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Document 32006D0466

    2006/466/CE: Décision du Conseil du 5 mai 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens

    JO L 184 du 6.7.2006, p. 25–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 76M du 16.3.2007, p. 7–7 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/466/oj

    Related international agreement

    6.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 184/25


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 5 mai 2006

    relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens

    (2006/466/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (2)

    La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «accord», conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

    (3)

    L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

    DÉCIDE:

    Article premier

    La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

    Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

    Article 2

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.

    Article 3

    En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    Article 4

    Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.

    Fait à Bruxelles, le 5 mai 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    K.-H. GRASSER


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    6.7.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 184/26


    ACCORD

    entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande sur certains aspects des services aériens

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    d'une part, et

    LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

    d'autre part,

    ci-après dénommées «parties contractantes»,

    CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande contiennent des dispositions contraires au droit de la Communauté;

    CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

    CONSTATANT que, en vertu du droit de la Communauté, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre cet État membre et des pays tiers;

    VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté;

    ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande qui sont contraires au droit de la Communauté doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande et à préserver la continuité de ces services aériens;

    CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Nouvelle-Zélande ni de modifier des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    Article premier

    Dispositions générales

    1.   Aux fins du présent accord, on entend par: «États membres», les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie contractante à l'accord bilatéral concerné en matière de services aériens; «transporteur aérien», une compagnie aérienne également; «territoire de la Communauté européenne», les territoires des États membres auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne.

    2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

    3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

    Article 2

    Désignation, autorisation et révocation

    1.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Nouvelle-Zélande et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

    2.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par la Nouvelle-Zélande, les autorisations et permis accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

    3.   Dès réception d'une désignation, et d'une demande d'autorisation d'exploitation et de permis technique, sous la forme et selon les procédures requises, émanant du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:

    a)

    dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

    i)

    que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté; et

    ii)

    qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

    iii)

    que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; et

    iv)

    que le transporteur aérien appartienne, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants;

    b)

    dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la Nouvelle-Zélande:

    i)

    que la Nouvelle-Zélande exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; et

    ii)

    que le transporteur aérien ait son siège en Nouvelle-Zélande et que l'entreprise ait été constituée dans ce pays.

    4.   Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou permis techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie:

    a)

    dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

    i)

    lorsque le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté; ou

    ii)

    lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

    iii)

    lorsque le transporteur aérien n'a pas son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; ou

    iv)

    lorsque le transporteur aérien n'appartient pas, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci; ou

    v)

    lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre la Nouvelle-Zélande et un autre État membre et que la Nouvelle-Zélande peut démontrer qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l'autre accord; ou

    vi)

    lorsque le transporteur aérien est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, alors qu'il n'existe pas d'accord bilatéral en matière de services aériens entre cet État membre et la Nouvelle-Zélande, et que l'État membre en question a refusé des droits de trafic au transporteur aérien désigné par la Nouvelle-Zélande;

    b)

    dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la Nouvelle-Zélande:

    i)

    lorsque la Nouvelle-Zélande n'assure pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

    ii)

    lorsque le transporteur aérien n'a pas son siège en Nouvelle-Zélande et que l'entreprise n'a pas non plus été constituée dans ce pays.

    5.   Lorsque la Nouvelle-Zélande fait valoir ses droits au titre du paragraphe 4, sans préjudice des droits qui lui sont conférés en vertu du point a), sous v) et vi) dudit paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

    Article 3

    Droits relatifs au contrôle réglementaire

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

    2.   Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Nouvelle-Zélande dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Nouvelle-Zélande s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

    Article 4

    Taxation du carburant d'aviation

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).

    2.   Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre ou la Nouvelle-Zélande d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur leur territoire respectif en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné d'un État membre ou de la Nouvelle-Zélande qui exploite une liaison entre deux points situés sur le territoire respectif des parties contractantes.

    Article 5

    Tarifs

    1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).

    2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Nouvelle-Zélande dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit de la Communauté. Le droit de la Communauté s'applique de façon non discriminatoire.

    3.   Les tarifs qui seront pratiqués par les transporteurs aériens désignés par les États membres dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement en Nouvelle-Zélande sont soumis au droit néo-zélandais. Le droit néo-zélandais s'applique de façon non discriminatoire.

    Article 6

    Annexes de l'accord

    Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

    Article 7

    Révision ou modification

    Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

    2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

    3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Nouvelle-Zélande qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

    Article 9

    Dénonciation

    1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

    2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

    EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

    Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-et-un juin deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de litige, le texte anglais prévaut sur les autres versions.

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

    Image

    Image

    Por Nueva Zelanda

    Za Nový Zéland

    For New Zealand

    Für Neuseeland

    Uus-Meremaa nimel

    Για τη Νέα Ζηλανδíα

    For New Zealand

    Pour la Nouvelle-Zélande

    Per la Nuova Zelanda

    Jaunzēlandes vārdā

    Naujosios Zelandijos vardu

    Új-Zéland részéről

    Għan-New Zealand

    Voor Nieuw-Zeeland

    W imieniu Nowej Zelandii

    Pela Nova Zelândia

    Za Nový Zéland

    Za Novo Zelandijo

    Uuden-Seelannin puolesta

    För Nya Zeeland

    Image


    ANNEXE I

    Liste des accords visés à l'article 1er du présent accord

    a)

    Accords relatifs aux services aériens entre la Nouvelle-Zélande et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire

    Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement fédéral d'Autriche et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé à Vienne, le 14 mars 2002 (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Autriche»).

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé à Wellington, le 4 juin 1999, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Belgique»).

    Accord relatif aux services aériens entre le Royaume de Danemark et la Nouvelle-Zélande, signé à Wellington, le 7 février 2001, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Danemark»).

    Complété par l'accord de coopération entre les pays scandinaves au sujet de Scandinavian Airlines System (SAS), signé à Wellington, le 7 février 2001.

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé à Paris, le 9 novembre 1967, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-France»).

    Modifié en dernier lieu par échange de notes datées du 9 août 1971.

    Accord relatif au transport aérien entre la République fédérale d'Allemagne et la Nouvelle-Zélande, signé à Bonn, le 2 novembre 1987, tel que modifié, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Allemagne»).

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement d'Irlande et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé à Dublin, le 27 mai 1999, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Irlande»).

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le gouvernement de la République italienne, signé à Rome, en septembre 2001, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Italie»).

    Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la Nouvelle-Zélande, signé à Wellington, le 2 novembre 1992, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Luxembourg»).

    Projet d'accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, annexé au protocole d'accord signé à la Haye, le 11 mai 1999, (ci-après dénommé «projet d'accord Nouvelle-Zélande-Pays-Bas»).

    Accord relatif au transport aérien entre le Royaume d'Espagne et la Nouvelle-Zélande, conclu à Madrid, le 6 mai 2002, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Espagne»).

    Accord relatif aux services aériens entre le Royaume de Suède et la Nouvelle-Zélande, signé à Wellington, le 7 février 2001, (ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Suède»).

    Complété par l'accord de coopération entre les pays scandinaves au sujet de Scandinavian Airlines System (SAS), signé à Wellington, le 7 février 2001.

    b)

    Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Nouvelle-Zélande et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire


    ANNEXE II

    Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

    a)

    Désignation par un État membre

    Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Autriche.

    Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Belgique.

    Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Danemark.

    Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Allemagne (1).

    Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Irlande (1).

    Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Italie (1).

    Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Luxembourg (1).

    Article 4 du projet d'accord Nouvelle-Zélande - Pays-Bas (1).

    Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Espagne.

    Article 3 de l'accord Nouvelle-Zélande - Suède.

    b)

    Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis

    Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Autriche.

    Article 5 de l'accord Nouvelle-Zélande - Belgique.

    Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Danemark.

    Article 8 de l'accord Nouvelle-Zélande - France (1).

    Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Allemagne (1).

    Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Irlande (1).

    Article 5 de l'accord Nouvelle-Zélande - Italie (1).

    Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Luxembourg (1).

    Article 5 du projet d'accord Nouvelle-Zélande - Pays-Bas (1).

    Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Espagne.

    Article 4 de l'accord Nouvelle-Zélande - Suède.

    c)

    Contrôle réglementaire

    Article 6 de l'accord Nouvelle-Zélande - Autriche.

    Article 7 de l'accord Nouvelle-Zélande - Belgique.

    Article 13 de l'accord Nouvelle-Zélande - Danemark.

    Article 11bis de l'accord Nouvelle-Zélande - Allemagne.

    Article 6 de l'accord Nouvelle-Zélande - Irlande.

    Article 11 de l'accord Nouvelle-Zélande - Italie.

    Article 6 de l'accord Nouvelle-Zélande - Luxembourg.

    Article 12 du projet d'accord Nouvelle-Zélande - Pays-Bas.

    Article 11 de l'accord Nouvelle-Zélande - Espagne.

    Article 13 de l'accord Nouvelle-Zélande - Suède.

    d)

    Taxation du carburant d'aviation

    Article 7 de l'accord Nouvelle-Zélande - Autriche.

    Article 10 de l'accord Nouvelle-Zélande - Belgique.

    Article 5 de l'accord Nouvelle-Zélande - Danemark.

    Article 6 de l'accord Nouvelle-Zélande - France.

    Article 6 de l'accord Nouvelle-Zélande - Allemagne.

    Article 9 de l'accord Nouvelle-Zélande - Irlande.

    Article 6 de l'accord Nouvelle-Zélande - Italie.

    Article 8 de l'accord Nouvelle-Zélande - Luxembourg.

    Article 10 du projet d'accord Nouvelle-Zélande - Pays-Bas.

    Article 5 de l'accord Nouvelle-Zélande - Espagne.

    Article 5 de l'accord Nouvelle-Zélande - Suède.

    e)

    Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

    Article 11 de l'accord Nouvelle-Zélande - Autriche.

    Article 13 de l'accord Nouvelle-Zélande - Belgique.

    Article 9 de l'accord Nouvelle-Zélande - Danemark.

    Article 10 de l'accord Nouvelle-Zélande - France.

    Article 10 de l'accord Nouvelle-Zélande - Allemagne.

    Article 12 de l'accord Nouvelle-Zélande - Irlande.

    Article 8 de l'accord Nouvelle-Zélande - Italie.

    Article 10 de l'accord Nouvelle-Zélande - Luxembourg.

    Article 6 du projet d'accord Nouvelle-Zélande - Pays-Bas.

    Article 7 de l'accord Nouvelle-Zélande - Espagne.

    Article 9 de l'accord Nouvelle-Zélande - Suède.


    (1)  L'article 2, paragraphe 2, du présent accord ne s'applique pas à ces dispositions.


    ANNEXE III

    Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

    a)

    La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

    b)

    La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

    c)

    Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

    d)

    La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

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