EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008A0710(01)

Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

JO L 181 du 10.7.2008, p. 58–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2008/568/oj

Related Council decision

22008A0710(01)

Accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

Journal officiel n° L 181 du 10/07/2008 p. 0058 - 0061


TRADUCTION

Accord

entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, et

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "l’Union européenne", représentée par la présidence du Conseil de l’Union européenne,

ci-après dénommées "les parties",

CONSIDÉRANT que la Confédération suisse et l’Union européenne partagent l’objectif de renforcer leur propre sécurité par tous les moyens et de faire en sorte que, à l’intérieur d’un espace de sécurité, leurs citoyens bénéficient d’un niveau élevé de sécurité;

CONSIDÉRANT que la Confédération suisse et l’Union européenne estiment qu’il convient de développer leurs consultations et leur coopération sur des questions d’intérêt commun portant sur la sécurité;

CONSIDÉRANT que, dans ce contexte, il existe un besoin permanent d’échanger des informations classifiées entre la Confédération suisse et l’Union européenne;

CONSTATANT que des consultations et une coopération optimales et effectives peuvent exiger l’accès à des informations et à du matériel classifiés de la Confédération suisse et de l’Union européenne, ainsi que l’échange d’informations et de matériel classifiés entre la Confédération suisse et l’Union européenne;

CONSCIENTES du fait qu’un tel accès et un tel échange d’informations et de matériel classifiés exigent des mesures de sécurité appropriées,

SONT CONVENUES de ce qui suit:

Article premier

En vue d’atteindre l’objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, le présent accord porte sur les informations et le matériel classifiés, quelle qu’en soit la forme, communiqués par une partie à l’autre ou échangés entre elles.

Article 2

Aux fins du présent accord, on entend par informations classifiées toutes informations (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé qu’ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées "informations classifiées").

Article 3

Aux fins du présent accord, "l’Union européenne" désigne le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé "le Conseil"), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée "la Commission européenne").

Article 4

Chaque partie:

a) veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent accord, qui sont communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles;

b) veille à ce que les informations classifiées visées par le présent accord qui sont communiquées ou échangées conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire en assure la protection et la sauvegarde selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations et du matériel ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12;

c) s’abstient d’exploiter les informations classifiées visées par le présent accord échangées à des fins autres que celles qui ont été établies par l’entité d’origine et que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées;

d) s’abstient de communiquer les informations classifiées visées par le présent accord à des tiers ou à un organe ou à une institution de l’Union européenne qui ne sont pas mentionnés à l’article 3, sans le consentement préalable de l’entité d’origine.

Article 5

1. Les informations classifiées peuvent être communiquées ou diffusées, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, par l’une des parties, dénommée "la partie dont émane l’information", à l’autre partie, dénommée "la partie destinataire".

2. Pour la communication ou la divulgation d’informations classifiées à des destinataires autres que les parties au présent accord, la partie destinataire prend une décision, après que la partie dont émane l’information aura donné son consentement, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, tel qu’il est défini par son règlement de sécurité.

3. Dans l’application des dispositions des paragraphes 1 et 2, une divulgation automatique n’est possible que si des procédures ont été établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.

Article 6

Chacune des parties ainsi que leurs organes, tels qu’ils sont définis à l’article 3, disposent d’une organisation et de programmes de sécurité répondant notamment aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en application des articles 11 et 12, de manière à ce qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.

Article 7

1. Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées, communiquées ou échangées en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d’être autorisée à accéder à ces informations.

2. Les procédures d’habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations classifiées.

Article 8

Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités définies à l’article 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques et décidées d’un commun accord en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12.

Article 9

1. Aux fins du présent accord:

a) en ce qui concerne l’Union européenne:

toute la correspondance est à adresser au Conseil, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels.

Sous réserve du paragraphe 2, le Chief registry officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres et à la Commission européenne;

b) en ce qui concerne la Confédération suisse,

toute la correspondance est à adresser au "Chief registry officer" du département fédéral des affaires étrangères de Suisse et à transmettre, le cas échéant, par l’intermédiaire de la mission de la Confédération suisse auprès de l’Union européenne, à l’adresse suivante:

Mission de la Confédération suisse auprès de l’Union européenne

Registry officer

Place du Luxembourg, 1

B-1050 Brussels.

2. Si nécessaire, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. En ce qui concerne l’Union européenne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief registry officer du Conseil. En ce qui concerne la Confédération suisse, cette correspondance peut être transmise par l’intermédiaire de la mission de la Confédération suisse auprès de l’Union européenne.

Article 10

Le secrétaire d’État du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse et les secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent l’application du présent accord.

Article 11

Aux fins de l’application du présent accord:

1) les autorités nationales de sécurité de la Confédération suisse (département fédéral de justice et police, office fédéral de la Police, département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, état-major du chef de l’armée, division de la protection des informations et des objets), agissant au nom du gouvernement de la Confédération suisse et sous son autorité, sont responsables de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la Confédération suisse en vertu du présent accord;

2) le Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé "bureau de sécurité du SGC"), sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’Union européenne en vertu du présent accord;

3) la direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant au nom de la Commission européenne et sous son autorité, est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments.

Article 12

Les dispositions de sécurité à mettre en place en application de l’article 11, en accord avec les quatre bureaux concernés, fixeront les normes de protection sécuritaire réciproque des informations classifiées visées par le présent accord. Pour l’Union européenne, ces normes sont soumises à l’approbation du Comité de sécurité du Conseil.

Article 13

Les autorités définies à l’article 11 établissent les procédures à suivre en cas d’atteinte avérée ou soupçonnée à des informations classifiées visées par le présent accord.

Article 14

Préalablement à toute communication d’informations classifiées visées par le présent accord entre les parties, les autorités de sécurité responsables définies à l’article 11 doivent déterminer d’un commun accord que la partie destinataire est en mesure d’en assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à mettre en place en application des articles 11 et 12.

Article 15

Le présent accord n’empêche nullement les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées visées par le présent accord, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.

Article 16

Tout différend entre les parties concernant l’interprétation ou l’application du présent accord fera l’objet de négociations entre elles.

Article 17

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie, en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.

3. Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et par commun accord des parties. La modification entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.

Article 18

Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2008, en deux exemplaires, chacun en langue anglaise.

Pour la Confédération suisse

Pour l’Union européenne

--------------------------------------------------

Top