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Document 11997E166
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title XVIII: Research and technological development#Article 166#Article 130i - EC Treaty (Maastricht consolidated version)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre XVIII: Recherche et développement technologique
Article 166
Article 130 I - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre XVIII: Recherche et développement technologique
Article 166
Article 130 I - Traité CE (version consolidée Maastricht)
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre XVIII: Recherche et développement technologique - Article 166 - Article 130 I - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0252 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0051 - version consolidée
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) Article 166 1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, après consultation du Comité économique et social. Le programme-cadre: - fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions envisagées à l'article 164 et les priorités qui s'y attachent; - indique les grandes lignes de ces actions; - fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de la Communauté au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées. 2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations. 3. Le programme-cadre est mis en oeuvre au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les programmes spécifiques.