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Document 32008D0797

    2008/797/CE: Décision du Conseil du 25 septembre 2008 relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde sur certains aspects des services aériens

    JO L 273 du 15.10.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Statut juridique du document En vigueur

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/797/oj

    Accord international lié

    15.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 273/7


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 25 septembre 2008

    relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde sur certains aspects des services aériens

    (2008/797/CE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Dans sa décision du 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (2)

    Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec le gouvernement de la République de l’Inde concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil du 5 juin 2003 autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (3)

    Étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La signature de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde concernant certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil concernant la conclusion dudit accord.

    Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord au nom de la Communauté sous réserve de sa conclusion.

    Article 3

    Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet (1).

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 7, paragraphe 2, de l’accord.

    Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    L. CHATEL


    (1)  La date à partir de laquelle l’accord sera appliqué à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


    Haut

    15.10.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 273/9


    ACCORD

    entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de l’Inde sur certains aspects des services aériens

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    d’une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE,

    d’autre part

    (ci-après dénommées «les parties»),

    CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République de l’Inde,

    CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

    CONSTATANT qu’en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre bénéficient d’un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,

    VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

    RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République de l’Inde doivent être mises en conformité avec la législation communautaire de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République de l’Inde et à préserver la continuité de ces services aériens,

    CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords susceptibles d’influencer les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence,

    RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la République de l’Inde i) qui requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont susceptibles de rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises,

    RECONNAISSANT que, lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire en matière de supervision de la sécurité est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République de l’Inde dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République de l’Inde s’appliquent de manière identique en ce qui concerne cet autre État membre,

    CONSTATANT que les accords bilatéraux relatifs aux services aériens énumérés à l’annexe I obéissent au principe général selon lequel les compagnies aériennes désignées des parties jouissent de conditions loyales et équitables pour l’exploitation des services faisant l’objet des accords sur les liaisons spécifiées,

    CONSTATANT que le présent accord n’a pas pour objectif d’augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République de l’Inde, de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République de l’Inde ou de négocier des modifications aux dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article 1

    Dispositions générales

    1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.

    2.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

    3.   Dans chacun des accords énumérés à l’annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

    4.   L’octroi de droits de trafic continuera à s’effectuer par des arrangements bilatéraux.

    Article 2

    Désignation par un État membre

    1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République de l’Inde et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

    2.   Dès réception de la désignation par un État membre, la République de l’Inde accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimum, pour autant:

    i)

    que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l’État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne et soit titulaire d’une licence d’exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne;

    ii)

    qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

    iii)

    que le transporteur aérien soit détenu et continue à être détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États, et qu’il soit à tout moment effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants.

    3.   La République de l’Inde peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

    i)

    le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire;

    ii)

    le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou assuré par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation;

    iii)

    le transporteur aérien n’est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d’autres États énumérés à l’annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États;

    iv)

    le transporteur aérien bénéficie déjà d’une autorisation d’exploitation en vertu d’un accord bilatéral entre la République de l’Inde et un autre État membre et, en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par cet autre accord; ou

    v)

    le transporteur aérien désigné est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel la République de l’Inde n’a pas conclu d’accord bilatéral en matière de services aériens et que l’État membre en question a refusé des droits de trafic à la République de l’Inde.

    Lorsque la République de l’Inde fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté européenne.

    Article 3

    Sécurité

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles correspondants énumérés à l’annexe II, point c).

    2.   Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République de l’Inde dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République de l’Inde s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d’exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

    Article 4

    Compatibilité avec les règles de concurrence

    1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe I ne doit i) favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce type, ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

    2.   Les dispositions des accords énumérés à l’annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

    Article 5

    Annexes de l’accord

    Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    Article 6

    Révision ou modification

    Les parties peuvent, à tout moment, revoir, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

    Article 7

    Entrée en vigueur et application provisoire

    1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures nécessaires.

    3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la République de l’Inde qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire sont énumérés à l’annexe I, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

    Article 8

    Dénonciation

    1.   La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question.

    2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

    Fait en double exemplaire à Marseille, le vingt-huit septembre, deux mille huit, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hindi.

    За Европейската общност

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

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    За правителството на Република Индия

    Por el Gobierno de la República de la India

    Za vládu Indické republiky

    For regeringen for Republikken Indien

    Für die Regierung der Republik Indien

    India Vabariigi valitsuse nimel

    Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας

    For the Government of the Republic of India

    Pour le gouvernement de la République de l'Inde

    Per il governo della Repubblica dell'India

    Indijas Republikas valdības vārdā

    Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

    Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

    Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

    Voor de Regering van de Republiek India

    W imieniu Rządu Republiki Indii

    Pelo Governo da Repúblika da Índia

    Pentru Guvernul Republicii India

    Za vládu Indickej republiky

    Za Vlado Republike Indije

    Intian tasavallan hallituksen puolesta

    För Republiken Indiens regering

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    ANNEXE I

    Liste des accords visés à l’article 1er du présent accord

    a)

    Accords relatifs aux services aériens entre le gouvernement de la République de l’Inde et des États membres de la Communauté européenne, tels qu’ils ont pu avoir été modifiés ou complétés, qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 26 octobre 1989,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 6 avril 1967,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Bulgarie et le gouvernement de la République de l’Inde conclu à New Delhi le 16 juin 1992,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Chypre et le gouvernement de la République de l’Inde conclu à Nicosie le 18 décembre 2000,

    Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la république de l’Inde signé à Delhi le 16 octobre 1997,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 19 décembre 1995,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 18 juillet 1995,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l’Inde signé à New Delhi le 16 juillet 1947,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 31 mai 1963,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire de Hongrie et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 23 février 1966,

    Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de l’Irlande et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 20 février 1991,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la République de l’Inde signé à Rome le 16 juillet 1959,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lettonie et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 20 octobre 1997,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Lituanie et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 20 février 2001,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-duché de Luxembourg et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 8 janvier 2001,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Malte et le gouvernement de la République de l’Inde signé à Malte le 5 octobre 1998,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 24 mai 1951,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République populaire de Pologne et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 25 janvier 1977,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République du Portugal et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 6 février 1997,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Roumanie et le gouvernement de la République de l’Inde conclu à New Delhi le 4 décembre 1993,

    Accord relatif aux services aériens réguliers entre le gouvernement de la République slovaque et le gouvernement de la République de l’Inde signé à Bratislava le 9 octobre 1996,

    Accord relatif aux services aériens réguliers entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 16 février 2004,

    Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de l’Espagne et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 10 avril 1987,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la République de l’Inde signé à New Delhi le 19 décembre 1995,

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de l’Inde et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord signé à New Delhi le 8 septembre 2005,

    b)

    Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le gouvernement de la République de l’Inde et des États membres de la Communauté européenne, tels qu’ils ont pu avoir été modifiés ou complétés, qui, à la date de signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire:

    Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de la République de l’Inde paraphé à Athènes le 23 octobre 1997.


    ANNEXE II

    Liste des articles des accords énumérés à l’annexe I et visés aux articles 2 et 3 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre:

    article 3 de l’accord Inde – Autriche,

    article 3, paragraphes 1 à 5 de l’accord Inde – Belgique,

    article III de l’accord Inde – Bulgarie,

    article 3 de l’accord Inde – Chypre,

    article 3 de l’accord Inde – République tchèque,

    article 3 de l’accord Inde – Danemark,

    article 3 de l’accord Inde – Finlande,

    article 2 de l’accord Inde – France,

    article III de l’accord Inde – Allemagne,

    article 3 de l’accord Inde – Grèce,

    article 3 de l’accord Inde – Hongrie,

    article 3 de l’accord Inde – Irlande,

    article IV de l’accord Inde – Italie,

    article 3 de l’accord Inde – Lettonie,

    article 3 de l’accord Inde – Lituanie,

    article 3 de l’accord Inde – Luxembourg,

    article 3 de l’accord Inde – Malte,

    article 2 de l’accord Inde – Pays-Bas,

    article IV de l’accord Inde – Pologne,

    article 3 de l’accord Inde – Portugal,

    article 3 de l’accord Inde – Roumanie,

    article 3 de l’accord Inde – Slovaquie,

    article 3 de l’accord Inde – Slovénie,

    article II de l’accord Inde – Espagne,

    article 3 de l’accord Inde – Suède,

    article 4 de l’accord Inde – Royaume-Uni,

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis:

    article 4 de l’accord Inde – Autriche,

    article 3, paragraphe 6, de l’accord Inde – Belgique,

    article IV de l’accord Inde – Bulgarie,

    article 4 de l’accord Inde – Chypre,

    article 4 de l’accord Inde – République tchèque,

    article 4 de l’accord Inde – Danemark,

    article 4 de l’accord Inde – Finlande,

    article 9 de l’accord Inde – France,

    article IV de l’accord Inde – Allemagne,

    article 4 de l’accord Inde – Grèce,

    article 4 de l’accord Inde – Hongrie,

    article 4 de l’accord Inde – Irlande,

    article IV, paragraphes 4 à 6, de l’accord Inde – Italie,

    article 4 de l’accord Inde – Lettonie,

    article 4 de l’accord Inde – Lituanie,

    article 4 de l’accord Inde – Luxembourg,

    article 4 de l’accord Inde – Malte,

    article 8 de l’accord Inde – Pays-Bas,

    article V de l’accord Inde – Pologne,

    article 4 de l’accord Inde – Portugal,

    article 4 de l’accord Inde – Roumanie,

    article 4 de l’accord Inde – Slovaquie,

    article 4 de l’accord Inde – Slovénie,

    article IV de l’accord Inde – Espagne,

    article 4 de l’accord Inde – Suède,

    article 5, de l’accord Inde – Royaume-Uni,

    c)

    Sécurité:

    l’article sur la sécurité convenu entre l’Inde et le Danemark le 30 novembre 2006,

    l’article sur la sécurité convenu entre l’Inde et la Finlande le 18 mai 2006,

    appendice «C» de l’accord Inde – Grèce,

    article XI de l’accord Inde – Espagne,

    l’article sur la sécurité convenu entre l’Inde et la Suède le 30 novembre 2006,

    article 7 de l’accord Inde – Royaume-Uni.


    ANNEXE III

    Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord

    a)

    La République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

    b)

    la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

    c)

    le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen);

    d)

    la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

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