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Document 12016E107

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VII - LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
CHAPITRE 1 - LES RÈGLES DE CONCURRENCE
SECTION 2 - LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS
Article 107 (ex-article 87 TCE)

JO C 202 du 7.6.2016, p. 91–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_107/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/91


Article 107

(ex-article 87 TCE)

1.   Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.   Sont compatibles avec le marché intérieur:

a)

les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits,

b)

les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires,

c)

les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la république fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point.

3.   Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:

a)

les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article 349, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,

b)

les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,

c)

les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun,

d)

les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun,

e)

les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil sur proposition de la Commission.


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