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Document 02009R1217-20230101

    Consolidated text: Règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (version codifiée)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1217/2023-01-01

    02009R1217 — FR — 01.01.2023 — 005.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    ►M3  

    RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009 DU CONSEIL

    du 30 novembre 2009

    portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne ◄

    (version codifiée)

    (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 737/2011 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2011

      L 195

    42

    27.7.2011

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

      L 158

    1

    10.6.2013

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) No 1318/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2013

      L 340

    1

    17.12.2013

    ►M4

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2278 DE LA COMMISSION du 4 septembre 2017

      L 328

    1

    12.12.2017

    ►M5

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2497 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2022

      L 325

    13

    20.12.2022




    ▼B

    ►M3

     

    RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009 DU CONSEIL

    du 30 novembre 2009

    portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne

     ◄

    (version codifiée)



    CHAPITRE I

    ▼M3

    CRÉATION D’UN RÉSEAU D’INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE DE L’UNION

    ▼B

    Article premier

    ▼M3

    1.  
    Pour les besoins de la politique agricole commune, un réseau d’information comptable agricole de l’Union est créé (ci-après dénommé «réseau d’information»).

    ▼B

    2.  

    Le réseau d'information a pour but de recueillir les données comptables nécessaires notamment à:

    a) 

    la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles qui relèvent du champ d'observation défini à l'article 5, et

    b) 

    l'analyse du fonctionnement économique d'exploitations agricoles.

    ▼M3

    3.  
    Les éléments obtenus au titre du présent règlement servent notamment de base à l’établissement par la Commission des rapports sur la situation de l’agriculture et des marchés agricoles ainsi que sur les revenus agricoles dans l’Union. Ces rapports sont mis à la disposition du public sur un site internet spécialement conçu à cet effet.

    ▼B

    Article 2

    Pour l'application du présent règlement on entend par:

    a)

    ►M3  «agriculteur» ◄ : la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole;

    ▼M3

    -b)

    «exploitation» : une unité technico-économique au sens généralement employé dans le cadre des enquêtes et recensements agricoles de l’Union;

    b)

    «classe d’exploitations» : un ensemble d’exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes en ce qui concerne l’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation, telles que définies dans la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles;

    ▼B

    c)

    «exploitation comptable» : toute exploitation agricole retenue ou à retenir dans le cadre du réseau d'information;

    ▼M3

    d)

    «circonscription du réseau d’information comptable agricole» (ou «circonscription RICA») : territoire d'un État membre, ou partie du territoire d'un État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables; la liste des circonscriptions est établie à l'annexe I;

    ▼B

    e)

    «données comptables» : toute donnée technique financière ou économique caractérisant une exploitation agricole, résultant d'une comptabilité comportant des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable;

    ▼M3

    f)

    «production standard» : la valeur standard de la production brute.

    ▼M3

    Article 3

    Afin que la liste des circonscriptions RICA puisse être actualisée à la demande d’un État membre, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis modifiant l’annexe I en ce qui concerne la liste des circonscriptions RICA par État membre.

    ▼B



    CHAPITRE II

    ▼M3

    DONNÉES EN VUE DE LA CONSTATATION DES REVENUS ET DE L’ANALYSE DU FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

    Article 4

    Le présent chapitre s’applique à la collecte des données comptables aux fins de la constatation annuelle des revenus et de l’analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles.

    Ces données sont collectées au moyen d’enquêtes régulières et d’enquêtes spéciales.

    ▼B

    Article 5

    ▼M3

    1.  
    Le champ d’observation visé à l’article 1er, paragraphe 2, comprend les exploitations agricoles de dimension économique supérieure ou égale à un seuil exprimé en euros correspondant à l’une des limites inférieures des classes de dimension économique de la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles définie à l’article 5 ter.

    La Commission adopte, conformément à l’article 19 bis, des actes délégués établissant les règles relatives à la fixation du seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe.

    La Commission adopte, sur la base des données communiquées par les États membres, des actes d’exécution fixant le seuil visé au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

    ▼B

    2.  

    Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations agricoles qui:

    a) 

    ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil à déterminer conformément au paragraphe 1;

    b) 

    sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité, ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition de la Commission;

    ▼M3

    c) 

    sont, avec les autres exploitations et au niveau de chaque circonscription RICA, représentatives du champ d’observation.

    ▼M3 —————

    ▼M3

    Article 5 bis

    1.  
    Chaque État membre élabore un plan de sélection des exploitations comptables qui permet d’obtenir un échantillon comptable représentatif du champ d’observation.

    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 bis en vue d’établir les règles en vertu desquelles les États membres sont tenus d’élaborer ces plans. Ces règles garantissent que les plans de sélection des exploitations comptables:

    — 
    sont établis sur la base des données statistiques les plus récentes,
    — 
    sont présentés selon la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles, et
    — 
    comportent, notamment, la répartition des exploitations comptables par classe d’exploitations et les modalités de leur sélection.
    2.  
    Conformément aux règles adoptées en application du paragraphe 1 et sur la base des données communiquées par les États membres, la Commission adopte des actes d’exécution fixant le nombre d’exploitations comptables par État membre et par circonscription RICA. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
    3.  
    Le nombre d’exploitations comptables devant être sélectionnées par circonscription RICA peut varier de 20 % maximum en deçà ou au-dessus du nombre établi dans les actes d’exécution devant être adoptés conformément au paragraphe 2 bis, à condition que le nombre total des exploitations comptables de l’État membre concerné soit respecté.
    4.  
    La Commission adopte des actes d’exécution établissant et actualisant des modèles et des méthodes concernant la forme et le contenu des données devant être notifiées à la Commission par les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

    Article 5 ter

    1.  
    Les exploitations agricoles sont classées de manière uniforme selon la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles (ci-après dénommée la «typologie»), en fonction de leur orientation technico-économique, de leur dimension économique et de l’importance d’autres activités lucratives qui leurs sont directement liées.

    La typologie est utilisée notamment pour la présentation, par orientation technico-économique et par classe de dimension économique, des données recueillies dans le cadre des enquêtes réalisées au sein de l’Union sur la structure des exploitations agricoles et du RICA.

    2.  
    L’orientation technico-économique d’une exploitation est déterminée par la contribution relative de la production standard des différentes caractéristiques de cette exploitation à la production standard totale de l’exploitation.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la fixation de la période de référence de la production standard.

    3.  
    Les exploitations sont classées par orientations technico-économiques, dont le nombre est limité. Des orientations technico-économiques générales sont définies. Selon le niveau de précision requis, les orientations technico-économiques générales sont divisées en orientations technico-économiques principales.

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la détermination des orientations technico-économiques générales et principales.

    Il est fait mention de la correspondance entre les orientations technico-économiques générales et principales et les spécialisations particulières des orientations technico-économiques correspondant à des orientations technico-économiques principales.

    4.  
    La dimension économique de l’exploitation est déterminée sur la base de la production standard totale de l’exploitation.
    5.  
    L’importance des activités lucratives directement liées à l’exploitation autres que les activités agricoles de l’exploitation est déterminée sur la base de la contribution de ces autres activités lucratives à la production de l’exploitation.
    6.  
    Les productions standards et les données servant à leur détermination sont communiquées à la Commission (Eurostat) par l’organe de liaison désigné par chaque État membre conformément à l’article 7 ou par l’organe auquel cette fonction a été déléguée.
    7.  

    La Commission adopte des actes d’exécution fixant:

    — 
    les méthodes permettant de déterminer les types particuliers de spécialisations de l’exploitation visés au paragraphe 3 et pour classer l’exploitation dans une orientation technico-économique principale,
    — 
    la méthode permettant de calculer la dimension économique de l’exploitation,
    — 
    les classes de dimension économique pour les exploitations visées au paragraphe 1,
    — 
    les méthodes permettant de calculer la production de l’exploitation et d’estimer la contribution d’autres activités lucratives à cette production aux fins du paragraphe 5,
    — 
    la méthode de calcul permettant de déterminer les productions standards de chacune des caractéristiques visées au paragraphe 2, les procédures de collecte des données correspondantes et les moyens et délais de transmission des productions standards à la Commission conformément au paragraphe 6.

    Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

    ▼B

    Article 6

    1.  
    Chaque État membre crée un comité national du réseau d'information (ci-après dénommé le «comité national»). ►M2   La Croatie institue un comité national au plus tard à la fin de la période de six mois suivant la date de son adhésion. ◄

    ▼M3

    2.  
    Le comité national assume la responsabilité de la sélection des exploitations comptables. À cette fin, il a notamment pour tâche d’approuver le plan de sélection des exploitations comptables.

    ▼B

    3.  
    Le président du comité national est désigné par l'État membre parmi les membres de ce comité.

    Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre.

    ▼M3

    4.  
    Les États membres comportant plusieurs circonscriptions RICA peuvent créer, au niveau de chacune des circonscriptions RICA de leur ressort, un comité régional du réseau d’information (ci-après dénommé «comité régional»).

    ▼B

    Le comité régional a notamment pour tâche de coopérer, avec l'organe de liaison visé à l'article 7, à la sélection des exploitations comptables.

    ▼M3

    5.  
    La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités d’application du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

    Article 7

    1.  

    Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:

    a) 

    d’informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables du cadre réglementaire applicable et de veiller à la bonne exécution de celui-ci;

    b) 

    d’établir le plan de sélection des exploitations comptables, de le soumettre à l’approbation du comité national et ensuite de le transmettre à la Commission;

    c) 

    d’établir:

    i) 

    la liste des exploitations comptables;

    ii) 

    le cas échéant, la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d’exploitation et capables de le faire;

    d) 

    rassembler les fiches d’exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables;

    e) 

    de vérifier que les fiches d’exploitation ont été dûment remplies;

    f) 

    de faire suivre à la Commission les fiches d’exploitation dûment remplies dans le format demandé et dans le délai fixé;

    g) 

    de transmettre les demandes de renseignements prévues à l’article 17 au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables, et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes.

    2.  
    La Commission adopte des actes d’exécution définissant les modalités d’application du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

    ▼B

    Article 8

    1.  
    Chaque exploitation comptable fait l'objet d'une fiche d'exploitation individuelle et anonyme.

    ▼M3

    2.  

    Chaque fiche d’exploitation dûment remplie comporte les données comptables qui permettent:

    — 
    de caractériser l’exploitation comptable par les éléments essentiels de ses facteurs de production,
    — 
    d’apprécier le revenu sous ses différents aspects dans l’exploitation comptable,
    — 
    de procéder à des tests de véracité de son contenu.
    3.  
    Les données figurant sur la fiche d’exploitation se rapportent à une seule exploitation agricole et à un seul exercice comptable de douze mois consécutifs et concernent exclusivement cette exploitation agricole. Ces données font référence aux activités agricoles de l’exploitation elle-même et à d’autres activités lucratives directement liées à l’exploitation. Aucune donnée relative aux activités «hors exploitation» de l’agriculteur et de sa famille, à des pensions, à des legs, à des comptes bancaires privés, à des biens étrangers à l’exploitation, à des impôts personnels ou à des assurances privées n’entre en ligne de compte dans l’établissement de la fiche d’exploitation.

    Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis en vue de déterminer les principaux groupes de données comptables devant être collectées et les règles générales relatives à la collecte des données.

    Afin de garantir que les données comptables recueillies au moyen des fiches d’exploitation soient comparables, quelles que soient les exploitations comptables observées, la Commission adopte des actes d’exécution définissant la forme et la présentation de la fiche d’exploitation ainsi que les méthodes et les délais de transmission des données à la Commission.

    Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

    ▼M3 —————

    ▼B



    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 16

    1.  
    Il est interdit d'utiliser dans un but fiscal toute donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel obtenu sur la base du présent règlement, ou de divulguer ou d'utiliser ces données dans d'autres buts que ceux prévus à l'article 1er.
    2.  
    Les personnes participant ou ayant participé au réseau d'information sont tenues à ne pas divulguer les données comptables individuelles ou tous autres renseignements individuels dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
    3.  
    Les États membres prennent toutes mesures appropriées afin de sanctionner les infractions aux dispositions du paragraphe 2.

    Article 17

    1.  
    Le comité national, les comités régionaux, l'organe de liaison et les offices comptables sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à la Commission tous renseignements que celle-ci pourrait leur demander quant à l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre du présent règlement.

    Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux offices comptables, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l'intermédiaire de l'organe de liaison.

    2.  
    Si les renseignements qui sont fournis sont insuffisants ou si ces renseignements ne parviennent pas en temps utile, la Commission peut, avec le concours de l'organe de liaison, envoyer sur place des experts.

    ▼M3 —————

    ▼B

    Article 19

    1.  

    Les crédits à inscrire au budget général de l'Union européenne, section Commission, couvrent:

    ▼M3

    a) 

    une rétribution forfaitaire à verser aux États membres pour la transmission des fiches d’exploitation dûment remplies et remises dans le délai fixé pour le nombre maximal d’exploitations comptables établi conformément à l’article 5 bis, paragraphe 2. Si le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises en ce qui concerne une circonscription RICA ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables fixé pour cette circonscription RICA ou pour cet État membre, une rétribution égale à 80 % de la rétribution forfaitaire s’applique pour chaque fiche d’exploitation de ladite circonscription RICA ou dudit État membre;

    ▼B

    b) 

    tous les coûts des systèmes informatiques auxquels la Commission a recours pour la réception, la vérification, le traitement et l'analyse des informations comptables communiquées par les États membres.

    Les coûts visés au point b) incluent, le cas échéant, les coûts liés à la diffusion des résultats de ces opérations ainsi que les coûts des études portant sur d'autres aspects du réseau d'information et du développement de ceux-ci.

    ▼M3

    2.  
    Les frais exposés pour la constitution et le fonctionnement du comité national, des comités régionaux et des organes de liaison ne sont pas inscrits au budget général de l’Union.

    ▼M3

    3.  
    La Commission adopte des actes d’exécution établissant des procédures détaillées relatives à la rétribution forfaitaire visée au paragraphe 1, point a). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.

    Article 19 bis

    1.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.
    2.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prolongation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l’article 3, à l’article 5, paragraphe 1, à l’article 5 bis, paragraphe 1, à l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et à l’article 8, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
    4.  
    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
    5.  
    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, de l’article 5, paragraphe 1, de l’article 5 bis, paragraphe 1, de l’article 5 ter, paragraphes 2 et 3, et de l’article 8, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 19 ter

    1.  
    La Commission est assistée par un comité dénommé «comité du réseau d’information comptable agricole». Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( 1 ).
    2.  
    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    ▼B

    Article 20

    Le règlement no 79/65/CEE est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 21

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    ▼M3

    Liste des circonscriptions RICA visées à l’article 2, point d)

    ▼B

    Belgique

    1. Vlaanderen

    2. Bruxelles — Brussel

    3. Wallonie

    Bulgarie

    1. Северозападен (Severozapaden)

    2. Северен централен (Severen tsentralen)

    3. Североизточен (Severoiztochen)

    4. Югозападен (Yugozapaden)

    5. Южен централен (Yuzhen tsentralen)

    6. Югоизточен (Yugoiztochen)

    Toutefois la Bulgarie peut constituer une circonscription jusqu'au 31 décembre 2009

    République tchèque

    Constitue une circonscription

    Danemark

    Constitue une circonscription

    ▼M4

    Allemagne

    1. 

    Schleswig-Holstein/Hamburg

    2. 

    Niedersachsen

    3. 

    Bremen

    4. 

    Nordrhein-Westfalen

    5. 

    Hessen

    6. 

    Rheinland-Pfalz

    7. 

    Baden-Württemberg

    8. 

    Bayern

    9. 

    Saarland

    10. 

    Berlin

    11. 

    Brandenburg

    12. 

    Mecklenburg-Vorpommern

    13. 

    Sachsen

    14. 

    Sachsen-Anhalt

    15. 

    Thüringen

    ▼B

    Estonie

    Constitue une circonscription

    Irlande

    Constitue une circonscription

    Grèce

    1. Μακεδονία — Θράκη

    2. Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

    3. Θεσσαλία

    4. Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

    Espagne

    1. Galicia

    2. Asturias

    3. Cantabria

    4. País Vasco

    5. Navarra

    6. La Rioja

    7. Aragón

    8. Cataluña

    9. Baleares

    10. Castilla-León

    11. Madrid

    12. Castilla-La Mancha

    13. Comunidad Valenciana

    14. Murcia

    15. Extremadura

    16. Andalucía

    17. Canarias

    ▼M5

    France

    1. 

    Île de France

    2. 

    Champagne-Ardenne

    3. 

    Picardie

    4. 

    Haute-Normandie

    5. 

    Centre

    6. 

    Basse-Normandie

    7. 

    Bourgogne

    8. 

    Nord-Pas de Calais

    9. 

    Lorraine

    10. 

    Alsace

    11. 

    Franche-Comté

    12. 

    Pays de la Loire

    13. 

    Bretagne

    14. 

    Poitou-Charentes

    15. 

    Aquitaine

    16. 

    Midi-Pyrénées

    17. 

    Limousin

    18. 

    Rhône-Alpes

    19. 

    Auvergne

    20. 

    Languedoc-Roussillon

    21. 

    Provence-Alpes-Côte d’Azur

    22. 

    Corse

    23. 

    Antilles françaises

    24. 

    La Réunion

    ▼M2

    Croatie

    1. 

    Kontinentalna Hrvatska

    2. 

    Jadranska Hrvatska

    Toutefois, la Croatie peut constituer une circonscription unique durant les trois années suivant son adhésion.

    ▼B

    Italie

    1. Piemonte

    2. Valle d'Aosta

    3. Lombardia

    4. Alto Adige

    5. Trentino

    6. Veneto

    7. Friuli — Venezia Giulia

    8. Liguria

    9. Emilia — Romagna

    10. Toscana

    11. Umbria

    12. Marche

    13. Lazio

    14. Abruzzi

    15. Molise

    16. Campania

    17. Puglia

    18. Basilicata

    19. Calabria

    20. Sicilia

    21. Sardegna

    Chypre

    Constitue une circonscription

    Lettonie

    Constitue une circonscription

    Lituanie

    Constitue une circonscription

    Luxembourg

    Constitue une circonscription

    ▼M1

    Hongrie

    1. Észak-Magyarország

    2. Dunántúl

    3. Alföld

    ▼B

    Malte

    Constitue une circonscription

    Pays-Bas

    Constituent une circonscription

    Autriche

    Constituent une circonscription

    Pologne

    1. Pomorze et Mazury

    2. Wielkopolska et Śląsk

    3. Mazowsze et Podlasie

    4. Małopolska et Pogórze

    Portugal

    1. Norte e Centro

    2. Ribatejo-Oeste

    3. Alentejo e Algarve

    4. Açores e Madeira

    Roumanie

    1. Nord-Est

    2. Sud-Est

    3. Sud-Muntenia

    4. Sud-Vest-Oltenia

    5. Vest

    6. Nord-Vest

    7. Centru

    8. București-Ilfov

    Slovénie

    Constitue une circonscription

    Slovaquie

    Constitue une circonscription

    Finlande

    1. Etelä-Suomi

    2. Sisä-Suomi

    3. Pohjanmaa

    4. Pohjois-Suomi

    Suède

    1. Plaines du sud et du centre de la Suède

    2. Zones forestières et agroforestières du sud et du centre de la Suède

    3. Zones du nord de la Suède

    ▼M5 —————

    ▼B




    ANNEXE II



    Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

    Règlement no 79/65/CEE du Conseil

    (JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65)

     

    Acte d'adhésion de 1972, annexe I, point II.A.4, et annexe II, point II.D.1

    (JO L 73 du 27.3.1972, p. 59 et 125)

     

    Règlement (CEE) no 2835/72 du Conseil

    (JO L 298 du 31.12.1972, p. 47)

     

    Règlement (CEE) no 2910/73 du Conseil

    (JO L 299 du 27.10.1973, p. 1)

     

    Acte d'adhésion de 1979, annexe I, points II.A. et II.G.

    (JO L 291 du 19.11.1979, p. 64 et 87)

     

    Règlement (CEE) no 2143/81 du Conseil

    (JO L 210 du 30.7.1981, p. 1)

     

    Règlement (CEE) no 3644/85 du Conseil

    (JO L 348 du 24.12.1985, p. 4)

     

    Acte d'adhésion de 1985, annexe I, point XIV.(i)

    (JO L 302 du 15.11.1985, p. 235)

     

    Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil

    (JO L 362 du 31.12.1985, p. 8)

    uniquement le point 2) de l'annexe

    Règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil

    (JO L 353 du 17.12.1990, p. 23)

    uniquement l'annexe XVI

    Acte d'adhésion de 1994, annexe I, point V.A.I

    (JO C 241 du 29.8.1994, p. 117)

     

    Règlement (CE) no 2801/95 du Conseil

    (JO L 291 du 6.12.1995, p. 3)

     

    Règlement (CE) no 1256/97 du Conseil

    (JO L 174 du 2.7.1997, p. 7)

     

    Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

    (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

    uniquement le point 1) de l'annexe II

    Acte d'adhésion de 2003, annexe II, point 6.A.1

    (JO L 236 du 23.9.2003, p. 346)

     

    Règlement (CE) no 2059/2003 du Conseil

    (JO L 308 du 25.11.2003, p. 1)

     

    Règlement (CE) no 660/2004 de la Commission

    (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97)

     

    Règlement (CE) no 1791/2006 de la Commission

    (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)

    uniquement en ce qui concerne le point 1 du chapitre 5, section A.

    Règlement (CE) no 1469/2007 de la Commission

    (JO L 329 du14.12.2007, p. 5)

     




    ANNEXE III



    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Règlement no 79/65/CEE

    Présent règlement

    Articles 1er et 2

    Articles 1er et 2

    Article 2 bis

    Article 3

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6

    Article 6, paragraphe 1, point a)

    Article 7, paragraphe 1, point a)

    Article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret

    Article 7, paragraphe 1, point b) i)

    Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret

    Article 7, paragraphe 1, point b) ii)

    Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret

    Article 7, paragraphe 1, point c) i)

    Article 6, paragraphe 1, point c), deuxième tiret

    Article 7, paragraphe 1, point c) ii)

    Article 6, paragraphe 1, points e), f) et g)

    Article 7, paragraphe 1, points e), f) et g

    Article 6, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 2

    Article 7

    Article 8

    Article 8

    Article 9

    Article 9

    Article 10

    Article 10

    Article 11

    Article 11

    Article 12

    Article 12

    Article 13

    Article 13

    Article 14

    Article 14

    Article 15

    Article 15

    Article 16

    Article 16

    Article 17

    Article 17

    Article 18

    Article 19

    Article 18, paragraphes 1, 2 et 3

    Article 20, paragraphes 1 et 2

    Article 18, paragraphes 4 et 5

    Article 21, premier et deuxième alinéas

    Article 18, paragraphe 6

    Article 21, troisième alinéa

    Article 22

    Article 19

    Article 23

    Article 20

    Article 21

    Annexe

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe III



    ( 1 ) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

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