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Document 32008D0797
2008/797/EC: Council Decision of 25 September 2008 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Government of the Republic of India on certain aspects of air services
2008/797/CE: Décision du Conseil du 25 septembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde sur certains aspects des services aériens
2008/797/CE: Décision du Conseil du 25 septembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde sur certains aspects des services aériens
JO L 273 du 15.10.2008, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
En vigueur
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/797/oj
15.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 septembre 2008
relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde sur certains aspects des services aériens
(2008/797/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République de l’Inde concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003 autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
Étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde concernant certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion dudit accord.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de la Communauté sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet (1).
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 7, paragraphe 2, de l’accord.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2008.
Par le Conseil
Le président
L. CHATEL
(1) La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
15.10.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 273/9 |
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde sur certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d’une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE,
d’autre part
(ci-après dénommées «les parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République de l’Inde,
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
CONSTATANT qu’en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre bénéficient d’un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,
RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République de l’Inde doivent être mises en conformité avec la législation communautaire de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République de l’Inde et à préserver la continuité de ces services aériens,
CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’influencer les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la République de l’Inde i) qui requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,
RECONNAISSANT que, lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire en matière de supervision de la sécurité est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République de l’Inde dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République de l’Inde s’appliquent de manière identique en ce qui concerne cet autre État membre,
CONSTATANT que les accords bilatéraux relatifs aux services aériens énumérés à l’annexe I obéissent au principe général selon lequel les compagnies aériennes désignées des parties jouissent de conditions loyales et équitables pour l’exploitation des services faisant l’objet des accords sur les liaisons spécifiées,
CONSTATANT que le présent accord n’a pas pour objectif d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République de l’Inde, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République de l’Inde ou de négocier des modifications aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
4. L’octroi de droits de trafic continuera à s’effectuer par des arrangements bilatéraux.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République de l’Inde et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception de la désignation par un État membre, la République de l’Inde accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant:
i) |
que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et soit titulaire d’une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; |
ii) |
qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et |
iii) |
que le transporteur aérien soit détenu et continue à être détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants. |
3. La République de l’Inde peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
i) |
le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou assuré par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; |
iii) |
le transporteur aérien n’est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États; |
iv) |
le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la République de l’Inde et un autre État membre et, en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par cet autre accord; ou |
v) |
le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel la République de l’Inde n’a pas conclu d’accord bilatéral en matière de services aériens et que l’État membre en question a refusé des droits de trafic à la République de l’Inde. |
Lorsque la République de l’Inde fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté européenne.
Article 3
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles correspondants énumérés à l’annexe II, point c).
2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République de l’Inde dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République de l’Inde s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.
Article 4
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe I ne doit i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.
2. Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.
Article 5
Annexes de l’accord
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Article 6
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, revoir, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 7
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République de l’Inde qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 8
Dénonciation
1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Marseille, le vingt-huit septembre, deux mille huit, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hindi.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За правителството на Република Индия
Por el Gobierno de la República de la India
Za vládu Indické republiky
For regeringen for Republikken Indien
Für die Regierung der Republik Indien
India Vabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας
For the Government of the Republic of India
Pour le gouvernement de la République de l'Inde
Per il governo della Repubblica dell'India
Indijas Republikas valdības vārdā
Indijos Respublikos Vyriausybės vardu
Az Indiai Köztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja
Voor de Regering van de Republiek India
W imieniu Rządu Republiki Indii
Pelo Governo da Repúblika da Índia
Pentru Guvernul Republicii India
Za vládu Indickej republiky
Za Vlado Republike Indije
Intian tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Indiens regering
ANNEXE I
Liste des accords visés à l’article 1er du présent accord
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement de la République de l’Inde et des États membres de la Communauté européenne, tels qu’ils ont pu avoir été modifiés ou complétés, qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le gouvernement de la République de l’Inde et des États membres de la Communauté européenne, tels qu’ils ont pu avoir été modifiés ou complétés, qui, à la date de signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:
|
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 et 3 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:
|
c) |
Sécurité:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord
a) |
La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
b) |
la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
c) |
le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen); |
d) |
la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |