This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31995R3072
Council Regulation (EC) No 3072/95 of 22 December 1995 on the common organization of the market in rice
Règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz
Règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz
JO L 329 du 30.12.1995, p. 18–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004; abrogé par 32003R1785
Règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, portant organisation commune du marché du riz
Journal officiel n° L 329 du 30/12/1995 p. 0018 - 0032
RÈGLEMENT (CE) N° 3072/95 DU CONSEIL du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), (1) considérant que la nouvelle orientation de la politique agricole commune doit aboutir à un meilleur équilibre des marchés ainsi qu'à une meilleure compétitivité de l'agriculture communautaire; (2) considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur du riz doit inclure un système commun de prix pour la Communauté; que ce système peut être réalisé par la fixation d'un prix d'intervention pour le riz paddy valable pour toute la Communauté, auxquel les organismes compétents sont obligés d'acheter le riz qui leur est offert; (3) considérant que, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a pris des engagements de réduction progressive des droits de douane résultant de la tarification de l'ancien régime de prélèvements; que la réduction des droits de douane doit être accompagnée par une baisse des prix communautaires permettant de maintenir la compétitivité du produit communautaire; que, afin d'éviter la perte de revenu des producteurs résultant de la baisse précitée des prix institutionnels, il s'avère opportun d'instaurer un régime de paiements compensatoires à la production octroyés par hectare et visant au maintien des niveaux actuels de rentabilité de la culture et dont le montant est fixé sur la base de la baisse de prix envisagée ainsi que des rendements agronomiques constatés dans les différents États membres pendant une période considérée comme représentative; que, à cet effet, il est approprié de choisir le résultat le plus élevé entre: - la moyenne de trois années obtenues, en éliminant celle où le rendement est le plus élevé et celle où le rendement est le plus bas, au cours de la période 1990/1991 à 1994/1995 et - la moyenne de trois années 1992/1993, 1993/1994 et 1994/1995; (4) considérant qu'il est nécessaire de fixer certaines conditions relatives à la demande de paiements compensatoires et de préciser la date de versement aux producteurs; (5) considérant que l'instauration du régime des paiements compensatoires à l'hectare précité rend appropriée la fixation d'une superficie de base par État membre producteur; que cette fixation devrait refléter la superficie cultivée pendant la dernière année de production disponible en termes statistiques; que, toutefois, pour tenir compte de la sécheresse, il est approprié dans le cas de l'Espagne et du Portugal de tenir compte de la dernière année disponible par région à l'exception des régions touchées par la sécheresse, où la dernière année avant la sécheresse est prise en compte; que, en ce qui concerne la Guyane française, il est approprié de fixer la superficie de base conformément à celle faisant l'objet du régime prévu à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (3); qu'une telle fixation permet de maintenir des objectifs de production compatible avec les besoins du marché et de respecter les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay en matière d'exportations commerciales; que le respect de la superficie de base est susceptible d'être assuré, en cas de dépassement, par la réduction de l'aide dans une mesure suffisante pour exercer un effet dissuasif pour les producteurs; (6) considérant qu'il y a lieu d'instaurer un régime d'intervention en vue d'équilibrer le marché; que la période d'intervention doit être limitée à quatre mois en vue de préserver à l'intervention sa fonction originaire et d'éviter qu'elle devienne un débouché en soi; (7) considérant qu'il est approprié que le prix d'intervention continue à faire l'objet d'un certain nombre de majorations mensuelles afin de tenir compte, entre autres, des frais de magasinage et financiers pour le stockage du riz dans la Communauté, ainsi que de la nécessité d'un écoulement des stocks conforme aux besoins du marché; (8) considérant qu'une restitution à la production se révèle appropriée pour l'amidon de riz et les produits dérivés en analogie à ce qui a été prévu pour les produits visés à l'article 7 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), avec lesquels ils se trouvent en concurrence; (9) considérant que la réalisation d'un marché unique pour la Communauté pour le secteur du riz implique l'établissement d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de celle-ci; qu'un régime des échanges, s'ajoutant au système de l'intervention et comportant un régime de droits à l'importation et de restitutions à l'exportation, est de nature, en principe, à stabiliser le marché communautaire; que ce régime des échanges repose sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; que les types de riz aux différents stades d'usinage, et notamment le riz de type Indica et le riz de type japonica, sont ponctuellement identifiés par des codes NC; que la possibilité pour les opérateurs de connaître avant l'arrivée des expéditions concernées la charge à appliquer pourrait faciliter la mise en oeuvre des accords internationaux; (10) considérant que, afin de pouvoir contrôler en permanence le mouvement des échanges, il convient de prévoir la délivrance de certificats d'importation ou d'exportation assortis de la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats ont été demandés; (11) considérant que, afin, d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits, l'importation d'un ou de plusieurs de ces produits peut être soumise au paiement de droits de douane additionnels si certaines conditions sont remplies; qu'il convient dès lors d'introduire une disposition correspondante; (12) considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Commission la compétence d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant d'accord internationaux; (13) considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution égale à la différence entre les prix dans la Communauté et sur le marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, est de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international du riz; que cette possibilité est soumise à des limites exprimées en quantités et en valeur; (14) considérant que le respect des limites en valeur pourra être assuré lors de la fixation des restitutions et par le suivi des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; que le contrôle peut être facilité par la préfixation obligatoire des restitutions, sans que soit préjugée la possibilité, dans le cas de restitutions différenciées, de changer la destination préfixée à l'intérieur d'une zone géographique à laquelle s'applique un taux de restitutions unique; que, dans le cas du changement de la destination, il convient de payer la restitution applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au niveau du montant applicable à la destination préfixée; (15) considérant que la surveillance des contraintes en volume requiert l'instauration d'un système de suivi fiable et efficace; que, à cet effet, il convient de soumettre l'octroi de toute restitution à l'exigence d'un certificat d'exportation; que l'octroi des restitutions dans les limites disponibles devra être effectué en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés; que des dérogations à cette discipline ne peuvent être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité auxquels des limites en valeur ne s'appliquent pas, et pour les actions d'aide alimentaire, ces dernières étant exemptes de toute limitation; qu'il est approprié d'établir la possibilité de déroger aux règles strictes de gestion, pour les produits dont les exportations avec restitutions ne sont pas susceptibles de dépasser les limites en volume; que le suivi des quantités exportées à l'aide de restitutions pendant les campagnes visées par les engagements internationaux précités sera assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre de chaque campagne; (16) considérant que, en complément du système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit de perfectionnement actif et passif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours; (17) considérant que le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre protection aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, le mécanisme des prix et des droits de douane peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, alors que les obstacles à l'importation existant antérieurement auront été supprimés, il convient de permettre à la Communauté de prendre toutes les mesures nécessaires; que ces mesures doivent être en conformité avec les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; (18) considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre des mesures lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé de façon à mettre en danger la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité du fait des importations ou des exportations; (19) considérant que la baisse des prix communs à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement risque d'entraîner une perturbation du marché intérieur; qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter ces perturbations; (20) considérant que l'évolution du marché communautaire dans le secteur du riz exige que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement; qu'une telle communication est notamment nécessaire en cas d'engagements internationaux; (21) considérant que la réalisation d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, il convient que les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et d'interdire celles qui sont incompatibles avec le marché unique soient rendues applicables dans le secteur du riz; (22) considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité de gestion des céréales; (23) considérant que l'organisation commune du marché du riz doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité; (24) considérant que les dépenses engagées par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement seront financées par la Communauté conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1); (25) considérant que l'organisation commune du marché du riz prévue par le règlement (CEE) n° 1418/76 (2) a été modifiée à plusieurs reprises; que ces textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans différents journaux officiels sont difficiles à utiliser et manquent, dès lors, de la clarté nécessaire que doit présenter toute réglementation; qu'il convient, dans ces conditions, de procéder à leur codification dans le cadre d'un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) n° 1418/76 précité; qu'il est approprié d'abroger de nombreux règlements du Conseil dérivés du règlement de base n'ayant plus de fondement juridique; (26) considérant que le régime des paiements compensatoires nécessite une surveillance; que, afin de garantir la possibilité d'un contrôle effectif, il est indiqué de prévoir l'introduction de ce régime d'aide dans le système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 3508/92 (3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. L'organisation commune du marché du riz comporte un régime des prix et des échanges et régit les produits suivants: >TABLE> 2. Aux fins du présent règlement, on entend par riz paddy, riz décortiqué, riz semi-blanchi, riz blanchi, riz à grains ronds, riz à grains moyens, riz à grains longs, brisures, les produits définis à l'annexe A. TITRE PREMIER RÉGIME DES PRIX Article 2 La campagne de commercialisation commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l'année suivante pour tous les produits visés à l'article 1er. Article 3 1. Pour le riz paddy, il est fixé un prix d'intervention égal à: - 351,00 écus par tonne pour la campagne de commercialisation 1996/1997, - 333,45 écus par tonne pour la campagne de commercialisation 1997/1998, - 315,90 écus par tonne pour la campagne de commercialisation 1998/1999, - 298,35 écus par tonne pour la campagne de commercialisation 1999/2000 et les suivantes. Le prix d'intervention est fixé pour une qualité type définie par le Conseil statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée. 2. Le prix d'intervention fait l'objet de majorations mensuelles pendant chacun des quatre mois prévus à l'article 4 paragraphe 1. Le prix ainsi obtenu pour le mois de juillet reste valable jusqu'au 31 août. Les montants des majorations mensuelles sont définis selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité. 3. Le prix d'intervention concerne le stade de commerce de gros, marchandise rendue magasin non déchargée. Il est valable pour tous les centres d'intervention désignés en application de l'article 8. Article 4 1. Pendant la période du 1er avril au 31 juillet, les organismes d'intervention achètent les quantités de riz paddy qui leur sont offertes pour autant que les offres répondent à des conditions, notamment quantitatives et qualitatives, à déterminer. 2. Si la qualité du riz paddy offert diffère de la qualité type pour laquelle a été fixé le prix d'intervention, celui-ci est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions. Dans le but d'assurer une orientation variétale de la production, des bonifications et des réfactions à appliquer au prix d'intervention peuvent être fixées. 3. Dans les conditions à déterminer, les organismes d'intervention mettent en vente le riz paddy acheté conformément au paragraphe 1, pour l'exportation vers les pays tiers ou pour l'approvisionnement du marché intérieur. Article 5 Des mesures particulières peuvent être décidées en vue: - d'éviter le recours massif à l'application de l'article 4 dans certaines régions de la Communauté, - de combler le manque de disponibilité de riz paddy à la suite de calamités naturelles. Article 6 1. Les producteurs communautaires de riz peuvent revendiquer un paiement compensatoire dans les conditions fixées dans le présent article et selon des modalités à déterminer. 2. Le paiement compensatoire est fixé par hectare de superficie de riz ensemencée et il est différencié par État membre. 3. Les montants du paiement compensatoire sont fixés ci-après: >TABLE> Pour poursuivre une meilleure orientation de la production, les montants du paiement compensatoire peuvent être différenciés par l'application de bonifications et de réfactions selon la variété. Les paiements compensatoires sont versés entre le 16 octobre et le 31 décembre suivant le début de la campagne en cours. 4. Il est institué une superficie de base nationale pour chaque État membre producteur. Toutefois, pour la France, deux superficies de base sont instituées: l'une pour le territoire métropolitain, l'autre pour la Guyane. Les superficies de base sont fixées comme suit: Espagne:104 973 hectares France: - territoire métropolitain: 24 500 hectares - Guyane française: 5 500 hectares Grèce: 24 891 hectares Italie: 239 259 hectares Portugal: 34 000 hectares. 5. Si les superficies consacrées au riz dans une année dépassent une des superficies de base indiquées au paragraphe 4, il est appliqué pour la même année de production à tous les producteurs de la superficie de base concernée, une réduction du paiement compensatoire égale à: - trois fois le taux de dépassement si celui-ci est inférieur à 1 %, - quatre fois le taux de dépassement si celui-ci est égal ou supérieur à 1 % mais inférieur à 3 %, - cinq fois le taux de dépassement si celui-ci est égal ou supérieur à 3 % mais inférieur à 5 %, - six fois le taux de dépassement si celui-ci est égal ou supérieur à 5 %. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 22 du présent règlement, établit l'ampleur des réductions à appliquer. Pour chaque superficie de base, l'État membre doit fournir à la Commission les données détaillées ventilées par variétés, relatives aux superficies, aux rendements, à la production, aux stocks auprès des producteurs et auprès des rizeries. Ces données doivent être fondées sur un régime de déclarations obligatoires des producteurs et des rizeries instauré, géré et contrôlé par l'État membre. Article 7 1. Dans des conditions à déterminer, une restitution à la production peut être accordée pour l'amidon et certains produits dérivés, obtenus à partir de riz et de brisures de riz et utilisés dans la fabrication de certaines marchandises. 2. La restitution visée au paragraphe 1 est fixée périodiquement. Article 8 Sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 22 les modalités d'application du présent titre, et notamment: a) la liste des centres d'intervention prévus à l'article 3 paragraphe 3. Cette liste est adoptée après consultation des États membres intéressés et comprend, notamment, des centres d'intervention dans des zones excédentaires, dotés de locaux et d'équipements techniques suffisants et jouissant d'une situation favorable en ce qui concerne les moyens de transport; b) les modalités d'application de l'article 4. Celles-ci comportent notamment: - la qualité et la quantité minimales exigibles à l'intervention, - les bonifications et les réfactions applicables à l'intervention, - les procédures et les conditions de prise en charge par les organismes d'intervention, ainsi que toute autre modalité relative à l'intervention, - les procédures et les conditions de mise en vente par les organismes d'intervention; c) la nature et l'application des mesures prévues à l'article 5; d) les modalités d'application de l'article 6 et les bonifications et les réfactions applicables au paiement compensatoire; e) les modalités d'application de l'article 7, ainsi que la fixation des restitutions et de la liste des produits prévue par cet article. TITRE II RÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS Article 9 1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prise pour l'application des articles 13 et 14. Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement. 2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22. Article 10 1. Pour les livraisons, vers le département français d'outre-mer de la Réunion et destinés à y être consommés, des produits relevant du code NC 1006 (à l'exclusion du code 1006 10 10), en provenance des États membres et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, une subvention peut être fixée. Le montant de cette subvention est fixé, compte tenu des besoins d'approvisionnement du marché réunionnais, sur la base de la différence existant entre le cours ou les prix des produits concernés sur le marché mondial et les cours ou prix de ces mêmes produits sur le marché communautaire, ainsi que, si nécessaire, des prix de ces produits rendus île de la Réunion. La subvention est accordée sur demande de l'intéressé. Elle peut être fixée, le cas échéant, par voie d'ajudication. Cette adjudication porte sur le montant de la subvention. La fixation de la subvention a lieu périodiquement selon la procédure prévue à l'article 22. Toutefois, en cas de nécessité, la Commission peut, dans l'intervalle, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la subvention. 2. Les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent à la subvention prévue au paragraphe 1. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22. Article 11 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le droit à l'importation: a) du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est égal au prix d'intervention valable au moment de l'importation, majoré: - de 80 % dans le cas du riz décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17, 1006 20 98, - de 88 % dans le cas du riz décortiqué relevant des codes NC autres que 1006 20 17 et 1006 20 98, et diminué du prix à l'importation; b) du riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est égal au prix d'intervention valable au moment de l'importation, majoré d'un pourcentage à calculer, et diminué du prix à l'importation. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. Le pourcentage visé au point b) est calculé en ajustant les pourcentages respectifs visés au point a) en fonction des taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits et en majorant les montants ainsi obtenus d'un montant de protection de l'industrie. 3. Par dérogation au paragraphe 1: a) il n'est perçu aucun droit lors de l'importation dans le département français d'outre-mer de la Réunion et destinés à y être consommés des produits relevant du code NC 1006 10 et des codes NC 1006 20 et 1006 40 00; b) le droit à percevoir lors de l'importation dans le département français d'outre-mer de la Réunion et destinés à y être consommés des produits relevant du code NC 1006 30 est affecté du coefficient de 0,30. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22. Ces modalités comportent notamment: - la fixation des taux de conversion du riz aux différents stades d'usinage, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits visée au paragraphe 2, - la fixation du montant de protection de l'industrie et les dispositions nécessaires pour déterminer et calculer les prix à l'importation et pour vérifier leur authenticité, - la possibilité, s'il s'avère approprié, dans des cas déterminés, d'accorder aux opérateurs la possibilité de connnaître avant l'arrivée des expéditions concernées la charge qui serait appliquée. Article 12 1. Sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2, afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché de la Communauté pouvant résulter des importations de certains des produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu à l'article 11, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. 2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce. Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter. 3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf (coût, assurance et fret) de l'expédition considérée. Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit. 4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 22. Ces modalités portent notamment sur: a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture ainsi que sur les dispositions particulières à appliquer aux produits visés à l'article 11 paragraphe 2, notamment en ce qui concerne les dispositions pour la détermination des prix à l'importation à prendre en considération en vue d'appliquer un droit à l'importation additionnel; b) la fixation des prix représentatifs et les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord. Article 13 1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en l'état ou sous forme de marchandises reprises à l'annexe B, des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et ces prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. La restitution pour l'exportation de produits visés à l'article 1er sous forme de marchandises reprises à l'annexe B ne peut pas être supérieure à celle applicable à ces produits exportés en l'état. 2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, est établie la méthode: a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, en tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs; b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion; c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés. 3. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 22. Cette fixation peut avoir lieu notamment: a) de façon périodique; b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé. Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Les restitutions fixées périodiquement pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b) sont fixées au moins une fois par mois. 4. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants: a) la situation et les perspectives d'évolution: - sur le marché de la Communauté, des prix du riz et des brisures ainsi que des disponibilités, - sur le marché mondial, des prix du riz et des brisures; b) les objectifs de l'organisation commune du marché du riz, qui sont d'assurer à ce marché une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges; c) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité; d) l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté; e) les aspects économiques des exportations envisagées. Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte, notamment, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime dit «de perfectionnement». 5. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), les restitutions sont fixées conformément aux critères spécifiques suivants: a) les prix pratiqués pour ces produits sur les différents marchés représentatifs de la Communauté pour l'exportation; b) les cours les plus favorables constatés sur les différents marchés des pays tiers importateurs; c) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté visés au point a) jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté desservant ces marchés ainsi que les frais d'approche sur le marché mondial. 6. En cas de fixation de la restitution par voie d'adjudication, l'adjudication porte sur le montant de la restitution. 7. Pour les produits visés à l'article 1er exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif. 8. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er et exportés en l'état est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour: a) à la destination indiquée sur le certificat ou b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat. Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, les mesures appropriées peuvent être prises. 9. Les dispositions des paragraphes 7 et 8 peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe B, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93 (1). 10. Il peut être dérogé aux paragraphes 7 et 8, pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 22. 11. Sauf dérogation arrêtée selon la procédure prévue à l'article 22, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), la restitution applicable conformément au paragraphe 4 est ajustée en fonction du niveau des majorations mensuelles applicables au prix d'intervention et, le cas échéant, des variations de ce prix selon le stade de transformation avec le taux de conversion applicable. Un correctif peut être fixé, selon la procédure prévue à l'article 22. Toutefois, en cas de nécessité, la Commission peut modifier les correctifs. Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées totalement ou partiellement à chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c) ainsi qu'aux produits visés à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe B. Dans ce cas, l'ajustement visé au premier alinéa est corrigé par l'application d'un coefficient exprimant la relation entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou mise en oeuvre dans la marchandise exportée. 12. La restitution pour les produits visés à l'article 1er points a) et b) est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: - sont d'origine communautaire, pour autant qu'il s'agisse de riz paddy et de riz décortiqué, sauf en cas d'application du paragraphe 13, - ont été exportés hors de la Communauté et - dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 8 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 22, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes. Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22. 13. Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de riz paddy et de riz décortiqué, importés de pays tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve: - de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement, - de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit. Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, aux droits perçus lors de l'importation si ceux-ci sont inférieurs à la restitution applicable; si les droits perçus lors de l'importation sont supérieurs à la restitution applicable, la restitution est égale à la dernière. 14. Le respect des limites en volume découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats n'est pas affectée par la fin d'une période de référence. 15. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportées non attribuées ou non utilisées, et notamment celles concernant l'ajustement visé au paragraphe 11, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22. La modification de l'annexe B est effectuée selon la même procédure. Toutefois, les modalités relatives à l'application du paragraphe 7 pour les produits visés à l'article 1er, exportés sous forme de marchandises reprises en annexe, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93. Article 14 1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune du marché dans le secteur du riz, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er. 2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente de façon exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime de perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut pas dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée. Article 15 1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement, y compris les définitions figurant à l'annexe A, est reprise dans le tarif douanier commun. 2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites: - la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane, - l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent. Article 16 1. Lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs produits visés à l'article 1er points a) et b) atteignent le niveau des prix communautaires, que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures appropriées peuvent être prises. 2. Les cours ou les prix sur le marché mondial atteignent le niveau des prix communautaires lorsqu'ils tendent vers, ou dépassent, le prix d'intervention, majoré: - de 80 % dans le cas du riz décortiqué relevant des codes NC 1006 20 17, 1006 20 98 et - de 88 % dans le cas du riz décortiqué relevant des codes NC autres que 1006 20 17 et 1006 20 98. 3. La situation visée au paragraphe 1 est susceptible de persister ou de s'aggraver lorsqu'un déséquilibre est constaté entre l'offre et la demande et que ce déséquilibre risque de se prolonger, compte tenu de l'évolution prévisible de la production et des prix de marché. 4. Le marché de la Communauté est perturbé ou menacé de l'être du fait de la situation visée aux paragraphes précédents lorsque le niveau élevé des prix dans le commerce international est de nature à entraver l'importation dans la Communauté de produits visés à l'article 1er ou à provoquer la sortie de ces produits hors de la Communauté, de manière telle que la stabilité du marché ou la sécurité des approvisionnements soient mises en cause. 5. Lorsque les conditions prévues au présent article sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises: - l'application d'un prélèvement à l'exportation; en outre, un prélèvement à l'exportation particulier peut faire l'objet d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée, - la fixation d'un délai pour la délivrance des certificats d'exportation, - la suspension totale ou partielle des certificats d'exportation, - le rejet total ou partiel des demandes de délivrance des certificats d'exportation qui sont en instance. L'abrogation de ces mesures est décidée au plus tard lorsqu'il est constaté que, pendant trois semaines consécutives, la condition visée au paragraphe 2 n'est plus remplie. 6. Pour la fixation du prélèvement à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), il est tenu compte des éléments suivants: a) la situation et les perspectives d'évolution: - sur le marché de la Communauté, des prix du riz et des disponibilités, - sur le marché mondial, des prix du riz ainsi que des prix des produits transformés du secteur du riz; b) les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du riz, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée sur le plan des approvisionnements et des échanges; c) l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté; d) l'aspect économique des exportations. 7. Pour la fixation du prélèvement à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c), les éléments visés au paragraphe 6 s'appliquent. En outre, il est tenu compte des éléments spécifiques suivants: a) les prix pratiqués pour les brisures de riz sur les différents marchés de la Communauté; b) la quantité de brisures de riz nécessaires à la fabrication des produits considérés et, le cas échéant, la valeur des sous-produits; c) les possibilités et les conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial. 8. Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, le prélèvement à l'exportation peut être différencié. 9. Le prélèvement à l'exportation à percevoir est celui qui est applicable le jour de l'exportation. Toutefois, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat. 10. Aucun prélèvement n'est appliqué aux exportations effectuées au titre de l'aide alimentaire en application de l'article 13 paragraphe 10. 11. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22. Selon la même procédure et pour chacun des produits: - il est décidé de l'établissement des mesures visées au paragraphe 5 et de la suppression des mesures visées aux deuxième et troisième tirets dudit paragraphe, - a lieu périodiquement la fixation du prélèvement à l'exportation. En cas de nécessité, la Commission peut établir ou modifier le prélèvement à l'exportation. 12. La Commission peut, en cas d'urgence, prendre les mesures visées au paragraphe 5 troisième et quatrième tirets. Elle notifie sa décision aux États membres et la rend publique par affichage à son siège. Cette décision entraîne, pour les produits en cause et à partir du jour indiqué à cette fin, ce jour étant postérieur à la notification, l'application de mesures prises. La décision relative aux mesures visées au paragraphe 5 troisième tiret est applicable au maximum pendant sept jours. Article 17 1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires. 2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause. 4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité. TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 18 Ne sont pas admises à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté les marchandises visées à l'article 1er fabriquées ou obtenues à partir de produits qui ne sont pas visés à l'article 9 paragraphe 2 ni à l'article 10 paragraphe 1 du traité. Article 19 Sous réserve des dispositions contraires du présent règlement, les articles 92 à 94 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er. Article 20 L'article 40 paragraphe 4 du traité et les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre de l'article 40 s'appliquent, pour autant qu'il s'agisse de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, aux départements français d'outre-mer pour les produits visés à l'article 1er. Article 21 Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22. Article 22 Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité de gestion des céréales, institué par l'article 22 du règlement (CEE) n° 1766/92, ci-après dénommé le «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. L'ensemble des dispositions des articles 22 et 23 du règlement visé ci-dessus concernant ce comité sont applicables. Article 23 Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. Article 24 Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 39 et 110 du traité. Article 25 1. L'annexe B du règlement (CEE) n° 1418/76 est remplacée par l'annexe B du présent règlement, à partir du 1er janvier 1996. 2. Le règlement (CEE) n° 1418/76 est abrogé à partir de la campagne 1996/1997. 3. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 2 doivent s'entendre comme faites au présent règlement. Les visas et les références se rapportant aux articles dudit règlement sont à lire selon le tableau de concordance figurant à l'annexe C. 4. Les règlements suivants sont abrogés à partir de la campagne 1996/1997: - Règlement (CEE) n° 1422/76 (1) - Règlement (CEE) n° 1424/76 (2) - Règlement (CEE) n° 1425/76 (3) - Règlement (CEE) n° 1426/76 (4) - Règlement (CEE) n° 3878/87 (5). 5. Pour faciliter le passage du régime actuel de l'organisation commune du marché du riz au régime découlant du présent règlement, ou pour faciliter le passage d'une campagne de commercialisation à une autre pendant les campagnes 1996/1997 et 1997/1998, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 23, peut prendre toutes les mesures transitoires jugées nécessaires. 6. À l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 3508/92 est ajouté le tiret suivant: «- au régime de soutien aux producteurs de riz, établi par l'article 6 du règlement (CE) n° 3072/95 (*). (*) JO n° L 329 du 30. 12. 1995, p. 18». Article 26 Les mesures définies au titre Ier du présent règlement sont considérées comme étant des interventions au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70. Article 27 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la campagne 1996/1997, à l'exception des dispositions de l'article 5 et de l'article 25 paragraphes 1 et 5 qui sont d'application à partir du 1er janvier 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1995. Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA (1) Avis rendu le 14 décembre 1995 (non encore paru au Journal officiel). (2) Avis rendu le 23 novembre 1995 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1. (1) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1023/95 (JO n° L 103 du 6. 5. 1995, p. 24). (1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1). (2) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1530/95 (JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 5). (3) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3235/94 (JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16). (1) JO n° L 318 du 20. 12. 1993, p. 18. (1) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 18. (2) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 20. (3) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 26. (4) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 28. (5) JO n° L 363 du 24. 12. 1987, p. 3. ANNEXE A DÉFINITIONS 1. a) Riz paddy: le riz muni de sa balle après battage; b) riz décortiqué: le riz paddy dont la balle seule a été éliminée. Sont notamment compris sous cette dénomination les riz désignés sous les appellations commerciales de «riz brun», «riz cargo», «riz loonzain» et «riso sbramato»; c) riz semi-blanchi: le riz paddy dont on a éliminé la balle, une partie du germe et tout ou partie des couches extérieures du péricarpe mais non les couches intérieures; d) riz blanchi: le riz paddy dont la balle, la totalité des couches extérieures et intérieures du péricarpe, la totalité du germe dans le cas du riz à grains longs et à grains moyens, au moins une partie dans le cas du riz à grains ronds, ont été éliminées, mais où il peut subsister des stries blanches longitudinales sur 10 % des grains au maximum. 2. a) Riz à grains ronds: le riz dont la longueur des grains est inférieure ou égale à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 2; b) riz à grains moyens: le riz dont la longueur des grains est supérieure à 5,2 millimètres et inférieure ou égale à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3; c) riz à grains longs: A) le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 2 et inférieur à 3; B) le riz dont la longueur est supérieure à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur ou égal à 3; d) mensuration des grains: la mensuration des grains est effectuée sur du riz blanchi selon la méthode suivante: i) prélever un échantillon représentatif du lot; ii) trier l'échantillon pour opérer sur des grains entiers, y compris les grains immatures; iii) effectuer deux mensurations portant sur 100 grains chacune et établir la moyenne; iv) déterminer le résultat en millimètres, arrondi à une décimale. 3. Brisures: les fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois quarts de la longueur moyenne du grain entier. ANNEXE B >TABLE> ANNEXE C >TABLE>