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Document 12006E037
Treaty establishing the European Community (consolidated version)#Part Three - Community policies#TITLE II - Agriculture#Article 37
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Troisième partie - Les politiques de la Communauté
TITRE II - L'agriculture
Article 37
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée)
Troisième partie - Les politiques de la Communauté
TITRE II - L'agriculture
Article 37
JO C 321E du 29.12.2006, p. 56–56
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (Version consolidée) - Troisième partie - Les politiques de la Communauté - TITRE II - L'agriculture - Article 37
Journal officiel n° C 321 E du 29/12/2006 p. 0056 - 0056
Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0050 - version consolidée
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0192 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0018 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Article 37 1. Afin de dégager les lignes directrices d’une politique agricole commune, la Commission convoque, dès l’entrée en vigueur du traité, une conférence des États membres pour procéder à la confrontation de leurs politiques agricoles, en établissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs besoins. 2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité, des propositions en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de l’une des formes d’organisation commune prévues à l’article 34, paragraphe 1, ainsi que la mise en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre. Ces propositions doivent tenir compte de l’interdépendance des questions agricoles évoquées au présent titre. Sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête des règlements ou des directives ou prend des décisions, sans préjudice des recommandations qu’il pourrait formuler. 3. L’organisation commune prévue à l’article 34, paragraphe 1, peut être substituée aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée: a) si l’organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant eux-mêmes d’une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations nécessaires, et b) si cette organisation assure aux échanges à l’intérieur de la Communauté des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. 4. S’il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu’il existe encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l’exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l’extérieur de la Communauté. --------------------------------------------------