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Document 12002E087

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
    Troisième partie: Les politiques de la communauté
    Titre VI: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations
    Chapitre 1: Les règles de concurrence
    Section 2: Les aides accordées par les États
    Article 87
    Article 92 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
    Article 92 - Traité CEE

    JO C 325 du 24.12.2002, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_87/oj

    12002E087

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre VI: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations - Chapitre 1: Les règles de concurrence - Section 2: Les aides accordées par les États - Article 87 - Article 92 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 92 - Traité CEE

    Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0067 - 0067
    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0211 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0030 - version consolidée
    (traité CEE - pas de publication officielle disponible)


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

    Troisième partie: Les politiques de la communauté

    Titre VI: Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations

    Chapitre 1: Les règles de concurrence

    Section 2: Les aides accordées par les États

    Article 87

    Article 92 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    Article 92 - Traité CEE

    Article 87

    1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

    2. Sont compatibles avec le marché commun:

    a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;

    b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires;

    c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.

    3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

    a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;

    b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;

    c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

    d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun;

    e) les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.

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