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Document 32013R1381

Règlement (UE) n ° 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 354 du 28.12.2013, p. 62–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32021R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1381/oj

28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/62


RÈGLEMENT (UE) No 1381/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 19, paragraphe 2, son article 21, paragraphe 2, et ses articles 114, 168, 169 et 197,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Chacun doit pouvoir jouir dans l'Union des droits qui lui sont conférés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité sur l'Union européenne. Par ailleurs, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte"), qui, avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, a pris un caractère contraignant dans toute l'Union, énonce les droits fondamentaux et les libertés dont peuvent se prévaloir les citoyens de l'Union. Ces droits devraient être promus et respectés. Il convient de garantir la pleine jouissance de ces droits, ainsi que des droits découlant des conventions internationales auxquelles l'Union a adhéré, telles que la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, et d'éliminer toute entrave à cette jouissance. Par ailleurs, la jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.

(2)

Dans le programme de Stockholm (4), le Conseil européen a réaffirmé le caractère prioritaire de la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, et a fixé comme priorité politique la réalisation d'une Europe des droits. Le financement a été considéré comme l'un des outils importants en vue de la mise en œuvre réussie des priorités politiques du programme de Stockholm. Les objectifs ambitieux fixés par les traités et par le programme de Stockholm devraient être atteints notamment en établissant, pour la période 2014-2020, un programme "Droits, égalité et citoyenneté" souple et efficace (ci-après dénommé "programme") qui devrait faciliter la planification et la mise en œuvre. L'objectif général et les objectifs spécifiques du programme devraient être interprétés conformément aux orientations stratégiques pertinentes définies par le Conseil européen.

(3)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 sur la stratégie Europe 2020 définit une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Le soutien et la promotion des droits des personnes au sein de l'Union, la lutte contre la discrimination et les inégalités, ainsi que la promotion de la citoyenneté de l'Union, contribuent à favoriser les objectifs spécifiques et les initiatives phares de la stratégie Europe 2020.

(4)

La non-discrimination est un principe fondamental de l'Union. L'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la possibilité de prendre des mesures en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La non-discrimination est également consacrée à l'article 21 de la charte, qu'il convient d'appliquer dans les limites de l'article 51 de ladite charte et conformément à celui-ci. Il y a lieu de prendre en considération les particularités des diverses formes de discrimination et d'élaborer parallèlement des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre la discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs.

(5)

Le programme devrait être mis en œuvre de manière à ce que ce programme et d'autres activités de l'Union ayant les mêmes objectifs se renforcent mutuellement, en particulier les activités visées dans la communication de la Commission du 5 avril 2011 intitulée "Un cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms jusqu'en 2020" (5) et dans les conclusions du Conseil du 19 mai 2011 sur un cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms jusqu'en 2020, dans lesquels il est demandé aux États membres de remédier à l'exclusion sociale et économique des Roms en adoptant une approche qui intègre quatre domaines principaux (l'éducation, l'emploi, la santé et le logement), ainsi qu'en veillant à ce que les Roms ne soient pas victimes de discrimination, mais bénéficient de la même reconnaissance de leurs droits fondamentaux, et de prendre des mesures pour éliminer la ségrégation là où elle existe, notamment dans les domaines de l'éducation et du logement.

(6)

Le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance constituent des violations directes des principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'état de droit, principes sur lesquels l'Union est fondée et qui sont communs aux États membres. Lutter contre ces phénomènes est donc un objectif constant, qui requiert une action coordonnée, y compris par l'octroi de financements. Parmi ces phénomènes figurent entre autres l'incitation publique à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe, ainsi que d'autres infractions lorsqu'elles sont commises avec une motivation raciste, xénophobe ou homophobe. À cet égard, il convient aussi de s'attacher tout particulièrement à prévenir et combattre toutes les formes de violence, de haine, de ségrégation et de stigmatisation, et à lutter contre l'intimidation, le harcèlement et le traitement intolérant, par exemple dans les administrations publiques, dans les services de police et le système judiciaire, à l'école et sur le lieu de travail.

(7)

L'égalité entre les femmes et les hommes est l'une des valeurs fondatrices de l'Union. Les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes constituent des violations des droits fondamentaux. En outre, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes contribue également à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. L'objectif consistant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes devrait être mis en œuvre de manière à ce que cet objectif et d'autres activités de l'Union ou des États membre ayant le même objectif se renforcent mutuellement, en particulier les activités visées dans le Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour la période 2011-2020.

(8)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la discrimination fondée sur le sexe inclut les discriminations découlant d'un changement de sexe. Dans la mise en œuvre du programme, il convient également de tenir compte des évolutions du droit de l'Union et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ayant trait à d'autres aspects liés au genre, y compris l'identité de genre.

(9)

Le droit d'être traité avec dignité sur le lieu de travail et dans la société en général est une expression des valeurs fondatrices de l'Union et une action coordonnée permettant de mener des activités ciblées en rapport avec le marché de l'emploi est nécessaire. En conséquence, les mesures prises dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la non- discrimination devraient notamment consister à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à combattre la discrimination sur le lieu de travail et le marché de l'emploi.

(10)

La violence sous toutes ses formes envers les enfants, les jeunes et les femmes, ainsi que d'autres groupes à risque, constitue une violation des droits fondamentaux et un fléau pour la santé. Cette violence est présente dans l'ensemble de l'Union et elle a des conséquences graves sur la santé physique et psychologique des victimes, ainsi que sur la société dans son ensemble. Pour faire face à cette violence et protéger les victimes, il est nécessaire de faire preuve d'une volonté politique forte et de mener une action coordonnée fondée sur les méthodes et les résultats des programmes Daphné (6). Le fait de prendre des mesures pour combattre la violence envers les femmes contribue à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Compte tenu du véritable succès que connait le financement de Daphné depuis son lancement en 1997, tant en termes de popularité auprès des parties prenantes concernées (autorités publiques, institutions universitaires et organisations non gouvernementales (ONG)) qu'en termes d'efficacité des projets financés, il est essentiel, dans la mise en œuvre du programme, de conserver la dénomination "Daphné" s'agissant de l'objectif spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, afin que les programmes Daphné conservent la meilleure visibilité possible.

(11)

En vertu de l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, l'Union doit promouvoir la protection des droits de l'enfant, tout en combattant les discriminations. Les enfants sont vulnérables, notamment dans des situations de pauvreté, d'exclusion sociale, de handicap ou dans d'autres situations particulières qui les exposent à des risques, telles que la négligence, les enlèvements et les disparitions. Des mesures devraient être prises pour promouvoir les droits de l'enfant et contribuer à la protection des enfants contre tout préjudice et toute violence représentant un danger pour leur santé physique ou mentale et portant atteinte à leurs droits au développement, à la protection et à la dignité.

(12)

Il convient de continuer de protéger efficacement les données à caractère personnel dans le contexte d'un développement technologique permanent et de la mondialisation. Le cadre juridique de l'Union en matière de protection des données devrait être appliqué de manière efficace et cohérente dans l'Union. À cette fin, l'Union devrait pouvoir soutenir les efforts déployés par les États membres afin de mettre en œuvre ce cadre juridique, en veillant tout particulièrement à ce que chacun puisse exercer ses droits de manière effective.

(13)

Il convient que les citoyens soient davantage informés de leurs droits découlant de la citoyenneté de l'Union, à savoir leur droit de circuler et de séjourner librement dans l'Union, leur droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen et aux élections municipales dans leur État membre de résidence dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, leur droit d'adresser des pétitions au Parlement européen dans l'une des langues du traité, leur droit de soumettre des initiatives citoyennes et leur droit d'adresser des plaintes au médiateur européen pour mauvaise administration institutionnelle, et qu'ils soient en mesure d'exercer ces droits. Encourager les citoyens à jouer un rôle plus actif dans la vie démocratique à l'échelle de l'Union renforcera la société civile européenne et favorisera l'émergence d'une identité européenne. Les citoyens devraient pouvoir vivre, voyager, étudier, travailler et exercer des activités de volontariat sans difficulté dans un autre État membre et devraient pouvoir avoir l'assurance qu'ils jouiront de l'égalité d'accès à leurs droits, qu'ils pourront les faire respecter pleinement et les protéger, sans aucune discrimination, où qu'ils se trouvent dans l'Union.

(14)

Chacun, en tant que consommateur ou entrepreneur dans le marché intérieur, devrait être en mesure de faire respecter ses droits découlant du droit de l'Union dans un cadre transfrontière.

(15)

En vertu des articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le programme devrait, dans toutes ses activités, soutenir l'intégration dans les autres politiques des questions d'égalité entre les femmes et les hommes et des objectifs de non-discrimination. La manière dont les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de non-discrimination sont abordées dans le cadre des activités du programme devrait faire l'objet d'une évaluation et d'un suivi réguliers.

(16)

L'expérience des actions menées au niveau de l'Union montre que, pour réaliser dans la pratique les objectifs du programme, il y a lieu de combiner des instruments, notamment des actes juridiques, des initiatives politiques et des financements. Le financement est un outil important, qui complète les mesures législatives.

(17)

Les actions bénéficiant d'un financement au titre du programme sont non seulement très utiles aux bénéficiaires, mais elles peuvent également créer des données sur lesquelles fonder une meilleure prise de décision au niveau national et au niveau de l'Union. Ainsi, les programmes Daphné ont permis un véritable transfert de connaissances et de bonnes pratiques entre toutes les parties prenantes concernées, y compris les États membres, pour ce qui est de la prévention de la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, et de la lutte contre ce phénomène.

(18)

La communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" souligne la nécessité de rationaliser et de simplifier le financement de l'Union. Il importe, tout particulièrement au vu de la crise économique actuelle, que le financement de l'Union soit structuré et géré avec la plus grande diligence. Il est possible de parvenir à une simplification significative et à une gestion efficace du financement par une réduction du nombre de programmes, ainsi que par la rationalisation, la simplification et l'harmonisation des règles et procédures de financement.

(19)

Compte tenu de la nécessité de simplifier et de gérer avec efficacité le financement, et de faciliter l'accès à celui-ci, le programme devrait poursuivre et développer les activités précédemment menées sur la base de la section 4 ("Lutte contre la discrimination et diversité") et de la section 5 ("Égalité entre les hommes et les femmes") du programme Progress établi par la décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (7), du programme "Droits fondamentaux et citoyenneté" institué par la décision 2007/252/CE du Conseil (8) et du programme Daphné III. Les évaluations à mi-parcours de ces programmes comportent des recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de ces programmes. Les conclusions de ces évaluations à mi-parcours, ainsi que celles des évaluations ex post correspondantes, doivent être prises en compte dans la mise en œuvre du programme.

(20)

L'utilisation optimale des ressources financières et une plus grande efficacité des dépenses devraient constituer des principes directeurs pour la réalisation des objectifs du programme. Il convient de garantir un financement adéquat à l'appui des efforts déployés pour instaurer une Europe des droits. Il est important de veiller à ce que le programme soit mis en œuvre de la manière la plus efficace et la plus conviviale possible, tout en garantissant la sécurité juridique et son accessibilité pour tous les participants. Afin de faciliter l'accès de tous les bénéficiaires potentiels au financement, les procédures de demande et les exigences en matière de gestion financière devraient également être simplifiées et les lourdeurs administratives supprimées.

(21)

La communication de la Commission du 19 octobre 2010 intitulée "Le réexamen du budget de l'UE" et la communication de la Commission du 29 juin 2011 intitulée "Un budget pour la stratégie Europe 2020" soulignent qu'il est important de concentrer le financement sur des actions ayant une valeur ajoutée européenne manifeste, c'est-à-dire dans les cas où l'intervention de l'Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à l'action isolée de chaque État membre. Les actions régies par le présent règlement devraient contribuer à l'instauration d'une confiance mutuelle entre les États membres, en intensifiant la coopération transfrontière et la mise en réseau et en parvenant à une application correcte, cohérente et uniforme du droit de l'Union. Le financement des activités devrait également contribuer à ce que toutes les parties intéressées aient une connaissance effective et plus approfondie du droit et des politiques de l'Union et devrait procurer une base analytique solide pour étayer et élaborer le droit et les politiques de l'Union et, ce faisant, contribuer à leur mise en œuvre et leur application correcte. L'intervention de l'Union permet de mener ces actions de manière cohérente sur l'ensemble de son territoire et de réaliser des économies d'échelle. De plus, l'Union est mieux placée que les États membres pour faire face aux situations transfrontières et pour mettre en place une plate-forme européenne d'apprentissage mutuel.

(22)

Lorsqu'elle sélectionne les actions à financer au titre du programme, la Commission devrait évaluer les propositions en fonction de critères prédéfinis. Parmi ces critères devrait notamment figurer une évaluation de la valeur ajoutée européenne que devraient apporter les actions proposées. Les projets nationaux et à petite échelle peuvent également avoir une valeur ajoutée européenne.

(23)

Les organes et les entités poursuivant un objectif d'intérêt général européen dans les domaines couverts par le programme devraient être considérés comme des acteurs essentiels dans la mesure où ils ont prouvé ou devraient pouvoir prouver qu'ils jouent un rôle important dans la réalisation de cet objectif et ils devraient recevoir un financement conformément aux procédures et aux critères énoncés dans les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement.

(24)

La notion de "services à valeur sociale harmonisés" devrait s'entendre au sens de l'article 2 de la décision no 116/2007/CE de la Commission (9).

(25)

Les autorités nationales, régionales et locales devraient figurer parmi les organes et entités ayant accès au programme.

(26)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (10), pour le Parlement européen et le Conseil, au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(27)

Afin de garantir que le programme est suffisamment souple pour répondre aux besoins changeants et aux priorités politiques correspondantes pendant toute sa durée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification des pourcentages énoncés à l'annexe du présent règlement pour chaque objectif spécifique qui dépasserait ces pourcentages de plus de cinq points de pourcentage. Afin d'évaluer la nécessité d'un tel acte délégué, ces pourcentages devraient être calculés sur la base de l'enveloppe financière du programme pour sa durée totale et non sur la base des crédits annuels. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(28)

Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé "règlement financier"). Pour ce qui est en particulier des conditions d'éligibilité concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) versée par les bénéficiaires de subventions, l'éligibilité de la TVA ne devrait pas dépendre du statut juridique des bénéficiaires en qui concerne les activités qui peuvent être exercées par des organes et des entités privés et publics dans les mêmes conditions juridiques. Compte tenu de la nature spécifique des objectifs et des activités régis par le présent règlement, il convient de préciser dans les appels à propositions que, pour les activités pouvant être exercées à la fois par des organes et des entités publics et par des organes et entités privés, la TVA non déductible acquittée par des organes et des entités publics doit être éligible, dans la mesure où elle est versée pour la mise en œuvre d'activités, telles que des activités de formation ou de sensibilisation, qui ne peuvent être considérées comme relevant de l'exercice de la puissance publique. Le présent règlement devrait également recourir aux outils de simplification introduits par le règlement financier. En outre, les critères permettant de déterminer les actions à financer devraient viser à affecter les ressources financières disponibles aux actions ayant un effet maximal par rapport aux objectifs stratégiques poursuivis.

(29)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption des programmes de travail annuels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(30)

Les programmes de travail annuels adoptés par la Commission en vertu du présent règlement devraient assurer une répartition appropriée des fonds entre subventions et marchés publics. Le programme devrait essentiellement affecter des fonds aux subventions, tout en maintenant des niveaux de financement suffisants pour les marchés publics. Le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions devrait être fixé dans les programmes de travail annuels et ne devrait pas être inférieur à 65 %. Pour faciliter la planification des projets et le cofinancement par les parties prenantes, la Commission devrait établir un calendrier clair pour les appels à propositions, la sélection des projets et les décisions d'attribution.

(31)

Aux fins d'une affectation efficace des fonds provenant du budget général de l'Union, il convient de rechercher une cohérence, une complémentarité et des synergies entre les programmes de financement en faveur de domaines d'action étroitement liés les uns aux autres, notamment entre le programme et le programme "Justice" établi par le règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), le programme «L'Europe pour les citoyens», le programme, de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale établi par le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) et d'autres programmes dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales, des affaires intérieures, de la santé et de la protection des consommateurs, de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, de la société de l'information, de l'élargissement, en particulier l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et les Fonds structurels et d'investissement européens, dont les dispositions communes sont établies par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).

(32)

La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l'Union, tels que l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'Agence des droits fondamentaux, et devrait faire le point sur les travaux menés par d'autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme.

(33)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement financier.

(34)

Aux fins de la mise en œuvre du principe de bonne gestion financière, le présent règlement devrait prévoir des outils appropriés pour évaluer sa performance. À cette fin, il devrait définir des objectifs généraux et des objectifs spécifiques. Pour mesurer la réalisation de ces objectifs spécifiques, il convient de fixer une série d'indicateurs concrets et quantifiables qui devraient rester valables pendant la durée totale du programme. La Commission devrait présenter chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport de suivi qui devrait être basé notamment sur les indicateurs énoncés dans le présent règlement et qui devrait fournir des informations sur l'utilisation des fonds disponibles.

(35)

Pour la mise en œuvre du programme, la Commission devrait prendre en compte l'objectif d'une répartition géographique équitable des fonds et devrait fournir une assistance dans les États membres où le nombre d'actions bénéficiant d'un financement est relativement faible. Lorsqu'elle met en œuvre le programme, la Commission devrait également vérifier si, conformément à des critères/organes de contrôle internationalement reconnus, des mesures s'imposent dans certains États membres pour que les objectifs du programme soient effectivement atteints et devrait soutenir l'action des États membres ou de la société civile dans ces domaines.

(36)

Conformément à l'article 180, paragraphe 1, point l), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (16) (ci-après dénommé "règles d'application"), les conventions de subvention devraient préciser les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l'Union, sauf dans des cas dûment justifiés lorsqu'une publicité n'est pas possible ou pas appropriée.

(37)

Conformément à l'article 35, paragraphes 2 et 3, du règlement financier et à l'article 21 de ses règles d'application, la Commission devrait mettre à disposition, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu'elle détient sur les destinataires et sur la nature et le but des mesures financées par le budget général de l'Union. Ces informations sont mises à disposition dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier la protection des données à caractère personnel.

(38)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer à la poursuite de la mise en place d'un espace destiné à promouvoir, protéger et mettre effectivement en œuvre l'égalité et les droits de la personne, tels qu'ils sont consacrés dans le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la charte et les conventions internationales en matière de droits de l'homme auxquelles l'Union a adhéré, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

Afin d'assurer la continuité du financement des activités menées précédemment sur la base des sections 4 et 5 de la décision no 1672/2006/CE, de la décision 2007/252/CE et de la décision no 779/2007/CE, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement et durée du programme

1.   Le présent règlement établit un programme "Droits, égalité et citoyenneté" (ci-après dénommé "programme").

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Valeur ajoutée européenne

1.   Le programme finance des actions ayant une valeur ajoutée européenne. À cette fin, la Commission veille à ce que les actions retenues pour un financement visent à produire des résultats présentant une valeur ajoutée européenne.

2.   La valeur ajoutée européenne des actions, y compris des actions menées à petite échelle et au niveau national, est évaluée à la lumière de critères tels que leur contribution à la mise en œuvre cohérente et uniforme du droit de l'Union et à une large sensibilisation du public aux droits qui en découlent, les possibilités qu'elles offrent de favoriser la confiance mutuelle entre les États membres et d'améliorer la coopération transfrontière, leur impact transnational, leur contribution à l'élaboration et à la diffusion des meilleures pratiques ou les possibilités qu'elles offrent de contribuer à la définition de normes minimales, d'élaborer des outils et des solutions pratiques répondant à des défis transfrontières ou au niveau de l'Union.

Article 3

Objectif général

L'objectif général du programme est de contribuer, conformément à l'article 4, à la poursuite de la mise en place d'un espace destiné à promouvoir, à protéger et à mettre effectivement en œuvre l'égalité et les droits de la personne, tels qu'ils sont consacrés dans le traité sur l'Union européenne, dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans la charte, ainsi que dans les conventions internationales relatives aux droits de l'homme auxquelles l'Union a adhéré.

Article 4

Objectifs spécifiques

1.   Pour atteindre l'objectif général énoncé à l'article 3, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle et le respect du principe de non-discrimination pour les motifs prévus à l'article 21 de la charte;

b)

prévenir le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et combattre ces phénomènes;

c)

promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées;

d)

promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire progresser l'intégration dans les politiques des questions d'égalité entre les femmes et les hommes;

e)

prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les jeunes et les femmes, ainsi que la violence envers d'autres groupes à risque, et notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des proches, et protéger les victimes de cette violence;

f)

promouvoir et protéger les droits de l'enfant;

g)

contribuer à assurer le niveau le plus élevé de protection de la vie privée et des données à caractère personnel;

h)

promouvoir et renforcer l'exercice des droits découlant de la citoyenneté de l'Union;

i)

donner aux personnes en leur qualité de consommateurs ou d'entrepreneurs au sein du marché intérieur les moyens de faire respecter leurs droits découlant du droit de l'Union, compte tenu des projets financés dans le cadre du programme "consommateurs".

2.   En vue d'atteindre les objectifs spécifiques du programme, il convient en particulier:

a)

de sensibiliser et d'informer davantage au sujet du droit et des politiques de l'Union, ainsi que des droits, des valeurs et des principes sur lesquels repose l'Union;

b)

de favoriser la mise en œuvre et l'application effectives, complètes et cohérentes des instruments du droit et des politiques de l'Union dans les États membres ainsi que le suivi et l'évaluation de ces instruments et politiques;

c)

d'encourager la coopération transfrontière, renforcer la connaissance mutuelle et la confiance entre les parties prenantes;

d)

d'améliorer la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels à l'exercice des droits et des principes garantis par le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la charte, les conventions internationales auxquelles l'Union a adhéré et la législation dérivée de l'Union.

Article 5

Types d'actions

1.   Le programme finance notamment les types d'actions suivants:

a)

des activités d'analyse, telles que la collecte de données et de statistiques, l'élaboration de méthodes communes et, s'il y a lieu, d'indicateurs ou de valeurs de référence, des études, recherches, analyses et enquêtes, des évaluations, l'élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique, des ateliers, séminaires, réunions d'experts et conférences;

b)

des activités de formation: échanges de personnel, ateliers, séminaires, sessions de formation des formateurs et élaboration de modules de formation en ligne ou autres;

c)

des activités d'apprentissage réciproque, de coopération, de sensibilisation et de diffusion, telles que l'identification et les échanges de bonnes pratiques, d'approches novatrices et d'expériences, l'évaluation par les pairs et l'apprentissage réciproque, l'organisation de conférences, de séminaires, de campagnes médiatiques, y compris en ce qui concerne les médias en ligne, de campagnes d'information, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du programme, la compilation et la publication de matériel à des fins de diffusion d'informations sur le programme et ses résultats; le développement, l'exploitation et la maintenance de systèmes et d'outils intégrant les technologies de l'information et de la communication;

d)

le soutien aux principaux acteurs dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs du programme, par exemple les ONG lors de la mise en œuvre des actions produisant une valeur ajoutée européenne, soutien aux principaux acteurs européens, aux réseaux au niveau européen et aux services harmonisés à caractère social; soutien aux États membres dans la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union; et le soutien aux activités de mise en réseau, au niveau européen, entre des organes et entités spécialisés, ainsi que des autorités nationales, régionales et locales, et des ONG, y compris par des subventions à l'action ou des subventions de fonctionnement.

2.   Afin que leurs actions touchent le plus grand nombre de personnes, les bénéficiaires encouragent la participation de groupes cibles aux actions financées par le programme.

Article 6

Participation

1.   Le programme est accessible à l'ensemble des organes et entités légalement établis dans:

a)

les États membres;

b)

les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément audit accord;

c)

les pays candidats, les candidats potentiels et les pays en voie d'adhésion à l'Union, conformément aux principes généraux et aux conditions et modalités générales pour la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres respectifs et les décisions des conseils d'association ou des accords similaires.

2.   L'accès des organes et entités à but lucratif au programme n'est ouvert qu'en liaison avec des organisations à but non lucratif ou publiques.

3.   Les organes et entités légalement établis dans des pays tiers, autres que ceux participant au programme conformément au paragraphe 1, points b) et c), en particulier les pays où s'applique la politique européenne de voisinage, peuvent être associés aux actions du programme à leurs propres frais, dans la mesure où cela contribue au but poursuivi par ces actions.

4.   La Commission peut coopérer avec les organisations internationales, dans les conditions définies dans le programme de travail annuel pertinent. L'accès au programme est ouvert aux organisations internationales qui sont actives dans les domaines couverts par le programme, conformément au règlement financier et au programme de travail annuel pertinent.

Article 7

Budget

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période 2014-2020 est établie à 439 473 000 EUR.

2.   La dotation financière du programme peut aussi couvrir des dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l'évaluation concernant la réalisation de ses objectifs. La dotation financière peut couvrir en particulier les dépenses concernant les études, réunions d'experts et actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs généraux du présent règlement, ainsi que les dépenses se rapportant aux réseaux de la technologie de l'information spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations, et toute autre assistance technique et administrative nécessaire pour la gestion du programme par la Commission.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel établi par le règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1311/2013 (17).

4.   Dans le cadre de l'enveloppe financière allouée au programme, des montants sont affectés à chaque groupe d'objectifs spécifiques, conformément aux pourcentages énoncés à l'annexe.

5.   La Commission ne s'écarte pas des pourcentages alloués dans le cadre de l'enveloppe financière, tels qu'énoncés à l'annexe, de plus de cinq points de pourcentage pour chaque groupe d'objectifs spécifiques. S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 afin de modifier chaque chiffre de l'annexe de plus de cinq points de pourcentage et d'un maximum de dix points de pourcentage.

Article 8

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9

Mesures d'exécution

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels sous la forme d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

3.   Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs du programme en déterminant:

a)

les actions à entreprendre, conformément à l'objectif général et aux objectifs spécifiques énoncés à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 1, y compris l'affectation indicative des ressources financières;

b)

les critères d'éligibilité, de sélection et d’attribution essentiels à utiliser pour le choix des propositions devant bénéficier d’une contribution financière conformément à l'article 84 du règlement financier et à l'article 94 de ses règles d'application;

c)

le pourcentage minimal des dépenses annuelles à affecter aux subventions.

4.   Une répartition adéquate et équitable du soutien financier est assurée entre les différents domaines couverts par les objectifs spécifiques visés à l'article 4, paragraphe 1, compte tenu du niveau de financement déjà attribué au titre des programmes précédents pour la période 2007-2013 établis par les décisions visées à l'article 15. Lorsqu'elle décide de l'affectation des fonds à ces domaines dans les programmes de travail annuels, la Commission tient compte de la nécessité de maintenir des niveaux de financement suffisants et d'assurer la continuité des actions et la prévisibilité du financement dans tous les domaines relevant des objectifs spécifiques énoncés à l'article 4, paragraphe 1.

5.   Les appels à propositions sont publiés annuellement.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 11

Complémentarité

1.   La Commission veille, en coopération avec les États membres, à assurer une cohérence globale, une complémentarité et des synergies avec d'autres instruments de l'Union, y compris notamment le programme "Justice", le programme "L'Europe pour les citoyens", le Programme européen pour l'emploi et l'innovation sociale et d'autres programmes dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales, des affaires intérieures, de la santé et de la protection des consommateurs, de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport, de la société de l'information et de l'élargissement, en particulier l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et les Fonds structurels et d'investissement européens.

2.   La Commission veille également à assurer une cohérence globale, une complémentarité et des synergies avec les activités des organes et organismes de l'Union intervenant dans les domaines couverts par les objectifs du programme.

3.   Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments de l'Union, en particulier le programme "Justice", aux fins de la mise en œuvre d'actions répondant aux objectifs des deux programmes. Une action ayant reçu un financement du programme peut également bénéficier d'un financement issu du programme "Justice", pour autant que ce financement ne couvre pas les mêmes éléments de coûts.

Article 12

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du programme, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et des vérifications sur place, conformément aux dispositions et aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (18) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (19), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financés au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre du programme contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes visés auxdits paragraphes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 13

Suivi et évaluation

1.   La Commission assure un suivi annuel du programme pour vérifier la mise en œuvre des actions menées au titre du programme et la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l'article 4. Ce suivi permet également d'évaluer la manière dont les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la non-discrimination et à la protection de l'enfant ont été prises en compte dans les actions du programme.

2.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un rapport annuel de suivi basé sur les indicateurs énoncés à l'article 14, paragraphe 2, et sur l'utilisation des fonds disponibles;

b)

un rapport d'évaluation intermédiaire au plus tard le 30 juin 2018;

c)

un rapport d'évaluation ex-post au plus tard le 31 décembre 2021.

3.   Le rapport d'évaluation intermédiaire évalue la réalisation des objectifs, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne du programme, afin que l'on puisse déterminer si le financement dans les domaines couverts par le programme devrait être renouvelé, modifié ou suspendu après 2020. Il porte également sur les possibilités de simplification du programme et sur sa cohérence interne et externe et vise à établir si les objectifs et les actions sont toujours pertinents. Il prend en considération les résultats des évaluations ex-post des programmes précédents pour la période 2007-2013 établis par les décisions visées à l'article 15.

4.   Le rapport d'évaluation ex-post évalue les incidences à long terme du programme et le caractère durable de ses effets, afin de contribuer à la prise de décision sur un programme ultérieur.

Article 14

Indicateurs

1.   Conformément à l'article 13, les indicateurs énoncés au paragraphe 2 du présent article servent de base pour suivre et évaluer dans quelle mesure chaque objectif spécifique du programme énoncé à l'article 4 a été réalisé au moyen des actions prévues à l'article 5. Ils sont mesurés par rapport à des scénarios de base prédéfinis reflétant la situation avant la mise en œuvre. Si nécessaire, les indicateurs sont ventilés entre autres par sexe, âge et handicap.

2.   Les indicateurs visés au paragraphe 1 incluent, entre autres:

a)

le nombre et le pourcentage de personnes d'un groupe cible concernées par les activités de sensibilisation financées par le programme;

b)

le nombre de parties prenantes participant notamment à des activités de formation, à des échanges, à des visites d'étude, à des ateliers et à des séminaires financés par le programme;

c)

l'amélioration du niveau de connaissance du droit et des politiques de l'Union et, le cas échéant, des droits, des valeurs et des principes sur lesquels repose l'Union au sein des groupes participant aux activités financées par le programme, par comparaison à l'ensemble du groupe cible;

d)

le nombre de cas et d'activités de coopération transfrontière et de réalisations en la matière;

e)

l'évaluation des participants concernant les activités auxquelles ils ont participé et le caractère durable (escompté) de celles-ci;

f)

la couverture géographique des activités financées par le programme;

g)

le nombre de demandes et de subventions se rapportant à chaque objectif spécifique;

h)

le niveau du financement sollicité par les candidats et octroyé en rapport avec chaque objectif spécifique.

3.   Outre les indicateurs énoncés au paragraphe 2, les éléments ci-après sont notamment évalués dans les rapports d'évaluation intermédiaire et ex-post du programme:

a)

la valeur ajoutée européenne du programme, y compris une évaluation des activités de celui-ci au regard d'initiatives similaires mises sur pied au niveau national ou européen et ne bénéficiant pas d'un financement de l'Union, et l'évaluation des résultats (escomptés) de ces activités, ainsi que des avantages et/ou inconvénients du financement de l'Union par rapport à un financement national pour le type d'activités en question;

b)

le niveau de financement par rapport aux résultats obtenus (efficacité);

c)

les obstacles éventuels, d'ordre administratif, organisationnel et/ou structurel, à une mise en œuvre plus aisée et plus efficace du programme (marge de simplification).

Article 15

Mesures transitoires

Les actions entamées sur la base de la section 4 ("Lutte contre la discrimination et diversité") et de la section 5 ("Égalité entre les hommes et les femmes") de la décision no 1672/2006/CE, de la décision 2007/252/CE ou de la décision no 779/2007/CE continuent à être régies par les dispositions desdites décisions jusqu'à leur achèvement. En ce qui concerne ces actions, les références aux comités prévus à l'article 13 de la décision no 1672/2006/CE, à l'article 10 de la décision 2007/252/CE et à l'article 10 de la décision no 779/2007/CE s'entendent comme des références faites au comité prévu à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 17 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 43.

(3)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2013.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  JO C 258 du 2.9.2011, p. 6.

(6)  Décision no 293/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 janvier 2000 adoptant un programme d'action communautaire (programme Daphné) (2000-2003) relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes (JO L 34 du 9.2.2000, p. 1); décision no 803/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 adoptant le programme d'action communautaire (2004-2008) visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné II) (JO L 143 du 30.4.2004, p. 1); décision no 779/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 établissant pour 2007-2013 un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III) dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice (JO L 173 du 3.7.2007, p. 19).

(7)  Décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale — Progress (JO L 315 du 15.11.2006, p. 1).

(8)  Décision 2007/252/CE du Conseil du 19 avril 2007 établissant pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général "Droits fondamentaux et justice", le programme spécifique "Droits fondamentaux et citoyenneté" (JO L 110 du 27.4.2007, p. 33).

(9)  Décision no 116/2007/CE de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés (JO L 49 du 17.2.2007, p. 30).

(10)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(11)  Règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme "Justice" pour la période 2014-2020 (Voir la page 73 de ce Journal Officiel).

(14)  Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

(15)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(16)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(17)  Règlement du Conseil (UE, Euratom) no 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(18)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)

(19)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

AFFECTATION DES FONDS

Dans le cadre de l'enveloppe financière du programme, les fonds sont affectés comme suit aux différents groupes d'objectifs spécifiques énoncés à l'article 4, paragraphe 1:

Groupe d'objectifs spécifiques

Part de l'enveloppe financière (en %)

Groupe 1

57 %

promouvoir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination en raison du sexe, de l'origine raciale ou ethnique, de la religion ou des convictions, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle et le respect du principe de non-discrimination pour les motifs énoncés à l'article 21 de la charte;

prévenir le racisme, la xénophobie, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et combattre ces phénomènes;

promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées;

promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et faire progresser l'intégration dans les politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes;

Groupe 2

43 %

prévenir et combattre toutes les formes de violence envers les enfants, les jeunes et les femmes ainsi que la violence envers les autres groupes à risque, et notamment les groupes exposés au risque de violences exercées par des proches, et protéger les victimes de cette violence;

promouvoir et protéger les droits de l'enfant;

contribuer à assurer le niveau le plus élevé de protection de la vie privée et des données à caractère personnel;

promouvoir et contribuer à renforcer l'exercice des droits découlant de la citoyenneté de l'Union;

donner aux personnes en leur qualité de consommateurs ou d'entrepreneurs au sein du marché intérieur les moyens de faire respecter leurs droits découlant du droit de l'Union, compte tenu des projets financés dans le cadre du programme "consommateurs".


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