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Document 31994R0130

Règlement (CE) n° 130/94 du Conseil du 24 janvier 1994 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1994)

JO L 22 du 27.1.1994, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/130/oj

31994R0130

Règlement (CE) n° 130/94 du Conseil du 24 janvier 1994 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1994)

Journal officiel n° L 022 du 27/01/1994 p. 0003 - 0004


RÈGLEMENT (CE) No 130/94 DU CONSEIL du 24 janvier 1994 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité institutant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91, la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel au droit de 20 % et sans prélèvement, dont le volume total, exprimé en poids de viande désossée, a été fixé à 53 000 tonnes; qu'il convient donc d'ouvrir ce contingent pour l'année 1994;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question jusqu'à épuisement du volume contingentaire;

considérant que ce régime repose sur l'attribution par la Commission des quantités disponibles entre les opérateurs traditionnels et les opérateurs intéressés par le commerce de la viande bovine; que, pour s'assurer du sérieux de l'activité de ces derniers opérateurs, il y a lieu, toutefois, de ne prendre en considération que les quantités d'une certaine importance représentatives des échanges avec les pays tiers;

considérant que, pour permettre, dans la mesure du possible, la pleine utilisation du volume contingentaire, il convient de fixer une date limite pour le dépôt des demandes de certificats d'importation et de prévoir le transfert des quantités éventuellement non demandées à cette date au dernier trimestre de l'année 1994; qu'il y a lieu de prévoir que ces quantités restantes soient utilisées avec priorité pour corriger les conséquences pour les opérateurs concernés d'éventuelles communications à la Commission par les autorités nationales de quantités de référence incorrectes; que, en outre, les quantités restantes après cette attribution doivent, en principe, être distribuées, le cas échéant, en dehors des critères de répartition prévus entre les différentes catégories d'opérateurs; que, toutefois, afin d'éviter les charges de gestion résultant de la distribution d'une quantité minime parmi un nombre très important de demandeurs, il convient de ne pas procéder à cette attribution en-dessous d'un seuil de 30 tonnes;

considérant que les modalités d'application du présent règlement doivent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1); qu'il convient de charger la Commission seule de l'attribution des quantités disponibles, compte tenu du caractère technique de ces décisions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91, d'un volume total de 53 000 tonnes, exprimé en poids de viande désossée, est ouvert pour l'année 1994.

Pour l'imputation sur ce contingent 100 kilogrammes de viande non désossée équivalant à 77 kilogrammes de viande désossée.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par viande congelée: la viande qui, au moment de l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée en état congelé.

3. Dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 % et le prélèvement à 0 %.

Article 2

Le contingent visé à l'article 1er est divisé comme suit en deux parties:

a) la première partie, égale à 80 %, soit 42 400 tonnes, est répartie entre les importateurs qui peuvent prouver avoir importé des viandes congelées relevant du code NC 0202 et des produits relevant du code NC 0206 29 91 faisant l'objet du présent régime d'importation, au cours des trois dernières années;

b) la seconde partie, égale à 20 %, soit 10 600 tonnes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver leur activité, pour une quantité minimale et au cours d'une période à déterminer, en matière d'échanges avec les pays tiers de viandes bovines autres que celle faisant l'objet du présent régime d'importation ou d'opérations de trafics de perfectionnement actif ou passif.

Article 3

1. Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de certificats d'importation à la date du 31 août 1994 sont utilisées durant le quatrième trimestre de cette année avec priorité pour tenir compte d'éventuelles erreurs administratives en attribuant des quantités complémentaires aux opérateurs concernés. Si les quantités restantes après cette attribution sont égales ou supérieures à 30 tonnes, elles font l'objet d'une nouvelle attribution, le cas échéant sans tenir compte de la répartition visée à l'article 2.

2. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 16 septembre 1994, les quantités non demandées à la date du 31 août de la même année.

Article 4

1. Les modalités d'application du présent règlement, et notamment:

a) la répartition des quantités disponibles entre les opérateurs visés à l'article 2

et

b) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation

sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68.

2. L'attribution des quantités disponibles aux opérateurs est décidée par la Commission.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1994.

Par le Conseil

Le président

G. MORAITIS

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 125/93 (JO no L 18 du 27. 1. 1993, p. 1).

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