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Document 32015D1988

    Décision (UE) 2015/1988 du Conseil du 22 octobre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part

    JO L 290 du 6.11.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1988/oj

    Related international agreement

    6.11.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 290/4


    DÉCISION (UE) 2015/1988 DU CONSEIL

    du 22 octobre 2015

    relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (1), d'autre part

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 31, paragraphe 1,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 21 juin 2013, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Kosovo en vue d'un accord de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «l'accord»). Les négociations ont été menées à bien avec succès, et l'accord a été paraphé le 25 juillet 2014.

    (2)

    L'Union et le Kosovo ont des liens étroits et partagent des valeurs, et ils souhaitent renforcer ces liens et instaurer une relation étroite et durable fondée sur la réciprocité et l'intérêt mutuel, devant permettre au Kosovo de renforcer et d'élargir ses relations avec l'Union.

    (3)

    Le «premier accord de principe régissant la normalisation des relations» est intervenu le 19 avril 2013 dans le cadre du dialogue mené grâce à la médiation de l'UE.

    (4)

    L'accord prévoit la création d'une association entre l'Union et le Kosovo caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières. Il comporte également des dispositions qui relèvent du champ d'application du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne (TUE) concernant la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il convient dès lors que la décision relative à la signature de l'accord soit fondée sur la base juridique prévoyant la création d'une association permettant à l'Union de prendre des engagements dans tous les domaines visés par les traités et sur la base juridique permettant de conclure des accords dans les domaines visés au titre V, chapitre 2, du TUE.

    (5)

    Il s'agit d'un accord relevant uniquement de l'Union. Les engagements et la coopération qui seront convenus par l'Union dans le cadre du présent accord ne concernent que les domaines qui sont couverts par l'acquis de l'Union ou les politiques existantes de l'Union. Le fait que le présent accord soit signé et conclu sous la forme d'un accord relevant uniquement de l'Union est sans préjudice de la nature et du champ d'application d'accords similaires susceptibles d'être négociés à l'avenir. Cela est également sans préjudice des compétences qui sont conférées aux institutions de l'Union dans les traités et des positions des institutions de l'Union et des États membres relatives aux compétences. L'accord prévoit une vaste coopération dans différents domaines d'action, y compris la justice et les affaires intérieures.

    (6)

    La signature de l'accord ne préjuge pas la position des États membres concernant le statut du Kosovo, qui sera arrêtée conformément à leurs pratiques nationales et au droit international.

    (7)

    En outre, les termes, les formulations et les définitions utilisés dans la présente décision et dans l'accord et le recours à l'ensemble des bases juridiques nécessaires pour la signature de l'accord ne constituent en aucune manière une reconnaissance du Kosovo en tant qu'État indépendant par l'Union, ni par les différents États membres n'ayant pas pris de décision en ce sens précédemment. Il convient, dans ce contexte, qu'une déclaration à ce sujet soit faite par l'Union au moment de la signature de l'accord.

    (8)

    La signature de l'accord en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de la Communauté européenne de l'énergie atomique fait l'objet d'une procédure distincte.

    (9)

    Il convient de signer l'accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature, au nom de l'Union, de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, et le Kosovo est autorisée pour ce qui est des volets relevant du TUE et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord (2).

    Article 2

    La déclaration au nom de l'Union jointe à la présente décision est approuvée au nom de l'Union.

    Article 3

    La présente décision est sans préjudice de la position des États membres et de l'Union sur le statut du Kosovo.

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    F. ETGEN


    (1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

    (2)  Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


    Déclaration au nom de l'Union

    «La décision de signer l'accord de stabilisation et d'association sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, y compris les bases juridiques utilisées dans ce contexte, est sans préjudice des positions des États membres sur le statut et ne constitue en aucune manière une reconnaissance du Kosovo (1) en tant qu'État indépendant par l'Union, ni par les différents États membres n'ayant pas pris de décision en ce sens précédemment.»


    (1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.


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