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Document 32004R2031
Commission Regulation (EC) No 2031/2004 of 26 November 2004 opening a tendering procedure for the refund on export of wholly milled round-grain, medium-grain and long-grain A rice to certain third countries
Règlement (CE) n° 2031/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers
Règlement (CE) n° 2031/2004 de la Commission du 26 novembre 2004 portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers
JO L 353 du 27.11.2004, p. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
27.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 353/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2031/2004 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2004
portant ouverture d'une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A à destination de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'examen du bilan prévisionnel fait apparaître l'existence de disponibilités exportables de riz auprès des producteurs. Cette situation pourrait porter atteinte au développement normal des prix à la production lors de la campagne 2004/2005. |
(2) |
Afin de porter remède à cette situation, il y a lieu de prévoir l'octroi de restitutions à l'exportation vers des zones susceptibles de s'approvisionner auprès de la Communauté. La situation particulière du marché du riz rend appropriée la limitation quantitative des restitutions et, par conséquent, la fixation du montant de la restitution à l'exportation peut être fixée par voie d'adjudication. |
(3) |
Il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CEE) no 584/75 de la Commission du 6 mars 1975 établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz (2) doivent s'appliquer dans le cadre de la présente adjudication. |
(4) |
Pour des raisons de saine gestion des marchés, il est opportun de limiter l'adjudication à certaines zones parmi celles visées à l'annexe du règlement (CEE) no 2145/92 de la Commission (3). |
(5) |
En application de l'article 14 du règlement (CE) no 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agromonétaire de l'euro dans le secteur agricole (4), les montants des offres présentées dans le cadre d'une adjudication organisée en vertu d'un acte relatif à la politique agricole commune sont à exprimer en euros. L'article 5, paragraphe 1, dudit règlement dispose que, en pareil cas, le fait générateur du taux de change agricole est le dernier jour de présentation des offres. Les paragraphes 3 et 4 dudit article déterminent les faits générateurs applicables pour les avances et les garanties. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Une adjudication est ouverte pour la fixation du montant de la restitution à l'exportation visée à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003 pour le riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A des codes NC 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 92, 1006 30 94 et 1006 30 96.
L’adjudication est limitée aux destinations suivantes:
a) |
les zones I à VI de l'annexe du règlement (CEE) no 2145/92, à l'exclusion de Malte, de Chypre, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Slovénie, de la Roumanie et de la Turquie; |
b) |
la zone VIII de l’annexe du règlement (CEE) no 2145/92, à l'exclusion de la Guyana, de Madagascar, du Suriname, des Antilles néerlandaises, d'Aruba et des îles Turks et Caicos. |
2. L'adjudication visée au paragraphe 1 est ouverte jusqu'au 23 juin 2005. Pendant sa durée, il est procédé à des adjudications périodiques pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.
3. L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 584/75 et aux dispositions du présent règlement.
Article 2
Une offre n'est recevable que si elle porte sur une quantité à exporter d'au moins 50 tonnes et au plus de 3 000 tonnes.
Article 3
La garantie visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 584/75 est de 30 euros par tonne.
Article 4
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5), les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.
2. Les certificats sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
Article 5
Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe.
En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé au premier alinéa.
Article 6
1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003:
— |
soit la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, |
— |
soit de ne pas donner suite à l'adjudication. |
2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.
Article 7
Le délai de présentation des offres pour la première adjudication périodique expire le 16 décembre 2004 à 10 heures (heure de Bruxelles).
La dernière date à laquelle les offres peuvent être déposées est fixée au 23 juin 2005.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2004.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
(2) JO L 61 du 7.3.1975, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2002 (JO L 299 du 1.11.2002, p. 18).
(3) JO L 214 du 30.7.1992, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3304/94 (JO L 341 du 30.12.1994, p. 48).
(4) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1250/2004 (JO L 237 du 8.7.2004, p. 13).
(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
ANNEXE
Adjudication de la restitution à l’exportation de riz blanchi à grains ronds, moyens et longs A vers certains pays tiers
Fin du délai pour la présentation des offres (date/heure): …
1 |
2 |
3 |
4 |
Numérotation des soumissionnaires |
Quantités (en tonnes) |
Montant de la restitution à l’exportation (en euros par tonne) |
Quantités minimales (1) (en tonnes) |
1 |
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2 |
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|
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3 |
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4 |
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5 |
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|
etc. |
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(1) Quantités visées à l’article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (CEE) no 584/75.