This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02013R1305-20210101
Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005
Consolidated text: Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil
Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil
02013R1305 — FR — 01.01.2021 — 010.002
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) No 1305/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487) |
Modifié par:
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 1305/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil
TITRE I
OBJECTIFS ET STRATÉGIE
CHAPITRE I
Objet et définitions
Article premier
Objet
Article 2
Définitions
En outre, on entend par:
"programmation", le processus d'organisation, de prise de décision et d'allocation des ressources financières en plusieurs étapes avec la participation des partenaires, qui vise à mettre en œuvre, sur une base pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union et des États membres pour réaliser les priorités de l'Union pour le développement rural;
"région", une unité territoriale correspondant au niveau 1 ou 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS 1 et 2) au sens du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
"mesure", un ensemble d'opérations contribuant à la mise en œuvre d'une ou plusieurs des priorités de l'Union pour le développement rural;
"taux de l'aide", le taux de la participation publique à une opération;
"coût de transaction", un coût supplémentaire lié à l'exécution d'un engagement mais qui n'est pas directement imputable à sa mise en œuvre ou qui n'est pas inclus dans les coûts ou les pertes de revenus compensés directement et qui peut être calculé sur la base de coûts standard;
"surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes tels qu'ils sont définis à l'article 4 du règlement (UE) no 1307/2013;
"pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative;
"phénomène climatique défavorable", des conditions météorologiques telles le gel, les tempêtes, la grêle, le verglas, les fortes pluies ou la sécheresse sévère, qui peuvent être assimilées à une catastrophe naturelle;
"maladies animales", les maladies figurant dans la liste des maladies animales établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou à l'annexe de la décision 2009/470/CE du Conseil ( 3 );
"incident environnemental", un épisode spécifique de pollution, contamination ou dégradation de la qualité de l'environnement qui est lié à un événement donné et qui est d'une portée géographique limitée mais cette notion ne couvre pas les risques généraux pour l'environnement qui ne sont pas liés à un événement donné, tel que les changements climatiques ou la pollution atmosphérique;
"catastrophe naturelle", un événement naturel, biotique ou abiotique, perturbant gravement les systèmes de production agricole ou les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur de l'agriculture ou à celui de la foresterie;
"événement catastrophique", un événement imprévu, biotique ou abiotique, induit par l'activité humaine, perturbant gravement les systèmes de production agricole ou les structures forestières et causant, à terme, des préjudices économiques importants au secteur de l'agriculture ou à celui de la foresterie;
"circuit d'approvisionnement court", un circuit d'approvisionnement impliquant un nombre limité d'opérateurs économiques, engagés dans la coopération, le développement économique local et des relations géographiques et sociales étroites entre les producteurs, les transformateurs et les consommateurs;
"jeune agriculteur", une personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation; le jeune agriculteur peut s'installer seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs, sous la forme juridique de son choix;
"objectifs thématiques", les objectifs thématiques définis à l'article 9 du règlement (UE) no 1303/2013;
"Cadre commun stratégique" ("CSC"), le cadre commun stratégique visé à l'article 10 du règlement (UE) no 1303/2013;
"pôles d'innovation", des groupements d'entreprises indépendantes, y compris des jeunes pousses innovantes, entreprises petites, moyennes ou grandes ainsi qu'organes consultatifs et/ou organismes de recherche - destinés à stimuler l'activité économique d'innovation en encourageant les interactions intensives, le partage des équipements et l'échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu'en contribuant de manière effective au transfert de connaissances, à la mise en réseau et à la diffusion de l'information entre les entreprises qui constituent le pôle;
"forêt", une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l'exclusion des terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain, sous réserve du paragraphe 2;
"date de l'installation", la date à laquelle le demandeur exécute ou termine une ou plusieurs actions liées à l'installation visée au point n).
CHAPITRE II
Mission, objectifs et priorités
Article 3
Mission
Le Feader contribue à la réalisation de la stratégie Europe 2020 en promouvant un développement rural durable dans l'ensemble de l'Union, en complément des autres instruments de la PAC, de la politique de cohésion et de la politique commune de la pêche. Il contribue au développement d'un secteur agricole de l'Union plus équilibré d'un point de vue territorial et environnemental, plus respectueux du climat, plus résilient face au changement climatique, plus compétitif et plus innovant. Il contribue au développement des territoires ruraux.
Article 4
Objectifs
Dans le cadre général de la PAC, le soutien en faveur du développement rural, notamment des activités relevant du secteur agroalimentaire ainsi que du secteur non-alimentaire et de la foresterie, contribue à la réalisation des objectifs suivants:
favoriser la compétitivité de l'agriculture;
garantir la gestion durable des ressources naturelles et la mise en œuvre de mesures visant à préserver le climat;
assurer un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, notamment la création et la préservation des emplois existants.
Article 5
Priorités de l'Union pour le développement rural
La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s'effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l'Union pour le développement rural, qui reflètent les objectifs thématiques correspondants du CSC:
favoriser le transfert de connaissances et l'innovation dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, ainsi que dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
favoriser l'innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales;
renforcer les liens entre l'agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l'innovation, y compris aux fins d'améliorer la gestion et les performances environnementales;
favoriser l'apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;
améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d'accroître la participation au marché et l'orientation vers le marché ainsi que la diversification agricole;
faciliter l'entrée d'exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l'agriculture, et en particulier le renouvellement des générations;
promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des systèmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d'approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles;
le soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations;
restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les zones relevant de Natura 2000, et dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, et l'agriculture à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens;
améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides;
prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols;
promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements climatiques, dans les secteurs agricole et alimentaire ainsi que dans le secteur de la foresterie, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
développer l'utilisation efficace de l'eau dans l'agriculture;
développer l'utilisation efficace de l'énergie dans l'agriculture et la transformation alimentaire;
faciliter la fourniture et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets et des résidus et d'autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie;
réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'ammoniac provenant de l'agriculture;
promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie;
promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales, en mettant l'accent sur les domaines suivants:
faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d'emplois;
promouvoir le développement local dans les zones rurales;
améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologiques de l'information et de la communication (TIC) dans les zones rurales.
Toutes ces priorités contribuent à la réalisation des objectifs transversaux en matière d'innovation, d'environnement, d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements. Les priorités visées par les programmes peuvent être d'un nombre inférieur à six si cela se justifie au vu de l'analyse de la situation en termes de forces, de faiblesses, d'opportunités et de menaces (ci-après dénommée "SWOT") et d'une évaluation ex ante. Chaque programme traite au moins quatre priorités. Lorsqu'un État membre soumet un programme national et une série de programmes régionaux, le programme national peut traiter moins de quatre priorités.
Les programmes peuvent couvrir d'autres domaines prioritaires pour réaliser l'une des priorités si cela se justifie et que cela peut être mesuré.
TITRE II
PROGRAMMATION
CHAPITRE I
Contenu de la programmation
Article 6
Programmes de développement rural
Les cadres nationaux des États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent aussi contenir un tableau résumant, par région et par année, la contribution totale du Feader en faveur de l'État membre concerné pour l'ensemble de la période de programmation.
Article 7
Sous-programmes thématiques
Afin de contribuer à la réalisation des priorités de l'Union en matière de développement rural, les États membres peuvent inclure dans leurs programmes de développement rural des sous-programmes thématiques qui répondent à des besoins spécifiques. Ces sous-programmes thématiques peuvent concerner notamment:
les jeunes agriculteurs;
les petites exploitations visées à l'article 19, paragraphe 2, troisième alinéa;
les zones de montagne visées à l'article 32, paragraphe 2;
les circuits d'approvisionnement courts;
les femmes dans l'espace rural;
l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements ainsique la biodiversité.
Une liste indicative de mesures et types d'opérations présentant un intérêt particulier pour chaque sous-programme thématique est établie à l'annexe III.
Article 8
Contenu des programmes de développement rural
Outre les éléments visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1303/2013, le programme de développement rural comprend:
l'évaluation ex ante visée à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013;
une analyse SWOT de la situation et un recensement des besoins auxquels il convient de répondre dans la zone géographique couverte par le programme.
L'analyse s'articule autour des priorités de l'Union pour le développement rural. Les besoins spécifiques en ce qui concerne l'environnement, l'atténuation des changements climatiques, l'adaptation à ces changements et l'innovation sont évalués au regard des priorités de l'Union pour le développement rural, en vue de déterminer les réponses appropriées dans ces trois domaines, au niveau de chaque priorité;
une description de la stratégie, qui démontre ce qui suit:
des objectifs appropriés sont fixés pour chacun des domaines prioritaires des priorités de l'Union pour le développement rural figurant dans le programme, sur la base des indicateurs communs visés à l'article 69 et, le cas échéant, d'indicateurs propres au programme;
des combinaisons pertinentes de mesures sont retenues pour chacun des domaines prioritaires des priorités de l'Union pour le développement rural qui figurent dans le programme, sur la base d'une logique d'intervention solide reposant sur l'évaluation ex ante visée au point a) et l'analyse visée au point b);
l'affectation de ressources financières aux mesures du programme est justifiée et appropriée aux fins de la réalisation de l'ensemble des objectifs;
les besoins spécifiques liés à des conditions particulières au niveau régional ou sous-régional sont pris en compte, et des combinaisons de mesures ou de sous-programmes thématiques appropriées y répondent de manière concrète;
le programme prévoit une approche appropriée à l'égard de l'innovation en vue de réaliser les priorités de l'Union pour le développement rural, y compris le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, ainsi qu'à l'égard de l'environnement, y compris des besoins spécifiques des zones relevant de Natura 2000, de l'adaptation aux changements climatiques et de l'atténuation de ces changements;
des mesures ont été prises pour garantir la disponibilité d'une capacité de conseil suffisante sur les exigences réglementaires et sur des actions relatives à l'innovation;
pour chaque condition ex ante, établie conformément à l'article 19 et à l'annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013 relative aux conditions ex ante et conformément à l'annexe V du présent règlement, une évaluation visant à déterminer les conditions ex ante qui sont applicables au programme et celles qui sont remplies à la date de présentation de l'accord de partenariat et du programme. Lorsque les conditions ex ante applicables ne sont pas remplies, le programme contient une description des mesures à prendre, des organismes responsables et d'un calendrier pour ces actions, conformément au résumé soumis dans l'accord de partenariat;
une description du cadre de performance établi aux fins de l'article 21 du règlement (UE) no 1303/2013;
une description de chacune des mesures retenues;
le plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres prévoient des ressources suffisantes pour répondre aux besoins recensés et pour assurer un suivi et une évaluation appropriés;
un plan de financement comprenant:
un tableau qui établit, conformément à l’article 58, paragraphe 4, et à l’article 58 bis, paragraphe 2, la participation totale du Feader prévue pour chaque année. Ce tableau indique séparément les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 2, du présent règlement. Le cas échéant, ce tableau indique aussi séparément dans la participation totale du Feader les crédits prévus pour les régions moins développées et les ressources transférées au Feader, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013. La participation annuelle prévue du Feader est compatible avec le cadre financier pluriannuel;
un tableau qui établit, pour chaque mesure, pour chaque type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader, pour les types d’opération visés à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39 bis, pour les types d’opération visés à l’article 38, paragraphe 3, et à l’article 39, paragraphe 1 lorsqu’un État membre applique un pourcentage inférieur à 30 %, et pour l’assistance technique, la participation totale prévue de l’Union et le taux de participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins développées et pour les autres régions;
un plan des indicateurs ventilé par domaine prioritaire, comprenant les objectifs visés à l'article 8, paragraphe 1, point c), i), et les résultats et dépenses prévus de chaque mesure de développement rural retenue pour un domaine prioritaire correspondant;
le cas échéant, un tableau portant sur le financement national complémentaire par mesure conformément à l'article 82;
le cas échéant, la liste des régimes d'aide relevant de l'article 81, paragraphe 1, à utiliser pour la mise en œuvre des programmes;
des informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune et par les Fonds structurels et d'investissement européens;
les modalités de mise en œuvre du programme, et notamment:
la désignation par l'État membre de toutes les autorités visées à l'article 65, paragraphe 2, et, à titre d'information, une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle;
une description des procédures de suivi et d'évaluation, ainsi que la composition du comité de suivi;
les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, y compris au moyen du réseau rural national visé à l'article 54;
une description de l'approche fixant les principes applicables à l'établissement des critères de sélection des opérations et des stratégies locales de développement, en prenant en considération les objectifs détaillés pertinents; dans ce contexte, les États membres peuvent prévoir d'accorder la priorité à des PME liées au secteur de l'agriculture et de la foresterie;
en ce qui concerne le développement local, s'il y a lieu, une description des mécanismes visant à assurer la cohérence entre les activités envisagées au titre des stratégies locales de développement, la mesure en matière de "coopération" visée à l'article 35 et celle concernant les "services de base et la rénovation des villages dans les zones rurales" visée à l'article 20, y compris les relations ville-campagne;
les mesures prises pour associer les partenaires visés à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 et un résumé des résultats de la consultation des partenaires;
le cas échéant, la structure du réseau rural national visée à l'article 54, paragraphe 3, et les dispositions relatives à sa gestion, qui constituent la base des plans d'action annuels.
Lorsque les sous-programmes thématiques sont inclus dans un programme de développement rural, chaque sous-programme comprend:
une analyse spécifique de la situation fondée sur la méthodologie SWOT et un recensement des besoins auxquels le sous-programme doit répondre;
des objectifs spécifiques au niveau des sous-programmes et une sélection de mesures, basés sur une définition approfondie de la logique d'intervention du sous-programme, et notamment une évaluation de la contribution attendue des mesures retenues pour atteindre les objectifs;
un indicateur spécifique distinct, ainsi que les résultats et dépenses prévus pour chaque mesure de développement rural retenue pour un domaine prioritaire correspondant.
CHAPITRE II
Préparation, approbation et modification des programmes de développement rural
Article 9
Conditions ex ante
Outre les conditions ex ante générales, visées à l'annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013, les conditionnalités ex ante visées à l'annexe V du présent règlement s'appliquent à la programmation du Feader, si elles sont pertinentes et applicables aux objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre des priorités du programme.
Article 10
Approbation des programmes de développement rural
Article 11
Modification des programmes de développement rural
Les demandes présentées par les États membres visant à modifier des programmes sont approuvées conformément aux procédures suivantes:
la Commission prend une décision, au moyen d'actes d'exécution, sur les demandes de modification des programmes qui concernent:
une modification de la stratégie du programme dans le cadre d'une redéfinition supérieure à 50 % de la cible quantifiée liée à un domaine prioritaire;
une modification du taux de participation du Feader pour une ou plusieurs mesures;
une modification de l'ensemble de la participation de l'Union ou de sa répartition annuelle au niveau du programme;
la Commission approuve, au moyen d'actes d'exécution, les demandes de modification du programme dans tous les autres cas. Il s'agit, en particulier, des cas suivants:
l'introduction ou la suppression de mesures ou de types d'opérations;
des modifications dans la description des mesures, y compris des modifications des conditions d'admissibilité;
un transfert de fonds entre des mesures mises en œuvre au titre de différents taux de participation du Feader;
Cependant, aux fins des points b) i), ii et iii), lorsque le transfert de ressources porte sur moins de 20 % de la dotation à une mesure et sur moins de 5 % de la participation totale du Feader au programme, l'approbation est réputée accordée si la Commission ne s'est pas prononcée sur la demande à l'issue d'une période de 42 jours ouvrables à compter de la réception de celle-ci. Cette période ne couvre pas la période qui débute le jour suivant celui où la Commission envoie ses observations à l'État membre et qui prend fin le jour où ledit État membre a répondu aux observations;
l'approbation de la Commission n'est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n'ont pas d'incidence sur la mise en œuvre de la politique et des mesures. Les États membres informent la Commission de ces modifications.
Article 12
Procédures et calendriers
La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives aux procédures et aux calendriers pour:
l'approbation des programmes de développement rural et des cadres nationaux;
la présentation et l'approbation des propositions de modifications des programmes de développement rural et les propositions de modifications des cadres nationaux, y compris la date de leur entrée en vigueur et la fréquence à laquelle elles doivent être présentées au cours de la période de programmation.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.
TITRE III
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL
CHAPITRE I
Mesures
Article 13
Mesures
Chaque mesure de développement rural est programmée pour contribuer spécifiquement à la réalisation d'une ou de plusieurs priorités de l'Union pour le développement rural. Une liste indicative des mesures présentant un intérêt particulier pour les priorités de l'Union figure à l'annexe VI.
Article 14
Transfert de connaissances et actions d'information
Une aide peut aussi couvrir les échanges de courte durée centrés sur la gestion de l'exploitation agricole ou d'une entité de gestion forestière, ainsi que les visites d'exploitations agricoles ou d'entités de gestion forestière.
Le prestataire de l'action de formation ou des autres transferts de connaissances et des actions d'information est le bénéficiaire de l'aide.
Les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d'information disposent des capacités appropriées en termes de qualifications du personnel et de formation continue pour mener à bien cette tâche.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.
Article 15
Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation
Le soutien au titre de la présente mesure est accordé pour:
aider les agriculteurs, les jeunes agriculteurs tel qu'ils sont définis dans le présent règlement, les gestionnaires de forêts, les autres gestionnaires de terres et les PME dans les zones rurales, à tirer parti de l'utilisation de services de conseil pour améliorer les performances économiques et environnementales de leur exploitation, de leur entreprise et/ou de leurs investissements, réduire leurs effets sur le climat et renforcer leur résilience aux changements climatiques;
promouvoir la mise en place de services d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation et de conseils agricoles ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier, y compris le système de conseil agricole visé aux articles 12 à 14 du règlement (UE) no 1306/2013;
promouvoir la formation des conseillers.
Lors de la fourniture de conseils, les services de conseil respectent les obligations de confidentialité visées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.
Les conseils aux agriculteurs individuels, aux jeunes agriculteurs tels qu'ils sont définis dans le présent règlement et autres gestionnaires de terres sont liés au minimum à une des priorités de l'Union pour le développement rural et couvrent au moins l'un des éléments suivants:
des obligations au niveau de l'exploitation agricole découlant des exigences réglementaires en matière de gestion et/ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013;
le cas échéant, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement en vertu du titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 et le maintien de la surface agricole visé à l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;
les mesures au niveau de l'exploitation prévues dans les programmes de développement rural qui ont pour but d'encourager la modernisation des exploitations, la recherche de la compétitivité, l'intégration dans les filières, l'innovation et l'orientation vers le marché ainsi que la promotion de l'esprit d'entreprise;
les exigences, définies par les États membres pour mettre en œuvre l'article 43, paragraphe 3, de la directive cadre sur l'eau;
les exigences, définies par les États membres pour mettre en œuvre l'article 55 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures visée à l'article 14 de la directive 2009/128/CE; ou
le cas échéant, les normes de sécurité au travail ou les normes de sécurité liées à l'exploitation agricole;
les conseils spécifiques pour les agriculteurs qui s'installent pour la première fois;
►C1 Les conseils peuvent également porter sur d'autres questions et, en particulier, sur les informations relatives à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements, à la biodiversité et à la protection de l'eau comme prévu à l'annexe I du règlement (UE) no 1306/2013 ou à d'autres points liés aux performances économique et environnementale de l'exploitation agricole, y compris les aspects liés à la compétitivité. ◄ Il peut s'agir de conseils pour le développement de circuits d'approvisionnement courts, de l'agriculture biologique et des aspects sanitaires des techniques d'élevage.
Article 16
Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
L'aide au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations ou les participations au cours des cinq années précédentes des agriculteurs et des groupements d'agriculteurs à des:
systèmes de qualité établis en vertu des dispositions et règlements suivants:
règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 5 );
règlement (UE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil ( 7 );
partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) du Conseil no 1308/2013 en ce qui concerne le vin;
systèmes de qualité, y compris les systèmes de certification pour les exploitations agricoles, applicables aux produits agricoles, au coton ou aux denrées alimentaires, dont les États membres reconnaissent qu'ils respectent les critères suivants:
la spécificité du produit final relevant desdits systèmes découle d'obligations claires visant à garantir l'un des éléments suivants:
le système est ouvert à tous les producteurs;
le système comprend un cahier des charges contraignant pour les produits concernés et le respect dudit cahier des charges est vérifié par les autorités publiques ou un organisme d'inspection indépendant;
le système est transparent et assure une traçabilité complète des produits; ou
systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles reconnus par les États membres comme correspondant aux meilleures pratiques de l'Union applicables aux systèmes de certification volontaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires.
Dans le cas d'une première participation avant l'introduction d'une demande d'aide prévue au paragraphe 1, la durée maximale de cinq ans est diminuée du nombre d'années qui se sont écoulées entre la première participation à un système de qualité et la date de la demande de l'aide.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «charges fixes» les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.
Aux fins du présent article, on entend par «agriculteur» un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.
Article 17
Investissements physiques
L'aide au titre de la présente mesure couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui:
améliorent la performance globale et la durabilité de l'exploitation agricole;
concernent la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du coton, à l'exclusion des produits de la pêche; le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe; lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers, l'intrant peut également être un produit ne relevant pas de cette annexe, à condition que l'investissement contribue à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement rural;
concernent les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l'adaptation de l'agriculture et de la foresterie, y compris l'accès aux surfaces agricoles et boisées, le remembrement et l'amélioration des terres et l'approvisionnement et les économies en énergie et en eau; ou
sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objectifs agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme.
Dans le cas d'investissements destinés à soutenir la restructuration des exploitations agricoles, les États membres orientent le soutien vers les exploitations agricoles sur la base de l'analyse SWOT réalisée en ce qui concerne la priorité de l'Union pour le développement rural intitulée "améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d'agriculture dans toutes les régions et promouvoir les technologies agricoles innovantes et la gestion durable des forêts".
Article 18
Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées
L'aide au titre de la présente mesure couvre:
les investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles probables, de phénomènes climatiques défavorables et d'événements catastrophiques probables;
les investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et à la reconstitution du potentiel de production qui ont été endommagés par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables et des événements catastrophiques.
Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.
Article 19
Développement des exploitations agricoles et des entreprises
L'aide au titre de la présente mesure couvre:
l'aide au démarrage d'entreprises pour:
les jeunes agriculteurs;
les activités non agricoles dans les zones rurales;
le développement des petites exploitations;
les investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles;
les paiements annuels ou uniques octroyés aux agriculteurs remplissant les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles établi au titre V du règlement (UE) no 1307/2013 ("régime des petits exploitants agricoles") qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur;
L'aide prévue au paragraphe 1, point a) ii), est accordée aux agriculteurs ou aux membres d'un ménage agricole assurant une diversification vers des activités non agricoles ainsi qu'aux micro et petites entreprises et aux personnes physiques dans les zones rurales.
L'aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles qu'elles sont définies par les États membres.
L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée aux micro- et petites entreprises et aux personnes physiques dans les zones rurales ainsi qu'aux agriculteurs ou aux membres d'un ménage agricole.
Le soutien prévu au paragraphe 1, point c), est octroyé aux agriculteurs qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide, remplissent les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles depuis au moins un an, et qui s'engagent à transférer à titre permanent l'ensemble de leur exploitation et les droits au paiement correspondants à un autre agriculteur. L'aide est versée à compter de la date du transfert et jusqu'au 31 décembre 2020 ou calculée pour la période considérée et versée sous la forme d'un paiement unique.
L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise commence au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide. Le plan d'entreprise a une durée maximale de cinq ans.
Le plan d'entreprise prévoit que le jeune agriculteur doit satisfaire à l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.
Les États membres définissent l'action ou les actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point s), dans les programmes de développement rural.
Les États membres fixent le seuil plancher et le plafond par bénéficiaire ou par exploitation pour l'accès à l'aide au titre du paragraphe 1, points a) i) et iii). Le seuil plancher pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) i), est plus élevé que le plafond fixé pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) iii). L'aide est limitée aux exploitations relevant de la définition des microentreprises et des petites entreprises.
Article 20
Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales
L'aide au titre de la présente mesure couvre en particulier:
l'établissement et la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d'autres zones à haute valeur naturelle;
les investissements dans la création, l'amélioration ou le développement de tout type d'infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie;
une infrastructure à haut débit, y compris sa mise en place, son amélioration et son développement, une infrastructure passive à haut débit et la fourniture de l'accès au haut débit et des solutions d'administration en ligne;
les investissements dans la mise en place, l'amélioration ou le développement des services de base au niveau local pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées;
les investissements à l'usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle;
les études et les investissements liés à l'entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi que les actions de sensibilisation environnementale;
les investissements en faveur de la délocalisation d'activités et la reconversion des bâtiments ou d'autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d'améliorer la qualité de la vie ou d'augmenter la performance environnementale de la communauté.
Article 21
Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts
L'aide au titre de la présente mesure concerne:
le boisement et la création de surfaces boisées;
la mise en place de systèmes agroforestiers;
la prévention et la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques, y compris les cas d'infestations parasitaires et de maladies ainsi que les menaces liées au climat;
les investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers ainsi que leur potentiel d'atténuation des changements climatiques;
les investissements dans des techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers.
Pour les entités de gestion forestière dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres dans le programme, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993.
Article 22
Boisement et création de surfaces boisées
L'aide au boisement de terres qui sont la propriété d'autorités publiques ou l'aide accordée pour les arbres à croissance rapide ne couvre que les coûts d'installation.
Article 23
Mise en place, réhabilitation ou rénovation de systèmes agroforestiers
Article 24
Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques
L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point c), est accordée aux gestionnaires forestiers privés et publics ainsi qu'à d'autres organismes de droit privé et publics et à leurs associations et couvre les coûts:
de la mise en place d'infrastructures de protection. Dans le cas des coupe-feux, un soutien peut également couvrir les aides contribuant aux coûts d'entretien. Aucune aide n'est accordée aux activités liées à l'agriculture dans les zones couvertes par des engagements agroenvironnementaux;
des activités locales et à petite échelle de prévention contre les incendies ou autres risques naturels; y compris le recours à des animaux en pâturage;
de l'établissement et l'amélioration des installations de contrôle des incendies de forêt, des parasites et des maladies et des équipements de communication; et
de la reconstitution du potentiel forestier endommagé par les incendies et autres catastrophes naturelles, y compris les événements liés aux parasites, aux maladies et aux changements climatiques, ainsi que les événements catastrophiques.
Les opérations admissibles doivent être compatibles avec le plan de protection des forêts établi par les États membres. ►C1 Pour les entités de gestion forestière dépassant une certaine taille, qui est fixée par les États membres dans le programme, l'aide est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue à Helsinki en 1993, détaillant les objectifs de prévention. ◄
Les zones forestières classées parmi les zones présentant un risque d'incendie moyen à élevé, selon le plan de protection des forêts établi par les États membres, peuvent bénéficier d'une aide pour la prévention des incendies de forêts.
Les États membres veillent à ce que toute surcompensation résultant de la combinaison de la présente mesure et d'autres instruments d'aide nationaux ou de l'Union ou des régimes d'assurance privés soit évitée.
Article 25
Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers
Article 26
Investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers
Article 27
Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs
L'aide au titre de la présente mesure est accordée afin de faciliter l'établissement de groupements et d'organisations de producteurs dans les secteurs de l'agriculture et de la foresterie, en vue:
d'adapter la production et les résultats des producteurs qui sont membres de ces groupements ou organisations aux exigences du marché;
d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des grossistes;
d'établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité; et
des autres activités qui peuvent être réalisées par les groupements et organisations de producteurs, telles que le développement de compétences en matière d'exploitation et de commercialisation, ainsi que l'organisation et la facilitation des processus d'innovation.
Les États membres vérifient que les objectifs du plan d'entreprise ont été atteints, dans un délai de cinq ans à compter de la date de reconnaissance du groupement ou de l'organisation de producteurs.
Au cours de la première année, les États membres peuvent verser au groupement ou à l'organisation de producteurs une aide calculée sur la base de la valeur moyenne annuelle de la production commercialisée de ses membres au cours des trois années précédant leur adhésion au groupement ou à l'organisation. Dans le cas des groupements et des organisations de producteurs dans le secteur forestier, l'aide est calculée sur la base de la moyenne de la production commercialisée des membres du groupement ou de l'organisation au cours des cinq dernières années précédant la reconnaissance, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
Article 28
Agroenvironnement - climat
Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.
Si les États membres prévoient une prolongation annuelle des engagements après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à partir de 2022 la prolongation n’excède pas un an.
Par dérogation au deuxième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural en fonction de la nature des engagements et des objectifs environnementaux et climatiques visés.
Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres peuvent calculer cette déduction sous la forme d'un montant moyen forfaitaire appliqué à tous les bénéficiaires concernés exécutant le type d'opération concerné.
Dans des cas dûment justifiés pour des opérations concernant la protection de l'environnement, une aide peut être accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire ou unique par unité pour les engagements visant à renoncer à l'utilisation commerciale des zones concernées, le montant de ce paiement étant calculé sur la base des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus.
Aucune aide au titre de la présente mesure ne peut être accordée pour des engagements couverts par la mesure relative à l'agriculture biologique.
Pour faire en sorte que les engagements agroenvironnementaux et climatiques soient définis conformément aux priorités de l'Union pour le développement rural, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83, en ce qui concerne ce qui suit:
les conditions applicables aux engagements portant sur l'extensification de l'élevage;
les conditions applicables aux engagements pris d'élever des races locales qui sont menacées d'être perdues pour l'agriculture ou la préservation de ressources génétiques végétales qui sont menacées d'érosion génétique; et
la définition des opérations admissibles au titre du paragraphe 9.
Article 29
Agriculture biologique
Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.
Si les États membres prévoient une prolongation annuelle pour le maintien de l’agriculture biologique après la fin de la période initiale conformément au premier alinéa, à partir de 2022 la prolongation n’excède pas un an.
Par dérogation au deuxième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, lorsqu’une aide est octroyée pour la conversion à l’agriculture biologique, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural.
Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres peuvent calculer cette déduction sous la forme d'un montant moyen forfaitaire appliqué à tous les bénéficiaires concernés mettant en œuvre le type de sous-mesure concerné.
Article 30
Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau
L'aide au titre de la présente mesure est accordée annuellement par hectare de surface agricole ou par hectare de forêt, afin d'indemniser les bénéficiaires, dans les zones concernées, pour les coûts supplémentaires et la perte de revenus subis en raison des désavantages résultant de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2009/147/CE et de la directive-cadre sur l'eau.
◄
Lors du calcul des paiements relatifs à l'aide visée au premier alinéa, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres peuvent calculer cette déduction sous la forme d'un montant moyen forfaitaire appliqué à tous les bénéficiaires concernés mettant en œuvre le type de sous-mesure concerné.
Une aide aux agriculteurs liée à la directive 2000/60/CE n'est accordée que pour des exigences spécifiques qui:
ont été introduites par la directive 2000/60/CE, sont conformes aux programmes de mesures prévus dans les plans de gestion de district hydrographique établis en vue d'atteindre les objectifs environnementaux de cette directive, et qui vont au-delà des mesures requises pour l'application d'autres actes juridiques de l'Union en matière de protection de l'eau;
vont au-delà des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes régissant les bonnes conditions agricoles et environnementales prévues au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et des critères pertinents et des activités minimales établies en application de l'article 4, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du règlement (UE) no 1307/2013;
vont au-delà du niveau de protection prévu par le droit de l'Union existant au moment de l'adoption de la directive cadre sur l'eau, conformément à l'article 4, paragraphe 9, de ladite directive; et
imposent des changements profonds quant au type d'utilisation des sols et/ou des restrictions importantes en ce qui concerne les pratiques agricoles, entraînant une importante perte de revenus.
►C1 Les zones suivantes sont éligibles à des paiements: ◄
les zones agricoles et forestières Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE;
les autres zones naturelles protégées qui sont assorties de restrictions environnementales touchant l'activité agricole ou forestière et qui contribuent à l'application des dispositions de l'article 10 de la directive 92/43/CEE, pour autant que, par programme de développement rural, ces zones n'excèdent pas 5 % des zones Natura 2000 désignées couvertes par son champ d'application territorial;
les surfaces agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique conformément à la directive-cadre sur l'eau.
Article 31
Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques
Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus sont calculés par rapport à des zones qui ne sont pas touchées par des contraintes naturelles ou d'autres contraintes spécifiques, en tenant compte des paiements versés en vertu du titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013.
Lorsqu'ils calculent les coûts supplémentaires et les pertes de revenus, les États membres peuvent, quand cela est dûment justifié, les moduler afin de tenir compte:
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale ou d'un groupe de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la dégressivité des paiements au niveau des membres de ces personnes morales ou de ces groupes à condition que:
le droit national prévoie que les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur situation économique, sociale et fiscale; et
lesdits membres individuels aient contribué au renforcement des structures agricoles des personnes morales ou des groupes concernés.
Pour les années 2021 et 2022, en ce qui concerne les programmes prolongés conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), lorsque les États membres n’ont pas octroyé de paiements dégressifs pendant la durée maximale de quatre ans jusqu’en 2020, ces États membres peuvent décider de poursuivre ces paiements jusqu’à la fin 2022, pendant une période n’excédant toutefois pas quatre ans au total. Dans ce cas, les paiements concernant les années 2021 et 2022 n’excèdent pas 25 EUR par hectare.
Une fois la délimitation effectuée, les bénéficiaires établis dans les zones qui restent admissibles reçoivent la totalité des paiements dans le cadre de cette mesure.
Article 32
Désignation des zones soumises à des contraintes naturelles et à d'autres contraintes spécifiques
Les États membres, sur la base des dispositions des paragraphes 2 à 4, délimitent les zones pouvant bénéficier des paiements prévus à l'article 31, dans les catégories suivantes:
les zones de montagne;
les zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes; et
les autres zones soumises à des contraintes spécifiques,
Afin de pouvoir bénéficier des paiements prévus à l'article 31, les zones de montagne sont caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts de production en raison de:
l'existence de conditions climatiques très difficiles dues à l'altitude, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie;
la présence, à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire concerné telles que la mécanisation n'est pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux, ou la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l'importance de la contrainte résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée, à condition que de cette combinaison résulte une contrainte équivalente.
Les zones situées au nord du 62e parallèle et certaines zones adjacentes sont considérées comme des zones de montagne.
Le respect de ces conditions est assuré au niveau des unités administratives locales (niveau "UAL 2") ou au niveau d'une unité locale nettement délimitée qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant et dotée d'une identité économique et administrative définissable.
Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent paragraphe, les États membres procèdent à un exercice d'affinement basé sur des critères objectifs, afin d'exclure les zones dans lesquelles des contraintes naturelles importantes, visées au premier alinéa, ont été démontrées, mais ont été surmontées par des investissements ou par l'activité économique, ou par une productivité normale des terres dûment attestée, ou dans lesquelles les méthodes de production ou les systèmes agricoles ont compensé la perte de revenus ou les coûts supplémentaires visés à l'article 31, paragraphe 1.
Les zones soumises à des contraintes spécifiques comprennent les surfaces agricoles dans lesquelles les conditions naturelles de production sont similaires et dont la superficie totale ne dépasse pas 10 % du territoire de l'État membre concerné.
En outre, des zones peuvent également bénéficier des paiements au titre du présent paragraphe si:
Le respect de ces conditions est assuré au niveau des UAL de niveau 2 ou au niveau d'une unité locale clairement définie qui couvre une seule zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable. Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent alinéa, les États membres procèdent à un exercice d'affinement, comme prévu à l'article 32, paragraphe 3. Les zones considérées admissibles au titre du présent alinéa sont prises en considération pour le calcul de la limite de 10 % visée au deuxième alinéa.
Par dérogation, le deuxième alinéa ne s'applique pas aux États membres dont l'ensemble du territoire a été considéré comme une zone affectée par des handicaps spécifiques en application des règlements (CE) no 1698/2005 et (CE) no 1257/1999.
Les États membres joignent à leurs programmes de développement rural:
la délimitation existante ou modifiée en application des paragraphes 2 et 4;
la nouvelle délimitation des zones visée au paragraphe 3.
Article 33
Bien-être des animaux
Ces engagements sont pris pour une période renouvelable, allant d'un an à sept ans.
Pour les nouveaux engagements à prendre à partir de 2021, les États membres fixent une période plus courte, d’un an à trois ans, dans leurs programmes de développement rural.
Si les États membres prévoient un renouvellement annuel des engagements après la fin de la période initiale conformément au deuxième alinéa, à partir de 2022 le renouvellement n’excède pas un an.
Par dérogation au troisième alinéa, pour les nouveaux engagements à prendre en 2021 et en 2022, les États membres peuvent fixer une période plus longue que trois ans dans leurs programmes de développement rural en fonction de la nature des engagements et des bénéfices recherchés en matière de bien-être des animaux.
L'aide est limitée au montant maximal fixé à l'annexe II.
Article 34
Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts
Pour les entités de gestion forestière dépassant un certain seuil, qui est fixé par l'État membre dans son programme de développement rural, l'aide visée au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation des informations pertinentes provenant d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent conforme à la gestion durable des forêts, définie lors de la conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe tenue en 1993.
Ces engagements sont pris pour une période de cinq à sept ans. Toutefois, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les États membres peuvent prévoir une période plus longue dans leurs programmes de développement rural pour certains types d'engagements.
Dans des cas dûment justifiés pour des opérations concernant la protection de l'environnement, une aide peut être accordée sous la forme d'un paiement forfaitaire ou unique par unité pour les engagements visant à renoncer à l'utilisation commerciale d'arbres et de forêts, le montant de ce paiement étant calculé sur la base des coûts supplémentaires supportés et des pertes de revenus subies.
Article 35
Coopération
L'aide au titre de la présente mesure est accordée en vue d'encourager les formes de coopération associant au moins deux entités, et en particulier:
les approches de coopération faisant intervenir différents acteurs du secteur agricole, du secteur de la foresterie et de la chaîne alimentaire de l'Union, ainsi que d'autres acteurs qui contribuent à la réalisation des objectifs et des priorités de la politique de développement rural, y compris les groupements de producteurs, les coopératives et les organisations interprofessionnelles;
la création de pôles et de réseaux;
la mise en place et le fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visés à l'article 56.
La coopération prévue au paragraphe 1 porte notamment sur les éléments suivants:
les projets pilotes;
la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation et de la foresterie;
la coopération entre petits opérateurs pour l'organisation de processus de travail communs et le partage d'installations et de ressources, ainsi que pour le développement et/ou la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural;
la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d'approvisionnement courts et de marchés locaux;
les activités de promotion dans un contexte local relatives au développement des circuits d'approvisionnement courts et des marchés locaux;
les actions conjointes entreprises à des fins d'adaptation aux changements climatiques ou d'atténuation de ceux-ci;
les approches communes à l'égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur, y compris la gestion efficace de l'eau, l'utilisation d'énergies renouvelables et la préservation des paysages agricoles;
la coopération horizontale et verticale entre acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels;
la mise en œuvre, en particulier par des groupements de partenaires publics et privés, autres que ceux définis à l'article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, de stratégies locales de développement autres que celles définies à l'article 2, paragraphe 19, du règlement (UE) no 1303/2013 répondant à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement;
la conception de plans de gestion forestière ou d'instruments équivalents;
la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l'intégration sociale, à l'agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu'à l'éducation dans les domaines de l'environnement et de l'alimentation.
L'aide aux opérations prévue au paragraphe 2, points a) et b), peut également être accordée à des acteurs individuels lorsque cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural.
Les coûts suivants, liés aux formes de coopération visées au paragraphe 1, peuvent bénéficier d'une aide au titre de la présente mesure:
le coût des études portant sur la zone concernée, des études de faisabilité et de l'élaboration d'un plan d'entreprise ou d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autre que celle visée à l'article 33 du règlement (UE) no 1303/2013;
le coût de l'animation de la zone concernée afin de rendre possible un projet territorial collectif ou un projet que doit réaliser un groupe opérationnel du PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, visé à l'article 56. Dans le cas des pôles, l'animation peut concerner, en outre, l'organisation de la formation, l'établissement de réseaux entre les membres et le recrutement de nouveaux membres;
les frais de fonctionnement de la coopération;
les coûts directs de projets spécifiques liés à la mise en œuvre d'un plan d'entreprise, d'un plan environnemental, d'un plan de gestion forestière ou d'un instrument équivalent, ou d'une stratégie locale de développement autre que celle visée à l'article 33 du règlement (UE) no 1303/2013 ou les coûts directs d'autres actions axées sur l'innovation, y compris les tests;
le coût des activités de promotion.
Lorsque l'aide est versée sous la forme d'un montant global et que le projet mis en œuvre relève d'un type couvert au titre d'une autre mesure du présent règlement, le montant maximal pertinent ou le taux de l'aide correspondant s'applique.
Article 36
Gestion des risques
L'aide au titre de la présente mesure couvre:
les participations financières pour le paiement des primes d'assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux qui couvrent les pertes économiques subies par les agriculteurs et causées par des phénomènes climatiques défavorables, des maladies animales ou végétales, des infestations parasitaires ou un incident environnemental;
les participations financières aux fonds de mutualisation en vue du paiement de compensations financières aux agriculteurs pour les pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, de l'apparition d'une maladie animale ou végétale, d'infestations parasitaires ou d'un incident environnemental;
un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs de tous les secteurs en cas de forte baisse de leurs revenus;
un instrument sectoriel de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs d'un secteur particulier en cas de forte baisse de leurs revenus.
▼M7 —————
Article 37
Assurance cultures, animaux et végétaux
L'évaluation de l'ampleur des pertes causées peut être modulée en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque type de produit par le recours à:
des indices biologiques (quantité de biomasse perdue) ou des indices équivalents de perte de rendement établis au niveau de l'exploitation ou au niveau local, régional, national, ou
des indices climatiques (y compris pluviosité et température) établis au niveau local, régional ou national.
Les États membres peuvent, le cas échéant, établir à l'avance des critères sur la base desquels cette reconnaissance officielle est réputée effective.
Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.
Article 38
Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires et d'incidents environnementaux
Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:
est reconnu par l'autorité compétente conformément au droit national;
mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds;
a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.
Les incidents mentionnés à l'article 36, paragraphe 1, point b), doivent être officiellement reconnus par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:
les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;
les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise;
des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation;
le capital social initial du fonds de mutualisation.
L’aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point b), ne peut être octroyée que pour couvrir les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par des parasites ou par des mesures adoptées conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou une infestation parasitaire ou un incident environnemental qui détruisent plus de 30 % de la production annuelle moyenne de l’agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l’agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d’une année donnée. Les États membres peuvent décider d’abaisser ce pourcentage de 30 % de la production, sans toutefois le porter à moins de 20 %.
▼M7 —————
Les États membres peuvent limiter les coûts admissibles au bénéfice de l'aide en appliquant:
des plafonds par fonds;
des plafonds unitaires appropriés.
Article 39
Instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs de tous les secteurs
Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le fonds de mutualisation concerné:
est reconnu par l'autorité compétente conformément au droit national;
mène une politique transparente concernant les versements et les retraits effectués sur le fonds;
a des règles claires en matière de responsabilités pour des dettes éventuelles.
Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), ne peuvent concerner que:
les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;
les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise;
des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation;
le capital social initial du fonds de mutualisation.
Article 39 bis
Instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs d'un secteur particulier
Article 39 ter
Soutien temporaire exceptionnel en faveur des agriculteurs et des PME particulièrement touchés par la crise de la COVID-19
Article 40
Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie
L'aide accordée à un agriculteur pour les années 2014, 2015 et 2016 ne dépasse pas la différence entre:
le niveau des paiements directs applicable à la Croatie pour l'année concernée, conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 1307/2013; et
45 % du niveau des paiements directs correspondant, tel qu'appliqué à compter de 2022.
Article 41
Règles relatives à la mise en œuvre des mesures
La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles applicables à la mise en œuvre des mesures de la présente section, en ce qui concerne:
les procédures de sélection des autorités ou les organismes qui proposent des services de conseil agricole et forestier ou d'aide à la gestion agricole ou des services de remplacement sur l'exploitation, et le caractère dégressif de l'aide au titre de la mesure relative aux services de conseil visée à l'article 15;
l'évaluation, par l'État membre, de l'état d'avancement du plan d'entreprise, les options de paiement, ainsi que les modalités de l'accès à d'autres mesures pour les jeunes agriculteurs dans le cadre de la mesure relative au développement des exploitations agricoles et des entreprises visée à l'article 19;
la conversion vers d'autres unités que celles qui sont utilisées à l'annexe II, et les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail (UGB) au titre des mesures visées aux articles 28, 29, 33 et 34;
la possibilité d'utiliser des hypothèses standards relatives aux coûts supplémentaires et aux pertes de revenus dans le cadre des mesures prévues aux articles 28 à 31 ainsi qu'aux articles 33 et 34, et les critères régissant son calcul;
le calcul du montant de l'aide dans le cas où une opération est admissible au bénéfice d'une aide au titre de plusieurs mesures.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.
LEADER
Article 42
Groupes d'action locale Leader
Article 43
Kit de démarrage Leader
Le soutien au développement local dans le cadre de Leader peut aussi comporter un "kit de démarrage Leader" à l'intention des communautés locales qui n'ont pas mis en œuvre Leader au cours de la période de programmation 2007-2013. Ce kit consiste en un soutien au renforcement des capacités et aux petits projets pilotes. Le soutien au titre du kit de démarrage Leader n'est pas conditionné à la présentation d'une stratégie locale de développement Leader.
Article 44
Activités de coopération Leader
L'aide visée à l'article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 est accordée:
à des projets de coopération au sein d'un État membre (coopération interterritoriale) ou à des projets de coopération entre des territoires relevant de plusieurs États membres ou avec les territoires de pays tiers (coopération transnationale);
au titre d'un soutien technique préparatoire pour des projets de coopération interterritoriale et transnationale, à condition que les groupes d'action locale puissent démontrer qu'ils envisagent la mise en œuvre d'un projet concret.
Les partenaires d'un groupe d'action locale dans le cadre du Feader peuvent être, outre d'autres groupes d'action locale:
un groupement de partenaires locaux publics et privés sur un territoire rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement, au sein ou en dehors de l'Union;
un groupement de partenaires locaux publics et privés sur un territoire non rural qui met en œuvre une stratégie locale de développement.
Ils rendent publiques les procédures administratives nationales ou régionales concernant la sélection des projets de coopération transnationale ainsi qu'une liste des coûts admissibles, au plus tard deux ans après la date d'approbation de leurs programmes de développement rural.
L'approbation des projets de coopération par l'autorité compétente intervient au plus tard quatre mois après la date du dépôt de la demande du projet.
CHAPITRE II
Dispositions communes applicables à plusieurs mesures
Article 45
Investissements
Les dépenses admissibles au bénéfice d'un soutien du Feader sont limitées:
à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, ou à la rénovation de biens immeubles;
à l'achat ou à la location-vente de matériels et d'équipements neufs jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien;
aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d'architectes et rémunérations d'ingénieurs et de consultants, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et économique, y compris les coûts liés aux études de faisabilité. Les études de faisabilité demeurent des dépenses admissibles même lorsque compte tenu de leurs résultats aucune dépense relevant des points a) et b) n'est engagée;
aux investissements immatériels suivants: acquisition ou développement de logiciels informatiques et acquisition de brevets, licences, droits d'auteur et marques commerciales;
aux coûts d'élaboration de plans de gestion forestière et de leurs équivalents.
Article 46
Investissements dans l'irrigation
Si l'investissement a une incidence sur des masses d'eau souterraines ou superficielles dont l'état a été qualifié de moins que bon dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent pour des raisons liées à la quantité d'eau:
l'investissement assure une réduction effective de l'utilisation de l'eau, au niveau de l'investissement, qui s'élève à 50 % au moins de l'économie d'eau potentielle que l'investissement rend possible;
dans le cas d'un investissement dans une seule exploitation agricole, il se traduit également par une réduction de l'utilisation d'eau totale de l'exploitation d'au moins 50 % de l'économie d'eau potentielle rendue possible au niveau de l'investissement. L'utilisation d'eau totale de l'exploitation inclut l'eau vendue par l'exploitation.
Aucune des conditions visées au paragraphe 4 ne s'applique à un investissement dans une installation existante qui n'a d'incidence que sur l'efficacité énergétique, à un investissement dans la création d'un réservoir ou à un investissement dans l'utilisation d'eau recyclée qui n'a pas d'incidence sur une masse d'eau souterraine ou superficielle.
Un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée ayant une incidence sur une masse donnée d'eau souterraine ou superficielle n'est admissible que si:
l'état de la masse d'eau n'a pas été qualifié, dans le plan de gestion de district hydrographique pertinent, de moins que bon pour des raisons liées à la quantité d'eau; et
une analyse environnementale montre que l'investissement n'aura pas d'incidence négative importante sur l'environnement. Cette évaluation de l'impact sur l'environnement; est soit réalisée par l'autorité compétente soit approuvée par celle-ci et peut également porter sur des groupes d'exploitations.
Les zones qui ne sont pas irriguées, mais où une installation d'irrigation a fonctionné dans le passé récent, dans des cas à préciser et à justifier dans le programme, peuvent être considérées comme des zones irriguées pour déterminer l'augmentation nette de la zone irriguée.
Par dérogation au paragraphe 5, point a), des investissements se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée peuvent également être admissibles si:
l'investissement est associé à un investissement dans une installation d'irrigation existante ou un élément d'une infrastructure d'irrigation dont une évaluation ex ante révèle qu'il est susceptible de permettre des économies d'eau d'un minimum compris entre 5 % et 25 % selon les paramètres techniques de l'installation ou de l'infrastructure existante; et
l'investissement permet d'assurer une réduction effective de l'utilisation de l'eau, au niveau de l'investissement global, qui s'élève à 50 % au moins de l'économie d'eau potentielle que l'investissement dans l'installation d'irrigation existante ou un élément d'une infrastructure d'irrigation rend possible.
Par ailleurs, à titre dérogatoire, la condition visée au paragraphe 5, point a), ne s'applique pas aux investissements dans la mise en place d'une nouvelle installation d'irrigation alimentée en eau à partir d'un réservoir existant ayant fait l'objet de l'approbation des autorités compétentes avant le 31 octobre 2013, si les conditions suivantes sont remplies:
Article 47
Règles régissant les paiements liés à la surface
Le nombre d'hectares auquel s'applique un engagement au titre des articles 28, 29 et 34 peut varier d'une année à l'autre lorsque:
cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural;
l'engagement en question ne s'applique pas aux parcelles fixes; et
la réalisation de l'objectif de l'engagement n'est pas compromise.
Article 48
Clause de révision
Une clause de révision est prévue pour les opérations exécutées en vertu des articles 28, 29, 33 et 34, afin de garantir leur adaptation dans le cas de modifications des normes obligatoires correspondantes et des exigences ou des obligations visées dans ces articles au-delà desquelles les engagements doivent aller. La clause de révision porte aussi sur les adaptations nécessaires pour éviter le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013 en cas de modifications desdites pratiques.
Les opérations exécutées au titre des articles 28, 29, 33 et 34 qui vont au-delà de la période de programmation en cours contiennent une clause de révision, afin de permettre leur adaptation au cadre réglementaire de la période de programmation suivante.
Si l'adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l'engagement prend fin et le remboursement ne peut être exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.
Article 49
Sélection des opérations
Par dérogation au premier alinéa, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, lorsqu'il n'est pas possible de définir des critères de sélection en raison de la nature du type d'opérations concernées, l'autorité de gestion peut définir une autre méthode de sélection, décrite dans le programme de développement rural, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi.
Article 50
Définition de la zone rurale
Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité de gestion définit la "zone rurale" au niveau du programme. Les États membres peuvent prévoir cette définition pour une mesure ou un type d'opération si cela est dûment justifié.
CHAPITRE III
Assistance technique et mise en réseau
Article 51
Financement de l'assistance technique
Le Feader peut financer des activités visant à préparer la mise en œuvre de la PAC au cours de la période de programmation suivante.
Le Feader peut également financer les actions prévues à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), en ce qui concerne les indications et symboles du système de qualité de l'Union.
Ces actions sont réalisées conformément à l'article 58, du règlement (EU, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) et à toute autre disposition dudit règlement et de ses modalités d'exécution qui sont applicables à ce mode d'exécution du budget.
Les coûts liés à l'organisme de certification visé à l'article 9 du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas admissibles au titre du présent paragraphe.
Dans cette limite de 4 %, un montant est réservé pour la mise en place et le fonctionnement du réseau rural national visé à l'article 54.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres pour lesquels le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural pour la période 2014-2020 figurant à l’annexe I du présent règlement est inférieur à 1 800 millions d’euros peuvent, après la prolongation de leurs programmes conformément à l’article 1er du règlement (UE) 2020/2220, décider de consacrer 5 % du montant total de chaque programme de développement rural aux tâches visées à l’article 59 du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 52
Réseau européen de développement rural
La mise en réseau par le réseau européen pour le développement rural vise à:
accroître la participation de toutes les parties prenantes, et en particulier les parties prenantes du secteur de l'agriculture et de la foresterie ainsi que d'autres acteurs du développement rural, à la mise en œuvre de la politique de développement rural;
améliorer la qualité des programmes de développement rural;
jouer un rôle dans l'information du grand public sur les avantages de la politique de développement rural;
concourir à l'évaluation des programmes de développement rural.
Le réseau est chargé:
de collecter, analyser et diffuser des informations sur les actions en matière de développement rural;
d'apporter un soutien dans le cadre des processus d'évaluation et de la collecte et la gestion des données;
de collecter, consolider et diffuser au niveau de l'Union les bonnes pratiques en matière de développement rural, y compris en ce qui concerne les méthodologies et instruments d'évaluation;
de mettre en place et faire fonctionner des groupes thématiques et/ou des ateliers en vue de faciliter l'échange d'expertise et de soutenir la mise en œuvre, le suivi et le développement de la politique du développement rural;
de fournir des informations sur l'évolution de la situation des zones rurales dans l'Union et les pays tiers;
d'organiser des réunions et des séminaires au niveau de l'Union pour les acteurs du développement rural;
d'apporter un soutien aux réseaux nationaux et aux initiatives de coopération transnationale; et d'appuyer l'échange concernant les actions et l'expérience dans le domaine du développement rural avec les réseaux de pays tiers;
plus précisément pour les groupes d'action locale:
de créer des synergies avec les activités menées au niveau national ou régional, ou aux deux par les réseaux respectifs en ce qui concerne les actions de renforcement des capacités et l'échange d'expériences; et
de coopérer avec les organismes chargés de la mise en réseau et du soutien technique pour le développement local, mis en place par le FEDER, le FSE et le FEAMP, en ce qui concerne les activités de développement local et la coopération transnationale.
Article 53
Réseau du Partenariat européen d'innovation
Le réseau PEI vise à:
faciliter l'échange de compétences et de bonnes pratiques;
instaurer un dialogue entre les exploitants agricoles et la communauté des chercheurs et faciliter l'inclusion de toutes les parties intéressées dans le processus d'échange de connaissances.
Les tâches du réseau PEI consistent à:
fournir une fonction d'assistance et des informations aux acteurs clés en ce qui concerne le PEI;
encourager la création de groupes opérationnels et fournir des informations concernant les possibilités offertes par les politiques de l'Union;
faciliter la mise en place d'initiatives concernant des pôles ou de projets pilotes et de démonstration qui peuvent porter, entre autres, sur les points suivants:
l'augmentation de la productivité agricole, la viabilité économique, le développement durable de l'agriculture, l'accroissement de la production agricole et le renforcement de l'efficacité dans l'utilisation des ressources;
l'innovation au service de la bioéconomie;
la biodiversité, les services écosystémiques, la fonctionnalité des sols et la gestion durable de l'eau;
les produits et services innovants destinés à la chaîne d'approvisionnement intégrée;
l'offre de nouveaux produits et de nouvelles perspectives de marché aux producteurs primaires;
la qualité et la sécurité des aliments et des modes de vie sains;
la réduction des pertes après récolte et du gaspillage de denrées alimentaires.
collecter et diffuser des informations dans le domaine du PEI, y compris sur les résultats de la recherche et les nouvelles technologies présentant un intérêt pour les échanges en matière d'innovation et de connaissances et les échanges dans le domaine de l'innovation avec les pays tiers.
Article 54
Réseau rural national
Les États membres ayant opté pour les programmes régionaux peuvent soumettre pour approbation un programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement de leur réseau rural national.
La mise en réseau par le réseau rural national vise à:
accroître la participation des parties prenantes à la mise en œuvre de la politique de développement rural;
améliorer la qualité de la mise en œuvre des programmes de développement rural;
informer le grand public et les bénéficiaires potentiels sur la politique de développement rural et sur les possibilités de financement;
favoriser l'innovation dans le secteur de l'agriculture, de la production alimentaire et de la foresterie ainsi que dans les zones rurales.
►C1 Le soutien du Feader au titre de l'article 51, paragraphe 2, est consacré: ◄
aux structures nécessaires au fonctionnement du réseau;
à l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action couvrant au moins les aspects suivants:
les activités concernant le recueil des exemples de projets couvrant toutes les priorités des programmes de développement rural;
les activités concernant la facilitation des échanges thématiques et analytiques entre les acteurs du développement rural, de la mise en commun et de la diffusion des données recueillies;
les activités concernant l'offre de formation et de mise en réseau destinées aux groupes d'action locale et en particulier l'assistance technique pour la coopération interterritoriale et transnationale, les mesures en faveur de la coopération entre les groupes d'action locale et la recherche de partenaires pour les mesures visées à l'article 35;
les activités concernant l'offre de mises en réseau pour les conseillers et de services de soutien à l'innovation;
les activités concernant la mise en commun et la diffusion des données recueillies dans le cadre du suivi et de l'évaluation;
un plan de communication, incluant la publicité et les informations concernant le programme de développement rural en accord avec les autorités de gestion ainsi que les activités d'information et de communication visant un public plus large;
les activités concernant la participation et la contribution aux activités du réseau européen de développement rural.
TITRE IV
PEI POUR LA PRODUCTIVITÉ ET LE CARACTÈRE DURABLE DE L'AGRICULTURE
Article 55
Objectifs
Le PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture:
promeut un secteur agricole et forestier efficace dans l'utilisation des ressources, économiquement viable, productif, compétitif, à faible taux d'émission, sans effet sur le climat, résilient aux changements climatiques, œuvrant à l'obtention de systèmes de production agroécologiques et travaillant en harmonie avec les ressources naturelles essentielles dont dépendent l'agriculture et la foresterie;
contribue à assurer l'approvisionnement régulier et durable en denrées alimentaires, aliments pour animaux et biomatériaux, y compris existants et nouveaux;
améliore les procédés destinés à préserver l'environnement, à s'adapter aux changements climatiques et à en atténuer les effets;
jette des ponts entre les connaissances et la technologie en matière de recherche de pointe et les agriculteurs, les gestionnaires de forêts, les communautés rurales, les entreprises, les ONG et les services de conseil.
Le PEI pour la productivité et le développement durable de l'agriculture s'efforce d'atteindre ses objectifs en:
créant de la valeur ajoutée par une meilleure relation entre la recherche et les pratiques agricoles et en encourageant une plus large utilisation des mesures d'innovation disponibles;
favorisant la transposition plus rapide et plus large dans la pratique des solutions innovantes; et
informant la communauté scientifique sur les besoins de recherche en matière de pratiques agricoles.
Article 56
Groupes opérationnels
Article 57
Tâches des groupes opérationnels
Les groupes opérationnels du PEI établissent un plan qui contient les éléments suivants:
une description du projet innovant à développer, tester, adapter ou mettre en œuvre;
une description des résultats escomptés et la contribution à l'objectif du PEI d'amélioration de la productivité et de gestion durable des ressources.
Lors de la mise en œuvre de leurs projets innovants, les groupes opérationnels:
prennent des décisions sur l'élaboration et la mise en œuvre d'actions innovantes; et
mettent en œuvre les actions innovantes au moyen de mesures financées par les programmes de développement rural.
TITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 58
Ressources et répartition
Sans préjudice des paragraphes 5, 6 et 7, le montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural dans le cadre du présent règlement pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ne peut dépasser 26 896 831 880 EUR en prix courants, conformément au cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027.
Article 58 bis
Ressources pour la relance du secteur agricole et des zones rurales de l’Union
Ce montant de 8 070 486 840 EUR en prix courants constitue une recette affectée externe conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ).
Il est mis à disposition en tant que ressources supplémentaires pour les engagements budgétaires au titre du Feader pour les années 2021 et 2022, en plus de l’ensemble des ressources prévues à l’article 58 du présent règlement, comme suit:
Aux fins du présent règlement et des règlements (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013, ces ressources supplémentaires sont considérées comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. Elles sont considérées comme faisant partie du montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural visé à l’article 58, paragraphe 1, du présent règlement, auquel elles sont ajoutées lorsqu’il est fait référence au montant total du soutien de l’Union en faveur du développement rural. L’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 ne s’applique pas aux ressources supplémentaires visées au présent paragraphe et au paragraphe 2 du présent article.
Au moins 37 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées à l’article 33 et à l’article 59, paragraphes 5 et 6, et notamment:
à l’agriculture biologique;
à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture;
à la conservation des sols, y compris le renforcement de la fertilité du sol grâce à la séquestration du carbone;
à l’amélioration de l’utilisation et de la gestion de l’eau, y compris les économies d’eau;
à la création, la conservation et la restauration des habitats favorables à la biodiversité;
à la réduction des risques et des effets de l’utilisation de pesticides et d’antimicrobiens;
au bien-être des animaux;
aux activités de coopération Leader.
Au moins 55 % des ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article sont réservés, dans chaque programme de développement rural, aux mesures visées aux articles 17, 19, 20 et 35, à condition que l’utilisation prévue de ces mesures dans les programmes de développement rural favorise le développement économique et social des zones rurales et contribue à une relance économique résiliente, durable et numérique, conformément, entre autres, aux objectifs en matière d’agriculture, d’environnement et de climat poursuivis dans le cadre du présent règlement, et notamment:
aux chaînes d’approvisionnement courtes et aux marchés locaux;
à l’efficacité des ressources, y compris l’agriculture intelligente et de précision, l’innovation, la numérisation et la modernisation des engins et équipements de production;
aux conditions de sécurité au travail;
à l’énergie renouvelable, l’économie circulaire et la bioéconomie;
à l’accès à des TIC de qualité dans les zones rurales.
Lorsqu’ils allouent les ressources supplémentaires visées au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent décider de déroger au seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe dans la mesure nécessaire pour respecter le principe de non-régression énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2220. Toutefois, les États membres peuvent en lieu et place décider de déroger au principe de non-régression dans la mesure nécessaire pour respecter le seuil de pourcentage fixé au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 59
Participation financière
Les programmes de développement rural fixent un seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures. ►C1 Le cas échéant, un taux de participation du Feader distinct est établi pour les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013, ainsi que pour les régions en transition. ◄ Le taux maximal de participation du Feader est égal à:
85 % des dépenses publiques admissibles dans les régions moins développées, les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013;
75 % des dépenses publiques admissibles pour toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27;
63 % des dépenses publiques admissibles pour les régions en transition autres que celles visées au point b du présent paragraphe;
53 % des dépenses publiques admissibles dans les autres régions.
Le taux de participation minimal du Feader est de 20 %.
Par dérogation au paragraphe 3, le taux maximal de participation du Feader est égal:
à 80 % pour les mesures visées aux articles 14, 27 et 35, pour le développement local dans le cadre de Leader visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1303/2013 et pour les opérations au titre de l'article 19, paragraphe 1, point a) i). ►C1 Ce taux peut être porté à 90 % au maximum pour les programmes des régions moins développées, des régions ultrapériphériques, des îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (UE) no 229/2013, et des régions en transition visées au paragraphe 3, points b) et c); ◄
à 75 % pour les opérations contribuant à la réalisation des objectifs en matière d'environnement, d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements au titre de l'article 17, de l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), des articles 28, 29, 30, 31 et 34;
à 100 % pour les instruments financiers de l'Union visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013;
au taux de participation applicable à la mesure concernée, augmenté de 10 points de pourcentage supplémentaires pour les participations aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013;
à 100 % pour les opérations bénéficiant d'un financement provenant de ressources transférées au Feader en application de l'article 136 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;
à 100 % pour les opérations bénéficiant d’un financement provenant des ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis, paragraphe 1. Les États membres peuvent établir un taux de participation unique et spécifique du Feader applicable à toutes ces opérations;
100 % pour un montant de 100 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué à l'Irlande, pour un montant de 500 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué au Portugal et pour un montant de 7 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué à Chypre;
pour les États membres bénéficiant au 1er janvier 2014 ou par la suite d'un concours financier en application des articles 136 et 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le taux de participation du Feader résultant de l'application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 peut être augmenté de 10 points de pourcentage supplémentaires, jusqu'à un maximum de 95 %, pour les dépenses encourues par ces États membres pendant les deux premières années de mise en œuvre du programme de développement rural. Le taux de participation du Feader qui serait applicable sans la présente dérogation est cependant respecté pour les dépenses publiques totales exposées au cours de la période de programmation;
au taux de participation visé à l'article 39 bis, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013 pour l'instrument financier prévu à l'article 38, paragraphe 1, point c), dudit règlement.
Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue à l’article 14, paragraphe 1, sixième ou septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013, les pourcentages prévus au premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent à la participation totale du Feader au programme de développement rural sans le soutien supplémentaire mis à disposition conformément à l’article 14, paragraphe 1, sixième ou septième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux régions ultrapériphériques et aux territoires d'outre-mer des États membres.
Article 60
Admissibilité des dépenses
À l'exception des frais généraux au sens de l'article 45, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne les opérations d'investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seules les dépenses qui ont été effectuées après la présentation d'une demande à l'autorité compétente sont considérées comme admissibles. Toutefois, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes que les dépenses liées aux mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, et qui ont été effectuées par le bénéficiaire après la survenue de l'événement, sont également admissibles.
Les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes que seules les dépenses effectuées après l'approbation de la demande d'aide par l'autorité compétente sont admissibles.
Article 61
Dépenses admissibles
Lorsque les frais de fonctionnement sont couverts par l'aide au titre du présent règlement, les types de coûts suivants sont admissibles:
les frais d'exploitation;
les frais de personnel;
les coûts de formation;
les coûts liés aux relations publiques;
les coûts financiers;
les coûts de mise en réseau.
Article 62
Caractère vérifiable et contrôlable des mesures
Article 63
Avances
Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie visée au premier alinéa, pour autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par cette garantie si le droit au montant avancé n'a pas été établi.
TITRE VI
GESTION, CONTRÔLE ET PUBLICITÉ
Article 64
Responsabilités de la Commission
Afin d'assurer, dans le cadre de la gestion partagée, une bonne gestion financière conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission met en œuvre les mesures et les contrôles prévus dans le règlement (UE) no 1306/2013.
Article 65
Responsabilités des États membres
Les États membres désignent, pour chaque programme de développement rural, les autorités suivantes:
l'autorité de gestion, qui peut être un organisme public ou privé, national ou régional, ou l'État membre exerçant lui-même cette fonction, et qui est chargée de la gestion du programme concerné;
l'organisme payeur agréé au sens de l'article 7 du règlement (UE) no 1306/2013;
l'organisme de certification au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 66
Autorité de gestion
L'autorité de gestion est responsable de la gestion et de la mise en œuvre efficaces, effectives et correctes du programme, et elle est chargée en particulier:
de veiller à ce qu'il existe un système d'enregistrement électronique sécurisé permettant de conserver, de gérer et de fournir les informations statistiques sur le programme et sa mise en œuvre, qui sont nécessaires aux fins de la surveillance et de l'évaluation, et notamment les informations requises pour surveiller les progrès accomplis au regard des objectifs et priorités définis;
▼M7 —————
de veiller à ce que les bénéficiaires et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations:
soient informés de leurs obligations résultant de l'octroi de l'aide et utilisent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération;
connaissent les exigences concernant la transmission des données à l'autorité de gestion et l'enregistrement des résultats;
de veiller à ce que l'évaluation ex ante visée à l'article 55 du règlement (UE) no 1303/2013 soit conforme au système d'évaluation et de suivi, de l'accepter et de la présenter à la Commission;
de veiller à ce que le plan d'évaluation visé à l'article 56 du règlement (UE) no 1303/2013 ait été arrêté et que le programme d'évaluation ex post visé à l'article 57 du règlement no 1303/2013 soit exécuté dans les délais prévus audit règlement, de s'assurer que ces évaluations sont conformes au système de suivi et d'évaluation et de les soumettre au comité de suivi et à la Commission;
de fournir au comité de suivi les informations et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre du programme à la lumière de ses objectifs spécifiques et priorités;
d'établir et, après approbation par le comité de suivi, de présenter à la Commission le rapport d'exécution annuel accompagné des tableaux de suivi agrégés;
de garantir que l'organisme payeur reçoive toutes les informations nécessaires, notamment sur les procédures appliquées et les contrôles réalisés en rapport avec les opérations sélectionnées pour le financement, avant que les paiements ne soient autorisés;
d'assurer la publicité du programme, notamment par le réseau rural national, en informant les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques et sociaux, les organismes chargés de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes et les organisations non gouvernementales concernées, y compris les organisations environnementales, des possibilités offertes par le programme et des modalités d'accès à ses financements, ainsi que d'informer les bénéficiaires de la participation de l'Union européenne et le grand public sur le rôle joué par l'Union dans le programme.
Lorsqu'une partie de ses tâches est déléguée à un autre organisme, l'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de leur gestion et de leur mise en œuvre qui doivent être efficaces et correctes. L'autorité de gestion veille à ce que les dispositions appropriées aient été arrêtées pour permettre à l'autre organisme d'obtenir toutes les données et informations nécessaires pour l'exécution de ces tâches.
L'autorité de gestion veille à ce que les opérations et les résultats de ce sous-programme thématiques soient identifiés séparément aux fins du système de suivi et d'évaluation visé à l'article 67.
TITRE VII
SUIVI ET ÉVALUATION
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 67
Système de suivi et d'évaluation
Conformément aux dispositions du présent titre, un système commun de suivi et d'évaluation est élaboré dans le cadre d'une coopération entre la Commission et les États membres et est adopté par la Commission, au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 84.
Article 68
Objectifs
Le système de suivi et d'évaluation a pour but de:
démontrer les progrès et les réalisations de la politique de développement rural et d'évaluer l'impact, l'efficacité, l'efficience et la pertinence des interventions de la politique de développement rural;
contribuer à mieux cibler le soutien au développement rural;
apporter un soutien à un processus d'apprentissage commun relatif au suivi et à l'évaluation.
Article 69
Indicateurs communs
Article 70
Système d'information électronique
Les informations essentielles sur la mise en œuvre du programme, sur chaque opération sélectionnée en vue d'un financement, ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins du suivi et de l'évaluation, et notamment les principales informations sur chaque bénéficiaire et projet, sont enregistrées et conservées sur support électronique.
Article 71
Information
Les bénéficiaires d'un soutien au titre des mesures de développement rural et les groupes d'action locale s'engagent à fournir à l'autorité de gestion et/ou aux évaluateurs désignés ou autres organismes habilités à assumer des fonctions en son nom, toutes les informations nécessaires pour permettre le suivi et l'évaluation du programme, en particulier en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des priorités spécifiés.
CHAPITRE II
Suivi
Article 72
Procédures de suivi
Article 73
Comité de suivi
Les États membres ayant opté pour des programmes régionaux peuvent mettre en place un comité national de suivi, chargé de coordonner la mise en œuvre de ces programmes par rapport au cadre national, ainsi que l'utilisation des ressources financières.
Article 74
Responsabilités du comité de suivi
Le comité de suivi s'assure de la réalisation du programme de développement rural et de l'efficacité de sa mise en œuvre. À cette fin, outre les fonctions visées à l'article 49 du règlement (UE) no 1303/2013, le comité de suivi:
est consulté et émet un avis, avant la publication de l'appel à propositions concerné, sur les critères de sélection des opérations financées, qui sont révisés selon les nécessités de la programmation;
examine les activités et réalisations en rapport avec l'avancement de la mise en œuvre du plan d'évaluation du programme;
examine en particulier les actions du programme relatives au respect des conditions ex ante, qui relèvent de la responsabilité de l'autorité de gestion, et il est informé des mesures qui ont trait au respect des autres conditions ex ante;
participe au réseau rural national pour l'échange d'informations sur la mise en œuvre du programme; et
examine et approuve les rapports annuels sur la mise en œuvre avant leur envoi à la Commission.
Article 75
Rapport annuel sur la mise en œuvre
CHAPITRE III
Évaluation
Article 76
Dispositions générales
Article 77
Évaluation ex ante
Les États membres veillent à ce que l'évaluateur ex ante participe à un stade précoce au processus d'élaboration du programme de développement rural, et notamment à la mise au point de l'analyse visée à l'article 8, paragraphe 1, point b), à la conception de la logique d'intervention du programme et à la définition des objectifs du programme.
Article 78
Évaluation ex post
En 2026, un rapport d’évaluation ex post est établi par les États membres pour chaque programme de développement rural. Ce rapport est communiqué à la Commission au plus tard le 31 décembre 2026.
Article 79
Synthèses des évaluations
Des synthèses, au niveau de l'Union, des rapports d'évaluation ex ante et ex post sont élaborées sous la responsabilité de la Commission.
Les synthèses des rapports d'évaluation sont achevées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la présentation des évaluations concernées.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE
Article 80
Règles applicables aux entreprises
Une aide n'est octroyée au titre du présent règlement qu'aux formes de coopération entre entreprises qui respectent les règles de concurrence applicables en vertu des articles 206 à 210 du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 81
Aides d'État
Article 82
Financement national complémentaire
Les paiements effectués par les États membres, en ce qui concerne des opérations relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et destinés à fournir un financement supplémentaire pour le développement rural bénéficiant d'un soutien de l'Union à tout moment pendant la période de programmation, sont inclus par les États membres dans le programme de développement rural comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point j), et, lorsqu'ils respectent les critères établis dans le cadre du présent règlement, sont approuvés par la Commission.
TITRE IX
POUVOIRS DE LA COMMISSION, DISPOSITIONS COMMUNES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
Pouvoirs de la Commission
Article 83
Exercice de la délégation
Article 84
Comité
CHAPITRE II
Dispositions communes
Article 85
Échange d'informations et de documents
Article 86
Traitement et protection des données à caractère personnel
Article 87
Dispositions générales concernant la PAC
Le règlement (UE) no 1306/2013 et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci s'appliquent aux mesures prévues par le présent règlement.
CHAPITRE III
Dispositions transitoires et finales
Article 88
Règlement (CE) no 1698/2005
Le règlement (CE) no 1698/2005 est abrogé.
Le règlement (CE) no 1698/2005 continue à s'appliquer aux opérations mises en œuvre en application des programmes que la Commission approuve en vertu dudit règlement avant le 1er janvier 2014.
Article 89
Dispositions transitoires
Afin de faciliter le passage du système mis en place par le règlement (CE) no 1698/2005 au système établi par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 83 fixant les conditions dans lesquelles l'aide approuvée par la Commission au titre du règlement (CE) no 1698/2005 peut être intégrée dans l'aide prévue au titre du présent règlement, y compris pour l'assistance technique et pour les évaluations ex post. Ces actes délégués peuvent également prévoir les conditions du passage du soutien au développement rural pour la Croatie en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 au soutien prévu par le présent règlement.
Article 90
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
PREMIÈRE PARTIE: VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2014 À 2020)
(prix courants en EUR) |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
TOTAL 2014-2020 |
Belgique |
40 855 562 |
97 243 257 |
109 821 794 |
97 175 076 |
97 066 202 |
102 912 713 |
102 723 155 |
647 797 759 |
Bulgarie |
0 |
502 807 341 |
505 020 057 |
340 409 994 |
339 966 052 |
339 523 306 |
338 990 216 |
2 366 716 966 |
République tchèque |
0 |
470 143 771 |
503 130 504 |
344 509 078 |
343 033 490 |
323 242 050 |
321 615 103 |
2 305 673 996 |
Danemark |
90 287 658 |
90 168 920 |
136 397 742 |
144 868 072 |
153 125 142 |
152 367 537 |
151 588 619 |
918 803 690 |
Allemagne |
664 601 903 |
1 498 240 410 |
1 685 574 112 |
1 404 073 302 |
1 400 926 899 |
1 397 914 658 |
1 394 588 766 |
9 445 920 050 |
Estonie |
103 626 144 |
103 651 030 |
111 192 345 |
122 865 093 |
125 552 583 |
127 277 180 |
129 177 183 |
823 341 558 |
Irlande |
0 |
469 633 941 |
469 724 442 |
313 007 411 |
312 891 690 |
312 764 355 |
312 570 314 |
2 190 592 153 |
Grèce |
0 |
907 059 608 |
1 007 736 821 |
703 471 245 |
701 719 722 |
700 043 071 |
698 261 326 |
4 718 291 793 |
Espagne |
0 |
1 780 169 908 |
1 780 403 445 |
1 185 553 005 |
1 184 419 678 |
1 183 448 718 |
1 183 394 067 |
8 297 388 821 |
France |
4 353 019 |
2 336 138 618 |
2 363 567 980 |
1 665 777 592 |
1 668 304 328 |
1 984 761 729 |
1 987 739 983 |
12 010 643 249 |
Croatie |
0 |
448 426 250 |
448 426 250 |
282 342 500 |
282 342 500 |
282 342 500 |
282 342 500 |
2 026 222 500 |
Italie |
0 |
2 223 480 180 |
2 231 599 688 |
1 493 380 162 |
1 495 583 530 |
1 498 573 799 |
1 501 763 408 |
10 444 380 767 |
Chypre |
0 |
28 341 472 |
28 345 126 |
18 894 801 |
18 892 389 |
18 889 108 |
18 881 481 |
132 244 377 |
Lettonie |
138 327 376 |
150 968 424 |
153 066 059 |
155 139 289 |
157 236 528 |
159 374 589 |
161 491 517 |
1 075 603 782 |
Lituanie |
230 392 975 |
230 412 316 |
230 431 887 |
230 451 686 |
230 472 391 |
247 213 599 |
264 151 386 |
1 663 526 240 |
Luxembourg |
0 |
21 385 468 |
21 432 133 |
14 366 484 |
14 415 051 |
14 464 074 |
14 511 390 |
100 574 600 |
Hongrie |
0 |
742 851 235 |
737 099 981 |
488 620 684 |
488 027 342 |
487 402 356 |
486 662 895 |
3 430 664 493 |
Malte |
0 |
20 905 107 |
20 878 690 |
13 914 927 |
13 893 023 |
13 876 504 |
13 858 647 |
97 326 898 |
Pays-Bas |
87 118 078 |
87 003 509 |
118 496 585 |
118 357 256 |
118 225 747 |
148 107 797 |
147 976 388 |
825 285 360 |
Autriche |
557 806 503 |
559 329 914 |
560 883 465 |
562 467 745 |
564 084 777 |
565 713 368 |
567 266 225 |
3 937 551 997 |
Pologne |
1 569 517 638 |
1 175 590 560 |
1 193 429 059 |
1 192 025 238 |
1 190 589 130 |
1 189 103 987 |
1 187 301 202 |
8 697 556 814 |
Portugal |
577 031 070 |
577 895 019 |
578 913 888 |
579 806 001 |
580 721 241 |
581 637 133 |
582 456 022 |
4 058 460 374 |
Roumanie |
0 |
1 723 260 662 |
1 751 613 412 |
1 186 544 149 |
1 184 725 381 |
1 141 925 604 |
1 139 927 194 |
8 127 996 402 |
Slovénie |
118 678 072 |
119 006 876 |
119 342 187 |
119 684 133 |
120 033 142 |
120 384 760 |
120 720 633 |
837 849 803 |
Slovaquie |
271 154 575 |
213 101 979 |
215 603 053 |
215 356 644 |
215 106 447 |
214 844 203 |
214 524 943 |
1 559 691 844 |
Finlande |
335 440 884 |
336 933 734 |
338 456 263 |
340 009 057 |
341 593 485 |
343 198 337 |
344 776 578 |
2 380 408 338 |
Suède |
0 |
386 944 025 |
378 153 207 |
249 386 135 |
249 552 108 |
249 710 989 |
249 818 786 |
1 763 565 250 |
Royaume-Uni |
475 531 544 |
848 443 195 |
850 859 320 |
754 569 938 |
754 399 511 |
755 442 113 |
756 171 870 |
5 195 417 491 |
Total EU-28 |
5 264 723 001 |
18 149 536 729 |
18 649 599 495 |
14 337 026 697 |
14 346 899 509 |
14 656 460 137 |
14 675 251 797 |
100 079 497 365 |
|
||||||||
Assistance technique |
34 130 699 |
34 131 977 |
34 133 279 |
34 134 608 |
34 135 964 |
34 137 346 |
34 138 756 |
238 942 629 |
Total |
5 298 853 700 |
18 183 668 706 |
18 683 732 774 |
14 371 161 305 |
14 381 035 473 |
14 690 597 483 |
14 709 390 553 |
100 318 439 994 |
PARTIE II: VENTILATION DU SOUTIEN DE L’UNION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT RURAL (2021 À 2022)
(prix courants en EUR)
|
2021 |
2022 |
Belgique |
101 120 350 |
82 800 894 |
Bulgarie |
276 362 304 |
282 162 644 |
Tchéquie |
317 532 230 |
259 187 708 |
Danemark |
155 064 249 |
75 934 060 |
Allemagne |
1 635 145 136 |
1 092 359 738 |
Estonie |
107 500 074 |
88 016 648 |
Irlande |
380 591 206 |
311 640 628 |
Grèce |
776 736 956 |
556 953 600 |
Espagne |
1 320 014 366 |
1 080 382 825 |
France |
2 342 357 917 |
1 459 440 070 |
Croatie |
320 884 794 |
297 307 401 |
Italie |
1 654 587 531 |
1 349 921 375 |
Chypre |
29 029 670 |
23 770 514 |
Lettonie |
143 740 636 |
117 495 173 |
Lituanie |
238 747 895 |
195 495 162 |
Luxembourg |
13 190 338 |
12 310 644 |
Hongrie |
476 870 229 |
416 869 149 |
Malte |
23 852 009 |
19 984 497 |
Pays-Bas |
161 088 781 |
73 268 369 |
Autriche |
635 078 708 |
520 024 752 |
Pologne |
1 297 822 020 |
1 320 001 539 |
Portugal |
575 185 863 |
540 550 620 |
Roumanie |
1 181 006 852 |
967 049 892 |
Slovénie |
134 545 025 |
110 170 192 |
Slovaquie |
318 199 138 |
259 077 909 |
Finlande |
432 995 097 |
354 549 956 |
Suède |
258 770 726 |
211 889 741 |
Total UE |
15 308 020 100 |
12 078 615 700 |
Assistance technique |
36 969 860 |
30 272 220 |
Total |
15 344 989 960 |
12 108 887 920 |
ANNEXE I BIS
VENTILATION DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES PAR ÉTAT MEMBRE VISÉES À L’ARTICLE 58 BIS
(prix courants en euros)
|
2021 |
2022 |
Belgique |
14 246 948 |
33 907 737 |
Bulgarie |
59 744 633 |
142 192 228 |
Tchéquie |
54 879 960 |
130 614 305 |
Danemark |
16 078 147 |
38 265 991 |
Allemagne |
209 940 765 |
499 659 020 |
Estonie |
18 636 494 |
44 354 855 |
Irlande |
56 130 739 |
133 591 159 |
Grèce |
108 072 886 |
257 213 470 |
Espagne |
212 332 550 |
505 351 469 |
France |
256 456 603 |
610 366 714 |
Croatie |
59 666 188 |
142 005 526 |
Italie |
269 404 179 |
641 181 947 |
Chypre |
3 390 542 |
8 069 491 |
Lettonie |
24 878 226 |
59 210 178 |
Lituanie |
41 393 810 |
98 517 267 |
Luxembourg |
2 606 635 |
6 203 790 |
Hongrie |
88 267 157 |
210 075 834 |
Malte |
2 588 898 |
6 161 577 |
Pays-Bas |
15 513 719 |
36 922 650 |
Autriche |
101 896 221 |
242 513 006 |
Pologne |
279 494 858 |
665 197 761 |
Portugal |
104 599 747 |
248 947 399 |
Romanie |
204 761 482 |
487 332 328 |
Slovénie |
21 684 662 |
51 609 495 |
Slovaquie |
48 286 370 |
114 921 561 |
Finlande |
61 931 116 |
147 396 056 |
Suède |
44 865 170 |
106 779 104 |
Total EU-27 |
2 381 748 705 |
5 668 561 918 |
Assistance technique (0,25 %) |
5 969 295 |
14 206 922 |
Total |
2 387 718 000 |
5 682 768 840 |
ANNEXE II
MONTANTS ET TAUX DE SOUTIEN
Article |
Objet |
Montant maximal en EUR ou taux |
|
article 15, par. 8 |
Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation |
1 500 |
par conseil |
200 000 |
par période de trois ans pour la formation de conseillers |
||
article 16, par. 2 |
Activités d'information et de promotion |
70 % |
du coût admissible de l'action |
article 16, par. 4 |
Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires |
3 000 |
par exploitation et par an |
article 17, par. 3 |
Investissements physiques |
|
Secteur agricole |
50 % |
du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27 |
||
75 % |
du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques |
||
75 % |
du montant des investissements admissibles en Croatie pour la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil (1) (*1) dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date d'adhésion, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive |
||
75 % |
du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée |
||
40 % |
►M12
du montant des investissements admissibles dans les autres régions Les taux susmentionnés peuvent être majorés de 35 points de pourcentage supplémentaires au maximum dans le cas du financement d’opérations à partir des fonds supplémentaires visés à l’article 58 bis, paragraphe 1, qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, pour autant que ce soutien n’excède pas 75 %, et de 20 points de pourcentage supplémentaires pour autant que le soutien combiné maximal ne représente pas plus de 90 % pour: — les jeunes agriculteurs tels qu’ils sont définis dans le présent règlement ou qui se sont installés au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande d’aide, — les investissements collectifs et les projets intégrés, y compris ceux qui sont liés à une fusion d’organisations de producteurs, — les zones soumises à des contraintes naturelles et autres contraintes spécifiques telles que celles qui sont visées à l’article 32, — les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre du Partenariat européen d’innovation (PEI), — les investissements liés aux opérations au titre des articles 28 et 29 |
||
|
Transformation et commercialisation des produits dont la liste figure à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
||
50 % |
du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées et dans toutes les régions dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de référence, mais dont le PIB par habitant est supérieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-27 |
||
75 % |
du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques |
||
75 % |
du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée |
||
40 % |
►M12
|
||
article 17, par. 4 |
Investissements physiques |
100 % |
Investissements non productifs et infrastructures agricoles et forestières |
article 18, par. 5 |
Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées |
80 % |
du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations de prévention menées par des agriculteurs individuels |
100 % |
du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations de prévention menées collectivement par plus d'un bénéficiaire |
||
100 % |
du montant des coûts d'investissement admissibles pour les opérations visant à réhabiliter les terres agricoles et à reconstituer le potentiel agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques |
||
article 19, par. 6 |
Développement des exploitations agricoles et des entreprises |
70 000 |
►M12
|
70 000 |
par bénéficiaire en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a) ii) |
||
15 000 |
par petite exploitation en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a) iii) |
||
article 23, par. 3 |
Mise en place de systèmes agroforestiers |
80 % |
du montant des investissements admissibles pour la mise en place de systèmes agroforestiers |
article 26, par. 4 |
Investissements dans les techniques forestières et dans les secteurs de la transformation, de la mobilisation et de la commercialisation des produits forestiers |
65 % |
du montant des investissements admissibles dans les régions moins développées |
75 % |
du montant des investissements admissibles dans les régions ultrapériphériques |
||
75 % |
du montant des investissements admissibles dans les îles mineures de la mer Égée |
||
40 % |
du montant des investissements admissibles dans les autres régions |
||
article 27, par. 4 |
Mise en place de groupements et d'organisations de producteurs |
10 % |
en pourcentage de la production commercialisée pendant les cinq premières années qui suivent la date de reconnaissance. L'aide est dégressive. |
100 000 |
montant maximal par an dans tous les cas |
||
article 28, par. 8 |
Agroenvironnement - climat |
600 (*1) |
par hectare et par an pour les cultures annuelles |
900 (*1) |
par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées |
||
450 (*1) |
par hectare et par an pour les autres utilisations des terres |
||
200 (*1) |
Par unité de gros bétail ("UGB") par an pour les races locales menacées d'être perdues pour les agriculteurs |
||
article 29, par. 5 |
Agriculture biologique |
600 (*1) |
par hectare et par an pour les cultures annuelles |
900 (*1) |
par hectare et par an pour les cultures pérennes spécialisées |
||
450 (*1) |
par hectare et par an pour les autres utilisations des terres |
||
article 30, par. 7 |
Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau |
500 (*1) |
au maximum par hectare et par an au cours de la période initiale n'excédant pas cinq ans |
200 (*1) |
au maximum par hectare et par an |
||
50 |
au minimum par hectare et par an pour les paiements liés à la directive cadre sur l'eau |
||
article 31, par. 3 |
Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques |
25 |
au minimum par hectare et par an en moyenne pour la superficie qui bénéficie de l'aide |
250 (*1) |
au maximum par hectare et par an |
||
450 (*2) |
au maximum par hectare et par an dans les zones de montagne définies à l'article 32, paragraphe 2 |
||
article 33, par. 3 |
Bien-être animal |
500 |
par UGB |
article 34, par. 3 |
Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts |
200 (*1) |
par hectare et par an |
article 37, par. 5 |
Assurance cultures, animaux et végétaux |
70 % |
de la prime d'assurance à payer |
article 38, par. 5 |
Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires et d'incidents environnementaux |
70 % |
des coûts admissibles |
article 39, par. 5 |
Instrument de stabilisation des revenus |
70 % |
des coûts admissibles |
(1)
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(*1)
Ces montants peuvent être augmentés dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural.
(*2)
Ces montants peuvent être diminués dans des cas dûment motivés compte tenu de circonstances spécifiques à justifier dans les programmes de développement rural. NB: Les intensités de l'aide sont sans préjudice des règles de l'Union concernant les aides d'État. |
ANNEXE III
CRITÈRES BIOPHYSIQUES POUR LA DÉLIMITATION DES ZONES SOUMISES À DES CONTRAINTES NATURELLES
CRITÈRE |
DÉFINITION |
SEUIL |
CLIMAT |
||
Températures basses (*1) |
Durée de la période de végétation (nombre de jours) définie en nombre de jours avec une température moyenne journalière > 5 °C (LGPt5) ou |
≤ 180 jours |
Durée thermique totale (degrés-jours) pour la période de végétation définie par la température moyenne journalière cumulée > 5 °C |
≤ 1 500 degrés-jours |
|
Sécheresse |
Rapport entre les précipitations annuelles (P) et l'évapotranspiration potentielle annuelle (ETP) |
P/ETP ≤ 0,5 |
CLIMAT ET SOLS |
||
Excès d'humidité des sols |
Nombre de jours à la capacité de rétention ou au-dessus de la capacité de rétention |
≥ 230 jours |
SOLS |
||
Drainage des sols limité (*1) |
Surfaces couvertes d'eau pendant une durée significative de l'année |
Humide à 80 cm de la surface pendant 6 mois, ou humide à 40 cm de la surface pendant 11 mois, ou Sols mal ou très mal drainés ou Couleur typique de la réduction du fer à 40 cm de la surface |
Texture et piérosité défavorables (*1) |
Abondance relative d'argile, de limon, de sable, de matière organique (% poids) et fractions de matériaux grossiers (volume en %) |
≥ 15 % du volume de la couche arable sont constitués de matériaux grossiers, et notamment des affleurements rocheux, des grosses pierres ou |
La classe texturale dans la moitié ou plus (de manière cumulée) de la couche de 100 cm sous la surface du sol est constituée de sable, de sable limoneux, définie en % de limon + (2 × % d'argile) ≤ 30 % ou |
||
La classe texturale de la couche arable est "argile lourde" (≥ 60 % d'argile) ou |
||
Sol organique (matières organiques ≥ 30 %) d'au moins 40 cm ou |
||
La couche arable contient 30 % ou plus d'argile, avec des propriétés vertiques à 100 cm de la surface du sol |
||
Faible profondeur d'enracinement |
Profondeur (en cm) par rapport à la surface du sol jusqu'à de la roche dure cohérente ou une couche durcie |
≤ 30 cm |
Propriétés chimiques médiocres (*1) |
Présence de sels, sodium échangeable, acidité excessive |
Salinité: ≥ 4 deci-siemens par mètre (dS/m) dans la couche arable ou |
Teneur en sodium: ≥ 6 Pourcentage de sodium échangeable (ESP) dans la moitié ou plus (de manière cumulée) de la couche de 100 cm sous la surface du sol ou |
||
Acidité du sol: pH eau ≤ 5 dans la couche arable |
||
RELIEF |
||
Forte pente |
Dénivellation par rapport à la distance planimétrique (%) |
≥ 15 % |
(*1)
Les États membres doivent seulement vérifier que ce critère est respecté en ce qui concerne les seuils correspondant à la situation propre à une zone. |
ANNEXE IV
LISTE INDICATIVE DES MESURES ET OPÉRATIONS D'UN INTÉRÊT PARTICULIER POUR LES SOUS-PROGRAMMES THÉMATIQUES VISÉS À L'ARTICLE 7
Jeunes agriculteurs:
Petites exploitations:
Investissements dans des activités non agricoles
Zones de montagne:
Circuits d'approvisionnement courts:
Les femmes dans l'espace rural:
Atténuation des changements climatiques et adaptation à ces changements, et biodiversité
ANNEXE V
CONDITIONS EX ANTE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
1. CONDITIONS LIÉES AUX PRIORITÉS
Priorité UE pour le DR / Objectif thématique (OT) du CPR |
Conditions ex ante |
Critères de vérification du respect des conditions |
Priorité DR 3: promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l'agriculture OT 5: promouvoir l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques |
3.1. Prévention et gestion des risques: l'existence, à l'échelon national ou régional, d'évaluations des risques aux fins de la gestion des catastrophes qui prennent en considération l'adaptation au changement climatique |
— Un plan national ou régional d'évaluation des risques est en place, comprenant les éléments suivants: — — une description du processus, de la méthodologie, des méthodes et des données non sensibles utilisées pour l'évaluation des risques, ainsi que des critères fondés sur les risques pour déterminer les priorités d'investissement; — une description de scénarios à risque unique et à risques multiples; — la prise en compte, lorsque cela est nécessaire, des stratégies nationales d'adaptation aux changements climatiques. |
Priorité DR 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie |
4.1. Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE): les normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres visées au titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) 1306/2013 sont établies au niveau national. |
— Les normes des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont définies dans la législation nationale et indiquées dans les programmes. |
OT 5: promouvoir l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques |
4.2. Exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires: les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre 1, article 28, du présent règlement sont définies au niveau national. |
— Les exigences minimales applicables à l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires visées au titre III, chapitre 1, du présent règlement sont définies dans les programmes. |
OT 6: préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources |
4.3. Autres normes nationales applicables: les normes nationales obligatoires applicables sont définies aux fins du titre III, chapitre 1, article 28, du présent règlement. |
— Les normes nationales obligatoires applicables sont indiquées dans les programmes. |
Priorité DR 5: promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie OT 4: soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs OT 6: Protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources |
5.1. Efficacité énergétique: Des mesures ont été mises en œuvre pour favoriser l'amélioration de l'efficacité énergétique de manière rentable dans les utilisations finales ainsi que les investissements rentables dans l'efficacité énergétique lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments |
— Il s'agit des mesures suivantes: — — mesures destinées à assurer que des exigences minimales existent pour la performance énergétique des bâtiments, conformément aux articles 3, 4 et 5 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (1); — mesures nécessaires pour établir un système de certification de la performance énergétique des bâtiments conformément à l'article 11 de la directive 2010/31/UE; — mesures visant à assurer une planification stratégique en matière d'efficacité énergétique, conformément à l'article 3 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (2); — mesures conformes à l'article 13 de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil (3) relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques, et destinées à doter les clients finaux de compteurs individuels dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles. |
5.2. Secteur de l'eau: l'existence, d'une part, d'une politique de prix de l'eau qui fournisse des mesures incitatives appropriées en faveur d'une utilisation efficiente des ressources hydriques par les utilisateurs et, d'autre part, d'une contribution adéquate des différents utilisateurs d'eau à la récupération des coûts des services de l'eau, à un taux déterminé dans le plan approuvé de gestion de district hydrographique pour les investissements soutenus par les programmes. |
— Dans les secteurs bénéficiant du soutien du Feader, un État membre a veillé à ce que les différents utilisateurs d'eau contribuent à la récupération des coûts des services de l'eau par secteur, conformément à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive cadre sur l'eau, compte tenu le cas échéant des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées. |
|
5.3. Énergies renouvelables: Des mesures ont été mises en œuvre pour favoriser la production et la distribution de sources d'énergie renouvelables (4). |
— Des régimes d'aide transparents, un accès prioritaire ou garanti au réseau de distribution et un appel prioritaire ainsi que des règles types rendues publiques concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques ont été mis en place conformément à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2009/28/CE. — Un État membre a adopté un plan d'action national en matière d'énergies renouvelables conformément à l'article 4 de la directive 2009/28/CE. |
|
Priorité DR 6: promouvoir l'inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales OT 2: Améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur qualité (objectif "Haut débit") |
6. Infrastructures de réseau de nouvelle génération (NGN): l'existence de plans nationaux ou régionaux en faveur des accès de nouvelle génération tenant compte des actions régionales menées en vue d'atteindre les valeurs-cibles de l'Union en matière d'accès à l'internet à haut débit et focalisées sur les domaines dans lesquels le marché ne fournit pas une infrastructure ouverte de qualité et à un prix abordable conformément aux réglementations de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'État, et fournissant des services accessibles aux groupes vulnérables. |
— Un plan national ou régional "NGN" est en place, comprenant: — — un plan des investissements dans les infrastructures fondé sur une analyse économique tenant compte des infrastructures privées et publiques existantes et des investissements planifiés; — des modèles d'investissements pérennes favorisant la concurrence et assurant l'accès à des infrastructures et services ouverts, de qualité, conçus pour durer et dont le prix sera abordable; — des mesures de stimulation des investissements privés. |
(1)
Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(2)
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(3)
Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 64).
(4)
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16). |
ANNEXE VI
LISTE INDICATIVE DES MESURES INTÉRESSANT UNE OU PLUSIEURS DES PRIORITÉS DE L'UNION POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
Article 15 |
Services de conseil, services d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation |
Article 17 |
Investissements physiques |
Article 19 |
Développement des exploitations agricoles et des entreprises |
Article 35 |
Coopération |
Articles 42 à 44 |
Leader |
Article 14 |
Transfert de connaissances et actions d'information |
Article 26 |
Investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers |
Article 16 |
Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires |
Article 18 |
Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées |
Article 24 |
Prévention et réparation des dommages causés aux forêts par des incendies de forêt, des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques |
Article 27 |
Mise en place de groupements de producteurs |
Article 33 |
Bien-être animal |
Article 36 |
Gestion des risques |
Article 37 |
Assurance cultures, animaux et végétaux |
Article 38 |
Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d'infestations parasitaires ou d'incidents environnementaux |
Article 39 |
Instrument de stabilisation des revenus |
Article 21, paragraphe 1, point a) |
Boisement et création de surfaces boisées |
Article 21, paragraphe 1, point b) |
Mise en place de systèmes agroforestiers |
Article 21, paragraphe 1, point d) |
Investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale ainsi que l'atténuation des écosystèmes forestiers potentiels |
Article 28 |
Agroenvironnement - climat |
Article 29 |
Agriculture biologique |
Article 30 |
Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau |
Articles 31 et 31 |
Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques |
Article 34 |
Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts |
Article 20 |
Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales |
Articles 42 à 44 |
LEADER |
( 1 ) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (Voir page 549 du présent Journal officiel).
( 2 ) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
( 3 ) Décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (JO L 155 du 18.6.2009, p. 30).
( 4 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
( 5 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
( 6 ) Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).
( 7 ) Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1).
( 8 ) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
( 9 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).
( 10 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (Voir page 671 du présent Journal officiel).
( 11 ) Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).
( 12 ) Règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 établissant le programme d'appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (JO L 129 du 19.5.2017, p. 1). ◄
( 13 ) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).
( 14 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
( 15 ) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23).
( 16 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).