernisation versus démolition et déclassement) et de soutenir d'avantage des activités intra sectoriels, pour combattre la fragmentation du secteur. En ce qui concerne la gestion et le suivi des programmes, il est recommandé d'améliorer la promotion pour attirer d'avantage des projets, de simplifier les procédures administratives et de mieux définir les indicateurs de suivi.

    5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

    - L'adaptation des capacités de pêche :

    Le fonds devra répondre à l'une des priorités de la PCP à savoir l'exploitation durable des ressources halieutiques. Il devra par conséquent accompagner la gestion de la flotte communautaire, aujourd'hui encore sur capacitaire, en visant en premier lieu les flottes pêchant des ressources en dessous des limites biologiques raisonnable. Le Fonds pourra accorder des aides aux armateurs et équipages affectés par des mesures d'ajustement des efforts de pêche lorsque celles-ci s'inscrivent dans le cadre :

    - De plans de reconstitution ou de gestion de la ressource adoptés par le Conseil,

    - De mesures d'urgence adoptée par la Commission ou les Etats membres pour la conservation,

    22. De la non reconduction d'un accord de pêche avec un pays tiers ou d'un arrangement international,

    - De plans de sortie de flotte adoptés par les Etats membres sur une base volontaire.

    Ces plans d'adaptation des capacités devront inclure des actions d'arrêt définitif des activités de pêche et pourront inclure des mesures d'arrêt temporaire.

    Les crédits non alloués au titre de la réserve feront l'objet d'une programmation classique pour tous les autres domaines d'intervention ci-après. Dans ce cadre, le fonds apportera un concours financier aux plans de sortie de flotte qui seraient adoptés par les Etats membres suite à la non reconduction d'un accord ou d'un arrangement international, ou en vue d'adapter les capacités de leur flotte de pêche aux ressources disponibles dans le cadre de plans d'une durée limitée adoptés volontairement par les Etats membre.

    Un soutien approprié sera accordé au financement d'équipements visant à améliorer la sécurité à bord, d'hygiène, la qualité des produits et des conditions de travail, l'expérimentation de nouvelles mesures techniques dans le cadre de projets pilotes et ou permettant de conserver les captures à bord ou de réduite l'impact de la pêche sur l'environnement marin.

    Au titre de cette priorité « ajustement des efforts de pêche », des compensations socio-économiques pourront être octroyées en faveur des pêcheurs affectés par l'évolution de l'activité de pêche pour leur reconversion, la diversification de leur activité ou leur départ anticipé du secteur.

    - Développement durable des zones côtières de pêche :

    Le Fonds interviendra en faveur du développement durable des zones côtières, qui devra s'appuyer sur une stratégie territoriale pertinente et adaptée au contexte local, visant le maintien ou l'amélioration de la prospérité économique et sociale, la promotion de la valeur ajoutée des activités de pêche et d'aquaculture, le soutien à la diversification et à la reconversion économique et la promotion de l'environnement côtier. Le public visé dans ce cadre sera l'ensemble des communautés côtières liées au secteur, allant ainsi au-delà des pêcheurs et armateurs. La délimitation des zones éligibles incombera aux Etats membres sur la base de critères homogènes pour toute la Communauté et définis par la présente proposition. Afin de donner une préférence à la participation des acteurs de terrain, et de garantir une démarche ascendante à partir de la base, les stratégies de développement des zones côtières de pêches seront élaborées et mises en oeuvre par des regroupements de partenaires locaux publics et privés, sélectionnés par les Etats membres par le biais d'appels à propositions.

    - Aquaculture, transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture :

    Les investissements dans ces secteurs devront s'inscrire dans une perspective de développement durable et d'amélioration de la compétitivité des entreprises, notamment à travers l'adaptation des conditions de production, le respect de la santé humaine et animale, de la qualité des produits et la réduction de l'impact de ces activités sur l'environnement. Les aides aux investissement dans les entreprises de transformation ou de commercialisation seront néanmoins limitées aux micro et petites entreprises.

    - Mesures d'intérêt collectif

    Les mesures d'intérêt collectif mises en oeuvre par les professionnels et destinées à la protection et au développement de la faune aquatique constituent un autre domaine d'intervention du Fonds. Ces actions doivent être mises en oeuvre par des organismes publics ou parapublics ou des organisations professionnelles ou similaires reconnues. Les autres domaines d'intervention au titre des mesures collectives éligibles sont les investissements dans les ports de pêche contribuant à l'amélioration des services offerts aux pêcheurs, la promotion et la recherche de nouveaux débouchés pour les produits de la pêche et de l'aquaculture dans le respect du droit de la concurrence, les projets pilotes dans le but d'acquérir ou de diffuser de nouvelles connaissance techniques, la transformation des navires de pêche à des fins exclusives de formation ou de recherche.

    - Assistance technique

    Dans la limite de 5 % des programmes opérationnels, le Fonds pourra concourir au financement d'actions de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information, de contrôle et d'audit des interventions. Par ailleurs le Fonds pourra apporter un soutien au renforcement de la capacité administrative nécessaire pour la gestion de la PCP et du Fonds, des Etats membres dont la totalité des régions relèvent de l'objectif de convergence.

    A son initiative et pour son compte, et dans la limite de 0,8% de la dotation totale du Fonds, la Commission peut financer au titre du Fonds des mesures de préparation, de suivi et de mise en oeuvre, d'évaluation, de contrôle et d'audit nécessaire à la mise en oeuvre du Fonds.

    Bien que ne relevant plus de la politique de cohésion pour la période 2007-2013, les interventions du fonds en conserveront les mêmes fondements à savoir les principes de partenariat, de subsidiarité et de concentration en faveur des régions les plus défavorisées. A ce titre, les taux d'intervention différenciés pour les différentes régions de la Communauté en vigueur pour les autres Fonds structurels (FEDER et FSE) seront d'application.

    5.3 Modalités de mise en oeuvre

    La mise en oeuvre du Fonds relève de la gestion partagée entre la Commission et les Etats membres conformément à l'article 53 du règlement (CE) n° 1605/2002 à l'exception de l'assistance technique à l'initiative de la Commission effectuée en gestion directe. La Commission, sur proposition des Etats membres adopte les stratégies et les priorités de développement de la programmation et la participation financière communautaire. La mise en oeuvre du Fonds et leur contrôle, en application du principe de subsidiarité, relève de la responsabilité des Etats membres.

    6. INCIDENCE FINANCIÈRE

    6.1 Incidence financière totale sur la partie B (opérationnelle) (pour toute la période de programmation)

    6.1.1 Intervention financière

    Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    L'allocation financière pour le FEP dans le cadre des perspectives financières proposées par la Commission [22] pour la période 2007-2013 est de EUR 4,96 milliard pour une Europe élargie à 25, ce qui correspond approximativement aux montants alloués pour l'Europe de 15 lors de la période 2000-2006 (EUR 3.7 milliard).

    [22] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Construire notre avenir commun. Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie - 2007-2013. Document COM(2004) 101 final du 10.2.2004.

    6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement)

    >EMPLACEMENT TABLE>

    6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (opérationnelle) (pour toute la période de programmation) [23]

    [23] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé.

    (Dans le cas où il y a plusieurs actions, il y a lieu de donner, sur les mesures concrètes à prendre pour chaque action, les précisions nécessaires à l'estimation du volume et du coût des réalisations.)

    Les programmes opérationnels qui seront élaborés par les Etats membres se déclineront en 5 axes prioritaires pour les Etats membres concernés par des mesures relatives à la flotte et 4 axes prioritaires pour les pays qui ne seront pas concernés par ces mesures.

    Ces axes sont détaillés au titre IV de la présente proposition, il s'agit respectivement de l'adaptation de la flotte de pêche communautaire ; de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits,,,, des mesures d'intérêt collectif, du développement des zones côtières de pêche ; et de l'assistance technique .

    La répartition des crédits à l'intérieur de chaque enveloppe est de la compétence des Etats membres, elle doit néanmoins être compatible avec les orientations stratégiques prévues à l'article 13 de la présente proposition.

    7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

    Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieure de la dotation allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

    L'allocation de postes dépendra d'une part de l'organisation interne de la prochaine Commission et d'autre part d'une éventuelle réallocation de postes entre services suite aux nouvelles perspectives financières.

    7.1. Incidence sur les ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

    7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

    (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient :

    I. Total annuel (7.2 + 7.3)

    II. Durée de l'action

    III. Coût total de l'action (I x II) //

    8. SUIVI ET ÉVALUATION

    8.1 Système de suivi

    Un comité de pilotage est créé pour chaque programme opérationnel par l'État membre, en accord avec l'autorité de gestion après consultation des partenaires. Le comité de pilotage s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en oeuvre de l'intervention. Il examine et approuve les critères de sélection des opérations financées, évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel, examine les résultats de la mise en oeuvre et examine et approuve le rapport annuel d'exécution et le rapport final d'exécution avant leur envoi à la Commission

    L'autorité de gestion et le comité de pilotage assurent le suivi au moyen d'indicateurs de résultat, y compris les indicateurs physiques, d'impact et financiers définis dans le programme opérationnel. Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique du secteur de l'Etat membre et aux objectifs poursuivis. La Commission en partenariat avec les Etats membres et en conformité avec le principe de proportionnalité examine les indicateurs nécessaires au suivi et à l'évaluation du programme opérationnel.

    L'autorité de gestion envoie un rapport annuel d'exécution et de contrôle du programme opérationnel à la Commission, dans les six mois suivant la fin de chaque année civile entière de mise en oeuvre. Avant leur transmission à la Commission, chaque rapport est examiné et approuvé par le comité de pilotage.

    8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

    Les programmes opérationnels des Etats membres pour la mise en oeuvre du Fonds font l'objet d'une évaluation ex-ante, d'une évaluation intermédiaire et d'une évaluation ex-post conformément à des modalités convenues entre la Commission et les Etats membres. Le principe de proportionnalité est applicable aux évaluations.

    L'évaluation ex-ante vise à assurer la cohérence entre les orientations stratégiques au niveau de la Communauté,,,, les plans stratégiques nationaux et les programmes opérationnels ainsi qu'à optimiser l'allocation des ressources budgétaires des programmes opérationnels et à améliorer la qualité de la programmation. Elle est conduite sous la responsabilité de l'Etat membre.

    L'évaluation intermédiaire vise à examiner l'efficacité des programmes opérationnels en vue de leur adaptation pour améliorer la qualité des interventions et leur mise en oeuvre. Elle est organisée à l'initiative de l'autorité de gestion, en concertation avec la Commission. Elle doit être conduite selon un calendrier permettant de tenir compte de ses conclusions en cas de reconduction du programme.

    L'évaluation ex-post est conduite sous la responsabilité de la Commission en concertation avec l'Etat membre et l'autorité de gestion qui doit assurer la collecte des données nécessaires à sa réalisation. Elle est finalisée au plus tard deux ans à la fin de la période de programmation.

    9. MESURES ANTIFRAUDE

    La Commission s'assure de l'existence et du bon fonctionnement dans les Etats membres des systèmes de gestion et de contrôle. Elle se base également sur les rapports annuels de contrôle et sur ses propres contrôles sur place pour vérifier le bon fonctionnement des ces systèmes. La Commission coopère avec les autorités nationales d'audit des programmes opérationnels, avec lesquelles elles se réunit au moins une fois par an.

    En cas de défaillance des systèmes de gestion et de contrôle nationaux, la Commission interrompt, retient ou réduit tout ou partie des paiements.

    La Commission peut effectuer des corrections financière en annulant tout ou partie de la contribution communautaire pour un programme opérationnel lorsqu'elle constate qu'il existe des déficiences dans les systèmes de gestion et de contrôle qui mettent en péril les contributions communautaires déjà octroyées, que les déclarations des dépenses sont irrégulières et n'ont pas fait l'objet de mesures de correction par les Etats membres ou que les Etats membres n'ont pas donné suite aux observations formulées par la Commission sur le rapport annuel d'exécution et de contrôle établit par l'autorité de gestion.

    Top