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Document 31979R0337
Council Regulation (EEC) No 337/79 of 5 February 1979 on the common organization of the market in wine
Règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole
Règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole
JO L 54 du 5.3.1979, p. 1–47
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1987; abrogé et remplacé par 31987R0822
Règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole
Journal officiel n° L 054 du 05/03/1979 p. 0001 - 0047
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 24 p. 0112
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 15 p. 0160
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 15 p. 0160
++++ ( 1 ) JO N C 276 DU 20 . 11 . 1978 , P . 1 . ( 2 ) JO N C 296 DU 11 . 12 . 1978 , P . 58 . ( 3 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 . ( 4 ) JO N L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 . ( 5 ) VOIR PAGE 48 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL . ( 6 ) JO N L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 . ( 7 ) JO N L 144 DU 31 . 5 . 1978 , P . 1 . ( 8 ) JO N L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 . ( 9 ) JO N L 170 DU 27 . 6 . 1978 , P . 1 . ( 10 ) JO N L 281 DU 1 . 11 . 1975 , P . 1 . ( 11 ) JO N L 156 DU 14 . 6 . 1978 , P . 1 . ( 12 ) JO N L 68 DU 25 . 3 . 1970 , P . 3 . ( 13 ) JO N L 356 DU 29 . 12 . 1976 , P . 13 . ( 14 ) VOIR PAGE 124 DU JOURNAL OFFICIEL . ( 15 ) VOIR PAGE 57 DU JOURNAL OFFICIEL . ( 16 ) JO N L 36 DU 10 . 2 . 1972 , P . 1 . ( 17 ) JO N 30 DU 20 . 4 . 1962 , P . 989/62 . ( 18 ) JO N L 2 DU 1 . 1 . 1973 , P . 1 . ( 19 ) JO N L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 . ( 20 ) JO N L 366 DU 28 . 12 . 1978 , P . 9 . ( 21 ) JO N L 256 DU 2 . 10 . 1975 , P . 2 . ( 22 ) JO N L 135 DU 24 . 5 . 1976 , P . 41 . REGLEMENT ( CEE ) N 337/79 DU CONSEIL DU 5 FEVRIER 1979 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43 , VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) , VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) , CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS FONDAMENTALES CONCERNANT L'ORGANISATION DES MARCHES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ONT ETE MODIFIEES A PLUSIEURS REPRISES DEPUIS LEUR ADOPTION ; QUE CES TEXTES , EN RAISON DE LEUR NOMBRE , DE LEUR COMPLEXITE ET DE LEUR DISPERSION DANS DIFFERENTS JOURNAUX OFFICIELS SONT DIFFICILES A UTILISER ET MANQUENT DES LORS DE LA CLARTE NECESSAIRE QUE DOIT PRESENTER TOUTE REGLEMENTATION ; QU'IL CONVIENT , DANS CES CONDITIONS , DE PROCEDER A LEUR CODIFICATION ; CONSIDERANT QUE LE FONCTIONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE COMMUN POUR LES PRODUITS AGRICOLES DOIVENT S'ACCOMPAGNER DE L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET QUE CELLE-CI DOIT NOTAMMENT COMPORTER UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES POUVANT PRENDRE DIVERSES FORMES SUIVANT LES PRODUITS ; CONSIDERANT QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A POUR BUT D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE ET NOTAMMENT DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE , LA STABILISATION DES MARCHES ET L'ASSURANCE D'UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE INTERESSEE ; QUE CES BUTS PEUVENT ETRE ATTEINTS PAR UNE ADAPTATION DES RESSOURCES AUX BESOINS , ADAPTATION FONDEE NOTAMMENT SUR UNE POLITIQUE DE QUALITE ; CONSIDERANT QUE , EN VUE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR REALISER CETTE ADAPTATION , IL IMPORTE DE CONNAITRE LE POTENTIEL DE PRODUCTION ET D'EVALUER CHAQUE ANNEE L'IMPORTANCE DES VOLUMES DE MOUTS ET DE VINS DISPONIBLES ; CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN CADASTRE VITICOLE , L'INSTAURATION D'UN REGIME DE DECLARATION DES RECOLTES ET DES STOCKS AINSI QUE L'ETABLISSEMENT D'UN BILAN PREVISIONNEL ANNUEL DOIVENT PERMETTRE D'OBTENIR DES DONNEES STATISTIQUES INDISPENSABLES A LA CONNAISSANCE DU MARCHE ; CONSIDERANT QUE LES MODALITES DE REALISATION DE CES MESURES DOIVENT ETRE DETERMINEES DE FACON QUE LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS SOIENT COMPARABLES A L'ECHELON COMMUNAUTAIRE , TOUT EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS PARTICULIERES DE CHAQUE ETAT MEMBRE ; CONSIDERANT QU'IL EST IMPORTANT D'AVOIR A DISPOSITION DES INSTRUMENTS EFFICACES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE ; QUE DES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DES VINS DE TABLE ET DES MOUTS DE RAISINS AINSI QUE LA DISTILLATION DE CES MEMES VINS REPONDENT A CETTE EXIGENCE ; QUE , AUX FINS DE L'APPLICATION DE TELLES MESURES A COURT ET A LONG TERME , IL Y A LIEU DE PREVOIR NOTAMMENT LA FIXATION , POUR CHAQUE TYPE DE VIN DE TABLE REPRESENTATIF DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , D'UN PRIX D'ORIENTATION ET , A PARTIR DE CELUI-CI , D'UN PRIX DE SEUIL DE DECLENCHEMENT DE L'INTERVENTION , SUR LA BASE DUQUEL SONT ARRETEES LES MESURES D'INTERVENTION ; QUE , INDEPENDAMMENT DES MESURES QUI PRECEDENT , IL IMPORTE QUE , EN DEBUT DE CAMPAGNE , DES INTERVENTIONS PUISSENT ETRE EFFECTUEES SUR LA BASE DU BILAN PREVISIONNEL AFIN D'ASSURER L'EQUILIBRE GLOBAL DE LA CAMPAGNE ; CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'OCTROYER UNE AIDE AU RELOGEMENT DES VINS DE TABLE QUI , FAISANT L'OBJET D'UN CONTRAT DE STOCKAGE , NE PEUVENT PAS ETRE COMMERCIALISES ET RISQUENT DE CAUSER DES DIFFICULTES DE LOGEMENT DES VINS DE LA NOUVELLE RECOLTE ; CONSIDERANT QUE , EN COMPLETANT CE SYSTEME DE SOUTIEN DU MARCHE , IL CONVIENT DE PERMETTRE DANS CERTAINES CONDITIONS LA DISTILLATION PREVENTIVE A UN PRIX D'ACHAT QUI NE CONSTITUE PAS UN ENCOURAGEMENT A UNE PRODUCTION DE VIN D'UNE QUALITE INSUFFISANTE ; QUE , EN OUTRE , IL S'AVERE NECESSAIRE DE PREVOIR QUE DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME SOIENT PRISES AFIN DE GARANTIR UN MAINTIEN DES COURS A UN NIVEAU SUPERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT ; QUE , POUR ETRE EFFICACES , CES MESURES COMPLEMENTAIRES PEUVENT CONSISTER NOTAMMENT EN UN STOCKAGE DES VINS EN CAUSE PENDANT UNE PERIODE A DETERMINER , UNE ACTION DE DISTILLATION OU CES DEUX MESURES ; CONSIDERANT QUE , POUR ENCOURAGER L'AMELIORATION DE LA QUALITE DU VIN , IL PARAIT OPPORTUN D'EXCLURE DES MESURES D'INTERVENTION , A L'EXCEPTION DE LA DISTILLATION PREVENTIVE AINSI QUE DE LA DISTILLATION DES VINS APPELES A PRODUIRE CERTAINES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE , LES VINS N'ATTEIGNANT PAS UN CERTAIN TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS ; CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE POUR LA COMMUNAUTE DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE IMPLIQUE L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME UNIQUE DES ECHANGES AUX FRONTIERES EXTERIEURES DE LA COMMUNAUTE ; QUE LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT ETRE MISES A MEME DE SUIVRE EN PERMANENCE LE MOUVEMENT DES ECHANGES AFIN DE POUVOIR APPRECIER L'EVOLUTION DU MARCHE ET D'APPLIQUER EVENTUELLEMENT LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT ; QUE , A CETTE FIN , IL CONVIENT DE PREVOIR LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION ASSORTIS DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION GARANTISSANT LA REALISATION DES OPERATIONS EN VUE DESQUELLES CES CERTIFICATS ONT ETE DEMANDES ; CONSIDERANT QUE , PAR AILLEURS , L'APPLICATION DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DOIT SUFFIRE , EN PRINCIPE , A STABILISER LE MARCHE COMMUNAUTAIRE , EN EMPECHANT QUE LE NIVEAU DES PRIX DANS LES PAYS TIERS ET LEURS FLUCTUATIONS NE SE REPERCUTENT SUR LES PRIX PRATIQUES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL EST NECESSAIRE D'EVITER , SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , DES PERTURBATIONS DUES A DES OFFRES FAITES SUR LE MARCHE MONDIAL A DES PRIX ANORMAUX ; QU'IL CONVIENT , A CETTE FIN , DE FIXER POUR CERTAINS PRODUITS DES PRIX DE REFERENCE ET D'AUGMENTER LES DROITS DE DOUANE D'UNE TAXE COMPENSATOIRE LORSQUE LES PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE , AUGMENTES DES DROITS DE DOUANE , SE SITUENT AU-DESSOUS DES PRIX DE REFERENCE ; CONSIDERANT QUE , DE MEME , CERTAINS ACCORDS AVEC LES PAYS TIERS PREVOIENT DES CONCESSIONS TARIFAIRES PREFERENTIELLES A LA CONDITION QUE LE PRIX DE REFERENCE SOIT RESPECTE ; QU'IL S'AVERE NECESSAIRE DE PRENDRE LES MESURES PERMETTANT DANS CES CAS DE S'ASSURER DU BON FONCTIONNEMENT DU SYSTEME AFIN QUE LES OBJECTIFS DU REGIME DES IMPORTATIONS PREVU PAR L'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU VIN NE SOIENT PAS COMPROMIS ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT NOTAMMENT DE PREVOIR LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR QUE LES AUTORITES DOUANIERES DES ETATS MEMBRES PUISSENT APPLIQUER LES ACCORDS AVEC LES PAYS TIERS ; QU'IL Y A LIEU EN OUTRE D'INDIQUER , POUR LA MISE EN OEUVRE DE CES ACCORDS , LES CONDITIONS ET LA PROCEDURE PERMETTANT DE CONSTATER , LORSQUE LE PRIX DE REFERENCE N'EST PAS RESPECTE , LE RETRAIT DE LA CONCESSION TARIFAIRE ; QUE CE RETRAIT PEUT S'AJOUTER , SELON LE CAS , AU RETABLISSEMENT DE LA TAXE COMPENSATOIRE ; CONSIDERANT QUE , AFIN QUE LE RETRAIT DE LA CONCESSION TARIFAIRE OU LE RETABLISSEMENT DE LA TAXE COMPENSATOIRE NE SOIT PAS APPLICABLE AU-DELA DE CE QUI EST STRICTEMENT NECESSAIRE POUR ASSURER UN FONCTIONNEMENT CORRECT DU SYSTEME , IL APPARAIT OPPORTUN DE PREVOIR UN REEXAMEN MENSUEL DE LA SITUATION ; CONSIDERANT QUE L'EXIGENCE QUE LES VINS SOIENT ACCOMPAGNES D'UN DOCUMENT DU PAYS EXPORTATEUR PEUT CONSTITUER UN MOYEN UTILE DE CONTROLE DU RESPECT DU PRIX DE REFERENCE LORSQUE CE PAYS S'EST ENGAGE A PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER CE RESPECT ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , EGALEMENT DANS LE BUT D'EVITER DES PERTURBATIONS DU MARCHE COMMUNAUTAIRE , DE PREVOIR POUR CERTAINS JUS ET MOUTS , LA PERCEPTION D'UN PRELEVEMENT A L'IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ET LE VERSEMENT D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION VERS CES MEMES PAYS , TENDANT L'UN COMME L'AUTRE A COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX PRATIQUES A L'EXTERIEUR ET A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , EN COMPLEMENT AU SYSTEME DECRIT CI-DESSUS , IL CONVIENT DE PREVOIR , DANS LA MESURE NECESSAIRE A SON BON FONCTIONNEMENT , LA POSSIBILITE DE REGLEMENTER LE RECOURS AU REGIME DIT " DE PERFECTIONNEMENT ACTIF " ET , DANS LA MESURE OU LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE , L'INTERDICTION TOTALE OU PARTIELLE DE CE RECOURS ; QUE , TOUTEFOIS , LE MECANISME PEUT , DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , ETRE MIS EN DEFAUT ; QUE , AFIN DE NE PAS LAISSER DANS DE TELS CAS LE MARCHE COMMUNAUTAIRE SANS DEFENSE CONTRE LES PERTURBATIONS RISQUANT D'EN RESULTER , IL CONVIENT DE PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE PRENDRE RAPIDEMENT TOUTES MESURES NECESSAIRES ; CONSIDERANT QUE L'ETABLISSEMENT D'UN MARCHE UNIQUE VITI-VINICOLE NECESSITE DES REGLES CONCERNANT LA PRODUCTION ET LE CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DES PLANTATIONS ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT D'INTERDIRE A TERME LA CULTURE DES VARIETES DE VIGNE AUTORISEES TEMPORAIREMENT AFIN D'AMELIORER LE NIVEAU DE QUALITE DES VINS OBTENUS DANS LA COMMUNAUTE ; QU'IL IMPORTE DE PREVOIR CERTAINES DEROGATIONS AU PRINCIPE QUE SEULES DES VARIETES INSCRITES AU CLASSEMENT PEUVENT ETRE CULTIVEES POUR DONNER AUX ETATS MEMBRES LA POSSIBILITE DE PERMETTRE DES EXAMENS DE L'APTITUDE CULTURALE D'UNE VARIETE DE VIGNE , DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES , DES TRAVAUX DE SELECTION ET DE CROISEMENT AINSI QUE LA PRODUCTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE RESERVES A L'EXPORTATION ; CONSIDERANT QU'IL PEUT ETRE NECESSAIRE , CERTAINES ANNEES , DE PERMETTRE L'ENRICHISSEMENT DES PRODUITS APTES A DONNER DES VINS DE TABLE ; QU'IL IMPORTE CEPENDANT , TANT DU POINT DE VUE DE LA QUALITE QUE DE CELUI DU MARCHE , QUE CET ENRICHISSEMENT SOIT SOUMIS A CERTAINES CONDITIONS AINSI QU'A CERTAINES LIMITES ET NE PUISSE PORTER QUE SUR LES PRODUITS ISSUS DE CERTAINS CEPAGES ET AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE NATUREL MINIMAL EN PUISSANCE ; QUE , LES CONDITIONS DE PRODUCTION VARIANT ASSEZ SENSIBLEMENT D'UNE ZONE VITICOLE DE LA COMMUNAUTE A L'AUTRE , IL IMPORTE DE TENIR COMPTE DE CES VARIATIONS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES DE L'ENRICHISSEMENT ; CONSIDERANT , PAR AILLEURS , QUE L'ACIDITE EST UN ELEMENT D'APPRECIATION DE LA QUALITE , AINSI QU'UN FACTEUR DE TENUE DU VIN ; QU'IL EST APPARU NECESSAIRE DE FIXER LA LIMITE MAXIMALE DE L'ACIDIFICATION ; CONSIDERANT QUE L'EDULCORATION DOIT ETRE REGLEMENTEE , AFIN D'EVITER QU'ELLE NE CONDUISE A UN ENRICHISSEMENT ABUSIF DES VINS ; CONSIDERANT QUE , ETANT DONNE LA MAUVAISE QUALITE DES VINS OBTENUS PAR SURPRESSURAGE , IL Y A LIEU , AFIN D'EVITER CETTE PRATIQUE , DE PREVOIR LA DISTILLATION OBLIGATOIRE DES MARCS ET DES LIES ; QUE , DANS CE BUT , IL CONVIENT D'ETABLIR POUR LA DISTILLATION DE CES PRODUITS TANT UN TAUX DE BASE QUE DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE FIXER ULTERIEUREMENT UN TAUX SUPPLEMENTAIRE SUR BASE DES DONNEES DU BILAN PREVISIONNEL ; QUE , TOUTEFOIS , POUR TENIR COMPTE DES CONDITIONS DE PRODUCTION DANS CERTAINES REGIONS VITICOLES , DES DEROGATIONS A L'APPLICATION DE CES MESURES PEUVENT ETRE PREVUES ; CONSIDERANT QUE , POUR RENFORCER L'OBLIGATION DE DISTILLER LES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION , LES PRODUCTEURS ASSUJETTIS A CETTE OBLIGATION ET QUI N'Y ONT PAS SATISFAIT DOIVENT ETRE EXCLUS DU BENEFICE DES MESURES D'INTERVENTION ; CONSIDERANT QUE LES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE DES VARIETES NE FIGURANT PAS EN TANT QUE RAISINS DE CUVE DANS LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE PRESENTENT SOUVENT UN NIVEAU DE QUALITE INSUFFISANT ; QU'IL EST DES LORS , OPPORTUN D'INTERDIRE LA CIRCULATION DE CES VINS ET DE PREVOIR LEUR DISTILLATION OBLIGATOIRE ; CONSIDERANT QU'IL PEUT ETRE OPPORTUN , POUR L'OBTENTION DE CERTAINS VINS , D'AUTORISER L'ADJONCTION D'ALCOOL AUX VINS ; QU'IL EST NECESSAIRE TOUTEFOIS DE REGLEMENTER STRICTEMENT CETTE PRATIQUE ; CONSIDERANT QUE LE COUPAGE EST UNE PRATIQUE OENOLOGIQUE COURANTE ET QUE , COMPTE TENU DES EFFETS QU'IL PEUT AVOIR , IL EST NECESSAIRE D'EN REGLEMENTER L'USAGE , NOTAMMENT POUR EVITER DES ABUS ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR , POUR UNE PERIODE TRANSITOIRE D'ADAPTATION , DES TENEURS APPROPRIEES EN ANHYDRIDE SULFUREUX POUR CERTAINS VINS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE AUTRES QUE LES VINS MOUSSEUX ET LES VINS DE LIQUEUR ; CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN , PAR AILLEURS , D'ARRETER DES REGLES COMMUNES CONSISTANT NOTAMMENT A DEFINIR , SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE , LES PRATIQUES ET TRAITEMENTS OENOLOGIQUES QUI , POUR LA PLUPART DES PRODUITS VINICOLES , SONT SEULS AUTORISES ; QUE , DANS LE BUT DE GARANTIR UN CERTAIN NIVEAU DE QUALITE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE CES PRATIQUES ET TRAITEMENTS NE PEUVENT ETRE UTILISES QU'AFIN DE PERMETTRE UNE BONNE VINIFICATION OU UNE BONNE CONSERVATION ; QU'IL Y A LIEU DE PERMETTRE AUX ETATS MEMBRES D'AUTORISER , POUR UNE PERIODE DETERMINEE ET AUX FINS D'EXPERIMENTATION , LE RECOURS A CERTAINES PRATIQUES OU TRAITEMENTS OENOLOGIQUES NON PREVUS AU PRESENT REGLEMENT ; CONSIDERANT QU'UNE DEFINITION PRECISE DES PRODUITS , NOTAMMENT DU VIN DE TABLE QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT , EST INDISPENSABLE POUR EN PERMETTRE UNE APPLICATION EFFICACE ; QUE , LE RESPECT DES EXIGENCES FIXEES POUR LA PRODUCTION DE VINS DE TABLE NE POUVANT ETRE CONTROLE QU'A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LA DENOMINATION " VIN DE TABLE " DOIT ETRE RESERVEE AUX PRODUITS RECOLTES SUR LE TERRITOIRE DE CETTE DERNIERE ; CONSIDERANT QUE , POUR ACCROITRE L'EFFICACITE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE , IL IMPORTE D'EVITER QUE LES RAISINS FRAIS AUTRES QUE DE TABLE , LES MOUTS DE RAISINS , LES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES , LES VINS NOUVEAUX ENCORE EN FERMENTATION PROVENANT DE VARIETES NON REPRISES AU CLASSEMENT OU ISSUS DE VIGNES PLANTEES EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU NATIONALES EN MATIERE DE PLANTATIONS NOUVELLES ET DE REPLANTATIONS DE VIGNE NE PUISSENT ETRE MIS EN CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , A LA LUMIERE DE L'EXPERIENCE ACQUISE , IL CONVIENT D'INTERDIRE LA MISE EN FERMENTATION DES JUS DE RAISINS ET DES JUS DE RAISINS CONCENTRES , SAUF POUR L'OBTENTION DE CERTAINS PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 22.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN ; QUE , SOUS LES MEMES ASPECTS , IL EST OPPORTUN D'INTERDIRE LA MISE EN CIRCULATION DES VINS APTES A DONNER DES VINS DE TABLE QUI N'ATTEIGNENT PAS LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS MINIMAL DES VINS DE TABLE ; CONSIDERANT QUE , DANS LE BUT DE MAINTENIR UN CERTAIN NIVEAU DE QUALITE DE LA PRODUCTION VITI-VINICOLE AINSI QUE POUR DECOURAGER LE COMMERCE DES PRODUITS ISSUS DES VARIETES NON INSCRITES AU CLASSEMENT , IL IMPORTE DE PREVOIR QUE , POUR L'ELABORATION DES MOUTS DE RAISINS MUTES A L'ALCOOL , DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES , DES VINS APTES A DONNER DU VIN DE TABLE , DES VINS DE TABLE , DES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES , CI-APRES DENOMMES " V.Q.P.R.D . " , ET DES VINS DE LIQUEUR , NE PEUVENT ETRE UTILISEES QUE DES VARIETES RECOMMANDEES OU AUTORISEES ; QUE , PENDANT UNE PERIODE TRANSITOIRE IL EST TOUTEFOIS JUSTIFIE QUE LES RAISINS PROVENANT DE VARIETES AUTORISEES TEMPORAIREMENT ET DE VARIETES ISSUES DE CROISEMENTS INTERSPECIFIQUES ( HYBRIDES PRODUCTEURS DIRECTS ) PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME APTES A DONNER LES PRODUITS ENUMERES ; CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE SOUMETTRE LES PRODUITS VISES PAR CE REGLEMENT ET IMPORTES DES PAYS TIERS A DES REGLES PERMETTANT DE GARANTIR UN CERTAIN EQUILIBRE AVEC LES DISPOSITIONS EXISTANT POUR LES VINS COMMUNAUTAIRES ; QU'IL PARAIT NECESSAIRE DE PREVOIR QUE CERTAINS VINS IMPORTES ET DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE DOIVENT ATTEINTRE LE TITRE ALCOOMETRIQUE ACQUIS MINIMAL QUI CORRESPOND A CELUI DES VINS DE TABLE , A L'EXCEPTION DE CEUX DES ZONES A ET B ; QU'IL EST TOUTEFOIS OPPORTUN DE PERMETTRE LA LIVRAISON A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE DE CERTAINS VINS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS DESIGNES PAR UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE DONT LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS ATTEINT AU MOINS 8,5 % ; CONSIDERANT QUE LES PRATIQUES OENOLOGIQUES DANS CERTAINS PAYS TIERS ETANT DIFFERENTES DE CELLES DE LA COMMUNAUTE , IL EST OPPORTUN DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE DEROGER AU PRINCIPE QUE SEULS PEUVENT ETRE OFFERTS OU LIVRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS AYANT FAIT L'OBJET DES PRATIQUES OENOLOGIQUES ADMISES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OU , A DEFAUT , PAR LA REGLEMENTATION NATIONALE ; CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE L'INTERET DES CONSOMMATEURS ET DE L'OPPORTUNITE D'UN TRAITEMENT CORRESPONDANT DES V.Q.P.R.D . DANS LES PAYS TIERS , IL Y A LIEU DE PREVOIR , DANS LE CADRE D'UNE RECIPROCITE DES ENGAGEMENTS , LA POSSIBILITE QUE LES VINS IMPORTES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE ET DESIGNES A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PUISSENT BENEFICIER , SOUS CERTAINES CONDITIONS , LORSQU'ILS SONT COMMERCIALISES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE , DU CONTROLE ET DE LA PROTECTION PREVUS POUR LES V.Q.P.R.D . ; CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR POUR TOUS LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER CIRCULANT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QU'ILS DOIVENT ETRE POURVUS D'UN DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT ; QU'IL CONVIENT DE MEME POUR CES PRODUITS D'ADAPTER LES REGLES RELATIVES A LA DESIGNATION ET A LA PRESENTATION ; CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE IMPLIQUE LA SUPPRESSION DE TOUS LES OBSTACLES MIS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES CONSIDEREES AUX FRONTIERES INTERIEURES DE LA COMMUNAUTE ; CONSIDERANT QUE , DANS LA SITUATION DE PRIX ELEVES SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE , DEPASSANT D'UNE FACON SENSIBLE LE PRIX D'ORIENTATION , IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES AFIN D'ASSURER LA STABILITE DU MARCHE ; CONSIDERANT QUE , SI LE VOLUME DES DISPONIBILITES EXISTANT DANS LA COMMUNAUTE MAJORE DU VOLUME DES IMPORTATIONS DE VIN EN PROVENANCE DE CERTAINS PAYS TIERS , QUI BENEFICIENT POUR LEURS VINS D'UN TRAITEMENT PREFERENTIEL A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , RISQUE D'ENTRAINER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE , IL CONVIENT DE PRENDRE DES MESURES VISANT AU MAINTIEN DU REVENU DES PRODUCTEURS ; QU'IL PEUT S'AVERER NECESSAIRE DE DECIDER A CET EFFET D'UNE DISTILLATION SPECIALE DES VINS ; CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE REPOSANT SUR UN SYSTEME DE PRIX COMMUNS SERAIT COMPROMISE PAR L'OCTROI DE CERTAINES AIDES ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE PERMETTANT D'APPRECIER LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES ET DE PROHIBER CELLES QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN , SOIENT RENDUES APPLICABLES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ; CONSIDERANT QUE LE PASSAGE D'UNE CAMPAGNE A UNE AUTRE DOIT S'EFFECTUER DANS LES MEILLEURS CONDITIONS ; QUE DES MESURES TRANSITOIRES PEUVENT S'AVERER NECESSAIRES A CETTE FIN ; CONSIDERANT QU'IL S'AVERE UTILE , AFIN DE FACILITER LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET DE COMPLETER DE MANIERE CORRESPONDANTE LE REGIME COMMUN DES IMPORTATIONS , DE PREVOIR L'ETABLISSEMENT NON SEULEMENT DES METHODES D'ANALYSE NECESSAIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DES ANNEXES I ET II DU PRESENT REGLEMENT , MAIS AUSSI DE TOUTES CELLES QUI PERMETTENT DE DETERMINER LES COMPOSANTS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER ; CONSIDERANT QUE LES TROMPERIES , ET LES FALSIFICATIONS DOIVENT ETRE SANCTIONNEES AVEC EFFICACITE ET RAPIDITE ; QUE LA CROISSANCE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES REND PLUS DIFFICILE L'ACTION DES SERVICES SPECIALISES DES ETATS MEMBRES ; QU'IL Y A DONC LIEU DE CREER LES BASES POUR UNE MEILLEURE COLLABORATION ENTRE LES INSTANCES CONCERNEES DES DIFFERANTS ETATS MEMBRES AFIN DE PREVENIR OU DE DECELER TOUTE INFRACTION AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ; CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS ENVISAGEES , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN D'UN COMITE DE GESTION ; CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU VIN DOIT TENIR COMPTE , PARALLIELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE ; CONSIDERANT QUE CERTAINES DEPENSES ENCOURUES PAR LES ETATS MEMBRES PAR SUITE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT INCOMBENT A LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2788/72 ( 4 ) , A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT : ARTICLE PREMIER 1 . L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE COMPORTE UN REGIME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS , UN REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , DES REGLES CONCERNANT LA PRODUCTION ET LE CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DES PLANTATIONS , AINSI QUE DES REGLES CONCERNANT CERTAINES PRATIQUES OENOLOGIQUES ET LA MISE A LA CONSOMMATION . 2 . ELLE REGIT LES PRODUITS SUIVANTS : NUMERO DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES COMMUN A ) 20.07 A I * JUS DE RAISINS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE B I A ) 1 * RAISINS ) , NON FERMENTES , SANS ADDITION B I B ) 1 * D'ALCOOL , AVEC OU SANS ADDITION DE * SUCRE B ) 22.04 * MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FER - * MENTES , MEME MUTES AUTREMENT QU'A * L'ALCOOL 22.05 * VINS DE RAISINS FRAIS ; MOUTS DE RAI - * SINS FRAIS MUTES A L'ALCOOL ( Y COMPRIS * LES MISTELLES ) C ) 08.04 A II * RAISINS FRAIS , AUTRES QUE DE TABLE 22.10 A * VINAIGRES DE VIN D ) 22.07 A * PIQUETTE 23.05 A * LIES DE VIN 23.06 A I * MARCS DE RAISINS 3 . EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS DU TITRE IV , SEULES SONT APPLICABLES AU JUS DE RAISINS ET AU JUS DE RAISINS CONCENTRE CELLES VISEES AUX ARTICLES 48 A 54 . IL EN EST DE MEME POUR LE MOUT DE RAISINS ET POUR LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE , POUR AUTANT QU'ILS SOIENT DESTINES A L'ELABORATION DE JUS DE RAISINS . 4 . A ) FIGURENT A L'ANNEXE I LES DEFINITIONS DES TITRES ALCOOMETRIQUES . B ) FIGURENT A L'ANNEXE II LES DEFINITIONS : _ DES RAISINS FRAIS , DU MOUT DE RAISINS , DU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE , DU JUS DE RAISINS , DU JUS DE RAISINS CONCENTRE , DU VIN , DU VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION , DU VINAIGRE DE VIN , DE LA LIE DE VIN , DU MARC DE RAISINS , DE LA PIQUETTE , DU VIN VINE ET , _ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE , DU MOUT DE RAISINS FRAIS MUTE A L'ALCOOL , DU MOUT DE RAISINS CONCENTRE , DU VIN APTE A DONNER DU VIN DE TABLE , DU VIN DE TABLE , DU VIN DE LIQUEUR , DU VIN MOUSSEUX , DU VIN MOUSSEUX GAZEIFIE , DU VIN PETILLANT , AINSI QUE DU VIN PETILLANT GAZEIFIE . C ) LES DEFINITIONS DES PRODUITS VISES SOUS B ) DEUXIEME TIRET , ORIGINAIRES DES PAYS TIERS , A L'EXCEPTION DU VIN DE TABLE ET DU VIN APTE A DONNER DU VIN DE TABLE , SONT ARRETEES PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE . 5 . LES VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES , CI-APRES DENOMMES " V.Q.P.R.D . " , SONT LES VINS DEFINS A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 338/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( 5 ) . TITRE PREMIER REGIME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS ARTICLE 2 1 . IL EST FIXE ANNUELLEMENT , AVANT LE 1ER AOUT , UN PRIX D'ORIENTATION POUR CHAQUE TYPE DE VIN DE TABLE REPRESENTATIF DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE . 2 . LE PRIX D'ORIENTATION EST FIXE SUR LA BASE DE LA MOYENNE DES COURS CONSTATES POUR LE TYPE DE VIN EN CAUSE PENDANT LES DEUX CAMPAGNES VITICOLES PRECEDANT LA DATE DE FIXATION AINSI QUE DU DEVELOPPEMENT DES PRIX PENDANT LA CAMPAGNE VITICOLE EN COURS . CES COURS SONT RELEVES A LA PRODUCTION SUR LES MARCHES SITUES DANS LES REGIONS VITICOLES DE LA COMMUNAUTE SUR LESQUELS UNE PARTIE IMPORTANTE DE LA PRODUCTION DE VIN DE TABLE DES REGIONS CONSIDEREES EST COMMERCIALISEE . 3 . LE PRIX D'ORIENTATION EST FIXE AU STADE DE LA PRODUCTION ET EST VALABLE A PARTIR DU 16 DECEMBRE DE L'ANNEE DE FIXATION JUSQU'AU 15 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANTE . IL EST EXPRIME , SELON LE TYPE DE VIN , SOIT EN UNITES DE COMPTE PAR POUR CENT DE VOLUME PAR HECTOLITRE , SOIT EN UNITES DE COMPTE PAR HECTOLITRE . 4 . LES PRIX D'ORIENTATION ET LES TYPES DE VIN AUXQUELS ILS S'APPLIQUENT SONT FIXES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . ARTICLE 3 1 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , FIXE ANNUELLEMENT , AVANT LE 16 DECEMBRE , UN PRIX DE SEUIL DE DECLENCHEMENT DU MECANISME DES INTERVENTIONS , CI-APRES DENOMME " PRIX DE DECLENCHEMENT " , POUR CHAQUE TYPE DE VIN POUR LEQUEL UN PRIX D'ORIENTATION EST FIXE . 2 . LE PRIX DE DECLENCHEMENT EST FIXE , COMPTE TENU : A ) DE LA SITUATION DU MARCHE ET NOTAMMENT DE L'AMPLEUR DES FLUCTUATIONS DES COURS ; B ) DE LA NECESSITE D'ASSURER LA STABILISATION DES COURS SUR LES MARCHES , TOUT EN N'ENTRAINANT PAS LA FORMATION D'EXCEDENTS STRUCTURELS DANS LA COMMUNAUTE ; C ) DE LA QUALITE DE LA RECOLTE ; D ) DES DONNEES DU BILAN PREVISIONNEL VISE A L'ARTICLE 5 . IL NE PEUT TOUTEFOIS EXCEDER 95 % DU PRIX D'ORIENTATION CORRESPONDANT . 3 . LE PRIX DE DECLENCHEMENT EST FIXE AU MEME STADE ET EST VALABLE PENDANT LA MEME PERIODE QUE LE PRIX D'ORIENTATION . ARTICLE 4 1 . POUR CHAQUE TYPE DE VIN POUR LEQUEL UN PRIX D'ORIENTATION EST FIXE , LA COMMISSION ETABLIT CHAQUE SEMAINE , SUR LA BASE DE TOUTES LES DONNEES DONT ELLE DISPOSE , ET PUBLIE DANS LA SERIE C DU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES : A ) UN PRIX MOYEN A LA PRODUCTION , CI-APRES DENOMME " PRIX MOYEN " , POUR CHAQUE MARCHE REPRESENTATIF DU TYPE DE VIN DE TABLE EN CAUSE ; B ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R III , A II ET A III , UN PRIX REPRESENTATIF COMMUNAUTAIRE , CI-APRES DENOMME " PRIX REPRESENTATIF " , CORRESPONDANT A LA MOYENNE PONDEREE DE TOUS LES PRIX MOYEN ETABLIS ; C ) POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R I , R II ET A I , UN PRIX REPRESENTATIF COMMUNAUTAIRE , CI-APRES DENOMME " PRIX REPRESENTATIF " , CORRESPONDANT A LA MOYENNE PONDEREE DE LA MOITIE DES PRIX MOYENS ETABLIS . CETTE MOITIE EST CONSTITUEE PAR LES PRIX MOYENS LES PLUS BAS . AU CAS OU LE NOMBRE DES PRIX MOYENS A RETENIR N'EST PAS ENTIER , IL EST PORTE AU NOMBRE ENTIER IMMEDIATEMENT SUPERIEUR . AU CAS OU L'APPLICATION DES REGLES PRECITEES CONDUIT A UN NOMBRE DE PRIX MOYENS A RETENIR INFERIEUR A CINQ POUR LE VIN DE TABLE DU TYPE R I ET INFERIEUR A TROIS POUR LES VINS DE TABLE DES TYPES R II ET A I , ON RETIENT RESPECTIVEMENT LES CINQ ET LES TROIS PRIX LES PLUS BAS . TOUTEFOIS , SI LE NOMBRE TOTAL DES PRIX MOYENS ETABLIS EST INFERIEUR AUXDITS CHIFFRES , TOUS LES PRIX MOYENS ETABLIS SONT RETENUS . LES MOYENNES PONDEREES VISEES SOUS B ) ET C ) SONT CALCULEES EN FONCTION DES VOLUMES AUXQUELS SE REFERENT LES PRIX MOYENS RETENUS . 2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION TOUTES DONNEES UTILES POUR L'ETABLISSEMENT DES PRIX VISES AU PARAGRAPHE 1 , ET NOTAMMENT LES COURS A LA PRODUCTION DE CHAQUE TYPE DE VIN DE TABLE CONSTATES SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS ET LES QUANTITES S'Y REFERANT . 3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT LA LISTE DES MARCHES REPRESENTATIFS ET LES METHODES DE CONSTATATION DES COURS , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 5 1 . IL EST DRESSE , AVANT LE 10 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE , UN BILAN PREVISIONNEL POUR DETERMINER LES RESSOURCES ET ESTIMER LES BESOINS DE LA COMMUNAUTE , Y COMPRIS LES IMPORTATIONS ET LES EXPORTATIONS PREVISIBLES EN PROVENANCE ET A DESTINATION DES PAYS TIERS . 2 . LE BILAN PREVISIONNEL FAIT ETAT DES RESSOURCES ET DES BESOINS EN VINS DE LA COMMUNAUTE EN FAISANT APPARAITRE LA PART RESPECTIVE DES VINS DE TABLE ET DES V.Q.P.R.D . 3 . LA COMMISSION ADRESSE AU CONSEIL , POUR CHAQUE CAMPAGNE VITICOLE , UN BILAN DEFINITIF DES RESSOURCES ET DES UTILISATIONS COMMUNAUTAIRES POUR LA CAMPAGNE VITICOLE PRECEDENTE . 4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 6 1 . LES PRODUCTEURS SOUMIS AUX OBLIGATIONS VISEES A L'ARTICLE 39 PEUVENT BENEFICIER DES MESURES D'INTERVENTION PREVUES AU PRESENT TITRE POUR AUTANT QU'ILS AIENT SATISFAIT AUX OBLIGATIONS PRECITEES PENDANT UNE PERIODE DE REFERENCE A DETERMINER . 2 . A L'EXCEPTION DES VINS DE TABLE DES TYPES R III , A II ET A III , LES VINS DE TABLE AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS EGAL OU INFERIEUR A 9,5 % SONT EXCLUS DE TOUTE MESURE D'INTERVENTION PREVUE AU PRESENT TITRE AUTRE QUE CELLE VISEE A L'ARTICLE 11 ET A L'ARTICLE 13 . 3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 7 1 . IL EST INSTITUE UN REGIME D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE DU VIN DE TABLE . L'OCTROI DES AIDES EST SUBORDONNE A LA CONCLUSION AVEC LES ORGANISMES D'INTERVENTION , DANS DES CONDITIONS A DETERMINER , D'UN DES TYPES DE CONTRAT DE STOCKAGE SUIVANTS : _ CONTRATS VALABLES POUR UNE PERIODE DE TROIS MOIS , CI-APRES DENOMMES " CONTRATS A COURT TERME " , _ CONTRATS VALABLES POUR UNE PERIODE DE NEUF MOIS , CONCLUS PENDANT LA PERIODE DU 16 DECEMBRE AU 15 FEVRIER SUIVANT , CI-APRES DENOMMES " CONTRATS A LONG TERME " . 2 . LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS A COURT TERME POUR UN TYPE DE VIN DE TABLE N'EST OUVERTE QUE LORSQUE LE PRIX REPRESENTATIF DE CE TYPE DE VIN DE TABLE DEMEURE , PENDANT DEUX SEMAINES CONSECUTIVES , INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT . ELLE EST SUPPRIMEE LORSQUE LE PRIX REPRESENTATIF DE CE TYPE DE VIN SE SITUE , PENDANT DEUX SEMAINES CONSECUTIVES , A UN NIVEAU SUPERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT . SI LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE , IL PEUT ETRE DECIDE D'ETENDRE LA POSSIBILITE DE CONCLURE LES CONTRATS A COURT TERME A DES VINS DE TABLE AUTRES QUE CEUX DU TYPE POUR LEQUEL CETTE POSSIBILITE EST OUVERTE CONFORMEMENT AU PREMIER ALINEA ET QUI SE TROUVENT DANS UNE RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC CE TYPE DE VIN DE TABLE . IL EST MIS FIN A CETTE POSSIBILITE LORSQU'ELLE EST SUPPRIMEE POUR LE TYPE DE VIN DE TABLE AVEC LEQUEL CES VINS SE TROUVENT EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE . 3 . LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS A COURT TERME PEUT , INDEPENDAMMENT DU PARAGRAPHE 2 , ETRE OUVERTE POUR UNE ZONE VITICOLE OU UNE PARTIE DE ZONE VITICOLE DANS LE CAS OU , EN DEBUT DE CAMPAGNE , IL APPARAIT , DANS CETTE ZONE OU PARTIE DE ZONE , UN DESEQUILIBRE ENTRE LES RESSOURCES ET LES POSSIBILITES D'ECOULEMENT , NOTAMMENT DU FAIT D'UNE RECOLTE EXCEPTIONNELLEMENT ABONDANTE . 4 . LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS A LONG TERME EST OUVERTE , POUR DES VINS DE TABLE A DETERMINER , LORSQU'IL RESULTE , POUR UNE CAMPAGNE VITICOLE , DES DONNEES DU BILAN PREVISIONNEL QUE , POUR LES VINS DE TABLE , LES DISPONIBILITES CONSTATEES AU DEBUT DE LA CAMPAGNE VITICOLE DEPASSENT DE PLUS DE QUATRE MOIS DE CONSOMMATION LA SOMME DES BESOINS PREVISIBLES POUR LA CAMPAGNE VITICOLE EN CAUSE . POUR LE CALCUL DES DISPONIBILITES VISEES AU PREMIER ALINEA , SONT DEDUITS LES EFFETS QUANTITATIFS DE LA DISTILLATION DES VINS PROVENANT DES RAISINS DE TABLE VISES A L'ARTICLE 41 ET DE LA DISTILLATION DECIDEE PREALABLEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 40 . 5 . L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 2 ET 3 EST SUSPENDUE AUSSI LONGTEMPS QUE LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS A LONG TERME CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 4 RESTE OUVERTE POUR LE MEME TYPE DE VIN DE TABLE . CETTE SUSPENSION S'APPLIQUE EGALEMENT AUX VINS EN RELATION ECONOMIQUE ETROITE AVEC LE TYPE DE VIN DE TABLE EN CAUSE . 6 . L'OUVERTURE DE LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS DE STOCKAGE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET AUX PARAGRAPHES 3 ET 4 EST DECIDEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . SELON LA MEME PROCEDURE : A ) IL EST DECIDE , SI L'EVOLUTION DE LA SITUATION DU MARCHE ET NOTAMMENT LE RYTHME DE CONCLUSION DES CONTRATS DE STOCKAGE LE JUSTIFIENT , DE SUPPRIMER , MEME AVANT LE 15 FEVRIER , LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS A LONG TERME ; B ) SONT ARRETEES LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT LES DELAIS POUR LES DECISIONS A PRENDRE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA . 7 . L'OUVERTURE ET LA SUPPRESSION DE LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS DE STOCKAGE , CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA , AINSI QUE LA SUPPRESSION DE CETTE POSSIBILITE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA , SONT DECIDEES PAR LA COMMISSION . ARTICLE 8 1 . IL EST INSTITUE UN REGIME D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE DU MOUT DE RAISINS ET DU MOUT DE RAISINS CONCENTRE . L'OCTROI D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE EST SUBORDONNE A LA CONCLUSION AVEC LES ORGANISMES D'INTERVENTION , DANS DES CONDITIONS A DETERMINER , D'UN DES TYPES DE CONTRAT DE STOCKAGE SUIVANTS : _ CONTRATS VALABLES POUR UNE PERIODE DE TROIS MOIS , CI-APRES DENOMMES " CONTRATS A COURT TERME " , _ CONTRATS DE STOCKAGE VALABLES POUR UNE PERIODE DE NEUF MOIS , CI-APRES DENOMMES " CONTRATS A LONG TERME " . 2 . SI LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE , ET NOTAMMENT : _ LORSQUE LA DISTILLATION PREVENTIVE EST DECIDEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 , LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS A COURT TERME PEUT ETRE OUVERTE DU 1ER SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE SUIVANT , _ LORSQUE L'OUVERTURE DE LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS DE STOCKAGE PRIVE A LONG TERME POUR LES VINS DE TABLE EST DECIDEE , LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS A LONG TERME PEUT ETRE OUVERTE DU 16 DECEMBRE AU 28 FEVRIER SUIVANT ; LES MOUTS DE RAISINS DESTINES A L'ELABORATION DU JUS DE RAISINS , PEUVENT ETRE EXCLUS DE CETTE POSSIBILITE . 3 . LA DECISION DE L'OUVERTURE DE LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRATS DE STOCKAGE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 AINSI QUE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 9 1 . DES LE DECLENCHEMENT DES MESURES D'AIDE AU STOCKAGE PRIVE , LES ORGANISMES D'INTERVENTION DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES CONCLUENT , AVEC LES PRODUCTEURS QUI LE DEMANDENT , DES CONTRATS DE STOCKAGE POUR LES VINS ET LES MOUTS CONCERNES PAR CES MESURES . 2 . LA CONCLUSION DE CONTRATS DE STOCKAGE EST SUBORDONNEE A DES CONDITIONS RELATIVES , NOTAMMENT , A LA QUALITE DES PRODUITS EN CAUSE . 3 . POUR LES VINS DE TABLE , IL PEUT ETRE PREVU QUE LES CONTRATS DE STOCKAGE STIPULENT QU'IL PEUT ETRE MIS FIN AU VERSEMENT DE L'AIDE ET AUX OBLIGATIONS CORRESPONDANTES DU PRODUCTEUR POUR TOUT OU PARTIE DES QUANTITES STOCKEES LORSQUE , PENDANT DEUX SEMAINES CONSECUTIVES , LE PRIX REPRESENTATIF DU TYPE DE VIN DE TABLE CONCERNE EST EGAL OU SUPERIEUR AU PRIX D'ORIENTATION DE CE TYPE DE VIN DE TABLE . 4 . LE MONTANT DE L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE NE PEUT COUVRIR QUE LES FRAIS TECHNIQUES DE STOCKAGE ET LES INTERETS , ETABLIS FORFAITAIREMENT . TOUTEFOIS , POUR LES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME , LE MONTANT AINSI DETERMINE PEUT ETRE AUGMENTE DE 20 % AU MAXIMUM COMPTE TENU DES RISQUES INHERENTS A DE TELS CONTRATS . POUR LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES , CE MONTANT PEUT ETRE AFFECTE D'UN COEFFICIENT CORRESPONDANT A LEUR TAUX DE CONCENTRATION . 5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 10 1 . DANS LE CAS OU L'IMPORTANCE PREVISIBLE DU STOCK CHEZ LES PRODUCTEURS EN FIN DE CAMPAGNE ET LES PERSPECTIVES DE LA RECOLTE SUIVANTE FONT APPARAITRE DES RISQUES DE DIFFICULTES DE LOGEMENT DE CETTE RECOLTE , IL PEUT ETRE DECIDE D'ATTRIBUER UNE AIDE AU RELOGEMENT DE VINS DE TABLE QUI FONT L'OBJET DE CONTRATS DE STOCKAGE A COURT OU A LONG TERME . 2 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , ET NOTAMMENT LA PERIODE D'APPLICATION , LA DESIGNATION DES CONTRATS AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DUDIT PARAGRAPHE , LE MONTANT DE L'AIDE AINSI QUE LES CONDITIONS DU RELOGEMENT , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 11 1 . DANS LE CAS OU , AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE AU 15 DECEMBRE SUIVANT , LES QUANTITES DE VINS DE TABLE DE TOUS TYPES SOUS CONTRATS DE STOCKAGE SONT EGALES OU SUPERIEURES A 7 MILLIONS D'HECTOLITRES , LA DISTILLATION PREVENTIVE PEUT ETRE DECIDEE POUR TOUS LES VINS , A L'EXCLUSION : _ DES VINS PROVENANT DE RAISINS DE TABLE , _ DES VINS PROVENANT DE VARIETES DE VIGNE ISSUES DE CROISEMENTS INTERSPECIFIQUES ( HYBRIDES PRODUCTEURS DIRECTS ) CLASSEES DANS LA CATEGORIE DES VARIETES AUTORISEES TEMPORAIREMENT , _ DES VINS APTES A PRODUIRE CERTAINES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE . 2 . LE PRIX D'ACHAT DU VIN LIVRE A LA DISTILLATION DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 EST EGAL A 55 % DU PRIX D'ORIENTATION DU VIN DE TABLE DU TYPE A I ENTRANT EN VIGUEUR LA MEME ANNEE QUE CELLE DE LA RECOLTE CONCERNEE . TOUTEFOIS , POUR LA RECOLTE 1978 , IL EST FIXE A 60 % DU PRIX D'ORIENTATION VISE A L'ALINEA PRECEDENT . LE PRIX PAYE PAR LE DISTILLATEUR NE PEUT ETRE INFERIEUR AU PRIX D'ACHAT . 3 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT LA DISTILLATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , ET NOTAMMENT : _ LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA DISTILLATION PEUT ETRE EFFECTUEE , _ LES CRITERES POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE , DE FACON A PERMETTRE L'ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS . 4 . LA DECISION DE PROCEDER A LA DISTILLATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 AINSI QUE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 12 1 . DANS LE CAS OU LES MESURES DE SOUTIEN DU MARCHE VISEES AU PRESENT REGLEMENT SONT INSUFFISANTES ET LORSQUE LE PRIX REPRESENTATIF D'UN TYPE DE VIN DE TABLE DEMEURE , PENDANT TROIS SEMAINES CONSECUTIVES , INFERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT , DES MESURES COMPLEMENTAIRES RESERVEES AUX DETENTEURS DE CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME POUR LE TYPE DE VIN DE TABLE EN QUESTION SONT PRISES , AFIN DE GARANTIR UN MAINTIEN DES COURS A UN NIVEAU SUPERIEUR AU PRIX DE DECLENCHEMENT . 2 . LES MESURES COMPLEMENTAIRES VISEES AU PARAGRAPHE 1 S'APPLIQUENT A L'ECHEANCE NORMALE DES CONTRATS DE STOCKAGE CONCERNES ET POUR DES VINS SATISFAISANT , LORS DE LEUR DESTOCKAGE , A DES CONDITIONS A DETERMINER . CES MESURES PEUVENT CONSISTER NOTAMMENT : _ EN STOCKAGE DES VINS EN CAUSE PENDANT UNE PERIODE A DETERMINER AUX CONDITIONS PREVUES POUR LE STOCKAGE A LONG TERME , _ EN LA DISTILLATION DE CES VINS OU D'UNE QUANTITE CORRESPONDANTE AU PRIX DE DECLENCHEMENT VALABLE LORS DE LA CONCLUSION DE CES CONTRATS DE STOCKAGE A LONG TERME . CES MESURES PEUVENT ETRE CUMULEES OU NON . 3 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT LA DISTILLATION VISEE AU PARAGRAPHE 2 , ET NOTAMMENT : _ LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA DISTILLATION PEUT ETRE EFFECTUEE , _ LES CRITERES POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE DE FACON A PERMETTRE L'ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS . 4 . LA DECISION DE METTRE ON OEUVRE LES MESURES VISEES AU PARAGRAPHE 1 AINSI QUE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . 5 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE SONT APPLICABLES POUR LES CAMPAGNES VITICOLES 1978/1979 ET 1979/1980 . ARTICLE 13 1 . LES ANNEES AU COURS DESQUELLES LA RECOLTE DE VIN APTE A PRODUIRE CERTAINES EAUX-DE-VIE DE VIN A APPELLATION D'ORIGINE DEPASSE DE 1 MILLION D'HECTOLITRES LES VOLUMES DE VIN DESTINE A CETTE FIN DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE , IL PEUT ETRE DECIDE QUE LES VINS EN CAUSE PEUVENT ETRE DISTILLES . 2 . LE PRIX D'ACHAT DU VIN LIVRE A LA DISTILLATION DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 EST CELUI PREVU A L'ARTICLE 40 PARAGRAPHE 3 POUR LA CAMPAGNE CONCERNEE . LE PRIX PAYE PAR LE DISTILLATEUR NE PEUT ETRE INFERIEUR AU PRIX D'ACHAT . 3 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT LA DISTILLATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , ET NOTAMMENT : _ LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE DISTILLATION PEUT ETRE EFFECTUEE , _ LES CRITERES POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE DE FACON A PERMETTRE L'ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS . 4 . LA DECISION DE PROCEDER A LA DISTILLATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 AINSI QUE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 14 1 . LORSQU'IL APPARAIT NECESSAIRE , SUR LA BASE DES PREVISIONS DE RECOLTE , DE PROCEDER A L'ENRICHISSEMENT D'UNE PARTIE IMPORTANTE DE LA PRODUCTION , UNE AIDE PEUT ETRE ACCORDEE EN FAVEUR DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ET UTILISES POUR AUGMENTER LES TITRES ALCOOMETRIQUES VISES A L'ARTICLE 32 ET A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 338/79 . L'OCTROI DE CETTE AIDE PEUT ETRE RESERVE AUX MOUTS DE RAISINS CONCENTRES PRODUITS DANS LA ZONE VITICOLE C III AU CAS OU , SANS CETTE MESURE , IL SERAIT IMPOSSIBLE DE MAINTENIR LES COURANTS D'ECHANGES ACTUELS DES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ET DES VINS POUR LE COUPAGE . 2 . LE TAUX ET LES CONDITIONS DE L'AIDE AINSI QUE LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 15 1 . DANS LE CAS OU LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DE SOUTIEN DU MARCHE PREVUES AU PRESENT REGLEMENT RISQUE D'ETRE INEFFICACE POUR OBTENIR UN REDRESSEMENT DES COURS , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DISTILLATION DE VINS DE TABLE . 2 . CES DISPOSITIONS FIXENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA DISTILLATION PEUT ETRE EFFECTUEE , AINSI QUE LE PRIX DU VIN LIVRE A LA DISTILLATION . CES CONDITIONS , EVENTUELLEMENT DIFFERENCIEES SELON LES ZONES VITICOLES : A ) DOIVENT ETRE DE NATURE A ASSURER QUE L'EQUILIBRE DU MARCHE DE L'ALCOOL ETHYLIQUE NE SERA PAS COMPROMIS ; B ) NE PEUVENT CONSTITUER UN ENCOURAGEMENT A UNE PRODUCTION DE VIN D'UNE QUALITE INSUFFISANTE . 3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . TITRE II REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS ARTICLE 16 1 . TOUTE IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) DANS LA COMMUNAUTE EST SOUMISE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION . TOUTE EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 PEUT ETRE SOUMISE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION . 2 . LES ETATS MEMBRES DELIVRENT LE CERTIFICAT A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE . LE CERTIFICAT EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE . LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT D'IMPORTER OU D'EXPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ET QUI RESTE ACQUISE , EN TOUT OU EN PARTIE , SI L'OPERATION N'EST PAS REALISEE DANS CE DELAI OU N'EST REALISEE QUE PARTIELLEMENT . 3 . LA LISTE DES PRODUITS POUR LESQUELS DES CERTIFICATS D'EXPORTATION SONT EXIGES EST ARRETEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS ET LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA MEME PROCEDURE . ARTICLE 17 1 . IL EST FIXE , AVANT LE 16 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE , UN PRIX DE REFERENCE POUR LES PRODUITS SUIVANTS , PRESENTES EN VRAC : _ LE VIN ROUGE , _ LE VIN BLANC , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.05 C DU TARIF DOUANIER COMMUN . CES PRIX DE REFERENCE , EXPRIMES EN UNITES DE COMPTE PAR POUR CENT DE VOLUME PAR HECTOLITRE , OU EN UNITES DE COMPTE PAR HECTOLITRE , SONT FIXES A PARTIR DES PRIX D'ORIENTATION DES TYPES DE VIN DE TABLE ROUGE ET BLANC LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , MAJORES DES FRAIS ENTRAINES PAR LA MISE DES VINS COMMUNAUTAIRES AU MEME STADE DE COMMERCIALISATION QUE LES VINS IMPORTES . DES PRIX DE REFERENCE SONT EGALEMENT FIXES POUR : _ LES JUS ( Y COMPRIS LES MOUTS ) DE RAISINS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.07 B I DU TARIF DOUANIER COMMUN , _ LES JUS DE RAISINS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ) CONCENTRES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 20.07 A I ET B I DU TARIF DOUANIER COMMUN , _ LES MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A L'ALCOOL EN SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 SOUS A ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN , _ LE VIN VINE AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 SOUS B ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN , _ LE VIN DE LIQUEUR AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 SOUS C ) DU CHAPITRE 22 DU TARIF DOUANIER COMMUN . DANS LE CAS DES VINS PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT DEUX LITRES OU MOINS , LE PRIX DE REFERENCE EST MAJORE D'UN MONTANT FORFAITAIRE CORRESPONDANT AUX FRAIS NORMAUX DE CONDITIONNEMENT . DES PRIX DE REFERENCE PARTICULIERS PEUVENT ETRE FIXES POUR LES PRODUITS VISES AU PREMIER ET AU TROISIEME ALINEA , EN FONCTION DE LEURS CARACTERISTIQUES OU UTILISATIONS PARTICULIERES . LES PRIX DE REFERENCE SONT VALABLES A PARTIR DU 16 DECEMBRE DE L'ANNEE DE FIXATION JUSQU'AU 15 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANTE . 2 . POUR CHAQUE PRODUIT POUR LEQUEL UN PRIX DE REFERENCE EST FIXE , IL EST ETABLI , SUR LA BASE DE TOUTES LES DONNEES DISPONIBLES , UN PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE POUR TOUTES LES IMPORTATIONS . SI LES EXPORTATIONS D'UN OU DE PLUSIEURS PAYS TIERS S'EFFECTUENT A DES PRIX ANORMALEMENT BAS , INFERIEURS AUX PRIX PRATIQUES PAR LES AUTRES PAYS TIERS , UN SECOND PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE EST ETABLI POUR LES EXPORTATIONS DE CES PAYS . 3 . DANS LE CAS OU LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE D'UN PRODUIT POUR LEQUEL UN PRIX DE REFERENCE EST FIXE , MAJORE DES DROITS DE DOUANE EFFECTIVEMENT A PERCEVOIR , EST INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE LE CONCERNANT , IL EST PERCU , SUR LES IMPORTATIONS DE CE PRODUIT , UNE TAXE COMPENSATOIRE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE REFERENCE ET LE PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE MAJORE DES DROITS DE DOUANE EFFECTIVEMENT PERCUS . TOUTEFOIS , LA TAXE COMPENSATOIRE N'EST PAS PERCUE SUR LES IMPORTATIONS DES PAYS TIERS QUI SONT DISPOSES A GARANTIR , ET SONT EN MESURE DE LE FAIRE , QUE , A L'IMPORTATION DE PRODUITS ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE LEUR TERRITOIRE , LE PRIX PRATIQUE NE SERA PAS INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE DIMINUE DES DROITS DE DOUANE EFFECTIVEMENT PERCUS ET QUE TOUT DETOURNEMENT DE TRAFIC SERA EVITE . IL PEUT ETRE DECIDE QUE TOUT OU PARTIE DE LA TAXE COMPENSATOIRE N'EST PAS PERCUE SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES PAYS TIERS . 4 . LORSQU'IL EST IMPOSSIBLE D'ETABLIR UN PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE POUR UN PRODUIT POUR LEQUEL UN PRIX DE REFERENCE EST FIXE , UNE TAXE COMPENSATOIRE DERIVEE EST FIXEE . CETTE TAXE COMPENSATOIRE DERIVEE EST ETABLIE EN MULTIPLIANT LA TAXE COMPENSATOIRE VALABLE POUR UN PRODUIT SE TROUVANT DANS DES RELATIONS ECONOMIQUES ETROITES AVEC LE PRODUIT EN CAUSE PAR UN COEFFICIENT ETABLI EN TENANT COMPTE DU RAPPORT EXISTANT SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ENTRE LES PRIX MOYENS DES PRODUITS CONCERNES . 5 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE . 6 . LES PRIX DE REFERENCE , LES TAXES COMPENSATOIRES AINSI QUE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 18 1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE , LE PRIX DE REFERENCE VISE A L'ARTICLE 17 DIMINUE DES DROITS DE DOUANE EFFECTIVEMENT PERCUS . 2 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LA COMMISSION DES CAS INDIVIDUELS DE NON-RESPECT DU PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DE VINS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS VISES SOIT A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA SOIT AU PARAGRAPHE SUIVANT DU PRESENT ARTICLE . 3 . CHACUNE DES IMPORTATIONS DE VINS RELEVANT DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES D'UN PAYS TIERS BENEFICIANT DE CONCESSIONS TARIFAIRES PREFERENTIELLES SOUS RESERVE DU RESPECT DU PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE , NE BENEFICIE PAS , SI ELLE NE RESPECTE PAS CE PRIX , DE L'APPLICATION DU DROIT PREFERENTIEL . 4 . SANS PREJUDICE DE L'UTILISATION D'AUTRES MOYENS DE CONTROLE DU RESPECT DU PRIX DE REFERENCE , LE BENEFICE DES CONCESSIONS TARIFAIRES VISEES AU PARAGRAPHE 3 EST SUBORDONNE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT DELIVRE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DU PAYS EXPORTATEUR ATTESTANT LE RESPECT DU PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE . 5 . SI LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 2 SONT SIGNIFICATIFS EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DE VINS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS VISES AU PARAGRAPHE 3 ET SANS PREJUDICE DES MESURES QUI PEUVENT ETRE PRISES SUR LA BASE DE L'ARTICLE 17 , IL EST DECIDE , SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 67 , QUE TOUTES IMPORTATIONS FUTURES DE PRODUITS , ORIGINAIRES DE CES PAYS N'AYANT PAS RESPECTE LE PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE , NE BENEFICIERONT PAS DE L'APPLICATION DU DROIT PREFERENTIEL . 6 . LES MESURES PRISES SUR LA BASE DE L'ARTICLE 17 , AINSI QUE LA MESURE VISEE AU PARAGRAPHE 5 DU PRESENT ARTICLE , FONT L'OBJET D'UN REEXAMEN MENSUEL SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . 7 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . CES MODALITES PREVOIENT NOTAMMENT LES ELEMENTS DEVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR LA CONSTATATION DU PRIX D'OFFRE FRANCO FRONTIERE DE CHAQUE IMPORTATION . 8 . LA COMMISSION FIXE LES PRIX FRANCO FRONTIERE DE REFERENCE SELON L'ORIGINE DES PRODUITS IMPORTES . ARTICLE 19 1 . EN SUS DU DROIT DE DOUANE ET DE LA TAXE COMPENSATOIRE VISES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 , IL EST APPLIQUE A L'IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 20.07 A I B ) 1 , B I B ) 1 AA ) 11 ET B I B ) 1 BB ) 11 DU TARIF DOUANIER COMMUN , AU TITRE DES SUCRES DIVERS D'ADDITION , UN PRELEVEMENT ETABLI DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX PARAGRAPHES SUIVANTS . 2 . CE PRELEVEMENT EST EGAL , POUR CENT KILOGRAMMES NET DE PRODUIT IMPORTE , A LA DIFFERENCE ENTRE : A ) LA MOYENNE DES PRIX DE SEUIL POUR UN KILOGRAMME DE SUCRE BLANC PREVUS POUR CHACUN DES TROIS MOIS DU TRIMESTRE POUR LEQUEL LA DIFFERENCE EST FIXEE , ET B ) LA MOYENNE DES PRIX CAF POUR UN KILOGRAMME DE SUCRE BLANC RETENUE POUR LA FIXATION DES PRELEVEMENTS APPLICABLES AU SUCRE BLANC , CALCULEE SUR UNE PERIODE CONSTITUEE PAR LES QUINZE PREMIERS JOURS DU MOIS PRECEDANT LE TRIMESTRE POUR LEQUEL LA DIFFERENCE EST FIXEE ET LES DEUX MOIS IMMEDIATEMENT ANTERIEURS , CETTE DIFFERENCE ETANT MULTIPLIEE PAR LE CHIFFRE INDIQUE POUR LE PRODUIT EN CAUSE A LA COLONNE 1 DE L'ANNEXE VI . SI LE MONTANT VISE SOUS B ) EST PLUS ELEVE QUE LE MONTANT VISE SOUS A ) , AUCUN PRELEVEMENT N'EST APPLIQUE . 3 . LA DIFFERENCE PREVUE AU PARAGRAPHE 2 EST FIXEE PAR LA COMMISSION POUR CHAQUE TRIMESTRE DE L'ANNEE CIVILE . 4 . EN CAS DE MODIFICATION , AU COURS D'UN TRIMESTRE , DU PRIX DE SEUIL VISE AU PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , DECIDE S'IL Y A LIEU D'ADAPTER LA DIFFERENCE ET FIXE , LE CAS ECHEANT , LES MESURES A PRENDRE A CET EFFET . 5 . LORSQU'UNE DES DONNEES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA DIFFERENCE VISEE AU PARAGRAPHE 2 N'EST PAS CONNUE LE 15 DU MOIS PRECEDANT LE TRIMESTRE POUR LEQUEL LA DIFFERENCE DOIT ETRE DETERMINEE , LA COMMISSION PROCEDE AU CALCUL DE LA DIFFERENCE EN RETENANT , AU LIEU ET PLACE DE L'ELEMENT DE CALCUL QUI FAIT DEFAUT , CELUI QUI A ETE PRIS EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA DIFFERENCE APPLICABLE PENDANT LE TRIMESTRE EN COURS . UNE DIFFERENCE RECTIFIEE EST FIXEE PAR LA COMMISSION ET RENDUE APPLICABLE AU PLUS TARD LE SEIZIEME JOUR QUI SUIT LA DATE A LAQUELLE LA DONNEE FAISANT DEFAUT EST CONNUE . TOUTEFOIS , SI CETTE DONNEE N'EST CONNUE QU'APRES LE DEBUT DU DERNIER MOIS DU TRIMESTRE CONSIDERE , LA RECTIFICATION DE LA DIFFERENCE N'A PAS LIEU . 6 . SUR DEMANDE DE L'IMPORTATEUR , SI LA TENEUR EN SUCRES D'ADDITION POUR CENT KILOGRAMMES NET DE PRODUIT IMPORTE , ETABLIE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 8 , EST INFERIEURE DE DEUX KILOGRAMMES OU PLUS A LA TENEUR EXPRIMEE PAR LE CHIFFRE FIGURANT POUR LE PRODUIT EN CAUSE A LA COLONNE 1 DE L'ANNEXE VI , LE PRELEVEMENT EST CALCULE , POUR CENT KILOGRAMMES NET DE PRODUIT IMPORTE , EN MULTIPLIANT LA DIFFERENCE VISEE AU PARAGRAPHE 2 PAR UN CHIFFRE REPRESENTANT LA TENEUR EN SUCRES D'ADDITION DEFINIE AU PARAGRAPHE 8 . 7 . SI LA TENEUR EN SUCRES D'ADDITION POUR CENT KILOGRAMMES NET DE PRODUIT IMPORTE , ETABLIE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 8 , EST SUPERIEURE DE TROIS KILOGRAMMES OU PLUS A LA TENEUR EXPRIMEE PAR LE CHIFFRE FIGURANT A LA COLONNE 1 DE L'ANNEXE VI , LE PRELEVEMENT EST CALCULE SELON LES DISPOSITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 6 . 8 . EST CONSIDERE COMME TENEUR EN SUCRES D'ADDITION LE CHIFFRE RESULTANT DU REFRACTOMETRE EMPLOYE SELON LA METHODE DECRITE A L'ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) N 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 6 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1152/78 ( 7 ) , CE CHIFFRE ETANT MULTIPLIE PAR LE FACTEUR 0,95 POUR LES JUS DE RAISINS ENUMERES A L'ANNEXE VI DU PRESENT REGLEMENT ET DIMINUE DU CHIFFRE INDIQUE POUR LE PRODUIT EN CAUSE A LA COLONNE 2 DE LADITE ANNEXE . 9 . LES MODALITES D'APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 A 8 SONT , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . 10 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT MODIFIER L'ANNEXE VI . ARTICLE 20 1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE UNE EXPORTATION ECONOMIQUEMENT IMPORTANTE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , SUR LA BASE DES PRIX DE CES PRODUITS DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL , LA DIFFERENCE ENTRE CES PRIX ET LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE PEUT ETRE COUVERTE PAR UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION . LE CONSEIL PEUT LIMITER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT PARAGRAPHE SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 3 . 2 . LA RESTITUTION EST LA MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . ELLE PEUT ETRE DIFFERENCIEE SELON LES DESTINATIONS . LA RESTITUTION EST ACCORDEE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE . 3 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT . 4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . LA FIXATION DES RESTITUTIONS A LIEU PERIODIQUEMENT SELON LA MEME PROCEDURE . 5 . EN CAS DE NECESSITE , LA COMMISSION , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , PEUT MODIFIER LES RESTITUTIONS DANS L'INTERVALLE . ARTICLE 21 1 . UNE RESTITUTION EST ACCORDEE POUR PERMETTRE L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DES SUCRES RELEVANT DE LA POSITION 17.01 , DU GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.02 B II , MEME SOUS LA FORME DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.02 B I , INCORPORES DANS LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 20.07 A I B ) 1 , B I B ) 1 AA ) 11 ET B I B ) 1 BB ) 11 DU TARIF DOUANIER COMMUN . LA RESTITUTION EST ACCORDEE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE . 2 . LE MONTANT DE LA RESTITUTION A ACCORDER POUR 100 KILOGRAMMES NET DE PRODUIT EXPORTE EST EGAL : _ POUR LE SUCRE BRUT ET LE SUCRE BLANC , AU MONTANT DE LA RESTITUTION , FIXE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT ( CEE ) N 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 8 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1396/78 ( 9 ) , ET AUX DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION , PAR KILOGRAMME DE SACCHAROSE , POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS D ) DUDIT REGLEMENT , MULTIPLIE PAR UN CHIFFRE EXPRIMANT LA QUANTITE DE SACCHAROSE MISE EN OEUVRE POUR 100 KILOGRAMMES NET DE PRODUIT FINI , _ POUR LE GLUCOSE ET LE SIROP DE GLUCOSE , AU MONTANT RESPECTIF DES RESTITUTIONS , FIXE POUR CES PRODUITS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 10 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1254/78 ( 11 ) , ET AUX DISPOSITIONS PRISES POUR SON APPLICATION , MULTIPLIE PAR UN CHIFFRE EXPRIMANT LA QUANTITE DE GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE MISE EN OEUVRE POUR 100 KILOGRAMMES NET DE PRODUIT FINI . LES CHIFFRES EXPRIMANT LES QUANTITES DE SACCHAROSE , GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE SONT DETERMINES SUR LA BASE DE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 516/77 . 3 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS . 4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 22 1 . LE PRELEVEMENT VISE A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 ET LA RESTITUTION VISEE A L'ARTICLE 21 SONT CEUX QUI SONT APPLICABLES LE JOUR DE L'IMPORTATION OU DE L'EXPORTATION . 2 . LES PRODUIT VISES A L'ARTICLE 21 DOIVENT , POUR POUVOIR BENEFICIER DE LA RESTITUTION PREVUE AU MEME ARTICLE , ETRE ACCOMPAGNES D'UNE DECLARATION DE L'INTERESSE INDIQUANT LES QUANTITES DE SACCHAROSE , DE GLUCOSE ET DE SIROP DE GLUCOSE INCORPORES DANS LES PRODUITS EN CAUSE . 3 . LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DOIVENT , LORSQUE LES DISPOSITIONS DU MEME ARTICLE PARAGRAPHE 6 OU PARAGRAPHE 7 LEUR SONT APPLICABLES , ETRE ACCOMPAGNES D'UNE DECLARATION DE L'IMPORTATEUR INDIQUANT LA TENEUR EN SUCRE D'ADDITION ETABLIE SELON LA METHODE VISEE A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 8 . LORSQUE CETTE CONDITION N'EST PAS REMPLIE , L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 6 N'EST PAS APPLICABLE . 4 . L'EXACTITUDE DES DECLARATIONS VISEES AUX PARAGRAPHES PRECEDENTS EST SOUMISE AU CONTROLE DES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE . 5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 23 DANS LA MESURE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT EXCLURE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE RECOURS AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR TOUS LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 OU POUR CERTAINS D'ENTRE EUX . ARTICLE 24 1 . LE TARIF DOUANIER COMMUN EST MODIFIE CONFORMEMENT A L'ANNEXE V . LES REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN ET LES REGLES PARTICULIERES POUR SON APPLICATION SONT APPLICABLES POUR LA CLASSIFICATION DES PRODUITS RELEVANT DU PRESENT REGLEMENT ; LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DE L'ANNEXE V DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN . 2 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT OU DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , SONT INTERDITES : A ) LA PERCEPTION DE TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 541/70 DU CONSEIL , DU 20 MARS 1970 , RELATIF A L'AGRICULTURE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( 12 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3266/76 ( 13 ) ; B ) L'APPLICATION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT . EST CONSIDEREE COMME MESURE D'EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , ENTRE AUTRES , LA LIMITATION A UNE CATEGORIE DETERMINEE D'AYANTS DROIT DE L'OCTROI DE CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION . ARTICLE 25 1 . L'IMPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 AYANT FAIT L'OBJET D'UNE ADJONCTION D'ALCOOL , A L'EXCEPTION DE CEUX CORRESPONDANT AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE POUR LESQUELS CETTE ADJONCTION EST ADMISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 42 PARAGRAPHES 1 ET 2 , EST INTERDITE . 2 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT LES CONDITIONS DE CORRESPONDANCE DES PRODUITS , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 26 1 . SI , DANS LA COMMUNAUTE , LE MARCHE D'UN OU DE PLUSIEURS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SUBIT , OU EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE , DES MESURES APPROPRIEES PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS JUSQU'A CE QUE LA PERTURBATION OU LA MENACE DE PERTURBATION AIT DISPARU . POUR APPRECIER SI LA SITUATION JUSTIFIE L'APPLICATION DE CES MESURES , IL EST TENU COMPTE EN PARTICULIER : A ) DES QUANTITES POUR LESQUELLES DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ONT ETE DELIVRES OU DEMANDES ET DES DONNEES FIGURANT AU BILAN PREVISIONNEL ; B ) LES CAS ECHEANT , DE L'IMPORTANCE DE L'INTERVENTION . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE ET DEFINIT LES CAS ET LES LIMITES DANS LESQUELS LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES . 2 . SI LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE , LA COMMISSION , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , DECIDE DES MESURES NECESSAIRES QUI SONT COMMUNIQUEES AUX ETATS MEMBRES ET QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . SI LA COMMISSION A ETE SAISIE D'UNE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , ELLE EN DECIDE DANS LES VINGT-QUATRE HEURES QUI SUIVENT LA RECEPTION DE LA DEMANDE . 3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS UN DELAI DE TROIS JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE SA COMMUNICATION . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE . TITRE III REGLES CONCERNANT LA PRODUCTION ET LE CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DES PLANTATIONS ARTICLE 27 LES ETATS MEMBRES SUIVENT PAR DES ENQUETES ANNUELLES LES SUPERFICIES POUR LA PRODUCTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE . ARTICLE 28 1 . CHAQUE ANNEE : A ) LES PRODUCTEURS DE MOUT ET DE VIN DECLARENT LES QUANTITES QU'ILS ONT OBTENUES AU COURS DE L'ANNEE ; B ) LES PRODUCTEURS DE MOUT ET DE VIN ET LES COMMERCANTS AUTRES QUE LES DETAILLANTS DECLARENT LES QUANTITES DE MOUT ET DE VIN QU'ILS DETIENNENT , QUE CELLES-CI PROVIENNENT DE LA RECOLTE DE L'ANNEE OU DE RECOLTES PRECEDENTES . LES MOUTS ET LES VINS IMPORTES DES PAYS TIERS FONT L'OBJET D'UNE MENTION PARTICULIERE . 2 . POUR AUTANT QUE LE DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE VITI-VINICOLE COMMUNE N'EXIGE PAS QUE LES DECLARATIONS DE STOCKS SOIENT EFFECTUEES AVANT LA RECOLTE A UNE DATE A FIXER SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 , LES DECLARATIONS DE RECOLTES ET DE STOCKS SONT FAITES SIMULTANEMENT , LE 31 DECEMBRE AU PLUS TARD , DANS CHAQUE ETAT MEMBRE . 3 . CETTE DISPOSITION NE FAIT PAS OBSTACLE AU MAINTIEN DANS CERTAINS ETATS MEMBRES DE DEUX DATES DIFFERENTES , D'UNE PART , POUR LES DECLARATIONS DE STOCKS ET , D'AUTRE PART , POUR LES DECLARATIONS DE RECOLTES , A LA CONDITION QUE , PAR UNE MISE A JOUR , L'UTILISATION COMMUNAUTAIRE DES RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS RESTE POSSIBLE . 4 . LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 28 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 29 1 . SONT INTERDITES : A ) TOUTE AIDE A LA PLANTATION NOUVELLE DE VIGNE ; B ) TOUTE AIDE A LA REPLANTATION , LORSQUE CETTE DERNIERE A COMME CONSEQUENCE UN ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTION DE VIN DEPASSANT LES EFFETS DE LA RATIONALISATION DU VIGNOBLE ET N'ASSURE PAS L'AMELIORATION QUALITATIVE DE LA PRODUCTION . 2 . TOUTEFOIS , L'OCTROI D'AIDES NATIONALES PEUT ETRE AUTORISE , CAS PAR CAS , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 LORSQUE CES AIDES CONCERNENT DES ZONES A VOCATION VITICOLE POUR LESQUELLES : A ) LA VITICULTURE CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL DU REVENU AGRICOLE ; B ) L'OCTROI DE CES AIDES EST DE NATURE A AMELIORER CE REVENU . ARTICLE 30 1 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIE , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'ETABLISSEMENT DU CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE . CES REGLES PREVOIENT NOTAMMENT : _ LE CLASSEMENT DE CELLES-CI , PAR UNITES ADMINISTRATIVES OU PARTIES D'UNITES ADMINISTRATIVES , EN VARIETES RECOMMANDEES , VARIETES AUTORISEES ET VARIETES AUTORISEES TEMPORAIREMENT , _ LA POSSIBILITE POUR UN ETAT MEMBRE DE DEROGER AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 AUX FINS DE L'EXAMEN DE L'APTITUDE D'UNE VARIETE DE VIGNE , DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES , DE TRAVAUX DE SELECTION ET DE CROISEMENT AINSI QUE DE LA PRODUCTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE RESERVES A L'EXPORTATION . 2 . SANS PREJUDICE DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES PLUS RESTRICTIVES , NE PEUVENT ETRE PLANTEES , REPLANTEES ET GREFFEES DANS LA COMMUNAUTE QUE DES VARIETES RECOMMANDEES ET DES VARIETES AUTORISEES . 3 . L'ELIMINATION DE LA CULTURE DES PARCELLES PLANTEES EN : A ) VARIETES DE VIGNE APPARTENANT , A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1976 , A DES VARIETES AUTORISEES TEMPORAIREMENT DOIT ETRE EFFECTUEE : _ AVANT LE 31 DECEMBRE 1979 LORSQU'IL S'AGIT DES VARIETES ISSUES DE CROISEMENTS INTERSPECIFIQUES ( HYBRIDES PRODUCTEURS DIRECTS ) , _ AVANT LE 31 DECEMBRE 1983 LORSQU'IL S'AGIT D'AUTRES VARIETES ; B ) VARIETES DE VIGNE CLASSEES COMME AUTORISEES TEMPORAIREMENT APRES LE 31 DECEMBRE 1976 DOIT ETRE EFFECTUEE AU PLUS TARD QUINZE ANS APRES LA DATE A LAQUELLE VARIETE A AINSI ETE CLASSEE . LE MAINTIEN EN CULTURE DES VARIETES DE VIGNE NON MENTIONNEES AU CLASSEMENT EST INTERDIT . 4 . LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE ET LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 31 1 . JUSQU'AU 31 MARS 1980 , TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES QUI , PENDANT LA CAMPAGNE VITICOLE EN COURS , _ A L'INTENTION DE PLANTER , DE REPLANTER , D'ARRACHER OU D'ABANDONNER DE LA VIGNE , _ A PLANTE , REPLANTE , ARRACHE OU ABANDONNE DE LA VIGNE , EST TENUE DE LE NOTIFIER A L'ADMINISTRATION COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE AVANT UNE DATE A DETERMINER PAR CELLE-CI . L'ADMINISTRATION COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ACCUSE RECEPTION , PAR LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT , DE LA NOTIFICATION VISEE AU PREMIER ALINEA . LES ETATS MEMBRES ADRESSENT ANNUELLEMENT A LA COMMISSION , AVANT LE 15 JANVIER , SUR LA BASE DES NOTIFICATIONS VISES AU PREMIER ALINEA , UN PLAN NATIONAL COMPORTANT L'INDICATION : _ DES SURFACES QUI SONT PREVUES POUR ETRE PLANTEES , REPLANTEES , ARRACHEES OU ABANDONNEES , _ DES SURFACES QUI ONT ETE PLANTEES , REPLANTEES , ARRACHEES OU ABANDONNEES ET _ DE L'EVOLUTION DU POTENTIEL DE PRODUCTION QUE CES NOTIFICATIONS FONT APPARAITRE . LE PLAN VISE AU TROISIEME ALINEA EST FOURNI POUR LES UNITES GEOGRAPHIQUES SUIVANTES : _ EN CE QUI CONCERNE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE , LES REGIONS VITICOLES DEFINIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 338/79 , _ EN CE QUI CONCERNE LA FRANCE , LES DEPARTEMENTS OU LES GROUPES DE DEPARTEMENTS VISES A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 357/79 ( 14 ) , _ EN CE QUI CONCERNE L'ITALIE , LES REGIONS VISEES A L'ANNEXE III , _ EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES ETATS MEMBRES CONCERNES , LA TOTALITE DE LEUR TERRITOIRE NATIONAL . LES ETATS MEMBRES PEUVENT DISPENSER LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU GROUPEMENT DE PERSONNES VISEES AU PREMIER ALINEA DES NOTIFICATIONS VISEES AU DEUXIEME TIRET DUDIT ALINEA , S'ILS POSSEDENT CES INDICATIONS EN RAISON D'AUTRES DECLARATIONS EFFECTUEES SUR LA BASE DE DISPOSITIONS OFFICIELLES . 2 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE AVANT LE 31 DECEMBRE 1979 LES MESURES NECESSAIRES EN MATIERE DE DECLARATIONS RELATIVES AUX PLANTATIONS , REPLANTATIONS , ARRACHAGES OU ABANDONS DE VIGNE QUI SONT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER AVRIL 1980 . 3 . CHAQUE ANNEE , AVANT LE 1ER AVRIL , LA COMMISSION PRESENTE AU CONSEIL UN RAPPORT DESTINE , EN PARTICULIER , A CONSTATER LA RELATION EXISTANT ENTRE LA PRODUCTION ET LES UTILISATIONS ET A ESTIMER L'EVOLUTION PREVISIBLE DE CETTE RELATION . 4 . CE RAPPORT EST ETABLI NOTAMMENT : A ) JUSQU'AU 31 MARS 1980 , EN FONCTION DES PLANS VISES AU PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA ; B ) A PARTIR DU 1ER AVRIL 1980 , SUR LA BASE DES ENQUETES STATISTIQUES SUR LES SUPERFICIES VITICOLES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 357/79 . 5 . S'IL RESULTE DE CE RAPPORT QUE LA PRODUCTION A TENDANCE A DEPASSER LES UTILISATIONS PREVISIBLES ET , PAR CONSEQUENT , A METTRE EN DANGER LE REVENU DU VITICULTEUR , LE CONSEIL ARRETE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , DANS LE CADRE D'UN PLAN COMMUNAUTAIRE OBLIGATOIRE , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES EN MATIERE DE PLANTATION NOUVELLE ET DE REPLANTATION DE VIGNE , AFIN DE PREVENIR LA FORMATION D'EXCEDENTS STRUCTURELS . 6 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE REGLEMENTATIONS NATIONALES PLUS RESTRICTIVES EN MATIERE DE PLANTATION NOUVELLE ET DE REPLANTATION DE VIGNE . 7 . LES MODALITES D'APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 , 3 ET 4 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . TITRE IV REGLES CONCERNANT CERTAINES PRATIQUES OENOLOGIQUES ET LA MISE A LA CONSOMMATION ARTICLE 32 1 . LORSQUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES L'ONT RENDU NECESSAIRE DANS CERTAINES ZONES VITICOLES DE LA COMMUNAUTE , LES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT AUTORISER L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL , ACQUIS OU EN PUISSANCE , DES RAISINS FRAIS , DU MOUT DE RAISINS , DU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE , DU VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION , ISSUS DE VARIETES DE VIGNES VISES A L'ARTICLE 49 , DU VIN APTE A DONNER DU VIN DE TABLE AINSI QUE DU VIN DE TABLE . LES PRODUITS VISES AU PREMIER ALINEA NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL QUE SI LEUR TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMAL EST DANS : _ LA ZONE VITICOLE A : 5 % , _ LA ZONE VITICOLE B : 6 % , _ LA ZONE VITICOLE C I A ) : 7,5 % , _ LA ZONE VITICOLE C I B ) : 8 % , _ LA ZONE VITICOLE C II : 8,5 % , _ LA ZONE VITICOLE C III : 9 % . L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMAL EST EFFECTUEE SELON LES PRATIQUES OENOLOGIQUES MENTIONNEES A L'ARTICLE 33 ET NE PEUT DEPASSER LES LIMITES SUIVANTES DANS : _ LA ZONE VITICOLE A : 3,5 % , _ LA ZONE VITICOLE B : 2,5 % , _ LES ZONES VITICOLES C : 2 % . LA LIMITE VISEE A L'ALINEA PRECEDENT POUR LA ZONE VITICOLE A EST PORTEE , JUSQU'AU 31 JANVIER 1980 , POUR LES PRODUITS OBTENUS DANS DES AIRES DE PRODUCTION A FIXER ET ISSUS DE VARIETES DE VIGNES ROUGES A DETERMINER , A 4 % DE VOLUME . 2 . LES ANNEES AU COURS DESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES ONT ETE EXCEPTIONNELLEMENT DEFAVORABLES , L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE VISEE AU PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA PEUT ETRE PORTEE AUX LIMITES SUIVANTES DANS : _ LA ZONE VITICOLE A : 4,5 % , _ LA ZONE VITICOLE B : 3,5 % . LA LIMITE VISEE AU PREMIER TIRET DE L'ALINEA PRECEDENT EST PORTEE A 5 % DE VOLUME JUSQU'AU 31 JANVIER 1980 , POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 QUATRIEME ALINEA . 3 . LES ZONES VITICOLES VISEES AU PRESENT ARTICLE FONT L'OBJET DE L'ANNEXE IV . 4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT LES DECISIONS AUTORISANT LES AUGMENTATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 2 , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 33 1 . L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL VISEE A L'ARTICLE 32 NE PEUT ETRE OBTENUE : A ) EN CE QUI CONCERNE LES RAISINS FRAIS , LE MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE OU LE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION , QUE PAR ADJONCTION DE SACCHAROSE OU DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE ; B ) EN CE QUI CONCERNE LE MOUT DE RAISINS , QUE PAR ADJONCTION DE SACCHAROSE OU DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE OU PAR CONCENTRATION PARTIELLE ; C ) EN CE QUI CONCERNE LE VIN APTE A DONNER DU VIN DE TABLE ET LE VIN DE TABLE , QUE PAR CONCENTRATION PARTIELLE PAR LE FROID . 2 . CHACUNE DES OPERATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 EXCLUT LE RECOURS AUX AUTRES . 3 . L'ADJONCTION DE SACCHAROSE VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE PAR SUCRAGE A SEC ET SEULEMENT DANS LES REGIONS VITICOLES DANS LESQUELLES ELLE EST TRADITIONNELLEMENT OU EXCEPTIONNELLEMENT PRATIQUEE CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EXISTANT LE 8 MAI 1970 . TOUTEFOIS , JUSQU'AU 30 JUIN 1979 , L'ADJONCTION DE SACCHAROSE EN SOLUTION ACQUEUSE PEUT AVOIR LIEU DANS CERTAINES REGIONS VITICOLES DE LA ZONE VITICOLE A , A CONDITION QUE L'AUGMENTATION DE VOLUME DU PRODUIT AUQUEL LA SOLUTION EST AJOUTEE NE SOIT PAS SUPERIEURE A 15 % . 4 . L'ADJONCTION DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE NE PEUT AVOIR POUR EFFET D'AUGMENTER LE VOLUME INITIAL DES RAISINS FRAIS FOULES , DU MOUT DE RAISINS , DU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE OU DU VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION , DE PLUS DE 11 % DANS LA ZONE VITICOLE A , DE 8 % DANS LA ZONE VITICOLE B ET DE 6,5 % DANS LES ZONES VITICOLES C . EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 , LES LIMITES CONCERNANT LES AUGMENTATIONS DE VOLUME SONT PORTEES RESPECTIVEMENT A 15 % DANS LA ZONE VITICOLE A ET A 11 % DANS LA ZONE VITICOLE B . 5 . LA CONCENTRATION NE PEUT CONDUIRE A REDUIRE DE PLUS DE 20 % LE VOLUME INITIAL NI , EN AUCUN CAS , A AUGMENTER DE PLUS DE 2 % LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL DU MOUT DE RAISINS , DU VIN APTE A DONNER DU VIN DE TABLE OU DU VIN DE TABLE QUI ONT FAIT L'OBJET DE CETTE OPERATION . 6 . EN AUCUN CAS , LESDITES OPERATIONS NE PEUVENT AVOIR POUR EFFET DE PORTER A PLUS DE 11,5 % DANS LA ZONE VITICOLE A , 12 % DANS LA ZONE VITICOLE B , 12,5 % DANS LES ZONES VITICOLES C I A ) ET C I B ) , 13 % DANS LA ZONE VITICOLE C II ET 13,5 % DANS LA ZONE VITICOLE C III , LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL DE RAISINS FRAIS , DU MOUT DE RAISINS , DU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE , DU VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION , DU VIN APTE A DONNER DU VIN DE TABLE OU DU VIN DE TABLE QUI ONT FAIT L'OBJET DE CES OPERATIONS . TOUTEFOIS , POUR LE VIN ROUGE , LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL DES PRODUITS MENTIONNES AU PREMIER ALINEA PEUT ETRE PORTE JUSQU'A 12 % DANS LA ZONE VITICOLE A ET 12,5 % DANS LA ZONE VITICOLE B . 7 . LE VIN APTE A DONNER DU VIN DE TABLE ET LE VIN DE TABLE NE PEUVENT ETRE CONCENTRES LORSQUE LES PRODUITS A PARTIR DESQUELS ILS ONT ETE OBTENUS ONT EUX-MEMES FAIT L'OBJET D'UNE DES OPERATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET SOUS B ) . 8 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 34 1 . LES RAISINS FRAIS , LE MOUT DE RAISINS , LE MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE ET LE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION PEUVENT FAIRE L'OBJET : _ DANS LES ZONES VITICOLES A , B , C I A ) ET C I B ) , D'UNE DESACIDIFICATION PARTIELLE , _ DANS LA ZONE VITICOLE C II , ET SANS PREJUDICE DU PARAGRAPHE 3 , D'UNE ACDIFICATION ET D'UNE DESACIDIFICATION , _ DANS LA ZONE VITICOLE C III , D'UNE ACIDIFICATION . L'ACIDIFICATION NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE DANS LA LIMITE MAXIMALE DE 1,50 GRAMME PAR LITRE EXPRIMEE EN ACIDE TARTRIQUE , SOIT 20 MILLIEQUIVALENTS . EN OUTRE , LE MOUT DE RAISINS DESTINE A LA CONCENTRATION PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DESACIDIFICATION PARTIELLE . 2 . LES ANNEES AU COURS DESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES ONT ETE EXCEPTIONNELLES : _ L'ACIDIFICATION SUPPLEMENTAIRE PEUT ETRE AUTORISEE DANS LA LIMITE MAXIMALE DE 1,50 GRAMME PAR LITRE EXPRIMEE EN ACIDE TARTRIQUE , SOIT DE 20 MILLIEQUIVALENTS , _ POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 , ISSUS DES ZONES C II ET C III , _ OU POUR LES VINS ISSUS DES MEMES ZONES VITICOLES A CONDITION QU'ELLE SOIT EFFECTUEE DANS LES INSTALLATIONS DE CELUI QUI A MIS EN OEUVRE LES RAISINS ET LES MOUTS DE RAISINS DONT CES VINS SONT ISSUS , _ L'ACIDIFICATION DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 PEUT ETRE AUTORISEE DANS LES ZONES VITICOLES C I A ) ET C I B ) DANS LES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 EN CE QUI CONCERNE LES ZONES C II ET C III , _ LA DESACIDIFICATION PARTIELLE DES VINS ISSUS DES ZONES VITICOLES A , B , C I A ) , C I B ) ET C II PEUT ETRE AUTORISEE A CONDITION QU'ELLE SOIT EFFECTUEE DANS LES INSTALLATIONS DE CELUI QUI A MIS EN OEUVRE LES RAISINS ET LES MOUTS DE RAISINS DONT CES VINS SONT ISSUS . 3 . L'ACIDIFICATION ET L'ENRICHISSEMENT , SAUF DEROGATION A DECIDER CAS PAR CAS , AINSI QUE L'ACIDIFICATION ET LA DESACIDIFICATION D'UN MEME PRODUIT S'EXCLUENT MUTUELLEMENT . 4 . LES AUTORISATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 , LES DEROGATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 AINSI QUE LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT LES CONDITIONS SELON LESQUELLES LES OPERATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 POURRONT S'EFFECTUER , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 35 1 . L'EDULCORATION DU VIN DE TABLE N'EST AUTORISEE : A ) LORSQUE LES RAISINS FRAIS , LE MOUT DE RAISINS , LE MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE , LE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION , LE VIN APTE A DONNER DU VIN DE TABLE , OU LE VIN DE TABLE LUI-MEME , ONT FAIT L'OBJET D'UNE DES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 33 PARAGRAPHE 1 , QU'A L'AIDE DE MOUT DE RAISINS AYANT AU MAXIMUM LE MEME TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL QUE LE VIN DE TABLE EN CAUSE ; B ) LORSQUE LES PRODUITS VISES SOUS A ) N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 33 PARAGRAPHE 1 , QU'A L'AIDE DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE OU DE MOUT DE RAISINS , A CONDITION QUE LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL DU VIN DE TABLE EN CAUSE NE SOIT PAS AUGMENTE DE PLUS DE 2 % . 2 . L'EDULCORATION DES VINS IMPORTES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE ET DESIGNES PAR UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE EST INTERDITE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE . L'EDULCORATION DES VINS IMPORTES AUTRES QUE CEUX VISES AU PREMIER ALINEA EST SUBORDONNEE A DES REGLES A DETERMINER . 3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 36 1 . CHACUNE DES OPERATIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES 33 ET 34 N'EST AUTORISEE QUE SI ELLE EST EFFECTUEE EN UNE SEULE FOIS LORS DE LA TRANSFORMATION DES RAISINS FRAIS , DU MOUT DE RAISINS , DU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE OU DE VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION , EN VIN APTE A DONNER DU VIN DE TABLE OU EN VIN DE TABLE DANS LA ZONE VITICOLE OU LES RAISINS FRAIS MIS EN OEUVRE ONT ETE RECOLTES . IL EN EST DE MEME DE LA CONCENTRATION , DE L'ACIDIFICATION ET DE LA DESACIDIFICATION DES VINS APTES A DONNER DES VINS DE TABLE ET DES VINS DE TABLE . CHACUNE DES OPERATIONS VISEES AU PREMIER ALINEA DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DECLARATION AUX AUTORITES COMPETENTES . IL EN EST DE MEME POUR LES QUANTITES DE SACCHAROSE OU DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE DETENUES , POUR L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION , PAR DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU GROUPEMENT DE PERSONNES , NOTAMMENT PAR LES PRODUCTEURS , LES EMBOUTEILLEURS , LES TRANSFORMATEURS AINSI QUE LES NEGOCIANTS A DETERMINER , EN MEME TEMPS ET DANS UN MEME LIEU QUE DES RAISINS FRAIS , DU MOUT DE RAISINS , DU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE OU DU VIN EN VRAC . LA DECLARATION DE CES QUANTITES PEUT TOUTEFOIS ETRE REMPLACEE PAR L'INSCRIPTION DE CELLES-CI SUR LE REGISTRE D'ENTREE ET D'UTILISATION . 2 . CES OPERATIONS , A L'EXCEPTION DE CELLES VISEES A L'ARTICLE 34 PARAGRAPHE 2 PREMIER ET TROISIEME TIRETS , NE PEUVENT ETRE EFFECTUEES , SAUF DEROGATIONS MOTIVEES PAR DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELLES : _ QU'AVANT LE 1ER JANVIER , DANS LES ZONES VITICOLES C , _ QU'AVANT LE 16 MARS DANS LES ZONES VITICOLES A ET B , ET POUR LES SEULS PRODUITS PROVENANT DE LA VENDANGE PRECEDANT IMMEDIATEMENT CES DATES . TOUTEFOIS : _ LA CONCENTRATION PAR LE FROID PEUT ETRE PRATIQUEE PENDANT TOUTE L'ANNEE , _ LES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 PARAGRAPHE 2 PREMIER TIRET NE PEUVENT ETRE EFFECTUEES QU'AVANT LE 16 MAI ET POUR LES SEULS PRODUITS PROVENANT DE LA VENDANGE PRECEDANT IMMEDIATEMENT CETTE DATE , _ LES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 PARAGRAPHE 2 TROISIEME TIRET NE PEUVENT ETRE EFFECTUEES QU'AVANT LE 16 JUIN ET POUR LES SEULS PRODUITS PROVENANT DE LA VENDANGE PRECEDANT IMMEDIATEMENT CETTE DATE . 3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET NOTAMMENT LES EXCEPTIONS A L'OBLIGATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA AINSI QUE LES DEROGATIONS AUX DATES LIMITES FIXEES AU PARAGRAPHE 2 PREMIER ALINEA SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 37 LES DISPOSITIONS PREVUES AUX ARTICLES 32 A 36 APPLICABLES AUX PRODUITS RECOLTES DANS LES REGIONS DE LA COMMUNAUTE NON COMPRISES DANS LES ZONES VITICOLES VISEES A L'ANNEXE IV , SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 38 SAUF DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , LE MELANGE DE RAISINS FRAIS , DE MOUTS DE RAISINS , DE MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES OU DE VINS NOUVEAUX ENCORE EN FERMENTATION , SI L'UN DES PRODUITS PRECITES NE REUNIT PAS LES CARACTERISTIQUES PREVUES POUR PERMETTRE L'OBTENTION DE VIN APTE A DONNER DU VIN DE TABLE OU DE VIN DE TABLE , AVEC DES PRODUITS SUSCEPTIBLES DE DONNER CES MEMES VINS OU AVEC DU VIN DE TABLE , NE PEUT FOURNIR DU VIN APTE A DONNER DU VIN DE TABLE OU DU VIN DE TABLE . ARTICLE 39 1 . LE SURPRESSURAGE DES RAISINS , FOULES OU NON , ET LE PRESSURAGE DES LIES DE VIN SONT INTERDITS . IL EN EST DE MEME DE LA REMISE EN FERMENTATION DES MARCS DE RAISINS POUR DES BUTS AUTRES QUE LA DISTILLATION . 2 . A L'EXCEPTION DES PRODUCTEURS VISES AU PARAGRAPHE 5 ET SAUF DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE OU GROUPEMENT DE PERSONNES PROCEDANT A L'ELABORATION DE VIN EST TENU DE FAIRE DISTILLER LES MARCS DE RAISINS ET LES LIES DE VIN RELATIFS A CETTE ELABORATION OU , A DEFAUT , UNE QUANTITE CORRESPONDANTE DE VIN DE SA PROPRE PRODUCTION . DANS LE CAS OU LES ASSUJETTIS A L'OBLIGATION DE DISTILLER VISEE AU PREMIER ALINEA NE DETIENNENT PAS TOUT OU PARTIE DES SOUS-PRODUITS AFFERENTS A L'ELABORATION DU VIN , ILS SONT LIBERES DE CETTE OBLIGATION POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES ILS FOURNISSENT LA PREUVE QUE LA DISTILLATION A ETE EFFECTUEE AUX SOINS DE CEUX QUI LEUR ONT LIVRE DU MOUT DE RAISINS , DU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE OU DU VIN NOUVEAU ENCORE EN FERMENTATION . LES ETATS MEMBRES DECIDENT DES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER UNE APPLICATION EQUITABLE DU DEUXIEME ALINEA EN CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS ENTRE CEUX QUI ONT PROCEDE A L'ELABORATION DU VIN ET CEUX QUI LEUR ONT LIVRE LES PRODUITS Y AFFERENTS . 3 . LES QUANTITES D'ALCOOL CONTENUES DANS LES PRODUITS LIVRES A LA DISTILLATION AU TITRE DU PARAGRAPHE 2 SONT DE 10 % AU MAXIMUM DE VOLUME D'ALCOOL NATURELLEMENT CONTENU DANS LES PRODUITS MIS EN OEUVRE POUR LA PRODUCTION DE VIN . L'APPRECIATION DE CE VOLUME EST EFFECTUEE SUR LA BASE D'UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMAL FORFAITAIRE ETABLI POUR CHAQUE CAMPAGNE VITICOLE DANS CHACUNE DES ZONE VITICOLES . 4 . LES ASSUJETTIS A L'OBLIGATION DE DISTILLER VISEE AU PARAGRAPHE 2 PEUVENT , DANS CERTAINES CONDITIONS , SE LIBERER DE CETTE OBLIGATION : _ PAR L'UTILISATION DES LIES , DES MARCS OU , LE CAS ECHEANT , DU VIN EN CAUSE POUR LA PRODUCTION D'EAUX-DE-VIE , _ OU POUR LE RETRAIT SOUS CONTROLE DES SOUS-PRODUITS DE LA VINIFICATION . 5 . NE SONT PAS SOUMIS A L'OBLIGATION DE DISTILLATION VISEE AU PARAGRAPHE 2 LES PRODUCTEURS DONT LE VIGNOBLE EST SITUE DANS LA ZONE VITICOLE A OU DANS LA PARTIE ALLEMANDE DE LA ZONE VITICOLE B . 6 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DISTILLATION DES PRODUITS EN CAUSE ET NOTAMMENT : _ LE PRIX A PAYER , SELON LEUR TENEUR EN ALCOOL POUR LES MARCS , LES LIES ET EVENTUELLEMENT LES VINS LIVRES A LA DISTILLATION , _ LES CRITERES POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE DE FACON A PERMETTRE L'ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS , _ LA PART DES DEPENSES INCOMBANT AUX ORGANISMES D'INTERVENTION QUI SERA FINANCEE PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION " GARANTIE " , _ LES MODALITES SELON LESQUELLES IL PEUT ETRE FAIT RECOURS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 4 . SELON LA MEME PROCEDURE , LE CONSEIL PEUT EXONERER CERTAINES REGIONS DE PRODUCTION DE L'OBLIGATION PREVUE AU PARAGRAPHE 2 . 7 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET NOTAMMENT LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL A ETABLIR FORFAITAIREMENT VISE AU PARAGRAPHE 3 SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 40 1 . LES QUANTITES D'ALCOOL VISEES A L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 3 PEUVENT ETRE AUGMENTEES . LE TAUX SUPPLEMENTAIRE A FIXER EST DE 6 % AU MAXIMUM . IL EST FIXE SUR LA BASE DES DONNEES DU BILAN PREVISIONNEL AVANT LE 16 DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE . LE TAUX EFFECTIVEMENT APPLIQUE DOIT TOUTEFOIS ASSURER L'EQUILIBRE DES OBLIGATIONS ENTRE LES REGION DE LA COMMUNAUTE COMPTE TENU DE LA DISTILLATION OBLIGATOIRE DES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE VISEE A L'ARTICLE 41 . IL PEUT ETRE DECIDE DE PROCEDER A UNE MODULATION DU TAUX SUPPLEMENTAIRE EN FONCTION , SELON LES REGIONS , D'UN OU DE PLUSIEURS DES CRITERES SUIVANTS : _ LE RENDEMENT A L'HECTARE , _ LES VARIETES DE VIGNE , _ LA COULEUR OU LE TYPE DU VIN , _ LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE . 2 . SONT ASSUJETTIS A L'AUGMENTATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 TOUS LES PRODUCTEURS DE VINS A L'EXCEPTION DES PRODUCTEURS : _ DONT LE VIGNOBLE EST SITUE DANS LES PARTIES ITALIENNES DES ZONES C , _ DE V.Q.P.R.D . POUR LA PARTIE DE LEUR RECOLTE QUI EST SUSCEPTIBLE DE BENEFICIER DE CETTE MENTION , _ EXONERES EN VERTU DE L'ARTICLE 39 PARAGRAPHES 2 , 5 ET 6 DEUXIEME ALINEA . 3 . LE PRIX D'ACHAT DU VIN LIVRE A LA DISTILLATION DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 EST EGAL A 50 % DU PRIX D'ORIENTATION DU VIN DE TABLE DU TYPE A I ENTRANT EN VIGUEUR L'ANNEE DE LA RECOLTE CONCERNEE . TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 , IL EST FIXE A 55 % DU PRIX D'ORIENTATION VISE A L'ALINEA PRECEDENT . LE PRIX PAYE PAR LE DISTILLATEUR NE PEUT ETRE INFERIEUR AU PRIX D'ACHAT . 4 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT LA DISTILLATION VISEE AU PARAGRAPHE 3 , ET NOTAMMENT : _ LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA DISTILLATION PEUT ETRE EFFECTUEE , _ LES CRITERES POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE DE FACON A PERMETTRE L'ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS . 5 . LA DECISION DE FIXER LE TAUX SUPPLEMENTAIRE VISE AU PARAGRAPHE 1 AINSI QUE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 41 1 . SAUF DEROGATION , LES VINS ISSUS DE RAISINS DE TABLE DES VARIETES NE FIGURANT PAS EN TANT QUE RAISINS DE CUVE DANS LE CLASSEMENT DES VARIETES DE VIGNE POUR L'UNITE ADMINISTRATIVE DONT ILS SONT ORIGINAIRES NE PEUVENT CIRCULER QU'A DESTINATION D'UNE DISTILLERIE POUR Y ETRE DISTILLES . 2 . LE PRIX D'ACHAT DU VIN LIVRE A LA DISTILLATION DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 EST EGAL A 50 % DU PRIX D'ORIENTATION DU VIN DE TABLE DU TYPE A I ENTRANT EN VIGUEUR L'ANNEE DE LA RECOLTE CONCERNEE . TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE VITICOLE 1978/1979 , IL EST FIXE A 55 % DU PRIX D'ORIENTATION VISE A L'ALINEA PRECEDENT . LE PRIX PAYE PAR LE DISTILLATEUR NE PEUT ETRE INFERIEUR AU PRIX D'ACHAT . 3 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT LA DISTILLATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 , ET NOTAMMENT : _ LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA DISTILLATION PEUT ETRE EFFECTUEE , _ LES CRITERES POUR LA FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE DE FACON A PERMETTRE L'ECOULEMENT DES PRODUITS OBTENUS . 4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE AINSI QUE LES DEROGATIONS AU PARAGRAPHE 1 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . SELON LA MEME PROCEDURE SONT ARRETEES LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 S'APPLIQUENT AUX VARIETES QUI FIGURENT DANS LE CLASSEMENT , POUR LA MEME UNITE ADMINISTRATIVE , SIMULTANEMENT EN TANT QUE RAISINS DE CUVE ET EN TANT QUE RAISINS DE TABLE . CES CONDITIONS ASSURENT QUE LES QUANTITES DE VIN RESULTANT DE LA VINIFICATION DES RAISINS ISSUS DES VARIETES PRECITEES ET RECOLTES DANS L'UNITE ADMINISTRATIVE CONCERNEE QUI SONT NORMALEMENT UTILISES POUR LA VINIFICATION SOIENT EXONEREES DES OBLIGATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 . ARTICLE 42 1 . SAUF POUR LES PRODUITS VISES AUX POINTS 4 , 12 ET 21 DE L'ANNEXE II , L'ADJONCTION D'ALCOOL AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 EST INTERDITE . 2 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , DECIDE DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , NOTAMMENT POUR DES UTILISATIONS PARTICULIERES OU POUR DES PRODUITS DESTINES A L'EXPORTATION . 3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 43 1 . EN CAS DE COUPAGE , ET SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES PARAGRAPHES SUIVANTS , SEULS SONT DES VINS DE TABLE LES PRODUITS ISSUS DU COUPAGE DE VINS DE TABLE ENTRE EUX ET DES VINS DE TABLE AVEC DES VINS APTES A DONNER DES VINS DE TABLE , A CONDITION QUE LES VINS APTES EN CAUSE AIENT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL TOTAL NON SUPERIEUR A 17 % . 2 . SANS PREJUDICE DE L'ARTICLE 48 PARAGRAPHE 5 CINQUIEME ALINEA , LE COUPAGE D'UN VIN APTE A DONNER UN VIN DE TABLE AVEC : A ) UN VIN DE TABLE NE PEUT DONNER UN VIN DE TABLE QUE SI CETTE OPERATION A LIEU DANS LA ZONE VITICOLE OU LE VIN APTE A DONNER UN VIN DE TABLE A ETE PRODUIT ; B ) UN AUTRE VIN APTE A DONNER UN VIN DE TABLE NE PEUT DONNER UN VIN DE TABLE QUE SI : _ CE DEUXIEME VIN APTE A DONNER UN VIN DE TABLE EST ISSU DE LA MEME ZONE ET _ CETTE OPERATION A LIEU DANS LA MEME ZONE VITICOLE . 3 . LE COUPAGE D'UN VIN APTE A DONNER UN VIN DE TABLE BLANC OU D'UN VIN DE TABLE BLANC AVEC UN VIN APTE A DONNER UN VIN DE TABLE ROUGE OU AVEC UN VIN DE TABLE ROUGE NE PEUT DONNER UN VIN DE TABLE . CETTE DISPOSITION NE FAIT TOUTEFOIS PAS OBSTACLE , DANS CERTAINS CAS A DETERMINER , AU COUPAGE D'UN VIN APTE A DONNER UN VIN DE TABLE BLANC OU D'UN VIN DE TABLE BLANC AVEC UN VIN APTE A DONNER UN VIN DE TABLE ROUGE , OU AVEC UN VIN DE TABLE ROUGE , SOUS RESERVE QUE LE PRODUIT OBTENU AIT LES CARACTERISTIQUES DU VIN DE TABLE ROUGE . 4 . SAUF DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , LE COUPAGE D'UN VIN ORIGINAIRE D'UN PAYS TIERS AVEC UN VIN DE LA COMMUNAUTE , DE MEME QUE LE COUPAGE ENTRE EUX DES VINS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS SE TROUVANT SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , SONT INTERDITS . TOUTEFOIS , LES COUPAGES VISES A L'ALINEA PRECEDENT SONT AUTORISES DANS LES ZONES FRANCHES , POUR AUTANT QUE LE VIN EN RESULTANT SOIT DESTINE A L'EXPEDITION VERS UN PAYS TIERS . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ALINEA PRECEDENT ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA DESIGNATION DU VIN CONCERNE , ET CELLES PERMETTANT D'EVITER TOUTE CONFUSION AVEC UN VIN COMMUNAUTAIRE . 5 . AU CAS OU DES DIFFICULTES SERAIENT CONSTATEES DANS CERTAINES REGIONS VITICOLES DE LA COMMUNAUTE , DU FAIT DE L'APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 A 4 , LES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT SAISIR LA COMMISSION QUI PRENDRA TOUTES DISPOSITIONS APPROPRIEES , CELLES-CI NE POUVANT CEPENDANT LIMITER LES REGLES ETABLIES AU PRESENT ARTICLE EN MATIERE DE COUPAGE . 6 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L'UTILISATION DES VINS APTES A DONNER DES VINS DE TABLE , SONT , EN TANT QUE DE BESOIN , ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 44 1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE PEUVENT APPLIQUER LES ETATS MEMBRES POUR LES VINS PRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE , LA TENEUR TOTALE EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS AUTRES QUE LES VINS MOUSSEUX ET LES VINS DE LIQUEUR NE PEUT DEPASSER LORS DE LEUR MISE A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE : A ) 175 MILLIGRAMMES PAR LITRE POUR LES VINS ROUGES ; B ) 225 MILLIGRAMMES PAR LITRE POUR LES VINS BLANCS ET ROSES . 2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) , LA LIMITE MAXIMALE DE LA TENEUR EN ANHYDRIDE SULFUREUX EST PORTEE , EN CE QUI CONCERNE LES VINS AYANT UNE TENEUR EN SUCRES RESIDUELS EXPRIMEE EN SUCRE INTERVERTI EGALE OU SUPERIEURE A 5 GRAMMES PAR LITRE , A : A ) 225 MILLIGRAMMES PAR LITRE POUR LES VINS ROUGES ET 275 MILLIGRAMMES PAR LITRE POUR LES VINS BLANCS ET ROSES ; B ) 300 MILLIGRAMMES PAR LITRE POUR LES VINS AYANT DROIT A LA MENTION " SPAETLESE " CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET POUR LES V.Q.P.R.D . BLANCS AYANT DROIT AUX APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEE BORDEAUX SUPERIEUR , GRAVES DE VAYRES , COTES DE BORDEAUX SAINT-MARCAIRE , PREMIERES COTES DE BORDEAUX , SAINTE-FOY BORDEAUX , COTES DE BERGERAC SUIVIE OU NON DE LA DENOMINATION " COTES DE SAUSSIGNAC " , HAUT-MONTRAVEL , COTES DE MONTRAVEL , ROSETTE ; C ) 350 MILLIGRAMMES PAR LITRE POUR LES VINS AYANT DROIT A LA MENTION " AUSLESE " CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET POUR LES VINS BLANCS BENEFICIANT DE LA DENOMINATION " VIN SUPERIEUR A APPELLATION D'ORIGINE " EN APPLICATION DE LA LEGISLATION ROUMAINE ET AYANT DROIT DE PORTER LES NOMS SUIVANTS : MURFATLAR , COTNARI , TIRNAVE , PIETROASELE , VALEA CALUGAREASCA ; D ) 400 MILLIGRAMMES PAR LITRE POUR LES VINS AYANT DROIT AUX MENTIONS " BEERENAUSLESE " , " AUSBRUCH " , " AUSBRUCHWEIN " ET " TROCKENBEERENAUSLESE " CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ET POUR LES V.Q.P.R.D . BLANCS AYANT DROIT AUX APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEE SAUTERNES , BARSAC , CADILLAC , CERONS , LOUPIAC , SAINTE-CROIX-DU-MONT , MONBAZILLAC , BONNEZEAUX , QUARTS DE CHAUME , COTEAUX DU LAYON , COTEAUX DE L'AUBANCE , GRAVES SUPERIEURES , JURANCON . 3 . LES LISTES DES VINS MENTIONNES AU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) , C ) ET D ) PEUVENT ETRE MODIFIEES PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE . 4 . LORSQUE LES CONDITIONS CLIMATIQUES L'ONT RENDU NECESSAIRE , IL PEUT ETRE DECIDE QUE LES ETATS MEMBRES CONCERNES PEUVENT , DANS CERTAINES ZONES VITICOLES DE LA COMMUNAUTE , AUTORISER , POUR LES VINS PRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE , QUE LES TENEURS MAXIMALES TOTALES EN ANHYDRIDE SULFUREUX INFERIEURES A 300 MILLIGRAMMES PAR LITRE VISEES AU PRESENT ARTICLE SOIENT AUGMENTEES D'UN MAXIMUM DE 25 MILLIGRAMMES PAR LITRE . 5 . AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1981 , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , DECIDE DES REDUCTIONS DES LIMITES MAXIMALES DE LA TENEUR TOTALE EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS , COMPATIBLES AVEC L'ETAT DES CONNAISSANCES SIENTIFIQUES ET LE DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE , EN CE QUI CONCERNE LES LIMITES VISEES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 . A CET EFFET , LA COMMISSION PRESENTERA , AU PLUS TARD AVANT LE 1ER AVRIL 1981 , UN RAPPORT ASSORTI DE PROPOSITIONS APPROPRIEES DANS LE BUT , POUR AUTANT QUE LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE LE PERMETTRONT , D'UNE REDUCTION DES TENEURS MAXIMALES TOTALES EN ANHYDRIDE SULFUREUX DES VINS D'AU MOINS 25 MILLIGRAMMES PAR LITRE . 6 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , LA DECISION VISEE AU PARAGRAPHE 4 AINSI QUE LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LES VINS PRODUITS AVANT LA DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1978 , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 45 1 . LA TENEUR EN ACIDITE VOLATILE NE PEUT ETRE SUPERIEURE A : _ 18 MILLIEQUIVALENTS POUR LES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES , _ 18 MILLIEQUIVALENTS POUR LES VINS BLANCS ET ROSES , _ 20 MILLIEQUIVALENTS POUR LES VINS ROUGES . 2 . LES TENEURS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT VALABLES : _ POUR LES PRODUITS ISSUS DE RAISINS RECOLTES DANS LA COMMUNAUTE AU STADE DE LA PRODUCTION ET A TOUS LES STADES DE LA COMMERCIALISATION , _ POUR LES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES ET LES VINS ORIGINAIRES DES PAYS TIERS , A TOUS LES STADES , DES LEUR ENTREE SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE . 3 . DES DEROGATIONS AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE PREVUES EN CE QUI CONCERNE : A ) CERTAINS V.Q.P.R.D . ET CERTAINS VINS DE TABLES DESIGNES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 PARAGRAPHE 2 , LORSQU'ILS _ ONT SUBI UNE PERIODE DE VIEILLISSEMENT D'AU MOINS DEUX ANS OU QU'ILS _ SONT ELABORES SELON DES METHODES PARTICULIERES ; B ) LES VINS AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL EGAL OU SUPERIEUR A 13 % . 4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT LES DEROGATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 3 , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 46 1 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DEFINIS AUX POINTS 1 A 5 , 8 A 11 ET 13 DE L'ANNEXE II , AINSI QUE LES MOUTS DE RAISINS CONCENTRES ET LES VINS MOUSSEUX DEFINIS A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 339/79 DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1979 , ETABLISSANT LA DEFINITION DE CERTAINS PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS 20.07 , 22.04 ET 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRES DES PAYS TIERS ( 15 ) , NE SONT AUTORISES QUE LES PRATIQUES ET TRAITEMENTS OENOLIGIQUES VISES AU PRESENT REGLEMENT EN PARTICULIER A L'ANNEXE III OU A D'AUTRES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AU SECTEUR VITI-VINICOLE . LES PRATIQUES ET TRAITEMENTS VISES AU PREMIER ALINEA NE PEUVENT ETRE UTILISES QU'AFIN DE PERMETTRE UNE BONNE VINIFICATION OU UNE BONNE CONSERVATION DES PRODUITS CONCERNES ; SONT NOTAMMENT INTERDITS LE MELANGE ET LE COUPAGE : _ DES VINS DE TABLE ENTRE EUX , OU _ DES VINS APTES A DONNER DES VINS DE TABLE ENTRE EUX OU AVEC DES VINS DE TABLE , OU _ DES V.Q.P.R.D . ENTRE EUX , OU _ DES VINS IMPORTES ENTRE EUX , SI L'UN DES COMPOSANTS N'EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT OU A CELLES ARRETEES EN APPLICATION DE CELUI-CI . LES SPECIFICATIONS DE PURETE ET D'IDENTITE DES SUBSTANCES OENOLOGIQUES VISEES A L'ANNEXE III SONT CELLES QUI SONT ARRETEES PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES EN LA MATIERE OU , A DEFAUT , CELLES QUI SONT CONFORMES A LA LEGISLATION NATIONALE . 2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA , LES ETATS MEMBRES PEUVENT , EN CE QUI CONCERNE LES PRATIQUES ET TRAITEMENTS OENOLOGIQUES VISES A L'ANNEXE III , IMPOSER DES CONDITIONS PLUS RIGOUREUSES DESTINEES A ASSURER LE MAINTIEN DES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES V.Q.P.R.D . AINSI QUE CES VINS DE TABLE DESIGNES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 PARAGRAPHE 2 , PRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES DISPOSITIONS ADOPTEES EN APPLICATION DU PREMIER ALINEA . LA COMMISSION PREND LES MESURES APPROPRIEES POUR PORTER CES DISPOSITIONS A LA CONNAISSANCE DES AUTRES ETATS MEMBRES . 3 . L'UTILISATION DE L'OENOCYANINE VISEE A L'ANNEXE III POINT 2 SOUS T ) , AUX FINS DE LA CORRECTION DE LA COULEUR DES SEULS VINS ROUGES EST ADMISE JUSQU'AU 31 AOUT 1980 UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRODUCTEURS ET , DANS LES REGIONS VITICOLES DANS LESQUELLES CETTE UTILISATION EST TRADITIONNELLEMENT OU EXCEPTIONNELLEMENT PRATIQUEE , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION EXISTANT A LA DATE DU 1ER JUIN 1970 . L'UTILISATION DE RESINES ECHANGEUSES DE CATIONS A BASE DE SODIUM VISEE A L'ANNEXE III POINT 2 SOUS U ) , AUX FINS D'EVITER LA PRECIPITATION DE L'EXCES DE CALCIUM LORS DE LA MISE A LA CONSOMMATION DU VIN , EST ADMISE JUSQU'AU 31 AOUT 1980 DANS LES ETATS MEMBRES DANS LESQUELS CETTE PRATIQUE ETAIT ADMISE A LA DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1977 , ET A CONDITION QUE LES PRODUITS OBTENUS NE SOIENT PAS EXPEDIES EN DEHORS DE CES ETATS MEMBRES . L'UTILISATION DE CHLORURE D'ARGENT VISEES A L'ANNEXE III POINT 2 SOUS P ) , LES ETATS MEMBRES PEUVENT DECIDER , POUR OU D'ODEUR DU VIN , EST ADMISE JUSQU'AU 31 AOUT 1979 DANS LES ETATS MEMBRES DANS LESQUELS CETTE PRATIQUE ETAIT ADMISE A LA DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1977 , ET A CONDITION QUE LES PRODUITS OBTENUS NE SOIENT PAS EXPEDIES EN DEHORS DE CES ETATS MEMBRES . LES ETATS MEMBRES PEUVENT AUTORISER L'UTILISATION DE SULFATE DE CUIVRE VISEE A L'ANNEXE III POINT 2 SOUS X ) AUX FINS D'ELIMINER UN DEFAUT DE GOUT OU D'ODEUR DU VIN DANS LES REGIONS DE PRODUCTION DANS LESQUELLES LE SULFATE DE CUIVRE N'A PAS ETE UTILISE POUR LE TRAITEMENT DE LA VIGNE . L'UTILISATION , POUR UN MEME VIN , DE CHLORURE D'ARGENT ET DE SULFATE DE CUIVRE EST INTERDITE . EN CE QUI CONCERNE LES TRAITEMENTS VISES A L'ANNEXE III POINT 2 SOUS P ) LES ETATS MEMBRES PEUVENT DECIDER , POUR TOUS LES VINS ROUGES PRODUITS SUR LEUR TERRITOIRE , DE REMPLACER L'EMPLOI DU FERROCYANURE DE POTASSIUM PAR CELUI DU PHYTATE DE CALCIUM . 4 . SAUF DEROGATIONS DECIDEES PAR LE CONSEIL SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , L'ADJONCTION D'EAU AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER EST INTERDITE . TOUTEFOIS , LA DISSOLUTION DANS L'EAU DE CERTAINES SUBSTANCES OENOLOGIQUES EST TOLEREE LORSQUE CELLE-CI EST INDISPENSABLE A LEUR MISE EN OEUVRE . 5 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT , POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 , LIMITER OU INTERDIRE L'APPLICATION DES PRATIQUES OU DES TRAITEMENTS OENOLOGIQUES VISES A L'ANNEXE III . 6 . SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 : _ LES MODALITES CONCERNANT LA COMPARABILITE DE CERTAINES PRATIQUES ET DE CERTAINS TRAITEMENTS OENOLOGIQUES APPLIQUES DANS LES PAYS TIERS AVEC CEUX VISES A L'ANNEXE III , _ LES AUTRES MODULITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE . ARTICLE 47 1 . AUX FINS D'EXPERIMENTATION , CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT AUTORISER L'EMPLOI DE CERTAINES PRATIQUES OU TRAITEMENTS OENOLOGIQUES NON PREVUS AU PRESENT REGLEMENT POUR UNE PERIODE MAXIMALE DE TROIS ANS , A CONDITION QUE : _ LES QUANTITES FAISANT L'OBJET DE PRATIQUES OU TRAITEMENTS NE DEPASSENT PAS UN VOLUME MAXIMAL DE 50 000 HECTOLITRES PAR AN ET PAR EXPERIMENTATION , _ LES PRODUITS OBTENUS NE SOIENT PAS EXPEDIES EN DEHORS DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL L'EXPERIMENTATION A ETE EFFECTUEE . 2 . AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , LA COMMISSION EST SAISIE PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE D'UNE COMMUNICATION CONCERNANT L'EXPERIMENTATION AUTORISEE . ELLE INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES DU RESULTAT DE CETTE EXPERIMENTATION . L'ETAT MEMBRE CONCERNE PEUT , LE CAS ECHEANT ET EN FONCTION DE CE RESULTAT , SAISIR LA COMMISSION D'UNE DEMANDE VISANT A LA POURSUITE DE LATIDE EXPERIMENTATION , EVENTUELLEMENT POUR UN VOLUME PLUS IMPORTANT QUE CELUI DE LA PREMIERE EXPERIMENTATION , POUR UNE NOUVELLE PERIODE MAXIMALE DE TROIS ANS . A L'APPUI DE SA DEMANDE , L'ETAT MEMBRE CONCERNE DEPOSE UN DOSSIER APPROPRIE . 3 . LA COMMISSION , STATUANT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 , PREND UNE DECISION AU SUJET DE LA DEMANDE VISEE AU PARAGRAPHE 2 ; ELLE PEUT EN MEME TEMPS DECIDER QUE L'EXPERIMENTATION POURRA SE POURSUIVRE DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES SELON LES MEMES CONDITIONS . 4 . APRES AVOIR RECUEILLI TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES A L'EXPERIMENTATION EN QUESTION , LA COMMISSION PEUT , A L'ISSUE DE LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 ET , LE CAS ECHEANT , DE CELLE VISEE AU PARAGRAPHE 2 , PRESENTER AU CONSEIL UNE PROPOSITION VISANT A ADMETTRE DEFINITIVEMENT LA PRATIQUE OU LE TRAITEMENT OENOLOGIQUE AYANT FAIT L'OBJET DE LADITE EXPERIMENTATION . DANS CE CAS , LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE . 5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES , SI BESOIN EST , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 48 1 . LE NOM DE VIN DE TABLE EST RESERVE AU VIN DEFINI AU POINT 11 DE L'ANNEXE II . 2 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , SEULS LES VINS DE LIQUEUR , LES VINS MOUSSEUX , LES VINS MOUSSEUX GAZEIFIES , LES VINS PETILLANTS , LES VINS PETILLANTS GAZEIFIES , LES V.Q.P.R.D . ET , LE CAS ECHEANT PAR DEROGATION A L'ARTICLE 51 PARAGRAPHE 1 , LES VINS VISES A L'ARTICLE 50 PARAGRAPHES 1 ET 2 AINSI QUE LES VINS DE TABLE PEUVENT ETRE OFFERTS OU LIVRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE . 3 . A ) SAUF DEROGATION POUR LES VINS EN BOUTEILLES POUR LESQUELS LA PREUVE PEUT ETRE APPORTEE QUE L'EMBOUTEILLAGE EST ANTERIEUR A LA DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1971 , LE VIN AUTRE QU'UN V.Q.P.R.D . PROVENANT DES VARIETES DE VIGNE VISEES A L'ARTICLE 49 , MAIS NE REPONDANT PAS AUX DEFINITIONS REPRISES AUX POINTS 10 A 16 DE L'ANNEXE II , NE PEUT ETRE UTILISE QUE POUR LA CONSOMMATION FAMILIALE DU VITICULTEUR INDIVIDUEL , LA PRODUCTION DE VINAIGRE DE VIN OU LA DISTILLATION . TOUTEFOIS , PENDANT LES ANNEES AU COURS DESQUELLES LES CONDITIONS CLIMATIQUES ONT ETE DEFAVORABLES , IL PEUT ETRE DECIDE QUE LES PRODUITS ISSUS DES ZONES VITICOLES A ET B NE POSSEDANT PAS LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMAL FIXE POUR LA ZONE VINICOLE EN CAUSE SOIENT UTILISES DANS LA COMMUNAUTE POUR LA PRODUCTION DE VINS MOUSSEUX OU DE VINS MOUSSEUX GAZEIFIES , SOUS RESERVE QUE CES VINS ATTEIGNENT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 8,5 % OU POUR LA PRODUCTION DE VINS PETILLANTS GAZEIFIES . DANS CE CAS , L'ENRICHISSEMENT EST EFFECTUE DANS LES LIMITES VISEES A L'ARTICLE 32 PARAGRAPHE 2 ; B ) SAUF DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , _ LES RAISINS FRAIS , _ LES MOUTS DE RAISINS , _ LES MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES , _ LES VINS NOUVEAUX ENCORE EN FERMENTATION , _ LES VINS PROVENANT DES VARIETES DE VIGNE NON REPRISES AU CLASSEMENT NE PEUVENT CIRCULER QU'A DESTINATION DES DISTILLERIES OU DES VINAIGRERIES . CES PRODUITS PEUVENT EN OUTRE ETRE UTILISES POUR LA CONSOMMATION FAMILIALE DU VITICULTEUR . 4 . AVEC DES RAISINS PROVENANT DES VIGNES PLANTEES EN INFRACTION AUX DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES OU NATIONALES EN MATIERE DE PLANTATIONS NOUVELLES ET DE REPLANTATIONS DE VIGNE , IL NE PEUT ETRE PRODUIT DU VIN DE TABLE . LES PRODUITS ISSUS DE CES RAISINS NE PEUVENT ETRE MIS EN CIRCULATION QU'A DESTINATION DES DISTILLERIES . TOUTEFOIS , A PARTIR DE CES PRODUITS , IL NE PEUT ETRE ELABORE D'ALCOOL AYANT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS EGAL OU INFERIEUR A 80 % . 5 . SANS PREJUDICE DE DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE PEUVENT APPLIQUER LES ETATS MEMBRES POUR L'ELABORATION SUR LEUR TERRITOIRE DE PRODUITS NE RELEVANT PAS DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE MOUT DE RAISINS FRAIS MUTE A L'ALCOOL NE PEUT ETRE UTILISE QUE POUR L'ELABORATION DE CES PRODUITS . LE JUS DE RAISINS ET LE JUS DE RAISINS CONCENTRE , ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE , NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE VINIFICATION NI ETRE AJOUTES AU VIN . CES PRODUITS FONT L'OBJET D'UN CONTROLE RELATIF A LEUR DESTINATION . LA MISE EN FERMENTATION ALCOOLIQUE DE CES PRODUITS EST INTERDITE SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE . CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DESTINES A LA FABRICATION AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE DE PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 22.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR LESQUELS , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA , L'UTILISATION D'UNE DENOMINATION COMPOSEE COMPORTANT LE MOT " VIN " PEUT ETRE ADMISE PAR LES ETATS MEMBRES . LES VINS APTES A DONNER UN VIN DE TABLE QUI N'ATTEIGNENT PAS LE TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS MINIMAL DES VINS DE TABLE NE PEUVENT ETRE MIS EN CIRCULATION QUE POUR L'ELABORATION DE VINS MOUSSEUX OU QU'A DESTINATION DES VINAIGRERIES , DES DISTILLERIES ET D'AUTRES USAGES INDUSTRIELS . L'ENRICHISSEMENT DE CES VINS ET LEUR COUPAGE AVEC UN VIN DE TABLE DANS LE BUT D'AUGMENTER LEUR TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS JUSQU'AU NIVEAU PRESCRIT POUR UN VIN DE TABLE NE PEUT AVOIR LIEU QUE DANS LES INSTALLATIONS DU VINIFICATEUR OU POUR LE COMPTE DE CELUI-CI . SAUF L'ALCOOL , L'EAU-DE-VIE OU LA PIQUETTE , IL NE PEUT ETRE OBTENU A PARTIR DE LA LIE DE VIN ET DU MARC DE RAISINS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE NI VIN NI BOISSON DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE . LA PIQUETTE , POUR AUTANT QUE SA FABRICATION EST AUTORISEE PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE , NE PEUT ETRE UTILISEE QUE POUR LA DISTILLATION OU LA CONSOMMATION FAMILIALE DU VITICULTEUR INDIVIDUEL . LE VIN VINE NE PEUT ETRE UTILISE QUE POUR LA DISTILLATION . 6 . LES DEROGATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 3 SOUS A ) PREMIER ET DEUXIEME ALINEAS AINSI QUE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 49 1 . SAUF DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , SEULS DES RAISINS PROVENANT DES VARIETES RECOMMANDEES OU DES VARIETES AUTORISEES VISEES A L'ARTICLE 30 AINSI QUE DES PRODUITS EN DERIVANT PEUVENT ETRE UTILISES DANS LA COMMUNAUTE POUR L'ELABORATION : _ DU MOUT DE RAISINS MUTE A L'ALCOOL , _ DU MOUT DE RAISINS CONCENTRE , _ DU VIN APTE A DONNER DU VIN DE TABLE , _ DU VIN DE TABLE , _ DE V.Q.P.R.D . , _ DU VIN DE LIQUEUR . 2 . TOUTEFOIS , LES RAISINS PROVENANT DES PARCELLES PLANTEES EN VARIETES CLASSEES COMME VARIETES AUTORISEES TEMPORAIREMENT SONT EGALEMENT CONSIDERES COMME APTES A DONNER LES PRODUITS ENUMERES AU PARAGRAPHE 1 , A L'EXCEPTION DES V.Q.P.R.D . : A ) LORSQU'IL S'AGIT : _ DE VARIETES ISSUES DE CROISEMENTS INTERSPECIFIQUES ( HYBRIDES PRODUCTEURS DIRECTS ) , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1979 , _ D'AUTRES VARIETES , JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1983 , POUR AUTANT QUE CES VARIETES AIENT ETE CLASSEES COMME AUTORISEES TEMPORAIREMENT AVANT LE 31 DECEMBRE 1976 ; B ) LORSQUE LA VARIETE EN QUESTION A ETE CLASSEE COMME AUTORISEE TEMPORAIREMENT APRES LE 31 DECEMBRE 1976 , PENDANT UNE PERIODE DE QUINZE ANS A PARTIR DE LA DATE OU CETTE VARIETE A AINSI ETE CLASSEE . ARTICLE 50 1 . LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) NE PEUVENT ETRE IMPORTES QUE LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES : A ) POUR TOUS LES PRODUITS PRECITES : _ ILS CORRESPONDENT AUX DISPOSITIONS AUXQUELLES SONT SOUMISES LA PRODUCTION , LA MISE EN CIRCULATION ET , LE CAS ECHEANT , LA LIVRAISON A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE DANS LE PAYS TIERS DONT ILS SONT ORIGINAIRES , LA PREUVE QUE CETTE CONDITION EST REMPLIE ETANT FOURNIE PAR UNE ATTESTATION DELIVREE PAR UN ORGANISME DU PAYS TIERS DONT LE PRODUIT EST ORIGINAIRE FIGURANT SUR UNE LISTE A ARRETER , _ LORSQU'ILS SONT DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE , ILS SONT ACCOMPAGNES D'UN BULLETIN D'ANALYSE ETABLI PAR UN ORGANISME OU SERVICE DESIGNE PAR LE PAYS TIERS DONT CE PRODUIT EST ORIGINAIRE ; B ) POUR LES VINS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE AUTRES QUE LES VINS DE LIQUEUR ET LES VINS MOUSSEUX : _ ILS ONT UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS NON INFERIEUR A 9 % ET UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL NON SUPERIEUR A 15 % , _ ILS ONT UNE TENEUR EN ACIDITE TOTALE EXPRIMEE EN ACIDE TARTRIQUE NON INFERIEURE A 4,5 GRAMMES PAR LITRE , SOIT 60 MILLIEQUIVALENTS PAR LITRE , _ ILS ONT UNE TENEUR EN ACIDE VOLATILE INFERIEURE A 19 MILLIEQUIVALENTS PAR LITRE . 2 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 . IL PEUT ETRE PREVU SELON LA MEME PROCEDURE QUE : A ) CERTAINS VINS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS VISES AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET DESIGNES PAR UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE PEUVENT ETRE LIVRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE SI LEUR TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ACQUIS ATTEINT AU MOINS 8,5 % OU LEUR TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE TOTAL DEPASSE SANS AUCUN ENRICHISSEMENT 15 % ; B ) CERTAINS PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 TRANSPORTES EN QUANTITES LIMITEES ET CONDITIONNES EN PETITS RECIPIENTS SONT EXONERES DE LA PRESENTATION DE L'ATTESTATION ET DU BULLETIN D'ANALYSE PREVUS AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ; C ) CERTAINS VINS ACCOMPAGNES D'UN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE OU D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE PEUVENT ETRE EXONERES PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DE L'EXIGENCE DES ELEMENTS FIGURANT DANS L'ATTESTATION OU DANS LE BULLETIN D'ANALYSE PREVUS AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) . 3 . SAUF DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , LES RAISINS FRAIS , LE MOUT DE RAISINS , LE MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE , LE MOUT DE RAISINS CONCENTRE , LE MOUT DE RAISINS MUTE A L'ALCOOL , LE JUS DE RAISINS , LE JUS DE RAISINS CONCENTRE ORIGINAIRES DES PAYS TIERS SE TROUVANT SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE , NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE VINIFICATION OU ETRE AJOUTES AU VIN . TOUTEFOIS , CES OPERATIONS SONT AUTORISEES DANS LES ZONES FRANCHES POUR AUTANT QUE LE VIN EN RESULTANT SOIT DESTINE A L'EXPEDITION VERS UN PAYS TIERS . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ALINEA PRECEDENT ET NOTAMMENT CELLES RELATIVES A LA DESIGNATION DU VIN CONCERNE ET CELLES PERMETTANT D'EVITER TOUTE CONFUSION AVEC UN VIN COMMUNAUTAIRE . SANS PREJUDICE DU DEUXIEME ALINEA , LA MISE EN FERMENTATION ALCOOLIQUE DES PRODUITS VISES AU PREMIER ALINEA EST INTERDITE SUR LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE . CETTE DISPOSITION NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DESTINES A LA FABRICATION AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE DE PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 22.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR LESQUELS , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA , L'UTILISATION D'UNE DENOMINATION COMPOSEE COMPORTANT LE MOT " VIN " PEUT ETRE ADMISE PAR LES ETATS MEMBRES . SANS PREJUDICE DE DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE PEUVENT APPLIQUER LES ETATS MEMBRES POUR L'ELABORATION SUR LEUR TERRITOIRE DE PRODUITS NE RELEVANT PAS DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE MOUT DE RAISINS FRAIS MUTE A L'ALCOOL , LORSQU'IL EST IMPORTE , NE PEUT ETRE UTILISE QUE POUR L'ELABORATION DE CES PRODUITS . A PARTIR DE LIE DE VIN , DE MARC DE RAISINS , DE PIQUETTE ET DE VIN VINE , LORSQU'ILS SONT IMPORTES , IL NE PEUT ETRE OBTENU NI VIN NI BOISSON DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE ; TOUTEFOIS , A PARTIR DE VIN VINE IMPORTE , IL PEUT ETRE OBTENU DE L'EAU-DE-VIE . 4 . LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 3 PREMIER ALINEA FONT L'OBJET D'UN CONTROLE RELATIF A LEUR DESTINATION . L'ADJONCTION OBLIGATOIRE D'UN REVELATEUR AU MOUT DE RAISINS , AU MOUT DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTE , AU MOUT DE RAISINS CONCENTRE , AU MOUT DE RAISINS MUTE A L'ALCOOL AINSI QU'AU JUS DE RAISINS CONCENTRE OU NON , IMPORTES , PEUT ETRE DECIDEE . 5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 51 1 . SAUF DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QULIFIEE , LES PRODUITS IMPORTES OU NON , RELEVANT DE LA POSITION 22.05 DU TARIF DOUANIER COMMUN , AYANT FAIT L'OBJET DE PRATIQUES OENOLOGIQUES NON ADMISES PAR LES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES OU , A DEFAUT , PAR LES REGLEMENTATIONS NATIONALES OU BIEN NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT OU A CELLES ARRETEES EN APPLICATION DE CELUI-CI , NE PEUVENT ETRE OFFERTS OU LIVRES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE . IL EN EST DE MEME : _ POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , B ) , ET C ) QUI NE SONT PAS SAINS , LOYAUX OU MARCHANDS , _ POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 QUI NE REPONDENT PAS AUX DEFINITIONS FIGURANT A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT OU A CELLES ARRETEES EN APPLICATION DE CELUI-CI . 2 . LES CONDITIONS DE DETENTION ET DE CIRCULATION , LES DESTINATIONS DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 ET LA DETERMINATION DES CRITERES PERMETTANT D'EVITER DANS DES CAS INDIVIDUELS UNE RIGUEUR EXCESSIVE AINSI QUE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 52 1 . LES VINS IMPORTES , DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE ET DESIGNES A L'AIDE D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE , PEUVENT BENEFICIER POUR LEUR COMMERCIALISATION DANS LA COMMUNAUTE , SOUS CONDITION DE RECIPROCITE , DU CONTROLE ET DE LA PROTECTION VISES A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) N 338/79 POUR LES V.Q.P.R.D . 2 . LA DISPOSITION DU PARAGRAPHE 1 SERA MISE EN OEUVRE PAR DES ACCORDS AVEC LES PAYS TIERS INTERESSES A NEGOCIER ET A CONCLURE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 113 DU TRAITE . 3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 53 1 . LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER NE PEUVENT CIRCULER A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QUE S'ILS SONT ACCOMPAGNES D'UN DOCUMENT CONTROLE PAR L'ADMINISTRATION . 2 . LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES OU GROUPEMENT DE PERSONNES DETENANT DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER POUR L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION , NOTAMMENT LES PRODUCTEURS , LES EMBOUTEILLEURS , LES TRANSFORMATEURS AINSI QUE LES NEGOCIANTS A DETERMINER , ONT L'OBLIGATION DE TENIR DES REGISTRES INDIQUANT EN PARTICULIER LES ENTREES ET LES SORTIES DESDITS PRODUITS . 3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , NOTAMMENT LA NATURE ET LE TYPE DU DOCUMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 , AINSI QUE LES DEROGATIONS AU PRESENT ARTICLE , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 54 1 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE , SI BESOIN EST , LES REGLES RELATIVES A LA DESIGNATION ET A LA PRESENTATION DES PRODUITS ENUMERES A L'ARTICLE 1ER . JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DES REGLES VISEES AU PREMIER ALINEA , LES REGLES APPLICABLES EN LA MATIERE SONT CELLES ARRETEES PAR LES ETATS MEMBRES . 2 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT SOUMETTRE L'UTILISATION D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE POUR DESIGNER UN VIN DE TABLE A LA CONDITION , NOTAMMENT , QU'IL SOIT OBTENU INTEGRALEMENT A PARTIR DE CERTAINS CEPAGES DESIGNES EXPRESSEMENT ET QU'IL PROVIENNE EXCLUSIVEMENT DU TERRITOIRE , DELIMITE DE FACON PRECISE , DONT IL PORTE LE NOM . 3 . SANS PREJUDICE DES REGLES COMPLEMENTAIRES A ARRETER EN MATIERE DE DESIGNATION DES PRODUITS , L'UTILISATION D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE POUR DESIGNER DES VINS DE TABLE RESULTANT D'UN COUPAGE DE VINS ISSUS DE RAISINS RECOLTES DANS DES AIRES DE PRODUCTION DIFFERENTES EST TOUTEFOIS ADMISE SI AU MOINS 85 % DU VIN DE TABLE ISSU DU COUPAGE PROVIENNENT DE L'AIRE DE PRODUCTION DONT IL PORTE LE NOM . TOUTEFOIS , L'UTILISATION , POUR DESIGNER DES VINS DE TABLE BLANCS , D'UNE INDICATION GEOGRAPHIQUE AFFERENTE A UNE AIRE DE PRODUCTION SITUEE A L'INTERIEUR DE LA ZONE VITICOLE A OU DE LA ZONE VITICOLE B N'EST ADMISE QUE SI LES PRODUITS COMPOSANT LE COUPAGE SONT ISSUS DE LA ZONE VITICOLE EN CAUSE OU SI LE VIN EN QUESTION RESULTE D'UN COUPAGE ENTRE DES VINS DE TABLE DE LA ZONE VITICOLE A ET DES VINS DE TABLE DE LA ZONE VITICOLE B . 4 . CHAQUE ETAT MEMBRE ASSURE LE CONTROLE ET LA PROTECTION DES VINS DE TABLE DESIGNES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 . 5 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . TITRE V DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 55 NE SONT PAS ADMISES A LA LIBRE CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE LES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER FABRIQUEES OU OBTENUES A PARTIR DE PRODUITS QUI NE SONT PAS VISES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 ET A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE . ARTICLE 56 LORSQU'IL EST CONSTATE SUR LE MARCHE VITI-VINICOLE DE LA COMMUNAUTE UNE HAUSSE DES PRIX TELLE QUE CEUX-CI DEPASSENT DE FACON SENSIBLE LE PRIX D'ORIENTATION FIXE POUR UN TYPE DE VIN , QUE CETTE SITUATION EST SUSCEPTIBLE DE PERSISTER ET QUE , DE CE FAIT , CE MARCHE EST PERTURBE , LES MESURES NECESSAIRES PEUVENT ETRE PRISES . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE . ARTICLE 57 1 . DANS LA MESURE OU ELLES S'AVERENT NECESSAIRES POUR SOUTENIR LE MARCHE DES VINS DE TABLE , DES MESURES D'INTERVENTION PEUVENT ETRE PRISES POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) AUTRES QUE LE VIN DE TABLE . 2 . CES MESURES SONT PRISES PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE . 3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT , EN TANT QUE DE BESOIN , ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 58 1 . LORSQUE LE VOLUME DES DISPONIBILITES EXISTANTES DANS LA COMMUNAUTE , MAJORE DU VOLUME DES IMPORTATIONS DE VIN EN PROVENANCE DE L'ALGERIE , DU MAROC ET DE LA TUNISIE , ENTRAINE DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE , IL EST PROCEDE A UNE DISTILLATION SPECIALE DES VINS DE TABLE RESERVEE AUX ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS . CETTE DISTILLATION SE FERA A UN NIVEAU DE PRIX ASSURANT UN DEDOMMAGEMENT AUX PRODUCTEURS . 2 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE . 3 . LES MODALITES D'APPLICATION ET NOTAMMENT LA DECISION RELATIVE A LA DISTILLATION SPECIALE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 59 SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT , LES ARTICLES 92 , 93 ET 94 DU TRAITE SONT APPLICABLES A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER . ARTICLE 60 LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR EVITER QUE LE MARCHE VITI-VINICOLE SOIT PERTURBE A LA SUITE D'UNE MODIFICATION DU NIVEAU DES PRIX LORS DU PASSAGE D'UNE CAMPAGNE VITICOLE A L'AUTRE PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 61 DES MESURES TRANSITOIRES PERMETTANT LA MISE EN CIRCULATION DES VINS DE TABLE OBTENUS AVANT LE 1ER SEPTEMBRE 1976 , QUI SONT CONFORMES A LA DEFINITION FIGURANT AU POINT 11 DE L'ANNEXE II APPLICABLE AVANT CETTE DATE ET NE REPONDENT PAS A CETTE DEFINITION TELLE QU'ELLE S'APPLIQUE APRES CETTE DATE , PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . LES MESURES TRANSITOIRES NECESSAIRES POUR FACILITER LE PASSAGE AU REGIME INSTAURE PAR LES ARTICLES 45 , 46 ET 47 AINSI QUE L'ANNEXE III , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER , IMPORTES OU NON , PROVENANT DE LA RECOLTE 1977 ET DES RECOLTES ANTERIEURES , SONT ARRETEES SELON LA MEME PROCEDURE . ARTICLE 62 LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT DECIDER DES MESURES DEROGATOIRES QUI SERAIENT NECESSAIRES EN VUE DE REMEDIER A UNE SITUATION EXCEPTIONNELLE RESULTANT DE CALAMITES NATURELLES . ARTICLE 63 1 . LES PRECISIONS NECESSAIRES POUR LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DES ANNEXES I , II ET III , NOTAMMENT LES SUPERFICIES VITICOLES VISEES AU POINT 11 DE L'ANNEXE II , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . 2 . SELON LA MEME PROCEDURE SONT ARRETEES : A ) LES METHODES D'ANALYSE PERMETTANT D'ETABLIR LA COMPOSITION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER ET LES REGLES PERMETTANT D'ETABLIR SI CES PRODUITS ONT FAIT L'OBJET DES TRAITEMENTS EN VIOLATION DES PRATIQUES OENOLOGIQUES AUTORISEES ; B ) SI BESOIN EN EST , LES LIMITES CHIFFREES DES ELEMENTS PRESENTS CARACTERISANT L'UTILISATION DE CERTAINES PRATIQUES OENOLOGIQUES ET DES TABLEAUX PERMETTANT LA COMPARAISON DES DONNEES ANALYTIQUES . 3 . TOUTEFOIS , LORSQUE LES METHODES D'ANALYSE COMMUNAUTAIRE OU LES REGLES VISEES AU PARAGRAPHE 2 NE SONT PAS PREVUES , SONT APPLICABLES : A ) CELLE FIGURANT A L'ANNEXE A DE LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DES METHODES D'ANALYSE ET D'APPRECIATION DES VINS , DU 13 OCTOBRE 1954 ; B ) OU , LORSQUE CETTE ANNEXE N'EN PREVOIT PAS , CELLES HABITUELLEMENT APPLIQUEES DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE . ARTICLE 64 1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D'ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE . ILS DESIGNENT UNE OU PLUSIEURS INSTANCES QU'ILS CHARGENT DU CONTROLE DU RESPECT DE CES DISPOSITIONS . ILS COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE NOM ET L'ADRESSE : _ DES INSTANCES VISEES AU PREMIER ALINEA , _ DES LABORATOIRES AUTORISES A EFFECTUER DES ANALYSES OFFICIELLES DANS LE SECTEUR DU VIN . LA COMMISSION EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES . POUR AUTANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 283/72 DU CONSEIL , DU 7 FEVRIER 1972 , CONCERNANT LES IRREGULARITES ET LA RECUPERATION DES SOMMES INDUMENT VERSEES DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE AINSI QUE L'ORGANISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION DANS CE DOMAINE ( 16 ) , NE SONT PAS APPLICABLES , LES ETATS MEMBRES METTENT LES INSTANCES QU'ILS DESIGNENT EN MESURE D'ENTRETENIR DES RELATIONS DIRECTES AVEC LES INSTANCES CONCERNEES DES AUTRES ETATS MEMBRES AFIN DE PERMETTRE , GRACE A UN ECHANGE D'INFORMATIONS , DE PREVENIR ET DE DECELER PLUS FACILEMENT TOUTE INFRACTION AUX DISPOSITIONS VISEES AU PREMIER ALINEA . 2 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET NOTAMMENT EN MATIERE DE CONTROLE . 3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA ET DU PARAGRAPHE 2 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE DE L'ARTICLE 67 . ARTICLE 65 LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT RECIPROQUEMENT LES DONNEES NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . LES MODALITES DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION DE CES DONNEES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 67 . ARTICLE 66 1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DE GESTION DES VINS , CI-APRES DENOMME " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION . 2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE . ARTICLE 67 1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE . 2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX . 3 . LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL . DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS . ARTICLE 68 LE COMITE PEUT EXAMINER TOUTE AUTRE QUESTION EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE . ARTICLE 69 LE PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE APPLIQUE DE TELLE SORTE QU'IL SOIT TENU COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE . ARTICLE 70 1 . LE REGLEMENT N 24 DU CONSEIL PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 17 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LA DECISION DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DU 1ER JANVIER 1973 , PORTANT ADAPTATION DES ACTES RELATIFS A L'ADHESION DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 18 ) , LE REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 19 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 3065/78 ( 20 ) , ET LE REGLEMENT ( CEE ) N 2506/75 DU CONSEIL , DU 29 SEPTEMBRE 1975 , ETABLISSANT DES REGLES PARTICULIERES RELATIVES A L'IMPORTATION DES PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR VITI-VINICOLE , ORIGINAIRES DE CERTAINS PAYS TIERS ( 21 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1166/76 ( 22 ) , SONT ABROGES . 2 . LES REFERENCES AUX REGLEMENTS ABROGES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT . LES VISAS ET LES REFERENCES SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DES REGLEMENTS ABROGES SONT A LIRE SELON LE TABLEAU DE CONCORDANCE FIGURANT A L'ANNEXE VII . ARTICLE 71 LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 2 AVRIL 1979 . LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE . FAIT A BRUXELLES , LE 5 FEVRIER 1979 . PAR LE CONSEIL LE PRESIDENT P . MEHAIGNERIE ANNEXES : VOIR J.O .