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Document 32024R0823

Règlement (UE) 2024/823 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 concernant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant ou liés au processus de stabilisation et d’association (texte codifié)

PE/39/2023/REV/1

JO L, 2024/823, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/823/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/823/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2024/823

6.3.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/823 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 février 2024

concernant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant ou liés au processus de stabilisation et d’association

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Des accords de stabilisation et d’association ont été conclus avec l’ensemble des participants au processus de stabilisation et d’association.

(3)

L’ouverture du marché de l’Union aux importations originaires des pays des Balkans occidentaux devrait contribuer au processus de stabilisation politique et économique de la région, sans entraîner de conséquences négatives pour l’Union.

(4)

Le système des mesures commerciales autonomes initialement établi par le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (4) constitue un soutien précieux pour les économies des partenaires des Balkans occidentaux.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement s’inscrivent dans le processus de stabilisation et d’association et répondent à la conjoncture propre aux Balkans occidentaux. Ces mesures ne devraient pas constituer un précédent dans la politique commerciale de l’Union à l’égard d’autres pays tiers.

(6)

Conformément au processus de stabilisation et d’association, qui repose sur l’approche régionale précédemment adoptée et sur les conclusions du Conseil du 29 avril 1997, le développement de relations bilatérales entre l’Union européenne et les pays des Balkans occidentaux est soumis à certaines conditions. L’octroi de préférences commerciales autonomes est subordonné au respect des principes fondamentaux de la démocratie et des droits de l’homme, ainsi qu’à la volonté des pays concernés d’intensifier les relations économiques entre eux. L’octroi de préférences commerciales autonomes améliorées aux pays participant au processus de stabilisation et d’association devrait être lié à leur volonté de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément aux dispositions y afférentes du GATT et de l’OMC. En outre, l’octroi du bénéfice des préférences commerciales autonomes devrait être subordonné à l’engagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude.

(7)

Les préférences commerciales ne peuvent être accordées qu’à des pays et territoires disposant d’une administration des douanes.

(8)

Les mesures commerciales prévues par le présent règlement devraient tenir compte du fait que la Serbie et le Kosovo (*1) constituent chacun un territoire douanier distinct.

(9)

Aux fins des procédures de certification de l’origine et de coopération administrative, les dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (5) et du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (6) devraient être appliquées.

(10)

Afin d’adopter les dispositions nécessaires à l’application du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications et adaptations techniques à apporter à l’annexe I rendues nécessaires par les modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC), de même que les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre d’autres accords entre l’Union et les pays et territoires visés au présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(11)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne la suspension du droit au bénéfice des arrangements préférentiels en cas de non-respect, la délivrance de certificats d’authenticité attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans le présent règlement, et en ce qui concerne la suspension temporaire, totale ou partielle, des mesures prévues par le présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

(12)

Il convient de limiter la durée d’application du présent règlement au 31 décembre 2025,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Arrangements préférentiels

1.   Les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, du Monténégro, de Macédoine du Nord et de Serbie (ci-après dénommés «parties bénéficiaires») relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée peuvent être importés dans l’Union sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent, et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2.   Les produits originaires de parties bénéficiaires continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié dans lesdites dispositions. Ces produits bénéficient également de toute concession prévue par le présent règlement qui serait plus favorable que celle accordée dans le cadre des accords bilatéraux entre l’Union et ces parties bénéficiaires.

Article 2

Conditions d’octroi des arrangements préférentiels

1.   L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels visés à l’article 1er est subordonné aux conditions suivantes:

a)

le respect de la définition des «produits originaires» prévue au titre II, chapitre 1, section 2, sous-sections 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/2446, et au titre II, chapitre 2, section 2, sous-sections 10 et 11, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

b)

l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent et de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de l’Union, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction;

c)

l’engagement des parties bénéficiaires dans une coopération administrative effective avec l’Union afin de prévenir tout risque de fraude; et

d)

l’engagement des parties bénéficiaires de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l’homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l’état de droit.

2.   L’octroi du bénéfice des arrangements préférentiels visés à l’article 1er, sans préjudice des conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, est subordonné à la volonté des parties bénéficiaires de s’engager dans des réformes économiques efficaces et dans une coopération régionale avec d’autres pays participant au processus de stabilisation et d’association, notamment par l’instauration de zones de libre-échange conformément à l’article XXIV de l’accord GATT de 1994 et autres dispositions y afférentes de l’OMC.

En cas de non-respect du premier alinéa, le Conseil peut prendre les mesures appropriées par un vote à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.

3.   Si une partie bénéficiaire ne respecte pas le paragraphe 1, point a), b) ou c), ou le paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, suspendre, en tout ou en partie, le droit de la partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 3.

Article 3

Produits agricoles — contingents tarifaires

1.   Pour certains produits vitivinicoles, énumérés à l’annexe I et originaires des parties bénéficiaires, les droits de douane applicables aux importations dans l’Union sont suspendus durant les périodes, aux niveaux, dans les limites du contingent tarifaire de l’Union et aux conditions indiqués pour chaque produit et chaque origine dans ladite annexe.

2.   Nonobstant d’autres dispositions du présent règlement, notamment l’article 10, la Commission peut, compte tenu de la sensibilité particulière du marché agricole et du marché de la pêche, adopter des mesures appropriées par voie d’actes d’exécution si des importations de produits agricoles et de produits de la pêche provoquent des perturbations graves des marchés de l’Union et de leurs mécanismes régulateurs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 3.

Article 4

Gestion des contingents tarifaires

Les contingents tarifaires visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont gérés par la Commission conformément au titre II, chapitre 1, section 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Les communications à cette fin entre les États membres et la Commission se font, dans la mesure du possible, par la voie électronique.

Article 5

Accès aux contingents tarifaires

Chaque État membre s’assure que les importateurs ont un accès égal et ininterrompu aux contingents tarifaires aussi longtemps que le reliquat du volume contingentaire concerné le permet.

Article 6

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 en ce qui concerne:

a)

les modifications et adaptations techniques à apporter à l’annexe I rendues nécessaires par des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions du tarif intégré de l’Union européenne (TARIC);

b)

les adaptations rendues nécessaires par l’octroi de préférences commerciales au titre d’autres accords entre l’Union et les parties bénéficiaires;

c)

la suspension, en tout ou en partie, du droit d’une partie bénéficiaire concernée de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement, en cas de non-respect par ladite partie bénéficiaire de l’article 2, paragraphe 1, point d).

Article 7

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 3 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8

Comité

1.   Aux fins de l’application des articles 2 et 10, la Commission est assistée par le comité d’application des Balkans occidentaux. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (9). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 9

Coopération

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin d’assurer le respect du présent règlement, notamment de l’article 10, paragraphe 1.

Article 10

Suspension temporaire

1.   Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l’obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l’origine, ou de l’augmentation massive des exportations vers l’Union au-delà du niveau de production et des capacités d’exportation habituels, ou de non-respect de l’article 2, paragraphe 1, point a), b) ou c), par les parties bénéficiaires, elle peut prendre des mesures pour suspendre, en tout ou en partie, les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, à condition d’avoir préalablement:

a)

informé le comité d’application des Balkans occidentaux;

b)

invité les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts financiers de l’Union ou le respect de l’article 2, paragraphe 1, par les parties bénéficiaires;

c)

publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne déclarant qu’il existe un doute raisonnable quant à l’application des arrangements préférentiels ou au respect de l’article 2, paragraphe 1, par la partie bénéficiaire concernée, capable de remettre en cause son droit à continuer de bénéficier des avantages octroyés par le présent règlement.

Les mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptées par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 3.

2.   Au terme de la période de suspension, la Commission décide soit de lever la mesure de suspension provisoire, soit d’étendre la mesure de suspension conformément au paragraphe 1.

Article 11

Abrogation

Le règlement (CE) no 1215/2009 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 12

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 28 février 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. MICHEL


(1)  Position du Parlement européen du 16 janvier 2024 (non encore parue au journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2024.

(2)  Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1).

(3)  Voir annexe II.

(4)  Règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (JO L 240 du 23.9.2000, p. 1).

(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(5)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(7)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).


ANNEXE I

Concernant les contingents tarifaires visés à l’article 3, paragraphe 1

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu’un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante.

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume annuel du contingent (1)

Parties bénéficiaires

Taux de droit

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol, autres que les vins mousseux

30 000  hl

Albanie (2), Bosnie-Herzégovine (3), Kosovo (4), Monténégro (5), Macédoine du Nord (6), Serbie (7)

Exemption


(1)  Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des parties bénéficiaires peuvent être imputées.

(2)  L’imputation des vins originaires d’Albanie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec l’Albanie. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous les numéros d’ordre 09.1512 et 09.1513.

(3)  L’imputation des vins originaires de Bosnie-Herzégovine sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Bosnie-Herzégovine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1528 et 09.1529.

(4)  L’imputation des vins originaires du Kosovo sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Kosovo. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1570 et 09.1572.

(5)  L’imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant du code NC 2204 21, à l’épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d’ordre 09.1514.

(6)  L’imputation des vins originaires de Macédoine du Nord sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Macédoine du Nord. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559.

(7)  L’imputation des vins originaires de Serbie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Serbie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1)

 

Règlement (UE) no 1336/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 1)

 

Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1)

Uniquement l’article 1er, paragraphe 1, point n), 5e tiret, et le point 16.5 de l’annexe

Règlement (UE) no 1202/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 321 du 30.11.2013, p. 1)

 

Règlement (UE) 2015/2423 du Parlement européen et du Conseil (JO L 341 du 24.12.2015, p. 18)

 

Règlement délégué (UE) 2017/1464 de la Commission (JO L 209 du 12.8.2017, p. 1)

 

Règlement (UE) 2020/2172 du Parlement européen et du Conseil (JO L 432 du 21.12.2020, p. 7)

 


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1215/2009

Présent règlement

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 2

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 7 bis, paragraphes 1, 2 et 3

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3

Article 7, paragraphe 4

Article 7 bis, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 7 bis, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3

Article 9

Article 9

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 2

Articles 11 et 12

Articles 11 et 12

Annexe I

Annexe I

Annexe III

Annexe IV

Annexe II

Annexe III


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/823/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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