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Document 32017R2403

Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil

JO L 347 du 28.12.2017, p. 81–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj

28.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/81


RÈGLEMENT (UE) 2017/2403 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2017

relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (3) (ci-après dénommé «règlement sur les autorisations de pêche») a mis en place un régime concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union et l’accès des navires de pays tiers aux eaux de l’Union.

(2)

L’Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (4) (CNUDM) et a ratifié l’accord des Nations unies du 4 août 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (5). Ces dispositions internationales énoncent le principe selon lequel tous les États doivent adopter des mesures appropriées pour assurer la gestion et la conservation durables des ressources marines et coopérer les uns avec les autres à cet effet.

(3)

L’Union a adhéré à l’accord de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 (6). Ledit accord prévoit qu’une partie contractante doit s’abstenir d’octroyer une autorisation d’utiliser un navire pour la pêche en haute mer lorsque certaines conditions ne sont pas remplies, et qu’elle doit appliquer des sanctions si certaines obligations en matière de déclaration ne sont pas remplies.

(4)

L’Union a approuvé le plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN) adopté en 2001. Le PAI-INN et les directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon approuvées en 2014 soulignent la responsabilité de l’État du pavillon à assurer la préservation à long terme et l’utilisation durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins. Le PAI-INN dispose qu’un État du pavillon devrait délivrer des autorisations de pêcher dans des eaux ne relevant pas de sa souveraineté ou de sa juridiction aux navires battant son pavillon. Ces directives volontaires recommandent également que l’État du pavillon et l’État côtier accordent une autorisation lorsque les activités de pêche s’effectuent dans le cadre d’un accord d’accès aux zones de pêche, voire en dehors du cadre d’un tel accord. Ils devraient tous deux s’assurer que ces activités ne compromettront pas la durabilité des stocks dans les eaux de l’État côtier.

(5)

En 2014, tous les membres de la FAO, y compris l’Union et ses partenaires des pays en développement, ont adopté à l’unanimité les directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté. Le point 5.7 de ces directives souligne que la pêche artisanale devrait faire l’objet de toute l’attention nécessaire préalablement à la conclusion d’un quelconque accord sur l’accès aux ressources avec des pays tiers et des tierces parties. Lesdites directives préconisent l’adoption de mesures permettant d’assurer la conservation à long terme des ressources halieutiques et leur exploitation durable et d’asseoir la production vivrière sur des bases écologiques, soulignant qu’il importe de soumettre les activités de pêche en dehors des eaux de l’Union à des normes environnementales reflétant une approche écosystémique de la gestion de la pêche alliée à une démarche de précaution.

(6)

Si des éléments probants démontrent que les conditions sur la base desquelles une autorisation de pêche a été délivrée ne sont plus remplies, il convient que l’État membre du pavillon prenne les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l’autorisation accordée et, si nécessaire, imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Dans les pêcheries relevant d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) ou d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD), lorsqu’un navire de pêche de l’Union ne respecte pas les conditions d’une autorisation de pêche et lorsque l’État membre ne prend pas les mesures appropriées pour y remédier, même après avoir été sommé de le faire par la Commission, celle-ci devrait en conclure qu’aucune action appropriée n’a été entreprise. Par conséquent, la Commission devrait prendre des mesures supplémentaires pour veiller à ce que le navire concerné ne soit plus autorisé à pêcher aussi longtemps que les conditions ne sont pas remplies.

(7)

Le 25 septembre 2015, lors du sommet des Nations unies sur le développement durable, l’Union s’est engagée à mettre en œuvre la résolution contenant le document final intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», y compris l’objectif de développement durable no 14 qui consiste à «conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable» et l’objectif de développement durable no 12 qui consiste à «établir des modes de consommation et de production durables», ainsi que leurs cibles respectives.

(8)

L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «règlement de base»), est de garantir que les activités de pêche sont durables sur le plan environnemental, économique et social, qu’elles sont gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi et à rétablir et maintenir les stocks de poissons au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, et qu’elles contribuent à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. Il est également nécessaire qu’il soit tenu compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre de cette politique, conformément à l’article 208, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)

Le règlement de base prévoit également que les APPD doivent être limités aux reliquats de captures tels qu’ils sont visés à l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM.

(10)

Le règlement de base souligne la nécessité de promouvoir sur le plan international les objectifs de la PCP, en veillant à ce que les activités de pêche de l’Union en dehors de ses eaux reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union et des pays tiers.

(11)

Le règlement sur les autorisations de pêche était destiné à établir une base commune pour l’autorisation des activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de celle-ci, en vue de contribuer à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et d’améliorer le contrôle et la surveillance de la flotte de l’Union dans le monde entier, ainsi que les conditions d’autorisation de pêche pour les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union.

(12)

Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement relatif à la pêche INN») a été adopté parallèlement au règlement sur les autorisations de pêche, et le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (9) (ci-après dénommé «règlement relatif au contrôle») a été adopté un an plus tard. Ces règlements sont les trois piliers de la mise en œuvre des dispositions en matière de contrôle et d’exécution de la PCP.

(13)

Le règlement relatif à la pêche INN, le règlement sur les autorisations de pêche et le règlement relatif au contrôle n’ont toutefois pas été mis en œuvre de manière cohérente; il existe en particulier des incohérences entre le règlement sur les autorisations de pêche et le règlement relatif au contrôle. La mise en œuvre du règlement sur les autorisations de pêche a également révélé plusieurs lacunes, dans la mesure où certains points posant des difficultés en termes de contrôle, tels que l’affrètement, le changement de pavillon et la délivrance d’autorisations de pêche par l’autorité compétente d’un pays tiers à un navire de pêche de l’Union en dehors du cadre d’un APPD (ci-après dénommées «autorisations directes»), n’étaient pas couverts. En outre, certaines obligations de déclaration se sont révélées difficiles à mettre en œuvre, de même que la répartition des tâches administratives entre les États membres et la Commission.

(14)

Le présent règlement repose sur le principe selon lequel tout navire de l’Union pêchant en dehors des eaux de l’Union devrait recevoir une autorisation de son État membre du pavillon et faire l’objet d’une surveillance en conséquence, quels que soient l’endroit où il opère et le cadre dans lequel il opère. La délivrance d’une autorisation devrait dépendre du respect d’un ensemble de base de critères d’admissibilité communs. Les informations recueillies par les États membres et fournies à la Commission devraient permettre à cette dernière d’intervenir dans la surveillance des opérations de pêche de l’ensemble des navires de pêche de l’Union à tout moment et dans toute zone en dehors des eaux de l’Union.

(15)

La politique extérieure de la pêche de l’Union a connu des améliorations considérables ces dernières années en ce qui concerne les conditions des APPD et la diligence avec laquelle les dispositions sont appliquées. La préservation des intérêts de l’Union en termes de droits d’accès et de conditions dans le cadre des APPD devrait dès lors être un objectif prioritaire de la politique extérieure de la pêche de l’Union et des conditions semblables devraient être appliquées aux activités de l’Union ne relevant pas du champ d’application des APPD.

(16)

Les navires d’appui peuvent avoir une incidence significative sur la manière dont les navires de pêche peuvent exercer leurs opérations de pêche et sur la quantité de poissons qu’ils peuvent pêcher. Il est dès lors nécessaire d’en tenir compte dans les processus d’autorisation et de déclaration prévus dans le présent règlement.

(17)

Les opérations de changement de pavillon deviennent problématiques lorsqu’elles ont pour objectif de contourner les règles de la PCP ou les mesures de conservation et de gestion en vigueur. L’Union devrait donc être en mesure de définir, de détecter et d’empêcher de telles opérations. La traçabilité et le suivi approprié des antécédents en matière de respect des règles devraient être assurés pendant toute la durée de vie d’un navire détenu par un opérateur de l’Union, quels que soient le ou les pavillons sous lesquels il opère. L’exigence de l’attribution d’un numéro unique par l’Organisation maritime internationale (OMI), si le droit de l’Union l’exige, devrait également servir à cette fin.

(18)

Dans les eaux des pays tiers, les navires de l’Union peuvent exercer leurs activités soit dans le cadre des dispositions des APPD conclus entre l’Union et des pays tiers, soit par l’obtention d’autorisations de pêche directes auprès des pays tiers en l’absence d’un APPD en vigueur. Dans les deux cas, ces activités devraient être menées de manière transparente et durable. Les États membres du pavillon peuvent autoriser les navires battant leur pavillon, au regard d’un ensemble défini de critères et moyennant leur surveillance, à demander et à obtenir des autorisations directes de la part de pays tiers qui sont des États côtiers. L’opération de pêche devrait être autorisée dès lors que l’État membre du pavillon s’est assuré qu’elle n’aura pas d’incidence négative en termes de durabilité et que la Commission n’a pas d’objections dûment motivées à formuler. L’opérateur ne devrait être autorisé à commencer son opération de pêche qu’après avoir reçu l’autorisation à la fois de l’État membre du pavillon et de l’État côtier.

(19)

Les navires de pêche de l’Union ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction ou de la souveraineté de pays tiers avec lesquels l’Union a un accord mais pas de protocole en vigueur. Lorsqu’il existe un accord mais qu’aucun protocole n’est en vigueur depuis au moins trois ans, il convient que la Commission étudie les raisons d’une telle situation et prenne les mesures appropriées, parmi lesquelles pourrait figurer la proposition de négocier un nouveau protocole.

(20)

Une question propre aux APPD est la redistribution des possibilités de pêche sous-utilisées, laquelle a lieu lorsque des possibilités de pêche attribuées aux États membres par les règlements du Conseil pertinents ne sont pas intégralement utilisées. Étant donné que les coûts d’accès énoncés dans les APPD sont financés en grande partie par le budget général de l’Union, il importe de prévoir un système de redistribution temporaire et de sous-répartition permettant de préserver les intérêts financiers de l’Union et de veiller à ce qu’aucune possibilité de pêche qui a été payée ne soit gaspillée. Il est donc nécessaire de clarifier et d’améliorer ces systèmes de répartition, qui devraient constituer un mécanisme de dernier ressort. Son application devrait être temporaire et ne devrait pas avoir d’incidence sur la répartition initiale des possibilités de pêche entre États membres, conformément aux principes de stabilité relative applicables. La redistribution ne devrait intervenir qu’une fois que les États membres concernés ont renoncé à leurs droits d’échanger des possibilités de pêche entre eux, et elle devrait être traitée en priorité dans le cadre des APPD qui donnent accès à des pêcheries mixtes.

(21)

Lorsqu’un pays tiers n’est pas partie à une ORGP, l’Union peut s’efforcer de prévoir, avec le pays tiers avec lequel elle envisage de conclure un APPD, qu’une partie des ressources financières destinées à l’aide sectorielle sera consacrée à aider le pays tiers concerné à adhérer à cette ORGP.

(22)

Les opérations de pêche effectuées dans le cadre d’ORGP et en haute mer devraient également être autorisées par l’État membre du pavillon et être conformes aux règles spécifiques de l’ORGP concernée ou au droit de l’Union régissant les opérations de pêche en haute mer.

(23)

Afin de mettre en œuvre les engagements internationaux de l’Union dans les ORGP et conformément aux objectifs visés à l’article 28 du règlement de base, l’Union devrait encourager les évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants et jouer un rôle actif dans la création et le renforcement de comités d’application dans toutes les ORGP auxquelles elle est partie contractante. Elle devrait notamment s’assurer que ces comités d’application assurent la supervision générale de la mise en œuvre de la politique extérieure de la pêche et des mesures décidées au sein des ORGP.

(24)

Il importe que les accords d’affrètement soient gérés d’une manière efficace pour s’assurer qu’ils ne portent pas atteinte à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion et pour garantir une exploitation durable des ressources marines vivantes. Il est donc nécessaire de définir un cadre juridique qui permettra à l’Union de mieux surveiller les activités des navires de pêche de l’Union affrétés par un pays tiers ou des opérateurs de l’Union sur la base de ce qui a été adopté par l’ORGP compétente.

(25)

Les transbordements en mer échappent à tout contrôle en bonne et due forme effectué par les États du pavillon ou les États côtiers et constituent donc un moyen pour les opérateurs de transporter des captures illégales. Les transbordements pratiqués par des navires de l’Union en haute mer et dans le cadre d’une autorisation directe devraient faire l’objet d’une notification préalable lorsqu’ils s’effectuent en dehors des ports. Il convient que les États membres informent la Commission, une fois par an, de toutes les opérations de transbordement effectuées par leurs navires.

(26)

Les procédures devraient être transparentes et prévisibles pour les opérateurs de l’Union et des pays tiers, ainsi que pour leurs autorités compétentes respectives.

(27)

Il convient de veiller à assurer l’échange de données sous forme électronique entre les États membres et la Commission, comme le prévoit le règlement relatif au contrôle. Les États membres devraient recueillir toutes les données demandées concernant leurs flottes et leurs opérations de pêche, assurer la gestion de ces données et les mettre à la disposition de la Commission. De plus, ils devraient coopérer entre eux, avec la Commission et avec les pays tiers, le cas échéant, afin de coordonner ces activités de collecte de données.

(28)

En vue d’améliorer la transparence et l’accessibilité des informations relatives aux autorisations de pêche de l’Union, la Commission devrait mettre en place une base de données électronique des autorisations de pêche qui comprenne à la fois une partie accessible au public et une partie sécurisée. Les informations qui figurent dans la base de données des autorisations de pêche de l’Union contiennent des données à caractère personnel. Il convient que le traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement soit conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10), à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et au droit national applicable.

(29)

Afin d’envisager correctement l’accès aux eaux de l’Union des navires de pêche battant pavillon d’un pays tiers, les règles pertinentes devraient être compatibles avec celles qui sont applicables aux navires de pêche de l’Union, conformément au règlement relatif au contrôle. En particulier, l’article 33 dudit règlement concernant la déclaration des captures et les données liées aux captures devrait également s’appliquer aux navires de pays tiers qui pêchent dans les eaux de l’Union.

(30)

Lorsqu’ils naviguent dans les eaux de l’Union, les navires de pêche des pays tiers qui ne disposent pas d’une autorisation au titre du présent règlement devraient être tenus de veiller à ce que leurs engins de pêche soient installés de façon à ne pas pouvoir être facilement utilisables pour des opérations de pêche.

(31)

Les États membres devraient être responsables du contrôle des opérations de pêche de navires de pays tiers dans les eaux de l’Union et, en cas d’infraction, de leur inscription au registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.

(32)

Les navires de pêche de pays tiers qui pêchent dans le cadre d’accords en matière d’échange ou de gestion commune devraient respecter les quotas qui leur ont été attribués par leur propre État du pavillon dans les eaux de l’Union. Lorsque les navires de pêche de pays tiers dépassent les quotas qui leur ont été attribués pour des stocks dans les eaux de l’Union, la Commission devrait procéder à des déductions sur les quotas attribués à ces pays tiers pour les années suivantes. En pareil cas, la déduction sur quota à laquelle procédera la Commission en cas de surpêche doit s’entendre comme la contribution de la Commission dans le cadre de la consultation avec les États côtiers.

(33)

Afin de simplifier les procédures d’autorisation, les États membres et la Commission devraient utiliser un système commun d’échange et de conservation des données pour transmettre les informations nécessaires et procéder à leur mise à jour, tout en réduisant la charge administrative.

(34)

Afin de tenir compte des progrès technologiques et des éventuelles nouvelles règles de droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption de modifications à l’annexe du présent règlement établissant la liste des informations qui doivent être fournies par un opérateur pour obtenir une autorisation de pêche, et afin de compléter les conditions relatives aux autorisations de pêche visées à l’article 10 dans la mesure nécessaire pour tenir compte, dans le droit de l’Union, du résultat des consultations entre l’Union et les pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord, ou du résultat d’arrangements avec les États côtiers partageant des stocks halieutiques avec l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(35)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’enregistrement, le format et la transmission des données relatives aux autorisations de pêche fournies par les États membres à la Commission et à destination de la base de données des autorisations de pêche de l’Union, ainsi que la décision de redistribuer temporairement des possibilités de pêche non utilisées en vertu de protocoles existants aux APPD en tant que mesure transitoire correspondant aux dispositions de l’article 10 du règlement sur les autorisations de pêche. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(36)

Afin de rendre opérationnelle la base de données des autorisations de pêche de l’Union et de permettre aux États membres de se conformer aux exigences techniques de transmission, la Commission devrait apporter un soutien technique aux États membres concernés pour leur permettre de transmettre des données par voie électronique. Les États membres peuvent également bénéficier d’une aide financière du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche au titre de l’article 76, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (14).

(37)

Compte tenu du nombre et de l’importance des modifications à apporter, il y a lieu d’abroger le règlement sur les autorisations de pêche,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche destinées:

a)

aux navires de pêche de l’Union menant des opérations de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers, dans le cadre d’une ORGP à laquelle l’Union est partie contractante, dans les eaux de l’Union ou en dehors de celles-ci, ou en haute mer; et

b)

aux navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l’Union.

Article 2

Rapport avec le droit international et le droit de l’Union

Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions:

a)

des APPD et des autres accords de pêche conclus entre l’Union et des pays tiers;

b)

adoptées par les ORGP auxquelles l’Union est partie contractante;

c)

du droit de l’Union mettant en œuvre ou transposant des dispositions visées aux points a) et b).

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 4 du règlement de base et à l’article 2, points 1) à 4), 15), 16) et 22), du règlement relatif à la pêche INN s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend également par:

a)   «navire d’appui»: tout navire, autre qu’une embarcation transportée à bord, qui n’est pas équipé d’engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche;

b)   «autorisation de pêche»: à l’égard d’un navire de pêche de l’Union, une autorisation:

au sens de l’article 4, point 10), du règlement relatif au contrôle,

délivrée par un pays tiers et conférant à un navire de pêche de l’Union le droit de mener des opérations de pêche spécifiques dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction dudit pays tiers pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions,

et, à l’égard d’un navire de pêche d’un pays tiers, une autorisation lui conférant le droit de mener, dans les eaux de l’Union, des opérations de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions;

c)   «autorisation directe»: une autorisation de pêche délivrée par l’autorité compétente d’un pays tiers à un navire de pêche de l’Union en dehors du cadre d’un APPD ou d’un accord en matière d’échange de possibilités de pêche et de gestion commune d’espèces d’intérêt commun;

d)   «eaux de pays tiers»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers. Les eaux d’un État membre qui ne font pas partie des eaux de l’Union sont considérées comme des eaux de pays tiers aux fins du présent règlement;

e)   «programme d’observation»: un régime établi dans le cadre d’une ORGP, d’un APPD, d’un pays tiers ou d’un État membre qui prévoit l’envoi d’observateurs à bord des navires de pêche, y compris, lorsque cela est spécifiquement prévu dans le régime d’observation applicable, afin de vérifier la conformité du navire aux règles adoptées par ladite ORGP ou ledit pays tiers, ou au titre dudit APPD;

f)   «affrètement»: un accord en vertu duquel un navire de pêche battant pavillon d’un État membre est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d’un autre État membre ou d’un pays tiers, sans changer de pavillon;

g)   «opération de pêche»: toutes les activités en relation avec la localisation de poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la remontée d’engins actifs, le placement, l’immersion, le retrait ou la remise en place d’engins dormants et l’enlèvement des captures éventuelles de l’engin, des filets ou d’une cage de transport vers des cages d’engraissement et d’élevage.

TITRE II

OPÉRATIONS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L’UNION EN DEHORS DES EAUX DE L’UNION

CHAPITRE I

Dispositions communes

Article 4

Principe général

Sans préjudice de l’obligation d’obtenir une autorisation de l’organisation compétente ou d’un pays tiers, un navire de pêche de l’Union ne mène des opérations de pêche en dehors des eaux de l’Union que s’il y a été autorisé par son État membre du pavillon et que les opérations de pêche sont indiquées dans une autorisation de pêche valable, délivrée conformément aux chapitres II à V, selon le cas.

Article 5

Critères d’admissibilité

1.   Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche en dehors des eaux de l’Union que dans les cas suivants:

a)

il a reçu des informations complètes et précises, conformément aux exigences de l’annexe ou de l’APPD concerné ou de l’ORGP concernée, sur le navire de pêche et le ou les navires d’appui qui lui sont associés, y compris les navires d’appui qui ne sont pas des navires de l’Union;

b)

le navire de pêche dispose d’une licence de pêche valable en vertu de l’article 6 du règlement relatif au contrôle;

c)

le navire de pêche et tout navire d’appui qui lui est associé appliquent le système approprié de numéro d’identification des navires de l’OMI dans la mesure où le droit de l’Union l’exige;

d)

le navire de pêche n’est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l’Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN;

e)

le cas échéant, l’État membre du pavillon dispose de possibilités de pêche au titre de l’accord de pêche concerné ou des dispositions pertinentes de l’ORGP; et

f)

le cas échéant, le navire de pêche respecte les exigences énoncées à l’article 6.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier l’annexe en vue de veiller au suivi approprié des activités des navires de pêche au titre du présent règlement, en particulier par de nouvelles exigences en matière de données découlant des accords de pêche ou de l’évolution des technologies de l’information.

Article 6

Opérations de changement de pavillon

1.   Le présent article s’applique aux navires qui, dans les cinq ans précédant la date de la demande d’autorisation de pêche:

a)

ont quitté le fichier de la flotte de pêche de l’Union et sont passés sous le pavillon d’un pays tiers; et

b)

ont ensuite réintégré le fichier de la flotte de pêche de l’Union.

2.   L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche que s’il a vérifié que, pendant la période au cours de laquelle le navire visé au paragraphe 1 a opéré sous le pavillon d’un pays tiers, ce navire n’a pas:

a)

pris part à des activités de pêche INN;

b)

exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers considéré comme un pays autorisant une pêche non durable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil (15);

c)

exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers non coopérants en vertu de l’article 33 du règlement relatif à la pêche INN; ni

d)

exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers recensé comme non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en vertu de l’article 31 du règlement relatif à la pêche INN après une période de six semaines suivant l’adoption de la décision de la Commission recensant ce pays tiers comme tel, à l’exception de toute opération menée dans le cas où le Conseil aurait rejeté une proposition de désigner ce pays tiers comme non coopérant en application de l’article 33 dudit règlement.

3.   À cette fin, l’opérateur fournit les informations suivantes relatives à la période au cours de laquelle le navire a opéré sous le pavillon d’un pays tiers, requises par l’État membre du pavillon:

a)

une déclaration de captures et de l’effort de pêche au cours de la période considérée selon les prescriptions du pays tiers du pavillon;

b)

une copie de toute autorisation de pêche permettant les opérations de pêche au cours de la période considérée;

c)

une déclaration officielle du pays tiers dont le navire a adopté le pavillon qui énumère les sanctions imposées au navire ou à l’opérateur au cours de la période considérée;

d)

les antécédents complets relatifs au pavillon pour la période au cours de laquelle le navire a quitté le registre de la flotte de l’Union.

4.   L’État membre du pavillon ne délivre pas d’autorisation de pêche à un navire qui est passé sous le pavillon d’un pays tiers:

a)

figurant sur la liste des pays non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en vertu de l’article 33 du règlement relatif à la pêche INN;

b)

recensé comme non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en vertu de l’article 31 du règlement relatif à la pêche INN après une période de six semaines suivant l’adoption de la décision de la Commission recensant ce pays tiers comme tel, à l’exception de toute opération menée dans le cas où le Conseil aurait rejeté une proposition de désigner ce pays tiers comme non-coopérant en application de l’article 33 dudit règlement; ou

c)

considéré comme autorisant une pêche non durable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1026/2012.

5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas si l’État membre du pavillon s’est assuré que, dès que les circonstances énoncées au paragraphe 2, points b) à d), ou au paragraphe 4, points a) à c), sont devenues applicables, l’opérateur a:

a)

cessé ses opérations de pêche; et

b)

immédiatement entamé les procédures administratives pertinentes pour retirer le navire du fichier de la flotte de pêche du pays tiers.

Article 7

Gestion des autorisations de pêche

1.   Lors de sa demande d’autorisation de pêche, l’opérateur fournit à l’État membre du pavillon des données complètes et précises.

2.   L’opérateur informe immédiatement l’État membre du pavillon de toute modification des données y afférentes.

3.   L’État membre du pavillon vérifie régulièrement si les conditions sur la base desquelles l’autorisation de pêche a été délivrée sont toujours remplies au cours de la période de validité de cette autorisation.

4.   S’il s’avère, d’après le résultat final des activités de vérification visées au paragraphe 3, que les conditions sur la base desquelles une autorisation de pêche a été délivrée ne sont plus remplies, l’État membre du pavillon prend les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l’autorisation et, si nécessaire, imposer des sanctions. Les sanctions appliquées par l’État membre du pavillon en cas d’infraction sont suffisamment sévères pour garantir le respect effectif des règles, prévenir les infractions et priver les auteurs des infractions des avantages découlant desdites infractions. L’État membre du pavillon le notifie immédiatement à l’opérateur ainsi qu’à la Commission. Le cas échéant, la Commission le notifie au secrétariat de l’ORGP ou au pays tiers concerné en conséquence.

5.   Sur demande motivée de la Commission, l’État membre du pavillon prend les mesures appropriées prévues au paragraphe 4 en cas de contravention aux mesures de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer adoptées par une ORGP à laquelle l’Union est partie contractante, ou dans le cadre d’un APPD.

6.   Lorsque l’Union est partie contractante à une ORGP et qu’un navire de pêche de l’Union ne respecte pas les conditions énoncées à l’article 21, point b), que ce fait est établi dans le rapport d’inspection final approuvé par l’ORGP et que l’État membre du pavillon ne prend pas les mesures appropriées prévues au paragraphe 4 du présent article, la Commission peut, par une décision, exiger de l’État membre du pavillon concerné qu’il veille à ce que le navire de pêche de l’Union concerné remplisse ces conditions.

Lorsque l’État membre du pavillon concerné n’a pas pris les mesures appropriées pour se conformer à la décision de la Commission visée au premier alinéa dans un délai de quinze jours, la Commission transmet au secrétariat de l’ORGP une version mise à jour des renseignements concernant les navires de pêche visés à l’article 22 afin de traiter le cas du navire en question. La Commission informe l’État membre du pavillon de la mesure qu’elle a prise. L’État membre du pavillon notifie la mesure prise par la Commission à l’opérateur.

7.   Lorsque l’Union a conclu un APPD avec un pays tiers et qu’un navire de pêche de l’Union ne respecte pas les conditions énoncées à l’article 10, point b), que ce fait est établi dans le rapport d’inspection final approuvé par les autorités compétentes et que l’État membre du pavillon ne prend pas les mesures appropriées prévues au paragraphe 4 du présent article, la Commission peut, par une décision, exiger de l’État membre du pavillon concerné qu’il veille à ce que le navire de pêche de l’Union concerné remplisse ces conditions.

Lorsque l’État membre du pavillon concerné n’a pas pris les mesures appropriées pour se conformer à la décision de la Commission visée au premier alinéa dans un délai de quinze jours, la Commission transmet au pays tiers une version mise à jour des renseignements concernant les navires de pêche afin de traiter le cas du navire de pêche de l’Union en question. La Commission informe l’État membre du pavillon de la mesure qu’elle a prise. L’État membre du pavillon notifie la mesure prise par la Commission à l’opérateur.

CHAPITRE II

Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers

Section 1

Opérations de pêche menées dans le cadre d’appd

Article 8

Champ d’application

La présente section s’applique aux opérations de pêche menées par des navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers dans le cadre d’un APPD.

Article 9

Appartenance à une ORGP

Un navire de pêche de l’Union ne peut mener des opérations de pêche dans les eaux d’un pays tiers sur les stocks gérés par une ORGP que si ce pays tiers est une partie contractante à cette ORGP.

Article 10

Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par l’État membre du pavillon

L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche menées dans les eaux de pays tiers dans le cadre d’un APPD que si:

a)

les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis;

b)

les conditions énoncées dans l’APPD concerné sont respectées;

c)

l’opérateur a payé toutes les redevances dues au titre des accords concernés et, le cas échéant, les sanctions financières correspondantes infligées par une décision judiciaire ou administrative définitive et contraignante; et

d)

le navire de pêche détient une autorisation de pêche valable délivrée par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent.

Article 11

Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche du pays tiers

1.   Aux fins de l’article 10, point d), l’État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 10, points a) à c), sont respectées envoie à la Commission la demande correspondante pour obtenir l’autorisation du pays tiers.

2.   La demande visée au paragraphe 1 contient toute information requise au titre de l’APPD.

3.   L’État membre du pavillon envoie la demande à la Commission au plus tard dix jours civils avant la date limite fixée pour la transmission des demandes prévue par l’APPD. La Commission peut envoyer une demande dûment motivée à l’État membre du pavillon pour qu’il transmette toute information complémentaire nécessaire aux fins de vérifier que les conditions sont remplies.

4.   À la réception de la demande ou de toute information complémentaire demandée en vertu du paragraphe 3 du présent article, la Commission réalise un examen préliminaire pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 10, points a) à c), sont respectées. Ensuite, la Commission:

a)

communique la demande au pays tiers sans tarder, et en tout état de cause avant la date limite fixée pour la transmission des demandes prévue par l’APPD, pour autant que le délai fixé au paragraphe 3 du présent article ait été respecté; ou

b)

informe l’État membre que la demande est refusée.

5.   Si un pays tiers informe la Commission qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union au titre de l’accord, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon, si possible par voie électronique.

Article 12

Redistribution temporaire des possibilités de pêche non utilisées dans le cadre d’APPD

1.   Au cours d’une année spécifique ou de toute autre période pertinente de mise en œuvre d’un protocole à un APPD et en tenant compte des périodes de validité des autorisations de pêche et des campagnes de pêche, la Commission peut recenser les possibilités de pêche non utilisées et en informer les États membres bénéficiant des parts correspondantes de la répartition.

2.   Dans un délai de dix jours civils à compter de la réception de ces informations provenant de la Commission, les États membres visés au paragraphe 1 peuvent:

a)

informer la Commission qu’ils utiliseront leurs possibilités de pêche ultérieurement au cours de la période de mise en œuvre en question, en fournissant un plan de pêche contenant des informations détaillées sur le nombre d’autorisations de pêche demandées, les estimations de captures, la zone et la période de pêche; ou

b)

notifier à la Commission qu’ils utilisent leurs possibilités de pêche dans le cadre d’échanges de possibilités de pêche en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement de base.

3.   Si certains États membres n’ont pas informé la Commission de l’une des mesures visées au paragraphe 2, ou s’ils l’ont informée d’une utilisation seulement partielle de leurs possibilités de pêche, et s’il en résulte que des possibilités de pêche demeurent non utilisées, la Commission peut lancer auprès des autres États membres bénéficiant d’une part de la répartition un appel à manifestation d’intérêt pour les possibilités de pêche non utilisées disponibles. La Commission informe en même temps tous les États membres du lancement de l’appel à manifestation d’intérêt.

4.   Dans un délai de dix jours civils à compter de la réception de l’appel à manifestation d’intérêt visé au paragraphe 3, les États membres bénéficiant d’une part de la répartition peuvent manifester à la Commission leur intérêt pour les possibilités de pêche non utilisées disponibles. À l’appui de leur demande, ils fournissent un plan de pêche contenant des informations détaillées sur le nombre d’autorisations de pêche demandées, les estimations de captures, la zone et la période de pêche.

5.   Si elle l’estime nécessaire pour l’examen de la demande, la Commission peut demander aux États membres concernés de fournir des informations supplémentaires.

6.   En l’absence d’intérêt pour la totalité des possibilités de pêche non utilisées disponibles de la part des États membres bénéficiant d’une part de la répartition à l’issue du délai de dix jours visé au paragraphe 4, la Commission peut élargir l’appel à manifestation d’intérêt à tous les États membres. Un État membre peut manifester son intérêt pour les possibilités de pêche non utilisées dans les conditions visées audit paragraphe.

7.   Sur la base des informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 4 ou 6 du présent article, les possibilités de pêche non utilisées sont redistribuées par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, seulement de manière temporaire, pour la période concernée visée au paragraphe 1 du présent article.

La Commission communique aux États membres quels sont les États membres bénéficiaires de la redistribution et les quantités redistribuées.

8.   La redistribution temporaire des possibilités de pêche se fonde sur des critères transparents et objectifs, y compris, le cas échéant, des critères à caractère environnemental, social et économique. Ces critères peuvent comprendre:

a)

les possibilités de pêche disponibles pour une redistribution;

b)

le nombre d’États membres demandeurs;

c)

la part attribuée à chaque État membre demandeur lors de la répartition initiale des possibilités de pêche;

d)

l’historique des captures et des niveaux d’effort de pêche de chaque État membre demandeur, le cas échéant;

e)

la viabilité des plans de pêche fournis par les États membres demandeurs, compte tenu du nombre, du type et des caractéristiques des navires et engins utilisés.

Article 13

Sous-répartition d’un quota annuel ventilé en plusieurs limites de capture successives

1.   Lorsqu’un protocole à un APPD fixe des limites de capture mensuelles ou trimestrielles ou d’autres subdivisions des possibilités de pêche disponibles pour l’année en question et que les possibilités de pêche attribuées ne sont pas toutes utilisées au cours de cette même période mensuelle, trimestrielle ou d’une autre durée applicable, les possibilités de pêche disponibles correspondantes font l’objet d’une sous-répartition, par le Conseil, conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre les États membres concernés et pour les périodes concernées.

2.   La sous-répartition des possibilités de pêche disponibles est effectuée sur la base de critères transparents et objectifs. Elle est cohérente avec les possibilités de pêche annuelles attribuées aux États membres au titre du règlement applicable du Conseil.

Section 2

Opérations de pêche dans le cadre d’accords en matière d’échange ou de gestion commune

Article 14

Dispositions applicables

1.   Les articles 8 à 11 s’appliquent mutatis mutandis aux navires de pêche de l’Union pêchant dans les eaux de pays tiers dans le cadre d’un accord en matière d’échange de possibilités de pêche ou de gestion commune de stocks halieutiques d’intérêt commun.

2.   Par dérogation à l’article 11, un État membre du pavillon peut fournir à la Commission les renseignements concernant les navires de pêche de l’Union qui peuvent prétendre à mener des opérations de pêche dans les eaux de pays tiers au titre de l’accord en question. Lorsqu’il est établi que les conditions énoncées à l’article 10, points a) à c), sont respectées, la Commission transmet sans tarder au pays tiers les renseignements concernant les navires de pêche de l’Union concernés. Dès que le pays tiers informe la Commission que les renseignements concernant lesdits navires de pêche de l’Union ont été approuvés, la Commission en informe l’État membre du pavillon. Les navires de pêche de l’Union pour lesquels les renseignements nécessaires ont été fournis sont considérés comme ayant une autorisation de pêche valable aux fins de l’article 10, point d). La Commission communique également à l’État membre du pavillon, sans tarder et par voie électronique, toute notification émanant du pays tiers indiquant qu’un navire de pêche de l’Union ne peut pas prétendre à mener des opérations de pêche dans ses eaux.

Article 15

Consultations avec les pays tiers concernant des navires de pêche de l’Union

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter l’article 10 en mettant en œuvre, dans le droit de l’Union, le résultat des consultations entre l’Union et les pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord ou le résultat d’arrangements avec les États côtiers partageant des stocks halieutiques avec l’Union en ce qui concerne les conditions relatives aux autorisations de pêche.

Section 3

Opérations de pêche dans le cadre d’autorisations directes

Article 16

Champ d’application

La présente section s’applique aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers en dehors du cadre d’un accord visé à la section 1 ou 2.

Article 17

Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon

1.   L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche menées dans les eaux de pays tiers en dehors d’un accord visé à la section 1 ou 2 que si:

a)

les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis;

b)

aucun APPD ou accord en matière d’échange de possibilités de pêche ou de gestion commune avec le pays tiers concerné n’est en vigueur ou appliqué à titre provisoire;

c)

l’opérateur a fourni chacune des informations suivantes:

une copie de la législation applicable en matière de pêche telle qu’elle a été fournie à l’opérateur par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent ou une référence exacte renvoyant à cette législation,

une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, y compris la cohérence avec les dispositions de l’article 62 de la CNUDM, selon le cas,

le numéro d’un compte bancaire officiel et public pour le paiement de toutes les redevances;

d)

lorsque les opérations de pêche portent sur des espèces gérées par une ORGP, le pays tiers est partie contractante à cette organisation; et

e)

l’opérateur a fourni:

soit une autorisation de pêche valable pour le navire de pêche concerné, délivrée par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent,

soit une confirmation écrite émanant du pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent, faisant suite aux discussions entre l’opérateur et ce pays tiers, des termes de l’autorisation directe prévue pour donner accès à l’opérateur à ses ressources de pêche, y compris la durée, les conditions et les possibilités de pêche exprimées en limites de l’effort de pêche ou en limites de captures.

2.   En tout état de cause, les opérations de pêche ne commencent que lorsque le pays tiers a délivré l’autorisation de pêche valable visée au paragraphe 1, point e). L'État membre du pavillon suspend son autorisation si l’autorisation du pays tiers n’a pas été délivrée avant le début des opérations de pêche envisagées.

3.   L’évaluation scientifique visée au paragraphe 1, point c), deuxième tiret, est fournie par une ORGP ou un organe régional des pêches doté de compétences scientifiques ou est fournie par le pays tiers ou en coopération avec celui-ci. L’évaluation scientifique émanant du pays tiers est examinée par un institut ou un organe scientifique d’un État membre ou de l’Union.

Article 18

Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche du pays tiers

1.   Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, points a) à e), sont respectées envoie à la Commission les informations utiles énumérées à l’annexe et les informations concernant le respect des conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point c).

2.   Si la Commission estime que les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne suffisent pas pour évaluer le respect des conditions énoncées à l’article 17, elle demande un complément d’information ou de justification dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces informations.

3.   Si, à la suite de la demande de complément d’information ou de justification visée au paragraphe 2 du présent article et après discussions avec l’État membre concerné, la Commission constate que les conditions énoncées à l’article 17 ne sont pas respectées, elle peut s’opposer à l’octroi de l’autorisation de pêche dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de toutes les informations ou justifications requises. Si la Commission constate que ces conditions sont respectées, elle informe sans tarder l’État membre concerné de son intention de ne pas exprimer d’objections.

4.   L’État membre du pavillon peut délivrer une autorisation de pêche à l’expiration du délai visé au paragraphe 2. Lorsque la Commission a demandé un complément d’information conformément audit paragraphe, l’État membre du pavillon peut délivrer l’autorisation de pêche si la Commission n’a pas exprimé d’objections dans le délai visé au paragraphe 3 ou avant l’expiration de ce délai, pour autant que la Commission ait informé l’État membre de son intention de ne pas exprimer d’objections.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, en cas de renouvellement d’une autorisation de pêche assortie des mêmes conditions et dans un délai de deux ans à compter de l’octroi de l’autorisation de pêche initiale, l’État membre du pavillon peut délivrer l’autorisation de pêche après vérification des informations reçues concernant les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b), d) et e), et en informe la Commission sans tarder.

6.   Si un pays tiers informe la Commission qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation directe destinée à un navire de pêche de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon.

7.   Si un pays tiers informe l’État membre du pavillon qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation directe destinée à un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission.

8.   L’opérateur fournit à l’État membre du pavillon un exemplaire des conditions finales qu’il a convenues avec le pays tiers, y compris une copie de l’autorisation directe.

CHAPITRE III

Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans le cadre d’ORGP

Article 19

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union pêchant des stocks dans le cadre d’une ORGP, dans les eaux de l’Union ou en dehors de celles-ci, dans la mesure où ces opérations sont soumises à un régime d’autorisation mis en place par l’ORGP.

Article 20

Autorisations de pêche

1.   Un navire de pêche de l’Union dont les opérations de pêche sont soumises à un régime d’autorisation adopté par l’ORGP ne mène des opérations de pêche dans le cadre de l’ORGP que:

a)

si l’Union est partie contractante à l’ORGP;

b)

s’il s’est vu délivrer une autorisation de pêche par son État membre du pavillon;

c)

s’il a été inscrit dans le registre approprié ou sur la liste de navires autorisés de l’ORGP; et

d)

lorsque les opérations de pêche se déroulent dans les eaux de pays tiers, s’il s’est vu délivrer une autorisation de pêche par le pays tiers concerné conformément au chapitre II.

2.   Le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas aux navires de pêche de l’Union pêchant exclusivement dans les eaux de l’Union auxquels une autorisation de pêche a déjà été délivrée conformément à l’article 7 du règlement relatif au contrôle.

Article 21

Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon

Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche que si:

a)

les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis;

b)

les règles établies par l’ORGP ou par le droit de l’Union qui les transpose sont respectées; et

c)

lorsque les opérations de pêche se déroulent dans les eaux de pays tiers, les critères prévus à l’article 10 ou 17 sont remplis.

Article 22

Enregistrement auprès d’ORGP

1.   Un État membre du pavillon transmet à la Commission les renseignements concernant les navires qu’il a autorisés à mener des opérations de pêche conformément à l’article 20 du présent règlement ou, dans le cas de l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, conformément à l’article 7 du règlement relatif au contrôle.

2.   Les renseignements visés au paragraphe 1 sont formulés conformément aux conditions fixées par l’ORGP et s’accompagnent des informations exigées par cette organisation.

3.   La Commission peut demander à l’État membre du pavillon toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire dans un délai de dix jours après réception des renseignements visés au paragraphe 1. Elle motive toute demande de ce type.

4.   Lorsqu’elle s’est assurée que les conditions énoncées à l’article 21 sont respectées, et dans un délai de quinze jours après réception des renseignements visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique les renseignements concernant les navires autorisés à l’ORGP.

5.   Si le registre ou la liste de l’ORGP n’est pas accessible au public, la Commission diffuse les renseignements concernant les navires autorisés aux États membres concernés par la pêcherie en question.

CHAPITRE IV

Opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union en haute mer

Article 23

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux opérations de pêche en haute mer ne relevant pas du champ d’application du chapitre III menées par les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres.

Article 24

Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon

Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche en haute mer que si:

a)

les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis;

b)

les opérations de pêche envisagées:

sont conformes à une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, fournie ou validée par un institut scientifique de l’État membre du pavillon, ou

font partie d’un programme de recherche, y compris un programme de collecte de données, organisé par un organisme scientifique. Le protocole scientifique de la recherche, qui sera exigé en tout état de cause, est validé par un institut scientifique de l’État membre du pavillon.

Article 25

Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche

1.   Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 24 sont respectées envoie à la Commission les informations énumérées à l’annexe et les informations concernant le respect des conditions énoncées à l’article 5.

2.   Si la Commission estime que les informations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article ne suffisent pas pour évaluer le respect des conditions énoncées à l’article 24, elle demande un complément d’information ou de justification dans un délai de dix jours civils à compter de la réception de ces informations.

3.   Si, après avoir reçu le complément d’information ou de justification demandé visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission constate que les conditions énoncées à l’article 24 ne sont pas respectées, elle peut s’opposer à l’octroi de l’autorisation de pêche dans un délai de cinq jours civils à compter de la réception du complément d’information ou de justification. Si la Commission constate que les conditions sont respectées, elle informe sans tarder l’État membre concerné de son intention de ne pas exprimer d’objections.

4.   L’État membre du pavillon peut délivrer une autorisation de pêche à l’expiration du délai visé au paragraphe 2. Lorsque la Commission a demandé un complément d’information conformément audit paragraphe, l’État membre du pavillon peut délivrer l’autorisation de pêche si la Commission n’a pas exprimé d’objections dans le délai visé au paragraphe 3 ou avant l’expiration de ce délai, pour autant que la Commission ait informé l’État membre de son intention de ne pas exprimer d’objections.

CHAPITRE V

Affrètement des navires de pêche de l’Union

Article 26

Principes

1.   Un navire de pêche de l’Union ne mène pas d’opérations de pêche dans le cadre d’accords d’affrètement dans des eaux pour lesquelles un APPD est en vigueur ou est appliqué à titre provisoire.

2.   Un navire de pêche de l’Union ne mène pas d’opérations de pêche dans le cadre de plus d’un accord d’affrètement à la fois ni ne pratique le sous-affrètement.

3.   Les navires de pêche de l’Union n’opèrent dans le cadre d’accords d’affrètement dans les eaux soumises à l’autorité d’une ORGP que si l’État pour lequel le navire est affrété est partie contractante à cette organisation.

4.   Un navire de pêche de l’Union affrété n’utilise pas les possibilités de pêche de son État membre du pavillon pendant la durée d’application de l’accord d’affrètement. Les captures d’un navire de pêche de l’Union affrété sont comptabilisées dans les possibilités de pêche de l’État d’affrètement.

5.   Aucune disposition du présent règlement ne restreint les responsabilités de l’État membre du pavillon à l’égard de ses obligations en vertu du droit international, du règlement relatif au contrôle, du règlement relatif à la pêche INN ou des autres dispositions de la PCP, y compris les exigences en matière de déclaration.

6.   Le titulaire de la licence de pêche d’un navire de pêche de l’Union qui va être affrété informe l’État membre du pavillon de l’existence de l’accord d’affrètement avant son application. Cet État membre en informe la Commission sans tarder.

Article 27

Gestion des autorisations de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement

Lors de la délivrance d’une autorisation de pêche pour un navire conformément à l’article 17, 21 ou 24, et lorsque les opérations de pêche concernées sont menées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre du pavillon vérifie que:

a)

l’autorité compétente de l’État d’affrètement a confirmé officiellement que l’accord est conforme à son droit national; et

b)

les détails de l’accord d’affrètement sont précisés dans l’autorisation de pêche, y compris la période, les possibilités de pêche et la zone de pêche.

CHAPITRE VI

Opérations de transbordement

Article 28

Opérations de transbordement

1.   Toute opération de transbordement menée par un navire de pêche de l’Union en haute mer ou dans le cadre d’une autorisation directe est menée conformément aux articles 21 et 22 du règlement relatif au contrôle. L’État membre du pavillon communique à la Commission, avant la fin du mois de mars de chaque année, pour les transbordements qui ont eu lieu l’année précédente, les informations qui figurent dans la déclaration de transbordement, la date du transbordement, la position géographique et la zone où le transbordement a eu lieu.

2.   Les capitaines de navires de pêche de l’Union pêchant dans le cadre d’une autorisation directe ou en haute mer notifient aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, avant le transbordement, les informations suivantes:

a)

le nom et le numéro d’identification externe du navire receveur;

b)

l’heure et la position géographique de l’opération de transbordement prévue; et

c)

les quantités estimées des espèces à transborder.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux transbordements effectués par des navires de pêche de l’Union dans des ports.

CHAPITRE VII

Obligations en matière d’observation et de déclaration

Article 29

Données relatives aux programmes d’observation

Si des données sont recueillies à bord d’un navire de pêche de l’Union dans le cadre d’un programme d’observation, les rapports y afférents sont envoyés sans tarder, conformément aux règles de transmission précisées dans le programme d’observation, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon.

Article 30

Transmission d’informations à des pays tiers

1.   Lorsqu’il mène des opérations de pêche en vertu du présent titre, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou son représentant, met les déclarations de captures et les déclarations de débarquement pertinentes à la disposition du pays tiers et adresse en outre à son État membre du pavillon une copie électronique de ces données.

2.   Un État membre du pavillon évalue, au moyen de contrôles par recoupements conformément à l’article 109 du règlement relatif au contrôle, la cohérence des données visées au paragraphe 1 du présent article avec les données qu’il a reçues conformément audit règlement et, le cas échéant, aux dispositions pertinentes de l’APPD.

3.   L’absence de transmission au pays tiers des déclarations de captures ou des déclarations de débarquement visées au paragraphe 1 du présent article est également considérée comme une infraction grave aux fins de l’article 90 du règlement relatif au contrôle en fonction de la gravité de l’infraction en question, qui est déterminée par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon en tenant compte de critères tels que la nature du dommage, sa valeur, la situation économique du contrevenant et l’étendue de l’infraction ou sa répétition.

TITRE III

OPÉRATIONS DE PÊCHE MENÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION

Article 31

Exigences d’adhésion à une ORGP

Un navire de pêche d’un pays tiers ne peut mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union sur les stocks gérés par une ORGP que si le pays tiers est une partie contractante à cette ORGP.

Article 32

Principes généraux

1.   Un navire de pêche d’un pays tiers ne mène des opérations de pêche dans les eaux de l’Union que s’il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Une telle autorisation ne lui est délivrée que s’il satisfait aux critères d’admissibilité énoncés à l’article 5.

2.   Un navire d’un pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union respecte les règles régissant les opérations de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère. Si les dispositions établies dans l’accord de pêche le concernant diffèrent, celles-ci sont explicitement mentionnées soit dans ledit accord, soit par l’intermédiaire de règles convenues avec le pays tiers mettant en œuvre ledit accord.

3.   Si un navire de pêche d’un pays tiers transite par les eaux de l’Union sans posséder une autorisation délivrée en vertu du présent règlement, ses engins de pêche sont arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement relatif au contrôle, de façon à ce qu’ils ne soient pas facilement utilisables pour mener des opérations de pêche.

Article 33

Conditions relatives aux autorisations de pêche

1.   La Commission ne peut délivrer à un navire de pêche d’un pays tiers une autorisation de mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union que:

a)

s’il existe un reliquat du volume admissible des captures qui pourrait couvrir les possibilités de pêche proposées, tel que l’exige l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM;

b)

si les conditions énoncées dans les accords de pêche pertinents sont respectées et le navire de pêche est admissible dans le cadre de l’accord de pêche passé avec le pays tiers concerné et, le cas échéant, est inscrit sur la liste des navires qui figure dans cet accord;

c)

si les informations relatives au navire de pêche et à tout navire d’appui qui lui est associé, requises au titre de l’accord, sont exactes et complètes, et si le navire et tout navire d’appui qui lui est associé possèdent un numéro OMI lorsque le droit de l’Union l’exige;

d)

si le navire de pêche n’est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l’Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN;

e)

si le pays tiers ne figure pas sur une liste de pays non coopérants en vertu du règlement relatif à la pêche INN ou en tant que pays autorisant une pêche non durable en vertu du règlement (UE) no 1026/2012.

2.   Le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux navires de pays tiers menant des opérations de pêche dans le cadre d’un accord en matière d’échange de possibilités de pêche ou de gestion commune de stocks halieutiques d’intérêt commun.

Article 34

Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche

1.   Le pays tiers concerné communique à la Commission les demandes de ses navires de pêche avant la date limite fixée dans l’accord concerné ou par la Commission.

2.   La Commission peut demander au pays tiers toute information complémentaire nécessaire pour vérifier que les conditions énoncées à l’article 33 sont remplies.

3.   Lorsqu’il est établi que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, la Commission délivre une autorisation de pêche et en informe le pays tiers ainsi que les États membres concernés sans tarder.

Article 35

Gestion des autorisations de pêche

1.   Si l’une des conditions prévues à l’article 33 n’est plus remplie, la Commission prend les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l’autorisation, et en informe le pays tiers et les États membres concernés.

2.   La Commission peut refuser, suspendre ou retirer une autorisation délivrée à un navire de pêche d’un pays tiers lorsqu’un changement fondamental de circonstances survient, ou lorsqu’une menace grave pèse sur l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer, ou lorsque la prévention ou l’éradication de la pêche INN exige une telle mesure, ou lorsque l’Union a décidé de suspendre ses relations avec le pays tiers concerné ou d’y mettre fin.

La Commission informe immédiatement le pays tiers concerné en cas de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation conformément au premier alinéa.

Article 36

Clôture d’opérations de pêche

1.   Lorsque les possibilités de pêche accordées à un pays tiers sont considérées comme épuisées, la Commission le notifie immédiatement au pays tiers concerné ainsi qu’aux autorités d’inspection compétentes des États membres. Afin d’assurer la continuité des opérations de pêche portant sur les possibilités de pêche non épuisées, qui peuvent également avoir une influence sur les possibilités de pêche épuisées, le pays tiers présente à la Commission des mesures techniques visant à prévenir toute incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées.

2.   À compter de la date de la notification visée au paragraphe 1, les autorisations de pêche délivrées pour les navires battant le pavillon du pays tiers concerné sont considérées comme suspendues pour les opérations de pêche concernées et les navires ne sont plus autorisés à mener ces opérations de pêche.

3.   Les autorisations de pêche sont considérées comme retirées lorsqu’une suspension des autorisations de pêche conformément au paragraphe 2 concerne toutes les opérations pour lesquelles elles ont été accordées.

4.   Le pays tiers veille à ce que les navires de pêche concernés soient informés immédiatement de l’application du présent article et qu’ils cessent toutes les opérations de pêche concernées. Le pays tiers informe également la Commission sans tarder lorsque des navires de pêche battant son pavillon ont cessé leurs opérations de pêche.

Article 37

Dépassement de quotas dans les eaux de l’Union

1.   Lorsque la Commission établit qu’un pays tiers a dépassé les quotas qui lui ont été attribués pour un stock ou un groupe de stocks, elle procède à des déductions sur les quotas attribués à ce pays pour ce stock ou groupe de stocks pour les années suivantes. La Commission s’efforce de veiller à ce que l’ampleur de la déduction corresponde aux déductions imposées aux États membres dans des circonstances similaires.

2.   Si une déduction effectuée conformément au paragraphe 1 ne peut être réalisée sur le quota pour un stock ou un groupe de stocks qui a fait l’objet d’un dépassement parce que le pays tiers concerné ne dispose pas des quotas suffisants pour ce stock ou groupe de stocks, la Commission peut, après consultation du pays tiers concerné, procéder à des déductions sur les quotas d’autres stocks ou groupes de stocks attribués pour les années suivantes à ce pays tiers dans la même zone géographique ou d’une valeur commerciale correspondante.

Article 38

Contrôle et exécution

1.   Un navire de pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union respecte les règles relatives au contrôle régissant les opérations de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.

2.   Un navire de pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union fournit à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, à l’État membre côtier les données que les navires de l’Union sont tenus de transmettre à l’État membre du pavillon en application du règlement relatif au contrôle.

3.   La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet les données visées au paragraphe 2 à l’État membre côtier.

4.   Un navire de pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union fournit sur demande à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci les rapports d’observation établis dans le cadre des programmes d’observation applicables.

5.   L’État membre côtier consigne toutes les infractions commises par les navires de pêche de pays tiers, y compris les sanctions correspondantes, dans le registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.

TITRE IV

DONNÉES ET INFORMATIONS

Article 39

Base de données de l’Union sur les autorisations de pêche délivrées en vertu du présent règlement

1.   La Commission met en place et tient à jour une base de données électronique de l’Union sur les autorisations de pêche qui inclut toutes les autorisations de pêche octroyées conformément aux titres II et III et qui comprend une partie accessible au public et une partie sécurisée. Cette base de données:

a)

contient toutes les informations fournies conformément à l’annexe et les autres informations fournies à la Commission aux fins de la délivrance d’autorisations de pêche en vertu des titres II et III, y compris le nom, la ville et le pays de résidence du propriétaire et d’un maximum de cinq principaux propriétaires effectifs, et indique le statut de chaque autorisation le plus rapidement possible;

b)

est utilisée pour l’échange de données et d’informations entre la Commission et un État membre; et

c)

n’est utilisée qu’aux fins d’une gestion durable des flottes de pêche et du contrôle.

2.   La liste de toutes les autorisations de pêche délivrées en vertu des titres II et III figurant dans la base de données est accessible au public et contient toutes les informations suivantes:

a)

le nom et le pavillon du navire ainsi que ses numéros CFR et OMI, si le droit de l’Union l’exige;

b)

le type d’autorisation, y compris l’espèce cible ou le ou les groupes d’espèces cibles; et

c)

la période et la zone autorisées pour l’opération de pêche (dates de début et de fin; zone de pêche).

3.   Un État membre utilise la base de données pour notifier à la Commission les demandes d’autorisations de pêche et les mettre à jour, ainsi que le prévoient les articles 11, 18, 22 et 26, et un pays tiers utilise la base de données pour introduire les demandes d’autorisations de pêche, ainsi que le prévoit l’article 34.

Article 40

Exigences techniques

1.   L’échange d’informations visé aux titres II et III et au présent titre s’effectue sous forme électronique.

2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution, sans préjudice des dispositions de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (16), pour établir des exigences opérationnelles techniques applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations visées aux titres II et III et au présent titre. Les exigences opérationnelles techniques ne commencent à s’appliquer qu’après au moins six mois, et au plus dix-huit mois, à compter de leur adoption. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

Article 41

Accès aux données

Sans préjudice de l’article 110 du règlement relatif au contrôle, la Commission ou les États membres donnent accès aux services administratifs compétents intervenant dans la gestion des flottes de pêche, à la partie sécurisée de la base de données de l’Union sur les autorisations de pêche des flottes de pêche externes visée à l’article 39 du présent règlement.

Article 42

Gestion des données, protection des données à caractère personnel et confidentialité

Les données obtenues en vertu du présent règlement sont traitées conformément aux articles 112 et 113 du règlement relatif au contrôle, au règlement (CE) no 45/2001 ainsi qu’à la directive 95/46/CE et à ses mesures nationales de mise en œuvre.

Article 43

Relations avec les pays tiers et les ORGP

1.   Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers ou d’une ORGP des informations utiles aux fins de la bonne application du présent règlement, il communique ces informations à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, aux autres États membres concernés, pour autant qu’il y soit autorisé par les accords bilatéraux conclus avec ce pays tiers ou par les règles de l’ORGP concernée.

2.   La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci peut, dans le cadre d’accords de pêche conclus entre l’Union et des pays tiers dans le cadre d’ORGP auxquelles l’Union est partie contractante, communiquer toute information pertinente concernant des cas de non-respect des règles établies par le présent règlement ou d’infractions graves aux autres parties à ces accords ou organisations, sous réserve d’obtenir l’accord de l’État membre qui a fourni les informations en question et conformément au règlement (CE) no 45/2001.

TITRE V

PROCÉDURES ET MESURES DE DÉLÉGATION ET D’EXÉCUTION

Article 44

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 45

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture établi en vertu de l’article 47 du règlement de base. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec l’article 5.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Abrogation

1.   Le règlement sur les autorisations de pêche est abrogé.

2.   Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 47

Dispositions transitoires concernant la redistribution temporaire des possibilités de pêche dans le cadre des protocoles existants

1.   Par dérogation à l’article 12, pour les protocoles aux APPD qui sont en vigueur ou sont appliqués à titre provisoire le 17 janvier 2018, la procédure de redistribution temporaire des possibilités de pêche énoncée au présent article est utilisée jusqu’à l’expiration du protocole en question.

2.   Si, dans le cadre d’un APPD, sur la base des demandes de transmission des demandes visées à l’article 11, il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre d’un protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande de confirmer qu’ils n’utilisent pas ces possibilités de pêche. L’absence de réponse dans les délais, à fixer par le Conseil lors de la conclusion de l’APPD, est considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant une période donnée.

3.   Après confirmation par l’État membre concerné, la Commission fait une estimation des possibilités de pêche non utilisées et met cette estimation à la disposition des États membres.

4.   Les États membres qui souhaitent exploiter les possibilités de pêche non utilisées visées au paragraphe 3 communiquent à la Commission la liste de tous les navires pour lesquels ils ont l’intention de demander une autorisation de pêche, ainsi que la demande de transmission des demandes d’autorisations pour chacun de ces navires, conformément à l’article 11.

5.   La Commission décide de la redistribution en étroite coopération avec les États membres concernés.

Si un État membre concerné s’oppose à cette redistribution, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, de la redistribution en prenant en considération les critères établis au paragraphe 8 du présent article et en informe les États membres concernés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

6.   La transmission des demandes conformément au présent article n’a aucune incidence sur l’attribution des possibilités de pêche ni sur leur échange entre les États membres conformément à l’article 16 du règlement de base.

7.   Rien n’empêche la Commission d’appliquer le mécanisme prévu aux paragraphes 2 à 5, tant que les délais visés au paragraphe 2 n’ont pas été finalisés.

8.   Pour la redistribution des possibilités de pêche en vertu du présent article, la Commission prend en compte, en particulier:

a)

la date de chaque demande reçue;

b)

les possibilités de pêche disponibles pour la redistribution;

c)

le nombre de demandes reçues;

d)

le nombre d’États membres demandeurs; et

e)

dans les cas où les possibilités de pêche reposent entièrement ou partiellement sur l’effort de pêche ou sur les captures, l’effort de pêche qui devrait être déployé par chacun des navires concernés ou les captures que devrait faire chacun des navires concernés.

Article 48

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 303 du 19.8.2016, p. 116.

(2)  Position du Parlement européen du 2 février 2017 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 octobre 2017 (JO C 390 du 17.11.2017, p. 1) Position du Parlement européen du 26 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

(4)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(5)  Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).

(6)  Décision 96/428/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (JO L 177 du 16.7.1996, p. 24).

(7)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(8)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34).

(16)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).


ANNEXE

Liste des données à fournir

I

DEMANDEUR

1

Nom de l’opérateur économique

2

Courriel

3

Adresse

4

Fax

5

Téléphone

6

Nom du propriétaire

7

Courriel

8

Adresse

9

Fax

10

Téléphone

11

Nom de l’association ou de l’agent représentant l’opérateur économique

12

Courriel

13

Adresse

14

Fax

15

Téléphone

16

Nom du ou des capitaines

17

Courriel

18

Adresse

19

Fax

20

Téléphone


II

NAVIRE DE PÊCHE

21

Nom du navire

22

Numéro d’identification du navire (numéro OMI, numéro CFR, etc.)

23

Mode de conservation à bord du poisson

24

Type de navire, code FAO

25

Type d’engin, code FAO


III

CATÉGORIE DE PÊCHE POUR LAQUELLE L’AUTORISATION EST DEMANDÉE

26

Type d’autorisation (autorisation directe, haute mer, activités d’appui)

27

Zone de pêche [zone(s), sous-zone(s), division(s), sous-division(s) de la FAO, selon le cas]

28

Zone d’opération (haute mer, pays tiers — préciser)

29

Ports de débarquement

30

Code(s) FAO des espèces cibles (ou catégorie de pêche dans le cadre d’un APPD)

31

Période pour laquelle l’autorisation est demandée (dates de début et de fin)

32

Liste des navires d’appui (nom du navire, numéro OMI, numéro CFR)


IV

AFFRÈTEMENT

33

Navire opérant dans le cadre d’un accord d’affrètement (O/N)

34

Type d’accord d’affrètement

35

Période d’affrètement (dates de début et de fin)

36

Possibilités de pêche (en tonnes métriques) attribuées au navire dans le cadre de l’affrètement

37

Pays tiers attribuant les possibilités de pêche au navire dans le cadre de l’affrètement


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