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Document 32006D0345
2006/345/EC: Council Decision of 27 March 2006 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on certain aspects of air services
2006/345/CE: Décision du Conseil du 27 mars 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova sur certains aspects des services aériens
2006/345/CE: Décision du Conseil du 27 mars 2006 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova sur certains aspects des services aériens
JO L 126 du 13.5.2006, p. 23–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 294M du 25.10.2006, p. 72–72
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/345/oj
13.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 126/23 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 mars 2006
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova sur certains aspects des services aériens
(2006/345/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec la République de Moldova sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «l'accord», conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 27 mars 2006.
Par le Conseil
Le président
H. GORBACH
13.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 126/24 |
ACCORD
entre la Communauté Européenne et la République de Moldova sur certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, ci-après dénommée «Moldova»,
d'autre part,
ci-après dénommées «parties»,
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre plusieurs États membres et la Moldova contiennent des dispositions contraires au droit de la Communauté européenne;
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;
ESTIMANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs à des services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Moldova qui sont contraires au droit communautaire doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et la Moldova et à préserver la continuité de ces services aériens;
CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre de ces négociations, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Moldova, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la Moldova ni de négocier des modifications des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs à des services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, les définitions figurent à l'annexe IV.
2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par la Moldova et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception d'une désignation par un État membre, la Moldova accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant:
i) |
que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation, et |
iii) |
que le transporteur aérien appartienne, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants. |
3. La Moldova peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
i) |
lorsque le transporteur aérien n'est pas en vertu du traité instituant la Communauté européenne établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit communautaire; |
ii) |
lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation, ou |
iii) |
lorsque le transporteur aérien n'appartient pas directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci. |
Lorsque la Moldova fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté.
Article 3
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).
2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la Moldova dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Moldova s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d'aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point d).
2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe II, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, selon des modalités non discriminatoires, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien désigné de la Moldova qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.
Article 5
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point e).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la Moldova dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit de la Communauté européenne.
Article 6
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 7
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 8
Entrée en vigueur et application provisoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Dans l'attente de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes nécessaires.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Moldova qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 9
Dénonciation
1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le onze avril deux mille six, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et moldove.
Por Ia Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Pentru Comunitatea Europeanā
Por la República de Moldavia
Za Moldavskou republiku
For Republikken Moldova
Für die Republik Moldau
Moldova Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
For the Republic of Moldova
Pour la République de Moldavie
Per Ia Repubblica moldova
Moldovas Republikas vārdā
Moldovos Respublikos vardu
A Moldovai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Moldovja
Voor de Republiek Moldavië
W imieniu Republiki Moldowy
Pela República da Moldávia
Za Moldavskú republiku
Za Republiko Moldavijo
Moldovan tasavallan puolesta
För Republiken Moldavien
Pentru Republica Moldova
ANNEXE I
Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre la République de Moldova et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou sont appliqués provisoirement:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Moldova et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne sont pas appliqués provisoirement:
|
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:
|
c) |
Sécurité:
|
d) |
Taxation du carburant d'aviation:
|
e) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord
a) |
La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
b) |
La Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |
ANNEXE IV
Définitions
On entend par «État membre», tout État membre de la Communauté européenne.
L'expression «établissement d'un transporteur aérien communautaire (compagnie aérienne) sur le territoire d'un État membre» comprend l'exercice effectif et réel d'une activité de transport aérien dans le cadre d'arrangements stables. La forme juridique de cet établissement, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale dotée de la personnalité juridique propre, ne doit pas constituer le facteur déterminant à cet égard. Lorsqu'une entreprise est établie sur le territoire de plusieurs États membres, conformément à la définition du traité, elle doit veiller, afin d'éviter que la réglementation nationale ne soit contournée, à ce que chacun des établissements remplisse les obligations éventuellement prévues, conformément au droit communautaire, par le droit national qui s'applique aux activités qu'il exerce (1).
On entend par «licence d'exploitation», une autorisation accordée par l'État membre compétent à une entreprise lui permettant d'effectuer, à titre onéreux et/ou par location, le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret, tel que précisé dans la licence d'exploitation.
On entend par «certificat de transporteur aérien», un document délivré à une entreprise ou à un groupe d'entreprises par les autorités compétentes attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l'organisation pour assurer l'exploitation d'aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées.
Le «contrôle réglementaire effectif» est censé être assuré lorsque les conditions — non limitatives — suivantes sont remplies: le transporteur aérien est titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par les autorités compétentes et répond aux critères établis par les autorités compétentes pour l'exploitation de services aériens internationaux — capacité financière avérée, capacité à remplir des obligations d'intérêt public le cas échéant, obligations de service, etc. —, et l'État membre ayant délivré la licence applique des programmes de supervision de la sécurité et de la sûreté aériennes au moins conformes aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
(1) Règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les États membres et les pays tiers (JO L 157 du 30.4.2004, p. 7); rectifié au JO L 195 du 2.6.2004, p. 3.