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Document 12012E296
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SIX - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#TITLE I - INSTITUTIONAL PROVISIONS#Chapter 2 - Legal acts of the Union, adoption procedures and other provisions#Section 2 - Procedures for the adoption of acts and other provisions#Article 296#(ex Article 253 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre 2 - Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions
Section 2 - Procédures d'adoption des actes et autres dispositions
Article 296
(ex-article 253 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre 2 - Actes juridiques de l'Union, procédures d'adoption et autres dispositions
Section 2 - Procédures d'adoption des actes et autres dispositions
Article 296
(ex-article 253 TCE)
JO C 326 du 26.10.2012, p. 175–176
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 326/1 |
TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
SIXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 2
ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS
SECTION 2
PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
Article 296
(ex-article 253 TCE)
Lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité.
Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités.
Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.