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Document 12006E062

    Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
    Troisième partie - Les politiques de la Communauté
    TITRE IV - Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes
    Article 62

    JO C 321E du 29.12.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_62/oj

    12006E062

    Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Troisième partie - Les politiques de la Communauté - TITRE IV - Visas, asile, immigration et autres politiques liées à la libre circulation des personnes - Article 62

    Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0066 - 0067
    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0058 - version consolidée
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0201 - version consolidée


    Article 62

    Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam:

    1) des mesures visant, conformément à l’article 14, à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, qu’il s’agisse de citoyens de l’Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures;

    2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent:

    a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures;

    b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois, notamment:

    i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation;

    ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres;

    iii) un modèle type de visa;

    iv) des règles en matière de visa uniforme;

    3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.

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