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Document 31987L0405
Council Directive 87/405/EEC of 25 June 1987 amending Directive 84/534/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the permissible sound power level of tower cranes
Directive 87/405/CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant la directive 84/534/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour
Directive 87/405/CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant la directive 84/534/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour
JO L 220 du 8.8.1987, p. 60–64
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2002
Directive 87/405/CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant la directive 84/534/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour
Journal officiel n° L 220 du 08/08/1987 p. 0060 - 0064
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 8 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 8 p. 0003
DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juin 1987 modifiant la directive 84/534/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour (87/405/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis de l'Assemblée(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant que les dispositions visant à limiter le bruit aux postes de conduite ainsi que les méthodes de mesure du bruit aérien émis diffèrent d'un État membre à l'autre, ce qui, lorsqu'elles sont appliquées aux grues à tour, constitue une entrave aux échanges des grues à tour ; qu'il convient donc de procéder au rapprochement de ces dispositions ; considérant que la directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier(4), modifiée en dernier lieu par la directive 85/405/CEE(5), a notamment défini la méthode qu'il convient d'utiliser pour déterminer le bruit aérien émis par une grue à tour à son poste de conduite ; considérant que la directive 86/188/CEE du Conseil, du 12 mai 1986, concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit pendant le travail(6) prévoit à son article 8 que les États membres prennent des mesures appropriées dans ce domaine ; considérant que, lors de la session du Conseil des 18 et 19 décembre 1978, les ministres responsables de l'environnement ont déclaré que les dispositions techniques concernant la mesure du bruit aérien émis au poste de conduite devront figurer dans les annexes des directives particulières de chaque engin considéré ; considérant qu'il convient de regrouper dans une seule directive toutes les dispositions techniques nécessaires pour déterminer les émissions sonores des grues à tour ; qu'il convient de modifier la directive 84/534/CEE(7) en conséquence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article 1 La directive 84/534/CEE est modifiée comme suit : 1)À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. La présente directive s'applique au niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement et au niveau de pression acoustique des bruits aériens émis au poste de conduite admissibles pour les grues à tour qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de l'industrie et du bâtiment. » 2)À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : 1. Les organismes agréés délivrent l'attestation d'examen « CEE » de type : -à tout type de grue à tour dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l'environnement, mesuré dans les conditions prévues à l'annexe I de la directive 79/113/CEE comme modifiée par l'annexe I de la présente directive, n'excède pas les niveaux de puissance acoustique admissibles indiqués dans le tableau suivant : >TABLE> -à tout type de grue à tour équipé d'un poste de conduite, fixé à la structure de la grue à tour, dont le niveau de pression acoutique en dB, pondéré A, des bruits aériens, mesuré au poste de conduite selon les conditions énoncées dans l'annexe II de la directive 79/113/CEE, complétée par l'annexe I bis de la présente directive, n'excède par le niveau admissible indiqué dans le tableau suivant : >TABLE> 3)À l'article 3, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant : « 7. Sur chaque grue à tour, construite conformément au type attesté par un examen « CEE » de type, doit figurer de façon apparente et durable une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en dB(A) par rapport à 1 pW et, pour un type de grue à tour équipé d'un poste de conduite fixé à la structure de la grue à tour, le niveau de pression acoustique en dB(A) par rapport à 20 ìpA, garantis par le fabricant et déterminés selon les conditions prévues par les annexes I et II de la directive 79/113/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 85/405/CEE et complétée par les annexes I et I bis de la présente directive, ainsi que le signe (epsilon). Les modèles de ces mentions figurent à l'annexe III de la présente directive. » 4)L'article 7 est remplacé par le texte suivant : « Article 7 Le Conseil statue, avant l'entrée en vigueur de la deuxième phase, sur la proposition de réduction, à partir du 1er juillet 1995, des niveaux de bruit au poste de conduite que la Commission présentera en temps utile. » 5)L'annexe I bis figurant à l'annexe I de la présente directive est ajoutée. 6)L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II de la présente directive. Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification(1). Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 25 juin 1987 Par le ConseilLe présidentH. DE CROO (1)JO no C 267 du 23. 10. 1986, p. 4. (2)JO no C 76 du 23. 3. 1987, p. 197. (3)JO no C 83 du 30. 3. 1987, p. 11. (4)JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 15. (5)JO no L 233 du 30. 8. 1985, p. 9. (6)JO no L 137 du 24. 5. 1986, p. 28. (7)JO no L 300 du 19. 11. 1984, p. 130. (1)La présente directive a été notifiée aux États membres le 26 juin 1987. ANNEXE I « ANNEXE I bis MÉTHODE DE MESURE DES BRUITS AÉRIENS ÉMIS AUX POSTES DE CONDUITE PAR LES GRUES À TOUR La présente méthode s'applique aux grues à tour, équipées d'un poste de conduite fixé à la structure de la grue à tour. Ces procédures techniques sont conformes aux prescriptions données à l'annexe II de la directive 79/113/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 85/405/CEE, et les dispositions de ladite annexe sont applicables aux grues à tour avec les modifications et ajouts suivants : 6.OPÉRATEUR Un opérateur doit être présent au poste de conduite. 6.2.1.Opérateur en position debout Si le poste de conduite n'est pas pourvu d'un siège, les mesures sont effectuées avec l'opérateur en position debout. 6.2.2.Opérateur en position assise Si le poste de conduite est pourvu d'un siège, les mesures sont effectuées avec l'opérateur en position assise. Note : La position de l'opérateur, debout ou assis, doit être indiquée dans le rapport d'essai. 7.1.Généralités La position du microphone est celle spécifiée en 7.3. 9.GÉNÉRALITÉS Les conditions d'installation et de fonctionnement de la grue à tour sont celles définies au point 6.2 de l'annexe I. Pour les grues à tour avec le mécanisme de levage situé sur la contre-flèche, les mesures sont à effectuer dans cette configuration. 9.2.Fonctionnement de la machine munie de dispositifs réglables (par exemple : fenêtres qui peuvent être ouvertes). Aucun dispositif réglable visé au point 9.2.1, à l'exception de ceux visés au point 9.2.2, n'est à prendre en considération. 10.2.2.En utilisant les niveaux de pression acoustique pondérés A, LpA. Le présent point n'est pas pris en considération. » ANNEXE II « ANNEXE III »MODÈLES DE LA MENTION INDIQUANT LE NIVEAU DE PUISSANCE ET DE PRESSION ACOUSTIQUE AU POSTE DE CONDUITE, GARANTIS PAR LE FABRICANT >DEBUT DE GRAPHIQUE> 1>FIN DE GRAPHIQUE> >DEBUT DE GRAPHIQUE> 2>FIN DE GRAPHIQUE>