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Document 11997E163

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
    Troisième partie: Les politiques de la communauté
    Titre XVIII: Recherche et développement technologique
    Article 163
    Article 130 F - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_163/oj

    11997E163

    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre XVIII: Recherche et développement technologique - Article 163 - Article 130 F - Traité CE (version consolidée Maastricht)

    Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0251 - version consolidée
    Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0050 - version consolidée


    Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)

    Article 163

    1. La Communauté a pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres du présent traité.

    2. À ces fins, elle encourage dans l'ensemble de la Communauté les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.

    3. Toutes les actions de la Communauté au titre du présent traité, y compris les actions de démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et mises en oeuvre conformément aux dispositions du présent titre.

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