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Document 31999Q0802
European Parliament: Rules of procedure (14th edition)
Parlement européen: Règlement (14e édition)
Parlement européen: Règlement (14e édition)
JO L 202 du 2.8.1999, p. 1–108
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2003
Parlement européen: Règlement (14e édition)
Journal officiel n° L 202 du 02/08/1999 p. 0001 - 0108
RÈGLEMENT (14e édition) Avis au lecteur Les textes en italique reproduisent les interprétations (au sens de l'article 180) de dispositions du présent règlement. SOMMAIRE >TABLE> CHAPITRE I DÉPUTÉS AU PARLEMENT EUROPÉEN Article premier Le Parlement européen 1. Le Parlement européen est l'assemblée élue conformément aux Traités, à l'Acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct et aux législations nationales arrêtées en application des Traités. 2. La dénomination des représentants élus au Parlement européen est la suivante: "Medlemmer af Europa-Parlamentet" pour le danois, "Mitglieder des Europäischen Parlaments" pour l'allemand, "Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" pour le grec, "Members of the European Parliament" pour l'anglais, "Diputados al Parlamento Europeo" pour l'espagnol, "Euroopan parlamentin jäsenet" pour le finnois, "Députés au Parlement européen" pour le français, "Deputati al Parlamento europeo" pour l'italien, "Leden van het Europees Parlement" pour le néerlandais, "Deputados ao Parlamento Europeu" pour le portugais, "Ledamöter av Europaparlamentet" pour le suédois. Article 2 Indépendance du mandat Les députés au Parlement européen exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. Article 3 Privilèges et immunités 1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes. 2. Les laissez-passer assurant aux députés la libre circulation dans les États membres leur sont délivrés par le Président du Parlement dès qu'il a reçu notification de leur élection. 3. Les députés ont le droit de consulter tout dossier en possession du Parlement ou d'une commission, à l'exception des dossiers et comptes personnels dont la consultation n'est autorisée qu'aux députés concernés. Article 4 Participation aux séances et aux votes 1. À chaque séance, une feuille de présence est exposée à la signature des députés. 2. Les noms des députés dont la présence est attestée par cette feuille de présence sont reproduits dans le procès-verbal de chaque séance. 3. En cas de vote par appel nominal, le procès-verbal indique quels députés y ont participé et quel vote ils ont émis. Article 5 Remboursements et indemnités Le Bureau réglemente le paiement des frais et les indemnités des députés. Article 6 Levée de l'immunité 1. Toute demande adressée au Président par l'autorité compétente d'un État membre en vue de lever l'immunité d'un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. 2. La commission compétente examine les demandes sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées. 3. La commission peut demander à l'autorité qui a adressé la demande toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever l'immunité. Le député en cause est entendu, sur sa demande, et peut présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'il juge pertinents en relation avec cette décision. Il peut se faire représenter par un autre député. 4. Le rapport de la commission contient une proposition de décision qui se limite à recommander l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité. Néanmoins, si la demande de levée de l'immunité porte sur plusieurs chefs d'accusation, chacun d'eux peut faire l'objet d'une proposition de décision séparée. Le rapport de la commission peut exceptionnellement proposer que la levée de l'immunité concerne exclusivement la poursuite de l'action pénale, sans qu'aucune mesure d'arrestation, de détention ou toute autre mesure empêchant le député d'exercer les fonctions inhérentes à son mandat puisse être adoptée contre celui-ci, tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu. Lorsque la demande de levée de l'immunité implique la possibilité d'obliger le député à comparaître en qualité de témoin ou d'expert en le privant de sa liberté, la commission: - s'assurera, avant de proposer la levée de l'immunité, que le député ne sera pas tenu de comparaître à un jour ou à une heure qui empêche ou gêne l'exercice de son activité parlementaire ou qu'il pourra déposer par écrit ou sous une autre forme qui ne gêne pas l'accomplissement de ses obligations parlementaires; - demandera des précisions sur l'objet de la déposition, afin d'éviter que le député ne soit obligé de déposer sur des informations obtenues confidentiellement en raison de son mandat et qu'il ne croit pas opportun de révéler. 5. La commission ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire. 6. Le rapport de la commission est inscrit d'office en tête de l'ordre du jour de la première séance suivant son dépôt. Aucun amendement à la ou aux propositions de décision n'est recevable. La discussion ne porte que sur les raisons qui militent pour ou contre chacune des propositions de levée ou de maintien de l'immunité. Sans préjudice des dispositions de l'article 122, le député qui fait l'objet d'une demande de levée de son immunité ne peut intervenir dans le débat. La ou les propositions de décision contenues dans le rapport sont mises aux voix à l'heure des votes qui suit le débat. Après examen par le Parlement, il est procédé à un vote unique sur chacune des propositions contenues dans le rapport. En cas de rejet d'une proposition, la décision contraire est réputée adoptée. 7. Le Président communique immédiatement la décision du Parlement à l'autorité compétente de l'État membre intéressé, en demandant à être informé des décisions judiciaires adoptées à la suite de la levée de l'immunité parlementaire. Dès que le Président a reçu ces informations, il les communique au Parlement sous la forme qu'il juge la plus appropriée. 8. Au cas où un député est arrêté ou poursuivi à la suite d'un flagrant délit, tout autre député peut demander la suspension des poursuites engagées ou de la détention. Le Président veillera à user de ce droit lorsque l'arrestation ou la poursuite auront pour objet de faire comparaître le député en qualité de témoin ou d'expert contre son gré sans levée préalable de son immunité. Article 7 Vérification des pouvoirs 1. Sur la base d'un rapport de sa commission compétente, le Parlement procède sans délai à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l'Acte du 20 septembre 1976, à l'exclusion de celles fondées sur les lois électorales nationales. 2. Le rapport de la commission compétente est fondé sur la communication officielle par chaque État membre de l'ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des remplaçants éventuels avec leur ordre de classement tel qu'il résulte du vote. Le mandat d'un député ne pourra être validé qu'après que celui-ci a effectué les déclarations écrites découlant de l'article 6 de l'Acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l'annexe I du présent règlement. Le Parlement, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, peut à tout moment se prononcer sur toute contestation concernant la validité du mandat de l'un de ses membres. 3. Lorsque la nomination d'un député résulte du désistement de candidats figurant sur la même liste, la commission chargée de la vérification des pouvoirs veille à ce que ce désistement soit intervenu conformément à l'esprit et à la lettre de l'Acte du 20 septembre 1976, ainsi que de l'article 8, paragraphe 3, du présent règlement. 4. La commission compétente veille à ce que toute information pouvant affecter l'exercice du mandat d'un député au Parlement européen ou l'ordre de classement des remplaçants soit communiquée sans délai au Parlement par les autorités des États membres ou de l'Union avec mention de la prise d'effet lorsqu'il s'agit d'une nomination. Lorsque les autorités compétentes des États membres entament une procédure susceptible d'aboutir à la déchéance du mandat d'un député, le Président leur demande à être régulièrement informé de l'état de la procédure. Il en saisit la commission compétente sur proposition de laquelle le Parlement peut se prononcer. 5. Tant que ses pouvoirs n'ont pas été vérifiés ou qu'il n'a pas été statué sur une contestation éventuelle, tout député siège au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de ses droits. 6. Au début de chaque législature, le Président invite les autorités compétentes des États membres à communiquer au Parlement toute information utile dans le cadre de l'application du présent article. Article 8 Durée du mandat parlementaire 1. Le mandat commence et expire conformément aux dispositions de l'Acte du 20 septembre 1976. En outre, le mandat prend fin en cas de décès ou de démission. 2. Tout député demeure en fonction jusqu'à l'ouverture de la première séance du Parlement suivant les élections. 3. Tout député démissionnaire notifie sa démission au Président, ainsi que la date à laquelle celle-ci prend effet, qui ne doit pas dépasser les trois mois suivant la notification; cette notification prend la forme d'un procès-verbal rédigé en présence du secrétaire général ou de son représentant, signé par lui et le député concerné et soumis sans délai à la commission compétente qui l'inscrit à l'ordre du jour de sa première réunion suivant réception de ce document. Si la commission compétente estime que la démission est incompatible avec l'esprit ou la lettre de l'Acte du 20 septembre 1976, elle en informe le Parlement, afin que celui-ci décide de constater ou non la vacance. Dans le cas contraire, la constatation de la vacance intervient à compter de la date indiquée par le député démissionnaire dans le procès-verbal de démission. Il n'y a pas de vote du Parlement en la matière. Pour remédier à certaines circonstances exceptionnelles, celle notamment où une ou plusieurs périodes de session se tiendraient entre la date d'effet de la démission et la première réunion de la commission compétente, ce qui priverait, faute de constat de la vacance, le groupe politique auquel appartient le membre démissionnaire de la possibilité d'obtenir le remplacement de ce dernier pendant lesdites périodes de session, une procédure simplifiée est instituée. Cette procédure donne mandat au rapporteur de la commission compétente, chargé de ces dossiers, d'examiner sans délai toute démission dûment notifiée et, dans les cas où un retard quelconque dans l'examen de la notification pourrait avoir des effets préjudiciables, de saisir le président de la commission afin que, conformément aux dispositions du paragraphe 3, celui-ci: - soit informe le Président du Parlement, au nom de cette commission, que la vacance du siège peut être constatée, - soit convoque une réunion extraordinaire de sa commission pour examiner toute difficulté particulière relevée par le rapporteur. 4. Les incompatibilités résultant des législations nationales sont notifiées au Parlement, qui en prend acte. Lorsque les autorités compétentes des États membres ou de l'Union notifient au Président des nominations à des fonctions incompatibles avec l'exercice du mandat de député au Parlement européen, le Président en informe le Parlement qui constate la vacance. 5. Les autorités des États membres ou de l'Union informent le Président de toute mission qu'elles entendent confier à un député. Le Président saisit la commission compétente de l'examen de la compatibilité de la mission envisagée avec la lettre et l'esprit de l'Acte du 20 septembre 1976. Il porte les conclusions de cette commission à la connaissance du Parlement, du député et des autorités concernés. 6. Est à considérer comme date de fin de mandat et de prise d'effet d'une vacance: - en cas de démission: la date à laquelle le Parlement a constaté la vacance, conformément au procès-verbal de démission; - en cas de nomination à des fonctions incompatibles avec le mandat de député au Parlement européen soit au regard de la loi électorale nationale, soit au regard de l'article 6 de l'Acte du 20 septembre 1976: la date notifiée par les autorités compétentes des États membres ou de l'Union. 7. Lorsque le Parlement constate la vacance, il en informe l'État membre intéressé. 8. Toute contestation relative à la validité du mandat d'un député dont les pouvoirs ont été vérifiés est renvoyée à la commission compétente à charge pour celle-ci de faire rapport sans délai au Parlement au plus tard au début de la période de session suivante. 9. Le Parlement se réserve, dans le cas où l'acceptation du mandat ou sa résiliation paraissent entachées, soit d'inexactitude matérielle, soit de vice du consentement, de déclarer non valable le mandat examiné ou de refuser de constater la vacance du siège. Article 9 Règles de conduite 1. Le Parlement peut édicter pour ses membres des règles de conduite. Celles-ci sont arrêtées conformément à l'article 181, paragraphe 2, et annexées au présent règlement(1). Ces règles ne peuvent en aucune manière entraver ou limiter l'exercice du mandat et des activités politiques ou autres s'y rattachant. 2. Les questeurs sont responsables de la délivrance de laissez-passer nominatifs, d'une durée de validité maximale d'un an, aux personnes qui souhaitent accéder fréquemment aux locaux du Parlement en vue de fournir des informations aux députés dans le cadre de leur mandat parlementaire, et ce pour leur propre compte ou celui de tiers. En contrepartie, ces personnes doivent: - respecter le code de conduite figurant en annexe au règlement(2); - s'inscrire dans un registre tenu par les questeurs. Ce registre est mis à la disposition du public sur demande dans tous les lieux de travail du Parlement, ainsi que, sous la forme établie par les questeurs, dans ses bureaux d'information dans les États membres. Les dispositions d'application du présent paragraphe sont précisées en annexe(3). 3. Les règles de conduite, les droits et les privilèges des anciens députés sont fixés par décision du Bureau. Il n'est établi aucune différence de traitement entre les anciens députés. CHAPITRE II SESSIONS DU PARLEMENT Article 10 Convocation du Parlement 1. La législature coïncide avec la durée du mandat des députés prévue par l'Acte du 20 septembre 1976. La session correspond à une période d'un an, comme il ressort dudit Acte et des Traités. La période de session est la réunion que tient en règle générale le Parlement chaque mois. Elle se décompose en séances. Les séances plénières du Parlement qui se tiennent le même jour sont considérées comme une seule séance. 2. Le Parlement se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars de chaque année et décide souverainement de la durée des interruptions de la session. 3. Le Parlement se réunit en outre de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période visée à l'article 9, paragraphe 1, de l'Acte du 20 septembre 1976. 4. La Conférence des présidents peut modifier la durée des interruptions fixées conformément au paragraphe 2, par décision motivée prise quinze jours au moins avant la date précédemment arrêtée par le Parlement pour la reprise de la session, sans que cette date puisse être reculée de plus de quinze jours. 5. À la demande de la majorité des membres qui composent le Parlement ou à la demande de la Commission ou du Conseil, le Président, après avoir consulté la Conférence des présidents, convoque à titre exceptionnel le Parlement. Le Président a en outre la faculté, avec l'accord de la Conférence des présidents, de convoquer le Parlement à titre exceptionnel sur demande d'un tiers des membres qui le composent. Article 11 Lieu de réunion 1. Le Parlement tient ses séances plénières et ses réunions de commission conformément aux conditions prévues aux traités. Les propositions de périodes de session additionnelles à Bruxelles, ainsi que toute modification de celles-ci, n'appellent qu'un vote à la majorité simple. 2. Chaque commission peut décider de demander qu'une ou plusieurs réunions soient tenues en un autre lieu. La demande motivée est transmise au Président du Parlement, qui la soumet au Bureau. En cas d'urgence, le Président peut prendre seul la décision. Les décisions du Bureau et du Président, lorsqu'elles sont défavorables, doivent être motivées. CHAPITRE III MANDATS Article 12 Doyen d'âge 1. À la séance visée à l'article 10, paragraphe 3, ainsi qu'à toute autre séance consacrée à l'élection du Président et du Bureau, le plus âgé des députés présents remplit, à titre de doyen d'âge, les fonctions de président jusqu'à la proclamation de l'élection du Président. 2. Aucun débat, dont l'objet est étranger à l'élection du Président ou à la vérification des pouvoirs, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Si une question concernant la vérification des pouvoirs est soulevée sous la présidence du doyen d'âge, celui-ci renvoie la question à la commission chargée de vérifier les pouvoirs. Article 13 Candidatures et dispositions générales 1. Le Président, les vice-présidents et les questeurs sont élus au scrutin secret, conformément aux dispositions de l'article 136. Les candidatures doivent être présentées avec l'accord des intéressés. Elles ne peuvent être présentées que par un groupe politique ou par trente-deux députés au moins. Toutefois, lorsque le nombre des candidatures n'excède pas le nombre des sièges à pourvoir, les candidats peuvent être élus par acclamation. 2. Lors de l'élection du Président, des vice-présidents et des questeurs, il convient de tenir compte de façon globale d'une représentation équitable des États membres et des tendances politiques. Article 14 Élection du Président - Discours d'ouverture 1. Il est d'abord procédé à l'élection du Président. Les candidatures doivent être, avant chacun des tours de scrutin, présentées au doyen d'âge qui en donne connaissance au Parlement. Si, après trois tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés, peuvent être seuls candidats, au quatrième tour, les deux députés qui ont obtenu, au troisième, le plus grand nombre de voix; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu. 2. Dès que le Président est élu, le doyen d'âge lui cède le fauteuil. Seul le Président élu peut prononcer un discours d'ouverture. Article 15 Élection des vice-présidents 1. Il est procédé ensuite à l'élection des vice-présidents sur un même bulletin. Sont élus au premier tour, dans la limite des quatorze sièges à pourvoir et dans l'ordre des suffrages obtenus, les candidats qui obtiennent la majorité absolue des suffrages exprimés. Si le nombre des candidats élus est inférieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, dans les mêmes conditions, afin de pourvoir aux sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, l'élection est acquise à la majorité relative pour les sièges qui restent à pourvoir. En cas d'égalité des voix, les candidats les plus âgés sont proclamés élus. Quoique, à la différence de l'article 14, paragraphe 1, l'introduction de nouvelles candidatures entre les différents tours de scrutin ne soit pas expressément prévue lors de l'élection des vice-présidents, celle-ci est de droit en raison de la souveraineté de l'Assemblée qui doit pouvoir se déterminer sur toute candidature possible, ce d'autant plus que l'absence de cette faculté pourrait faire obstacle au bon déroulement de l'élection. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, l'ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l'ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d'égalité des voix, par l'âge. Lorsque l'élection n'a pas lieu au scrutin secret, l'ordre de préséance correspond à l'ordre d'appel par le Président. Article 16 Élection des questeurs Après l'élection des vice-présidents, le Parlement procède à l'élection de cinq questeurs. Cette élection se déroule selon les mêmes règles que celles applicables à l'élection des vice-présidents. Article 17 Durée des mandats 1. La durée du mandat du Président, des vice-présidents et des questeurs est fixée à deux ans et demi. Lorsqu'un député change de groupe politique, il conserve le siège qu'il occupe éventuellement au sein du Bureau ou du Collège des questeurs, pour le reste de son mandat de deux ans et demi. 2. Si une vacance se produit avant l'expiration de cette durée, le député élu en remplacement n'assure ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir. Article 18 Vacance 1. Si le Président, un vice-président ou un questeur doit être remplacé, il est procédé à l'élection du remplaçant conformément aux dispositions ci-dessus. Tout nouveau vice-président prend, dans l'ordre de préséance, la place du vice-président sortant. 2. Lorsque la vacance concerne la présidence, le premier vice-président exerce les fonctions de président jusqu'à l'élection du nouveau Président. Article 19 Fonctions du Président 1. Le Président dirige, dans les conditions prévues au présent règlement, l'ensemble des activités du Parlement et de ses organes. Il dispose de tous les pouvoirs pour présider aux délibérations du Parlement et pour en assurer le bon déroulement. Parmi ces pouvoirs figure celui de mettre des textes aux voix dans un ordre différent de l'ordre de vote établi dans le document faisant l'objet du vote. Par analogie avec les dispositions de l'article 130, paragraphe 7, le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement. 2. Le Président ouvre, suspend et lève les séances. Il assure l'observation du règlement, maintient l'ordre, donne la parole, déclare les discussions closes, met les questions aux voix et proclame les résultats des votes. Il adresse aux commissions les communications qui sont de leur ressort. 3. Le Président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener; s'il veut participer au débat, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après que la discussion sur la question est terminée. 4. Dans les relations internationales, les cérémonies, les actes administratifs, judiciaires ou financiers, le Parlement est représenté par son Président qui peut déléguer ces pouvoirs. Article 20 Fonctions des vice-présidents Le Président, en cas d'absence, d'empêchement ou s'il veut participer au débat conformément à l'article 19, paragraphe 3, est remplacé par un des vice-présidents, conformément à l'article 15, paragraphe 2. CHAPITRE IV ORGANES DU PARLEMENT Article 21 Composition du Bureau 1. Le Bureau se compose du Président et des quatorze vice-présidents du Parlement. 2. Les questeurs sont membres du Bureau avec voix consultative. 3. Dans les délibérations du Bureau, en cas d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante. Article 22 Fonctions du Bureau 1. Le Bureau assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement. 2. Le Bureau règle les questions financières, d'organisation et administratives concernant les députés, l'organisation interne du Parlement, son secrétariat et ses organes. 3. Le Bureau règle les questions relatives à la conduite des séances. 4. Le Bureau adopte les dispositions prévues à l'article 30 concernant les non-inscrits. 5. Le Bureau établit l'organigramme du Secrétariat général et les règlements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents. 6. Le Bureau établit l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement. 7. Le Bureau adopte les directives pour les Questeurs conformément à l'article 25. 8. Le Bureau est l'organe compétent pour autoriser les réunions de commissions en dehors des lieux habituels de travail, les auditions ainsi que les voyages d'étude et d'information effectués par les rapporteurs. 9. Le Bureau nomme le secrétaire général conformément à l'article 182. 10. Le Président et/ou le Bureau peuvent confier à un ou plusieurs membres du Bureau des tâches générales ou particulières relevant de la compétence du Président et/ou du Bureau. En même temps sont fixées les modalités d'exécution de ces tâches. 11. Lors de chaque nouvelle élection du Parlement, le Bureau sortant reste en fonction jusqu'à la première séance du nouveau Parlement. Article 23 Composition de la Conférence des présidents 1. La Conférence des présidents est composée du Président du Parlement et des présidents des groupes politiques. Le président d'un groupe politique peut se faire représenter par un membre de son groupe. 2. Les non-inscrits délèguent deux des leurs aux réunions de la Conférence des présidents, auxquelles ils participent sans droit de vote. 3. La Conférence des présidents cherche à atteindre un consensus sur les matières dont elle est saisie. Lorsqu'un tel consensus ne peut être atteint, il est procédé à un vote pondéré en fonction des effectifs de chaque groupe politique. Article 24 Fonctions de la Conférence des présidents 1. La Conférence des présidents assume les tâches qui lui sont dévolues par le règlement. 2. La Conférence des présidents statue sur l'organisation des travaux du Parlement et sur les questions afférentes à la programmation législative. 3. La Conférence des présidents est l'organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les autres organes et institutions de l'Union européenne ainsi qu'avec les parlements nationaux des États membres. Le Bureau désigne deux vice-présidents qui sont chargés de la mise en oeuvre des relations avec les parlements nationaux. Ceux-ci font régulièrement rapport sur leurs activités dans ce domaine à la Conférence des présidents. 4. La Conférence des présidents est l'organe compétent pour les questions afférentes aux relations avec les pays tiers et avec les institutions ou les organisations extracommunautaires. 5. La Conférence des présidents établit le projet d'ordre du jour des périodes de session du Parlement. 6. La Conférence des présidents est l'organe compétent pour ce qui concerne la composition et les compétences des commissions et des commissions temporaires d'enquête ainsi que des commissions parlementaires mixtes, des délégations permanentes et des délégations ad hoc. 7. La Conférence des présidents décide de la répartition des places dans la salle des séances conformément à l'article 31. 8. La Conférence des présidents est l'organe compétent pour l'autorisation de rapports d'initiative. 9. La Conférence des présidents fait des propositions au Bureau en ce qui concerne les problèmes administratifs et budgétaires des groupes politiques. Article 25 Fonctions des questeurs Les questeurs sont chargés des tâches administratives et financières concernant directement les députés, selon des directives arrêtées par le Bureau. Article 26 Conférence des présidents des commissions 1. La Conférence des présidents des commissions se compose des présidents de toutes les commissions permanentes ou temporaires; elle élit son président. 2. La Conférence des présidents des commissions peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des commissions et de l'établissement de l'ordre du jour des périodes de session. 3. Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des commissions. Article 27 Conférence des présidents des délégations 1. La Conférence des présidents des délégations se compose des présidents de toutes les délégations interparlementaires permanentes; elle élit son président. 2. La Conférence des présidents des délégations peut faire des recommandations à la Conférence des présidents au sujet des travaux des délégations. 3. Le Bureau et la Conférence des présidents peuvent déléguer certaines tâches à la Conférence des présidents des délégations. Article 28 Publicité des décisions du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs 1. Les procès-verbaux du Bureau et de la Conférence des présidents sont traduits dans les langues officielles, imprimés et distribués à tous les députés, à moins qu'à titre exceptionnel, le Bureau ou la Conférence des présidents n'en décide autrement pour préserver le secret. 2. Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, au Bulletin du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation. CHAPITRE V GROUPES POLITIQUES Article 29 Constitution des groupes politiques 1. Les députés peuvent s'organiser en groupes par affinités politiques. 2. Tout groupe politique doit être composé de députés appartenant à plus d'un État membre. Le nombre minimum de députés nécessaires pour constituer un groupe politique est fixé à vingt-trois députés s'ils appartiennent à deux États membres, à dix-huit députés s'ils appartiennent à trois États membres et à quatorze députés s'ils appartiennent à quatre États membres ou davantage. 3. Un député ne peut appartenir qu'à un seul groupe politique. 4. La constitution d'un groupe politique doit être déclarée au Président. Cette déclaration doit indiquer la dénomination du groupe, le nom de ses membres et la composition de son bureau. 5. La déclaration de constitution d'un groupe politique est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Article 30 Députés non inscrits 1. Les députés qui n'adhèrent pas à un groupe politique disposent d'un secrétariat. Les modalités en sont fixées par le Bureau sur proposition du secrétaire général. 2. Le statut et les droits parlementaires de ces députés sont régis par le Bureau. Article 31 Répartition des places dans la salle des séances La Conférence des présidents décide de la répartition des places dans la salle des séances pour les groupes politiques, les députés non inscrits et les institutions de l'Union européenne. CHAPITRE VI RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS NOMINATIONS Article 32 Élection du Président de la Commission 1. Après que les gouvernements des États membres sont convenus d'une proposition en vue de la désignation du Président de la Commission, le Président invite le candidat proposé à faire une déclaration et à présenter ses orientations politiques devant le Parlement. Cette déclaration est suivie d'un débat. Le Conseil est invité à participer au débat. 2. Le Parlement approuve ou rejette la désignation proposée à la majorité des suffrages exprimés. Le vote a lieu par appel nominal. 3. Si le candidat est élu, le Président en informe le Président du Conseil européen, ainsi que les gouvernements des États membres, invitant ces derniers, ainsi que le Président élu de la Commission, à proposer d'un commun accord les candidats aux différents postes de commissaire. 4. Si le Parlement n'approuve pas la désignation, le Président invite les gouvernements des États membres à désigner un nouveau candidat. Article 33 Élection de la Commission 1. Le Président, après consultation du Président élu de la Commission, invite les candidats proposés aux différents postes de commissaire à se présenter devant les différentes commissions parlementaires en fonction de leur domaine d'activité probable. Ces auditions sont publiques. 2. Chaque commission invite le candidat désigné à faire une déclaration et à répondre à des questions. 3. Le Président élu présente le Collège des commissaires et leur programme au cours d'une séance du Parlement à laquelle tous les membres du Conseil sont invités. Cette déclaration est suivie d'un débat. 4. En conclusion du débat, tout groupe politique peut déposer une proposition de résolution. L'article 37, paragraphes 3, 4 et 5, est d'application. À la suite du vote sur la proposition de résolution, le Parlement élit ou rejette la Commission à la majorité des suffrages exprimés. Le Parlement peut reporter le vote à la séance suivante. Le vote a lieu par appel nominal. 5. Le Président informe les gouvernements des États membres de l'élection ou du rejet de la Commission. 6. En cas de changement de portefeuille au sein de la Commission en cours de mandat, les commissaires concernés sont invités à se présenter devant les commissions chargées de leurs domaines de compétence. Article 34 Motion de censure visant la Commission 1. Un dixième des membres qui composent le Parlement peut déposer auprès du Président du Parlement une motion de censure visant la Commission. 2. La motion de censure doit porter la mention "motion de censure" et être motivée. Elle est transmise à la Commission. 3. Le Président annonce aux députés le dépôt d'une motion de censure dès qu'il la reçoit. 4. Le débat sur la censure a lieu vingt-quatre heures au moins après l'annonce aux députés du dépôt d'une motion de censure. 5. Le vote sur la motion de censure a lieu par appel nominal, 48 heures au moins après l'ouverture du débat. 6. Le débat et le vote ont lieu au plus tard pendant la période de session qui suit le dépôt de la motion. 7. La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement. Notification du résultat du vote est faite au Président du Conseil et au Président de la Commission. Article 35 Nomination des membres de la Cour des comptes 1. Les personnalités désignées comme membres de la Cour des comptes sont invitées à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres. 2. La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à la nomination des candidats proposés. 3. Le vote a lieu dans un délai de deux mois après réception de la proposition à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de trente-deux députés au moins, le Parlement n'en décide autrement. 4. Si le Parlement rend un avis négatif, le Président invite le Conseil à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle au Parlement. Article 36 Banque centrale européenne 1. Le candidat proposé à la présidence de la Banque centrale européenne est invité à faire une déclaration devant la commission parlementaire compétente et à répondre aux questions posées par les membres. 2. La commission compétente fait au Parlement une recommandation relative à l'approbation ou au rejet de la candidature proposée. 3. Le vote a lieu dans un délai de deux mois après réception de la proposition, à moins qu'à la demande de la commission compétente, d'un groupe politique ou de trente-deux députés au moins, le Parlement n'en décide autrement. 4. Si le Parlement rend un avis négatif, le Président demande au Conseil de retirer sa proposition et de présenter une nouvelle proposition au Parlement. 5. La même procédure est applicable aux candidats proposés à la vice-présidence et à la qualité de membre du directoire de la Banque centrale européenne. DÉCLARATIONS Article 37 Déclarations de la Commission, du Conseil et du Conseil européen 1. Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président de leur donner la parole pour une déclaration. Le Président décide du moment où cette déclaration peut avoir lieu et si celle-ci peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés. 2. Lorsqu'une déclaration suivie d'un débat est inscrite à l'ordre du jour, le Parlement décide de clore ou non le débat par une résolution. Il ne peut le faire si un rapport traitant du même sujet est prévu pour la période de session en question ou pour la suivante, à moins que le Président formule, pour des motifs exceptionnels, d'autres propositions. Si le Parlement décide de clore un débat par une résolution, une commission, un groupe politique ou trente-deux députés au moins peuvent déposer une proposition de résolution. 3. Les propositions de résolution sont mises aux voix le jour même. Le Président décide des exceptions éventuelles à cette règle. Les explications de vote sont admises. 4. Une proposition de résolution commune remplace les propositions déposées antérieurement par les signataires mais pas celles qui ont été déposées par d'autres commissions, groupes politiques ou députés. 5. Après l'adoption d'une proposition de résolution, aucune autre proposition n'est mise aux voix, sauf décision exceptionnelle du Président. Article 38 Explication des décisions de la Commission Après consultation de la Conférence des présidents, le Président du Parlement peut inviter le Président de la Commission, le commissaire responsable pour les relations avec le Parlement, ou, après accord, un autre membre de la Commission, à faire une déclaration devant le Parlement après chacune des réunions de la Commission, pour exposer les principales décisions prises. La déclaration est suivie d'un débat d'une durée minimale de trente minutes, au cours duquel les députés peuvent poser des questions brèves et précises. Article 39 Déclarations de la Cour des comptes 1. Le Président de la Cour des comptes peut être invité, dans le cadre de la procédure de décharge ou des activités du Parlement ayant trait au domaine du contrôle budgétaire, à prendre la parole pour présenter les observations contenues dans le rapport annuel ou dans les rapports spéciaux ou avis de la Cour ainsi que pour illustrer le programme de travail de la Cour. 2. Le Parlement peut décider de procéder, avec la participation de la Commission et du Conseil, à un débat distinct sur toute question soulevée par de telles déclarations, en particulier lorsque des irrégularités sont signalées dans la gestion financière. Article 40 Déclarations de la Banque centrale européenne 1. Le Président de la Banque centrale européenne présente au Parlement le rapport annuel de la Banque sur les activités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours. 2. Cette présentation est suivie d'un débat général. 3. Le Président de la Banque centrale européenne est invité à participer à des réunions de la commission compétente au moins quatre fois par an en vue de faire une déclaration et de répondre à des questions. 4. À leur demande ou à celle du Parlement, le Président, le vice-président ou d'autres membres du directoire de la Banque centrale européenne sont invités à participer à d'autres réunions. Article 41 Recommandation relative aux grandes orientations des politiques économiques 1. La recommandation de la Commission relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté est soumise à la commission compétente, qui présente un rapport en séance plénière. 2. Le Conseil est invité à informer le Parlement du contenu de sa recommandation ainsi que de la position prise par le Conseil européen. QUESTIONS AU CONSEIL ET À LA COMMISSION Article 42 Questions orales 1. Une commission, un groupe politique ou trente-deux députés au moins peuvent poser des questions au Conseil ou à la Commission et demander que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour du Parlement. Les questions sont remises par écrit au Président qui les soumet sans retard à la Conférence des présidents. La Conférence des présidents décide si et dans quel ordre ces questions sont inscrites à l'ordre du jour. 2. Les questions à la Commission doivent être transmises à l'institution intéressée au moins une semaine, les questions au Conseil au moins trois semaines avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elles sont inscrites. 3. Les questions qui se rapportent aux domaines visés aux articles 17 et 34 du traité UE ne sont pas soumises au délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil est tenu de répondre à ces questions dans un délai approprié, afin que le Parlement soit dûment informé. 4. L'un des auteurs de la question dispose de cinq minutes pour la développer. Un membre de l'institution intéressée répond. L'auteur de la question a le droit d'utiliser toute la durée mentionnée du temps de parole. 5. Au demeurant, l'article 37, paragraphes 2, 3, 4 et 5, est d'application par analogie. Article 43 Heure des questions 1. L'heure des questions au Conseil et à la Commission a lieu à chaque période de session, à des moments fixés par le Parlement sur proposition de la Conférence des présidents. Un laps de temps peut être réservé pour des questions posées au Président et à des membres individuels de la Commission. 2. Au cours d'une période de session, chaque député ne peut poser qu'une seule question au Conseil et à la Commission. 3. Les questions sont soumises par écrit au Président qui décide de leur recevabilité et de l'ordre dans lequel elles seront appelées. Cette décision est aussitôt notifiée aux auteurs des questions. 4. La procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions fait l'objet de directives(4). Article 44 Questions écrites 1. Des questions avec demande de réponse écrite peuvent être posées par tout député au Conseil ou à la Commission. 2. Les questions sont remises par écrit au Président qui les communique à l'institution intéressée. 3. Les questions sont publiées, avec leur réponse, au Journal officiel des Communautés européennes. 4. Si une question n'a pu recevoir de réponse dans le délai requis, elle est inscrite, à la demande de son auteur, à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission compétente. L'article 43 s'applique par analogie. 5. Les questions appelant une réponse immédiate mais ne nécessitant aucune recherche approfondie (questions prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de trois semaines. Tout député peut poser une question prioritaire une fois par mois. 6. Les autres questions (questions non prioritaires) doivent recevoir une réponse dans un délai de six semaines. 7. Les députés précisent le type de question dont il s'agit. La décision en la matière appartient au Président. RAPPORTS Article 45 Rapport général annuel de la Commission Le rapport général annuel de la Commission sur l'activité de l'Union européenne est transmis aux commissions, lesquelles peuvent soumettre à la séance plénière, selon l'une des procédures en vigueur, certaines questions à caractère spécifique ou fondamental. Article 46 Rapport annuel de la Commission sur l'application du droit communautaire 1. Le rapport annuel de la Commission sur l'application du droit communautaire dans les États membres est transmis aux différentes commissions intéressées. Chacune d'elles peut émettre un avis à l'intention de la commission compétente pour les questions juridiques, qui soumet un rapport à la séance plénière. 2. La résolution adoptée en séance plénière et le rapport de la commission compétente sont transmis au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. Article 47 Autres rapports et rapports annuels d'autres institutions 1. Les autres rapports et les rapports annuels d'autres institutions pour lesquels les traités prévoient la consultation du Parlement ou pour lesquels le développement de l'Union européenne rend l'avis de ce dernier nécessaire, font l'objet d'un rapport soumis à la séance plénière. 2. Les autres rapports et les rapports annuels d'autres institutions, qui ne relèvent pas du paragraphe 1, sont renvoyés à la commission compétente qui peut proposer d'élaborer un rapport conformément à l'article 163 ou à l'article 62. RÉSOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS Article 48 Propositions de résolution 1. Tout député peut déposer une proposition de résolution portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne. Cette proposition ne peut excéder 200 mots. 2. La commission compétente décide de la procédure. Elle peut joindre la proposition de résolution à d'autres propositions de résolution ou rapports. Elle peut décider d'émettre un avis, éventuellement sous forme de lettre. Elle peut décider d'élaborer un rapport. Dans ce cas, elle doit obtenir l'autorisation de la Conférence des présidents. 3. Les auteurs d'une proposition de résolution sont informés des décisions de la commission et de la Conférence des présidents. 4. Le rapport contient le texte de la proposition de résolution déposée. 5. Les avis sous forme de lettre à l'attention d'autres institutions de l'Union européenne sont transmis par le Président. 6. L'auteur ou les auteurs d'une proposition de résolution déposée sur la base des articles 37, paragraphe 2, 42, paragraphe 5, ou 50, paragraphe 2, peuvent la retirer avant le vote final sur celle-ci. 7. Une proposition de résolution déposée sur la base du paragraphe 1, peut être retirée par son ou ses auteurs ou par son premier signataire avant que la commission compétente ait décidé, sur la base du paragraphe 2, d'élaborer un rapport sur celle-ci. Lorsque la proposition a été reprise sous cette forme par la commission, cette dernière est la seule qui puisse encore la retirer jusqu'à l'ouverture du vote final. 8. Une proposition de résolution retirée peut être immédiatement reprise et déposée à nouveau par un groupe politique, une commission ou un nombre de députés égal à celui qui est requis pour la déposer. Il appartient aux commissions de veiller à ce que les propositions de résolution déposées conformément au présent article et répondant aux conditions fixées fassent l'objet d'un suivi et soient dûment rappelées dans les documents qui traduisent ce suivi. Article 49 Recommandations à l'intention du Conseil 1. Trente-deux députés au moins ou un groupe politique peuvent présenter une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, concernant des matières traitées aux titres V et VI du traité UE ou lorsque le Parlement n'a pas été consulté sur un accord international dans le cadre des articles 97 ou 98. 2. Ces propositions sont renvoyées à la commission compétente pour examen. Le cas échéant, celle-ci saisit le Parlement dans le cadre des procédures prévues au présent règlement. 3. Lorsqu'elle fait un rapport, la commission compétente adresse au Parlement une proposition de recommandation à l'intention du Conseil, ainsi qu'un bref exposé des motifs et, le cas échéant, l'avis des commissions consultées. L'application de ce paragraphe ne requiert pas l'autorisation préalable de la Conférence des présidents. 4. En cas d'urgence, les dispositions des articles 104 et 107 sont d'application. Article 50 Débats sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure 1. Sur demande présentée par écrit au Président par un groupe politique ou trente-deux députés au moins, un débat peut avoir lieu sur un problème d'actualité, urgent et d'importance majeure (article 110, paragraphe 3). 2. La Conférence des présidents établit, sur la base des demandes visées au paragraphe 1 et selon les modalités prévues à l'annexe III, une liste de sujets à inscrire au projet définitif d'ordre du jour pour le prochain débat sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure. Le nombre total des sujets inscrits à l'ordre du jour ne doit pas être supérieur à cinq. Conformément aux dispositions de l'article 111, le Parlement peut décider de supprimer un sujet prévu pour le débat et/ou d'inclure dans le débat un sujet qui n'était pas prévu, sans pour autant dépasser le nombre maximum de sujets prévu aux termes du présent article. Les propositions de résolution sur les sujets choisis sont déposées au plus tard le soir de l'adoption de l'ordre du jour, le Président fixant le délai exact de dépôt des propositions de résolution concernées. 3. Dans le cadre du temps global prévu pour les débats, soit trois heures au maximum par période de session, le temps de parole global des groupes politiques et des députés non inscrits est réparti conformément à l'article 120, paragraphes 2 et 3. Le temps de parole restant, déduction faite de la présentation des propositions de résolution, des votes ainsi que du temps convenu pour les interventions éventuelles de la Commission et du Conseil, est réparti entre les groupes politiques et les députés non inscrits. 4. À la fin du débat, il est procédé immédiatement aux votes. Les dispositions de l'article 137 ne s'appliquent pas. Les votes pris en application du présent article peuvent être organisés conjointement, dans le cadre des responsabilités du Président et de la Conférence des présidents. 5. Si deux ou plusieurs propositions de résolution sont déposées sur le même sujet, la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 4, est applicable. 6. Le Président et les présidents des groupes politiques peuvent décider qu'une proposition de résolution sera mise aux voix sans débat. Cette décision requiert l'accord unanime des présidents de tous les groupes politiques. Les dispositions des articles 143, 144 et 146 ne s'appliquent pas aux propositions de résolution inscrites à l'ordre du jour d'un débat sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure. Les propositions de résolution ne sont déposées en vue d'un débat sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure qu'après adoption de la liste des sujets. Les propositions de résolution qui ne peuvent être traitées dans le laps de temps prévu pour ce débat deviennent caduques. Il en est de même pour les propositions de résolution pour lesquelles il a été constaté, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 126, paragraphe 3, que le quorum n'était pas atteint. Les députés ont bien entendu le droit de redéposer ces propositions de résolution afin qu'elles soient renvoyées pour examen en commission, conformément à l'article 48, ou inscrites au débat sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure de la période de session suivante. Un sujet ne peut être inscrit à l'ordre du jour dans le cadre d'un débat sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure s'il figure déjà à l'ordre du jour de la période de session. Aucune disposition du règlement n'autorise la discussion commune d'une proposition de résolution déposée conformément à ce même paragraphe et d'un rapport fait par une commission sur le même sujet. *** Lorsque la constatation du quorum, conformément à l'article 126, paragraphe 3, est demandée, cette demande n'est valable que pour la proposition de résolution qui doit être mise aux voix et non pour les suivantes. Article 51 Déclarations écrites 1. Cinq députés au maximum peuvent présenter une déclaration écrite d'une longueur maximum de 200 mots et portant sur un sujet qui entre dans le cadre des activités de l'Union européenne. Les déclarations écrites sont imprimées dans les langues officielles et distribuées. Elles figurent avec le nom des signataires dans un registre. 2. Tout député peut apposer sa signature sous une telle déclaration. 3. Lorsqu'une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement. 4. Une telle déclaration est, à la fin de la période de session suivante, transmise aux institutions qu'elle mentionne avec indication du nom des signataires. Elle figure au procès-verbal de la dernière séance de ladite période de session. Cette publication marque la clôture de la procédure. 5. Une déclaration écrite inscrite au registre depuis plus de trois mois et n'ayant pas été signée par la moitié au moins des membres qui composent le Parlement devient caduque. Article 52 Consultation du Comité économique et social 1. Une commission peut demander que le Comité économique et social soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis. La commission est tenue d'indiquer le délai dans lequel le Comité économique et social émettra son avis. 2. Les demandes de consultation du Comité économique et social sont soumises à l'approbation de l'Assemblée plénière sans débat. Article 53 Consultation du Comité des régions 1. Une commission peut demander que le Comité des régions soit consulté sur des problèmes d'ordre général ou sur des points précis. La commission est tenue d'indiquer le délai dans lequel le Comité des régions émettra son avis. 2. Les demandes de consultation du Comité des régions sont soumises à l'approbation de l'Assemblée plénière sans débat. Article 54 Accords interinstitutionnels Le Parlement peut conclure des accords avec d'autres institutions dans le contexte de l'application des traités ou afin d'améliorer ou de clarifier les procédures. Ces accords peuvent revêtir la forme de déclarations communes, d'échanges de lettres ou de codes de conduite, ou d'autres instruments appropriés. Ils sont signés par le Président après approbation du Parlement. Ils peuvent être annexés, pour information, au règlement. CHAPITRE VII RELATIONS AVEC LES PARLEMENTS NATIONAUX Article 55 Échange d'informations, contacts et facilités réciproques 1. Le Parlement tient les parlements nationaux des États membres régulièrement informés de ses activités. 2. La Conférence des présidents peut donner mandat au Président de négocier des facilités pour les parlements nationaux des États membres sur une base réciproque et de proposer toute autre mesure destinée à faciliter les contacts avec les parlements nationaux. Article 56 Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC) 1. Sur proposition du Président, la Conférence des présidents désigne les membres de la délégation à la COSAC et peut leur conférer un mandat. La délégation est dirigée par un des vice-présidents chargés de la mise en oeuvre des relations avec les parlements nationaux. 2. Les autres membres de la délégation sont choisis en fonction des thèmes à examiner lors de la réunion de la COSAC, en tenant dûment compte de l'équilibre politique global au sein du Parlement. Un rapport est transmis, après chaque réunion, par la délégation. CHAPITRE VIII PROCÉDURES LÉGISLATIVES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 57 Programme législatif annuel 1. Le Parlement concourt, avec la Commission et le Conseil, à la définition de la programmation législative de l'Union européenne. 2. La Commission présente, au mois d'octobre, son programme législatif annuel, accompagné d'une évaluation du programme législatif de l'année précédente. 3. Le programme législatif annuel porte sur: a) toutes les propositions à caractère législatif, b) les accords avec les pays tiers. Le programme porte également sur toutes propositions et tous documents législatifs demandés par le Parlement ou le Conseil et que la Commission a accepté de présenter. Tout acte inscrit dans le programme doit être accompagné de sa base juridique et du calendrier prévu pour son adoption. 4. Avant la fin de chaque année, le Parlement adopte une résolution dans laquelle il fixe les priorités politiques relatives au programme législatif. 5. Dans des circonstances urgentes et imprévues, une institution peut, de sa propre initiative et conformément aux procédures établies dans les traités, proposer d'ajouter une mesure législative à celles qui sont proposées dans le programme législatif. 6. Le Président transmet la résolution adoptée par le Parlement aux autres institutions participant à la procédure législative de l'Union européenne, ainsi qu'aux parlements des États membres. Le Président demande au Conseil d'émettre un avis sur le programme législatif annuel de la Commission et sur la résolution du Parlement. 7. Lorsqu'une institution se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier fixé, elle informe l'autre institution des raisons de son retard et propose un nouveau calendrier. 8. Le Parlement examine l'état d'avancement de l'application du programme législatif annuel tous les six mois. Le programme peut être revu au début du second semestre de l'année. Article 58 Examen du respect des droits fondamentaux, des principes de subsidiarité et de proportionnalité et des incidences financières Pendant l'examen d'une proposition législative, le Parlement accorde une attention particulière au respect des droits fondamentaux ainsi qu'aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. En outre, si la proposition a des incidences financières, il vérifie que des ressources financières suffisantes sont prévues. Article 59 Initiative législative prévue à l'article 192 du traité CE 1. Le Parlement peut demander à la Commission de lui soumettre toute proposition législative appropriée, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente, autorisé conformément à l'article 163. La résolution est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement. Le Parlement peut en même temps fixer un délai pour la présentation de la proposition. 2. Avant l'ouverture de la procédure définie à l'article 163, la commission compétente s'assure qu'aucune proposition de ce type n'est en préparation, à savoir que: a) soit aucune proposition de ce type ne figure dans le programme législatif annuel, b) soit la préparation d'une telle proposition n'a pas été entamée ou a été indûment retardée, c) soit la Commission n'a pas répondu positivement à des demandes antérieures émanant de la commission compétente ou contenues dans des résolutions adoptées par le Parlement à la majorité simple. 3. La résolution du Parlement indique la base juridique pertinente et est assortie de recommandations détaillées concernant le contenu de la proposition demandée, qui doit respecter les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité. 4. Si la proposition demandée a des incidences financières, le Parlement indique les moyens d'assurer une couverture financière suffisante. 5. La commission compétente suit l'avancement de toute proposition législative élaborée à la suite d'une demande spéciale du Parlement. Article 60 Examen des documents législatifs 1. Les propositions de la Commission ou autres documents à caractère législatif sont renvoyés par le Président, pour examen, à la commission compétente. Lorsqu'une proposition figure dans le programme législatif annuel, la commission compétente peut décider de nommer un rapporteur chargé d'en suivre l'élaboration. Les consultations émanant du Conseil ou les demandes d'avis présentées par la Commission sont transmises par le Président à la commission compétente pour examen de la proposition visée. Les dispositions des articles 58 et 63 à 73 relatives à la première lecture s'appliquent aux propositions législatives, que celles-ci nécessitent une, deux ou trois lectures. 2. Les positions communes du Conseil sont renvoyées, pour examen, à la commission compétente en première lecture. Les dispositions des articles 74 à 80 relatives à la deuxième lecture s'appliquent aux positions communes. 3. Il ne peut y avoir de renvoi en commission pendant la procédure de conciliation entre le Parlement et le Conseil consécutive à la deuxième lecture. Les dispositions des articles 81 à 83 relatives à la troisième lecture s'appliquent à la procédure de conciliation. 4. Les articles 62, 67, paragraphes 1 et 3, 68, 69, 144, 158, 159 et 162 ne s'appliquent pas aux deuxième et troisième lectures. 5. En cas de conflit entre une disposition du règlement relative aux deuxième et troisième lectures et toute autre disposition du règlement, la disposition relative aux deuxième et troisième lectures l'emporte. Article 61 Consultation sur des propositions présentées par un État membre Les propositions présentées par un État membre conformément à l'article 67, paragraphe 1, du traité CE et sur lesquelles le Parlement a été consulté par la suite sont examinées conformément aux dispositions des articles 58, 60, 62, 63 et 67 du présent règlement. Article 62 Délégation du pouvoir de décision à une commission 1. La Conférence des présidents peut, de sa propre initiative ou à la demande de la commission compétente, renvoyer à celle-ci, avec pouvoir de décision, une consultation, une demande d'avis, un rapport d'initiative (article 163) ou un rapport faisant suite à une proposition de résolution déposée conformément à l'article 48, paragraphes 1 à 5. 2. Lorsque, après qu'un renvoi avec pouvoir de décision est intervenu conformément au paragraphe 1, un tiers des membres effectifs de la commission demande que le pouvoir de décision soit restitué à la séance, les procédures régissant l'examen en séance plénière des rapports de commission sont d'application aux débats et aux amendements. 3. La réunion au cours de laquelle la commission statue est publique. 4. Le délai de dépôt des amendements est publié dans le Bulletin du Parlement. 5. Dès que la commission a adopté son rapport, et sous réserve de l'application de l'article 117, paragraphe 1, et de l'article 118, le Président l'inscrit à l'ordre du jour de la période de session suivante. La résolution et les éventuels amendements de la commission sont réputés adoptés et sont inscrits au procès-verbal, sauf opposition par écrit, avant le début du deuxième jour de la période de session, d'un dixième des membres qui composent le Parlement, provenant d'au moins trois groupes politiques. Le Président donne communication de cette opposition au début de la deuxième séance de la période de session; dans ce cas, le rapport de la commission est inscrit à l'ordre du jour de la période de session en question ou de la suivante et est traité conformément à la procédure habituelle. Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements. La demande d'un tiers des membres effectifs d'une commission visant à restituer le pouvoir de décision à la séance plénière peut être formulée par écrit en dehors d'une réunion de la commission à condition toutefois d'être présentée avant la date de la réunion au cours de laquelle la commission nomme le rapporteur sur la question pour laquelle il est demandé que le pouvoir de décision soit restitué à la séance plénière. *** Les dispositions réglementaires entrant en ligne de compte pour le dépôt d'amendements sont celles de l'article 139, paragraphe 1, celles de l'article 165, paragraphe 4, qui se réfèrent à l'article 139, et celles de l'article 62, en particulier le paragraphe 4, en vertu duquel le délai éventuel de dépôt des amendements doit être publié au Bulletin du Parlement; tout député peut présenter des amendements dans toutes les commissions, conformément à l'article 139, paragraphe 1; cette règle s'applique a fortiori lorsque la commission parlementaire examine des questions qui lui ont été renvoyées conformément à l'article 62. PREMIÈRE LECTURE - STADE DE L'EXAMEN EN COMMISSION Article 63 Vérification de la base juridique 1. Pour toute proposition de la Commission ou tout autre document à caractère législatif, la commission compétente vérifie d'abord la base juridique. 2. Lorsque la commission compétente conteste la validité ou la pertinence de la base juridique, elle demande l'avis de la commission compétente pour les questions juridiques. 3. La commission compétente pour les questions juridiques peut aussi se saisir de sa propre initiative de questions relatives à la base juridique des propositions soumises par la Commission. Dans ce cas, elle en informe dûment la commission compétente. 4. Si la commission compétente pour les questions juridiques décide de contester la validité ou la pertinence de la base juridique, elle fait part de ses conclusions au Parlement. Le Parlement vote sur celles-ci avant de voter sur le fond de la proposition. 5. Les amendements tendant à modifier la base juridique, présentés en séance plénière sans que la commission compétente au fond ou la commission compétente pour les questions juridiques aient contesté la validité ou la pertinence de la base juridique, sont irrecevables. 6. Si la Commission n'accepte pas de modifier sa proposition pour se conformer à la base juridique approuvée par le Parlement, le rapporteur ou le président de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente peuvent proposer de reporter le vote sur le fond de la proposition à une séance ultérieure. Article 64 Transparence du processus législatif 1. Tout au long de la procédure législative, le Parlement et ses commissions demandent à avoir accès à tous les documents relatifs aux propositions de la Commission dans les mêmes conditions que le Conseil et ses groupes de travail. 2. Pendant l'examen en son sein d'une proposition spécifique de la Commission, la commission compétente invite la Commission et le Conseil à la tenir informée de l'état d'avancement de celle-ci auprès du Conseil et de ses groupes de travail, et notamment de toute possibilité de compromis qui apporterait une modification substantielle à la proposition initiale de la Commission ou bien de l'intention de la Commission de retirer sa proposition. Article 65 Modification d'une proposition de la Commission 1. Si la Commission informe le Parlement ou si la commission compétente apprend de quelque autre manière que la Commission entend modifier sa proposition, la commission compétente suspend l'examen de la question jusqu'à la réception de la nouvelle proposition ou des modifications de la Commission. 2. Si le Conseil modifie de façon substantielle la proposition de la Commission, les dispositions de l'article 71 sont d'application. Article 66 Position de la Commission et du Conseil sur les amendements 1. Avant de procéder au vote final sur une proposition de la Commission, la commission compétente demande à cette dernière de faire connaître sa position sur tous les amendements à sa proposition adoptés en commission et au Conseil de faire part de ses commentaires. 2. Si la Commission n'est pas en mesure de le faire ou déclare ne pas être disposée à accepter tous les amendements adoptés par la commission compétente, celle-ci peut surseoir au vote final. 3. Le cas échéant, la position de la Commission est insérée dans le rapport. PREMIÈRE LECTURE - STADE DE L'EXAMEN EN SÉANCE PLÉNIÈRE Article 67 Conclusion de la première lecture 1. Sans préjudice de l'application des articles 62, 114 et 158, paragraphe 1, le Parlement examine la proposition législative sur la base du rapport élaboré par la commission compétente, conformément à l'article 159. 2. Le Parlement vote d'abord sur les amendements à la proposition qui sert de base au rapport de la commission compétente, puis sur la proposition éventuellement modifiée, puis sur les amendements au projet de résolution législative, enfin sur l'ensemble du projet de résolution législative, qui ne contient qu'une déclaration indiquant si le Parlement approuve la proposition de la Commission, la rejette ou y propose des amendements ainsi que des demandes de procédure. L'adoption du projet de résolution législative clôt la procédure de consultation. Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente. Tout rapport présenté dans le cadre de la procédure législative doit être conforme aux dispositions des articles 60, 63 et 159. La présentation d'une résolution non législative par une commission doit se faire dans le cadre d'une saisine spécifique telle que prévue aux articles 154 ou 163. 3. Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant qu'avis du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente. Article 68 Rejet d'une proposition de la Commission 1. Lorsqu'une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition. 2. Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure de consultation y afférente est devenue sans objet et en informe le Conseil. 3. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie à nouveau la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative. Dans ce cas, cette commission fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois. 4. Si la commission compétente n'est pas en mesure de respecter le délai, elle doit demander le renvoi en commission en se fondant sur l'article 144, paragraphe 1. Au besoin, le Parlement peut fixer un nouveau délai en se fondant sur l'article 144, paragraphe 4. Si la demande de renvoi n'est pas acceptée, le Parlement procède au vote sur le projet de résolution législative. Article 69 Adoption d'amendements à une proposition de la Commission 1. Lorsque la proposition de la Commission est approuvée dans son ensemble sous réserve d'amendements qui ont été adoptés, le vote sur le projet de résolution législative est reporté jusqu'à ce que la Commission ait fait connaître sa position sur chacun des amendements du Parlement. Si la Commission n'est pas en mesure de faire une telle déclaration à l'issue du vote du Parlement sur sa proposition, elle informe le Président ou la commission compétente du moment où elle le pourra; la proposition est alors inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session suivant ce moment. 2. Lorsque la Commission fait savoir qu'elle n'a pas l'intention de faire siens tous les amendements du Parlement, le rapporteur de la commission compétente ou, à défaut, le président de cette commission fait au Parlement une proposition formelle quant à l'opportunité de passer au vote sur le projet de résolution législative. Avant de faire sa proposition formelle, le rapporteur ou le président de la commission compétente peut demander au Président de suspendre la délibération. Si le Parlement décide de reporter le vote, la question est réputée renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Dans ce cas, la commission compétente fait à nouveau rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut être supérieur à deux mois. Si la commission compétente n'est pas en mesure de respecter le délai, la procédure prévue à l'article 68, paragraphe 4, est d'application. Seuls les amendements déposés par la commission compétente et tendant à rechercher un compromis avec la Commission sont recevables à ce stade. 3. L'application du paragraphe 2 n'exclut pas que tout autre député puisse présenter une demande de renvoi conformément à l'article 144. En cas de renvoi sur la base du paragraphe 2, la commission compétente est avant tout tenue, aux termes du mandat que cette disposition institue, de faire rapport dans le délai imparti et, le cas échéant, de déposer des amendements tendant à rechercher un compromis avec la Commission, sans avoir pour autant à réexaminer la totalité des dispositions approuvées par le Parlement. À ce titre cependant, en raison de l'effet suspensif du renvoi, elle bénéficie de la plus grande liberté et, lorsqu'elle l'estime nécessaire à la recherche d'un compromis, peut proposer de revenir sur les dispositions ayant fait l'objet d'un vote favorable en séance plénière. Dans ce cas, compte tenu que seuls les amendements de compromis de la commission sont recevables, et afin de préserver la souveraineté de l'Assemblée, le rapport visé au paragraphe 2 doit clairement faire état des dispositions déjà approuvées qui seraient caduques en cas d'adoption du ou des amendements proposés. PREMIÈRE LECTURE - PROCÉDURE DE SUIVI Article 70 Suivi de l'avis du Parlement 1. Au cours de la période qui suit l'adoption par le Parlement d'un avis sur une proposition de la Commission, le président et le rapporteur de la commission compétente suivent le déroulement de la procédure menant à l'adoption de la proposition par le Conseil, spécialement afin de s'assurer que les engagements que le Conseil ou la Commission ont pris envers le Parlement au sujet de ses amendements sont effectivement respectés. 2. La commission peut inviter la Commission et le Conseil à examiner la question en son sein. 3. À tout moment de la procédure en question, la commission compétente peut, si elle le juge nécessaire, déposer une proposition de résolution conformément au présent article, recommandant au Parlement: - d'inviter la Commission à retirer sa proposition, ou - de demander à la Commission ou au Conseil de saisir à nouveau le Parlement conformément à l'article 71, ou à la Commission de présenter une nouvelle proposition, ou - de décider de prendre toute autre mesure qu'il juge utile. Cette proposition est inscrite au projet d'ordre du jour de la période de session qui suit la décision de la commission. Article 71 Saisine répétée du Parlement Procédure menant à l'adoption d'un acte sur la base de l'article 251 du traité CE 1. À la requête de la commission compétente, le Président demande à la Commission de saisir à nouveau le Parlement de sa proposition: - si, après que le Parlement a émis un avis, la Commission retire sa proposition initiale pour la remplacer par un autre texte, sauf si ce retrait a pour objet d'insérer les amendements du Parlement, ou - si la Commission modifie ou entend modifier de manière substantielle sa proposition initiale, sauf si cette modification a pour objet d'insérer les amendements du Parlement, ou - si, avec le temps ou par suite de modification des circonstances, la nature du problème faisant l'objet de la proposition de la Commission se trouve sensiblement modifiée, ou - si de nouvelles élections au Parlement ont eu lieu depuis qu'il a arrêté sa position et si la Conférence des présidents l'estime souhaitable. Procédure menant à l'adoption d'autres actes 2. À la requête de la commission compétente, le Président invite le Conseil à consulter à nouveau le Parlement dans les mêmes circonstances et dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, et également si le Conseil modifie ou s'il entend modifier de manière substantielle la proposition initiale sur laquelle le Parlement a émis un avis, sauf si cette modification a pour objet d'insérer les amendements du Parlement. 3. Le Président demande également que le Parlement soit de nouveau saisi d'une proposition d'acte, dans les circonstances prévues au présent article, si le Parlement en décide ainsi à la demande d'un groupe politique ou d'au moins trente-deux députés. Article 72 Procédure de concertation prévue dans l'accord interinstitutionnel de 1975 1. Pour certaines décisions communautaires importantes, le Parlement peut, en rendant son avis, ouvrir avec le concours actif de la Commission une procédure de concertation avec le Conseil dès lors que celui-ci entend s'écarter de l'avis du Parlement. 2. Cette procédure est mise en oeuvre par le Parlement, de sa propre initiative ou sur l'initiative du Conseil. 3. Pour la composition de la délégation au comité de concertation et pour la procédure à suivre en son sein, les dispositions de l'article 82, paragraphes 1 à 7, sont applicables. 4. La commission compétente fait rapport sur les résultats de la concertation; ce rapport est soumis à la discussion et au vote du Parlement. Article 73 Approbation des amendements du Parlement par le Conseil 1. Si, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil informe le Parlement qu'il a approuvé les amendements de celui-ci, mais qu'il n'a pas autrement modifié la proposition de la Commission, ou si aucune des deux institutions n'a modifié la proposition de la Commission, le Président annonce en séance plénière que la proposition est définitivement adoptée. 2. Avant de procéder à cette annonce, le Président vérifie que les éventuelles adaptations techniques apportées par le Conseil à la proposition ne touchent pas le fond. En cas de doute, il consulte la commission compétente. S'il apparaît que certaines modifications concernent le fond, le Président informe le Conseil que le Parlement procédera à une deuxième lecture dès que les conditions énoncées à l'article 74 auront été remplies. 3. Après avoir effectué l'annonce prévue au paragraphe 1, le Président procède à la signature de l'acte proposé conjointement avec le Président du Conseil et assure la publication dudit acte au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 84. DEUXIÈME LECTURE - STADE DE L'EXAMEN EN COMMISSION Article 74 Communication de la position commune du Conseil 1. La communication de la position commune du Conseil, conformément aux articles 251 et 252 du traité CE, a lieu lorsque le Président en fait l'annonce en séance plénière. Le Président procède à l'annonce, après réception des documents contenant la position commune proprement dite, de toutes les déclarations faites au procès-verbal du Conseil lorsque celui-ci a adopté la position commune, des raisons qui ont conduit le Conseil à l'adopter et de la position de la Commission, dûment traduits dans les langues officielles de l'Union européenne. L'annonce par le Président est faite au cours de la période de session suivant la réception de ces documents. Avant de procéder à l'annonce de la communication de la position commune, le Président vérifie, en consultation avec le président de la commission compétente et/ou le rapporteur, si la nature du texte qui lui a été envoyé est effectivement celle d'une position commune et s'il ne subsiste aucun des cas extrêmes prévus à l'article 71. Dans le cas contraire, le Président, en accord avec la commission compétente et, si possible, en accord avec le Conseil, recherche la solution adéquate. 2. La liste de ces communications est publiée dans le procès-verbal des séances du Parlement, avec le nom de la commission compétente. Article 75 Prolongation des délais 1. À la requête du président de la commission compétente en ce qui concerne les délais prévus pour la deuxième lecture ou à la requête de la délégation du Parlement au comité de conciliation en ce qui concerne les délais prévus pour la conciliation, le Président prolonge les délais en question conformément à l'article 251, paragraphe 7, du traité CE. Pour toute prolongation des délais conformément à l'article 252, point g), du traité CE, le Président demande l'approbation du Conseil. 2. Le Président notifie au Parlement toute extension des délais décidée, conformément à l'article 251, paragraphe 7, du traité CE, à l'initiative du Parlement ou à celle du Conseil. 3. Le Président peut, après consultation du président de la commission compétente, approuver une demande du Conseil tendant à prolonger les délais conformément à l'article 252, point g), du traité CE. Article 76 Renvoi à la commission compétente et procédure d'examen au sein de celle-ci 1. Le jour de sa communication au Parlement conformément à l'article 74, paragraphe 1, la position commune est réputée transmise d'office à la commission compétente au fond et aux commissions saisies pour avis en première lecture. 2. La position commune est inscrite comme premier point à l'ordre du jour de la première réunion de la commission compétente au fond suivant la date de sa communication. Le Conseil peut être invité à présenter la position commune. 3. Sauf décision contraire, le rapporteur pour la deuxième lecture est le même que celui de la première lecture. 4. Les dispositions de l'article 80, paragraphes 2, 3 et 5, relatives à la deuxième lecture par le Parlement s'appliquent aux délibérations de la commission compétente; seuls les membres titulaires ou les suppléants permanents de cette commission peuvent déposer des propositions de rejet ou des amendements. La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés. 5. Avant de procéder au vote, la commission peut inviter le président et le rapporteur à examiner avec le Président du Conseil ou son représentant et avec le commissaire compétent présent les amendements présentés en commission. À l'issue de cet examen, le rapporteur peut présenter des amendements de compromis. 6. La commission compétente présente une recommandation pour la deuxième lecture proposant d'approuver, d'amender ou de rejeter la position commune arrêtée par le Conseil. La recommandation comporte un bref justificatif de la décision préconisée. DEUXIÈME LECTURE - STADE DE L'EXAMEN EN SÉANCE PLÉNIÈRE Article 77 Conclusion de la deuxième lecture 1. La position commune du Conseil et, si elle est disponible, la recommandation pour la deuxième lecture de la commission compétente sont inscrites d'office au projet d'ordre du jour de la période de session dont le mercredi précède, et en est le plus proche, la date d'expiration du délai de trois mois ou, s'il a été prolongé conformément à l'article 75, de quatre mois, sauf si la question a été traitée au cours d'une période de session antérieure. Les recommandations pour la deuxième lecture étant des textes assimilables à un exposé des motifs par lequel la commission parlementaire justifie son attitude à l'égard de la position commune du Conseil, il n'y a pas de vote sur ces textes. 2. La deuxième lecture est close dès lors que, dans les délais prévus aux articles 251 et 252 du traité CE et dans le respect de leurs dispositions, le Parlement approuve, rejette ou modifie la position commune. Article 78 Approbation sans amendements de la position commune du Conseil Si aucune proposition de rejet de la position commune ni aucun amendement à celle-ci ne sont adoptés sur la base des articles 79 et 80 dans les délais fixés pour le dépôt et le vote d'amendements ou de propositions de rejet, le Président annonce en séance plénière que l'acte proposé est définitivement adopté. Il procède à sa signature conjointement avec le Président du Conseil et assure la publication dudit acte au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 84. Article 79 Rejet de la position commune du Conseil 1. La commission compétente, un groupe politique ou trente-deux députés au moins peuvent déposer, par écrit et dans un délai fixé par le Président, une proposition de rejet de la position commune du Conseil. Pour être adoptée, une telle proposition doit recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement. La proposition de rejet est mise aux voix avant tout amendement à la position commune. 2. Un vote défavorable du Parlement sur une telle proposition de rejet ne préjuge pas de la possibilité pour le Parlement, sur recommandation du rapporteur, d'examiner une nouvelle proposition de rejet, après le vote des amendements et l'audition d'une déclaration de la Commission, faite conformément à l'article 80, paragraphe 5. 3. Si la position commune du Conseil est rejetée, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close. 4. Par dérogation au paragraphe 3, si le Parlement prend une décision de rejet qui relève des dispositions de l'article 252 du traité CE, le Président invite la Commission à retirer sa proposition. Si la Commission retire sa proposition, le Président annonce en séance plénière que la procédure législative est close. Article 80 Amendements à la position commune du Conseil 1. La commission compétente au fond, un groupe politique ou trente-deux députés au moins peuvent déposer des amendements à la position commune du Conseil, pour examen en séance plénière. 2. Les amendements à la position commune ne sont recevables que s'ils sont conformes aux dispositions des articles 139 et 140, et s'ils visent a) à rétablir totalement ou partiellement la position adoptée par le Parlement en première lecture, ou b) à parvenir à un compromis entre le Conseil et le Parlement, ou c) à modifier des éléments de la position commune qui ne figuraient pas dans la proposition soumise en première lecture ou dont la teneur était différente et qui ne représentent pas une modification sensible, au sens de l'article 71, ou d) à prendre en compte un fait ou une situation juridique nouvelle, intervenus depuis la première lecture. La décision du Président quant à la recevabilité des amendements est sans appel. 3. Si de nouvelles élections ont eu lieu depuis la première lecture, mais que l'article 71 n'a pas été invoqué, le Président peut décider de déroger aux restrictions concernant la recevabilité énoncées au paragraphe 2. 4. Les amendements ne sont adoptés que s'ils recueillent les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement. 5. Avant le vote sur les amendements, le Président demande à la Commission de faire connaître sa position et au Conseil de faire part de ses commentaires. TROISIÈME LECTURE - CONCILIATION Article 81 Convocation du comité de conciliation Lorsque le Conseil n'est pas en mesure d'accepter tous les amendements du Parlement à la position commune, le Président peut, après consultation des présidents des groupes politiques ainsi que du président et du rapporteur de la commission compétente, convenir d'une date et d'un lieu pour la première réunion du comité de conciliation. Le délai de six semaines dans lequel le comité de conciliation doit s'accorder sur un projet commun court à partir de la date de sa première réunion. Article 82 Délégation au comité de conciliation 1. La délégation du Parlement au comité de conciliation se compose d'un nombre de membres égal à celui des membres de la délégation du Conseil. 2. La composition politique de la délégation correspond à la répartition du Parlement en groupes politiques. La Conférence des présidents fixe le nombre exact de membres des différents groupes politiques qui doivent la composer. 3. Les membres de la délégation sont nommés par les groupes politiques pour chaque cas de conciliation, de préférence parmi les membres des commissions concernées, à l'exception de trois membres désignés comme membres permanents dans les délégations successives pour une période de douze mois. Les trois membres permanents sont désignés par les groupes politiques parmi les vice-présidents et représentent au moins deux groupes politiques différents. Le président et le rapporteur de la commission compétente sont dans chaque cas membres de la délégation. 4. Les groupes politiques représentés au sein de la délégation désignent des suppléants. 5. Les groupes politiques non représentés au sein de la délégation peuvent envoyer chacun un représentant à toute réunion interne préparatoire de la délégation. 6. La délégation est conduite par le Président ou par un des trois membres permanents. 7. La délégation se prononce à la majorité de ses membres. Ses débats ne sont pas publics. La Conférence des présidents arrête des directives de procédure complémentaires concernant le travail de la délégation au comité de conciliation. 8. Les résultats de la conciliation, y compris toutes propositions d'amendements ou de compromis, sont communiqués par la délégation au Parlement en temps utile pour permettre à celui-ci d'accomplir toute nouvelle démarche de procédure prévue par les dispositions du traité CE. TROISIÈME LECTURE - STADE DE L'EXAMEN EN SÉANCE PLÉNIÈRE Article 83 Projet commun 1. Lorsque le comité de conciliation s'est accordé sur un projet commun, le point est inscrit à l'ordre du jour d'une séance plénière à tenir dans les six semaines ou, si le délai a été prolongé, dans les huit semaines qui suivent la date de l'approbation du projet commun par le comité de conciliation. 2. Le président ou un autre membre désigné de la délégation au comité de conciliation fait une déclaration sur le projet commun. Cette déclaration peut être suivie d'un bref débat. 3. Il ne peut être déposé d'amendements au projet commun. 4. Le projet commun dans son ensemble fait l'objet d'un seul vote. Il est approuvé s'il recueille la majorité des suffrages exprimés. 5. Si aucun accord n'est dégagé sur un projet commun au sein du comité de conciliation, le président ou un autre membre désigné de la délégation du Parlement au comité de conciliation fait une déclaration. Celle-ci est suivie d'un débat. Article 84 Signature des actes adoptés 1. Le texte des actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil est revêtu de la signature du Président et de celle du secrétaire général, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies. 2. Les règlements, directives ou décisions arrêtés conjointement par le Parlement et le Conseil portent en tête, selon le cas, le titre "règlement", "directive" ou "décision", suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et de l'indication de leur objet. 3. Les règlements, les directives et les décisions arrêtés conjointement par le Parlement et le Conseil comportent: a) la formule "Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne"; b) l'indication des dispositions en vertu desquelles le règlement, la directive ou la décision sont arrêtés, précédées du mot "vu"; c) le visa concernant les propositions présentées, ainsi que les avis et les consultations recueillis; d) la motivation du règlement, de la directive ou de la décision, commençant par le mot "considérant"; e) la formule "ont arrêté le présent règlement" ou "ont arrêté la présente directive" ou "ont arrêté la présente décision", ou "décident", suivie du corps du règlement, de la directive ou de la décision. 4. Les règlements, directives ou décisions sont divisés en articles, éventuellement regroupés en chapitres et en sections. 5. Le dernier article d'un règlement, d'une directive ou d'une décision fixe la date de l'entrée en vigueur au cas où celle-ci est antérieure ou postérieure au vingtième jour suivant la publication. 6. Le dernier article d'un règlement, d'une directive ou d'une décision est suivi: - de la formule appropriée, selon les dispositions pertinentes du traité, quant à son applicabilité; - de la formule "Fait à ...", suivie de la date à laquelle le règlement, la directive ou la décision a été arrêté; - de la formule "Par le Parlement européen, Le Président", "Par le Conseil, Le Président", suivie du nom du Président du Parlement européen et du Président en exercice du Conseil en fonction au moment de l'adoption du règlement, de la directive ou de la décision. 7. Les actes susmentionnés sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes à la diligence des secrétaires généraux du Parlement et du Conseil. PROCÉDURE D'AVIS SUR DES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL Article 85 Procédure d'avis au sens de l'article 121 du traité CE 1. Invité à donner son avis sur les recommandations formulées par le Conseil, conformément à l'article 121, paragraphes 2 et 4, du traité CE, le Parlement, après une présentation en plénière de celles-ci par le Conseil, délibère sur la base d'une proposition présentée oralement par sa commission compétente et tendant à l'adoption ou au rejet des recommandations faisant l'objet de sa consultation. 2. Le Parlement vote ensuite en bloc sur ces recommandations, aucun amendement ne pouvant être déposé. PROCÉDURE D'AVIS CONFORME Article 86 Conclusion de la procédure d'avis conforme 1. Invité à donner son avis conforme sur un accord international ou une proposition législative ou sur la constatation, conformément à l'article 7 du traité UE, d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, du traité UE (de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit), le Parlement délibère sur la base d'une recommandation de sa commission compétente, tendant à l'adoption ou au rejet du document faisant l'objet de la consultation. Le Parlement se prononce ensuite en un seul vote sur ce document, aucun amendement ne pouvant être déposé. La majorité requise pour l'adoption de l'avis conforme est celle prévue à l'article correspondant du traité CE ou du traité UE. 2. Pour les traités d'adhésion, les accords internationaux et la constatation d'une violation grave et persistante, par un État membre, des principes communs, les articles 96, 97 et 108 sont respectivement d'application. 3. Pour les propositions législatives, la commission compétente peut décider, en vue de favoriser une issue positive de la procédure, de présenter au Parlement un rapport intérimaire sur la proposition de la Commission, qui contient une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou la mise en oeuvre de la proposition considérée. Si le Parlement adopte au moins une recommandation à la même majorité que celle requise pour l'avis conforme, le Président demande la poursuite de l'examen avec le Conseil. La commission compétente élabore, à la lumière des résultats de l'examen avec le Conseil, sa recommandation finale concernant l'avis conforme du Parlement. DIALOGUE SOCIAL Article 87 Procédures relatives au dialogue social 1. Tout document élaboré par la Commission conformément à l'article 138 du traité CE ou accord conclu par les partenaires sociaux conformément à l'article 139, paragraphe 1, du traité CE, de même que les propositions présentées par la Commission conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité CE, sont renvoyés par le Président, pour examen, à la commission compétente. 2. Si les partenaires sociaux informent la Commission de leur intention d'engager la procédure prévue à l'article 139 du traité CE, la commission compétente peut élaborer un rapport sur le fond du problème. 3. Si les partenaires sociaux ont conclu un accord et demandent conjointement que celui-ci soit mis en oeuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 139, paragraphe 2, du traité CE, la commission compétente présente une proposition de résolution recommandant l'adoption ou le rejet de la demande. POUVOIRS DE CONTRÔLE Article 88 Dispositions d'exécution 1. Lorsque la Commission transmet au Parlement un projet de mesure d'exécution, le Président renvoie le document en question à la commission compétente pour l'acte dont les dispositions d'exécution découlent. 2. Le président ou un autre membre désigné de la commission compétente peut engager un dialogue avec la Commission. La commission compétente peut proposer au Parlement de s'opposer à la mesure d'exécution. Si le Parlement s'oppose à cette mesure, le Président demande à la Commission de retirer ou de modifier la mesure ou de présenter une proposition au titre de la procédure législative appropriée. 3. Lorsqu'une mesure d'exécution est soumise au Conseil et, partant, au Parlement, celui-ci applique la procédure visée à l'article 112, paragraphe 2. Article 89 Codification officielle de la législation communautaire 1. Lorsque le Parlement est saisi d'une proposition de la Commission portant codification officielle de la législation communautaire, cette proposition est renvoyée à la commission compétente pour les questions juridiques. S'il s'avère que la proposition n'implique aucune modification de fond de la législation communautaire en vigueur, la procédure prévue à l'article 158 est d'application. 2. Le président de la commission compétente au fond ou le rapporteur désigné par celle-ci peuvent participer à l'examen et à l'élaboration de la proposition de codification. La commission compétente au fond peut, le cas échéant, donner au préalable son avis. 3. Par dérogation aux dispositions visées à l'article 158, paragraphe 3, la procédure sans rapport ne peut être appliquée à une proposition de codification officielle en cas d'opposition de la majorité des membres de la commission compétente pour les questions juridiques ou de la commission compétente au fond. Article 90 Conséquences d'une carence du Conseil après approbation de sa position commune dans le cadre de la procédure de coopération Si, dans un délai de trois mois ou, avec l'accord du Conseil, de quatre mois au maximum après communication de la position commune conformément à l'article 252 du traité CE, le Parlement n'a ni rejeté ni amendé la position commune du Conseil, et si le Conseil n'adopte pas la législation proposée conformément à la position commune, le Président, agissant au nom du Parlement, après consultation de la commission compétente pour les questions juridiques, peut former un recours contre le Conseil devant la Cour de justice, conformément à l'article 232 du traité CE. Article 91 Recours devant la Cour de justice 1. Dans les délais fixés par les traités et par le statut de la Cour de justice pour le recours des institutions de l'Union européenne ou de personnes physiques ou morales, le Parlement examine la législation communautaire pour s'assurer que ses droits ont été pleinement respectés. 2. La commission compétente fait rapport au Parlement, au besoin oralement, lorsqu'elle présume qu'il y a violation des droits du Parlement. CHAPITRE IX PROCÉDURES BUDGÉTAIRES Article 92 Budget général Les procédures d'application à suivre pour l'examen du budget général de l'Union européenne et des budgets supplémentaires, conformément aux dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes, sont adoptées par résolution du Parlement et annexées au présent règlement(5). Article 93 Décharge à la Commission sur l'exécution du budget Les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget, conformément aux dispositions financières des traités instituant les Communautés européennes et au règlement financier, sont annexées au présent règlement(6). Cette annexe est adoptée conformément à l'article 181, paragraphe 2, du présent règlement. Article 94 Contrôle du Parlement sur l'exécution du budget 1. Le Parlement procède au contrôle de l'exécution du budget en cours. Il confie cette tâche à sa commission compétente pour le contrôle budgétaire, ainsi qu'aux autres commissions intéressées. 2. Toutefois, il examine chaque année, avant la première lecture du projet de budget relatif à l'exercice suivant, les problèmes relevant de l'exécution du budget en cours, le cas échéant, sur la base d'une proposition de résolution présentée par sa commission compétente. CHAPITRE X TRAITÉS Article 95 Modification du traité instituant la CECA 1. Les propositions de modification établies par la Commission et le Conseil, en application de l'article 95 du traité CECA, sont imprimées en même temps que l'avis de conformité donné sur ces textes par la Cour de justice. Ces documents sont distribués et renvoyés à la commission compétente. Le rapport de la commission ne peut conclure qu'à l'adoption ou au rejet de l'ensemble de la proposition de modification. 2. Aucun amendement n'est recevable et le vote par division n'est pas admis. L'ensemble de la proposition de modification ne peut être adopté qu'à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés et à la majorité des deux tiers des membres qui composent le Parlement. 3. Tout député peut déposer une proposition de résolution tendant à proposer à la Commission et au Conseil des modifications au traité CECA, dans le cadre de l'article 95 de ce traité. Cette proposition de résolution est imprimée, distribuée et renvoyée à la commission compétente. Elle ne peut être adoptée par le Parlement qu'à la majorité des membres qui le composent. Article 96 Traités d'adhésion 1. Toute demande d'un État européen de devenir membre de l'Union européenne est renvoyée, pour examen, à la commission compétente. 2. Le Parlement peut décider, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de trente-deux députés au moins, d'inviter la Commission ou le Conseil à participer à un débat avant le début des négociations avec l'État candidat. 3. Tout au long des négociations, la Commission et le Conseil informent régulièrement et complètement la commission compétente, au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations. 4. À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion du traité d'adhésion d'un État candidat à l'Union européenne. Ces recommandations requièrent la même majorité que l'avis conforme. 5. À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis au Parlement pour avis conforme. 6. Le Parlement donne son avis conforme sur la demande d'un État européen de devenir membre de l'Union européenne, en se prononçant à la majorité des membres qui le composent sur la base d'un rapport de sa commission compétente. CHAPITRE XI ACCORDS INTERNATIONAUX, REPRÉSENTATION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE Article 97 Accords internationaux 1. Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, qui peut être un accord dans un domaine spécifique comme les questions monétaires ou le commerce, la commission compétente veille à ce que le Parlement soit complètement informé par la Commission, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation. 2. Le Parlement, sur proposition de sa commission compétente, d'un groupe politique ou de trente-deux députés au moins, peut demander au Conseil de ne pas autoriser l'ouverture des négociations avant que le Parlement ne se soit prononcé, sur la base d'un rapport de sa commission compétente, sur le mandat de négociation projeté. 3. Au moment où il est projeté d'ouvrir des négociations, la commission compétente s'informe auprès de la Commission au sujet de la base juridique retenue pour conclure un accord international du type visé au paragraphe 1. La commission compétente vérifie, conformément à l'article 63, la base juridique choisie. Si la Commission ne précise pas de base juridique ou si la validité de la base est mise en doute, les dispositions de l'article 63 sont d'application. 4. Tout au long des négociations, la Commission et le Conseil informent régulièrement et complètement la commission compétente, au besoin sur une base confidentielle, de l'état d'avancement des négociations. 5. À tout moment des négociations, le Parlement peut, sur la base d'un rapport de sa commission compétente et après examen de toute proposition pertinente déposée conformément à l'article 49, adopter des recommandations en demandant qu'elles soient prises en considération avant la conclusion de l'accord international à l'examen. 6. À l'issue des négociations, mais avant la signature de tout accord, le projet d'accord est soumis, pour avis ou pour avis conforme, au Parlement. Pour la procédure de l'avis conforme, l'article 86 est d'application. 7. Le Parlement donne son avis ou son avis conforme sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international ou d'un protocole financier conclu par la Communauté européenne, en se prononçant à la majorité des suffrages exprimés. 8. Si l'avis rendu par le Parlement est négatif, le Président demande au Conseil de ne pas conclure l'accord. 9. Si le Parlement, en se prononçant à la majorité des suffrages exprimés, refuse son avis conforme à un accord international, le Président informe le Conseil que l'accord en question ne peut être conclu. Article 98 Procédures fondées sur l'article 300 du traité CE en cas d'application provisoire ou de suspension d'accords internationaux ou d'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord international Lorsque la Commission et/ou le Conseil sont tenus d'informer immédiatement et pleinement le Parlement, conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité CE, une déclaration et un débat sont organisés en séance plénière. Le Parlement peut formuler des recommandations conformément à l'article 97 ou à l'article 104. Article 99 Nomination du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune 1. Avant la nomination du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, le Président invite le Président en exercice du Conseil à faire une déclaration devant le Parlement conformément à l'article 21 du traité UE. Il invite le Président de la Commission à faire une déclaration à la même occasion. 2. Au moment de la nomination du nouveau Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, conformément à l'article 207, paragraphe 2, du traité CE et avant que celui-ci prenne officiellement ses fonctions, le Président invite le Haut représentant à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci. 3. À la suite de la déclaration et des réponses visées aux paragraphes 1 et 2 et à l'initiative de la commission compétente ou conformément à l'article 49, le Parlement peut faire une recommandation. Article 100 Nomination des représentants spéciaux dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune 1. Si le Conseil entend nommer un représentant spécial visé à l'article 18, paragraphe 5, du traité UE, le Président, à la demande de la commission compétente, invite le Conseil à faire une déclaration et à répondre aux questions concernant le mandat, les objectifs et les autres aspects pertinents de la mission et du rôle que le représentant spécial est appelé à jouer. 2. Une fois nommé, mais avant qu'il prenne ses fonctions, le représentant spécial peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente et à répondre aux questions de celle-ci. 3. Dans un délai de trois mois à compter de cette audition, la commission compétente peut proposer, conformément à l'article 49, une recommandation se rapportant directement à la déclaration du représentant spécial et à ses réponses. L'article 62, paragraphe 5, s'applique. 4. Le représentant spécial est invité à tenir le Parlement dûment informé, à intervalles réguliers, de l'exécution pratique de son mandat. Article 101 Déclarations du Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et d'autres représentants spéciaux 1. Le Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune peut être invité à faire une déclaration. Les dispositions de l'article 37 sont d'application. 2. Le Haut représentant est invité au moins quatre fois par an à assister aux réunions de la commission compétente, à faire une déclaration et à répondre aux questions. Le Haut représentant peut également être invité en d'autres occasions lorsque la commission l'estime nécessaire ou à son initiative. 3. Lorsqu'un représentant spécial est nommé par le Conseil et mandaté en liaison avec des questions politiques particulières, il peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente, à son initiative ou à celle du Parlement. Article 102 Représentation internationale 1. Lors de la nomination d'un chef de délégation externe de la Commission, le candidat peut être invité à se présenter devant l'instance compétente du Parlement pour faire une déclaration et répondre aux questions. 2. Dans un délai de trois mois à compter de l'audition visée au paragraphe 1, la commission compétente peut adopter une résolution ou faire une recommandation concernant directement la déclaration et les réponses faites. L'article 62, paragraphe 5, s'applique. Article 103 Consultation et information du Parlement dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune 1. Lorsque le Parlement est consulté conformément à l'article 21 du traité UE, la question est renvoyée à la commission compétente, laquelle peut présenter des recommandations conformément à l'article 104 du présent règlement. 2. Les commissions concernées s'efforcent d'obtenir que le Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil et la Commission leur fournissent à intervalles réguliers et en temps utile des informations sur l'évolution et la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, sur le coût prévu chaque fois qu'est adoptée, dans le domaine de cette politique, une décision ayant une incidence financière et sur tous les autres aspects financiers se rapportant à l'exécution des actions relevant de cette politique. À titre exceptionnel, à la demande de la Commission, du Conseil ou du Haut représentant, une commission peut déclarer le huis clos. 3. Un débat annuel a lieu sur le document consultatif établi par le Conseil présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris leurs implications financières pour le budget de l'Union. Les procédures prévues à l'article 37 sont d'application. (Cf. également l'interprétation sous l'article 49.) Article 104 Recommandations dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune 1. La commission compétente en matière de politique étrangère et de sécurité commune, après autorisation de la Conférence des présidents ou à la suite d'une proposition au sens de l'article 49, peut formuler des recommandations à l'intention du Conseil dans le cadre de sa compétence. 2. En cas d'urgence, l'autorisation visée au paragraphe 1 peut être donnée par le Président qui peut également autoriser la réunion d'urgence de la commission concernée. 3. Dans le cadre du processus d'adoption de ces recommandations, qui doivent être mises aux voix sous la forme d'un texte écrit, l'article 117 n'est pas d'application et des amendements oraux peuvent être présentés. La non-applicabilité de l'article 117 n'est possible qu'en commission et en cas d'urgence. Ni dans les réunions de commission non déclarées urgentes, ni en séance plénière, il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 117. La disposition autorisant la présentation d'amendements oraux signifie qu'un membre ne peut s'opposer à la mise aux voix d'amendements oraux en commission. 4. Les recommandations ainsi formulées sont inscrites à l'ordre du jour de la période de session suivant immédiatement leur présentation. En cas d'urgence décidée par le Président, les recommandations peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la période de session en cours. Les recommandations sont réputées adoptées, à moins que le dixième des membres qui composent le Parlement n'ait présenté, avant le commencement de la période de session, son opposition par écrit, auquel cas les recommandations de la commission sont examinées et mises aux voix chacune en bloc en séance plénière pendant ladite période de session. Un groupe politique ou trente-deux députés au moins peuvent déposer des amendements. CHAPITRE XII COOPÉRATION POLICIÈRE ET JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE Article 105 Information du Parlement dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale 1. La commission compétente veille à ce que le Parlement soit pleinement et régulièrement informé sur les activités relevant de cette coopération et à ce que ses avis soient dûment pris en considération lorsque le Conseil arrête des positions communes définissant l'approche de l'Union sur une question déterminée, conformément à l'article 34, paragraphe 2, point a), du traité UE. 2. À titre exceptionnel, à la demande de la Commission ou du Conseil, une commission peut ordonner le huis clos. 3. Le débat visé à l'article 39, paragraphe 3, du traité UE se déroule conformément aux modalités fixées par l'article 37, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement. Article 106 Consultation du Parlement dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale La consultation du Parlement visée à l'article 34, paragraphe 2, points b), c) et d), du traité UE s'effectue conformément aux articles 58, 60, 62, 63 et 67 du présent règlement. Le cas échéant, l'examen de la proposition est alors inscrit au plus tard à l'ordre du jour de la séance plénière qui précède immédiatement la date d'expiration du délai fixé conformément à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE. Article 107 Recommandations dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale 1. La commission compétente pour les divers aspects de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, après autorisation de la Conférence des présidents ou à la suite d'une proposition au sens de l'article 49, peut formuler des recommandations à l'intention du Conseil dans le cadre de ses compétences. 2. En cas d'urgence, l'autorisation visée au paragraphe 1 peut être donnée par le Président, qui peut également autoriser la réunion d'urgence de la commission concernée. 3. Les recommandations ainsi formulées sont inscrites à l'ordre du jour de la période de session suivant immédiatement leur présentation. (Cf. également l'interprétation sous l'article 49.) CHAPITRE XIII CONSTATATION D'UNE VIOLATION GRAVE ET PERSISTANTE PAR UN ÉTAT MEMBRE DES PRINCIPES COMMUNS AUX ÉTATS MEMBRES (LIBERTÉ, DÉMOCRATIE, RESPECT DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES AINSI QU'ÉTAT DE DROIT) Article 108 Constatation d'une violation 1. À la demande d'un dixième de ses députés, le Parlement peut examiner et mettre aux voix une proposition de résolution invitant la Commission à entamer une action prévue à l'article 7, paragraphe 1, du traité UE. La Conférence des présidents peut, au préalable, demander l'avis de la commission compétente. 2. Le Président annonce au Parlement avoir reçu du Conseil une demande d'avis conforme sur une proposition transmise en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du traité UE, accompagnée des observations transmises par l'État membre concerné. Dans le même temps, le Président propose le délai à l'issue duquel le vote doit avoir lieu. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de l'annonce de la réception de la demande, à l'exception de cas urgents et justifiés. 3. L'avis conforme du Parlement est adopté s'il recueille la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant une majorité des membres qui composent le Parlement. 4. La commission compétente peut, sur proposition de la Conférence des présidents, décider de soumettre une proposition de résolution d'accompagnement reflétant l'opinion du Parlement quant aux sanctions appropriées et aux critères applicables en vue de leur modification ou de leur levée ultérieures. 5. La commission compétente s'assure que le Parlement est pleinement informé et, si nécessaire, consulté sur toutes les mesures de suivi ultérieures à son avis conforme donné conformément au paragraphe 3. Le Conseil est invité à signaler toute évolution de la question. Sur proposition de la commission compétente, élaborée avec l'autorisation de la Conférence des présidents, le Parlement peut adopter des recommandations à l'intention du Conseil. CHAPITRE XIV COOPÉRATION RENFORCÉE Article 109 Procédures au sein du Parlement 1. Les propositions de la Commission visant à instaurer une coopération renforcée entre États membres sont renvoyées par le Président, pour examen, à la commission compétente. Les articles 60 et 63 à 72 sont d'application. 2. La commission compétente vérifie le respect de l'article 11 du traité CE, des articles 40, 43 et 44 du traité UE et des dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne. 3. Les actes ultérieurs proposés dans le cadre de la coopération renforcée, une fois que celle-ci a été établie, sont traités au sein du Parlement selon les mêmes procédures que lorsque la coopération renforcée ne s'applique pas. CHAPITRE XV ORDRE DES TRAVAUX DU PARLEMENT Article 110 Projet d'ordre du jour 1. Avant chaque période de session, le projet d'ordre du jour est établi par la Conférence des présidents sur la base des recommandations de la Conférence des présidents des commissions et compte tenu du programme législatif annuel convenu, prévu à l'article 57. La Commission et le Conseil peuvent assister, sur invitation du Président, aux délibérations de la Conférence des présidents concernant le projet d'ordre du jour. 2. Le projet d'ordre du jour peut indiquer le moment où seront mis aux voix certains des points dont il prévoit l'examen. 3. Le projet d'ordre du jour peut prévoir une ou deux périodes d'une durée totale de trois heures au plus pour des débats sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure, conformément à l'article 50. 4. Le projet d'ordre du jour définitif est distribué aux députés au moins trois heures avant l'ouverture de la période de session. Article 111 Adoption et modification de l'ordre du jour 1. Le Parlement se prononce, au début de chaque période de session, sur le projet d'ordre du jour définitif. Des propositions de modification peuvent être présentées par une commission, un groupe politique ou trente-deux députés au moins. Le Président doit être saisi de ces propositions une heure au moins avant l'ouverture de la période de session. Le Président peut donner, pour chaque proposition, la parole à son auteur, à un orateur pour et un orateur contre. Le temps de parole est limité à une minute. 2. Une fois adopté, l'ordre du jour ne peut être modifié, sauf application des dispositions des articles 112 et 143 à 147, ou sur proposition du Président. Si une motion de procédure ayant pour objet de modifier l'ordre du jour est rejetée, elle ne peut être réintroduite pendant la même période de session. 3. Avant de lever la séance, le Président fait part au Parlement de la date, de l'heure et de l'ordre du jour de la séance suivante. Article 112 Urgence 1. L'urgence d'une discussion sur une proposition faisant l'objet d'une consultation du Parlement, conformément à l'article 60, paragraphe 1, peut être proposée au Parlement par le Président, par une commission, par trente-deux députés au moins, par un groupe politique, par la Commission ou par le Conseil. Cette demande doit être présentée par écrit et être motivée. 2. Dès que le Président est saisi d'une demande de discussion d'urgence, il en informe le Parlement. Le vote sur cette demande a lieu au début de la séance suivant celle au cours de laquelle la demande a été annoncée, à condition que la proposition sur laquelle porte la demande ait été distribuée dans les langues officielles. Lorsqu'il y a plusieurs demandes sur un même sujet, l'adoption ou le rejet de l'urgence porte sur toutes les demandes se rapportant à ce sujet. 3. Avant le vote, seuls peuvent être entendus, pour un maximum de trois minutes chacun, l'auteur de la demande, un orateur pour, un orateur contre et le président et/ou le rapporteur de la commission compétente. 4. Les points pour lesquels l'urgence a été décidée ont la priorité sur les autres points de l'ordre du jour. Le Président fixe le moment de leur discussion et celui de leur vote. 5. La discussion d'urgence peut avoir lieu sans rapport conformément à l'article 158, paragraphe 1, ou, exceptionnellement, sur simple rapport oral de la commission compétente. Article 113 Discussion commune Il peut être décidé à tout moment de mettre en discussion commune des points de même nature ou entre lesquels il existe un rapport de fait. Article 114 Procédure sans débat 1. Lorsque la commission compétente demande au Parlement d'adopter son rapport sans débat, ou lorsqu'elle s'est prononcée sur une proposition de la Commission sans rapport, conformément à l'article 158, paragraphe 1, ou selon la procédure simplifiée, conformément à l'article 158, paragraphe 2, la proposition ou le rapport en question sont inscrits au projet d'ordre du jour de la période de session qui suit la décision de la commission. 2. La proposition de la Commission et, le cas échéant, le projet de résolution législative contenu dans le rapport, sont mis aux voix sans débat, sauf opposition préalable d'au moins trente-deux députés. Dans ce dernier cas, le rapport est inscrit avec débat au projet d'ordre du jour d'une des périodes de session suivantes. Toutefois, si l'application de la procédure sans rapport conformément à l'article 158, paragraphe 1, avait été décidée, la proposition de la Commission est renvoyée, pour réexamen, à la commission compétente. La procédure sans débat est d'application lorsque la commission compétente n'a pas déposé d'amendements ou que les amendements déposés ont tous été adoptés avec moins de quatre voix contraires. Article 115 Délais Sauf les cas d'urgence prévus aux articles 50 et 112, la discussion et le vote ne peuvent s'ouvrir sur un texte que s'il a été distribué depuis vingt-quatre heures au moins. CHAPITRE XVI RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA TENUE DES SÉANCES Article 116 Accès à la salle des séances 1. À l'exclusion des députés au Parlement, des membres de la Commission et du Conseil, du secrétaire général du Parlement, des membres du personnel appelés à y faire leur service, des experts ou des fonctionnaires de l'Union, nul ne peut pénétrer dans la salle des séances. 2. Seules les personnes portant une carte régulièrement délivrée à cet effet par le Président ou le secrétaire général du Parlement sont admises dans les tribunes. 3. Le public admis dans les tribunes se tient assis et observe le silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou de désapprobation est expulsée sur-le-champ par les huissiers. Article 117 Langues 1. Tous les documents du Parlement doivent être rédigés dans les langues officielles. 2. Les interventions dans une des langues officielles sont interprétées simultanément dans chacune des autres langues officielles et dans toute autre langue que le Bureau estime nécessaire. Lorsqu'il apparaît, après la proclamation des résultats d'un vote, que les textes rédigés dans les différentes langues ne sont pas exactement concordants, le Président décide de la validité du résultat proclamé en vertu de l'article 138, paragraphe 5. S'il valide le résultat, il détermine la version qui doit être considérée comme adoptée. La version originale ne peut toutefois pas toujours être considérée comme le texte officiel, étant donné qu'il peut arriver que les textes rédigés dans les autres langues diffèrent tous du texte original. Article 118 Distribution des documents Les documents qui servent de base aux débats et aux décisions du Parlement sont imprimés et distribués aux députés. La liste en est publiée au procès-verbal des séances du Parlement. Sans préjudice de l'application du premier alinéa, les députés et les groupes politiques ont un accès direct au système informatique interne du Parlement pour la consultation de tout document préparatoire non confidentiel (projet de rapport, projet de recommandation, projet d'avis, document de travail, amendements déposés en commission). Article 119 Attribution de parole et contenu des interventions 1. Aucun député ne peut prendre la parole s'il n'y est invité par le Président. L'orateur parle de sa place et s'adresse au Président; le Président peut l'inviter à monter à la tribune. 2. Si un orateur s'écarte du sujet, le Président l'y rappelle. Si un orateur a été deux fois rappelé à la question dans une même discussion, le Président peut, la troisième fois, lui retirer la parole pour le reste de la discussion sur le même sujet. 3. Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer des comptes rendus des séances les interventions des députés qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti. 4. Un orateur ne peut être interrompu, sauf par le Président. Toutefois, il peut, avec l'autorisation du Président, interrompre son exposé pour permettre à un autre député, à la Commission ou au Conseil, de lui poser une question sur un point particulier de son intervention. Article 120 Répartition du temps de parole 1. La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition. 2. Le temps de parole est réparti selon les critères suivants: a) une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques; b) une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres; c) il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus. 3. Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés. 4. Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal, les motions de procédure, les interventions sur les modifications au projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre du jour. Article 121 Liste des orateurs 1. Les députés qui demandent la parole sont inscrits sur une liste d'orateurs suivant l'ordre de leur demande. 2. Le Président accorde la parole en veillant à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et dans les différentes langues. 3. Un tour de parole prioritaire peut cependant, sur leur demande, être accordé au rapporteur de la commission compétente et aux présidents de groupes politiques s'exprimant au nom de leur groupe, ou aux orateurs qui les suppléent. 4. Nul ne peut obtenir la parole plus de deux fois sur le même sujet, sauf autorisation du Président. Toutefois, le président et le rapporteur des commissions intéressées sont entendus sur leur demande pour une durée fixée par le Président. 5. Au cours du débat sur un rapport, les membres de la Commission et du Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. Pour le reste, les membres de la Commission et du Conseil sont entendus sur leur demande. Si des amendements, sur lesquels la Commission n'a pas pu prendre position, sont déposés après le débat général, elle peut le faire avant l'ouverture du vote sur la proposition à laquelle les amendements sont déposés. Article 122 Interventions pour un fait personnel 1. Tout député demandant à intervenir pour un fait personnel est entendu à la fin de la discussion du point de l'ordre du jour à l'examen ou au moment de l'adoption du procès-verbal de la séance à laquelle se rapporte la demande d'intervention. L'orateur ne peut s'exprimer sur le fond du débat, il peut uniquement réfuter soit des propos tenus au cours du débat et le concernant personnellement, soit des opinions qui lui sont prêtées ou encore rectifier ses propres déclarations. 2. À moins que le Parlement n'en décide autrement, aucune intervention pour fait personnel ne peut dépasser trois minutes. Article 123 Rappel à l'ordre 1. Le Président rappelle à l'ordre tout député qui trouble la séance. 2. En cas de récidive, le Président le rappelle de nouveau à l'ordre avec inscription au procès-verbal. 3. En cas de nouvelle récidive, le Président peut l'exclure de la salle pour le reste de la séance. Le secrétaire général veille à l'exécution immédiate de cette mesure disciplinaire avec l'aide des huissiers et, au besoin, du personnel de sécurité du Parlement. Article 124 Exclusion de députés 1. Dans les cas où un député trouble très gravement la séance, le Président peut, après une mise en demeure solennelle, proposer au Parlement, immédiatement ou au plus tard au cours de la période de session suivante, de prononcer à son encontre la censure qui comporte de droit l'exclusion immédiate de la salle et l'interdiction d'y reparaître pendant un délai de deux à cinq jours. 2. Le Parlement statue sur cette mesure disciplinaire, à un moment fixé par le Président, qui se situe soit au cours de la séance où se sont produits les faits qui en sont la cause, soit au plus tard durant la période de session suivante. Le député mis en cause a le droit d'être entendu par le Parlement avant le vote. Son temps de parole ne peut excéder cinq minutes. 3. Le vote sur la mesure disciplinaire demandée se fait par le système électronique et sans débat. Les demandes fondées sur l'article 126, paragraphe 3, ou sur l'article 134, paragraphe 1, ne sont pas recevables. Article 125 Agitation dans l'Assemblée Lorsqu'il se produit, dans l'Assemblée, une agitation qui compromet la poursuite des débats, le Président, pour rétablir l'ordre, suspend la séance pour une durée déterminée ou la lève. S'il ne peut se faire entendre, il quitte le fauteuil présidentiel, ce qui entraîne une suspension de la séance. Elle est reprise sur convocation du Président. CHAPITRE XVII QUORUM ET VOTATION Article 126 Quorum 1. Le Parlement est toujours en nombre pour délibérer, pour régler son ordre du jour et pour adopter le procès-verbal. 2. Le quorum est atteint lorsque le tiers des membres qui composent le Parlement se trouve réuni dans la salle des séances. 3. Tout vote est valable, quel que soit le nombre des votants, si, à l'occasion du vote, le Président ne constate pas, sur demande préalable d'au moins trente-deux députés, que le quorum n'est pas atteint. Si le vote montre que le quorum n'est pas atteint, il est inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante. Une demande de constatation du quorum ne peut être présentée que par "au moins trente-deux députés". Une demande présentée au nom d'un groupe politique n'est pas recevable. Pour établir le résultat du vote, il faut prendre en compte, conformément au paragraphe 2, tous les députés présents dans la salle des séances, et, conformément au paragraphe 4, tous les députés qui ont demandé la constatation du quorum. Le système électronique de vote ne peut être utilisé pour ce faire. La fermeture des portes de la salle des séances n'est pas admise. Si le nombre de présents requis pour le quorum n'est pas atteint, le Président ne proclame pas le résultat du vote mais constate que le quorum n'est pas atteint. Le paragraphe 3, dernière phrase, ne s'applique pas aux votes sur des motions de procédure mais uniquement aux votes sur le fond. 4. Les députés qui ont demandé la constatation du quorum sont pris en compte dans le dénombrement des présents, conformément au paragraphe 2, même s'ils ne sont plus dans la salle des séances. 5. Si moins de trente-deux députés sont présents, le Président peut constater que le quorum n'est pas atteint. Article 127 Procédure de vote 1. Le Parlement applique, pour les votes sur les rapports, la procédure suivante: a) d'abord, vote sur les éventuels amendements au texte sur lequel porte le rapport de la commission compétente, b) ensuite, vote sur la totalité du texte, éventuellement modifié, c) ensuite, vote sur les amendements à la proposition de résolution ou au projet de résolution législative, d) enfin, vote sur l'ensemble de la proposition de résolution ou du projet de résolution législative (vote final). Le Parlement ne vote pas sur l'exposé des motifs contenu dans le rapport. (Pour la procédure de vote sur un avis, voir l'interprétation sous l'article 165.) 2. La procédure applicable à la deuxième lecture est la suivante: a) en l'absence de proposition de rejet ou de modification de la position commune du Conseil, celle-ci est réputée approuvée conformément à l'article 78; b) une proposition de rejet de la position commune est mise aux voix avant tout amendement (article 79, paragraphe 1); c) si plusieurs amendements ont été déposés à la position commune, ils sont mis aux voix dans l'ordre indiqué à l'article 130; d) lorsque le Parlement a procédé à un vote visant à amender la position commune, un vote supplémentaire sur l'ensemble du texte ne peut avoir lieu qu'en conformité avec l'article 79, paragraphe 2. 3. La procédure énoncée à l'article 83 s'applique à la troisième lecture. 4. Seules sont encore autorisées, au moment du vote, de brèves interventions du rapporteur pour exposer la position de sa commission sur les amendements mis aux voix. Article 128 Égalité des voix 1. En cas d'égalité des voix dans un vote émis dans le cadre de l'article 127, paragraphe 1, point b) ou point d), l'ensemble du texte est renvoyé en commission. Cette procédure s'applique également dans le cas de votes émis dans le cadre des articles 6 et 7 et de votes finals émis dans le cadre des articles 152 et 168, étant entendu que pour ces deux derniers articles le renvoi se fait en Conférence des présidents. 2. En cas d'égalité des voix dans un vote sur l'ensemble de l'ordre du jour (article 111), sur l'ensemble du procès-verbal (article 148) ou sur un texte soumis à un vote par division conformément à l'article 131, le texte mis aux voix est réputé adopté. 3. Dans tous les autres cas d'égalité des voix, sans préjudice des articles exigeant la majorité qualifiée, le texte ou la proposition mis aux voix sont réputés rejetés. Article 129 Bases de la votation 1. La votation sur les rapports repose sur une recommandation de la commission compétente au fond. Cette commission peut confier cette tâche à son président et à son rapporteur. 2. Elle peut recommander le vote en bloc de l'ensemble des amendements ou de certains d'entre eux, leur adoption, leur rejet ou leur annulation. Elle peut également proposer des amendements de compromis. 3. Si elle recommande un vote en bloc, les amendements en question sont soumis au vote en premier et en bloc. 4. Si elle propose un amendement de compromis, celui-ci fait l'objet d'un vote prioritaire. 5. Un amendement pour lequel un vote par appel nominal est demandé fait l'objet d'un vote séparé. 6. Le vote par division n'est pas admis lors d'une mise aux voix en bloc ou de la mise aux voix d'un amendement de compromis. Article 130 Ordre de vote des amendements 1. Les amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier. 2. Si deux ou plusieurs amendements, qui s'excluent mutuellement, s'appliquent à la même partie de texte, celui qui s'écarte le plus du texte initial a la priorité et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements. S'il est rejeté, l'amendement qui se trouve avoir alors la priorité est mis aux voix et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide. Si tous les amendements sont rejetés, le texte initial est réputé adopté, à moins qu'un vote séparé n'ait été demandé dans le délai requis. 3. Le Président peut mettre aux voix en premier le texte initial ou mettre aux voix avant l'amendement qui s'écarte le plus de ce texte, un amendement qui s'en écarte moins. Si l'un ou l'autre obtient la majorité, tous les autres amendements portant sur le même texte deviennent caducs. 4. À titre exceptionnel, sur proposition du Président, les amendements déposés après la clôture de la discussion peuvent être mis aux voix s'il s'agit d'amendements de compromis ou si des problèmes techniques se sont posés. Le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement pour les mettre aux voix. Conformément à l'article 140, paragraphe 3, le Président est juge de la recevabilité des amendements. Pour un amendement de compromis déposé après la clôture de la discussion, conformément à l'article 130, paragraphe 4, le Président juge la recevabilité cas par cas en s'assurant du caractère de compromis de cet amendement. Comme critères généraux de recevabilité, on peut retenir: - que, normalement, les amendements de compromis ne peuvent pas se référer à des parties du texte qui n'ont pas fait l'objet d'amendements avant l'expiration du délai de dépôt des amendements; - que, normalement, les amendements de compromis émanent des groupes politiques, des présidents ou des rapporteurs des commissions intéressées ou des auteurs d'autres amendements; - que, normalement, les amendements de compromis entraînent le retrait d'autres amendements sur le même point. Seul le Président peut proposer la prise en considération d'amendements de compromis. Pour mettre l'amendement aux voix, le Président doit recueillir l'assentiment du Parlement en demandant s'il y a des objections à la mise aux voix d'un amendement de compromis. Si c'est le cas, le Parlement décide à la majorité simple des députés présents. 5. Lorsque la commission compétente a déposé une série d'amendements à un texte qui fait l'objet du rapport, le Président les met aux voix en bloc, sauf si un vote séparé a été demandé par un groupe politique ou par trente-deux députés au moins ou si d'autres amendements ont été déposés. 6. Le Président peut mettre aux voix d'autres amendements en bloc, s'ils sont complémentaires. Dans ce cas il suit la procédure prévue au paragraphe 5. 7. Le Président peut, à la suite de l'adoption ou du rejet d'un amendement déterminé, décider de mettre aux voix en bloc d'autres amendements ayant un contenu ou des objectifs similaires. Le Président peut recueillir à cette fin l'assentiment préalable du Parlement. Une telle série d'amendements peut se rapporter à différentes parties du texte initial. 8. Deux ou plusieurs amendements identiques déposés par des auteurs différents sont mis aux voix comme un seul amendement. Article 131 Vote par division 1. Le vote par division peut être demandé si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, ou s'il se réfère à plusieurs questions, ou encore s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant chacune un sens logique ou une valeur normative propre, par un groupe politique ou par trente-deux députés au moins. 2. Cette demande doit être présentée au cours de la soirée précédant le vote, à moins que le Président ne décide d'un autre délai. Le Président statue ensuite sur la demande. Article 132 Droit de vote Le droit de vote est un droit personnel. Les députés votent individuellement et personnellement. Toute infraction au présent article sera considérée comme une grave perturbation de la séance, au sens de l'article 124, paragraphe 1, et aura les conséquences juridiques dont il est fait état dans cet article. Article 133 Votation 1. Le Parlement vote normalement à main levée. 2. Si le Président décide que le résultat est douteux, le Parlement est consulté par vote électronique. En cas de panne de ce dernier, le Parlement est consulté par assis et levé. 3. Le résultat du vote est enregistré. Article 134 Vote par appel nominal 1. Outre les cas prévus aux articles 32, paragraphe 2, 33, paragraphe 4, et 34, paragraphe 5, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou au moins trente-deux députés l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai. 2. L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par "oui", "non" ou "abstention". Pour l'adoption ou le rejet, seules les voix "pour" et "contre" entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le compte des voix est arrêté par le Président qui proclame le résultat du vote. Le résultat du vote est consigné au procès-verbal de la séance. La liste des votants est établie par groupes politiques en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés. Article 135 Vote électronique 1. À tout instant, le Président peut décider que soit utilisé un système électronique de vote pour les votes prévus aux articles 133, 134 et 136. Si l'emploi du système électronique est techniquement impossible, le vote a lieu conformément aux articles 133, 134, paragraphe 2, ou 136. Les modalités techniques d'utilisation de ce système sont régies par des instructions du Bureau. 2. En cas de vote électronique, seul le résultat chiffré du vote est enregistré. Cependant, si un vote par appel nominal a été demandé conformément à l'article 134, paragraphe 1, le résultat du vote est enregistré nominativement et consigné au procès-verbal de la séance, la liste des votants étant établie par groupes politiques en suivant l'ordre alphabétique des noms des députés. 3. Le vote par appel nominal se fait conformément à l'article 134, paragraphe 2, lorsque la majorité des députés présents le demande. Pour constater si cette condition est remplie, le système prévu au paragraphe 1 du présent article peut être utilisé. Article 136 Vote au scrutin secret 1. Pour les nominations, sans préjudice de l'application des articles 13, paragraphe 1, 152, paragraphe 1, et 157, paragraphe 2, deuxième alinéa, le vote a lieu au scrutin secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des députés dont la candidature a été présentée entrent dans le calcul des suffrages exprimés. 2. Tout vote peut également avoir lieu au scrutin secret lorsque au moins un cinquième des membres qui composent le Parlement le demandent. La demande doit être présentée avant l'ouverture du vote. 3. Une demande de vote au scrutin secret a priorité sur une demande de vote par appel nominal. 4. Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à six scrutateurs tirés au sort parmi les députés. Dans le cas de votes se déroulant conformément au paragraphe 1, les candidats ne peuvent pas être scrutateurs. Les noms des députés qui ont pris part à un vote au scrutin secret sont enregistrés au procès-verbal de la séance au cours de laquelle ce vote a eu lieu. Article 137 Explications de vote 1. Lorsque la discussion générale est achevée, tout député peut émettre, sur le vote final, une déclaration orale qui ne peut excéder une minute, ou une déclaration écrite de 200 mots maximum, laquelle est reprise dans le compte rendu in extenso des séances. Un groupe politique peut donner une explication de vote d'une durée maximale de deux minutes. Plus aucune demande d'explication de vote n'est recevable dès que la première explication de vote est commencée. Des explications de vote sur le vote final sont recevables pour tout sujet soumis au Parlement. L'expression "vote final" ne préjuge pas du type de vote, mais signifie le dernier vote sur un sujet. 2. Les explications de vote ne sont pas admises en cas de vote sur des questions de procédure. 3. Lorsqu'une proposition de la Commission ou un rapport sont inscrits à l'ordre du jour du Parlement conformément aux articles 62, paragraphe 5, ou 114, les députés peuvent donner des explications de vote par écrit, conformément au paragraphe 1. Les explications de vote, orales ou écrites, doivent avoir un lien direct avec le texte qui fait l'objet du vote. Article 138 Contestations à propos d'un vote 1. Pour chaque vote particulier, le Président déclare que le vote est ouvert et ensuite qu'il est clos. 2. Dès que le Président a déclaré ouvert un vote, aucune intervention autre que celle du Président lui-même n'est admise avant qu'il ait déclaré que le vote est clos. 3. Des rappels au règlement portant sur la validité d'un vote peuvent être faits après que le Président a déclaré que le vote est clos. 4. Après la proclamation des résultats d'un vote à main levée, une vérification de ceux-ci par le système électronique de vote peut être demandée. 5. Le Président décide de la validité du résultat proclamé. Sa décision est sans appel. Article 139 Dépôt et présentation des amendements 1. Tout député peut déposer des amendements pour examen en commission. La commission compétente au fond, un groupe politique ou trente-deux députés au moins peuvent déposer des amendements pour examen en séance plénière. Les amendements doivent être déposés par écrit et signés par leurs auteurs. 2. Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 140, un amendement peut viser à modifier toute partie d'un texte et à supprimer, ajouter ou remplacer des mots ou des chiffres. Au sens du présent article et de l'article suivant, il faut entendre par "texte", l'ensemble d'une proposition de résolution, d'un projet de résolution législative, d'une proposition de décision ou l'ensemble d'une proposition de la Commission. 3. Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements. 4. Un amendement peut être présenté au cours du débat par son auteur ou par tout autre député qui serait désigné par l'auteur de l'amendement pour le remplacer. 5. En cas de retrait d'un amendement par son auteur, cet amendement devient caduc s'il n'est pas immédiatement repris par un autre député. 6. Sauf décision contraire du Parlement, les amendements ne peuvent être mis aux voix qu'après avoir été imprimés et distribués dans toutes les langues officielles. Une telle décision ne peut être prise si douze députés au moins s'y opposent. Les amendements oraux présentés en commission peuvent être mis aux voix, sauf opposition d'un membre de la commission. Article 140 Recevabilité des amendements 1. Un amendement est irrecevable: a) si son contenu n'a aucun rapport direct avec le texte qu'il vise à modifier; b) s'il vise à supprimer ou remplacer un texte dans son ensemble; c) s'il vise à modifier plus d'un des articles ou paragraphes du texte auquel il s'applique. Cette disposition ne s'applique pas aux amendements de compromis ni aux amendements tendant à apporter des modifications identiques à une expression particulière dans l'ensemble du texte; d) s'il se révèle que, dans au moins une des langues officielles, la rédaction du texte visé par l'amendement n'exige pas de modifications; dans ce cas, le Président recherche avec les intéressés une solution linguistique adéquate. 2. Tout amendement devient caduc s'il est incompatible avec des décisions précédentes prises à propos du même texte au cours du même vote. 3. Le Président est juge de la recevabilité des amendements. La décision du Président, prise sur la base du paragraphe 3, concernant la recevabilité d'amendements n'est pas prise sur la base des seules dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article mais sur la base des dispositions du règlement en général. CHAPITRE XVIII INTERVENTIONS SUR LA PROCÉDURE Article 141 Motions de procédure 1. La parole est accordée par priorité pour une des motions de procédure suivantes: a) poser la question préalable (article 143), b) demander le renvoi en commission (article 144), c) demander la clôture du débat (article 145), d) demander l'ajournement du débat (article 146), e) demander la suspension ou la levée de la séance (article 147). Sur ces motions peuvent seuls être entendus, outre l'auteur de la motion, un orateur pour et un orateur contre, ainsi que le président ou le rapporteur de la commission compétente. 2. Le temps de parole est limité à une minute. Article 142 Rappel au règlement 1. La parole peut être accordée à un député pour attirer l'attention du Président sur le non-respect du règlement. Au début de son intervention, le député doit préciser l'article auquel il se réfère. 2. Les demandes de parole pour un rappel au règlement ont priorité sur toute autre demande de parole. 3. Le temps de parole est limité à une minute. 4. Sur le rappel au règlement, le Président décide immédiatement en conformité des dispositions du règlement et fait part de sa décision aussitôt après le rappel au règlement. Cette décision ne donne pas lieu à un vote. 5. Exceptionnellement, le Président peut déclarer que sa décision sera communiquée ultérieurement, mais en tout cas dans les 24 heures suivant le rappel au règlement, pour autant que le renvoi de la décision ne provoque pas l'ajournement du débat en cours. Il peut soumettre la question à la commission compétente. Article 143 Question préalable 1. À l'ouverture du débat sur un point inscrit à l'ordre du jour, il peut être présenté une motion ayant pour objet de refuser le débat sur ce point pour cause d'irrecevabilité (question préalable). Le vote sur cette motion a lieu immédiatement. 2. Si cette motion est adoptée, le Parlement passe immédiatement au point suivant de l'ordre du jour. Article 144 Renvoi en commission 1. Le renvoi en commission peut être demandé par un groupe politique ou trente-deux députés au moins lors de la fixation de l'ordre du jour, avant l'ouverture du débat ou le vote final. 2. Une demande de renvoi en commission ne peut être présentée qu'une fois au cours de chacune de ces trois phases de la procédure. 3. Le renvoi en commission suspend le débat sur le point à l'examen. 4. Le Parlement peut impartir à la commission un délai dans lequel elle devra présenter ses conclusions. Article 145 Clôture du débat 1. La clôture du débat, avant que la liste des orateurs ait été épuisée, peut être proposée par le Président ou demandée par un groupe politique ou trente-deux députés au moins. Le vote sur cette proposition ou sur cette motion a lieu immédiatement. 2. Si la proposition ou la motion est adoptée, seul peut encore prendre la parole un membre de chacun des groupes qui ne sont pas encore intervenus dans le débat. 3. Après les interventions visées au paragraphe 2, le débat est clos et le Parlement procède au vote sur le point en discussion à moins que le vote n'ait été préalablement fixé à un moment précis. 4. Si la proposition ou la motion est rejetée, elle ne peut être présentée une nouvelle fois au cours du même débat, si ce n'est par le Président. Article 146 Ajournement du débat 1. Un groupe politique ou trente-deux députés au moins peuvent, à l'ouverture du débat sur un point de l'ordre du jour, présenter une motion ayant pour objet de reporter le débat à un moment précis. Le vote sur cette motion a lieu immédiatement. 2. Si cette motion est adoptée, le Parlement passe au point suivant de l'ordre du jour. Le débat ajourné est repris au moment qui a été fixé. 3. Si la motion est rejetée, elle ne peut être présentée une nouvelle fois au cours de la même période de session. Une décision du Parlement de reporter un débat à une période de session ultérieure doit indiquer à quelle période de session le débat est à inscrire, étant entendu que l'ordre du jour de cette période de session est établi conformément aux articles 110 et 111 du règlement. Article 147 Suspension ou levée de la séance La séance peut être suspendue ou levée au cours d'un débat ou d'un vote si le Parlement en décide ainsi sur proposition du Président ou à la demande d'un groupe politique ou de trente-deux députés au moins. Le vote sur cette proposition ou sur cette motion a lieu immédiatement. CHAPITRE XIX PUBLICITÉ DES TRAVAUX Article 148 Procès-verbal 1. Le procès-verbal de chaque séance, contenant les décisions du Parlement et les noms des orateurs, est distribué une demi-heure au moins avant l'ouverture de la séance suivante. Sont également considérés comme "décisions", dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 68, paragraphe 1, ou de la position commune du Conseil, conformément à l'article 79, paragraphe 3. Les textes adoptés par le Parlement sont distribués séparément. Lorsque les textes à caractère législatif adoptés par le Parlement comportent des amendements, ils sont publiés en version consolidée. 2. Au début de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente. 3. Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le procès-verbal. 4. Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé aux archives du Parlement. Il doit être publié au Journal officiel des Communautés européennes dans un délai d'un mois. Article 149 Compte rendu in extenso 1. Un compte rendu in extenso des débats est, pour chaque séance, rédigé dans les langues officielles. 2. Les orateurs sont tenus de renvoyer le texte de leurs discours au secrétariat, au plus tard le lendemain du jour où il leur a été communiqué. 3. Le compte rendu in extenso est publié en tant qu'annexe au Journal officiel des Communautés européennes. CHAPITRE XX COMMISSIONS Article 150 Constitution des commissions 1. Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement constitue des commissions permanentes, dont les attributions sont fixées en annexe au règlement(7). L'élection des membres de ces commissions a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l'issue d'une période de deux ans et demi. 2. Le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions temporaires dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge. Si, aux termes du règlement, les attributions, la composition et le mandat des commissions temporaires sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut ultérieurement décider de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir. *** Les dispositions du présent article prévoient pour les seules commissions temporaires que leurs attributions sont fixées en même temps que la décision de leur constitution. En revanche, les attributions des commissions permanentes, qui font l'objet d'une annexe au règlement, relèvent d'une procédure distincte et peuvent par conséquent être fixées à une date différente de celle de la constitution de celles-ci. Article 151 Commissions temporaires d'enquête 1. Le Parlement peut constituer, à la demande d'un quart de ses membres, une commission temporaire d'enquête pour examiner les allégations d'infraction au droit communautaire ou de mauvaise administration dans l'application de celui-ci qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe des Communautés européennes, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci. La décision de constituer une commission temporaire d'enquête est publiée au Journal officiel des Communautés européennes dans un délai d'un mois. Le Parlement prend en outre toute mesure requise pour assurer une diffusion optimale de cette décision. 2. Les modalités de fonctionnement d'une commission temporaire d'enquête sont régies par les dispositions du présent règlement applicables aux commissions, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent article et par la décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, annexée au présent règlement(8). 3. La demande visant à constituer une commission temporaire d'enquête doit définir l'objet de l'enquête et comprendre un exposé détaillé des motifs justifiant celle-ci. Le Parlement, sur proposition de la Conférence des présidents, prend une décision sur la constitution de la commission et, en cas de décision favorable, sur la composition de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 152. 4. La commission temporaire d'enquête conclut ses travaux par le dépôt d'un rapport dans un délai de douze mois au maximum. Le Parlement peut, à deux reprises, décider de proroger ce délai d'une période de trois mois. Seuls ont droit de vote au sein de la commission les membres titulaires ou, en leur absence, les suppléants permanents. 5. La commission temporaire d'enquête élit son président et deux vice-présidents et nomme un ou plusieurs rapporteurs. La commission peut en outre confier à ses membres des missions et des tâches spécifiques, ou leur déléguer des compétences, étant entendu que ceux-ci doivent lui faire rapport de manière circonstanciée. Entre les réunions, le bureau exerce, en cas d'urgence ou de nécessité, les pouvoirs de la commission, sous réserve de ratification lors de la réunion suivante. 6. Lorsqu'une commission temporaire d'enquête considère qu'un de ses droits n'a pas été respecté, elle propose au Président du Parlement d'entreprendre les démarches appropriées. 7. La commission temporaire d'enquête peut s'adresser aux institutions ou personnes visées à l'article 3 de la décision citée au paragraphe 2, afin de procéder à une audition ou de recevoir des documents. Les frais de déplacement et de séjour des membres et fonctionnaires des institutions et organes communautaires sont à la charge de ces derniers. Les frais de déplacement et de séjour des autres personnes qui déposent devant une commission temporaire d'enquête sont remboursés par le Parlement européen selon les modalités applicables aux auditions d'experts. Toute personne appelée à témoigner devant une commission temporaire d'enquête, peut invoquer les droits dont elle disposerait en tant que témoin devant une juridiction de son pays d'origine. Elle doit être informée de ces droits avant de déposer devant la commission. En ce qui concerne l'utilisation des langues, la commission temporaire d'enquête applique les dispositions de l'article 117. Cependant, le bureau de la commission: - peut limiter les services d'interprétation aux langues officielles des participants aux travaux, s'il le juge nécessaire pour des motifs de confidentialité, et - décide de la traduction des documents reçus, de manière que la commission puisse s'acquitter de sa tâche avec efficacité et rapidité, dans le respect du secret et de la confidentialité requis. 8. Le président de la commission temporaire d'enquête veille, de concert avec le bureau, à ce que le secret ou la confidentialité des travaux soient respectés et en avertit les membres en temps opportun. De la même manière, il rappelle expressément les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision précitée. Sont applicables les dispositions de l'annexe VII du règlement. 9. L'examen de documents transmis sous réserve du secret ou de la confidentialité s'effectue par le biais de dispositifs techniques garantissant l'exclusivité de l'accès personnel à ces documents des membres chargés de leur examen. Les membres en question prennent l'engagement solennel de ne permettre à nulle autre personne l'accès à des informations relevant du secret ou de la confidentialité, au sens du présent article, et d'en faire usage aux seules fins de l'élaboration de leur rapport à l'intention de la commission temporaire d'enquête. Les réunions sont tenues dans des salles équipées de manière à rendre impossible toute écoute par des personnes non autorisées. 10. À l'issue de ses travaux, la commission temporaire d'enquête présente au Parlement un rapport sur les résultats de ceux-ci, contenant, le cas échéant, la mention des opinions minoritaires dans les conditions prévues à l'article 161. Ce rapport est publié. À la demande de la commission temporaire d'enquête, le Parlement organise un débat sur ce rapport au cours de la période de session qui suit sa présentation. Elle peut également soumettre au Parlement un projet de recommandation à l'intention des institutions ou organes des Communautés européennes ou des États membres. 11. Le Président du Parlement charge la commission compétente aux termes de l'annexe VI de vérifier la suite donnée aux résultats des travaux de la commission temporaire d'enquête et, le cas échéant, de faire rapport sur la question. Il prend toutes les autres dispositions jugées appropriées en vue de l'application concrète des conclusions des enquêtes. Seule la proposition de la Conférence des présidents relative à la composition d'une commission temporaire d'enquête (paragraphe 3) est susceptible d'amendements conformément à l'article 152, paragraphe 2. L'objet de l'enquête tel qu'il a été défini par un quart des membres du Parlement (paragraphe 3) pas davantage que la période fixée au paragraphe 4 ne sont susceptibles d'amendements. Article 152 Composition des commissions 1. L'élection des membres des commissions et des commissions temporaires d'enquête a lieu après désignation des candidats par les groupes politiques et les députés non inscrits. La Conférence des présidents soumet au Parlement des propositions. La composition des commissions reflète autant que possible la composition du Parlement. Lorsqu'un membre change de groupe politique, il conserve pour le reste de son mandat de deux ans et demi, les sièges qu'il occupe au sein des commissions parlementaires. Cependant, si le fait qu'un membre change de groupe perturbe la représentation équitable des différentes tendances politiques au sein d'une commission, la Conférence des présidents doit, conformément à la procédure visée à la deuxième phrase du paragraphe 1, présenter de nouvelles propositions pour la composition de cette commission, étant entendu que les droits individuels du membre concerné doivent être garantis. 2. Des amendements aux propositions de la Conférence des présidents sont recevables, à condition d'être déposés par trente-deux députés au moins. Le Parlement se prononce au scrutin secret sur ces amendements. 3. Sont réputés élus les députés dont les noms figurent dans les propositions de la Conférence des présidents, éventuellement modifiées conformément au paragraphe 2. 4. Si un groupe politique omet de présenter, conformément au paragraphe 1, des candidats à une commission temporaire d'enquête, dans un délai fixé par la Conférence des présidents, cette dernière ne soumet au Parlement que les candidatures qui lui ont été notifiées dans ce délai. 5. Le remplacement des membres des commissions par suite de vacances peut être provisoirement décidé par la Conférence des présidents avec l'accord des députés à nommer et en tenant compte des dispositions du paragraphe 1. 6. Ces modifications sont soumises à la ratification du Parlement à sa séance suivante. Article 153 Membres suppléants 1. Les groupes politiques et les députés non inscrits peuvent désigner pour chaque commission un nombre de suppléants permanents égal au nombre de membres titulaires représentant les différents groupes et les membres non inscrits au sein de la commission. Le Président doit en être informé. Les suppléants permanents sont habilités à participer aux réunions de la commission, à y prendre la parole et, en cas d'absence du membre titulaire, à participer au vote. 2. En outre, en l'absence du membre titulaire et dans le cas où il n'aurait pas été nommé de suppléants permanents ou en l'absence de ces derniers, le membre titulaire de la commission peut se faire suppléer aux réunions par un autre député du même groupe politique, avec droit de vote. Le nom de ce suppléant doit être indiqué au président de la commission avant l'ouverture du vote. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux députés non inscrits. La communication préalable prévue par le paragraphe 2, dernière phrase, doit être faite avant la fin de la discussion ou avant l'ouverture du vote sur le(s) point(s) pour le(s)quel(s) le titulaire se fait suppléer. *** Ces dispositions s'articulent autour de deux éléments parfaitement établis par ce texte: - un groupe politique ne peut avoir plus de membres suppléants permanents que de membres titulaires dans une commission; - seuls les groupes politiques ont la faculté de nommer des membres suppléants permanents sous la seule condition d'en informer le Président. En conclusion: - la qualité de suppléant permanent relève uniquement de l'appartenance à un groupe déterminé; - lorsque le nombre de membres titulaires dont un groupe politique dispose dans une commission est modifié, le nombre maximum des membres suppléants permanents qu'il peut y nommer subit le même changement; - lorsqu'un membre change de groupe politique, il ne peut conserver le mandat de suppléant permanent qu'il tenait de son groupe d'origine; - en aucun cas, un membre d'une commission ne peut être suppléant d'un collègue appartenant à un autre groupe politique. Article 154 Attributions des commissions 1. Les commissions permanentes ont pour mission d'examiner les questions dont elles ont été saisies par le Parlement ou, pendant une interruption de la session, par le Président, au nom de la Conférence des présidents. Les missions des commissions temporaires et des commissions temporaires d'enquête sont fixées lors de leur constitution; ces commissions ne peuvent émettre d'avis à l'intention d'autres commissions. (Cf. l'interprétation sous l'article 150, paragraphe 2.) 2. Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la question de compétence est, sur proposition de la Conférence des présidents ou sur demande de l'une des commissions permanentes intéressées, inscrite à l'ordre du jour du Parlement. 3. Au cas où plusieurs commissions permanentes sont compétentes pour une question, il est désigné une commission compétente au fond et des commissions saisies pour avis. Toutefois, le nombre des commissions saisies simultanément d'une question ne peut être supérieur à trois, à moins que, pour des cas motivés, une dérogation à cette règle ne soit décidée dans les conditions prévues au paragraphe 1. 4. Deux ou plusieurs commissions ou sous-commissions peuvent procéder en commun à l'examen des questions entrant dans leur compétence mais sans pouvoir prendre de décision. 5. Toute commission peut, avec l'accord du Bureau, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une mission d'étude ou d'information. Article 155 Commission chargée de la vérification des pouvoirs Parmi les commissions constituées dans les conditions prévues par le présent règlement, une commission est chargée de vérifier les pouvoirs et de préparer les décisions concernant les contestations des élections. Article 156 Sous-commissions 1. Sous réserve de l'accord préalable de la Conférence des présidents toute commission permanente ou temporaire, peut, dans l'intérêt de ses travaux, nommer dans son sein une ou plusieurs sous-commissions dont elle détermine la composition au sens de l'article 152 et la compétence. Les sous-commissions font rapport devant la commission qui les a créées. 2. La procédure adoptée pour les commissions s'applique aux sous-commissions. 3. Les suppléants sont admis à siéger dans les sous-commissions dans les mêmes conditions que celles qui valent pour les commissions. 4. L'application de ces dispositions doit garantir le lien de dépendance entre une sous-commission et la commission au sein de laquelle elle a été constituée. À cette fin, tous les membres titulaires d'une sous-commission sont choisis au sein de la commission principale. Article 157 Bureau des commissions 1. À la première réunion de commission qui suit l'élection des membres des commissions conformément à l'article 152, la commission élit un président et, par tours de scrutin distincts, un, deux ou trois vice-présidents qui constituent le bureau de la commission. 2. Dans le cas où le nombre des candidats correspond au nombre des sièges à pourvoir, l'élection peut avoir lieu par acclamation. Dans le cas contraire ou à la demande d'un sixième des membres de la commission, elle a lieu au scrutin secret. En cas de candidature unique, l'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, ceux-ci comprenant les voix pour et les voix contre. En cas de pluralité de candidatures au premier tour de scrutin, est élu le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, tels que définis à l'alinéa précédent. Au deuxième tour, est élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, est élu le candidat le plus âgé. Si un deuxième tour de scrutin est nécessaire, de nouvelles candidatures peuvent être présentées. Article 158 Procédure sans rapport, procédure simplifiée 1. À chaque réunion d'une commission, le président communique à la commission une liste des propositions de la Commission qui, à son avis et/ou sur recommandation du Président du Parlement, devraient être approuvées sans rapport. Chacune des propositions de cette liste est soumise par le président à la commission pour décision. Sauf opposition d'au moins un cinquième des membres de la commission, le président de la commission informe le Président du Parlement de l'approbation de la proposition. 2. Sur recommandation du Président du Parlement ou sur proposition de son président, la commission peut se prononcer sur une proposition selon une procédure simplifiée. Sauf opposition d'au moins un cinquième des membres de la commission à l'application de cette procédure simplifiée, le président de la commission est considéré comme étant désigné rapporteur. Le projet de rapport, composé d'une partie réglementaire, d'un projet de résolution législative, et d'un bref exposé des motifs, est adressé aux membres de la commission. Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines à compter de sa transmission, un cinquième au moins des membres de la commission n'ont pas formulé d'objections, le rapport est réputé adopté par celle-ci. Dans ce cas, le projet de résolution législative contenu dans le rapport est mis aux voix sans débat en séance plénière, conformément à l'article 114. 3. Si un cinquième au moins des membres de la commission font objection à l'adoption de la procédure visée aux paragraphes 1 ou 2, la procédure prévue à l'article 159 est appliquée ("procédure avec rapport"). Article 159 Rapports des commissions sur les consultations 1. Le président de la commission à laquelle une proposition de la Commission a été renvoyée propose à cette commission la procédure à suivre. 2. Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que l'article 158 ne soit pas appliqué, la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition de la Commission, à moins toutefois qu'elle ne l'ait déjà fait, sur la base du programme législatif annuel convenu conformément à l'article 57. 3. Le rapport de la commission comprend: a) les éventuelles propositions d'amendement de la proposition, ainsi que les justifications succinctes de celles-ci; b) un projet de résolution législative, conformément aux dispositions de l'article 67, paragraphe 2; c) le cas échéant, un exposé des motifs. Article 160 Rapports non législatifs 1. Lorsqu'une commission élabore un rapport non législatif, elle désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents. 2. Lorsqu'une commission élabore un rapport non législatif, elle désigne un rapporteur parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents. 3. Le rapport de la commission comprend: a) une proposition de résolution; b) un exposé des motifs; c) le texte des propositions de résolution à y faire figurer en application de l'article 48, paragraphe 4. Article 161 Exposé des motifs et délais 1. L'exposé des motifs est rédigé sous la responsabilité du rapporteur et ne fait pas l'objet d'un vote. Toutefois, l'exposé des motifs doit être conforme au texte de la proposition de résolution votée et aux amendements éventuels proposés par la commission, faute de quoi le président de la commission peut supprimer l'exposé des motifs. 2. Le résultat du vote sur l'ensemble du rapport est mentionné dans celui-ci. En outre, si au moment du vote, au moins un tiers des membres présents le demandent, le rapport indique le vote de chacun des membres. 3. Si l'avis de la commission n'est pas unanime, le rapport doit également faire état des opinions minoritaires. Exprimées à l'occasion du vote sur l'ensemble du texte, les opinions minoritaires peuvent, sur demande de leurs auteurs, faire l'objet d'une déclaration écrite de 200 mots maximum, annexée à l'exposé des motifs. Le président arbitre les litiges que pourrait faire naître l'application de ces dispositions. 4. Sur proposition de son bureau, la commission peut fixer un délai dans lequel son rapporteur lui soumettra son projet de rapport. Ce délai peut être prolongé ou un nouveau rapporteur peut être nommé. 5. Passé ce délai, la commission peut charger son président de demander que la question dont elle a été saisie soit inscrite à l'ordre du jour d'une des prochaines séances du Parlement. Dans ce cas, les débats peuvent se dérouler sur simple rapport oral de la commission intéressée. Article 162 Avis des commissions 1. Lorsque la commission initialement saisie d'une question désire entendre l'avis d'une autre commission ou lorsqu'une autre commission désire donner son avis au sujet du rapport de la commission initialement saisie, elles peuvent demander au Président du Parlement que, conformément à l'article 154, paragraphe 3, une commission soit désignée comme compétente au fond et que l'autre soit saisie pour avis. 2. L'avis consiste, dans le cas de textes législatifs, en propositions de modification du texte dont la commission est saisie ou, dans le cas de textes non législatifs, en éléments pour la proposition de résolution de la commission compétente au fond. La commission compétente au fond met aux voix ces propositions de modification et éléments. Au besoin, la commission peut présenter des justifications écrites succinctes concernant les propositions présentées dans l'avis. 3. La commission compétente au fond fixe un délai dans lequel la commission saisie pour avis doit se prononcer pour que l'avis puisse être pris en compte par la commission compétente au fond. Celle-ci notifie immédiatement toute modification du calendrier annoncé à la commission ou aux commissions saisies pour avis. La commission compétente au fond n'émet pas ses conclusions avant l'expiration de ce délai. 4. Tous les avis adoptés sont annexés au rapport de la commission compétente au fond. (Pour la procédure de vote sur un avis, voir l'interprétation sous l'article 165.) 5. La commission compétente au fond est la seule habilitée à présenter des amendements en séance plénière. 6. Le président et le rapporteur de la commission saisie pour avis peuvent participer aux réunions de la commission compétente au fond avec voix consultative pour autant que ces réunions concernent la question commune. Article 163 Rapports d'initiative 1. Si une commission envisage, sans avoir été saisie d'une consultation, d'une demande d'avis ou d'une proposition de résolution, d'établir un rapport sur un objet relevant de sa compétence et de présenter en la matière une proposition de résolution au Parlement, elle doit demander au préalable l'autorisation de la Conférence des présidents. Un refus éventuel de celle-ci doit toujours être motivé. La Conférence des présidents peut stipuler, au moment de donner l'autorisation, que le pouvoir de décision est à déléguer conformément à l'article 62. La condition fixée par cet article en son premier alinéa selon laquelle cet article n'est d'application que lorsque la commission demanderesse n'a pas été saisie d'une consultation, d'une demande d'avis ou d'une proposition de résolution doit être observée d'autant plus strictement qu'elle protège le droit d'initiative des membres en permettant l'application des dispositions de l'article 48 lequel donne, par ailleurs, une grande latitude à la commission compétente quant aux suites à donner aux propositions de résolution qui lui sont transmises. 2. Les dispositions du présent article s'appliquent, par analogie, aux cas où les traités attribuent le droit d'initiative au Parlement. Article 164 Heure des questions en commission Une heure des questions peut avoir lieu en commission si une commission en décide ainsi. Chaque commission fixe elle-même la procédure à suivre pour la conduite de l'heure des questions. Article 165 Procédure en commission 1. Une commission peut valablement voter lorsque le quart des membres la composant est effectivement présent. Toutefois, si le sixième des membres composant la commission le demande avant le commencement d'un vote, celui-ci n'est valable que si la majorité des membres composant la commission y a participé. 2. Le vote en commission a lieu à main levée, à moins qu'un quart des membres de la commission ne réclame un vote par appel nominal. 3. Le président de la commission prend part aux débats et aux votes mais sans voix prépondérante. 4. Les articles 12, 13, 14, 17, 18, 117, 118, 119, 121, paragraphe 1, 123, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 146 et 147 s'appliquent, par analogie, aux réunions de commission. 5. Au vu des amendements déposés, la commission peut, au lieu de procéder au vote, demander au rapporteur de présenter un nouveau projet tenant compte du plus grand nombre possible d'amendements. En pareil cas, un nouveau délai pour le dépôt d'amendements à ce projet est fixé. (Articles 127 et 162) La procédure de vote sur un avis se déroule comme suit: 1. La commission saisie pour avis vote sur l'ensemble des conclusions de l'avis, après avoir au besoin voté sur chacune de celles-ci séparément. S'il n'est pas adopté de conclusions, l'avis destiné à la commission compétente au fond est constitué uniquement des amendements éventuellement adoptés au texte dont la commission a été saisie pour avis. Le résultat du vote sur l'ensemble des conclusions ou des amendements est mentionné dans l'avis. 2. Il peut se révéler nécessaire, comme suite à ce vote, d'adapter le texte précédant les amendements ou les conclusions (lequel peut être considéré comme l'exposé des motifs). Toutefois, il n'y a pas de vote à ce sujet. 3. La commission ne vote pas sur l'ensemble de la proposition de la Commission. Article 166 Réunions de commission 1. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou sur l'initiative du Président du Parlement. 2. La Commission et le Conseil peuvent participer aux réunions des commissions, sur invitation du président de la commission, faite au nom de celle-ci. Par décision spéciale de la commission, toute autre personne peut être invitée à assister à une réunion et à y prendre la parole. Par analogie, la décision quant à la présence des assistants personnels des membres aux réunions de commission est laissée à la discrétion de chaque commission. Une commission saisie au fond peut, sous réserve de l'approbation du Bureau, organiser une audition d'experts lorsqu'elle estime que cette audition est indispensable au bon déroulement de ses travaux sur une question déterminée. Les commissions saisies pour avis peuvent participer à l'audition si elles le souhaitent. 3. Sans préjudice de l'application de l'article 162, paragraphe 6, les députés peuvent, sauf décision contraire de la commission, assister sans pouvoir prendre part à leurs délibérations aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie. Toutefois, ces députés peuvent être autorisés par la commission à participer à ses travaux avec voix consultative. Article 167 Procès-verbaux des réunions de commission Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci dès sa prochaine réunion. CHAPITRE XXI DÉLÉGATIONS INTERPARLEMENTAIRES Article 168 Constitution et rôle des délégations interparlementaires 1. Le Parlement constitue des délégations interparlementaires permanentes. Le nombre de leurs membres est fixé en fonction de leurs attributions. L'élection des membres des bureaux des délégations a lieu au cours de la première période de session du Parlement nouvellement élu et de nouveau à l'issue d'une période de deux ans et demi. 2. L'élection des membres des bureaux des délégations a lieu après présentation à la Conférence des présidents des candidats par les groupes politiques et les députés non inscrits. La Conférence des présidents soumet au Parlement des propositions qui tiennent compte, autant que possible, d'une représentation équitable des États membres et des tendances politiques. Les paragraphes 2, 3, 5 et 6 de l'article 152 sont d'application. 3. La Conférence des présidents nomme, sur proposition des groupes politiques et des membres non inscrits, les autres membres des délégations, en tenant compte d'une représentation équitable des États membres et des tendances politiques. 4. Les compétences générales des diverses délégations sont définies par le Parlement. Celui-ci peut à tout moment les élargir ou les réduire. 5. Les dispositions d'exécution concernant l'activité des délégations sont arrêtées par la Conférence des présidents sur proposition de la Conférence des présidents des délégations. 6. Le président de la délégation présente un rapport d'activité à la commission compétente pour les affaires étrangères et la sécurité. Article 169 Coopération avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 1. Les organes du Parlement, et plus particulièrement les commissions, coopèrent avec leurs homologues de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans les domaines d'intérêt commun, en vue notamment d'améliorer l'efficacité des travaux et d'éviter les doubles emplois. 2. La Conférence des présidents, d'un commun accord avec les autorités compétentes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, définit les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions. Article 170 Commissions parlementaires mixtes 1. Le Parlement européen peut constituer des commissions parlementaires mixtes avec les parlements d'États associés à la Communauté ou d'États avec lesquels des négociations ont été engagées en vue d'une adhésion. Ces commissions peuvent formuler des recommandations à l'intention des parlements participants. En ce qui concerne le Parlement européen, celles-ci sont renvoyées à la commission compétente qui présente des propositions quant aux suites à leur donner. 2. Les compétences générales des diverses commissions parlementaires mixtes sont définies par le Parlement européen et par les accords conclus avec les pays tiers eux-mêmes. 3. Les commissions parlementaires mixtes sont régies par les règles de procédure prévues dans l'accord en question. Celles-ci se fondent sur la parité entre la délégation du Parlement européen et celle du parlement partenaire. Le Parlement européen désigne ses représentants conformément aux dispositions de l'article 168. 4. Les commissions parlementaires mixtes adoptent leur règlement et le soumettent à l'approbation du Bureau du Parlement européen et du parlement partenaire. 5. Les délégations du Parlement européen aux commissions parlementaires mixtes sont constituées au même moment et sous les mêmes conditions que les commissions permanentes. CHAPITRE XXII OUVERTURE ET TRANSPARENCE Article 171 Transparence des activités du Parlement 1. Le Parlement assure la transparence maximale de ses activités, conformément aux dispositions de l'article premier du traité UE. 2. Les débats du Parlement sont publics. 3. Les réunions des commissions du Parlement sont normalement publiques. Toutefois, les commissions peuvent décider, au plus tard au moment de l'adoption de l'ordre du jour de la réunion considérée, de diviser l'ordre du jour d'une réunion particulière en points accessibles et points interdits au public. Article 172 Accès du public aux documents 1. Le Parlement adopte, sur proposition du Bureau, les mesures nécessaires pour garantir l'accès du public à ses documents, conformément à l'article 255 du traité CE et à tout acte adopté sur la base de cet article(9). 2. Sauf décision contraire de la commission, les documents des commissions sont rendus publics. Leur statut est clairement indiqué. 3. Tous les documents du Parlement visés par les dispositions du paragraphe 1 sont inscrits dans un registre public. Les dispositions régissant ce registre sont arrêtées par le Bureau. Article 173 Confidentialité Sur la base d'une proposition de la commission compétente, et sans préjudice des articles 28, 151 et 179 et des annexes VII et VIII, le Parlement adopte des critères pour la définition des informations et documents confidentiels. CHAPITRE XXIII PÉTITIONS Article 174 Droit de pétition 1. Tout citoyen de l'Union européenne ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège social dans un État membre a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union européenne et qui le ou la concerne directement. 2. Les pétitions au Parlement doivent mentionner le nom, la qualité, la nationalité et le domicile de chacun des pétitionnaires. 3. Les pétitions doivent être rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. Les pétitions rédigées dans une autre langue ne font l'objet d'un examen que si le pétitionnaire y a joint une traduction ou un résumé dans une langue officielle de l'Union européenne, ceux-ci servant de base au travail du Parlement. Dans sa correspondance avec le pétitionnaire, le Parlement utilise la langue officielle dans laquelle sont rédigés la traduction ou le résumé. 4. Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée, si elles remplissent les conditions prévues au paragraphe 2; à défaut, elles sont classées. Connaissance du motif est donnée au pétitionnaire. 5. Les pétitions inscrites sur le rôle général sont renvoyées par le Président à la commission compétente, qui examine si elles relèvent des domaines d'activité de l'Union européenne. 6. Les pétitions déclarées irrecevables par la commission sont classées. La décision motivée est notifiée au pétitionnaire. 7. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la commission peut suggérer au pétitionnaire de s'adresser à l'autorité compétente de l'État membre intéressé ou de l'Union européenne. 8. À condition que le pétitionnaire ne souhaite pas que sa pétition soit examinée confidentiellement, la pétition est inscrite sur un rôle public. 9. Lorsque la commission le juge opportun, elle peut soumettre la question au médiateur. 10. Les pétitions adressées au Parlement par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas citoyennes de l'Union européenne et qui ne résident pas ou n'ont pas leur siège social dans un État membre font l'objet d'un relevé séparé et sont classées séparément. Le Président adresse chaque mois un relevé des pétitions reçues au cours du mois précédent, en précisant leur objet, à la commission compétente pour l'examen des pétitions, laquelle peut demander à prendre connaissance de celles qu'elle juge opportun d'examiner. Article 175 Examen des pétitions 1. La commission compétente peut décider d'élaborer des rapports ou se prononcer de toute autre manière sur les pétitions qu'elle a déclaré recevables. La commission peut, en particulier dans le cas de pétitions visant à modifier des dispositions législatives en vigueur, solliciter l'avis d'une autre commission, conformément à l'article 162. 2. Dans le cadre de l'examen des pétitions, la commission peut organiser des auditions ou envoyer des membres sur place pour constater les faits. 3. La commission peut, pour préparer son avis, demander à la Commission de lui présenter des documents, de lui communiquer des informations ou de lui donner accès à ses services. 4. Le cas échéant, la commission soumet au vote du Parlement des propositions de résolution concernant les pétitions qu'elle a examinées. La commission peut également demander que son avis soit transmis par le Président du Parlement à la Commission ou au Conseil. 5. La commission informe tous les semestres le Parlement de ses délibérations. La commission informe en particulier le Parlement des mesures prises par le Conseil ou par la Commission quant aux pétitions transmises par le Parlement. 6. Les pétitionnaires sont avisés par le Président du Parlement des décisions prises et de leurs motifs. Article 176 Publicité des pétitions 1. Les pétitions inscrites sur le rôle général visé à l'article 174, paragraphe 4, ainsi que les décisions les plus importantes relatives à la procédure d'examen de celles-ci, sont annoncées en séance plénière. Ces communications figurent au procès-verbal de la séance. 2. Le titre et le texte résumé des pétitions inscrites sur le rôle général, ainsi que les avis accompagnant le traitement de la pétition et les décisions essentielles sont déposés dans une banque de données accessible au public, à condition que le pétitionnaire ait donné son accord. Les pétitions à traiter confidentiellement sont déposées dans les archives du Parlement, où elles peuvent être consultées par tout député. CHAPITRE XXIV MÉDIATEUR Article 177 Nomination du médiateur 1. Au début de chaque législature, immédiatement après son élection ou dans les cas prévus au paragraphe 8, le Président lance un appel aux candidatures en vue de la nomination du médiateur et fixe le délai de présentation de celles-ci. Cet appel est publié au Journal officiel des Communautés européennes. 2. Les candidatures doivent être soutenues par un minimum de trente-deux députés, ressortissants d'au moins deux États membres. Chaque député ne peut soutenir qu'une candidature. Les candidatures doivent comporter toutes les pièces justificatives permettant d'établir de façon certaine que le candidat remplit les conditions requises par le statut du médiateur. 3. Les candidatures sont transmises à la commission compétente, laquelle peut demander à entendre les intéressés. Ces auditions sont ouvertes à tous les députés. 4. La liste alphabétique des candidatures recevables est ensuite soumise au vote du Parlement. 5. Le vote a lieu au scrutin secret et est acquis à la majorité des suffrages exprimés. Si aucun candidat n'est élu au terme des deux premiers tours, seuls peuvent se maintenir les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au deuxième tour. Dans tous les cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé l'emporte. 6. Avant l'ouverture du vote, le Président s'assure de la présence de la moitié au moins des membres qui composent le Parlement. 7. Le candidat nommé est immédiatement appelé à prêter serment devant la Cour de justice. 8. Sauf les cas de décès ou de destitution, le médiateur demeure en charge jusqu'à la prise de fonctions de son successeur. Article 178 Destitution du médiateur 1. Un dixième des députés au Parlement peut demander que le médiateur soit déclaré démissionnaire au motif qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou qu'il a commis une faute grave. 2. La demande est transmise au médiateur et à la commission compétente qui, si elle estime, à la majorité de ses membres, que les motifs invoqués sont fondés, présente un rapport au Parlement. À sa demande, le médiateur est entendu avant la mise aux voix du rapport. Le Parlement, après un débat, statue au scrutin secret. 3. Avant d'ouvrir le vote, le Président s'assure que la moitié au moins des membres qui composent le Parlement sont présents. 4. En cas de vote favorable à la destitution du médiateur, et lorsque celui-ci n'y a pas donné suite, le Président, au plus tard lors de la période de session suivant celle du vote, saisit la Cour de justice, avec prière de se prononcer sans délai, d'une requête tendant à ce que le médiateur soit déclaré démissionnaire. La démission volontaire du médiateur interrompt la procédure. Article 179 Action du médiateur 1. La décision concernant le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes, telles qu'adoptées par le médiateur, sont annexées au règlement pour information(10). 2. Le médiateur informe le Parlement des cas de mauvaise administration qu'il décèle, conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, de la décision susmentionnée, et sur lesquels la commission compétente peut établir un rapport. Il présente par ailleurs au Parlement, à la fin de chaque session annuelle, un rapport sur le résultat de ses enquêtes, conformément à l'article 3, paragraphe 8, de ladite décision. La commission compétente établit un rapport qui est présenté au Parlement aux fins de délibération. 3. Le médiateur peut également fournir des informations à la commission compétente, lorsque celle-ci le demande, ou, de sa propre initiative, être entendu par elle. CHAPITRE XXV APPLICATION ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT Article 180 Application du règlement 1. En cas de doute quant à l'application ou à l'interprétation du présent règlement, le Président peut renvoyer, sans préjudice des décisions antérieures en la matière, la question, pour examen, à la commission compétente. En cas de rappel au règlement, conformément à l'article 142, le Président peut également renvoyer la question à la commission compétente. 2. La commission compétente décide de la nécessité de proposer une modification du règlement. Dans ce cas, elle observe la procédure prévue à l'article 181. 3. La commission compétente décide de la nécessité de proposer une modification du règlement. Dans ce cas, elle observe la procédure prévue à l'article 181. 4. Si un groupe politique ou au moins trente-deux députés font opposition à l'interprétation de la commission compétente, la question est soumise au Parlement qui se prononce à la majorité simple en présence d'un tiers au moins de ses membres. En cas de rejet, la question est renvoyée de nouveau à la commission. 5. Les interprétations qui n'ont fait l'objet d'aucune opposition de même que celles qui ont été adoptées par le Parlement sont reprises en italique, avec les décisions prises en matière d'application du règlement, sous forme de remarques se rapportant à l'article ou aux articles correspondants du règlement. 6. Ces remarques constituent des précédents pour l'application et l'interprétation future des articles en question. 7. Les dispositions d'application du règlement sont revues périodiquement. 8. Lorsque les dispositions du règlement confèrent certains droits à un nombre précis de députés, celui-ci sera d'office remplacé par le nombre entier le plus proche représentant le même pourcentage de membres du Parlement si le nombre total de ces derniers s'accroît, notamment à la suite d'un élargissement de l'Union européenne. Article 181 Modification du règlement 1. Tout député peut proposer des modifications au présent règlement et à ses annexes. Ces propositions de modification sont traduites, imprimées, distribuées et renvoyées à la commission compétente, qui les examine et décide de les soumettre ou non au Parlement. Pour l'application des articles 130, 139 et 140 à l'examen de ces propositions en séance plénière, les références faites, dans ces articles, au "texte initial" ou à la "proposition de la Commission" sont considérées comme renvoyant à la disposition en vigueur. 2. Les amendements au présent règlement ne sont adoptés que s'ils obtiennent les suffrages de la majorité des membres qui composent le Parlement. 3. Sauf exception prévue au moment du vote, les modifications au présent règlement et à ses annexes entrent en vigueur le premier jour de la période de session qui suit leur adoption. CHAPITRE XXVI SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU PARLEMENT - COMPTABILITÉ Article 182 Secrétariat général 1. Le Parlement est assisté d'un secrétaire général nommé par le Bureau. Le secrétaire général prend l'engagement solennel devant le Bureau d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience. 2. Le secrétaire général du Parlement dirige un secrétariat dont la composition et l'organisation sont arrêtées par le Bureau. 3. Le Bureau établit l'organigramme du Secrétariat général et les règlements relatifs à la situation administrative et pécuniaire des fonctionnaires et autres agents. Le Bureau établit également les catégories de fonctionnaires et agents auxquelles s'appliquent, en tout ou en partie, les articles 12 à 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Le Président du Parlement fait aux institutions compétentes de l'Union européenne les communications nécessaires. Article 183 État prévisionnel du Parlement 1. Sur la base d'un rapport préparé par le secrétaire général, le Bureau établit l'avant-projet d'état prévisionnel. 2. Le Président transmet cet avant-projet à la commission compétente, qui établit le projet d'état prévisionnel et fait rapport au Parlement. 3. Le Président fixe un délai pour le dépôt des amendements au projet d'état prévisionnel. La commission compétente donne son avis sur ces amendements. 4. Le Parlement arrête l'état prévisionnel. 5. Le Président transmet l'état prévisionnel à la Commission et au Conseil. 6. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux états prévisionnels supplémentaires. Article 184 Compétences en matière d'engagement et de liquidation des dépenses 1. Le Président procède ou fait procéder à l'engagement et à la liquidation des dépenses, dans le cadre du règlement financier intérieur arrêté par le Bureau, après consultation de la commission compétente. 2. Le Président transmet à la commission compétente le projet de règlement des comptes. 3. Sur rapport de sa commission compétente, le Parlement arrête ses comptes et se prononce sur la décharge. CHAPITRE XXVII DISPOSITIONS DIVERSES Article 185 Questions en instance À la fin de la dernière période de session précédant les élections, toutes les questions en instance devant le Parlement sont réputées caduques sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article. Au début de chaque législature, la Conférence des présidents statue sur les demandes motivées des commissions parlementaires et des autres institutions concernant la reprise ou la poursuite de l'examen de ces questions. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux pétitions et aux textes ne nécessitant pas de décision. Article 186 Structure des annexes Les annexes au présent règlement sont disposées selon les trois rubriques suivantes: a) dispositions d'application de procédures réglementaires adoptées à la majorité des suffrages exprimés (annexe VI); b) dispositions prises en application de normes spécifiques figurant au règlement et selon les procédures et règles de majorité prévues par celles-ci (annexes I, II, III, IV, V, VII et IX); c) accords interinstitutionnels ou autres dispositions prises conformément aux traités et applicables au sein du Parlement ou présentant un intérêt pour son fonctionnement. L'inscription en annexe de ces dispositions est décidée par le Parlement à la majorité des suffrages exprimés, sur proposition de sa commission compétente (annexes VIII et X). (1) Cf. annexe I. (2) Cf. annexe I. (3) Cf. annexe IX. (4) Cf. annexe II. (5) Annexe IV. (6) Annexe V. (7) Annexe VI. (8) Annexe VIII. (9) Dans l'attente des mesures susvisées, les dispositions des décisions du Bureau du 10 juillet 1997 concernant l'accès du public aux documents du Parlement et du 17 avril 1998 concernant le prix des documents très volumineux sont applicables. (10) Cf. annexe X. ANNEXE I DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1 - TRANSPARENCE ET INTÉRÊTS FINANCIERS DES DÉPUTÉS Article premier 1. Au moment de prendre la parole devant le Parlement ou l'une de ses instances, tout député ayant un intérêt financier direct dans l'affaire en discussion le signale oralement. 2. Avant de pouvoir être valablement désigné comme titulaire d'un mandat du Parlement ou de l'une de ses instances, conformément aux articles 13, 157 ou 168, paragraphe 2, du règlement, ou participer à une délégation officielle conformément aux articles 82 ou 168, paragraphe 4, du règlement, tout député doit avoir dûment rempli la déclaration prévue à l'article 2. Article 2 Les questeurs tiennent un registre où tout député déclare personnellement et avec précision: a) ses activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée, b) les soutiens financiers, en personnel ou en matériel, venant s'ajouter aux moyens fournis par le Parlement et alloués au député dans le cadre de ses activités politiques par des tiers, avec indication de l'identité de ces derniers. Les députés s'interdisent de recevoir tout autre don ou libéralité dans l'exercice de leur mandat. Les déclarations au registre sont faites sous la responsabilité personnelle du député et doivent être mises à jour chaque année. Le Bureau peut formuler périodiquement une liste des éléments devant, à son avis, être déclarés au registre. Si un député, après avoir été dûment sollicité, ne respecte pas son obligation de déclaration au sens des points a) et b), le Président l'invite à nouveau à fournir cette déclaration dans un délai de deux mois. Si le délai est dépassé sans que le député ait fourni cette déclaration, son nom est publié, avec mention de l'infraction, au procès-verbal du premier jour de chaque période de session suivant le dépassement du délai. Si le député refuse, même après publication de l'infraction, de fournir la déclaration, le Président applique les dispositions de l'article 124 du règlement pour suspendre le député concerné. Les présidences des groupements de députés, qu'il s'agisse d'intergroupes ou d'autres groupements non officiels de députés, sont tenues de déclarer tout soutien, en espèces ou en nature (par exemple, assistance en matière de secrétariat), qui, s'il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu du présent article. Il incombe aux questeurs de tenir un registre et d'élaborer les modalités relatives à la déclaration, par lesdits groupements, de tout soutien extérieur. Article 3 Le registre est public. Article 4 Dans l'attente d'un statut du député au Parlement européen venant se substituer à la diversité des règles nationales, les députés sont soumis, en matière de déclaration de patrimoine, aux obligations qui leur sont prescrites par la législation de l'État membre dans lequel ils ont été élus. ANNEXE II DÉROULEMENT DE L'HEURE DES QUESTIONS PRÉVUE À L'ARTICLE 43 A. DIRECTIVES 1. Les questions sont recevables à condition: - d'être concises et rédigées de manière à permettre une réponse brève; - de relever de la compétence et de la responsabilité de la Commission et du Conseil et d'être d'intérêt général; - de n'exiger au préalable aucune étude ou recherche étendue de la part de l'institution intéressée; - d'être formulées avec précision et de se référer à des points concrets; - de ne contenir aucune affirmation ni aucun jugement; - de ne concerner aucune affaire strictement personnelle; - de ne pas avoir pour but l'obtention de documents ou d'informations statistiques; - d'être présentées sous une forme interrogative. 2. Ne pourra être acceptée une question relative à un sujet figurant déjà à l'ordre du jour et pour la discussion duquel est prévue la participation de l'institution intéressée. 3. Une question n'est pas recevable si une question identique ou analogue a déjà été posée et a déjà reçu une réponse au cours des trois derniers mois. Dans ce cas, copie de la question et de la réponse est transmise à l'auteur. Questions complémentaires 4. Tout député peut poser une question complémentaire à une question. Il peut poser au maximum une seule question complémentaire au Conseil et deux questions complémentaires à la Commission. 5. Les questions complémentaires sont soumises aux conditions de recevabilité mentionnées dans les présentes directives. 6. Le Président décide de la recevabilité des questions complémentaires et limite leur nombre de façon que chaque député puisse recevoir une réponse à la question qu'il a déposée. Le Président n'est pas tenu de déclarer recevable une question complémentaire, même lorsqu'elle répond aux conditions de recevabilité précitées a) si elle est de nature à menacer le déroulement normal de l'heure des questions ou b) si la question principale à laquelle elle se réfère a déjà été suffisamment explicitée par d'autres questions complémentaires ou c) si elle n'a pas de rapport direct avec la question principale. Réponses aux questions 7. L'institution intéressée veille à ce que ses réponses soient concises et pertinentes. 8. Si le contenu des questions le permet, le Président peut décider, après consultation des auteurs de ces questions, que l'institution intéressée y répondra simultanément. 9. Il ne peut être répondu aux questions qu'en présence de leur auteur, à moins que, avant le début de l'heure des questions, celui-ci n'ait fait connaître par écrit son suppléant au Président. 10. En cas d'absence de l'auteur de la question et de son suppléant, la question devient caduque. 11. Les questions auxquelles, faute de temps, aucune réponse n'a pu être donnée, reçoivent une réponse écrite, à moins que l'auteur ne retire sa question. 12. La procédure pour les réponses écrites est régie par les dispositions de l'article 44, paragraphes 3 et 4, du règlement. Délais 13. Les questions doivent être déposées dans un délai d'au moins une semaine avant le début de l'heure des questions. Les questions qui n'ont pas été déposées dans ce délai peuvent être traitées pendant l'heure des questions pour autant que l'institution intéressée y consente. Les questions déclarées recevables sont distribuées aux députés et transmises aux institutions intéressées. B. RECOMMANDATIONS (extrait de la résolution du Parlement du 13 novembre 1986) Le Parlement européen 1. souhaite une application plus stricte des directives concernant le déroulement de l'heure des questions prévue à l'article 43 du règlement, et en particulier du paragraphe 1 sur la recevabilité; 2. recommande un recours plus fréquent à la possibilité que l'article 43, paragraphe 3, du règlement, confère au Président du Parlement européen de grouper par thèmes les questions pour l'heure des questions; estime cependant que seules les questions figurant dans la première moitié de la liste des questions posées pour une période de session donnée devraient faire l'objet d'un tel groupement; 3. recommande, en ce qui concerne les questions complémentaires, que le Président autorise, en règle générale, une question complémentaire de l'auteur de la question principale et une ou au plus deux questions complémentaires posées par des membres appartenant de préférence à un groupe politique et/ou à un État membre différents de celui de l'auteur de la question principale; rappelle que les questions complémentaires doivent être concises et présentées sous une forme interrogative et suggère qu'elles n'excèdent pas 30 secondes; 4. invite la Commission et le Conseil à veiller, conformément au paragraphe 7 de l'annexe II du règlement, à ce que les réponses soient concises et pertinentes. ANNEXE III DIRECTIVES ET CRITÈRES GÉNÉRAUX à SUIVRE POUR LE CHOIX DES SUJETS À INSCRIRE À L'ORDRE DU JOUR DES DÉBATS SUR DES PROBLÈMES D'ACTUALITÉ, URGENTS ET D'IMPORTANCE MAJEURE PRÉVUS À L'ARTICLE 50 Critères de priorité 1. Doit être considérée comme prioritaire toute proposition de résolution qui vise à permettre au Parlement de se prononcer, à l'intention du Conseil, de la Commission, des États membres, d'autres États ou organisations internationales, par un vote, sur un événement prévu, avant qu'il n'ait lieu, lorsque la seule période de session du Parlement européen au cours de laquelle le vote peut avoir lieu en temps utile est la période de session en cours. 2. Doit être considérée comme présentant un caractère d'actualité, d'urgence et d'importance majeure toute proposition de résolution qui prévoit un vote du Parlement (protestation, condamnation, solidarité, indignation, etc.) sur un événement qui a fortement touché l'opinion publique européenne, lorsque le vote ne s'avère utile que s'il a lieu dans les plus brefs délais. Elle ne peut excéder 500 mots. 3. Les sujets qui ont trait aux compétences de l'Union européenne prévues par le traité doivent être considérés comme prioritaires, à condition d'être d'une importance majeure. 4. Le nombre des sujets choisis, qui ne devrait pas dépasser cinq, doit permettre un débat adapté à l'importance des sujets présélectionnés. Parmi ceux-ci figureront en règle générale les propositions de résolution relatives aux droits de l'homme, sujet qui ne peut englober plus de cinq rubriques. Modalités d'application 5. Les critères de priorité suivis pour l'établissement de la liste des sujets à inscrire à l'ordre du jour des débats sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure sont portés à la connaissance du Parlement et des groupes politiques. Limitation et répartition du temps de parole 6. Pour mieux utiliser le temps disponible, le Président du Parlement européen, après consultation des présidents des groupes politiques, convient avec le Conseil et la Commission, d'une limitation du temps de parole réservé aux interventions éventuelles de ces deux institutions dans le débat sur des problèmes d'actualité, urgents et d'importance majeure. Délai pour le dépôt d'amendements 7. Le délai pour le dépôt d'amendements aux propositions de résolution doit être fixé de manière qu'il y ait, entre la distribution du texte desdits amendements dans les langues officielles et la discussion des propositions de résolution, un laps de temps suffisant pour permettre un examen approprié de ces amendements par les députés et les groupes politiques. ANNEXE IV PROCÉDURE À APPLIQUER POUR L'EXAMEN DU BUDGET GÉNÉRAL DE L'UNION EUROPÉENNE ET DES BUDGETS SUPPLÉMENTAIRES Article premier Documents de séance 1. Sont imprimés et distribués: a) la communication de la Commission relative au taux maximum prévu au paragraphe 9 des articles 78 du traité CECA, 272 du traité CE et 177 du traité CEEA, b) la proposition de la Commission ou du Conseil tendant à fixer un nouveau taux, c) l'exposé du Conseil sur ses délibérations concernant les amendements et les propositions de modification au projet de budget adoptés par le Parlement, d) les modifications apportées par le Conseil aux amendements au projet de budget adoptés par le Parlement, e) la position du Conseil concernant la fixation d'un nouveau taux maximum, f) le nouveau projet de budget établi en application du paragraphe 8 des articles 78 CECA, 272 CE et 177 CEEA, g) les projets de décision relatifs aux douzièmes provisoires prévus aux articles 78 ter CECA, 273 CE et 178 CEEA. 2. Ces documents sont renvoyés à la commission compétente au fond. Toute commission intéressée peut émettre un avis. 3. Le Président fixe le délai dans lequel les commissions susceptibles d'émettre un avis doivent le communiquer à la commission compétente au fond. Article 2 Taux 1. Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, présenter et développer des propositions de décision tendant à fixer un nouveau taux maximum. 2. Pour être recevables, ces propositions doivent être présentées par écrit et être signées par au moins neuf députés ou déposées au nom d'un groupe politique ou d'une commission. 3. Le Président fixe le délai de dépôt de ces propositions. 4. La commission compétente au fond fait rapport sur ces propositions avant leur discussion en séance plénière. 5. Le Parlement se prononce ensuite sur ces propositions. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés. Dans le cas où le Conseil a communiqué au Parlement son accord sur la fixation d'un nouveau taux, le Président proclame en séance plénière la modification ainsi arrêtée du taux. Dans le cas contraire, la commission compétente au fond est saisie de la position du Conseil. Article 3 Examen du projet de budget - 1re phase 1. Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter: - des projets d'amendement au projet de budget; - des propositions de modification au projet de budget. 2. Pour être recevables, les projets d'amendement doivent être déposés par écrit, être signés par au moins neuf députés ou déposés au nom d'un groupe politique ou d'une commission, indiquer la disposition budgétaire qu'ils visent et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. Les projets d'amendement donnent toutes indications utiles au sujet du commentaire concernant la disposition budgétaire visée. Il en est de même des propositions de modification. Tous les projets d'amendement et toutes les propositions de modification au projet de budget sont accompagnés d'une motivation écrite. 3. Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement et des propositions de modification. Le Président fixe deux délais pour le dépôt des projets d'amendement et des propositions de modification, se situant l'un avant, l'autre après l'adoption du rapport par la commission compétente au fond. 4. La commission compétente au fond donne son avis sur les textes ainsi déposés, avant leur discussion en séance plénière. Les projets d'amendement et les propositions de modification qui ont été rejetés au sein de la commission compétente au fond ne sont mis aux voix en séance plénière que si une commission ou au moins trente-deux députés en font la demande par écrit dans un délai à fixer par le Président; ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à 24 heures avant l'ouverture du vote. 5. Les projets d'amendement à l'état prévisionnel du Parlement européen qui reprendraient des projets semblables à ceux déjà rejetés par le Parlement lors de l'établissement de cet état prévisionnel ne sont mis en discussion que si l'avis de la commission compétente au fond est favorable. 6. Par dérogation aux dispositions de l'article 67, paragraphe 2, du règlement, le Parlement se prononce par des votes distincts et successifs sur: - chaque projet d'amendement et chaque proposition de modification, - chaque section du projet de budget, - une proposition de résolution relative à ce projet de budget. Les dispositions de l'article 130, paragraphes 4 à 7, du règlement, sont néanmoins applicables. 7. Les articles, chapitres, titres et sections du projet de budget auxquels il n'a pas été déposé de projets d'amendement ou de propositions de modification sont réputés approuvés. 8. Pour être adoptés: - les projets d'amendement doivent recueillir les voix de la majorité des membres qui composent le Parlement, - les propositions de modification doivent recueillir la majorité des suffrages exprimés. 9. Si les amendements adoptés par le Parlement ont pour effet d'augmenter les dépenses du projet de budget au delà du taux maximum prévu, la commission compétente au fond est appelée à soumettre au Parlement une proposition tendant à fixer un nouveau taux maximum dans le cadre du paragraphe 9, dernier alinéa, des articles 78 CECA, 272 CE et 177 CEEA. Le vote sur cette proposition intervient après le vote sur les différentes sections du projet de budget. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés. En cas de rejet de cette proposition, l'ensemble du projet de budget est renvoyé à la commission compétente au fond. 10. Si le Parlement n'a pas amendé le projet de budget, ni adopté de propositions de modification et n'a pas adopté une proposition tendant à rejeter le projet de budget, le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté. Si le Parlement a amendé le projet de budget ou adopté des propositions de modification, le projet de budget ainsi amendé ou assorti de propositions de modification est transmis au Conseil. 11. Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le Parlement s'est prononcé sur le projet de budget est transmis au Conseil et à la Commission. Article 4 Arrêt définitif du budget à la suite de la première lecture Lorsque le Conseil a informé le Parlement qu'il n'a pas modifié ses amendements et qu'il a accepté ou n'a pas rejeté ses propositions de modification, le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté. Il en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 5 Examen des délibérations du Conseil - 2e phase 1. Si le Conseil a modifié un ou plusieurs des amendements adoptés par le Parlement, le texte ainsi modifié par le Conseil est renvoyé à la commission compétente au fond. 2. Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer et présenter des projets d'amendement au texte tel qu'il a été modifié par le Conseil. 3. Pour être recevables, ces projets doivent être déposés, par écrit, être signés par au moins trente-deux députés, ou déposés au nom d'une commission, et assurer le respect du principe de l'équilibre des recettes et des dépenses. L'article 162, paragraphe 5, du règlement n'est pas d'application. Seuls sont recevables les projets d'amendement portant sur le texte modifié par le Conseil. 4. Le Président fixe le délai de dépôt des projets d'amendement. 5. La commission compétente au fond se prononce sur les textes modifiés par le Conseil et donne son avis sur les projets d'amendement à ces textes. 6. Sont soumis au vote en séance plénière, sans préjudice des dispositions de l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, les projets d'amendement portant sur les textes modifiés du Conseil. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés. L'adoption de ces projets entraîne le rejet du texte modifié par le Conseil. Leur rejet équivaut à l'adoption du texte modifié par le Conseil. 7. L'exposé du Conseil sur le résultat de ses délibérations concernant les propositions de modification adoptées par le Parlement fait l'objet d'un débat pouvant se conclure par le vote d'une proposition de résolution. 8. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée,- et sous réserve des dispositions de l'article 6 - le Président proclame en séance que le budget est définitivement arrêté. Il en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 6 Rejet global 1. Trente-deux députés au moins ou une commission peuvent, pour des motifs importants, déposer une proposition tendant à rejeter l'ensemble du projet de budget. Pour être recevable, une telle proposition doit être motivée par écrit et déposée dans le délai fixé par le Président. Les motifs du rejet ne peuvent pas être contradictoires. 2. La commission compétente au fond donne son avis sur une telle proposition avant son vote en séance. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 2/3 des suffrages exprimés. L'adoption de cette proposition entraîne le renvoi au Conseil de l'ensemble du projet de budget. Article 7 Régime des douzièmes provisoires 1. Tout député peut, dans les limites des modalités fixées ci-après, déposer une proposition de décision différente de celle prise par le Conseil autorisant, pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement du traité ou des actes arrêtés en vertu de celui-ci, des dépenses excédant le douzième provisoire. 2. Pour être recevables, les propositions de décision doivent être déposées par écrit, être signées par au moins neuf députés ou déposées par un groupe politique ou une commission, et être motivées. 3. La commission compétente au fond donne son avis sur les textes ainsi déposés, avant leur discussion en séance plénière. 4. Le Parlement statue à la majorité des membres qui le composent et des 3/5 des suffrages exprimés. Article 8 Taux de TVA communautaire À l'occasion de l'arrêt du budget, le Parlement fixe le taux de TVA. ANNEXE V PROCÉDURE À APPLIQUER POUR L'EXAMEN ET L'ADOPTION DE DÉCISIONS SUR L'OCTROI DE LA DÉCHARGE Article premier Documents 1. Sont imprimés et distribués: a) le compte de gestion, l'analyse de la gestion financière et le bilan financier fournis par la Commission; b) le rapport annuel et les rapports spéciaux de la Cour des comptes, accompagnés des réponses des institutions; c) la déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes fournie par la Cour des comptes sur la base de l'article 248 du traité CE; d) la recommandation du Conseil. 2. Ces documents sont renvoyés à la commission compétente au fond. Toute commission intéressée peut émettre un avis. 3. Le Président fixe le délai dans lequel les commissions susceptibles d'émettre un avis doivent le communiquer à la commission compétente au fond. Article 2 Examen du rapport 1. Le Parlement examine un rapport de la commission compétente au fond concernant la décharge au plus tard le 30 avril de l'année suivant l'adoption du rapport annuel de la Cour des comptes, comme le requiert le règlement financier. 2. Sauf disposition contraire de la présente annexe, les articles du règlement du Parlement relatifs aux amendements et à la votation s'appliquent. Les amendements allant à l'encontre de la proposition de la commission compétente sont irrecevables. Article 3 Octroi ou refus de la décharge La commission compétente au fond établit un rapport comportant: a) une proposition de décision sur l'octroi ou le refus de la décharge; b) une proposition de décision clôturant les comptes de la totalité des recettes et des dépenses ainsi que l'actif et le passif de la Communauté; c) une proposition de résolution contenant les observations accompagnant la décision de décharge, comportant à la fois une appréciation de la gestion budgétaire de la Commission au cours de l'exercice et des observations au sujet de l'exécution des dépenses dans l'avenir; d) un exposé des motifs. Article 4 Ajournement de la décharge 1. La commission compétente au fond peut déposer une proposition de résolution prévoyant l'ajournement de la décision de décharge. Cette proposition expose les motifs de l'ajournement. 2. Cette proposition est inscrite à l'ordre du jour de la première période de session suivant son dépôt. Article 5 Examen en séance plénière 1. Toute proposition de résolution sur la décharge est inscrite à l'ordre du jour de la première période de session suivant son dépôt. 2. Seule peut faire l'objet d'amendements en séance plénière la proposition de résolution contenant les observations accompagnant les propositions de décision ou ajournant la décision de décharge. 3. Le rapport est adopté en séance plénière dans l'ordre indiqué à l'article 3 de la présente annexe. 4. La proposition de décision clôturant les comptes est mise aux voix quel que soit le résultat du vote sur l'octroi ou le refus de la décharge [article 3, point a)]. Si cette proposition n'est pas adoptée en séance plénière, le rapport est réputé renvoyé à la commission compétente au fond. 5. Le Parlement se prononce sur les propositions de décision à la majorité des suffrages exprimés, conformément à l'article 198 du traité CE. Article 6 Mise en oeuvre des décisions relatives à la décharge 1. Le Président transmet à la Commission et à chacune des autres institutions toute décision et toute résolution du Parlement adoptée conformément aux articles 3 ou 4. Il en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série "Législation". 2. La commission compétente au fond fait, au moins une fois l'an, rapport au Parlement sur les mesures prises par les institutions comme suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et les autres observations contenues dans des résolutions du Parlement concernant l'exécution des dépenses. 3. Le Président, agissant au nom du Parlement, sur rapport de la commission compétente en matière de contrôle budgétaire, peut former un recours contre l'institution concernée devant la Cour de justice, conformément à l'article 232 du traité CE, pour non-exécution d'obligations découlant des observations accompagnant la décision de décharge ou les autres résolutions concernant l'exécution des dépenses. ANNEXE VI(1) ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES PERMANENTES I. Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. à la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, y compris la formulation d'une politique de défense et de désarmement commune (art. 11 du traité UE); 2. aux relations avec les autres institutions dans le domaine de la politique étrangère et notamment avec le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune; 3. aux aspects politiques des relations avec des pays tiers et avec des organisations internationales en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité de l'Union; 4. à la définition de la position de politique étrangère quant à l'attribution des grands programmes d'assistance technique et de soutien financier aux pays tiers, en coopération avec la commission des budgets, la commission du contrôle budgétaire, la commission du développement et de la coopération, ainsi que la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie; 5. à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations concernant l'adhésion d'États européens à l'Union (art. 49 du traité UE) sans préjudice des compétences des commissions spécialisées; 6. à l'ouverture, au suivi et à la conclusion des négociations concernant les accords d'association et de partenariat (art. 310 du traité CE) et les autres accords internationaux de nature essentiellement politique; 7. aux questions concernant les droits de l'homme et la démocratisation dans les pays tiers, y inclus les relations avec les organisations internationales de défense des droits de l'homme; 8. aux relations avec l'UEO (art. 17 du traité UE); 9. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de ses attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. Cette commission assurera la coordination des travaux des délégations interparlementaires et des commissions parlementaires mixtes et de coopération, ainsi que des délégations ad hoc, y compris d'observations d'élections, tant au stade de la préparation qu'à celui de la discussion des résultats de leurs rencontres. Pour les aspects économiques et commerciaux, les délégations interparlementaires se concerteront avec la commission compétente pour ces aspects. II. Commission des budgets Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. à la définition et à l'exercice des pouvoirs budgétaires du Parlement (art. 268 à 273 du traité CE) ainsi qu'aux dispositions concernant l'établissement du budget; 2. aux budgets de l'Union européenne, y compris celui de la CECA et à la budgétisation du Fonds européen de développement; 3. aux prévisions pluriannuelles des recettes et des dépenses de l'Union européenne et aux accords interinstitutionnels conclus en ces matières et à la mise en oeuvre de la procédure de concertation budgétaire; 4. aux ressources et moyens financiers de l'Union européenne; 5. aux activités financières de la BEI et des autres instruments financiers et budgétaires des Communautés européennes et des États membres (art. 266 et 267 du traité CE); 6. aux incidences financières des actes communautaires, sans préjudice des compétences des commissions spécialisées; 7. aux critères de gestion administrative et comptable, ainsi que du personnel de l'Union européenne pour autant qu'ils ne revêtent pas une importance considérable sur le plan du statut des fonctionnaires; 8. aux virements de crédits; 9. au budget, au fonctionnement administratif et à la comptabilité du Parlement (art. 183 du règlement); 10. au règlement financier, à l'exclusion des questions concernant l'exécution, la gestion et le contrôle des budgets (art. 279 du traité CE). Pour ce qui est des questions ayant trait au budget du Parlement, le Bureau et la commission des budgets décident en des phases successives: a) de l'organigramme, b) de l'avant-projet et du projet d'état prévisionnel. Les décisions sur l'organigramme sont prises selon la procédure suivante: 1. le Bureau établit l'organigramme de chaque exercice, 2. une concertation s'engage éventuellement entre le Bureau et la commission des budgets au cas où l'avis de cette dernière diverge des premières décisions du Bureau, 3. en fin de procédure, la décision finale sur l'état prévisionnel de l'organigramme revient au Bureau, conformément à l'art. 182, paragraphe 3, du règlement sans préjudice des décisions prises conformément à l'article 272 du traité CE. Pour ce qui est de l'état prévisionnel proprement dit, la procédure de préparation commence dès que le Bureau a définitivement statué sur l'organigramme. Les étapes de cette procédure sont celles décrites à l'art. 183 du règlement, à savoir: 1. le Bureau établit l'avant-projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (paragraphe 1); 2. la commission des budgets établit le projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses (paragraphe 2); 3. une phase de concertation est ouverte lorsque la commission des budgets et le Bureau ont des positions très éloignées. Dans l'exercice de ses compétences, la commission des budgets coopère étroitement avec la commission du contrôle budgétaire. III. Commission du contrôle budgétaire Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. au contrôle des mesures d'exécution financières, budgétaires et administratives relatives au budget général de l'Union européenne (y compris le FED); 2. au contrôle des activités financières et administratives de la CECA et des activités financières de la BEI exercées en vertu d'un mandat de la Commission; 3. au règlement financier pour les questions concernant l'exécution, la gestion et le contrôle des budgets (art. 279 du traité CE); 4. aux décisions de décharge prises par le Parlement ainsi qu'aux mesures accompagnant ces décisions ou les mettant en oeuvre (art. 276 du traité CE); 5. aux comptes et bilans relatifs aux décisions concernant la clôture, la reddition et le contrôle des recettes et des dépenses du Parlement ainsi qu'aux mesures accompagnant ces décisions ou les mettant en oeuvre, en particulier dans le cadre de la procédure de décharge interne; 6. à la clôture, à la reddition et au contrôle des comptes et des bilans des Communautés européennes, de leurs institutions et de tout organisme bénéficiant de leur financement, y compris l'établissement des crédits à reporter et la fixation des soldes; 7. au contrôle concomitant de l'exécution des budgets en cours sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission, et aux mesures prises pour cette exécution avec les commissions spécialisées ou sans préjudice des compétences de la commission spécialisée conformément au présent règlement; 8. à l'évaluation de l'efficacité des différents financements communautaires, de la coordination des différents instruments financiers et à l'appréciation du rapport coûts/bénéfices lors de l'exécution des politiques financées par l'Union européenne; 9. à l'examen des conditions des crédits, des mécanismes de financement et des structures administratives destinées à les mettre en oeuvre, à travers l'étude des cas de fraudes et d'irrégularités; 10. aux réglementations ou parties de réglementations portant sur l'exécution des budgets; 11. à l'organisation de contrôles, à la prévention, à la poursuite et à la répression des fraudes et irrégularités affectant le budget de l'Union européenne et concernant la protection des intérêts financiers de la Communauté en général (art. 280 du traité CE); 12. à l'examen des rapports et avis de la Cour des comptes (art. 248 du traité CE); 13. aux relations avec la Cour des comptes et à la nomination de ses membres, sans préjudice des attributions du Président du Parlement (art. 247 du traité CE). Cette commission examine les documents confidentiels portant sur un domaine relevant de sa compétence dans le plein respect de l'annexe VII. IV. Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. aux droits des citoyens ainsi qu'aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales dans l'Union européenne; 2. aux mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (art. 13 du traité CE), autres que celles visées sous VIII; 3. à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (notamment article 286 du traité CE et titre VI du traité UE); 4. aux questions ayant trait au maintien et au développement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice (art. 2, premier alinéa, 4e tiret du traité UE), et notamment: a) au titre du premier pilier (titre IV du traité CE) par des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes (politiques d'immigration, d'asile, visas, franchissement des frontières, droit de séjour) [art. 3, par. 1, point d) du traité CE]; b) au titre du troisième pilier (titre VI du traité UE) par la prévention du racisme et de la xénophobie et la lutte contre la criminalité, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce: - à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32 du traité UE; - à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, conformément à l'article 31, points a) à d), et à l'article 32 du traité UE; - au rapprochement des règles de droit pénal des États membres, conformément à l'article 31, point e) du traité UE (art. 29 du traité UE); 5. aux coopérations renforcées du premier et du troisième pilier visant la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice; 6. à l'Observatoire européen des drogues et toxicomanies et à l'Observatoire européen sur les phénomènes racistes et xénophobes; 7. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. V. Commission économique et monétaire Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. à la réalisation progressive de l'union économique et monétaire; 2. à la programmation économique et monétaire à moyen terme et à long terme (art. 98 à 100 du traité CE); 3. aux questions de politique monétaire, de balance des paiements, de circulation des capitaux et aux politiques d'emprunts et de prêts (contrôle des mouvements de capitaux en provenance des pays tiers, mesures d'encouragement à l'exportation de capitaux de l'Union européenne; application des articles 56 à 60 et 101 à 124 du traité CE); 4. aux relations avec la Banque centrale européenne; 5. au système monétaire mondial; 6. à l'application des règles concernant la concurrence, les ententes et les monopoles (art. 81 à 86 du traité CE) sans préjudice des compétences des commissions spécialisées; 7. aux questions liées aux aides publiques (art. 87 à 89 du traité CE), sans préjudice des compétences des commissions spécialisées; 8. à l'harmonisation en matière fiscale et à l'application des dispositions fiscales ayant trait à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans le cadre du marché intérieur (art. 90 à 93 du traité CE); 9. aux services financiers (art. 51, par. 2 du traité CE) ainsi qu'aux aspects liés aux contrôles prudentiels et à la surveillance de ces services; 10. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. VI. Commission juridique et du marché intérieur Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. aux aspects juridiques de la création, de l'interprétation et de l'application du droit communautaire, y compris le choix de la base juridique pour les actes communautaires et le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité; 2. aux aspects juridiques de la création, de l'interprétation et de l'application du droit international, pour autant que l'Union européenne soit concernée; 3. à tout ce qui concerne la simplification du droit communautaire, notamment les propositions législatives visant à sa codification officielle; 4. à la coordination, sur le plan communautaire, des législations nationales dans le domaine du marché intérieur, concernant notamment: a) l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur (art. 14 et 15 du traité CE); b) le droit d'établissement et la libre prestation des services (art. 43 à 55 du traité CE), à l'exclusion des services financiers; c) l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur; 5. au droit de la propriété intellectuelle; 6. au droit de la responsabilité civile, au droit des contrats et au droit de procédure, indépendamment du secteur concerné; 7. à la protection juridique des consommateurs; 8. au statut du personnel des Communautés européennes (art. 283 du traité CE), à l'exception des questions relatives aux rémunérations, sauf si elles revêtent une importance considérable sur le plan du statut des fonctionnaires; 9. à la protection des droits et prérogatives du Parlement et notamment à la participation du Parlement dans les recours devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance; 10. aux questions éthiques liées aux nouvelles technologies, en coopération renforcée avec la ou les commission(s) compétente(s); 11. à la vérification des pouvoirs des députés nouvellement élus et au règlement de toute contestation éventuelle de la validité d'un mandat; 12. aux privilèges et immunités; 13. au statut des députés; 14. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours, dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. VII. Commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. à la politique industrielle communautaire, y compris l'application dans des secteurs spécifiques comme le domaine des télécommunications, des aspects technologiques et économiques de la société de l'information, de l'industrie spatiale, de la technologie de l'information et de la biotechnologie et notamment: a) l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures des télécommunications (art. 154 à 156 du traité CE), b) l'application des nouvelles technologies dans des secteurs déterminés de l'industrie et des services (normes, règles de concurrence, liberté de circulation et de prestation de services et problèmes généraux d'organisation des différents secteurs productifs), c) les dispositions et normes techniques communautaires (en liaison avec les instituts européens de normalisation); 2. au suivi de la politique commerciale commune de l'Union (art. 131 à 134 du traité CE), et notamment: a) des accords internationaux régissant les relations économiques et commerciales avec des pays tiers, b) des aspects économiques et commerciaux de l'Espace économique européen et des relations avec l'AELE, c) des questions concernant l'OCDE et les organisations régionales d'intégration économique et commerciale situées à l'extérieur de la Communauté, ainsi que des accords signés dans ce cadre, d) de tous les aspects concernant l'OMC et les autres organisations internationales à caractère économique, en particulier en ce qui concerne les échanges de biens et de services, les investissements, les contrats publics, la concurrence et la propriété intellectuelle, e) du tarif extérieur commun et des pratiques de dumping exercées par des pays tiers, f) de la coopération économique y compris les grands programmes d'assistance technique et de soutien financier aux pays tiers associés (PHARE, TACIS, MEDA) et les aspects économiques des accords d'association et de partenariat; 3. à la recherche fondamentale ou préindustrielle, au programme-cadre de recherche et développement technologique de la Communauté européenne ainsi qu'aux programmes spécifiques (art. 163 à 173 du traité CE), et notamment: a) aux accords de recherche et de développement technologique avec des tiers, ainsi qu'aux applications de tels développements et recherches technologiques, b) à la diffusion des résultats de la recherche, c) aux modalités d'exécution ou de participation au programme-cadre de recherche (art. 168 à 171 du traité CE); 4. aux activités des CCR, au Bureau central de mesures nucléaires, à JET, à ITER et aux autres projets relevant du même domaine; 5. à la politique de l'énergie en général et aux approvisionnements en énergie, en particulier, y compris l'énergie charbonnière et nucléaire dans le cadre des traités CECA et CEEA, et notamment: a) à la Charte de l'énergie, b) à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans le secteur des infrastructures de l'énergie (art. 154 à 156 du traité CE), c) à la sûreté nucléaire, d) aux énergies renouvelables; 6. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. Les délégations interparlementaires et les délégations ad hoc se concerteront avec cette commission pour les aspects économiques et commerciaux des relations avec les pays tiers. VIII. Commission de l'emploi et des affaires sociales Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. à la politique de l'emploi (titre VIII du traité CE), y inclus les mesures de lutte contre le chômage, la création d'emplois et le Comité de l'emploi; 2. à la politique sociale (art. 136 à 145 du traité CE, à l'exclusion de l'art. 141), et notamment: a) protection des conditions de vie et de travail incluant l'environnement de travail afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, b) information et consultation des travailleurs, c) défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, d) politique des salaires et des pensions, e) sécurité sociale et protection sociale, f) exclusion sociale et cohésion sociale, g) conditions d'emploi pour les résidents légaux venant de pays tiers, h) politique de logement et promotion de la construction de logements sociaux; 3. à la dimension sociale et du marché du travail de la société de l'information; 4. au Fonds social européen (art. 146 à 148 du traité CE); 5. à la formation professionnelle (art. 150 du traité CE), et notamment: a) réalisation d'une politique de formation professionnelle communautaire, b) harmonisation des qualifications professionnelles; 6. à la libre circulation des travailleurs (art. 39 à 42 du traité CE); 7. au dialogue social; 8. aux organismes suivants: - Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), - Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, - Fondation européenne pour la formation, - Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail; 9. à toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle (art. 13 du traité CE), ayant trait aux droits sociaux fondamentaux et au marché du travail; 10. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. IX. Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. à la politique de l'environnement et aux mesures de protection de l'environnement (art. 174 du traité CE), et notamment: a) à la pollution de l'air, du sol et de l'eau, b) au changement climatique, c) à la classification, à l'emballage, à l'étiquetage, au transport et à l'utilisation de substances et préparations dangereuses, d) à la fixation de niveaux sonores admissibles, e) au traitement et à l'entreposage de déchets (y compris le recyclage), f) aux mesures et conventions au niveau international et régional en vue de protéger l'environnement, g) à la conservation de la faune et de son environnement, h) aux dispositions du droit de la mer relatives à l'environnement, i) à l'Agence européenne pour l'environnement; 2. à la santé publique (art. 152 du traité CE), et notamment: a) aux programmes dans le domaine de la santé publique, b) à l'étiquetage et sécurité des denrées alimentaires, c) à la législation vétérinaire concernant la protection contre les risques pour la santé humaine provenant d'aliments d'origine animale, du fait de bactéries et de résidus; au contrôle de santé publique des produits alimentaires et des systèmes de production alimentaire, d) aux produits pharmaceutiques, y compris les produits vétérinaires, e) à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, f) à la recherche médicale, g) aux produits cosmétiques, h) à la protection civile; 3. à la politique des consommateurs et notamment: a) à la protection des consommateurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité, b) à la consultation et à la représentation appropriées des consommateurs pendant la préparation des décisions affectant leurs intérêts, en particulier leurs intérêts économiques, c) amélioration de l'information et de l'éducation des consommateurs; 4. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. X. Commission de l'agriculture et du développement rural Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. au fonctionnement et au développement des politiques agricole et forestière communes (art. 32 à 38 du traité CE et, le cas échéant, art. 95 et 152 du traité CE); 2. au développement rural y compris les activités du FEOGA - section Orientation; 3. à la législation en matière: - vétérinaire et phytosanitaire, - d'alimentation animale, pour autant que l'aspect agricole de ces questions soit prédominant, par rapport aux risques qui peuvent en découler pour la santé humaine, - d'élevage et de bien-être des animaux; 4. à l'approvisionnement en matières premières agricoles; 5. à l'Office communautaire des variétés végétales; 6. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. XI. Commission de la pêche Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. au fonctionnement et au développement de la politique commune de la pêche et à sa gestion; 2. à la conservation des ressources de pêche; 3. à l'organisation commune du marché des produits de la pêche; 4. à la politique structurelle dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture, y compris les instruments financiers d'orientation de la pêche (IFOP et PESCA); 5. aux accords internationaux de pêche (conclus conformément aux art. 37 et 300 du traité CE); 6. le contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. XII. Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. à la politique régionale communautaire au sens de la politique structurelle destinée à favoriser la convergence des économies, la cohésion économique et sociale, le développement harmonieux, équilibré et durable de l'Union (art. 2 du traité CE) et la réduction des déséquilibres socio-économiques entre les différentes zones de l'Union, et notamment: a) à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et des actions de politique régionale communautaire concernant, notamment, les régions en retard de développement ainsi que les zones en mutation socio-économique dans les secteurs de l'industrie et des services et les zones urbaines, b) aux problèmes des régions ultrapériphériques et des îles (déclaration n° 30 du traité d'Amsterdam), c) aux effets des autres politiques communautaires sur la cohésion économique et sociale, d) au Fonds européen de développement régional, au Fonds de cohésion et aux autres instruments communautaires de politique régionale, e) à la coordination des instruments structurels communautaires, f) à l'utilisation et aux résultats dans les États membres des interventions régionales communautaires et à la coordination et à l'impact des régimes nationaux d'aides à finalité régionale, g) à la coopération transfrontalière et à la coopération interrégionale, h) aux relations avec le Comité des régions, i) aux relations avec les pouvoirs locaux et régionaux et à leur participation à l'élaboration de la politique régionale; 2. à une politique commune des transports (art. 70 à 80 du traité CE) qui comprend les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ainsi que la navigation maritime et aérienne et notamment: a) à la création d'un réseau européen des transports, et en particulier l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures des transports (art. 154 à 156 du traité CE), b) à l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux, c) aux discriminations, harmonisations et coordinations en matière de transports, d) à la politique portuaire et aéroportuaire de l'Union européenne; 3. au tourisme; 4. au développement d'une politique européenne d'aménagement du territoire, y inclus une politique urbaine; 5. aux services postaux; 6. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. XIII. Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. aux aspects culturels de l'Union européenne et notamment l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel, les échanges culturels et la création artistique (art. 151 du traité CE); 2. à la politique de l'éducation de l'Union européenne (art. 149 du traité CE), et notamment: a) à l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres, b) à la mobilité des étudiants et des enseignants, c) à la promotion de la coopération entre les établissements d'enseignement, d) au développement de l'éducation à distance et à l'apprentissage tout au long de la vie, e) au développement de l'Université européenne et à la promotion du système des écoles européennes; 3. à la politique de la jeunesse, et notamment, aux échanges de jeunes, à l'exception des jeunes travailleurs, au service volontaire européen et aux autres initiatives liées à l'association de la jeunesse à la construction européenne, comme, par exemple, le Forum européen de la jeunesse; 4. à l'industrie audiovisuelle et aux aspects culturels et éducatifs de la société de l'information; 5. à la politique de l'information et des médias, à l'information de l'opinion publique sur les activités de l'Union européenne; 6. au développement d'une politique des sports (déclaration n° 29 du traité d'Amsterdam) et des loisirs; 7. à la coopération dans les domaines de la culture et de l'éducation avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, en particulier le Conseil de l'Europe; 8. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. XIV. Commission du développement et de la coopération Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. à la promotion, la mise en oeuvre et le contrôle de la politique du développement et de la coopération de l'Union européenne (art. 177 à 181 du traité CE), y compris: a) le dialogue politique avec les pays en voie de développement, b) la politique économique, commerciale et des investissements à l'égard des pays en voie de développement, y compris le système des préférences généralisées, c) l'aide humanitaire, l'aide d'urgence et l'aide alimentaire dans les pays en voie de développement, d) la coopération technique et financière avec les pays en voie de développement, e) d'autres questions sectorielles, telles que la santé, l'éducation ainsi que le développement industriel et rural, f) le soutien au processus de démocratisation, au bon gouvernement et aux droits de l'homme dans les pays en voie de développement; 2. à la négociation, à la conclusion et à l'application de la convention ACP-CE; 3. aux relations avec les organisations internationales, multilatérales et non gouvernementales compétentes; 4. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. XV. Commission des affaires constitutionnelles Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. au développement de la construction européenne, notamment dans le cadre de la préparation et du déroulement des conférences intergouvernementales; 2. aux conséquences institutionnelles des négociations d'élargissement de l'Union européenne; 3. à la mise en oeuvre du traité UE et à l'évaluation de son fonctionnement; 4. aux relations générales avec les autres institutions ou organes de l'Union européenne; 5. à l'élaboration d'un projet de procédure électorale uniforme (art. 190, par. 4, du traité CE); 6. au développement des partis politiques européens (art. 191 du traité CE); 7. à la constatation d'une violation grave et persistante par un État membre des principes communs aux États membres (art. 7 du traité UE et art. 309 du traité CE); 8. au règlement du Parlement, à savoir: a) la formulation du règlement, y compris ses annexes, b) l'examen des modifications au règlement proposées conformément à son article 181 et l'établissement de rapports sur ce sujet, c) l'interprétation du règlement conformément à ses art. 142 et 180; 9. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. XVI. Commission des droits de la femme et de l'égalité des chances Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. à la définition, à l'évolution et à la mise en oeuvre des droits de la femme dans l'Union, ainsi qu'à la promotion des droits de la femme dans les pays tiers; 2. à la réalisation et à la poursuite du principe de l'égalité des chances (mainstreaming) dans tous les secteurs; 3. à la mise en place et à l'évaluation de toutes les politiques et programmes à l'intention des femmes; 4. au suivi et à la mise en oeuvre des accords et conventions internationaux touchant les droits de la femme (Organisation des Nations unies, Bureau international du travail, etc.); 5. à la politique d'information et aux études concernant les femmes; 6. à la politique de l'égalité des chances (art. 141 du traité CE), y incluse l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail (art. 137, par. 1, 5e tiret, du traité CE); 7. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. XVII. Commission des pétitions Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 1. aux pétitions (art. 21 du traité CE), à leur examen et à la suite à leur donner, ainsi qu'aux relations avec le médiateur; 2. au contrôle concomitant de l'exécution des dépenses en cours dans le champ de leurs attributions, sur la base des rapports périodiques fournis par la Commission. (1) Adoptée par décision du Parlement du 19 mai 1983, conformément à l'article 150, modifiée par décision du 25 juillet 1984, par décision du 21 janvier 1987, par décision du 26 juillet 1989, par décision du 15 janvier 1992, par décision du 21 juillet 1994, par décision du 15 janvier 1997 et par décision du 15 avril 1999. ANNEXE VII(1) PROCÉDURE À APPLIQUER POUR L'EXAMEN DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS TRANSMIS AU PARLEMENT EUROPÉEN 1. Lorsque les informations ou les documents sont transmis au Parlement sous réserve de les traiter confidentiellement, le président de la commission compétente applique d'office la procédure confidentielle telle qu'elle est prévue au point 3 ci-après. 2. Toute commission du Parlement européen est habilitée, sur demande écrite ou orale de l'un de ses membres, à faire appliquer la procédure confidentielle à une information ou un document qu'il désigne. Une majorité des deux tiers des membres présents est requise pour décider la procédure confidentielle. 3. Lorsque le président de la commission a déclaré la procédure confidentielle, seuls peuvent encore assister au débat les membres de la commission, les fonctionnaires et les experts préalablement désignés par le président et limités au strict nécessaire. Les documents, numérotés, sont distribués au début de la réunion et recueillis à la fin de celle-ci. Aucune note, a fortiori aucune photocopie, ne peut être prise. Le procès-verbal de la réunion ne mentionne aucun détail de l'examen du point qui a été traité selon la procédure confidentielle. Seule la décision, si décision il y a, pourra figurer au procès-verbal. 4. L'examen des cas de violation du secret peut être demandé par trois membres de la commission qui a ouvert la procédure et être inscrit à l'ordre du jour. La majorité des membres de la commission peut décider que l'examen de la violation du secret figurera à l'ordre du jour de la première réunion suivant le dépôt de cette demande devant le président de la commission. 5. Sanctions: en cas d'infraction, le président de la commission, après consultation des vice-présidents, arrête par décision motivée les sanctions (blâme, exclusion temporaire, prolongée ou définitive de la commission). Contre cette décision, un recours non suspensif peut être présenté par le député concerné. Ce recours est examiné conjointement par la Conférence des présidents du Parlement européen et par le bureau de la commission concernée. La décision, prise à la majorité, est sans appel. S'il est prouvé qu'un fonctionnaire n'a pas respecté le secret, les sanctions prévues par le statut des fonctionnaires sont applicables. (1) Adoptée par décision du Parlement du 15 février 1989. ANNEXE VIII MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT D'ENQUÊTE DU PARLEMENT EUROPÉEN Décision du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen(1) LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL ET LA COMMISSION, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 20 B, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 193, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 107 B, considérant qu'il convient de définir les modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen, dans le respect des dispositions prévues par les traités instituant les Communautés européennes; considérant que les commissions temporaires d'enquête doivent pouvoir disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions; qu'il importe, à cet effet, que les États membres, ainsi que les institutions et organes des Communautés européennes, prennent toutes les mesures visant à faciliter l'accomplissement de ces fonctions; considérant que le secret et la confidentialité des travaux des commissions temporaires d'enquête doivent être sauvegardés; considérant que, à la demande d'une des trois institutions concernées, les modalités d'exercice du droit d'enquête pourront être révisées, à partir du terme de la présente législature du Parlement européen, à la lumière de l'expérience acquise, ONT ADOPTÉ D'UN COMMUN ACCORD LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen sont définies par la présente décision, conformément à l'article 20 B du traité CECA, à l'article 193 du traité CE et à l'article 107 B du traité CEEA. Article 2 1. Dans les conditions et limites fixées par les traités visés à l'article 1er et dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire qui seraient le fait soit d'une institution ou d'un organe des Communautés européennes, soit d'une administration publique d'un État membre, soit de personnes mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci. Le Parlement européen fixe la composition et les règles de fonctionnement internes des commissions temporaires d'enquête. La décision portant constitution d'une commission temporaire d'enquête, précisant notamment l'objet de celle-ci ainsi que le délai pour le dépôt de son rapport, est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. 2. La commission temporaire d'enquête accomplit ses fonctions dans le respect des attributions conférées par les traités aux institutions et organes des Communautés européennes. Les membres de la commission temporaire d'enquête, ainsi que toute autre personne qui par sa fonction a pris ou reçu communication de faits, d'informations, de connaissances, de documents ou d'objets protégés par le secret en vertu des dispositions prises par un État membre ou par une institution de la Communauté, sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de les garder secrets vis-à-vis de toute personne non autorisée ainsi que du public. Les auditions et les dépositions ont lieu en séance publique. Sur demande d'un quart des membres de la commission d'enquête ou des autorités communautaires ou nationales, ou dans le cas où la commission temporaire d'enquête est saisie d'informations relevant du secret, le huis clos est de droit. Tout témoin et tout expert ont le droit de déposer ou de témoigner à huis clos. 3. Une commission temporaire d'enquête ne peut examiner de faits en cause devant une juridiction nationale ou communautaire, aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée. Dans un délai de deux mois soit après la publication effectuée conformément au paragraphe 1, soit après que la Commission a pris connaissance d'une allégation, faite devant une commission temporaire d'enquête, d'une infraction au droit communautaire commise par un État membre, la Commission peut notifier au Parlement européen qu'un fait visé par une commission temporaire d'enquête fait l'objet d'une procédure précontentieuse communautaire; dans ce cas, la commission temporaire d'enquête prend toutes les mesures nécessaires destinées à permettre à la Commission d'exercer pleinement ses attributions conformément aux traités. 4. L'existence d'une commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport, dans le délai fixé lors de sa constitution, ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de douze mois au maximum à compter de la date de sa constitution et, en tout cas, dès la fin de la durée de la législature. Par décision motivée, le Parlement européen peut à deux reprises proroger le délai de douze mois d'une période de trois mois. Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. 5. Une commission temporaire d'enquête ne peut être ni constituée ni reconstituée, à propos de faits ayant déjà fait l'objet d'une enquête d'une commission temporaire d'enquête, avant l'expiration d'un délai minimal de douze mois après le dépôt du rapport relatif à cette enquête ou la fin de sa mission et à moins que de nouveaux faits ne soient apparus. Article 3 1. La commission temporaire d'enquête procède aux enquêtes nécessaires pour vérifier les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit communautaire, dans les conditions visées ci-après. 2. La commission temporaire d'enquête peut adresser une invitation à une institution ou à un organe des Communautés européennes ou à un gouvernement d'un État membre afin qu'ils désignent un de leurs membres pour participer à ses travaux. 3. Sur demande motivée de la commission temporaire d'enquête, les États membres concernés et les institutions ou organes des Communautés européennes désignent le fonctionnaire ou agent qu'ils autorisent à comparaître devant la commission temporaire d'enquête, à moins que des motifs de secret ou de sécurité publique ou nationale ne s'y opposent, du fait d'une législation nationale ou communautaire. Les fonctionnaires ou agents en cause s'expriment au nom et sur instruction de leur gouvernement ou institution. Ils restent liés par les obligations découlant de leurs statuts respectifs. 4. Les autorités des États membres et les institutions ou organes des Communautés européennes fournissent à une commission temporaire d'enquête, lorsque celle-ci les y invite ou de leur propre initiative, les documents nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, sauf si des raisons de secret ou de sécurité publique ou nationale les en empêchent, du fait d'une législation ou d'une réglementation nationale ou communautaire. 5. Les paragraphes 3 et 4 ne portent pas atteinte aux autres dispositions propres aux États membres s'opposant à la comparution de fonctionnaires ou à la transmission de documents. L'obstacle résultant de raisons de secret ou de sécurité publique ou nationale, ou des dispositions visées au premier alinéa, est notifié au Parlement européen par un représentant habilité à engager le gouvernement de l'État membre concerné ou l'institution. 6. Les institutions ou organes des Communautés européennes ne fournissent à la commission temporaire d'enquête les documents originaires d'un État membre qu'après en avoir informé cet État. Ils ne lui communiquent les documents auxquels le paragraphe 5 est applicable qu'après l'accord de l'État membre concerné. 7. Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent aux personnes physiques ou morales mandatées par le droit communautaire pour appliquer celui-ci. 8. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions, la commission temporaire d'enquête peut demander à toute autre personne de témoigner devant elle. Lorsque la mise en cause d'une personne au cours d'une enquête peut lui porter préjudice, cette personne en est informée par la commission temporaire d'enquête, qui l'entend à sa demande. Article 4 1. Les informations recueillies par la commission temporaire d'enquête sont destinées au seul accomplissement de ses fonctions. Elles ne peuvent être rendues publiques lorsqu'elles contiennent des éléments relevant du secret ou de la confidentialité ou qu'elles mettent nominativement en cause des personnes. Le Parlement européen prend les dispositions administratives et réglementaires nécessaires pour sauvegarder le secret et la confidentialité des travaux des commissions temporaires d'enquête. 2. Le rapport de la commission temporaire d'enquête est présenté au Parlement européen, qui peut décider de le rendre public dans le respect des dispositions du paragraphe 1. 3. Le Parlement européen peut transmettre aux institutions ou organes des Communautés européennes ou aux États membres les recommandations qu'il a éventuellement adoptées sur la base du rapport de la commission temporaire d'enquête. Ceux-ci en tirent les conséquences qu'ils estimeraient appropriées. Article 5 Toute communication aux autorités nationales des États membres aux fins de l'application de la présente décision est faite par l'intermédiaire de leurs Représentations permanentes auprès de l'Union européenne. Article 6 À la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, les modalités qui précèdent pourront être révisées, à partir du terme de la présente législature du Parlement européen, à la lumière de l'expérience acquise. Article 7 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. (1) JO L 113 du 19.5.1995, p. 2. ANNEXE IX DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 - GROUPES D'INTÉRÊTS AUPRÈS DU PARLEMENT EUROPÉEN Article premier Laissez-passer 1. Les laissez-passer sont constitués d'une carte plastifiée comprenant une photographie d'identité du titulaire, ses nom et prénoms, et le nom de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne pour laquelle il travaille. Le laissez-passer doit être porté par le titulaire, en permanence et de manière visible, dans tout local du Parlement. Le non-respect de cette obligation peut conduire au retrait du laissez-passer. Les laissez-passer se distinguent, par leur forme et leur couleur, des cartes délivrées aux visiteurs occasionnels. 2. Les laissez-passer ne sont renouvelés que si les titulaires ont satisfait aux obligations prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement. Toute contestation de la part d'un député quant à l'activité d'un représentant ou d'un groupe d'intérêts est renvoyée aux questeurs qui examinent le cas et peuvent statuer sur le maintien ou le retrait du laissez-passer. 3. Les laissez-passer n'autorisent en aucun cas leurs titulaires à accéder aux réunions du Parlement ou de ses organes, autres que celles qui ont été déclarées publiques, et ne leur accordent, dans ce cas, aucune dérogation aux règles d'accès s'appliquant à tout autre citoyen de l'Union. Article 2 Assistants 1. Au début de chaque législature, les questeurs fixent le nombre maximum d'assistants que chaque député peut accréditer. Au moment de leur prise de fonctions, les assistants accrédités font une déclaration écrite énumérant leurs activités professionnelles ainsi que toute autre fonction ou activité rémunérée qu'ils exercent. 2. Les assistants ont accès au Parlement dans les mêmes conditions que le personnel du secrétariat général ou des groupes politiques. 3. Toute autre personne, y compris celles travaillant directement avec des députés, ne peut accéder au Parlement que dans les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement. Article 3 Code de conduite 1. Dans le cadre de leurs relations avec le Parlement, les personnes figurant au registre prévu à l'article 9, paragraphe 2: a) doivent respecter les dispositions de l'article 9 du règlement et de la présente annexe, b) doivent déclarer aux députés, à leur personnel ou aux fonctionnaires de l'institution l'intérêt ou les intérêts qu'elles représentent, c) doivent s'abstenir de toute démarche en vue d'obtenir malhonnêtement des informations, d) ne peuvent se réclamer d'aucune relation officielle avec le Parlement dans quelque rapport que ce soit avec des tiers, e) ne peuvent distribuer, à des fins lucratives, à des tiers, des copies de documents obtenus auprès du Parlement, f) doivent se conformer strictement aux dispositions de l'annexe I, article 2, deuxième alinéa, g) doivent s'assurer que toute assistance fournie dans le cadre des dispositions de l'annexe I, article 2, est déclarée dans le registre prévu à cet effet, h) doivent se conformer, en cas de recrutement d'anciens fonctionnaires des institutions, aux dispositions du statut des fonctionnaires, i) doivent se conformer à toute règle arrêtée par le Parlement sur les droits et responsabilités des anciens députés, j) doivent, pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts, obtenir l'accord préalable du ou des députés intéressés en ce qui concerne tout lien contractuel avec un assistant ou toute embauche d'un assistant et s'assurer ensuite que cela est déclaré dans le registre visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement. 2. Tout manquement au présent code de conduite pourra entraîner le retrait du laissez-passer délivré aux personnes intéressées et, le cas échéant, à leur entreprise. ANNEXE X EXERCICE DES FONCTIONS DU MÉDIATEUR A. DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN CONCERNANT LE STATUT ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE DES FONCTIONS DU MÉDITEUR(1) LE PARLEMENT EUROPÉEN, vu les traités instituant les Communautés européennes, notamment les articles 195, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et 107 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, vu l'avis de la Commission, vu l'approbation du Conseil, considérant qu'il convient de fixer le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur, dans le respect des dispositions prévues par les traités instituant les Communautés européennes; considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles le médiateur peut être saisi d'une plainte ainsi que les relations entre l'exercice des fonctions du médiateur et les procédures juridictionnelles ou administratives; considérant que le médiateur, qui peut également agir de sa propre initiative, doit pouvoir disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice de ses fonctions; que, à cet effet, les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur, à sa demande, les renseignements qu'il leur demande, sauf pour des motifs de secret dûment justifiés et sans préjudice de l'obligation qui incombe au médiateur de ne pas les divulguer; que les autorités des États membres sont tenus de fournir au médiateur toutes les informations nécessaires, sauf si ces informations sont couvertes soit par des dispositions législatives ou réglementaires relatives au secret, soit par des dispositions en empêchant la transmission; que, s'il ne reçoit pas l'assistance souhaitée, le médiateur en informe le Parlement européen, auquel il appartient d'entreprendre les démarches appropriées; considérant qu'il convient de prévoir les procédures à suivre lorsque les résultats des enquêtes du médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration; qu'il y a lieu également de prévoir la présentation d'un rapport d'ensemble du médiateur au Parlement européen, à la fin de chaque session annuelle; considérant que le médiateur et son personnel sont tenus par une obligation de réserve pour ce qui est des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions; que le médiateur est en revanche tenu d'informer les autorités compétentes des faits qu'il estime relever du droit pénal dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d'une enquête; considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'une coopération entre le médiateur et les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables; considérant qu'il appartient au Parlement européen de nommer le médiateur au début et pour la durée de chaque législature, parmi des personnalités qui sont citoyens de l'Union et qui apportent toutes les garanties d'indépendance et de compétence requises; considérant qu'il y a lieu de prévoir les conditions dans lesquelles les fonctions du médiateur prennent fin; considérant que le médiateur doit exercer ses fonctions en pleine indépendance, ce dont il prend l'engagement solennel devant la Cour de justice des Communautés européennes, dès son entrée en fonction; qu'il convient de déterminer les incompatibilités avec la fonction du médiateur, ainsi que le traitement, les privilèges et les immunités qui sont accordés à celui-ci; considérant qu'il y a lieu de prévoir des dispositions relatives aux fonctionnaires et agents du secrétariat dont le médiateur doit être assisté et à son budget; que le siège du médiateur est celui du Parlement européen; considérant qu'il appartient au médiateur d'adopter les dispositions d'exécution de la présente décision; qu'il convient, par ailleurs, de fixer certaines dispositions transitoires s'appliquant au premier médiateur qui sera nommé après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, DÉCIDE: Article premier 1. Le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur sont fixés par la présente décision conformément aux articles 195, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, 20 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et 107 D, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. 2. Le médiateur accomplit ses fonctions dans le respect des attributions conférées par les traités aux institutions et organes communautaires. 3. Le médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle. Article 2 1. Dans les conditions et limites fixées par les traités susvisés, le médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, et à faire des recommandations en vue d'y remédier. L'action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l'objet de plaintes auprès du médiateur. 2. Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre de l'Union peut saisir le médiateur, directement ou par le biais d'un membre du Parlement européen, d'une plainte relative à un cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Le médiateur informe l'institution ou l'organe concerné aussitôt qu'il a été saisi d'une plainte. 3. La plainte fait apparaître son objet ainsi que l'identité de la personne dont elle émane; cette personne peut demander que la plainte demeure confidentielle. 4. La plainte doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant et doit avoir été précédée de démarches administratives appropriées auprès des institutions et organes concernés. 5. Le médiateur peut conseiller à la personne dont émane la plainte de s'adresser à une autre autorité. 6. Les plaintes présentées au médiateur n'interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles ou administratives. 7. Lorsque le médiateur, en raison d'une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés. 8. Le médiateur ne peut être saisi d'une plainte ayant trait aux rapports de travail entre les institutions et organes communautaires et leurs fonctionnaires ou autres agents que si les possibilités de demandes ou de réclamations administratives internes, notamment les procédures visées à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du Statut des fonctionnaires, ont été épuisées par l'intéressé et après que les délais de réponse de la part de l'autorité ainsi saisie aient expiré. 9. Le médiateur informe dans les meilleurs délais la personne dont émane la plainte de la suite donnée à celle-ci. Article 3 1. Le médiateur procède, de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte, à toutes les enquêtes qu'il estime justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans l'action des institutions et organes communautaires. Il en informe l'institution ou l'organe concerné, qui peut lui faire parvenir toute observation utile. 2. Les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir au médiateur les renseignements qu'il leur demande et lui donnent accès aux dossiers concernés. Ils ne peuvent s'y refuser que pour des motifs de secret dûment justifiés. Ils ne donnent accès aux documents émanant d'un État membre qui sont couverts par le secret en vertu d'une disposition législative ou réglementaire qu'après l'accord préalable de cet État membre. Ils donnent accès aux autres documents émanant d'un État membre après en avoir averti l'État membre concerné. Dans les deux cas, et conformément à l'article 4, le médiateur ne peut divulguer le contenu de ces documents. Les fonctionnaires et autres agents des institutions et organes communautaires sont tenus de témoigner à la demande du médiateur; ils s'expriment au nom et sur instruction de leurs administrations et restent liés par l'obligation du secret professionnel. 3. Les autorités des États membres sont tenues de fournir au médiateur, lorsqu'il en fait la demande, par l'intermédiaire des représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes, toutes les informations qui peuvent contribuer à éclaircir des cas de mauvaise administration de la part des institutions ou organes communautaires, sauf si ces informations sont couvertes soit par des dispositions législatives ou réglementaires relatives au secret soit par des dispositions en empêchant la transmission. Néanmoins, dans ce dernier cas, l'État membre intéressé peut permettre au médiateur de prendre connaissance de ces informations à condition qu'il s'engage à ne pas en divulguer le contenu. 4. Si l'assistance qu'il souhaite ne lui est pas apportée, le médiateur en informe le Parlement européen, lequel entreprend les démarches appropriées. 5. Dans la mesure du possible, le médiateur recherche avec l'institution ou l'organe concerné une solution de nature à éliminer les cas de mauvaise administration et à donner satisfaction à la plainte. 6. Lorsque le médiateur décèle un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution ou l'organe concerné, le cas échéant en lui soumettant des projets de recommandations. L'institution ou l'organe saisi lui fait parvenir un avis circonstancié dans un délai de trois mois. 7. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution ou à l'organe concerné. Il peut y présenter des recommandations. La personne dont émane la plainte est informée, par les soins du médiateur, du résultat de l'enquête, de l'avis rendu par l'institution ou l'organe concerné, ainsi que des recommandations éventuellement présentées par le médiateur. 8. À la fin de chaque session annuelle, le médiateur présente au Parlement européen un rapport sur les résultats de ses enquêtes. Article 4 1. Le médiateur et son personnel - auxquels s'appliquent les articles 287 du traité instituant la Communauté européenne, 47, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et 194 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - sont tenus de ne pas divulguer les informations et pièces dont ils ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes auxquels ils procèdent. Ils sont également tenus par l'obligation de réserve pour toute information qui pourrait porter préjudice au plaignant ou à toute autre personne concernée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2. 2. Si, dans le cadre d'une enquête, il a connaissance de faits qu'il estime relever du droit pénal, le médiateur en informe immédiatement les autorités nationales compétentes par l'intermédiaire des Représentations permanentes des États membres auprès des Communautés européennes, ainsi que, le cas échéant, l'institution communautaire dont relèverait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, celle-ci pouvant éventuellement appliquer l'article 18, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Le médiateur peut également informer l'institution ou l'organe communautaire concerné de faits mettant en cause, d'un point de vue disciplinaire, le comportement d'un de leurs fonctionnaires ou agents. Article 5 Dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer l'efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder les droits et intérêts des personnes qui déposent des plaintes devant lui, le médiateur peut coopérer avec les autorités du même type existant dans certains États membres, dans le respect des législations nationales applicables. Le médiateur ne peut pas exiger par cette voie des documents auxquels il n'aurait pas accès par application de l'article 3. Article 6 1. Le médiateur est nommé par le Parlement européen après chaque élection du Parlement européen et pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable. 2. Le médiateur est choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l'Union, jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques, offrent toute garantie d'indépendance et réunissent les conditions requises dans leur pays pour l'exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou possèdent une expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement des fonctions de médiateur. Article 7 1. Les fonctions du médiateur prennent fin, soit à l'échéance de son mandat, soit par démission volontaire ou d'office. 2. Sauf en cas de démission d'office, le médiateur reste en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement. 3. En cas de cessation anticipée des fonctions du médiateur, son successeur est nommé dans un délai de trois mois à compter du début de la vacance et pour la période restant à courir jusqu'au terme de la législature. Article 8 Un médiateur qui ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou qui a commis une faute grave peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice des Communautés européennes, à la demande du Parlement européen. Article 9 1. Le médiateur exerce ses fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général des Communautés et des citoyens de l'Union. Dans l'accomplissement de ses fonctions, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Il s'abstient de tout acte incompatible avec le caractère de ses fonctions. 2. Au moment d'entrer en fonctions, le médiateur prend l'engagement solennel devant la Cour de justice des Communautés européennes d'exercer ses fonctions en pleine indépendance et impartialité et à respecter, pendant toute la durée de ses fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de sa charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. Article 10 1. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre fonction politique ou administrative ou activité professionnelle, rémunérée ou non. 2. Pour ce qui concerne sa rémunération, ses indemnités et sa pension d'ancienneté, le médiateur est assimilé à un juge de la Cour de justice des Communautés européennes. 3. Les articles 12 à 15 inclus et 18 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'appliquent au médiateur et aux fonctionnaires et agents de son secrétariat. Article 11 1. Le médiateur est assisté par un secrétariat, dont il nomme le principal responsable. 2. Les fonctionnaires et agents du secrétariat du médiateur sont soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Leur nombre est arrêté chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire. 3. Les fonctionnaires des Communautés européennes et des États membres qui sont nommés agents du secrétariat du médiateur sont détachés dans l'intérêt du service, avec la garantie d'une réintégration de plein droit dans leur institution d'origine. 4. Pour les questions concernant son personnel, le médiateur est assimilé aux institutions au sens de l'article premier du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Article 12 Le budget du médiateur figure en annexe à la section 1 (Parlement) du budget général des Communautés européennes. Article 13 Le siège du médiateur est celui du Parlement européen. Article 14 Le médiateur adopte les dispositions d'exécution de la présente décision. Article 15 Le premier médiateur nommé après l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne est nommé pour la période restant à courir jusqu'au terme de la législature. Article 16 Le Parlement européen prévoit dans son budget les ressources en personnel et en matériel qui permettent au premier médiateur nommé d'exercer, à compter de sa nomination, les tâches qui lui sont confiées. Article 17 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle entre en vigueur à la date de sa publication. B. DÉCISION DU MÉDIATEUR EUROPÉEN PORTANT ADOPTION DE DISPOSITIONS D'EXÉCUTION(2) Article premier Définitions 1. Au sens des présentes dispositions d'exécution, le terme "citoyen" désigne toute personne physique ou morale qui adresse une plainte au médiateur européen. 2. L'expression "institution concernée" désigne l'institution ou l'organe communautaire faisant l'objet d'une plainte ou d'une enquête d'initiative. 3. Le terme "statut" désigne le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur. Article 2 Réception des plaintes 1. À leur réception, les plaintes sont identifiées, enregistrées et numérotées. 2. Un accusé de réception indiquant le numéro d'enregistrement de la plainte et désignant le juriste chargé de l'affaire est envoyé au citoyen. 3. Une pétition renvoyée au médiateur par le Parlement européen avec l'accord du pétitionnaire est traitée comme une plainte. 4. Le cas échéant, le médiateur peut, avec l'accord du plaignant, renvoyer une plainte au Parlement européen pour qu'elle y soit traitée comme une pétition. 5. Le cas échéant, le médiateur peut, avec l'accord du plaignant, renvoyer une plainte à une autre autorité compétente. Article 3 Recevabilité des plaintes 1. Sur la base des critères énoncés dans le traité et le statut, le médiateur établit si une plainte relève de son mandat et, dans l'affirmative, si elle est recevable; il peut, avant de se déterminer, demander au citoyen de fournir des renseignements ou des documents complémentaires. 2. Lorsqu'une plainte ne relève pas de son mandat ou est irrecevable, le médiateur clôt le dossier afférent. Il informe le citoyen de sa décision en la motivant. Le médiateur peut conseiller au citoyen de s'adresser à une autre autorité. Article 4 Enquêtes relatives aux plaintes recevables 1. Le médiateur décide s'il existe des éléments suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête au sujet d'une plainte recevable. 2. Si le médiateur ne trouve pas d'éléments suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il clôt le dossier relatif à la plainte et informe le citoyen en conséquence. 3. Si le médiateur trouve des éléments suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, il en informe le citoyen et l'institution concernée. Il transmet à l'institution concernée une copie de la plainte et lui demande de rendre un avis dans un délai donné, qui n'excède pas normalement trois mois. La demande adressée à l'institution concernée peut spécifier certains aspects de la plainte, ou des points particuliers, qui devront être traités dans l'avis. 4. Le médiateur envoie l'avis de l'institution concernée au citoyen, à moins qu'il ne juge cet envoi inopportun dans un cas particulier. Le citoyen a la possibilité de présenter des observations au médiateur dans un délai donné, qui n'excède pas normalement un mois. 5. Après examen de l'avis et des observations éventuelles faites par un citoyen auquel l'avis a été envoyé, le médiateur peut décider soit de classer l'affaire par une décision motivée, soit de poursuivre son enquête. Il informe le citoyen et l'institution concernée de sa décision. Article 5 Pouvoirs d'investigation 1. Sous réserve des conditions énoncées dans le statut, le médiateur peut demander aux institutions et organes communautaires ainsi qu'aux autorités des États membres de fournir, dans un délai raisonnable, des renseignements ou des documents à des fins d'enquête. 2. Le médiateur peut demander aux fonctionnaires ou autres agents des institutions ou organes communautaires de témoigner dans les conditions prévues au statut. Si un fonctionnaire ou autre agent est nommément critiqué dans une plainte, il est normalement invité à présenter des observations. 3. Le médiateur peut demander aux institutions et organes communautaires de prévoir les modalités pratiques lui permettant de mener ses enquêtes sur place. 4. Le médiateur peut faire procéder aux études ou expertises qu'il estime nécessaires pour l'aboutissement d'une enquête; les coûts en sont imputés à son budget. Article 6 Solutions à l'amiable 1. Si le médiateur constate un cas de mauvaise administration, il coopère dans toute la mesure possible avec l'institution concernée pour trouver une solution à l'amiable éliminant le cas de mauvaise administration et donnant satisfaction au citoyen. 2. Si le médiateur estime qu'une telle coopération a abouti, il classe l'affaire par une décision motivée. Il informe le citoyen et l'institution concernée de sa décision. 3. Si le médiateur estime qu'une solution à l'amiable n'est pas possible, ou que la recherche d'une solution à l'amiable n'a pas abouti, il classe l'affaire par une décision motivée, qui peut comporter un commentaire critique, ou établit un rapport contenant des projets de recommandations. Article 7 Commentaires critiques 1. Le médiateur formule un commentaire critique s'il estime: a) qu'il n'est plus possible à l'institution concernée d'éliminer le cas de mauvaise administration, et b) que le cas de mauvaise administration n'a pas d'implications générales. 2. Lorsque le médiateur classe l'affaire en formulant un commentaire critique, il informe le citoyen et l'institution concernée de sa décision. Article 8 Rapports contenant des projets de recommandations 1. Le médiateur établit un rapport contenant des projets de recommandations à l'intention de l'institution concernée s'il estime: a) qu'il est possible à l'institution concernée d'éliminer le cas de mauvaise administration, ou b) que le cas de mauvaise administration a des implications générales. 2. Le médiateur envoie une copie de son rapport et des projets de recommandations à l'institution concernée et au citoyen. 3. L'institution concernée fait tenir un avis circonstancié au médiateur dans un délai de trois mois. L'avis circonstancié peut porter acceptation de la décision du médiateur et détailler les mesures prises en vue de la mise en oeuvre des recommandations. 4. Si le médiateur ne considère pas l'avis circonstancié comme satisfaisant, il établit un rapport sur le cas de mauvaise administration. Le rapport peut contenir des recommandations. 5. Le rapport visé au paragraphe précédent est établi sous forme de rapport spécial adressé au Parlement européen. Le médiateur envoie une copie du rapport à l'institution concernée et au citoyen. Article 9 Enquêtes d'initiative 1. Le médiateur peut décider de procéder à des enquêtes de sa propre initiative. 2. Le médiateur dispose des mêmes pouvoirs d'investigation pour les enquêtes d'initiative que pour les enquêtes ouvertes à la suite d'une plainte. 3. La procédure relative aux enquêtes ouvertes à la suite d'une plainte s'applique également, par analogie, aux enquêtes d'initiative. Article 10 Points de procédure 1. Une plainte est classée comme confidentielle par le médiateur à la demande du citoyen. Une plainte peut être classée comme confidentielle par le médiateur de sa propre initiative, s'il l'estime nécessaire pour protéger les intérêts du plaignant ou d'une tierce partie. 2. S'il l'estime opportun, le médiateur peut prendre des dispositions permettant qu'une plainte soit traitée en priorité. 3. Si une procédure juridictionnelle est engagée à l'égard de faits qu'il a à l'étude, le médiateur classe l'affaire. Les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés. 4. Le médiateur informe les autorités nationales compétentes et, le cas échéant, l'institution ou l'organe communautaire des faits relevant du droit pénal dont il peut avoir connaissance dans le cadre d'une enquête. Le médiateur peut également informer une institution ou un organe communautaire de faits qui, à son sens, pourraient justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Article 11 Rapports au Parlement européen 1. Le médiateur présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités et, notamment, sur les résultats de ses enquêtes. 2. Le rapport visé à l'article 8, paragraphe 4, est établi sous forme de rapport spécial adressé par le médiateur au Parlement européen. 3. Le médiateur peut adresser au Parlement européen tous autres rapports spéciaux qu'il juge opportuns pour remplir son mandat conformément au traité et au statut. 4. Le rapport annuel et les rapports spéciaux du médiateur peuvent contenir toutes recommandations qu'il juge opportunes pour remplir son mandat conformément au traité et au statut. 5. Le médiateur publie son rapport annuel et ses rapports spéciaux au Journal officiel des Communautés européennes (série C). Article 12 Coopération avec les médiateurs nationaux Le médiateur peut coopérer avec les médiateurs ou autorités du même type existant dans les États membres afin de renforcer l'efficacité tant de ses propres enquêtes que des enquêtes desdits médiateurs ou autorités du même type et d'organiser de façon plus efficace la sauvegarde des droits et intérêts des citoyens européens. Article 13 Accès du public aux documents détenus par le médiateur 1. Sont publics les documents suivants: a) le registre général des plaintes non confidentielles, b) les plaintes et les documents que le citoyen y a annexés, c) les avis et les avis circonstanciés émanant des institutions concernées, ainsi que les observations auxquelles ils ont éventuellement donné lieu de la part du citoyen, d) les décisions du médiateur classant une affaire, e) les rapports et les projets de recommandations visés à l'article 8, paragraphe 4. 2. Les documents visés aux points b) à e) du paragraphe précédent sont traités de manière confidentielle si la plainte a été classée comme confidentielle conformément à l'article 10, paragraphe 1. 3. Les rapports du médiateur au Parlement européen relatifs à une plainte confidentielle sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier le citoyen. 4. Les autres documents détenus par le service du médiateur sont publics, à moins que le médiateur n'estime que la confidentialité est requise: a) soit au regard des traités, du statut ou de toutes autres dispositions du droit communautaire, b) soit pour protéger l'intérêt inhérent à la confidentialité de ses procédures et du fonctionnement de son service. 5. Le médiateur permet l'accès aux documents publics détenus par son service en réponse à des demandes écrites contenant des éléments suffisamment précis pour identifier les documents en question. 6. Il est donné accès aux documents sur place ou par la délivrance d'une copie à la personne qui en fait la demande. Le médiateur peut soumettre la délivrance de copies de documents au paiement d'une redevance raisonnable. La méthode de calcul de toute redevance est expliquée. 7. La décision sur une demande d'accès public à un document est prise sans retard injustifié, et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande. 8. Le rejet total ou partiel d'une demande d'accès à un document est motivé. 9. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas à des documents publiés dont le médiateur n'est pas l'auteur. Article 14 Régime linguistique 1. Une plainte peut être présentée au médiateur dans l'une quelconque des langues officielles de l'Union européenne. Le médiateur n'est pas tenu d'examiner les plaintes qui lui sont présentées dans d'autres langues. 2. La langue de procédure du médiateur est l'une des langues officielles de l'Union européenne; dans le cas d'une plainte, la langue officielle dans laquelle celle-ci est rédigée. 3. Le médiateur décide des documents qui doivent être rédigés dans la langue de procédure. 4. La correspondance avec les autorités des États membres se fait dans la langue officielle de l'État en question. 5. Le rapport annuel, les rapports spéciaux et, dans la mesure du possible, les autres documents publiés par le médiateur sont établis dans toutes les langues officielles. (1) Adoptée le 9 mars 1994. (2) Adoptée le 16 octobre 1997.