EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0514

95/514/CE: Décision du Conseil, du 29 novembre 1995, concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

JO L 296 du 9.12.1995, p. 34–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 13/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/514/oj

31995D0514

95/514/CE: Décision du Conseil, du 29 novembre 1995, concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

Journal officiel n° L 296 du 09/12/1995 p. 0034 - 0040


DÉCISION DU CONSEIL du 29 novembre 1995 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (95/514/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de betteraves (1), et notamment son article 16 paragraphe 1,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères (2), et notamment son article 16 paragraphe 1,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de céréales (3), et notamment son article 16 paragraphe 1,

vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres (4), et notamment son article 15 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il existe en Australie, en Bulgarie, au Canada, en Suisse, en Croatie, dans la République tchèque, en Hongrie, en Israël, au Maroc, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en Roumanie, en Argentine, au Chili, en Slovaquie, en Slovénie, en Turquie, en Uruguay, aux États-Unis d'Amérique et en Afrique du Sud des règles concernant le contrôle officiel des semences; que ces règles prévoient une inspection officielle sur pied à effectuer au cours de la période de production des semences;

considérant que, en vertu des règles susmentionnées, les semences de base, les semences certifiées et les semences certifiées de la première génération peuvent, en principe, être officiellement certifiées et leurs emballages officiellement fermés conformément aux systèmes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la certification variétale des semences destinées au commerce international; que ces règles disposent de surcroît que l'échantillonnage et les essais doivent s'effectuer conformément aux méthodes de l'Association internationale d'essais de semences (ISTA);

considérant que, dans les pays tiers concernés, l'examen de ces règles et de leur application a permis de constater que les inspections sur pied prévues des cultures productrices de semences répondent aux conditions correspondantes fixées dans les directives susvisées; que les conditions auxquelles les semences récoltées et contrôlées dans ces pays sont soumises quant à leurs caractéristiques, leur examen, leur identité, leur marquage et leur contrôle offrent les mêmes garanties que les conditions relatives aux semences récoltées et contrôlées dans la Communauté;

considérant que la décision 85/355/CEE (5), qui établissait l'équivalence des inspections sur pied dans les pays précités, et la décision 85/356/CEE (6), qui établissait les équivalences pour les semences produites dans les pays susmentionnés, ont expiré le 30 juin 1995; que, par conséquent, une nouvelle décision est nécessaire;

considérant que les systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, sur lesquels se fonde la présente décision, pourraient être modifiés dans un proche avenir; que, dans ces circonstances, il apparaît souhaitable de limiter à dix-huit mois la reconduction de l'équivalence prévue dans cette décision;

considérant que la présente décision n'exclut pas l'éventualité d'une reconduction de l'équivalence en ce qui concerne Chypre, où il n'y a eu ni production de semences ni inspections sur pied pendant la période d'application des décisions 85/355/CEE et 85/356/CEE;

considérant que la présente décision n'empêche pas que des constatations communautaires soient annulées lorsqu'il apparaît que les conditions sur lesquelles elles sont fondées ne sont plus remplies; qu'il convient à cet effet d'obtenir d'autres renseignements pratiques sur les semences produites dans les pays précités en procédant à la culture et au contrôle d'échantillons dans des essais comparatifs communautaires;

considérant que certaines dispositions de la présente décision pourront faire l'objet de modifications techniques; que, dans un esprit de simplification des procédures, il convient de soumettre ces modifications à la procédure du comité permanent des semences et des plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il est constaté que les inspections sur pied des cultures productrices de semences des catégories « semences certifiées » et « semences certifiées de la première génération », effectuées dans les pays et par les autorités figurant dans la partie I de l'annexe pour les espèces qui y sont énumérées, répondent aux conditions prévues à l'annexe I partie A de la directive 66/400/CEE et à l'annexe I des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE, dans la mesure où les conditions prévues à la partie II A de l'annexe de la présente décision sont remplies.

Article 2

Il est également constaté que, lorsque les conditions prévues à la partie II B de l'annexe sont remplies, les semences des catégories « semences de base », « semences certifiées » et « semences certifiées de la première génération » qui sont récoltées dans les pays figurant à la partie I de l'annexe et contrôlées officiellement par les autorités respectives figurant dans la même partie de l'annexe et qui appartiennent aux groupes d'espèces ou aux espèces énumérées dans celle-ci sont équivalentes aux semences de catégories correspondantes récoltées dans la Communauté et conformes aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE.

Article 3

1. Sont également équivalentes, au sens de l'article 2, les semences qui n'ont pas été certifiées officiellement par une autorité du pays producteur pour autant que les conditions suivantes sont remplies:

- les semences ont été récoltées dans la Communauté et y ont été assujetties à l'inspection sur pied prescrite et - les semences ont été officiellement certifiées par une autorité figurant en annexe pour les espèces concernées et appartenant au pays où les semences de la génération précédente, qui avaient été produites soit dans la Communauté soit dans ce pays, avaient été officiellement certifiées.

2. Par dérogation au paragraphe 1 premier tiret du présent article, l'équivalence peut être octroyée à des semences récoltées dans certains pays tiers déterminés selon la procédure prévue à l'article 21 des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE et 66/402/CEE et à l'article 20 de la directive 69/208/CEE à condition que ces pays bénéficient, en vertu de la présente décision, de l'équivalence des inspections sur pied effectuées dans des pays tiers et ont été assujetties dans ces pays à l'inspection sur pied prescrite.

Article 4

Lorsque le changement d'étiquette et du système de fermeture visé dans les systèmes OCDE s'effectue dans la Communauté, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE s'appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne les nouvelles fermetures des emballages de semences produites dans la Communauté, sans préjudice des règles de l'OCDE régissant ces opérations. L'utilisation des étiquettes CE à cet effet est interdite.

Les conditions auxquelles peuvent être prévues des dérogations à l'interdiction visée au premier alinéa sont décidées, s'il y a lieu, selon la procédure prévue à l'article 21 des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE et 66/402/CEE et à l'article 20 de la directive 69/208/CEE.

Article 5

Les modifications d'ordre technique et administratif à apporter à l'annexe, à l'exception de celles qui concernent la colonne 1 du tableau figurant dans la partie I de l'annexe, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21 des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE et 66/402/CEE et à l'article 20 de la directive 69/208/CEE.

Article 6

La présente décision est applicable du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1995.

Par le Conseil Le président L. ATIENZA SERNA

ANNEXE

PARTIE I

Pays, autorités et espèces

>TABLE>

PARTIE II

A. Conditions concernant les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers 1. Les inspections sur pied sont effectuées selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, à savoir des semences suivantes:

- les semences de betteraves sucrières et de betteraves fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la directive 66/400/CEE,

- les semences de plantes fourragères et oléagineuses, dans le cas des espèces visées dans les directives 66/401/CEE et 69/208/CEE,

- les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,

- les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE.

Les inspections sur pied sont effectuées par les autorités du pays producteur indiquées dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie I de la présente annexe ou par une personne morale, qu'elle soit régie par le droit public ou le droit privé de ce pays, agissant sous la responsabilité de ces autorités, à condition que cette personne ne tire aucun profit particulier du résultat de l'inspection.

2. Les semences récoltées se trouvent dans un emballage officiellement fermé et muni de l'étiquette spéciale prévue par l'OCDE pour les semences qui ne sont pas certifiées définitivement; cette étiquette porte les indications supplémentaires suivantes:

- le numéro de référence des semences de base,

- le nom de l'État membre qui a effectué la certification de ces semences de base.

3. Les semences récoltées sont accompagnées d'un certificat officiel portant les indications suivantes:

- la surface cultivée,

- la quantité de semences,

- une mention attestant que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures dont les semences proviennent ont été remplies.

4. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, la condition prévue au paragraphe 1 quatrième tiret n'est pas applicable. Dans ce cas, les inspections sur pied sont effectuées selon les règles nationales.

B. Conditions concernant les semences produites dans des pays tiers 1. Les semences de base, les semences certifiées et les semences certifiées de la première génération sont officiellement certifiées et leurs emballages fermés et marqués officiellement selon les systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, à savoir des semences énumérées ci-après, et les lots de semences sont accompagnés des certificats exigés conformément à ces systèmes de l'OCDE:

- les semences de betteraves sucrières et de betteraves fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la directive 66/400/CEE,

- les semences de plantes fourragères et oléagineuses, dans le cas des semences des espèces visées dans les directives 66/401/CEE et 69/208/CEE,

- les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,

- les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE.

En outre, les semences remplissent les conditions prescrites par la réglementation communautaire autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales.

2. Les inspections sur pied et l'examen des conditions auxquelles doivent satisfaire les semences sont effectuées par les autorités du pays producteur indiquées dans la colonne 2 du tableau figurant dans la partie I de la présente annexe ou par une personne morale, qu'elle soit régie par le droit public ou le droit privé de ce pays, agissant sous la responsabilité de ces autorités, à condition que cette personne ne tire aucun profit particulier du résultat de l'inspection ou de l'examen.

3. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences, conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa, figurent dans les directives suivantes:

- la directive 66/400/CEE, annexe I partie B,

- la directive 66/401/CEE, annexe II,

- la directive 66/402/CEE, annexe II,

- la directive 69/208/CEE, annexe II.

Aux fins de l'examen à effectuer pour constater le respect des conditions susmentionnées, les échantillons sont prélevés officiellement conformément aux règles ISTA, et leur poids est conforme au poids prévu par ces méthodes, compte tenu de ceux spécifiés dans les directives suivantes:

- la directive 66/400/CEE, annexe II deuxième ligne,

- la directive 66/401/CEE, annexe III colonnes 3 et 4,

- la directive 66/402/CEE, annexe III colonnes 3 et 4,

- la directive 69/208/CEE, annexe III colonnes 3 et 4.

L'examen est effectué officiellement conformément aux règles ISTA.

4. Les semences répondent aux conditions supplémentaires suivantes en ce qui concerne le marquage des emballages.

4.1. Les indications officielles suivantes sont fournies:

- dans le cas de semences certifiées: le numéro de référence des semences de base et le nom du pays où ces semences ont été officiellement certifiées,

- une mention attestant que les semences remplissent les conditions de la réglementation communautaire autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales et libellée ainsi: « Les semences répondent aux règles et normes CE »,

- une mention attestant que les semences ont fait l'objet d'échantillonnages et d'essais conformes aux méthodes internationales en usage et libellée ainsi: « Échantillonnées et analysées par . . . (nom ou initiales de la station d'essai de semences ISTA) conformément aux règles ISTA pour le bulletin orange ou vert »,

- la date de la fermeture officielle,

- lorsque les lots de semences ont fait l'objet d'un changement d'étiquette et du système de fermeture, au sens des systèmes de l'OCDE: également une mention attestant que cette opération a été effectuée, la date la plus récente du changement de système de fermeture et l'indication des autorités responsables,

- le nom du pays de production,

- le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de graines pures ou de glomérules dans le cas de semences de betteraves,

- en cas d'indication d'un poids et de l'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides: l'indication de la nature de l'additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

Ces indications peuvent être portées soit sur l'étiquette OCDE, soit sur une étiquette officielle supplémentaire indiquant le nom du service et du pays. Les étiquettes éventuelles du fournisseur sont rédigées de manière qu'elles ne puissent pas être confondues avec l'étiquette officielle supplémentaire.

4.2. Une notice officielle, placée à l'intérieur de l'emballage, indique au moins le numéro de référence du lot, l'espèce et la variété; en outre, dans le cas des semences de betterave, il est indiqué, le cas échéant, s'il s'agit de semences monogermes ou de semences de précision.

Cette notice n'est pas indispensable lorsque les indications minimales sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou qu'une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.

4.3. Le traitement chimique auquel les semences ont éventuellement été soumises, ainsi que la substance active, sont indiqués sur l'étiquette officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l'emballage.

4.4. Toutes les indications requises pour les étiquettes officielles, les notices officielles et les emballages sont rédigées au moins dans une des langues officielles de la Communauté.

5. Les lots de semences sont accompagnés d'un bulletin orange ou vert de l'ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au paragraphe 3.

6. Dans le cas des semences de base de variétés dont la sélection conservatrice s'effectue exclusivement dans la Communauté, les semences des générations précédentes ont été produites dans la Communauté.

Dans le cas des semences de base des autres variétés, les semences des générations précédentes ont été produites sous la responsabilité des personnes chargées de la sélection conservatrice, indiquées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou, si la variété n'y est pas encore inscrite, dans le catalogue national de l'État membre d'admission, dans la Communauté ou dans un pays tiers bénéficiant, en vertu de la décision 92/420/CEE (1), de l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers.

Dans le cas des semences de base des variétés hybrides, les semences de la génération précédente peuvent aussi avoir été produites, sous la responsabilité des personnes susmentionnées, dans un pays tiers où les composants de la variété sont maintenus.

7. Dans le cas de semences certifiées de la première génération, les semences de base dont elles proviennent ont été produites et officiellement contrôlées et certifiées:

- soit dans la Communauté,

- soit dans un pays tiers bénéficiant de l'équivalence en vertu de la présente décision pour la production des semences de base des espèces concernées, pour autant qu'elles aient été produites à partir de semences produites conformément au paragraphe 6.

8. En ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, par dérogation au point 4.1 troisième tiret et au paragraphe 5, les échantillonnages, les essais et la délivrance du bulletin d'analyse de semences peuvent être effectués par des laboratoires officiels étatiques d'analyse des semences, conformément aux règles de l'Association of Official Seed Analysts (AOSA) applicables au contrôle des lots. Dans ce cas:

- la mention suivante doit être fournie au titre du point 4.1: « Échantillonnées et analysées par . . . (nom ou initiales du laboratoire officiel étatique d'analyse des semences), conformément aux règles de l'AOSA »

et - le bulletin exigé au paragraphe 5 doit être le certificat de contrôle des lots délivré par le laboratoire officiel d'analyse des semences sous l'autorité de l'organisme étatique d'analyse des semences.

Les cas spécifiques dans lesquels la présente dérogation ne s'applique pas peuvent être définis selon la procédure prévue à l'article 21 des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE et 66/402/CEE et à l'article 20 de la directive 69/208/CEE.

9. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, la condition prévue au paragraphe 1 quatrième tiret n'est pas applicable. Dans ce cas, les semences sont officiellement certifiées et leurs emballages fermés selon les règles nationales.

Une étiquette officielle porte au moins les indications suivantes, sans préjudice des indications prévues au point 4.1:

- le nom du service de certification et du pays,

- le numéro de référence du lot,

- lorsque les lots de semences ont fait l'objet d'un changement d'étiquette et du système de fermeture: également une mention attestant que cette opération a été effectuée, la date la plus récente du changement de système de fermeture et l'indication des autorités responsables,

- l'espèce,

- la variété,

- dans le cas des hybrides:

- pour les semences de la catégorie « semences de base »: ligne inbred ou hybride,

- pour les semences de la catégorie « semences certifiées »: le type d'hybride et, si les semences de base n'ont pas été certifiées dans la Communauté, une mention attestant que les semences de base ont été soumises à un examen officiel,

- le nom du pays de production.

La couleur de l'étiquette est:

- blanche pour les semences de base,

- bleue pour les semences certifiées.

(1) JO n° L 231 du 13. 8. 1992, p. 22.

Top