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Document 22015A0521(01)

Accord entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court séjour

JO L 125 du 21.5.2015, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2015/785/oj

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21.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/3


ACCORD

entre l'Union européenne et les Émirats arabes unis relatif à l'exemption de visa de court séjour

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou l'UE, et

LES ÉMIRATS ARABES UNIS, ci-après dénommés les «EAU»,

ci-après conjointement dénommés les «parties contractantes»,

EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;

VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant 19 pays tiers, dont les Émirats arabes unis, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres;

GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union;

SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;

TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et des EAU qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Objet

Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants des EAU qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)   «État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;

b)   «citoyen de l'Union»: un ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)   «ressortissant des EAU»: toute personne qui possède la nationalité des EAU;

d)   «espace Schengen»: l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Article 3

Champ d'application

1.   Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des EAU pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1, du présent accord.

Les ressortissants des EAU titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par les EAU peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2, du présent accord.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants des EAU à l'obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du Conseil (2).

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les EAU peuvent instaurer une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.

3.   L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et les EAU se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

4.   L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les points de passage frontaliers des parties contractantes.

5.   Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national des EAU.

Article 4

Durée du séjour

1.   Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire des EAU pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

2.   Les ressortissants des EAU peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Les ressortissants des EAU peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

3.   Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte aux EAU et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.

Article 5

Application territoriale

1.   En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent accord ne s'appliquent qu'à son seul territoire européen.

2.   En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les dispositions du présent accord ne s'appliquent qu'à son seul territoire européen.

Article 6

Comité mixte de gestion de l'accord

1.   Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et des EAU. L'Union y est représentée par la Commission européenne.

2.   Le comité est chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord;

d)

de toute autre tâche dont les parties contractantes sont convenues.

3.   Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

4.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 7

Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et les EAU

Le présent accord prime les dispositions de tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et les EAU, dans la mesure où ces dispositions couvrent des matières relevant du champ d'application du présent accord.

Article 8

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.

Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

2.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

3.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

4.   Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève ladite suspension.

5.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

6.   Les EAU ne peuvent suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres.

7.   L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.

Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на шести май две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el seis de mayo de dos mil quince.

V Bruselu dne šestého května dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den sjette maj to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am sechsten Mai zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuu kuuendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the sixth day of May in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le six mai deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu šestog svibnja dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì sei maggio duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada sestajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gegužės šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év május havának hatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de zesde mei tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia szóstego maja roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em seis de maio de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la șase mai două mii cincisprezece.

V Bruseli šiesteho mája dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne šestega maja leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kuudentena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den sjätte maj tjugohundrafemton.

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За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Обединените арабски емирства

Por los Emiratos Árabes Unidos

Za Spojené arabeské emiráty

For De Forenede Arabiske Emirater

Für die Vereinigten Arabischen Emirate

Araabia Ühendemiraatide nimel

Για τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

For the United Arab Emirates

Pour les Émirats arabes unis

Za Ujedinjene Arapske Emirate

Per gli Emirati Arabi Uniti

Apvienoto Arābu Emirātu vārdā

Jungtinių Arabų Emyratų vardu

Az Egyesült Arab Emirségek részéről

Għall-Emirati Gharab Maghquda

Voor de Verenigde Arabische Emiraten

W imieniu Zjednoczonych Emiratów Arabskieh

Pelos Emirados Árabes Unidos

Pentru Emiratele Arabe Unite

Za Spojené arabské emiráty

Za Združene arabske emirate

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien puolesta

För Förenade Arabemiraten

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(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités des Émirats arabes unis, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD

Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.

Cette catégorie n'englobe pas:

les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante),

les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel,

les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et

les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises.

Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.


DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA

Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants des Émirats arabes unis, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.


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