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Document 32010D0404

    2010/404/PESC: Décision 2010/404/PESC du Conseil du 14 juin 2010 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

    JO L 187 du 21.7.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/404/oj

    Related international agreement

    21.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 187/1


    DÉCISION 2010/404/PESC DU CONSEIL

    du 14 juin 2010

    relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne (ci-après dénommé «TUE»), et notamment son article 37, et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»), et notamment son article 218, paragraphe 5, et paragraphe 6, premier alinéa,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Lors de sa session du 9 juin 2008, le Conseil a décidé d’autoriser la présidence à engager des négociations avec la Principauté de Liechtenstein, conformément à l’ex-article 24 TUE afin de conclure un accord sur la sécurité des informations.

    (2)

    Ayant été autorisée à engager ces négociations, la présidence a négocié un accord avec la Principauté de Liechtenstein sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées.

    (3)

    Il convient d’approuver cet accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’accord entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées est approuvé au nom de l’Union.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

    Article 3

    La présente décision prend effet le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 14 juin 2010.

    Par le Conseil

    La présidente

    C. ASHTON


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    21.7.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 187/2


    TRADUCTION

    ACCORD

    entre l’Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

    L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union européenne», et

    la PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, ci-après dénommée «le Liechtenstein»,

    ci-après dénommées «les parties»,

    CONSIDÉRANT QUE les parties partagent l’objectif de renforcer leur propre sécurité par tous les moyens et de faire en sorte que, à l’intérieur d’un espace de sécurité, leurs citoyens bénéficient d’un niveau élevé de sécurité,

    CONSIDÉRANT QUE les parties estiment qu’il convient de développer leurs consultations et leur coopération sur des questions d’intérêt commun portant sur la sécurité,

    CONSIDÉRANT QUE, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d’échanger des informations classifiées entre les parties,

    CONSTATANT QUE des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l’accès à des informations et à du matériel classifiés de l’Union européenne et du Liechtenstein, ainsi que l’échange d’informations et de matériel classifiés entre les parties,

    CONSCIENTES DU FAIT qu’un tel accès et un tel échange d’informations et de matériel classifiés exigent des mesures de sécurité appropriées,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    En vue d’atteindre l’objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord entre la Principauté de Liechtenstein et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées (ci-après dénommé «l’accord») porte sur les informations et le matériel classifiés, quelle qu’en soit la forme, communiqués par une partie à l’autre ou échangés entre elles.

    Article 2

    Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées» toute information (à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel considérés par l’une des parties comme devant être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité.

    Article 3

    Les institutions et entités de l’Union européenne auxquelles s’applique le présent accord sont le Conseil européen, le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «le Conseil»), le secrétariat général du Conseil, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommé «le SEAE») et la Commission européenne. Aux fins du présent accord, ces institutions et entités sont dénommées «l’Union européenne».

    Article 4

    Chaque partie:

    a)

    veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées qui sont communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles en vertu du présent accord;

    b)

    veille à ce que les informations classifiées visées qui sont communiquées ou échangées en vertu du présent accord conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire en assure la protection et la sauvegarde selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations et du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être mises en place en application de l’article 11;

    c)

    s’abstient d’exploiter les informations classifiées échangées à des fins autres que celles qui ont été établies par l’entité d’origine ou que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées;

    d)

    s’abstient de communiquer les informations classifiées à des tiers ou à un organe ou une institution de l’Union européenne qui n’est pas visé à l’article 3, sans le consentement écrit préalable de la partie dont émane l’information;

    e)

    n’autorise l’accès aux informations classifiées qu’aux personnes qui ont le besoin d’en connaître et qui ont fait l’objet d’une habilitation de sécurité du niveau approprié.

    Article 5

    1.   Les informations classifiées peuvent être communiquées ou diffusées, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, par l’une des parties, (dénommée «la partie dont émane l’information»), à l’autre partie (dénommée «la partie destinataire»).

    2.   Pour la communication ou la divulgation d’informations classifiées à des destinataires autres que les parties, la partie destinataire prendra une décision, après que la partie dont émane l’information aura donné son consentement écrit, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, tel qu’il est défini par le règlement de sécurité de cette dernière.

    3.   Dans l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, une divulgation automatique n’est possible que si des procédures ont été établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.

    Article 6

    Chacune des parties ainsi que les institutions et entités visées à l’article 3 du présent accord veillent à disposer d’un système et de mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité prévus dans leur législation ou réglementation respective, et qui figurent dans les dispositions à mettre en place en application de l’article 11, afin qu’un niveau de protection équivalent soit appliqué aux informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord.

    Article 7

    1.   Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées, communiquées ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations.

    2.   Les procédures d’habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations classifiées.

    Article 8

    Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités visées à l’article 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être mises en place en application dudit article.

    Article 9

    1.   Aux fins du présent accord:

    a)

    en ce qui concerne l’Union européenne, toute la correspondance est envoyée par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil qui la transmet aux États membres et aux institutions ou entités visées à l’article 3, sous réserve des dispositions du paragraphe 2;

    b)

    en ce qui concerne le Liechtenstein, toute la correspondance est envoyée au Chief Registry Officer du ministère de l’intérieur du Liechtenstein et est transmise, s’il y a lieu, à l’Union européenne par l’intermédiaire de la mission du Liechtenstein.

    2.   Exceptionnellement, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. En ce qui concerne l’Union européenne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil, du Chief Registry Officer de la Commission européenne ou du Chief Registry Officer du SEAE, s’il y a lieu. En ce qui concerne le Liechtenstein, cette correspondance est transmise à l’Union européenne par l’intermédiaire de la mission du Liechtenstein.

    Article 10

    Le ministre de l’intérieur du Liechtenstein, le secrétaire général du Conseil et le membre de la Commission européenne chargé des questions de sécurité surveillent l’application du présent accord.

    Article 11

    1.   Aux fins de l’application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les trois autorités visées aux paragraphes 2, 3 et 4 afin de définir les normes de protection réciproque de la sécurité des informations classifiées en vertu du présent accord.

    2.   Le ministère de l’intérieur du Liechtenstein élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées au Liechtenstein en vertu du présent accord.

    3.   Le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil, agissant au nom du Conseil et sous son autorité, élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’Union européenne en vertu du présent accord.

    4.   La direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant sous l’autorité du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments.

    5.   En ce qui concerne l’Union européenne, les dispositions de sécurité visées au paragraphe 1 sont soumises à l’approbation du Comité de sécurité du Conseil.

    Article 12

    Les autorités visées à l’article 11 établissent les procédures à suivre en cas d’atteinte avérée ou soupçonnée à des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord.

    Article 13

    Chaque partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de la mise en œuvre du présent accord.

    Article 14

    Préalablement à toute communication ou échange d’informations classifiées entre les parties en vertu du présent accord, les autorités de sécurité responsables visées à l’article 11 déterminent d’un commun accord que la partie destinataire est en mesure d’en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à mettre en place en application dudit article.

    Article 15

    Le présent accord n’empêche nullement les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

    Article 16

    Tout différend entre le Liechtenstein et l’Union européenne découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord fera l’objet de négociations entre les parties.

    Article 17

    1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

    2.   Chaque partie informe l’autre de toute modification apportée à sa législation ou à sa réglementation susceptible de compromettre la protection d’informations classifiées visées dans le présent accord.

    3.   Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie, en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

    4.   Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et par commun accord des parties. La modification entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.

    Article 18

    Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités respectivement, ont signé le présent accord.

    Fait à Bruxelles, le six juillet de l'année deux mille dix, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.

    Pour la Principauté de Liechtenstein

    Pour l’Union européenne

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