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Document 02009R1217-20230101
Council Regulation (EC) No 1217/2009 of 30 November 2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Union (codified version)
Consolidated text: Règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (version codifiée)
Règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (version codifiée)
02009R1217 — FR — 01.01.2023 — 005.001
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►M3
RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009 DU CONSEIL du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne ◄ (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 737/2011 DE LA COMMISSION du 26 juillet 2011 |
L 195 |
42 |
27.7.2011 |
|
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
||
RÈGLEMENT (UE) No 1318/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2013 |
L 340 |
1 |
17.12.2013 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2278 DE LA COMMISSION du 4 septembre 2017 |
L 328 |
1 |
12.12.2017 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2497 DE LA COMMISSION du 12 octobre 2022 |
L 325 |
13 |
20.12.2022 |
RÈGLEMENT (CE) No 1217/2009 DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne
◄
(version codifiée)
CHAPITRE I
CRÉATION D’UN RÉSEAU D’INFORMATION COMPTABLE AGRICOLE DE L’UNION
Article premier
Le réseau d'information a pour but de recueillir les données comptables nécessaires notamment à:
la constatation annuelle des revenus dans les exploitations agricoles qui relèvent du champ d'observation défini à l'article 5, et
l'analyse du fonctionnement économique d'exploitations agricoles.
Article 2
Pour l'application du présent règlement on entend par:
a) |
►M3 «agriculteur» ◄ : la personne physique qui assure la gestion courante et quotidienne de l'exploitation agricole; |
-b) |
«exploitation» : une unité technico-économique au sens généralement employé dans le cadre des enquêtes et recensements agricoles de l’Union; |
b) |
«classe d’exploitations» : un ensemble d’exploitations agricoles qui appartiennent aux mêmes classes en ce qui concerne l’orientation technico-économique et la dimension économique de l’exploitation, telles que définies dans la typologie de l’Union relative aux exploitations agricoles; |
c) |
«exploitation comptable» : toute exploitation agricole retenue ou à retenir dans le cadre du réseau d'information; |
d) |
«circonscription du réseau d’information comptable agricole» (ou «circonscription RICA») : territoire d'un État membre, ou partie du territoire d'un État membre délimitée en vue du choix des exploitations comptables; la liste des circonscriptions est établie à l'annexe I; |
e) |
«données comptables» : toute donnée technique financière ou économique caractérisant une exploitation agricole, résultant d'une comptabilité comportant des enregistrements systématiques et réguliers au cours de l'exercice comptable; |
f) |
«production standard» : la valeur standard de la production brute. |
Article 3
Afin que la liste des circonscriptions RICA puisse être actualisée à la demande d’un État membre, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis modifiant l’annexe I en ce qui concerne la liste des circonscriptions RICA par État membre.
CHAPITRE II
DONNÉES EN VUE DE LA CONSTATATION DES REVENUS ET DE L’ANALYSE DU FONCTIONNEMENT ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Article 4
Le présent chapitre s’applique à la collecte des données comptables aux fins de la constatation annuelle des revenus et de l’analyse du fonctionnement économique des exploitations agricoles.
Ces données sont collectées au moyen d’enquêtes régulières et d’enquêtes spéciales.
Article 5
La Commission adopte, conformément à l’article 19 bis, des actes délégués établissant les règles relatives à la fixation du seuil visé au premier alinéa du présent paragraphe.
La Commission adopte, sur la base des données communiquées par les États membres, des actes d’exécution fixant le seuil visé au premier alinéa. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
Sont à retenir comme exploitations comptables des exploitations agricoles qui:
ont une dimension économique supérieure ou égale à un seuil à déterminer conformément au paragraphe 1;
sont exploitées par des agriculteurs tenant une comptabilité, ou disposés à tenir une comptabilité d'exploitation et en mesure de le faire, et acceptant que les données comptables de leur exploitation soient mises à la disposition de la Commission;
sont, avec les autres exploitations et au niveau de chaque circonscription RICA, représentatives du champ d’observation.
▼M3 —————
Article 5 bis
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 19 bis en vue d’établir les règles en vertu desquelles les États membres sont tenus d’élaborer ces plans. Ces règles garantissent que les plans de sélection des exploitations comptables:
Article 5 ter
La typologie est utilisée notamment pour la présentation, par orientation technico-économique et par classe de dimension économique, des données recueillies dans le cadre des enquêtes réalisées au sein de l’Union sur la structure des exploitations agricoles et du RICA.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la fixation de la période de référence de la production standard.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 bis en ce qui concerne la détermination des orientations technico-économiques générales et principales.
Il est fait mention de la correspondance entre les orientations technico-économiques générales et principales et les spécialisations particulières des orientations technico-économiques correspondant à des orientations technico-économiques principales.
La Commission adopte des actes d’exécution fixant:
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
Article 6
Le comité national prend ses décisions à l'unanimité. Au cas où l'unanimité n'est pas atteinte, les décisions sont prises par une autorité désignée par l'État membre.
Le comité régional a notamment pour tâche de coopérer, avec l'organe de liaison visé à l'article 7, à la sélection des exploitations comptables.
Article 7
Chaque État membre désigne un organe de liaison qui a pour tâche:
d’informer le comité national, les comités régionaux et les offices comptables du cadre réglementaire applicable et de veiller à la bonne exécution de celui-ci;
d’établir le plan de sélection des exploitations comptables, de le soumettre à l’approbation du comité national et ensuite de le transmettre à la Commission;
d’établir:
la liste des exploitations comptables;
le cas échéant, la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d’exploitation et capables de le faire;
rassembler les fiches d’exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables;
de vérifier que les fiches d’exploitation ont été dûment remplies;
de faire suivre à la Commission les fiches d’exploitation dûment remplies dans le format demandé et dans le délai fixé;
de transmettre les demandes de renseignements prévues à l’article 17 au comité national, aux comités régionaux et aux offices comptables, et de transmettre à la Commission les réponses correspondantes.
Article 8
Chaque fiche d’exploitation dûment remplie comporte les données comptables qui permettent:
Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 19 bis en vue de déterminer les principaux groupes de données comptables devant être collectées et les règles générales relatives à la collecte des données.
Afin de garantir que les données comptables recueillies au moyen des fiches d’exploitation soient comparables, quelles que soient les exploitations comptables observées, la Commission adopte des actes d’exécution définissant la forme et la présentation de la fiche d’exploitation ainsi que les méthodes et les délais de transmission des données à la Commission.
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 19 ter, paragraphe 2.
▼M3 —————
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 16
Article 17
Ces demandes de renseignements destinées au comité national, aux comités régionaux ou aux offices comptables, ainsi que les réponses correspondantes, sont adressées par écrit, par l'intermédiaire de l'organe de liaison.
▼M3 —————
Article 19
Les crédits à inscrire au budget général de l'Union européenne, section Commission, couvrent:
une rétribution forfaitaire à verser aux États membres pour la transmission des fiches d’exploitation dûment remplies et remises dans le délai fixé pour le nombre maximal d’exploitations comptables établi conformément à l’article 5 bis, paragraphe 2. Si le nombre total de fiches d’exploitation dûment remplies et transmises en ce qui concerne une circonscription RICA ou un État membre est inférieur à 80 % du nombre d’exploitations comptables fixé pour cette circonscription RICA ou pour cet État membre, une rétribution égale à 80 % de la rétribution forfaitaire s’applique pour chaque fiche d’exploitation de ladite circonscription RICA ou dudit État membre;
tous les coûts des systèmes informatiques auxquels la Commission a recours pour la réception, la vérification, le traitement et l'analyse des informations comptables communiquées par les États membres.
Les coûts visés au point b) incluent, le cas échéant, les coûts liés à la diffusion des résultats de ces opérations ainsi que les coûts des études portant sur d'autres aspects du réseau d'information et du développement de ceux-ci.
Article 19 bis
Article 19 ter
Article 20
Le règlement no 79/65/CEE est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des circonscriptions RICA visées à l’article 2, point d)
Belgique
1. Vlaanderen
2. Bruxelles — Brussel
3. Wallonie
Bulgarie
1. Северозападен (Severozapaden)
2. Северен централен (Severen tsentralen)
3. Североизточен (Severoiztochen)
4. Югозападен (Yugozapaden)
5. Южен централен (Yuzhen tsentralen)
6. Югоизточен (Yugoiztochen)
Toutefois la Bulgarie peut constituer une circonscription jusqu'au 31 décembre 2009
République tchèque
Constitue une circonscription
Danemark
Constitue une circonscription
Allemagne
Schleswig-Holstein/Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen
Estonie
Constitue une circonscription
Irlande
Constitue une circonscription
Grèce
1. Μακεδονία — Θράκη
2. Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου
3. Θεσσαλία
4. Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη
Espagne
1. Galicia
2. Asturias
3. Cantabria
4. País Vasco
5. Navarra
6. La Rioja
7. Aragón
8. Cataluña
9. Baleares
10. Castilla-León
11. Madrid
12. Castilla-La Mancha
13. Comunidad Valenciana
14. Murcia
15. Extremadura
16. Andalucía
17. Canarias
France
Île de France
Champagne-Ardenne
Picardie
Haute-Normandie
Centre
Basse-Normandie
Bourgogne
Nord-Pas de Calais
Lorraine
Alsace
Franche-Comté
Pays de la Loire
Bretagne
Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrénées
Limousin
Rhône-Alpes
Auvergne
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Corse
Antilles françaises
La Réunion
Croatie
Kontinentalna Hrvatska
Jadranska Hrvatska
Toutefois, la Croatie peut constituer une circonscription unique durant les trois années suivant son adhésion.
Italie
1. Piemonte
2. Valle d'Aosta
3. Lombardia
4. Alto Adige
5. Trentino
6. Veneto
7. Friuli — Venezia Giulia
8. Liguria
9. Emilia — Romagna
10. Toscana
11. Umbria
12. Marche
13. Lazio
14. Abruzzi
15. Molise
16. Campania
17. Puglia
18. Basilicata
19. Calabria
20. Sicilia
21. Sardegna
Chypre
Constitue une circonscription
Lettonie
Constitue une circonscription
Lituanie
Constitue une circonscription
Luxembourg
Constitue une circonscription
Hongrie
1. Észak-Magyarország
2. Dunántúl
3. Alföld
Malte
Constitue une circonscription
Pays-Bas
Constituent une circonscription
Autriche
Constituent une circonscription
Pologne
1. Pomorze et Mazury
2. Wielkopolska et Śląsk
3. Mazowsze et Podlasie
4. Małopolska et Pogórze
Portugal
1. Norte e Centro
2. Ribatejo-Oeste
3. Alentejo e Algarve
4. Açores e Madeira
Roumanie
1. Nord-Est
2. Sud-Est
3. Sud-Muntenia
4. Sud-Vest-Oltenia
5. Vest
6. Nord-Vest
7. Centru
8. București-Ilfov
Slovénie
Constitue une circonscription
Slovaquie
Constitue une circonscription
Finlande
1. Etelä-Suomi
2. Sisä-Suomi
3. Pohjanmaa
4. Pohjois-Suomi
Suède
1. Plaines du sud et du centre de la Suède
2. Zones forestières et agroforestières du sud et du centre de la Suède
3. Zones du nord de la Suède
▼M5 —————
ANNEXE II
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement no 79/65/CEE du Conseil (JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65) |
|
Acte d'adhésion de 1972, annexe I, point II.A.4, et annexe II, point II.D.1 (JO L 73 du 27.3.1972, p. 59 et 125) |
|
Règlement (CEE) no 2835/72 du Conseil (JO L 298 du 31.12.1972, p. 47) |
|
Règlement (CEE) no 2910/73 du Conseil (JO L 299 du 27.10.1973, p. 1) |
|
Acte d'adhésion de 1979, annexe I, points II.A. et II.G. (JO L 291 du 19.11.1979, p. 64 et 87) |
|
Règlement (CEE) no 2143/81 du Conseil (JO L 210 du 30.7.1981, p. 1) |
|
Règlement (CEE) no 3644/85 du Conseil (JO L 348 du 24.12.1985, p. 4) |
|
Acte d'adhésion de 1985, annexe I, point XIV.(i) (JO L 302 du 15.11.1985, p. 235) |
|
Règlement (CEE) no 3768/85 du Conseil (JO L 362 du 31.12.1985, p. 8) |
uniquement le point 2) de l'annexe |
Règlement (CEE) no 3577/90 du Conseil (JO L 353 du 17.12.1990, p. 23) |
uniquement l'annexe XVI |
Acte d'adhésion de 1994, annexe I, point V.A.I (JO C 241 du 29.8.1994, p. 117) |
|
Règlement (CE) no 2801/95 du Conseil (JO L 291 du 6.12.1995, p. 3) |
|
Règlement (CE) no 1256/97 du Conseil (JO L 174 du 2.7.1997, p. 7) |
|
Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1) |
uniquement le point 1) de l'annexe II |
Acte d'adhésion de 2003, annexe II, point 6.A.1 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 346) |
|
Règlement (CE) no 2059/2003 du Conseil (JO L 308 du 25.11.2003, p. 1) |
|
Règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97) |
|
Règlement (CE) no 1791/2006 de la Commission (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1) |
uniquement en ce qui concerne le point 1 du chapitre 5, section A. |
Règlement (CE) no 1469/2007 de la Commission (JO L 329 du14.12.2007, p. 5) |
|
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement no 79/65/CEE |
Présent règlement |
Articles 1er et 2 |
Articles 1er et 2 |
Article 2 bis |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6, paragraphe 1, point a) |
Article 7, paragraphe 1, point a) |
Article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret |
Article 7, paragraphe 1, point b) i) |
Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret |
Article 7, paragraphe 1, point b) ii) |
Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret |
Article 7, paragraphe 1, point c) i) |
Article 6, paragraphe 1, point c), deuxième tiret |
Article 7, paragraphe 1, point c) ii) |
Article 6, paragraphe 1, points e), f) et g) |
Article 7, paragraphe 1, points e), f) et g |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
Article 15 |
Article 16 |
Article 16 |
Article 17 |
Article 17 |
— |
Article 18 |
— |
Article 19 |
Article 18, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 20, paragraphes 1 et 2 |
Article 18, paragraphes 4 et 5 |
Article 21, premier et deuxième alinéas |
Article 18, paragraphe 6 |
Article 21, troisième alinéa |
— |
Article 22 |
Article 19 |
Article 23 |
— |
— |
Article 20 |
— |
Article 21 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
( 1 ) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.