This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 12012E102
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE VII - COMMON RULES ON COMPETITION, TAXATION AND APPROXIMATION OF LAWS#Chapter 1 - Rules on competition#Section 1 - Rules applying to undertakings#Article 102#(ex Article 82 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VII - LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
Chapitre 1 - Les règles de concurrence
Section 1 - Les règles applicables aux entreprises
Article 102
(ex-article 82 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VII - LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
Chapitre 1 - Les règles de concurrence
Section 1 - Les règles applicables aux entreprises
Article 102
(ex-article 82 TCE)
JO C 326 du 26.10.2012, p. 89–89
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 326/1 |
TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TROISIÈME PARTIE
LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VII
LES RÈGLES COMMUNES SUR LA CONCURRENCE, LA FISCALITÉ ET LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS
CHAPITRE 1
LES RÈGLES DE CONCURRENCE
SECTION 1
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Article 102
(ex-article 82 TCE)
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) |
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, |
b) |
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, |
c) |
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, |
d) |
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. |