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Document 32008D0305

    2008/305/CE: Décision du Conseil du 18 février 2008 relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Panama sur certains aspects des services aériens

    JO L 106 du 16.4.2008, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/305/oj

    Related international agreement

    16.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 106/6


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 18 février 2008

    relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Panama sur certains aspects des services aériens

    (2008/305/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (2)

    La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec le Panama concernant certains aspects des services aériens («l'accord»), conformément aux mécanismes et aux lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec des pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (3)

    L'accord a été signé le 1er octobre 2007, au nom de la Communauté européenne, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure.

    (4)

    Il convient d'approuver cet accord,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1.   L'accord entre la Communauté européenne et la République du Panama sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

    2.   Le texte de l'accord est joint à la présente décision (1).

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2008.

    Par le Conseil

    Le président

    D. RUPEL


    (1)  Voir page 7 du présent Journal officiel.


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    16.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 106/7


    ACCORD

    entre la Communauté européenne et la République du Panama sur certains aspects relatifs aux services aériens

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    d'une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA

    d'autre part

    (ci-après dénommées «parties»),

    CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été signés entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République du Panama,

    CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

    CONSTATANT qu'en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,

    VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

    RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République du Panama, qui sont contraires à la législation communautaire, doivent être mises en conformité avec cette dernière de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République du Panama et à préserver la continuité de ces services aériens,

    CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la République du Panama, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la République du Panama ou de négocier des amendements aux dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article 1

    Dispositions générales

    1.   Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne. Par «États membres de la CLAC», on entend les États membres de la Commission latino-américaine de l'aviation civile.

    2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

    3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

    Article 2

    Désignation, autorisation et révocation

    1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République du Panama et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point a) et point b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par la République du Panama, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou des permis du transporteur aérien, respectivement.

    2.   Dès réception de la désignation par un État membre, la République du Panama accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

    i)

    que le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable, conformément au droit de la Communauté européenne;

    ii)

    qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation;

    iii)

    que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États.

    3.   La République du Panama peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

    i)

    le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre l'ayant désigné, ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire;

    ii)

    le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation;

    iii)

    le transporteur aérien n'est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États;

    iv)

    le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre la République du Panama et un autre État membre, et la République du Panama démontre qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l'autre accord;

    v)

    le transporteur aérien est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre avec lequel la République du Panama n'a pas conclu d'accord bilatéral relatif à des services aériens, et le transporteur aérien désigné par la République du Panama s'est vu refuser les droits de trafic vers ledit État membre.

    Lorsque la République du Panama fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.

    4.   Dès réception de la désignation par la République du Panama, un État membre accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    i)

    le transporteur aérien est établi sur le territoire de la République du Panama;

    ii)

    la République du Panama exerce et maintient un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien et est responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien;

    iii)

    le transporteur aérien est détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres de la CLAC et/ou des ressortissants des États membres de la CLAC.

    5.   Un État membre peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par la République du Panama lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

    i)

    le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de la République du Panama;

    ii)

    la République du Panama n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien ou n'est pas responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien;

    iii)

    le transporteur aérien n'est pas détenu ni effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres de la CLAC et/ou des ressortissants des États membres de la CLAC;

    iv)

    le transporteur aérien est déjà autorisé à exploiter des services dans le cadre d'un accord bilatéral entre l'État membre et un autre État membre de la CLAC, et l'État membre apporte la preuve qu'en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point dans cet autre État membre de la CLAC, il contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par cet autre accord.

    Article 3

    Sécurité

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

    2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République du Panama dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République du Panama s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation délivrée à ce transporteur aérien.

    Article 4

    Taxation du carburant d'aviation

    1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

    2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche des États membres d'imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur désigné de la République du Panama qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou d'un autre État membre.

    3.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche la République du Panama d'imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur désigné d'un État membre qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de la République du Panama et un autre point situé sur le territoire de la République du Panama ou d'un autre État membre de la CLAC.

    Article 5

    Tarifs pour le transport

    1.   Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).

    2.   Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République du Panama dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire. La législation de la Communauté européenne s'applique de façon non discriminatoire.

    3.   Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par un État membre dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entre la République du Panama et un autre État membre de la CLAC, sont soumis à la législation panaméenne concernant le rôle dominant en matière de prix et appliqués d'une manière non discriminatoire.

    Article 6

    Compatibilité avec les règles de concurrence

    1.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe I ne doit: i) favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre des mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.

    2.   Les dispositions des accords énumérés à l'annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.

    Article 7

    Annexes de l'accord

    Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    Article 8

    Révision ou modification

    Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

    Article 10

    Dénonciation

    1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

    2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

    Fait en double exemplaire à Panama City, le premier jour du mois d'octobre de l'année deux mille sept, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de divergence, la version espagnole prévaut sur les autres versions.

    За Европейската общнoст

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    Image

    Image

    За Република Панама

    Por la República de Panamá

    Za Panamskou republiku

    For Republikken Panama

    Für die Republik Panama

    Panama Vabariigi nimel

    Για τη Δημοκρατία του Παναμά

    For the Republic of Panama

    Pour la République du Panama

    Per la Repubblica di Panama

    Panamas Republikas vārdā

    Panamos Respublikos vardu

    A Panamai Köztársaság részéről

    Għar-Repubblika tal-Panama

    Voor de Republiek Panama

    W imieniu Republiki Panamy

    Pela República do Panamá

    Pentru Republica Panama

    Za Panamskú republiku

    Za Republiko Panamo

    Panaman tasavallan puolesta

    För Republiken Panama

    Image


    ANNEXE I

    Liste des accords visés à l'article 1er du présent accord

    a)

    Accords relatifs aux services aériens entre la République du Panama et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:

    Accord sur le transport aérien entre la République fédérale d'Allemagne et la République du Panama sur les transports aériens, conclu à Panama le 13 décembre 1999, ci-après dénommé «accord Panama-Allemagne» à l'annexe II.

    Accord entre les gouvernements de la République du Panama et du Royaume de Belgique sur les services aériens, conclu à Panama City le 12 janvier 1966, ci-après dénommé «accord Panama-Belgique» à l'annexe II.

    Accord entre le Royaume d'Espagne et la République du Panama, conclu à Panama City le 7 août 2001, ci-après dénommé «accord Panama-Espagne» à l'annexe II.

    Protocole de la réunion entre les délégations aéronautiques du gouvernement de la République italienne et du gouvernement de la République du Panama, signé à Rome le 11 novembre 1970, ci-après dénommé «protocole Panama-Italie» à l'annexe II.

    Accord entre la République du Panama et le royaume des Pays-Bas relatif aux services aériens entre et au-delà de leurs territoires respectifs, paraphé comme annexe II du protocole d'accord signé à La Haye, le 7 juin 1995, ci-après dénommé «accord Panama-Pays-Bas» à l'annexe II.

    Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République du Panama, paraphé comme annexe B du protocole d'accord signé à Londres, le 26 août 1997, ci-après dénommé «accord Panama-Royaume-Uni» à l'annexe II.

    b)

    Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République du Panama et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire.


    ANNEXE II

    Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

    a)

    Désignation:

    article 3 de l'accord Panama-Allemagne,

    article 3 de l'accord Panama-Espagne,

    article 4 de l'accord Panama-Pays-Bas,

    article 4 de l'accord Panama-Royaume-Uni.

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

    article 3 de l'accord Panama-Allemagne,

    article 9 de l'accord Panama-Belgique,

    article 4 de l'accord Panama-Espagne,

    article 5 de l'accord Panama-Pays-Bas,

    article 5 de l'accord Panama-Royaume-Uni.

    c)

    Contrôle réglementaire:

    article 12 de l'accord Panama-Allemagne,

    article 11 de l'accord Panama-Espagne.

    d)

    Taxation du carburant d'aviation:

    article 6 de l'accord Panama-Allemagne,

    article 7 de l'accord Panama-Belgique,

    article 5 de l'accord Panama-Espagne,

    article 10 de l'accord Panama-Pays-Bas,

    article 8 de l'accord Panama-Royaume-Uni.

    e)

    Tarifs pour le transport:

    article 10 de l'accord Panama-Allemagne,

    article 5 de l'accord Panama-Belgique,

    article 7 de l'accord Panama-Espagne,

    article 6 de l'accord Panama-Pays-Bas,

    article 7 de l'accord Panama-Royaume-Uni.


    ANNEXE III

    Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

    a)

    La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

    b)

    La Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

    c)

    Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

    d)

    La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

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