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Document 02008R0040-20080726

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/40/2008-07-26

    2008R0040 — FR — 26.07.2008 — 002.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 40/2008 DU CONSEIL

    du 16 janvier 2008

    établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

    (JO L 019, 23.1.2008, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 541/2008 DE LA COMMISSION du 16 juin 2008

      L 157

    23

    17.6.2008

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 641/2008 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2008

      L 178

    17

    5.7.2008

    ►M3

    RÈGLEMENT (CE) No 697/2008 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2008

      L 195

    9

    24.7.2008

    ►M4

    RÈGLEMENT (CE) No 718/2008 DU CONSEIL du 24 juillet 2008

      L 198

    8

    26.7.2008


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 176 du 4.7.2008, p. 25  (40/08)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 40/2008 DU CONSEIL

    du 16 janvier 2008

    établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture



    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 20,

    vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ( 2 ), et notamment son article 2,

    vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud ( 3 ), et notamment ses articles 6 et 8,

    vu le règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord ( 4 ), et notamment son article 5,

    vu le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu du sud et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique ( 5 ), et notamment ses articles 4 et 8,

    vu le règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne ( 6 ), et notamment son article 4,

    vu le règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ( 7 ), et notamment ses articles 3 et 5,

    vu le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ( 8 ), et notamment ses articles 6 et 9,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources de pêche ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    (2)

    Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement.

    (3)

    Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il importe de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

    (4)

    Il est nécessaire d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

    (5)

    Le règlement (CE) no 2371/2002 pose en son article 3 des définitions utiles pour l'attribution des possibilités de pêche.

    (6)

    Il convient d'utiliser les possibilités de pêche conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres ( 9 ), au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ( 10 ), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ( 11 ), au règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est ( 12 ), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 13 ), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ( 14 ), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ( 15 ), au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe ( 16 ), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ( 17 ), au règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires ( 18 ), au règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite ( 19 ), au règlement (CE) no 423/2004, au règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique ( 20 ), au règlement (CE) no 811/2004, au règlement (CE) no 2115/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest ( 21 ), au règlement (CE) no 2166/2005, au règlement (CE) no 388/2006, au règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde ( 22 ), au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ( 23 ), au règlement (CE) no 509/2007, au règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs ( 24 ), au règlement (CE) no 676/2007 et au règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest ( 25 ).

    (7)

    Il convient de préciser que, si les organismes marins capturés au cours des opérations de pêche menées aux seules fins de la recherche scientifique sont vendus, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer également à ces opérations de pêche. Compte tenu de l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), il y a lieu de maintenir un système de gestion des limites de capture pour l'anchois dans la zone CIEM VIII. Il conviendrait que la Commission fixe les limites de capture pour le stock d'anchois de la zone CIEM VIII à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008 et des travaux menés dans le cadre de l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'anchois.

    (8)

    Sur la base de l'avis du CIEM, il est nécessaire de maintenir et de revoir un système de gestion de l'effort de pêche sur le lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone II a.

    (9)

    À titre transitoire, à la lumière de l'avis scientifique le plus récent du CIEM, il y a lieu de réduire encore l'effort de pêche sur certaines espèces d'eau profonde.

    (10)

    En vertu de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter les mesures associées aux limitations de capture et/ou de l'effort de pêche. Des avis scientifiques indiquent que des captures importantes supérieures aux TAC fixés portent atteinte à la durabilité des opérations de pêche. Il est par conséquent approprié d'introduire des conditions associées qui permettront une meilleure mise en œuvre des possibilités de pêche fixées.

    (11)

    Lors de sa réunion annuelle en 2007, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de mesures techniques et de contrôle. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces mesures.

    (12)

    Lors de sa XXVIe réunion annuelle en 2007, la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) a adopté les limites de capture appropriées pour les stocks accessibles aux pêcheries agréées de tout membre de la CCAMLR. La CCAMLR a également approuvé la participation des navires de pêche communautaires à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones FAO 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3 a et 58.4.3 b, et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Il convient d'appliquer également ces limites et mesures techniques.

    (13)

    Afin d'honorer les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la CCAMLR, y compris l'obligation de mettre en œuvre les mesures arrêtées par la Commission de la CCAMLR, il importe d'appliquer les TAC adoptés par ladite Commission pour la campagne 2007/2008, ainsi que les dates limites des saisons correspondantes.

    (14)

    Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures visées par ce règlement.

    (15)

    Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la Norvège ( 26 ), les îles Féroé ( 27 ) et le Groenland ( 28 ).

    (16)

    La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Celles-ci ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et/ou de l'effort ainsi que d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté.

    (17)

    Des discussions en vue de l'introduction en 2008 d'un autre système de gestion de l'effort, fondé sur des niveaux maximaux de kilowatts-jours, se sont déroulées en 2007. Elles ont montré la nécessité de prévoir un délai plus long en vue de l'adaptation des procédures administratives nationales aux exigences d'un tel système de gestion. C'est pourquoi le système actuel, basé sur les jours en mer, sera maintenu en 2008, l'intention étant de poursuivre au cours de cette même année les négociations relatives à un système fondé sur les kilowatts-jours en vue d'une mise en œuvre en 2009.

    (18)

    En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche du cabillaud établies par le règlement (CE) no 423/2004, d'autres mécanismes sont maintenus afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

    (19)

    Il convient de maintenir certaines dispositions temporaires relatives à l'utilisation des données VMS afin d'accroître l'efficacité du suivi, du contrôle et de la surveillance de la gestion de l'effort, et d'en améliorer le déroulement.

    (20)

    En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche de la sole établies par le règlement (CE) no 509/2007, d'autres mécanismes devraient être établis afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement.

    (21)

    En ce qui concerne l'adaptation des limitations de l'effort de pêche de la plie et de la sole établies par le règlement (CE) no 676/2007, d'autres mécanismes devraient être établis afin de permettre une gestion de l'effort de pêche tenant compte des TAC, conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

    (22)

    En ce qui concerne les stocks de cabillaud de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, ainsi que de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse et pour les stocks de merlu et de langoustine des zones CIEM VIII c et IX a, il convient d'adapter les niveaux d'effort autorisés dans le cadre du système de gestion de l'effort.

    (23)

    Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2008, certaines mesures supplémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche.

    (24)

    Conformément aux avis scientifiques du CIEM, il importe d'instaurer, outre des limitations de capture, d'autres mesures visant à protéger les frayères de lingue bleue dans les zones CIEM VI et VII.

    (25)

    Des recherches scientifiques ont démontré que l'utilisation de filets maillants et de filets emmêlants dans les zones CIEM VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k, VIII, IX, X et XII représente une menace sérieuse pour les espèces d'eau profonde. Il convient néanmoins d'adopter des dispositions transitoires permettant d'encadrer cette pêche jusqu'à l'adoption de mesures à caractère permanent.

    (26)

    Conformément au relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne et la Norvège, du 26 novembre 2007, les mesures techniques visant à accroître la sélectivité des engins traînants en vue de réduire les rejets de merlan dans la mer du Nord devraient être testées au cours du premier semestre 2008.

    (27)

    Afin de garantir l'exploitation durable des stocks de merlu et de langoustine et de réduire les rejets, il y a lieu d'autoriser le recours aux dernières techniques en matière d'engins sélectifs dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d.

    (28)

    Les recours aux engins ne permettant pas la capture de langoustine devrait être autorisé dans certaines zones consacrées à la protection de l'espèce et dans lesquelles la pêche est interdite.

    (29)

    À la lumière de l'avis du CSTEP, certaines fermetures des frayères de hareng ne sont pas nécessaires pour garantir une exploitation durable de cette espèce dans la zone CIEM VI a.

    (30)

    Il convient de maintenir le contrôle des débarquements et transbordements de poisson congelé réalisés dans les ports de la Communauté par les navires de pêche de pays tiers, comme le recommande la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE). En novembre 2007, la CPANE a suggéré de placer plusieurs navires sur la liste de ceux dont il a été confirmé qu'ils sont impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Il y a lieu de garantir l'application de ces recommandations dans l'ordre juridique communautaire.

    (31)

    Afin de contribuer à la conservation du poulpe et en particulier de protéger les juvéniles, il est nécessaire de maintenir, en 2008, une taille minimale en ce qui concerne le poulpe des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et situées dans la région du Comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est (COPACE), jusqu'à l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 850/98.

    (32)

    À la lumière de l'avis du CSTEP, il conviendrait d'autoriser en 2008, sous certaines conditions, la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation de courant électrique impulsionnel dans les zones CIEM IV c et IV b sud.

    (33)

    Lors de sa réunion annuelle de 2007, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n'est pas parvenue à adopter des limitations de capture pour le thon à nageoires jaunes, le thon obèse et la bonite vraie. Bien que la Communauté ne soit pas membre de la CITT, il est nécessaire de prendre des mesures garantissant la gestion durable de la ressource relevant de la juridiction de cette organisation.

    (34)

    Lors de sa troisième réunion annuelle, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a adopté des limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie, l'espadon et le germon du Pacifique Sud, ainsi que des mesures techniques relatives au traitement des prises accessoires. La Communauté est membre de la WCPFC depuis janvier 2005. Il est par conséquent nécessaire d'intégrer ces mesures dans la législation communautaire pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche relevant de la juridiction de cette organisation.

    (35)

    Lors de ses réunions annuelles de 2006 et 2007, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté plusieurs recommandations ayant trait à des mesures techniques en ce qui concerne certaines pêcheries de la mer Méditerranée. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre ces mesures en œuvre en 2008, dans l'attente de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement (CE) no 1967/2006.

    (36)

    Lors de sa réunion annuelle de 2007, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est (OPASE) a adopté des limitations de capture pour les stocks de poisson situés dans la zone de la convention OPASE, défini les conditions régissant la reprise des activités de pêche dans les zones actuellement fermées et établi des dispositions détaillées en ce qui concerne les inspections par l'État du port. Il est nécessaire d'intégrer ces mesures dans la législation communautaire.

    (37)

    Au cours de ses réunions annuelles de 2006 et 2007, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a adopté une série de mesures de gestion et de contrôle. Il est nécessaire d'intégrer ces mesures dans la législation communautaire.

    (38)

    Lors de la troisième conférence internationale, tenue en mai 2007, en vue de la création d'une nouvelle organisation régionale de gestion des pêches pour le Pacifique Sud, les participants ont adopté des mesures transitoires afin de réguler la pêche pélagique ainsi que la pêche de fond dans cette région. Il est nécessaire d'intégrer ces mesures dans la législation communautaire.

    (39)

    Lors de sa réunion annuelle en 2007, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. La CICTA a adopté en outre une mesure technique de conservation pour l'espadon méditerranéen en 2008. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre cette mesure en œuvre.

    (40)

    Afin de garantir que les captures de merlan bleu par les navires de pays tiers dans les eaux communautaires sont correctement comptabilisées, il est nécessaire de maintenir les dispositions en matière de contrôle renforcé desdits navires.

    (41)

    Afin de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de la Communauté, de ne pas mettre en péril les ressources et d'éviter les difficultés susceptibles de se poser du fait de l'expiration du règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ( 29 ), il est essentiel que ces pêcheries soient ouvertes à compter du 1er janvier 2008 et que certaines règles fixées par ledit règlement soient maintenues en vigueur durant le mois de janvier 2008. Compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    CHAPITRE I

    CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2008, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions associées dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

    En outre, il fixe certaines limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour janvier 2009 et, en ce qui concerne certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche pour les périodes indiquées à l'annexe I E.

    Article 2

    Champ d'application

    1.  Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique:

    a) aux navires de pêche battant pavillon communautaire, ci-après dénommés «navires communautaires»; et

    b) aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays, ci-après dénommés «navires de pays tiers», dans les eaux de la Communauté, ci-après dénommées «eaux communautaires».

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement, à l'exception du point 4.2 de l'annexe III et de la note de bas de page no 1 de l'annexe IX, ne s'applique pas aux opérations de pêche menées uniquement à des fins de recherche scientifique qui sont effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels ces recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels ces recherches sont effectuées, le CIEM et le CSTEP de l'ensemble des captures résultant desdites opérations de pêche.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

    a) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever et de débarquer chaque année sur chaque stock;

    b) «quota», la proportion d'un TAC allouée à la Communauté, aux États membres ou à des pays tiers;

    c) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.

    Article 4

    Zones de pêche

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

    b) «Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

    c) «Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

    d) «golfe de Cadix», la partie de la zone CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

    e) «zone CGPM» (Commission générale des pêches pour la Méditerranée), la zone qui est définie dans la décision 98/416/CE du Conseil du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ( 30 );

    f) «zones COPACE» (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord ( 31 );

    g) «zone de la convention CPANE», les eaux qui sont définies à l'article 1er de la convention jointe à la décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est ( 32 );

    h) «zone de réglementation de la CPANE», les eaux de la zone de la convention CPANE situées au-delà des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes de la CPANE;

    i) «zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest ( 33 );

    j) «zone de réglementation de l'OPANO», la partie du secteur de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers;

    k) «zones OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), les zones qui sont définies dans la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ( 34 );

    l) «zone CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone qui est définie dans la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, modifiée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 ( 35 );

    m) «zones CCAMLR» (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 601/2004;

    n) «zone CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone qui est définie dans la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica ( 36 );

    o) «zone CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone qui est définie dans la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ( 37 );

    p) «zone ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de l'Équateur, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans la décision 2006/496/CE du Conseil du 6 juillet 2006 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien ( 38 ), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

    q) «zone WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone qui est définie dans la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l'adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central ( 39 ).



    CHAPITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES

    Article 5

    Limites de captures et répartition de ces limites

    1.  Les limites de capture pour les navires communautaires dans les eaux communautaires ou dans certaines eaux non communautaires, ainsi que la répartition de ces limites de capture entre les États membres et les conditions additionnelles conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I.

    2.  Les navires communautaires sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Norvège ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées aux articles 11, 20 et 21.

    3.  La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6.

    4.  La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à la Communauté à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

    5.  La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008 et conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV ainsi que pour les stocks de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV.

    6.  La Commission peut fixer les limites de capture pour le stock d'anchois de la zone CIEM VIII conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 à la lumière des informations scientifiques recueillies au cours du premier semestre 2008.

    7.  À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de capture pour les stocks de merlan dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a ainsi que pour les stocks d'églefin dans la zone CIEM III a et dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d, dans la zone CIEM IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, peuvent être révisées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 afin de tenir compte des prises accessoires industrielles dans la pêche au tacaud norvégien.

    Article 6

    Espèces interdites

    Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires:

     requin pèlerin (Cetorinhus maximus);

     requin blanc (Carcharodon carcharias).

    Article 7

    Dispositions spéciales en matière de répartition

    1.  La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice:

    a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

    b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

    c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

    d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

    e) des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.

    2.  Aux fins de la rétention des quotas à reporter sur 2009, l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 est applicable, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

    Article 8

    Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks

    1.  Du 1er février 2008 au 31 janvier 2009, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées énoncées:

    a) à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak et dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

    b) à l'annexe II B s'appliquent à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

    c) à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e;

    d) à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

    2.  Au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2008, pour les stocks mentionnés au paragraphe 1, l'effort de pêche et les conditions associées énoncés aux annexes II A, II B, II C et II D du règlement (CE) no 41/2007 continuent de s'appliquer.

    3.  La Commission fixe l'effort de pêche pour 2008 en ce qui concerne les pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, sur la base des règles établies à l'annexe II D, points 4 et 5.

    4.  Les États membres veillent à ce que, pour 2008, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 75 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et/ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

    Article 9

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    1.  Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

    a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou ou

    b) les captures proviennent d'une part de la Communauté qui n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et cette part n'est pas épuisée.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:

    a) espèces autres que le hareng et le maquereau, lorsque:

    i) elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 millimètres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et

    ii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;

    ou

    b) maquereau, lorsque:

    i) les captures sont mêlées au chinchard ou à la sardine;

    ii) il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et

    iii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.

    3.  Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 2.

    4.  La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.

    Article 10

    Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a

    1.  L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1438/98 ne s'applique pas aux captures de hareng réalisées dans les zones CIEM III a, IV et VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a.

    2.  Lorsque les limites de capture de hareng d'un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont épuisées, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans la Communauté et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées et contenant du hareng.

    3.  Les États membres veillent à ce qu'un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, soit mis en œuvre.

    4.  Les débarquements de quantités non triées des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux communautaires de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement dotés d'un programme d'échantillonnage tel que prévu au paragraphe 1.

    Article 11

    Restrictions d'accès

    Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège.

    Article 12

    Détermination du maillage et de l'épaisseur de fil

    Le maillage et l'épaisseur de fil visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CE) no 129/2003 de la Commission du 24 janvier 2003 prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage et de l'épaisseur de fil des filets de pêche ( 40 ), lorsque les navires de pêche communautaires sont contrôlés par des inspecteurs communautaires, des inspecteurs de la Commission et des inspecteurs nationaux.

    Article 13

    Mesures transitoires techniques et de contrôle

    Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires communautaires sont fixées à l'annexe III.



    CHAPITRE III

    LIMITES DE CAPTURE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS

    Article 14

    Autorisation

    Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela ou de la Norvège ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires jusqu'à concurrence des limites de capture figurant à l'annexe I et dans le respect des conditions prévues aux articles 15 à 18 ainsi qu'aux articles 22 à 28.

    Article 15

    Espèces interdites

    Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires:

     requin pèlerin (Cetorinhus maximus);

     requin blanc (Carcharodon carcharias).

    Article 16

    Restrictions géographiques

    1.  Les activités de pêche des navires de pêche de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV, dans le Kattegat et dans l'océan Atlantique au nord de 43° 00′ N, à l'exception de la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002.

    2.  Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Norvège sont autorisées dans le Skagerrak au large de quatre milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède.

    3.  Les activités de pêche des navires battant pavillon du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles nautiques situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du département de la Guyane française.

    Article 17

    Transit à travers les eaux communautaires

    Les navires de pêche des pays tiers qui transitent à travers les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

    a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

    b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.

    Article 18

    Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

    Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont pas détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

    Article 19

    Mesures transitoires techniques et de contrôle

    Les mesures techniques et de contrôle transitoires pour les navires de pêche des pays tiers sont fixées à l'annexe III.



    CHAPITRE IV

    RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES

    Article 20

    Licences et conditions associées

    1.  Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche par les navires communautaires dans les eaux d'un pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné.

    2.  Néanmoins, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord:

    a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT;

    b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou

    c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie.

    3.  Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés dans la partie I de l'annexe IV. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires communautaires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné.

    4.  Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe IV, partie I, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué à l'annexe IV, partie I, ne peut être dépassé.

    5.  Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

    Article 21

    Îles Féroé

    Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche ciblée d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d'une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités féroïennes.



    CHAPITRE V

    RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PÊCHE DES PAYS TIERS

    Article 22

    Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial

    1.  Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CEE) no 2847/93, les navires de pêche de moins de 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial.

    2.  Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Toutefois, les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation.

    3.  Les navires de pêche des pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2007 peuvent continuer de pêcher à compter du 1er janvier 2008, jusqu'à ce que la liste des navires de pêche autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par cette dernière.

    Article 23

    Demande de licence et de permis de pêche spécial

    Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée à la Commission par l'autorité d'un pays tiers est accompagnée des informations suivantes:

    a) le nom du navire;

    b) le numéro d'immatriculation;

    c) les lettres et numéros d'identification externes;

    d) le port d'immatriculation;

    e) le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

    f) le tonnage brut et la longueur hors tout;

    g) la puissance du moteur;

    h) l'indicatif d'appel et la fréquence radio;

    i) la méthode de pêche prévue;

    j) la zone de pêche prévue;

    k) les espèces cibles;

    l) la période pour laquelle une licence est demandée.

    Article 24

    Nombre de licences

    Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés à l'annexe IV, partie II.

    Article 25

    Annulations et retraits

    1.  Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance.

    2.  Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant la date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, fixé à l'annexe I.

    3.  Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées au présent règlement.

    Article 26

    Non-respect des règles applicables

    1.  Pendant une période maximale de douze mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires de pêche de pays tiers n'ayant pas rempli les obligations prévues au présent règlement.

    2.  La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires de pêche de pays tiers qui, du fait d'une infraction aux règles établies au présent règlement, ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire au cours du ou des mois suivants.

    Article 27

    Obligations du titulaire de la licence

    1.  Les navires de pêche des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, et notamment aux règlements (CEE) no 1381/87, (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94, (CE) no 850/98, (CE) no 1434/98 ainsi qu'au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ( 41 ).

    2.  Les navires de pêche des pays tiers visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord dans lequel sont consignées les informations indiquées à l'annexe V, dans la partie I.

    3.  Les navires de pêche des pays tiers, à l'exception des navires battant pavillon de la Norvège pêchant dans la zone CIEM III a, transmettent à la Commission les informations visées à l'annexe VI, conformément aux règles fixées à ladite annexe.

    Article 28

    Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française

    1.  L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.

    2.  Toutefois, les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant dans la partie II de l'annexe V. Les données relatives aux captures sont transmises sur demande à la Commission, par l'intermédiaire des autorités françaises.



    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT EN MÉDITERRANÉE

    Article 29

    Institution d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP)

    1.  En vue de la protection de la coryphène (Coryphaena hippurus), et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont fermées du 1er janvier 2008 au 14 août 2008 dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu'en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries à DCP jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Pour ce faire, les États membres concernés soumettent à la Commission, avant le 1er janvier 2009, une demande pour le nombre de jours supplémentaires pendant lesquels les navires concernés seront autorisés à pêcher la coryphène à l'aide de DCP au cours de la période de fermeture qui s'étend du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2009. La demande est accompagnée des pièces et renseignements suivants:

    a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche en question, assorti des données météorologiques correspondantes;

    b) le nom du navire;

    c) le numéro d'immatriculation;

    d) le code alphanumérique d'identification externe du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire ( 42 ).

    La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.

    3.  Avant le 1er novembre 2008, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 2 pour l'année 2007.

    4.  D'ici le 15 janvier 2009, les États membres indiquent à la Commission le total des débarquements et des transbordements de coryphène effectués en 2008 par les navires de pêche battant leur pavillon dans toutes les sous-zones géographiques de la zone couverte par l'accord de la CGPM au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV.

    La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.

    Article 30

    Institution de zones de restriction des pêches afin de protéger les habitats sensibles situés en eau profonde

    1.  L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts de fond est interdite dans les zones circonscrites par les lignes reliant les coordonnées indiquées suivantes:

    ▼M4

    a) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca»

     39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E

     39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E

     39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E

     39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E

    ▼B

    b) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps»

     31° 30,00′ N — 33° 10,00′ E

     31° 30,00′ N — 34° 00,00′ E

     32° 00,00′ N — 34° 00,00′ E

     32° 00,00′ N — 33° 10,00′ E

    c) Zone de restriction des pêches en eaux profondes dite «The Eratosthemes Seamount»

     33° 00,00′ N — 32° 00,00′ E

     33° 00,00′ N — 33° 00,00′ E

     34° 00,00′ N — 33° 00,00′ E

     34° 00,00′ N — 32° 00,00′ E

    2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitats sensibles en eau profonde situés dans les zones visées au paragraphe 1 et veillent en particulier à ce que ces zones soient protégées des effets de toute activité autre que la pêche susceptible de menacer la préservation des caractéristiques des habitats concernés.

    Article 31

    Maillage minimal des chaluts déployés dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond

    1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, point h), et de l'article 9, paragraphe 3, point 2, du règlement (CE) no 1967/2006, les États membres peuvent continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à déployer des culs de chalut d'un maillage en losange inférieur à 40 mm pour la pêche dans certaines pêcheries locales et saisonnières exploitant des stocks halieutiques non partagés avec des pays tiers et utilisant des chaluts de fond.

    2.  Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux activités de pêche déjà formellement autorisées par les États membres conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 2007 et ne peut entraîner aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à l'année 2006.

    3.  D'ici le 15 janvier 2008, les État membres soumettent à la Commission, au moyen du système informatique habituel, la liste des navires autorisés conformément au paragraphe 1. La liste des navires autorisés contient les informations suivantes:

    a) le numéro FFC (fichier de la flotte communautaire) du navire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission;

    b) la ou les activités de pêche autorisées réalisées par chaque navire, avec indication du ou des stocks ciblés, de la zone de pêche au sens de la résolution GFCM/31/2007/2, qui figure à l'annexe XIV, et des caractéristiques techniques du maillage de l'engin de pêche déployé;

    c) la période de pêche autorisée.

    4.  La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements obtenus des États membres.



    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO

    Article 32

    Déclaration des captures

    1.  Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de flétan noir capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles.

    2.  La déclaration prévue au paragraphe 1 est transmise pour la première fois au plus tard à la fin du dixième jour suivant la date d'entrée du navire dans la zone de réglementation de l'OPANO ou après le début de la sortie de pêche. La déclaration est transmise tous les cinq jours. Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 1 sont réputées avoir épuisé 75 % du quota attribué aux États membres du pavillon concernés, la transmission des déclarations se fait tous les trois jours.

    3.  Chaque État membre faire suivre les déclarations de capture à la Commission dès leur réception. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

    Article 33

    Mesures de contrôle supplémentaires

    1.  Les navires autorisés à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 ne peuvent entrer dans la zone de réglementation de l'OPANO en vue de pêcher le flétan que s'ils détiennent à bord moins de 50 tonnes de captures quelles qu'elles soient ou si l'accès à cette zone est autorisé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

    2.  Lorsqu'un navire autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 détient à bord 50 tonnes ou plus de captures provenant de zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO, il communique au secrétariat de l'OPANO, par courrier électronique ou par télécopie, au moins 72 heures avant l'entrée (ENT) dans la zone de réglementation de l'OPANO, la quantité de captures détenues à bord, la position (latitude/longitude) où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche et l'heure d'arrivée prévue à cette position.

    3.  Si un navire d'inspection signale, à la suite de la notification visée au paragraphe 2, son intention d'effectuer une inspection, il communique au navire de pêche concerné les coordonnées d'un point de rencontre en vue de cette inspection. Ce point de rencontre ne peut se situer à plus de 60 milles nautiques de la position où le capitaine du navire estime que ce dernier entamera ses opérations de pêche.

    4.  Lorsqu'un navire de pêche autorisé à pêcher le flétan noir conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2115/2005 n'a reçu, au moment de son entrée dans la zone de réglementation de l'OPANO, aucune communication de la part du secrétariat de l'OPANO ou d'un navire d'inspection lui indiquant qu'un navire d'inspection a l'intention d'effectuer une inspection conformément au paragraphe 3, ce navire de pêche est autorisé à commencer ses opérations de pêche. Il peut également commencer lesdites opérations sans inspection préalable si le navire d'inspection n'a pas commencé son inspection dans les trois heures suivant l'arrivée du navire de pêche au point de rencontre.

    Article 34

    Zone de protection des coraux

    Dans la division 3 O de l'OPANO, la zone définie à l'annexe VII est fermée à toute activité de pêche impliquant le recours à des engins de fond.



    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DÉBARQUEMENTS OU AUX TRANSBORDEMENTS DE POISSON CONGELÉ CAPTURÉ PAR DES NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CPANE

    Article 35

    Contrôle par l'État du port

    Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 2847/93 et du règlement (CE) no 1093/94 du Conseil du 6 mai 1994 établissant les conditions dans lesquelles les navires de pêche de pays tiers peuvent débarquer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communauté ( 43 ), les procédures décrites au présent chapitre s'appliquent aux débarquements et aux transbordements, dans les ports des États membres, de poisson congelé capturé par les navires de pêche de pays tiers dans la zone de la convention CPANE.

    Article 36

    Ports désignés

    Les débarquements et transbordements dans les eaux communautaires ne sont autorisés que dans les ports désignés à cet effet.

    Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou opérations de transbordement visés à l'article 35 sont autorisés. Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des ports désignés en 2007 au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

    La Commission publie la liste des ports désignés et les modifications apportées à cette liste au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ainsi que sur son site internet.

    Article 37

    Notification préalable de l'entrée au port

    1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 28 sexies, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines, ou leurs représentants, de tous les navires de pêche transportant du poisson visé à l'article 35 du présent règlement ayant l'intention de faire escale dans un port afin d'y procéder à un débarquement ou à un transbordement en avisent les autorités compétentes de l'État membre du port concerné au moins trois jours ouvrables avant la date d'arrivée prévue.

    2.  La notification visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée du formulaire prévu à l'annexe VIII, partie I, dont la partie A est dûment remplie, à savoir, selon le cas:

    a) le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche débarque ses propres captures;

    b) le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement. Dans ce cas, un formulaire séparé est utilisé pour chaque navire donneur.

    3.  Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent sans délai une copie du formulaire visé au paragraphe 2 à l'État du pavillon du navire de pêche et, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs.

    Article 38

    Autorisation de débarquement ou de transbordement

    1.  Les débarquements et transbordements ne peuvent être autorisés par les autorités compétentes de l'État membre du port que si l'État du pavillon du navire de pêche ayant l'intention de procéder à un débarquement ou à un transbordement ou, s'agissant de navires effectuant des opérations de transbordement en dehors d'un port, l'État ou les États du pavillon des navires donneurs ont confirmé, en renvoyant un exemplaire du formulaire transmis en vertu de l'article 37, paragraphe 3, après en avoir dûment rempli la partie B, que:

    a) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson disposaient d'un quota suffisant pour les espèces déclarées;

    b) les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable;

    c) les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;

    d) la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

    Les opérations de débarquement et de transbordement ne peuvent commencer qu'une fois autorisées par les autorités compétentes de l'État membre du port.

    2.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent autoriser tout ou partie d'un débarquement en l'absence de la confirmation visée audit paragraphe, à condition qu'il conserve le poisson concerné dans un lieu de stockage placé sous le contrôle des autorités compétentes. Le poisson n'est déstocké pour être vendu, repris ou transporté qu'après réception de la confirmation visée au paragraphe 1. Si cette confirmation n'a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l'État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.

    3.  Les autorités compétentes de l'État membre du port communiquent sans délai leur décision d'autoriser ou non le débarquement ou le transbordement en transmettant à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE, une copie du formulaire figurant à l'annexe VIII, partie I, après en avoir dûment complété la partie C.

    Article 39

    Inspections

    1.  Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l'article 35.

    2.  Les inspections comprennent un contrôle de l'ensemble du déchargement ou du transbordement ainsi qu'une vérification croisée par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable des captures et des quantités par espèce débarquées ou transbordées.

    3.  Les inspecteurs mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires de pêche et veillent à ce que ces derniers ne subissent qu'un minimum d'interférence et de gêne et à ce que toute détérioration de la qualité du poisson soit évitée.

    Article 40

    Rapports d'inspection

    1.  Chaque inspection fait l'objet d'un rapport établi selon le modèle figurant à l'annexe VIII, partie II.

    2.  Un exemplaire de chaque rapport d'inspection est transmis sans délai à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, s'agissant de navires de pêche effectuant des transbordements, à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE.

    3.  L'original ou une copie certifiée de chaque rapport d'inspection est transmis sur demande à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté.



    CHAPITRE IX

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR



    SECTION 1

    Restrictions et informations requises concernant les navires

    Article 41

    Interdictions et limitations de capture

    1.  La pêche ciblée des espèces figurant à l'annexe IX est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe.

    2.  En ce qui concerne les pêcheries nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires prévue à l'annexe X s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.



    SECTION 2

    Pêche exploratoire

    Article 42

    Règles de conduite pour la pêche exploratoire

    Sans préjudice de l'article 4 du règlement (CE) no 601/2004, les États membres veillent à ce que tous les navires de pêche communautaires soient dotés:

    a) d'un équipement de communication adéquat (y compris une radio MF/HF et au moins une radiobalise de localisation de sinistre sur 406 MHz), d'opérateurs qualifiés à bord et si possible d'un SMDSM;

    b) de combinaisons d'immersion en nombre suffisant pour toutes les personnes à bord;

    c) de dispositifs appropriés pour faire face aux urgences médicales susceptibles de se produire au cours du voyage;

    d) de réserves de vivres, d'eau douce, de carburants et de pièces détachées pour les équipements essentiels afin de se prémunir contre des retards imprévus et des immobilisations;

    e) d'un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui ait été approuvé et qui indique les dispositions à prendre en vue de limiter la pollution marine (y compris une assurance) en cas de déversement d'hydrocarbures ou de déchets.

    Article 43

    Participation à la pêche exploratoire

    1.  Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale.

    2.  Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans la division 58.4.3b).

    3.  En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe X. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

    4.  Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.

    Article 44

    Systèmes de déclaration

    Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:

    a) le régime de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les déclarations sont présentées par les unités de recherche à petite échelle;

    b) le régime de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;

    c) le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse», doivent être déclarés.

    Article 45

    Définition de la «pose»

    1.  Aux fins de la présente section, on entend par «pose» le déploiement d'une ou de plusieurs palangres sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche.

    2.  Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche:

    a) l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à cinq milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche;

    b) toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3 500 et au maximum 10 000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu;

    c) pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.

    Article 46

    Plans de recherche

    Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 mettent en œuvre des plans de recherche dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante:

    a) à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées «première série», sont appelées «poses de recherche» et sont conformes aux critères établis à l'article 45, paragraphe 2;

    b) les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées «seconde série». Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 45, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées «poses de recherche»;

    c) une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire entreprend une troisième phase de recherche pour faire passer à 20 le nombre total de poses de recherche pour les trois séries. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série;

    d) une fois les vingt poses de la troisième série terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU;

    e) dans les SSRU A, B, C, E et G des sous-zones 88.1 et 88.2 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15 000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.

    Article 47

    Plans de collecte de données

    1.  Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 43 mettent en œuvre des plans de collecte de données dans chaque SSRU composant les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Le plan de collecte de données permet de recueillir les données suivantes:

    a) la position et la profondeur du fond, à chaque extrémité des palangres d'une pose;

    b) l'heure du filage et du virage et le temps d'immersion;

    c) le nombre et les espèces de poissons perdus en surface;

    d) le nombre d'hameçons posés;

    e) le type d'appât;

    f) le succès de l'appâtage (%);

    g) le type d'hameçon; et

    h) l'état de la mer, la couverture nuageuse et la phase de la lune lors de la pose des palangres.

    2.  Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuée; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche ayant permis de capturer jusqu'à 100 individus et de prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage aléatoire des poissons.

    Article 48

    Programme de marquage

    Sans préjudice de l'article 7 ter du règlement (CE) no 601/2004, chaque palangrier marque et relâche le Dissostichus spp., de manière continue tout en pêchant, au taux spécifié dans la mesure de conservation prévue pour cette pêcherie conformément au protocole de marquage de la CCAMLR.

    Article 49

    Observateurs scientifiques

    1.  Tout navire prenant part à la pêche exploratoire visée à l'article 43 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.

    2.  Chaque État membre, sous réserve de ses lois et règlements applicables, et conformément à ceux-ci, y compris les règles régissant la recevabilité des preuves dans les tribunaux nationaux, prend en considération les rapports des inspecteurs de la partie contractante à la CCAMLR qui les désigne au titre de ce système et agit à la suite de ces rapports sur la même base que pour les rapports de ses propres inspecteurs; l'État membre et la partie contractante à la CCAMLR concernée qui désigne les inspecteurs coopèrent, afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant de ces rapports.

    Article 50

    Notification de l'intention de participer à la pêche de krill antarctique

    1.  Par dérogation à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, les États membres ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR le notifient au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission au minimum quatre (4) mois avant la réunion annuelle de la CCAMLR, immédiatement avant la campagne pendant laquelle ils prévoient de pêcher, à l'aide du formulaire figurant à l'annexe XI du présent règlement, afin que la CCAMLR puisse procéder à un examen approprié avant que les navires ne commencent la pêche.

    2.  La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations visées à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chacun des navires que l'État membre va autoriser à participer à la pêche de krill antarctique.

    3.  Les États membres ayant l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifient que les navires battant leur pavillon au moment de la notification.

    4.  Par dérogation au paragraphe 3, les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 à participer à la pêche de krill antarctique, si le navire notifié n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

    i) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus visés au paragraphe 2;

    ii) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

    5.  Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres n'autorisent pas un navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche de krill antarctique.

    Article 51

    Limitations des captures à titre de précaution pour la pêche au krill dans certaines sous-zones

    1.  Le total combiné des captures de krill dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est limité à 3,47 millions de tonnes par campagne de pêche. Le total des captures de krill dans la division statistique 58.4.2 est limitée à 2,645 millions de tonnes par campagne de pêche.

    2.  Tant qu'une répartition de cette limitation du total des captures entre unités de gestion plus petites n'a pas été déterminée, sur la base d'un avis du Comité scientifique, le total combiné des captures dans les sous-zones statistiques 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 est en outre limité à 620 000 tonnes par campagne de pêche. Le total des captures dans la division 58.4.2 est limitée à 260 000 tonnes à l'ouest de 55o E et à 192 000 tonnes à l'est de 55o E, par campagne de pêche.

    3.  Une campagne de pêche commence le 1er décembre et s'achève le 30 novembre de l'année suivante.

    4.  Chaque navire qui participe à la pêche de krill antarctique dans la division 58.4.2 accueille à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins un observateur scientifique nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR ou un observateur scientifique national se conformant aux exigences dudit système et, si possible, un observateur scientifique supplémentaire.

    Article 52

    Système de déclaration des données pour la pêche de krill antarctique

    1.  Les captures de krill antarctique sont déclarées conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 601/2004.

    2.  Lorsque le total des captures déclarées d'une campagne de pêche est supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur de 620 000 tonnes dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4, de 260 000 tonnes à l'ouest de 55o E et de 192 000 tonnes à l'est de 55o E dans la sous-zone 58.4.2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004.

    3.  Pendant la campagne de pêche qui suit celle au cours de laquelle le total des captures a été supérieur ou égal à 80 % du seuil déclencheur fixé au paragraphe 2, les captures sont déclarées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 601/2004 lorsque le total des captures est supérieur ou égal à 50 % dudit seuil déclencheur.

    4.  À la fin de chaque campagne de pêche, chaque État membre collecte auprès de chacun de ses navires les données de trait nécessaires pour remplir le formulaire de la CCALMR relatif aux données de capture et d'effort précises. L'État membre transmet ces données, à l'aide du formulaire C1 de la CCAMLR sur les pêcheries au chalut, au secrétariat exécutif de la CCAMLR et à la Commission pour le 1er avril de l'année suivante au plus tard.

    Article 53

    Certains plafonds pour la pêche exploratoire de Dissostichus spp.

    1.  Le total des captures de Dissostichus spp. sur le banc BANZARE

    (division statistique 58.4.3b) en-dehors des zones relevant d'une juridiction nationale pendant la campagne de pêche 2007/2008 ne dépasse pas:

    i) un plafond de captures à titre de précaution fixé à 150 tonnes, applicable comme suit:

    SSRU A — 150 tonnes;

    SSRU B — 0 tonne;

    ii) un plafond supplémentaire de captures fixé à 50 tonnes pour l'étude de recherche scientifique dans les SSRU A et B pour la période 2007/2008.

    2.  Les captures totales fixées pour la SSRU A, telles que visées au paragraphe 1, point i), ne sont pas prélevées durant la période allant du 16 mars 2008 à la fin de l'étude de recherche scientifique ou au 1er juin 2008, selon l'échéance qui interviendra en premier lieu.

    Article 54

    Interdiction provisoire de l'utilisation des filets maillants de fond

    1.  Aux fins du présent article, les définitions suivantes s'appliquent:

    Les filets maillants sont des filets à maillage simple, double ou triple positionnés verticalement près de la surface, entre deux eaux ou sur le fond dans lesquels les poissons, retenus au niveau des branchies, s'enchevêtrent ou s'emmêlent. Les filets maillants sont équipés de flotteurs montés sur la corde bordant le haut du filet (ralingue supérieure) et, en général, la corde bordant le bas du filet (ralingue inférieure) est munie de lests. Les filets maillants peuvent comporter une seule nappe de mailles ou, ce qui est moins courant, deux nappes de mailles (ces deux filets sont connus sous le nom de «filets maillants», à proprement parler) ou trois nappes superposées (filets aussi connus sous le nom de «trémail») qui sont montées sur les mêmes ralingues. Un même engin de pêche peut être constitué de plusieurs types de filets (par exemple, un trémail peut être utilisé avec un filet maillant). Ces filets peuvent être utilisés seuls ou, ce qui est plus courant, positionnés en ligne dans un groupe («flottille» de filets). L'engin peut être calé ou ancré au fond (les filets sont alors connus sous le nom de «filets maillants de fond») ou dérivant, libre ou relié au navire (les filets sont alors connus sous le nom de «filets dérivants»).

    2.  L'utilisation des filets maillants dans la zone de la convention CCAMLR à des fins autres que la recherche scientifique est interdite jusqu'à ce que le Comité scientifique ait étudié et communiqué les incidences potentielles de cet engin et que la Commission ait accepté, sur la base des avis du Comité scientifique, l'utilisation de cette méthode dans la zone de la convention CCAMLR.

    3.  Toute proposition concernant l'utilisation de filets maillants pour la recherche scientifique dans les eaux d'une profondeur supérieure à 100 mètres est notifiée à l'avance au Comité scientifique et approuvée au préalable par la Commission.

    4.  Tout navire souhaitant transiter par la zone de la convention CCAMLR en transportant des filets maillants notifie préalablement son intention au secrétariat, y compris les dates prévues de son passage par la zone de la convention CCAMLR. Tout navire en possession de filets maillants dans la zone de la convention CCAMLR qui n'a pas procédé à cette notification préalable est en infraction avec les présentes dispositions.

    Article 55

    Réduction de la mortalité accidentelle des oiseaux marins

    1.  Sans préjudice de l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004, les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre lâchent les poids avant que la ligne se tende.

    2.  Aux fins de la pêche à la palangre visée au paragraphe 1, les poids suivants peuvent être utilisés:

    a) poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 8,5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum;

    b) poids traditionnels composés de roches ou de béton d'au moins 6 kg masse, espacés de 20 mètres au maximum;

    c) poids d'acier calmé, non composés de maillons de chaîne, d'au moins 5 kg masse, espacés de 40 mètres au maximum.

    Article 56

    Fermeture de toutes les pêcheries

    1.  Après que le secrétariat de la CCAMLR a notifié la fermeture d'une pêcherie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone, la zone de gestion, la sous-zone, la division, l'unité de recherche à petite échelle ou toute autre unité de gestion, concernés par l'avis de fermeture, retirent de l'eau tous leurs engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture qui ont été notifiées.

    2.  À la réception d'une telle notification, le navire dispose d'un délai de 24 heures à compter de la date et de l'heure notifiées, après lequel aucune autre palangre ne peut être mouillée. Si la notification en question est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, aucune autre palangre ne peut être mouillée après la réception de ladite notification.

    3.  En cas de fermeture de la pêcherie, tous les navires quittent la zone de pêche dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau.

    4.  Si un navire n'est pas en mesure de retirer de l'eau tous ses engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture notifiées pour des raisons liées:

    i) à la sécurité du navire et de l'équipage,

    ii) aux restrictions susceptibles de découler de conditions météorologiques défavorables,

    iii) à la présence de glace à la surface de la mer, ou

    iv) à la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique,

    le navire met l'État membre concerné au courant de la situation. Les États membres informent le secrétariat de la CCAMLR et la Commission dans les meilleurs délais. Le navire est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau dans les meilleurs délais tous ses engins de pêche.

    5.  Si le paragraphe 4 est applicable, les États membres enquêtent sur les agissements du navire et, selon leurs procédures internes, rendent compte de leurs constatations, y compris de toutes les questions pertinentes, au Secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, au plus tard à la réunion suivante de la CCAMLR. Le rapport final détermine si le navire a tout mis en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau tous ses engins de pêche:

    i) pour la date et l'heure de fermeture notifiées; et

    ii) dans les meilleurs délais après la notification visée au paragraphe 4.

    6.  Si un navire ne quitte pas la zone fermée dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau, l'État membre du pavillon ou le navire en informe le secrétariat de la CCAMLR et la Commission.



    CHAPITRE X

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE L'OPASE



    SECTION 1

    Autorisation des navires

    Article 57

    Autorisation des navires

    1.  Pour le 1er juin 2008 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission, par voie électronique si possible, la liste de leurs navires autorisés à opérer dans la zone de la convention OPASE par la délivrance d'un permis de pêche.

    2.  Les propriétaires des navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 sont des citoyens ou des entités juridiques de la Communauté.

    3.  Les navires de pêche ne peuvent être autorisés à opérer dans la zone de la convention OPASE que s'ils sont en mesure de remplir les conditions et d'assumer les responsabilités prévues au titre de la convention OPASE et de ses mesures de conservation et de gestion.

    4.  Aucun permis de pêche n'est délivré aux navires connus pour avoir pratiqué des activités de pêche INN, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni des éléments de preuve suffisants démontrant que les propriétaires et les opérateurs précédents n'ont pas d'intérêt juridique, bénéficiaire ou financier dans ces navires ni de contrôle sur ceux-ci ou que, compte tenu de tous les faits pertinents, lesdits navires ne se livrent pas à des activités de pêche INN et n'y sont pas associés.

    5.  La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

    a) le nom, le numéro d'immatriculation, les noms précédents (s'ils sont connus) et le port d'immatriculation;

    b) le pavillon précédent (le cas échéant);

    c) l'indicatif international d'appel radio (le cas échéant);

    d) le nom et l'adresse du ou des propriétaires;

    e) le type de navire;

    f) la longueur;

    g) le nom et l'adresse de l'exploitant ou des exploitants (le cas échéant);

    h) la jauge brute; et

    i) la puissance du ou des moteurs principaux.

    6.  Les États membres notifient rapidement à la Commission, après l'établissement de la liste initiale des navires autorisés, tout ajout, suppression et/ou modification chaque fois que ces changements se produisent.

    Article 58

    Obligations des navires autorisés

    1.  Les navires respectent l'ensemble des mesures de l'OPASE applicables en matière de conservation et de gestion.

    2.  Les navires autorisés conservent à bord leurs certificats d'immatriculation et leur autorisation de pêche et/ou de transbordement, qui doivent être en cours de validité.

    Article 59

    Navires non autorisés

    1.  Les États membres prennent des mesures visant à interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement et le débarquement par les navires qui ne sont pas inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE des espèces couvertes par la convention OPASE.

    2.  Les États membres notifient à la Commission toute information factuelle montrant qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner des navires non inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE de se livrer à des activités de pêche et/ou de transbordement d'espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de réglementation de cette dernière.

    3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les propriétaires des navires inscrits au registre des navires autorisés de l'OPASE ne se livrent ni ne s'associent à des activités de pêche menées dans la zone de la convention OPASE par des navires non inscrits audit registre.



    SECTION 2

    Tranbordements

    Article 60

    Interdiction des transbordements en mer

    Les États membres interdisent aux navires battant leur pavillon de transborder en mer, dans la zone de la convention OPASE, les espèces couvertes par ladite convention.

    Article 61

    Transbordements dans les ports

    1.  Les navires de pêche communautaires qui capturent des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de ladite convention ne procèdent à un transbordement dans le port d'une partie contractante de l'OPASE que s'ils ont l'autorisation préalable de la partie contractante dans le port de laquelle l'opération doit avoir lieu. Les navires de pêche communautaires ne sont autorisés à effectuer des transbordements que s'ils ont obtenu cette autorisation préalable de la part de l'État membre du pavillon et de l'État du port.

    2.  Chaque État membre veille à ce que ses navires de pêche autorisés obtiennent une autorisation préalable pour participer à des transbordements dans les ports. Les États membres s'assurent également ce que les transbordements sont compatibles avec le volume de capture communiqué par chaque navire et exigent la notification des transbordements.

    3.  Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui procède au transbordement sur un autre navire, ci-après dénommé «le navire receveur», de toute quantité de captures d'espèces couvertes par la convention OPASE pêchée dans la zone de réglementation de ladite convention communique, lors du transbordement, à l'État du pavillon du navire receveur les espèces et les quantités concernées, la date du transbordement et le lieu des captures, de même qu'il soumet à l'État membre de son pavillon une déclaration de transbordement OPASE suivant le format figurant à l'annexe XII, partie I.

    4.  Le capitaine du navire de pêche communautaire concerné notifie, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes à la partie contractante de l'OPASE dans le port de laquelle le transbordement doit avoir lieu:

     le nom des navires de pêche procédant au transbordement;

     le nom des navires receveurs;

     le tonnage par espèce à transborder;

     la date et le port de transbordement.

    5.  Au plus tard 24 heures avant le début du transbordement, et à la fin de celui-ci quand il a lieu dans un port d'une partie contractante de l'OPASE, le capitaine du navire receveur battant pavillon de la Communauté communique aux autorités compétentes de l'État du port les quantités de captures des espèces couvertes par la convention OPASE se trouvant à bord de son navire, et il transmet la déclaration de transbordement OPASE auxdites autorités compétentes dans un délai de 24 heures.

    6.  Le capitaine du navire communautaire receveur soumet, 48 heures avant le débarquement, une déclaration de transbordement OPASE aux autorités compétentes de l'État du port où le débarquement a lieu.

    7.  Chaque État membre prend les mesures appropriées pour vérifier l'exactitude des informations reçues et coopère avec l'État du pavillon pour s'assurer que les débarquements sont compatibles avec la quantité de captures déclarée pour chaque navire.

    8.  Chaque État membre dont certains navires sont autorisés à pêcher des espèces couvertes par la convention OPASE dans la zone de ladite convention notifie à la Commission, pour le 1er juin 2008 au plus tard, les détails des transbordements effectués par les navires battant son pavillon.



    SECTION 3

    Mesures de conservation pour la gestion des habitats et des écosystèmes vulnérables en eau profonde

    Article 62

    Zones fermées

    Toute activité de pêche ciblant les espèces couvertes par la convention OPASE et effectuée par les navires de pêche communautaires sont interdites dans les zones définies ci-après:

    a) Sous-division A 1

    i) Dampier Seamount



    10° 00′ S 02° 00′ O

    10° 00′ S 00° 00′ E

    12° 00′ S 02° 00′ O

    12° 00′ S 00° 00′ E

    ii) Malahit Guyot Seamount



    11° 00′ S 02° 00′ O

    11° 00′ S 04° 00′ O

    13° 00′ S 02° 00′ O

    13° 00′ S 04° 00′ O

    b) Sous-division B 1

    Molloy Seamount



    27° 00′ S 08° 00′ E

    27° 00′ S 10° 00′ E

    29° 00′ S 08° 00′ E

    29° 00′ S 10° 00′ E

    c) Division C

    i) Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount



    37° 00′ S 13° 00 E

    37° 00′ S 17° 00′ E

    40° 00′ S 13° 00 E

    40° 00′ S 17° 00′ E

    ii) Africana seamount



    37° 00′ S 28° 00 E

    37° 00′ S 30° 00 E

    38° 00′ S 28° 00 E

    38° 00′ S 30° 00 E

    iii) Panzarini Seamount



    39° 00′ S 11° 00′ E

    39° 00′ S 13° 00′ E

    41° 00′ S 11° 00′ E

    41° 00′ S 13° 00′ E

    d) Sous-division C 1

    i) Vema Seamount



    31° 00′ S 08° 00′ E

    31° 00′ S 09° 00′ E

    32° 00′ S 08° 00′ E

    32° 00′ S 09° 00′ E

    ii) Wust Seamount



    33° 00′ S 06° 00′ E

    33° 00′ S 08° 00′ E

    34° 00′ S 06° 00′ E

    34° 00′ S 08° 00′ E

    e) Division D

    i) Discovery, Junoy, Shannon Seamounts



    41° 00′ S 06° 00′ O

    41° 00′ S 03° 00′ E

    44° 00′ S 06° 00′ O

    44° 00′ S 03° 00′ E

    ii) Schwabenland & Herdman Seamounts



    44° 00′ S 01° 00′ O

    44° 00′ S 02° 00′ E

    47° 00′ S 01° 00′ O

    47° 00′ S 02° 00′ E

    Article 63

    Reprise des activités de pêche dans les zones fermées

    1.  Les activités de pêche ne peuvent reprendre dans l'une des zones fermées visées à l'article 62 avant que l'État du pavillon ait recensé et cartographié les écosystèmes marins vulnérables de la zone concernée, y compris les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales et les récifs coralliens d'eau froide, et qu'il ait évalué l'incidence de toute reprise de la pêche sur lesdits écosystèmes.

    2.  Les résultats du recensement, de la représentation cartographique et de l'analyse d'impact réalisés conformément au paragraphe 1 sont soumis par l'État du pavillon à la Commission, qui les transmet à la réunion annuelle du Comité scientifique de l'OPASE.

    3.  Les États membres peuvent soumettre à la Commission des plans de pêche de recherche en vue de l'évaluation de l'incidence des activités de pêche sur la viabilité des ressources halieutiques ainsi que sur les habitats marins vulnérables.



    SECTION 4

    Mesures concernant la réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins

    Article 64

    Informations sur les interactions avec les oiseaux marins

    Pour le 1er juin 2008 au plus tard, les États membres collectent et fournissent à la Commission toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accidentelles effectuées par leurs navires de pêche, dans le cadre de la pêche des espèces couvertes par la convention OPASE.

    Article 65

    Mesures d'atténuation

    1.  Tous les navires communautaires pêchant au sud du parallèle de la latitude 30° S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)]:

    a) les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement figurant à l'annexe XII, partie II;

    b) les poteaux tori sont déployés avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud du parallèle de la latitude 30° S;

    c) si possible, les navires sont encouragés à utiliser un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;

    d) tous les navires transportent des lignes de banderoles (tori lines) de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

    2.  Les palangres ne sont déployées que la nuit (c'est-à-dire lors des périodes d'obscurité comprises entre deux crépuscules nautiques ( 44 ). Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité sont allumés.

    3.  Le déversement de déchets de poisson est interdit lorsque l'engin de pêche est lancé ou déployé. Le déversement de déchets de poisson pendant la pose de l'engin doit être évité. Un tel déversement a lieu, dans la mesure du possible, du côté du navire opposé à celui où l'engin est déployé. En ce qui concerne les navires ou pêcheries pour lesquels la conservation des déchets de poisson à bord du navire n'est pas obligatoire, un système est mis en œuvre pour enlever les hameçons des déchets et têtes de poisson avant le rejet. Les filets sont nettoyés avant le lancement pour que les éléments susceptibles d'attirer des oiseaux marins en soient retirés.

    4.  Les navires de pêche communautaires adoptent les procédures de lancement et de pose qui minimisent la durée pendant laquelle le filet se trouve à la surface avec les mailles relâchées. Dans la mesure du possible, l'entretien du filet n'est pas effectué lorsque ce dernier se trouve dans l'eau.

    5.  Les navires de pêche communautaires sont encouragés à mettre au point des configurations d'engins de nature à minimiser la possibilité que les oiseaux entrent en contact avec la partie du filet à laquelle ils sont le plus vulnérables. Il peut s'agir d'une augmentation du lestage ou d'une diminution de la flottabilité du filet de sorte qu'il descende plus rapidement, ou du placement de banderoles colorées ou d'autres dispositifs à certains endroits du filet où la dimension du maillage engendre un risque particulier pour les oiseaux.

    6.  Les navires de pêche communautaires qui, en raison de leur configuration, ne disposent pas à bord d'installations de traitement adéquates ou de capacités de stockage des déchets de poisson appropriées ou ne peuvent rejeter ces déchets du côté du navire opposé à celui où l'engin est déployé ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de la convention OPASE.

    7.  Tout est mis en œuvre pour que les oiseaux capturés vivants au cours des opérations de pêche soient relâchés vivants et que, dans toute la mesure du possible, les hameçons soient retirés sans mettre en danger la vie des oiseaux concernés.



    SECTION 5

    Contrôles

    Article 66

    Dispositions particulières en ce qui concerne la légine australe (Dissostichus eleginoides)

    1.  Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 57 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de légine australe capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

    2.  Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher la légine australe dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

    Article 67

    Dispositions particulières en ce qui concerne les gérions ouest-africains (Chaceon spp.)

    1.  Le capitaine d'un navire autorisé à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE conformément à l'article 57 transmet aux autorités compétentes de son État membre du pavillon ainsi qu'au secrétariat de l'OPASE, par voie électronique, une déclaration de capture indiquant les quantités de gérions ouest-africains capturées par son navire, y compris si celles-ci sont nulles. Cette déclaration est envoyée tous les cinq jours au cours de la sortie de pêche. Chaque État membre transmet rapidement ces informations à la Commission.

    2.  Les États membres dont certains navires sont autorisés à pêcher les gérions ouest-africains dans la zone de la convention OPASE fournissent à la Commission et au secrétariat de l'OPASE, pour le 30 juin 2008 au plus tard, des données détaillées sur les captures et l'effort de pêche.

    Article 68

    Communication des mouvements et des captures des navires

    1.  Les navires de pêche et les navires de recherche halieutique autorisés à pêcher dans la zone de la convention OPASE et pratiquant des activités de pêche envoient des déclarations d'entrée, de capture et de sortie aux autorités de l'État membre du pavillon, par VMS ou par d'autres moyens appropriés, et, si l'État membre du pavillon l'exige, au secrétaire exécutif de l'OPASE.

    2.  La déclaration d'entrée est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque entrée dans la zone de la convention OPASE et comporte la mention de la date d'entrée, de l'heure, de la position géographique du navire et de la quantité de poissons à bord par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif.

    3.  La déclaration de capture est établie par espèce (code alpha-3 de la FAO), en kilogrammes de poids vif, au terme de chaque mois civil.

    4.  La déclaration de sortie est établie 12 heures au plus et 6 heures au moins avant chaque sortie de la zone de la convention OPASE. Elle comporte la mention de la date de sortie, de l'heure, de la position géographique du navire, du nombre de jours de pêche et des captures effectuées, par espèce (code alpha-3 de la FAO) et en kilogrammes de poids vif, dans la zone de la convention OPASE depuis le début des opérations de pêche dans celle-ci ou depuis la dernière déclaration de capture.

    Article 69

    Observations scientifiques et collecte d'informations à l'appui de l'évaluation des stocks

    1.  Chaque État membre veille à ce que tous ses navires de pêche opérant dans la zone de la convention OPASE et visant des espèces couvertes par la convention OPASE accueillent à leur bord des observateurs scientifiques qualifiés.

    2.  Chaque État membre exige la présentation des informations collectées par les observateurs pour tous les navires battant leur pavillon, dans les 30 jours suivant le départ de la zone de la convention OPASE. Les données sont soumises dans le format spécifié par le Comité scientifique de l'OPASE. L'État membre transmet à la Commission, dès que possible, une copie de ces informations, en tenant compte de la nécessité de préserver la confidentialité des données non agrégées. L'État membre peut également fournir une copie des informations au secrétaire exécutif de l'OPASE.

    3.  Les informations visées au présent article sont, dans la mesure la plus large possible, collectées et vérifiées par des observateurs désignés, pour le 30 juin 2008.

    Article 70

    Observations des navires de parties non contractantes

    1.  Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre communiquent à l'État membre de leur pavillon les informations relatives à toute activité de pêche exercée par les navires battant pavillon d'une partie non contractante dans la zone de la convention OPASE. Ces informations comportent notamment les éléments suivants:

    a) le nom du navire;

    b) le numéro d'immatriculation du navire;

    c) l'État du pavillon du navire;

    d) toute autre information appropriée concernant le navire observé.

    2.  Chaque État membre soumet à la Commission les informations visées au paragraphe 1 aussi vite que possible. La Commission transmet ces informations au secrétaire exécutif de l'OPASE pour information.



    CHAPITRE XI

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE CTOI

    Article 71

    Réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins

    1.  Les États membres collectent et fournissent à la CTOI, avec copie à la Commission, toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les prises accidentelles effectuées par leurs navires de pêche.

    2.  Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accidentelles d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêches et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.

    3.  Tous les navires communautaires pêchant au sud de 30° S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes:

    a) les poteaux tori sont conformes aux lignes directrices concernant leur conception et leur déploiement adoptées par la CTOI;

    b) les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant que les palangres ne pénètrent dans l'eau à tout moment au sud de 30° S;

    c) si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;

    d) tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

    4.  Lorsqu'ils ciblent l'espadon, les palangriers de surface communautaires utilisant le «système de palangre américain» et équipés d'un dispositif de lancement de ligne sont exemptés des obligations définies au paragraphe 3.

    Article 72

    Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant le thon tropical

    1.  Les États membres limitent aux niveaux de l'effort de 2006, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres qui pêchent le thon tropical dans la zone CTOI. Ils limitent également aux mêmes niveaux, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout inférieure à 24 mètres qui pêchent le thon tropical dans les eaux de la zone CTOI situées au-delà de leur zone économique exclusive. La limitation du nombre de navires est fonction du tonnage total correspondant exprimé en tjb (tonneaux de jauge brute) ou en GT (jauge brute). Lorsque des navires sont remplacés, le tonnage total n'est pas dépassé.

    2.  Les navires qui faisaient l'objet d'un processus administratif ou dont la construction était en cours ou déjà autorisée en 2006 et qui sont autorisés à intégrer la flotte sont exemptés des dispositions du paragraphe 1.

    3.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er janvier 2008, le nombre et le tonnage de leurs navires ayant pêché le thon tropical dans la zone en 2006. À cette fin, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone CTOI en 2006 à l'aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.

    4.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche sur les stocks concernés.

    5.  Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.

    Article 73

    Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant l'espadon et le germon

    1.  Les États membres limitent aux niveaux de l'effort de 2007, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout supérieure ou égale à 24 mètres qui pêchent l'espadon et le germon dans la zone CTOI. Ils limitent également aux mêmes niveaux, par type d'engin, le nombre de navires battant leur pavillon et présentant une longueur hors tout inférieure à 24 mètres qui pêchent l'espadon et le germon dans les eaux de la zone CTOI situées au-delà de leur zone économique exclusive. La limitation du nombre de navires est fonction du tonnage total correspondant exprimé en tjb (tonneaux de jauge brute) ou en GT (jauge brute). Lorsque des navires sont remplacés, le tonnage total n'est pas dépassé.

    2.  Les navires qui faisaient l'objet d'un processus administratif ou dont la construction était en cours ou déjà autorisée en 2007 et qui sont autorisés à intégrer la flotte sont exemptés du paragraphe 1.

    3.  Les États membres communiquent à la Commission, pour le 1er janvier 2008, le nombre et le tonnage de leurs navires ayant pêché l'espadon et le germon dans la zone en 2007. À cette fin, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone CTOI en 2007 à l'aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.

    4.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent modifier le nombre de navires, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche sur les stocks concernés.

    5.  Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur les listes de navires INN des organisations régionales de gestion des pêches ne peut être transféré.



    CHAPITRE XII

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE ORGPPS

    Article 74

    Pêcheries pélagiques — limitation de la capacité

    1.  Les États membres limitent le niveau total de jauge brute (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2008 aux niveaux totaux de GT enregistrés en 2007 dans la zone ORGPPS, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources halieutiques pélagiques dans le Pacifique Sud.

    2.  Les États membres communiquent à la Commission, pour le 15 janvier 2008, le niveau total de jauge brute enregistré dans la zone en 2007 pour les navires battant leur pavillon et ayant pêché de manière active en 2007. À cette occasion, ils vérifient la présence et les activités de pêche effectives de leurs navires dans la zone ORGPPS en 2007 à l'aide des enregistrements VMS, des déclarations de capture, des données relatives aux escales, ou par tout autre moyen.

    3.  Les États membres ayant exploité les pêcheries pélagiques du Pacifique Sud par le passé, mais n'ayant pas pratiqué ces activités de pêche en 2007, peuvent pêcher dans la zone ORGPPS en 2008, à condition d'appliquer une limitation volontaire de l'effort de pêche. Ces États membres communiquent rapidement à la Commission le nom et les caractéristiques, y compris la jauge brute, de leurs navires pratiquant la pêche dans la zone ORGPPS.

    4.  Les États membres soumettent au Comité scientifique provisoire de l'ORGPPS toute évaluation ou recherche portant sur les stocks pélagiques situés dans la zone ORGPPS et encouragent la participation active de leurs experts scientifiques aux travaux de l'organisation en matière d'espèces pélagiques.

    5.  Les États membres assurent autant que faire se peut une présence appropriée d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon, aux fins de l'observation des pêcheries pélagiques du Pacifique Sud et de la collecte des informations scientifiques pertinentes.

    Article 75

    Pêcheries de fond

    1.  Les États membres limitent les captures et l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en termes de nombre de navires et d'autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche.

    2.  Les États membres n'étendent pas les activités de pêche de fond aux régions de la zone ORGPPS dans lesquelles ce type de pêche n'est pas pratiqué actuellement.

    3.  Les navires communautaires cessent leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles nautiques autour de tout site de la zone ORGPPS dans lequel, au cours des opérations de pêche, des preuves de la présence d'écosystèmes marins sensibles ont été constatées. Les navires communautaires notifient cette présence, y compris la localisation et le type d'écosystème en question, aux autorités de leur État du pavillon, à la Commission et au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, afin que des mesures appropriées puissent être adoptées en ce qui concerne le site considéré.

    4.  Les États membres désignent des observateurs pour chaque navire battant leur pavillon et pratiquant ou envisageant de pratiquer des activités de pêche au chalut de fond dans la zone ORGPPS. Ils veillent également à la présence suffisante d'observateurs à bord des navires battant leur pavillon et pratiquant d'autres types de pêche de fond dans la zone ORGPPS.

    Article 76

    Collecte et partage des données

    Les États membres collectent, vérifient et fournissent des données conformément aux procédures définies dans les normes de l'ORGPPS relatives à la collecte, à la communication, à la vérification et à l'échange de données.



    CHAPITRE XIII

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE WCPFC

    Article 77

    Limitations de l'effort de pêche

    Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon à nageoires jaunes, le thon obèse, la bonite vraie et le germon du Pacifique Sud dans la zone WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre la Communauté et les États côtiers de la région.

    Article 78

    Plans de gestion en ce qui concerne l'utilisation de dispositifs de concentration du poisson

    1.  Les États membres dont les navires sont autorisés à pêcher dans la zone WCPFC élaborent des plans de gestion pour l'utilisation de DCP ancrés ou dérivants. Ces plans contiennent des mesures destinées à limiter les interactions avec les juvéniles de thon obèse et de thon à nageoires jaunes.

    2.  Les plans de gestion visés au paragraphe 1 sont soumis à la Commission au plus tard le 15 octobre 2008. La Commission rassemble ces plans de gestion en un plan de gestion communautaire qu'elle présente au secrétariat de la WCPFC le 31 décembre 2008 au plus tard.

    Article 79

    Nombre maximal de navires pêchant l'espadon

    Le nombre maximal de navires communautaires pêchant l'espadon dans le secteur de la zone WCPFC situé au sud de 20° S n'excède pas 14. La participation de la Communauté ne concerne que les navires battant pavillon de l'Espagne.



    CHAPITRE XIV

    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE CICTA

    Article 80

    Réduction des prises accidentelles d'oiseaux marins

    1.  Les États membres collectent toutes les informations disponibles sur les interactions avec les oiseaux marins, y compris les captures accidentelles effectuées par leurs navires de pêche, et transmettent ces informations au secrétariat de la CICTA et à la Commission.

    2.  Les États membres s'efforcent de réduire le niveau des prises accidentelles d'oiseaux marins dans l'ensemble des zones de pêches et pêcheries, au cours de toutes les saisons de pêche, par la mise en œuvre de mesures d'atténuation efficaces.

    3.  Tous les navires communautaires pêchant au sud de 20° S transportent et utilisent des lignes destinées à effrayer les oiseaux [poteaux tori (tori poles)] selon les modalités techniques suivantes:

    a) les poteaux tori sont conformes aux prescriptions établies pour leur conception et aux lignes directrices concernant leur déploiement adoptées par la CICTA;

    b) les lignes de banderoles (tori lines) sont déployées avant les palangres pénétrant dans l'eau à tout moment au sud de 20° S;

    c) si possible, les navires utilisent un deuxième poteau tori et une deuxième ligne destinée à effrayer les oiseaux aux périodes d'abondance ou de grande activité des oiseaux;

    d) tous les navires transportent des lignes de banderoles de réserve prêtes pour une utilisation immédiate.

    4.  Par dérogation au paragraphe 3, les palangriers communautaires ciblant l'espadon peuvent utiliser des palangres en monofilament, à condition que ces navires:

    a) posent leurs palangres entre l'aurore et le crépuscule nautiques tels que fixés par l'almanach des aurores et des crépuscules nautiques pour la position géographique où la pêche est effectuée;

    b) utilisent des émerillons d'au moins 60 grammes placés à 3 mètres au plus des hameçons en vue de parvenir à des vitesses d'immersion optimales.

    Article 81

    Institution de zones fermées/d'une période de fermeture pour les pêcheries d'espadon dans la Méditerranée

    En vue de la protection de l'espadon, et en particulier des poissons de petite taille, les pêcheries d'espadon sont fermées dans la Méditerranée, du 15 octobre 2008 au 15 novembre 2008.

    Article 82

    Requins

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour réduire la mortalité par pêche dans le cadre des activités de pêche ciblant la lamie à nez pointu de l'Atlantique Nord.

    ▼M4

    Article 82 bis

    Nombre maximal de navires pêchant le thon rouge en Atlantique est

    1.  Le nombre maximal de thoniers canneurs et de ligneurs communautaires autorisés à pêcher du thon rouge d'une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm en Atlantique Est et la répartition entre les États membres de ce nombre maximal sont fixés de la manière suivante:



    Espagne

    63

    France

    44

    CE

    107

    2.  Le nombre maximal des chalutiers pélagiques communautaires autorisés à pêcher, en tant que prise accessoire, du thon rouge d'une taille minimale de 8 kg ou de 75 cm en Atlantique Est et la répartition entre les États membres de ce nombre maximal sont fixés de la manière suivante:



    France

    107

    CE

    107

    Article 82 ter

    Limites de capture pour le thon rouge en Atlantique Est

    1.  Dans les limites de capture prévues à l'annexe ID, la limite de capture de thon rouge compris entre 8 kg ou 75 cm et 30 kg ou 115 cm pour les navires communautaires autorisés mentionnés à l'article 82 bis et la répartition de cette limite de capture entre les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):



    Espagne

    1 117,07 (1)

    France

    504

    CE

    1 621,07

    (1)   Y compris un maximum de 80 tonnes de prises accessoires pour les ligneurs.

    2.  Dans les limites de capture prévues au paragraphe 1, la limite de capture de thon rouge pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm pour les thoniers canneurs d'une longueur hors tout inférieure à 17 mètres parmi les navires communautaires mentionnés à l'article 82 bis et la répartition de cette limite de capture entre les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):



    France

    45 (1)

    CE

    45 (1)

    (1)   Cette quantité peut être modifiée par la Commission jusqu'à concurrence de 200 tonnes.

    Article 82 quater

    Limites de capture pour le thon rouge en Atlantique est applicables à la pêche artisanale côtière communautaire

    Dans les limites de capture prévues à l'annexe ID, la limite de capture de thon rouge compris entre 8 et 30 kg attribuée à la pêche artisanale côtière communautaire de poissons frais dans l'Atlantique Est et la répartition de cette limite de capture parmi les États membres sont fixées de la manière suivante (en tonnes):



    Espagne

    263,21

    France

    61,01

    CE

    324,22

    ▼B



    CHAPITRE XV

    PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE

    Article 83

    Atlantique Nord

    Les navires exerçant des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique Nord sont soumis aux mesures figurant à l'annexe XIII.



    CHAPITRE XVI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 84

    Transmission des données

    Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

    Article 85

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.

    Lorsque les TAC de la zone de la CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2008, l'article 41 s'applique avec effet à la date de début des périodes d'application des TAC considérées.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    LIMITATIONS DE CAPTURE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCE ET PAR ZONE (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)

    Toutes les limitations de capture fixées à la présente annexe sont considérées comme des quotas aux fins de l'article 5 du présent règlement et sont donc soumises aux règles établies au règlement (CEE) no 2847/93, notamment en ses articles 14 et 15.

    Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés aux fins du présent règlement.



    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Ammodytidae

    SAN

    Lançon

    Anarhichas lupus

    CAT

    Loup atlantique

    Aphanopus carbo

    BSF

    Sabre noir

    Argentina silus

    ARU

    Grande argentine

    Beryx spp.

    ALF

    Béryx

    Boreogadus saida

    POC

    Morue polaire

    Brosme brosme

    USK

    Brosme

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Squale chagrin de l'Atlantique

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Requin portugais

    Cetorhinus maximus

    BSK

    Requin pèlerin

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Grande-gueule antarctique

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Poisson des glaces antarctique

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Grande-gueule à long nez

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Crabes des neiges

    Clupea harengus

    HER

    Hareng

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Grenadier de roche

    Dalatias licha

    SCK

    Squale liche

    Deania calcea

    DCA

    Squale savate

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Légine antarctique

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Anchois

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagre rude

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagre nain

    Etmopterus spinax

    ETX

    Sagre commun

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antarctique

    Gadus morhua

    COD

    Cabillaud

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Requin-hâ

    Germo alalunga

    ALB

    Thon albacore

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Plie grise

    Gobionotothen gibberifrons

    NOG

    Bocasse bossue

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Plie canadienne

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Flétan de l'Atlantique

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Hoplostète orange

    Illex illecebrosus

    SQI

    Encornet rouge nordique

    Lamna nasus

    POR

    Lamie

    Lampanyctus achirus

    LAC

    Poisson-lanterne

    Lepidonotothen squamifrons

    NOS

    Bocasse grise

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Cardines

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limande à queue jaune

    Limanda limanda

    DAB

    Limande

    Lophiidae

    ANF

    Baudroie

    Macrourus berglax

    RHG

    Grenadier à tête rude

    Macrourus spp.

    GRV

    Grenadiers

    Makaira nigricans

    BUM

    Makaire bleu

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelan

    Martialia hyadesi

    SQS

    Encornet

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Églefin

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlan

    Merluccius merluccius

    HKE

    Merlu

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Merlan bleu

    Microstomus kitt

    LEM

    Limande-sole

    ►C1  Molva dypterygia  ◄

    BLI

    Lingue bleue

    Molva macrophthalmus

    SLI

    Lingue espagnole

    Molva molva

    LIN

    Lingue

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Langoustine

    Notothenia rossii

    NOR

    Bocasse marbrée

    Pagellus bogaraveo

    SBR

    Dorade rose

    Pandalus borealis

    PRA

    Crevette nordique

    Paralomis spp.

    PAI

    Crabes

    Penaeus spp.

    PEN

    Crevettes «Penaeus»

    Phycis spp.

    FOX

    Mostelles

    Platichthys flesus

    FLX

    Flet

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Plie

    Pleuronectiformes

    FLX

    Poissons plats

    Pollachius pollachius

    POL

    Lieu jaune

    Pollachius virens

    POK

    Lieu noir

    Psetta maxima

    TUR

    Turbot

    Pseudochaenichthus georgianus

    SGI

    Poisson-glace de Géorgie

    Rajidae

    SRX-RAJ

    Raies

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Flétan noir

    Salmo salar

    SAL

    Saumon atlantique

    Scomber scombrus

    MAC

    Maquereau

    Scopthalmus rhombus

    BLL

    Barbue

    Sebastes spp.

    RED

    Sébastes

    Solea solea

    SOL

    Sole commune

    Solea spp.

    SOX

    Soles

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat

    Squalus acanthias

    DGS

    Aiguillat commun/chien de mer

    Tetrapturus alba

    WHM

    Makaire blanc

    Thunnus alalunga

    ALB

    Albacore

    Thunnus albacares

    YFT

    Thon à nageoires jaunes

    Thunnus obesus

    BET

    Thon à gros œil

    Thunnus thynnus

    BFT

    Thon rouge

    Trachurus spp.

    JAX

    Chinchards

    Trisopterus esmarki

    NOP

    Tacaud norvégien

    Urophycis tenuis

    HKW

    Merluche blanche

    Xiphias gladius

    SWO

    Espadon

    À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:



    Aiguillat commun/chien de mer

    DGS

    Squalus acanthias

    Albacore

    ALB

    Thunnus alalunga

    Anchois

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Barbue

    BLL

    Scopthalmus rhombus

    Baudroie

    ANF

    Lophiidae

    Béryx

    ALF

    Beryx spp.

    Bocasse bossue

    NOG

    Gobionotothen gibberifrons

    Bocasse grise

    NOS

    Lepidonotothen squamifrons

    Bocasse marbrée

    NOR

    Notothenia rossii

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Cabillaud

    COD

    Gadus morhua

    Capelan

    CAP

    Mallotus villosus

    Cardines

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Chinchards

    JAX

    Trachurus spp.

    Crabes

    PAI

    Paralomis spp.

    Crabes des neiges

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Crevette nordique

    PRA

    Pandalus borealis

    Crevettes «Penaeus»

    PEN

    Penaeus spp.

    Dorade rose

    SBR

    Pagellus bogaraveo

    Églefin

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Encornet

    SQS

    Martialia hyadesi

    Encornet rouge nordique

    SQI

    Illex illecebrosus

    Espadon

    SWO

    Xiphias gladius

    Flet

    FLX

    Platichthys flesus

    Flétan de l'Atlantique

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Flétan noir

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Grande argentine

    ARU

    Argentina silus

    Grande-gueule à long nez

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Grande-gueule antarctique

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Grenadier à tête rude

    RHG

    Macrourus berglax

    Grenadier de roche

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Grenadiers

    GRV

    Macrourus spp.

    Hareng

    HER

    Clupea harengus

    Hoplostète orange

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Krill antarctique

    KRI

    Euphausia superba

    Lamie

    POR

    Lamna nasus

    Lançon

    SAN

    Ammodytidae

    Langoustine

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Légine antarctique

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Lieu jaune

    POL

    Pollachius pollachius

    Lieu noir

    POK

    Pollachius virens

    Limande

    DAB

    Limanda limanda

    Limande à queue jaune

    YEL

    Limanda ferruginea

    Limande-sole

    LEM

    Microstomus kitt

    Lingue

    LIN

    Molva molva

    Lingue bleue

    BLI

    ►C1  Molva dypterygia  ◄

    Lingue espagnole

    SLI

    Molva macrophthalmus

    Loup atlantique

    CAT

    Anarhichas lupus

    Makaire blanc

    WHM

    Tetrapturus alba

    Makaire bleu

    BUM

    Makaira nigricans

    Maquereau

    MAC

    Scomber scombrus

    Merlan

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merlan bleu

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlu

    HKE

    Merluccius merluccius

    Merluche blanche

    HKW

    Urophycis tenuis

    Morue polaire

    POC

    Boreogadus saida

    Mostelles

    FOX

    Phycis spp.

    Plie

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Plie canadienne

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Plie grise

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Poisson des glaces antarctique

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Poisson-glace de Géorgie

    SGI

    Pseudochaenichthus georgianus

    Poisson-lanterne

    LAC

    Lampanyctus achirus

    Poissons plats

    FLX

    Pleuronectiformes

    Raies

    SRX-RAJ

    Rajidae

    Requin pèlerin

    BSK

    Cetorhinus maximus

    Requin portugais

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Requin-hâ

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Sabre noir

    BSF

    Aphanopus carbo

    Sagre commun

    ETX

    Etmopterus spinax

    Sagre nain

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Sagre rude

    ETR

    Etmopterus princeps

    Saumon atlantique

    SAL

    Salmo salar

    Sébastes

    RED

    Sebastes spp.

    Sole commune

    SOL

    Solea solea

    Soles

    SOX

    Solea spp.

    Sprat

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squale chagrin de l'Atlantique

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Squale liche

    SCK

    Dalatias licha

    Squale savate

    DCA

    Deania calcea

    Tacaud norvégien

    NOP

    Trisopterus esmarki

    Thon à gros œil

    BET

    Thunnus obesus

    Thon à nageoires jaunes

    YFT

    Thunnus albacares

    Thon albacore

    ALB

    Germo alalunga

    Thon rouge

    BFT

    Thunnus thynnus

    Turbot

    TUR

    Psetta maxima




    ANNEXE IA

    SKAGERRAK, KATTEGAT, zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux communautaires de la COPACE et eaux bordant la Guyane française



    Espèce: Lançon

    Ammodytidae

    Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV

    SAN/04-N.

    Danemark

    19 000

     

    Royaume-Uni

    1 000

     

    CE

    20 000

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    ▼M3



    Espèce: Lançon

    Ammodytidae

    Zone: IIIa; eaux communautaires des zones IIa et IV (1)

    SAN/2A3A4.

    Danemark

    335 087 (2)

    TAC analytique.
    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
    L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

    Allemagne

    513 (3)

    Suède

    12 304 (4)

    Royaume-Uni

    7 324 (5)

    CE

    355 228 (6)

    Norvège

    20 000 (7)

    TAC

    Sans objet

    (1)   À l’exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

    (2)   Dont un maximum de 320 722 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 14 365 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

    (3)   Dont un maximum de 491 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 22 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

    (4)   Dont un maximum de 11 777 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 527 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

    (5)   Dont un maximum de 7 010 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones IIa et IV, les 314 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

    (6)   Dont un maximum de 340 000 tonnes peuvent être capturées dans les eaux communautaires des zones CIEM IIa et IV, les 15 228 tonnes restantes ne pouvant quant à elles être capturées que dans les eaux communautaires de la zone IIIa. (SAN/*03A.)

    (7)   À capturer dans la zone CIEM IV.

    ▼B



    Espèce: Grande argentine

    Argentina silus

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

    ARU/1/2.

    Allemagne

    31

     

    France

    10

     

    Pays-Bas

    25

     

    Royaume-Uni

    50

     

    CE

    116

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Grande argentine

    Argentina silus

    Zone: Eaux communautaires des zones III et IV

    ARU/3/4.

    Danemark

    1 180

     

    Allemagne

    12

     

    France

    8

     

    Irlande

    8

     

    Pays-Bas

    55

     

    Suède

    46

     

    Royaume-Uni

    21

     

    CE

    1 331

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Grande argentine

    Argentina silus

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VII

    ARU/567.

    Allemagne

    405

     

    France

    9

     

    Irlande

    378

     

    Pays-Bas

    4 225

     

    Royaume-Uni

    297

     

    CE

    5 311

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Brosme

    Brosme brosme

    Zone: Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

    USK/2A47-C

    CE

    Sans objet

     

    Norvège

    3 350 (1) (2)

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder 3 000 tonnes.

    (2)   Y compris la lingue. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 5 638 tonnes pour la lingue et à 3 350 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.



    Espèce: Brosme

    Brosme brosme

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II et XIV

    USK/1214EI

    Allemagne

    (1)

     

    France

    (1)

     

    Royaume-Uni

    (1)

     

    Autres

    (1)

     

    CE

    23 (1)

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



    Espèce: Brosme

    Brosme brosme

    Zone: Eaux communautaires de la zone III

    USK/3EI.

    Danemark

    14

     

    Suède

    7

     

    Allemagne

    7

     

    CE

    28

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Brosme

    Brosme brosme

    Zone: Eaux communautaires de la zone IV

    USK/4EI.

    Danemark

    62

     

    Allemagne

    19

     

    France

    44

     

    Suède

    6

     

    Royaume-Uni

    94

     

    Autres

    (1)

     

    CE

    231

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



    Espèce: Brosme

    Brosme brosme

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VII

    USK/567EI.

    Allemagne

    6

     

    Espagne

    21

     

    France

    254

     

    Irlande

    25

     

    Royaume-Uni

    123

     

    Autres

    (1)

     

    CE

    435

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



    Espèce: Brosme

    Brosme brosme

    Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV

    USK/4AB-N.

    Belgique

    0

     

    Danemark

    165

     

    Allemagne

    1

     

    France

    0

     

    Pays-Bas

    0

     

    Royaume-Uni

    4

     

    CE

    170

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Hareng (1)

    Clupea harengus

    Zone: III a

    HER/03A.

    Danemark

    21 474

     

    Allemagne

    344

     

    Suède

    22 463

     

    CE

    44 281

     

    Îles Féroé

    500 (2)

     

    TAC

    51 673

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (2)   À pêcher dans le Skagerrak.



    Espèce: Hareng (1)

    Clupea harengus

    Zone: Eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30' N

    HER/04A., HER/04B.

    Danemark

    27 886

     

    Allemagne

    17 536

     

    France

    11 965

     

    Pays-Bas

    26 751

     

    Suède

    2 047

     

    Royaume-Uni

    30 025

     

    CE

    116 210

     

    Norvège

    50 000 (2)

     

    TAC

    201 227

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres doivent informer la Commission de leurs débarquements de hareng, en faisant la distinction entre la zone CIEM IV a et la zone CIEM IV b.

    (2)   Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.



     

    Eaux norvégiennes au sud

    de 62° N (HER/*04N-)

    CE

    50 000



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    HER/04-N.

    Suède

    846 (1)

     

    CE

    846

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.



    Espèce: Hareng (1)

    Clupea harengus

    Zone: Prises accessoires dans la zone III a

    HER/03A-BC

    Danemark

    9 805

     

    Allemagne

    87

     

    Suède

    1 578

     

    CE

    11 470

     

    TAC

    11 470

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.



    Espèce: Hareng (1)

    Clupea harengus

    Zone: Prises accessoires dans les zones IV et VII d et dans les eaux communautaires de la zone II a

    HER/2A47DX

    Belgique

    93

     

    Danemark

    18 004

     

    Allemagne

    93

     

    France

    93

     

    Pays-Bas

    93

     

    Suède

    88

     

    Royaume-Uni

    342

     

    CE

    18 806

     

    TAC

    18 806

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.



    Espèce: Hareng (1)

    Clupea harengus

    Zone: VII d; IV c (2)

    HER/4CXB7D

    Belgique

    7 100 (3)

     

    Danemark

    397 (3)

     

    Allemagne

    250 (3)

     

    France

    6 488 (3)

     

    Pays-Bas

    10 157 (3)

     

    Royaume-Uni

    2 269 (3)

     

    CE

    26 661

     

    TAC

    201 227

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Débarquements de hareng capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (2)   Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

    (3)   Il est possible de transférer jusqu'à 50 % de ce quota vers la zone IV b. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission (HER/*04B.).



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (1)

    ►C1  HER/5B6ANB ◄

    Allemagne

    2 967

     

    France

    561

     

    Irlande

    4 009

     

    Pays-Bas

    2 967

     

    Royaume-Uni

    16 036

     

    CE

    26 540

     

    Îles Féroé

    660 (2)

     

    TAC

    27 200

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Il s'agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au nord de 56° 00′ N et de la partie de la zone VI a située à l'est de 07° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l'exclusion du Clyde.

    (2)   Ce quota ne peut être exploité que dans la zone CIEM VI a au nord de 56° 30′ N.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: VIIbc; VI a S (1)

    HER/6AS7BC

    Irlande

    ►M1  11 957 ◄

     

    Pays-Bas

    ►M1  1 062 ◄

     

    CE

    13 019

     

    TAC

    13 019

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Il s'agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: VI Clyde (1)

    HER/06ACL.

    Royaume-Uni

    800

     

    CE

    800

     

    TAC

    800

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng de la région maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre Mull of Kintyre et Corsewall Point.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: VII a (1)

    HER/07A/MM

    Irlande

    ►M1  1 309 ◄

     

    Royaume-Uni

    ►M1  3 619 ◄

     

    CE

    4 928

     

    TAC

    4 928

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   La zone VII a est amputée du secteur ajouté aux zones CIEM VII g, VII h, VII j et VII k, délimité:

    — au nord par la latitude 52° 30′ N,

    — au sud par la latitude 52° 00′ N,

    — à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    — à l'est par les côtes du Royaume-Uni.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: VII e et VII f

    HER/7EF.

    France

    500

     

    Royaume-Uni

    500

     

    CE

    1 000

     

    TAC

    1 000

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: VII g (1), VII h (1), VII j (1) et VII k (1)

    HER/7G-K.

    Allemagne

    88

     

    France

    ►M1  496 ◄

     

    Irlande

    ►M1  7 659 ◄

     

    Pays-Bas

    ►M1  498 ◄

     

    Royaume-Uni

    ►M1  11 ◄

     

    CE

    8 752

     

    TAC

    8 752

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Cette zone est augmentée du secteur délimité:

    — au nord par la latitude 52° 30′ N,

    — au sud par la latitude 52° 00′ N,

    — à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    — à l'est par les côtes du Royaume-Uni.



    Espèce: Anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone: VIII

    ANE/08.

    Espagne

    0

     

    France

    0

     

    CE

    0

     

    TAC

    0

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Anchois

    Engraulis encrasicolus

    Zone: IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    ANE/9/3411

    Espagne

    3 826

     

    Portugal

    4 174

     

    CE

    8 000

     

    TAC

    8 000

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: Skagerrak (1)

    COD/03AN.

    Belgique

    8

     

    Danemark

    2 532

     

    Allemagne

    ►M1  54 ◄

     

    Pays-Bas

    16

     

    Suède

    443

     

    CE

    3 053

     

    TAC

    3 165

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Zone définie à l'article 4, point b), du présent règlement.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: Kattegat (1)

    COD/03AS.

    Danemark

    415

     

    Allemagne

    9

     

    Suède

    249

     

    CE

    673

     

    TAC

    673

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Zone définie à l'article 4, point c), du présent règlement.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: IV; eaux communautaires de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    COD/2A3AX4

    Belgique

    ►M1  592 ◄

     

    Danemark

    3 761

     

    Allemagne

    ►M1  2 289 ◄

     

    France

    809

     

    Pays-Bas

    2 125

     

    Suède

    25

     

    Royaume-Uni

    8 628

     

    CE

    18 229

     

    Norvège

    3 766 (1)

     

    TAC

    21 995

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.



     

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (COD/*04N-)

    CE

    15 980



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    COD/04-N.

    Suède

    382

     

    CE

    382

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV

    COD/561214

    Belgique

    1

     

    Allemagne

    6

     

    France

    ►M1  74 ◄

     

    Irlande

    90

     

    Royaume-Uni

    ►M1  277 ◄

     

    CE

    448

     

    TAC

    448

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.



     

    VI a; eaux communautaires de la zone V b

    (COD/*5BC6A)

    Belgique

    1

    Allemagne

    6

    France

    64

    Irlande

    90

    Royaume-Uni

    241

    CE

    402



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: VII a

    COD/07A.

    Belgique

    ►M1  29 ◄

     

    France

    ►M1  50 ◄

     

    Irlande

    ►M1  864 ◄

     

    Pays-Bas

    ►M1  5 ◄

     

    Royaume-Uni

    ►M1  417 ◄

     

    CE

    1 365

     

    TAC

    1 365

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    ▼M4



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: VIIb-k, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    COD/7X7A34

    Belgique

    217

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    France

    3 725

    Irlande

    797

    Pays-Bas

    31

    Royaume-Uni

    404

    CE

    5 174

    TAC

    5 174

    ▼B



    Espèce: Lamie

    Lamna nasus

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIV

    POR/1-14CI

    Danemark

    30

     

    France

    332

     

    Allemagne

    6

     

    Irlande

    8

     

    Portugal

    26

     

    Espagne

    175

     

    Suède

    1

     

    Royaume-Uni

    3

     

    CE

    581

     

    TAC

    Sans objet

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV

    LEZ/2AC4-C

    Belgique

    ►M1  3 ◄

     

    Danemark

    4

     

    Allemagne

    ►M1  –5 ◄

     

    France

    26

     

    Pays-Bas

    21

     

    Royaume-Uni

    ►M1  1 531 ◄

     

    CE

    1 580

     

    TAC

    1 580

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone: VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    LEZ/561214

    Espagne

    295

     

    France

    1 148

     

    Irlande

    336

     

    Royaume-Uni

    813

     

    CE

    2 592

     

    TAC

    2 592

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone: VII

    LEZ/07.

    Belgique

    494

     

    Espagne

    5 490

     

    France

    6 663

     

    Irlande

    3 029

     

    Royaume-Uni

    2 624

     

    CE

    18 300

     

    TAC

    18 300

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone: VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    LEZ/8ABDE.

    ▼M1

    Belgique

    1

     

    ▼B

    Espagne

    ►M1  1 306 ◄

     

    France

    ►M1  1 055 ◄

     

    CE

    2 362

     

    TAC

    2 362

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone: VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone ►C1  COPACE 34.1.1 ◄

    LEZ/8C3411

    Espagne

    ►M1  1 451 ◄

     

    France

    ►M1  73 ◄

     

    Portugal

    44

     

    CE

    1 568

     

    TAC

    1 568

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Limande et flet

    Limanda limanda et Platichthys flesus

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV

    D/F/2AC4-C

    Belgique

    513

     

    Danemark

    1 927

     

    Allemagne

    2 890

     

    France

    200

     

    Pays-Bas

    11 654

     

    Suède

    6

     

    Royaume-Uni

    1 620

     

    CE

    18 810

     

    TAC

    18 810

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Baudroie

    Lophiidae

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV

    ANF/2AC4-C

    Belgique

    401

     

    Danemark

    884

     

    Allemagne

    432

     

    France

    82

     

    Pays-Bas

    303

     

    Suède

    10

     

    Royaume-Uni

    9 233

     

    CE

    11 345

     

    TAC

    11 345

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Baudroie

    Lophiidae

    Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV

    ANF/4AB-N.

    Belgique

    48

     

    Danemark

    1 236

     

    Allemagne

    19

     

    Pays-Bas

    18

     

    Royaume-Uni

    289

     

    CE

    1 610

     

    TAC

    Sans objet

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Baudroie

    Lophiidae

    Zone: VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    ANF/561214

    Belgique

    185

     

    Allemagne

    ►M1  197 ◄

     

    Espagne

    198

     

    France

    2 280

     

    Irlande

    516

     

    Pays-Bas

    178

     

    Royaume-Uni

    1 586

     

    CE

    5 140

     

    TAC

    5 140

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Baudroie

    Lophiidae

    Zone: VII

    ANF/07.

    Belgique

    ►M1  2 821 ◄  (1)

     

    Allemagne

    ►M1  314 ◄  (1)

     

    Espagne

    ►M1  1 137 ◄  (1)

     

    France

    ►M1  18 357 ◄  (1)

     

    Irlande

    ►M1  2 351 ◄  (1)

     

    Pays-Bas

    ►M1  347 ◄  (1)

     

    Royaume-Uni

    ►M1  5 597 ◄  (1)

     

    CE

    30 924 (1)

     

    TAC

    30 924 (1)

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).



    Espèce: Baudroie

    Lophiidae

    Zone: VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    ANF/8ABDE.

    ▼M1

    Belgique

    10

     

    ▼B

    Espagne

    ►M1  1 327 ◄

     

    France

    ►M1  7 447 ◄

     

    CE

    8 784

     

    TAC

    8 784

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Baudroie

    Lophiidae

    Zone: VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    ANF/8C3411

    Espagne

    ►M1  1 630 ◄

     

    France

    ►M1  5 ◄

     

    Portugal

    ►M1  307 ◄

     

    CE

    1 942

     

    TAC

    1 942

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: III a, eaux communautaires des zones III b, III c et III d

    HAD/3A/BCD

    Belgique

    12

     

    Danemark

    2 080

     

    Allemagne

    132

     

    Pays-Bas

    2

     

    Suède

    246

     

    CE

    2 472 (1)

     

    TAC

    2 856

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À l'exclusion d'environ 264 tonnes de prises accessoires industrielles.



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: IV; eaux communautaires de la zone II a

    HAD/2AC4.

    Belgique

    279

     

    Danemark

    1 920

     

    Allemagne

    1 222

     

    France

    2 130

     

    Pays-Bas

    210

     

    ▼M1

    Pologne

    –1

     

    ▼B

    Suède

    193

     

    Royaume-Uni

    31 672

     

    CE

    37 625 (1)

     

    Norvège

    8 082

     

    TAC

    46 444

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À l'exclusion d'environ 736 tonnes de prises accessoires industrielles.

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.



     

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (HAD/*04N-)

    CE

    28 535



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    HAD/04-N.

    Suède

    707

     

    CE

    707

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales des zones CIEM VI b, XII et XIV

    HAD/6B1214

    Belgique

    ►M1  17 ◄

     

    Allemagne

    ►M1  20 ◄

     

    France

    ►M1  815 ◄

     

    Irlande

    ►M1  591 ◄

     

    Royaume-Uni

    ►M1  5 940 ◄

     

    CE

    7 383

     

    TAC

    7 383

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: Eaux communautaires des zones V b et VI a

    HAD/5BC6A.

    Belgique

    ►M1  9 ◄

     

    Allemagne

    ►M1  11 ◄

     

    France

    ►M1  446 ◄

     

    Irlande

    ►M1  1 106 ◄

     

    Royaume-Uni

    ►M1  5 351 ◄

     

    CE

    6 923

     

    TAC

    6 923

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: VII, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    HAD/7/3411

    Belgique

    129

     

    France

    7 719

     

    Irlande

    2 573

     

    Royaume-Uni

    1 158

     

    CE

    11 579

     

    TAC

    11 579

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans la zone:



     

    VII a

    (HAD/*07A)

    Belgique

    20

    France

    90

    Irlande

    536

    Royaume-Uni

    592

    CE

    1 238

    Lorsqu'ils rendent compte à la Commission de l'utilisation de leurs quotas, les États membres précisent les quantités pêchées dans la zone CIEM VII a. Les débarquements d'églefin capturé dans la zone CIEM VIL a sont interdits lorsque le total de ces débarquements dépasse 1 238 tonnes.



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: III a

    WHG/03A.

    Danemark

    232 (1)

     

    Pays-Bas

    (1)

     

    Suède

    25 (1)

     

    CE

    258 (1)

     

    TAC

    1 050

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À l'exclusion d'environ 773 tonnes de prises accessoires industrielles.



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: IV; eaux communautaires de la zone II a

    WHG/2AC4.

    Belgique

    367

     

    Danemark

    1 588

     

    Allemagne

    413

     

    France

    2 387

     

    Pays-Bas

    918

     

    Suède

    3

     

    Royaume-Uni

    9 336

     

    CE

    15 012 (1)

     

    Norvège

    1 785 (2)

     

    TAC

    17 850

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À l'exclusion d'environ 1 053 tonnes de prises accessoires industrielles.

    (2)   Peut être pêché dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.



     

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (WHG/*04N-)

    CE

    10 884



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    WHG/561214

    Allemagne

    5

     

    France

    93

     

    Irlande

    229

     

    Royaume-Uni

    438

     

    CE

    765

     

    TAC

    765

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: VII a

    WHG/07A.

    Belgique

    1

     

    France

    10

     

    Irlande

    160

     

    Pays-Bas

    0

     

    Royaume-Uni

    107

     

    CE

    278

     

    TAC

    278

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k

    WHG/7X7A.

    Belgique

    195

     

    France

    11 964

     

    Irlande

    5 544

     

    Pays-Bas

    97

     

    Royaume-Uni

    2 140

     

    CE

    19 940

     

    TAC

    19 940

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: VIII

    WHG/08.

    Espagne

    1 440

     

    France

    2 160

     

    CE

    3 600

     

    TAC

    3 600

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone: IX et X; eaux communautaires de la zone ►C1  COPACE 34.1.1 ◄

    WHG/9/3411

    Portugal

    653

     

    CE

    653

     

    TAC

    653

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Merlan et lieu jaune

    Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

    Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    W/P/04-N.

    Suède

    190

     

    CE

    190

     

    TAC

    Sans objet

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone: III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

    HKE/3A/BCD

    Danemark

    ►M1  1 657 ◄

     

    Suède

    ►M1  141 ◄

     

    CE

    1 798

     

    TAC

    1 798 (1)

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Sur un TAC global de 54 000 tonnes pour le stock septentrional de merlu.



    Espèce: Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV

    HKE/2AC4-C

    Belgique

    ►M1  35 ◄

     

    Danemark

    ►M1  1 211 ◄

     

    Allemagne

    ►M1  137 ◄

     

    France

    ►M1  254 ◄

     

    Pays-Bas

    ►M1  68 ◄

     

    Royaume-Uni

    ►M1  379 ◄

     

    CE

    2 084

     

    TAC

    2 084 (1)

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Sur un TAC global de 54 000 tonnes pour le stock septentrional de merlu.



    Espèce: Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone: VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    HKE/571214

    Belgique

    ►M1  281 ◄  (1)

     

    ▼M1

    Allemagne

    –4

     

    ▼B

    Espagne

    ►M1  10 013 ◄

     

    France

    ►M1  15 022 ◄  (1)

     

    Irlande

    ►M1  1 847 ◄

     

    Pays-Bas

    ►M1  200 ◄  (1)

     

    Royaume-Uni

    ►M1  6 020 ◄  (1)

     

    CE

    33 379

     

    TAC

    33 379 (2)

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Des transferts de ce quota vers les eaux communautaires des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

    (2)   Sur un TAC global de 54 000 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.



     

    VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    (HKE/*8ABDE)

    Belgique

    36

    Espagne

    1 440

    France

    1 440

    Irlande

    180

    Pays-Bas

    18

    Royaume-Uni

    810

    CE

    3 924



    Espèce: Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone: VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    HKE/8ABDE.

    Belgique

    ►M1  10 ◄  (1)

     

    Espagne

    ►M1  6 892 ◄

     

    France

    ►M1  15 390 ◄

     

    Pays-Bas

    18 (1)

     

    CE

    22 310

     

    TAC

    22 310 (2)

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux communautaires de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

    (2)   Sur un TAC global de 54 000 tonnes pour le stock septentrional de merlu.

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.



     

    VI et VII; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    (HKE/*57-14)

    Belgique

    2

    Espagne

    1 800

    France

    3 240

    Pays-Bas

    5

    CE

    5 047



    Espèce: Merlu

    Merluccius merluccius

    Zone: VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    HKE/8C3411

    Espagne

    ►M1  4 512 ◄

     

    France

    ►M1  458 ◄

     

    Portugal

    ►M1  2 040 ◄

     

    CE

    7 010

     

    TAC

    7 010

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV

    WHB/4AB-N.

    Danemark

    7 600

     

    Royaume-Uni

    400

     

    CE

    8 000

     

    TAC

    1 266 282

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

    WHB/1X14

    Danemark

    ►M1  29 226 ◄  (1) (2)

     

    Allemagne

    ►M1  13 512 ◄  (1) (2)

     

    Espagne

    22 711 (1) (2)

     

    France

    ►M1  21 488 ◄  (1) (2)

     

    Irlande

    ►M1  24 151 ◄  (1) (2)

     

    ▼M1

    Lituanie

    162

     

    ▼B

    Pays-Bas

    ►M1  41 458 ◄  (1) (2)

     

    Portugal

    2 110 (1) (2)

     

    Suède

    ►M1  6 681 ◄  (1) (2)

     

    Royaume-Uni

    ►M1  36 657 ◄  (1) (2)

     

    CE

    198 156 (1) (2)

     

    Norvège

    108 000 (3) (4)

     

    Îles Féroé

    29 580 (5) (6)

     

    TAC

    1 266 282

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Dont 65 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

    (2)   Dont 17,66 % au plus peuvent être pêchés dans les eaux des îles Féroé (WHB/*05B-F).

    (3)   Peut être pêché dans les eaux communautaires dans les zones II, IV a, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b et VII (à l'ouest de 12° O) (WHB/*8CX34). Les captures effectuées dans la zone IV a ne peuvent pas dépasser 40 000 tonnes.

    (4)   Dont un maximum de 500 tonnes d'argentines (Argentina spp.).

    (5)   Les captures de merlan bleu peuvent inclure des captures inévitables d'argentine (Argentina spp.).

    (6)   Peut être pêché dans les eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b et VII (à l'ouest de 12° O). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser 7 395 tonnes.



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    WHB/8C3411

    Espagne

    ►M1  30 057 ◄  (1)

     

    Portugal

    6 421 (1)

     

    CE

    36 478 (1)

     

    TAC

    1 266 282

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Dont 65 % au plus peuvent être pêchés dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

    ▼M4



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: Eaux communautaires des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56° 30′ N) et VII (à l'ouest de 12° O)

    WHB/24A567

    Norvège

    196 269 (1) (2)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Îles Féroé

    31 000 (3) (4)

    TAC

    1 266 282

    (1)   À imputer sur les limites de capture de la Norvège fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers.

    (2)   Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 49 067 tonnes.

    (3)   À imputer sur les limites de capture des îles Féroé fixées dans le cadre de l'accord entre États côtiers.

    (4)   Peut également être pêché dans la zone VI b. Les captures effectuées dans la zone IV ne doivent pas dépasser 7 750 tonnes.

    ▼B



    Espèce: Limande sole et plie grise

    Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV

    L/W/2AC4-C

    Belgique

    368

     

    Danemark

    1 013

     

    Allemagne

    130

     

    France

    277

     

    Pays-Bas

    843

     

    Suède

    11

     

    Royaume-Uni

    4 151

     

    CE

    6 793

     

    TAC

    6 793

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lingue bleue

    ►C1  Molva dypterygia  ◄

    Zone: Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

    BLI/2A47-C

    CE

    Sans objet (1)

     

    Norvège

    150

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Spécifié dans le règlement (CE) no 2015/2006.



    Espèce: Lingue bleue

    ►C1  Molva dypterygia  ◄

    Zone: Eaux communautaires des zones VI a (au nord de 56° 30′ N) et VI b

    BLI/6AN6B.

    Îles Féroé

    200 (1)

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)    ►C1  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir sont imputées sur ce quota. ◄



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

    LIN/1/2.

    Danemark

    10

     

    Allemagne

    10

     

    France

    10

     

    Royaume-Uni

    10

     

    Autres (1)

    5

     

    CE

    45

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

    LIN/03.

    Belgique

    (1)

     

    Danemark

    57

     

    Allemagne

    (1)

     

    Suède

    22

     

    Royaume-Uni

    (1)

     

    CE

    100

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: Eaux communautaires de la zone IV

    LIN/04.

    Belgique

    18

     

    Danemark

    286

     

    Allemagne

    177

     

    France

    159

     

    Pays-Bas

    6

     

    Suède

    12

     

    Royaume-Uni

    2 196

     

    CE

    2 856

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V

    LIN/05.

    Belgique

    9

     

    Danemark

    6

     

    Allemagne

    6

     

    France

    6

     

    Royaume-Uni

    6

     

    CE

    34

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    LIN/6X14.

    Belgique

    40

     

    Danemark

    7

     

    Allemagne

    147

     

    Espagne

    2 969

     

    France

    3 166

     

    Irlande

    793

     

    Portugal

    7

     

    Royaume-Uni

    3 645

     

    CE

    10 776

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: Eaux communautaires des zones II a, IV, V b, VI et VII

    LIN/2A47-C

    CE

    Sans objet

     

    Norvège

    5 638 (1) (2)

     

    Îles Féroé

    250 (3) (4)

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI et VII ne peut dépasser 3 000 tonnes.

    (2)   Y compris le brosme. Ces quantités sont établies pour la Norvège à 5 638 tonnes pour la lingue et à 3 350 tonnes pour le brosme, sont interchangeables jusqu'à un maximum de 2 000 tonnes et ne peuvent être pêchées qu'à la palangre dans les zones V b, VI et VII.

    (3)    ►C1  Y compris le brosme. À pêcher uniquement dans la zone VI b et la zone VI a (au nord de 56° 30′ N). ◄

    (4)   Dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones CIEM VI a et VI b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans la zone VI ne peut excéder 75 tonnes.



    Espèce: Lingue

    Molva molva

    Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV

    LIN/4AB-N.

    Belgique

    6

     

    Danemark

    747

     

    Allemagne

    ►M1  20 ◄

     

    France

    8

     

    Pays-Bas

    1

     

    Royaume-Uni

    67

     

    CE

    849

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d

    NEP/3A/BCD

    Danemark

    ►M1  4 206 ◄

     

    Allemagne

    11 (1)

     

    Suède

    ►M1  1 405 ◄

     

    CE

    5 622

     

    TAC

    5 622

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV

    NEP/2AC4-C

    Belgique

    ►M1  1 461 ◄

     

    Danemark

    ►M1  1 520 ◄

     

    Allemagne

    ►M1  88 ◄

     

    France

    ►M1  44 ◄

     

    Pays-Bas

    ►M1  841 ◄

     

    Royaume-Uni

    ►M1  25 090 ◄

     

    CE

    29 044

     

    TAC

    29 044

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV

    NEP/4AB-N.

    Danemark

    1 183

     

    Allemagne

    1

     

    Royaume-Uni

    66

     

    CE

    1 250

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: VI; eaux communautaires de la zone V b

    NEP/5BC6.

    Espagne

    ►M1  44 ◄

     

    France

    ►M1  179 ◄

     

    Irlande

    ►M1  307 ◄

     

    Royaume-Uni

    ►M1  21 533 ◄

     

    CE

    22 063

     

    TAC

    22 063

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: VII

    NEP/07.

    Espagne

    ►M1  1 659 ◄

     

    France

    ►M1  6 786 ◄

     

    Irlande

    9 277

     

    Royaume-Uni

    ►M1  9 163 ◄

     

    CE

    26 885

     

    TAC

    26 885

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    NEP/8ABDE.

    Espagne

    ►M1  265 ◄

     

    France

    ►M1  4 505 ◄

     

    CE

    4 770

     

    TAC

    4 770

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: VIII c

    NEP/08C.

    Espagne

    ►M1  131 ◄

     

    France

    ►M1  8 ◄

     

    CE

    139

     

    TAC

    139

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone: IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    NEP/9/3411

    Espagne

    ►M1  111 ◄

     

    Portugal

    ►M1  344 ◄

     

    CE

    455

     

    TAC

    455

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: III a

    PRA/03A.

    Danemark

    4 033

     

    ▼M1

    Allemagne

    –1

     

    ▼B

    Suède

    2 172

     

    CE

    6 204

     

    TAC

    11 620

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV

    PRA/2AC4-C

    Danemark

    2 960

     

    Pays-Bas

    28

     

    Suède

    119

     

    Royaume-Uni

    877

     

    CE

    3 984

     

    TAC

    3 984

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    PRA/04-N.

    Danemark

    500

     

    Suède

    164 (1)

     

    CE

    664

     

    TAC

    Sans objet

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.



    Espèce: Crevettes «Penaeus»

    Penaeus spp.

    Zone: Eaux de la Guyane française (1)

    PEN/FGU.

    France

    4 108 (2)

     

    CE

    4 108 (2)

     

    TAC

    4 108 (2)

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Zone définie à l'article 16, paragraphe 3, du présent règlement.

    (2)   La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux de moins de 30 m de profondeur.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: Skagerrak (1)

    PLE/03AN.

    Belgique

    56

     

    Danemark

    7 280

     

    Allemagne

    37

     

    Pays-Bas

    1 400

     

    Suède

    390

     

    CE

    9 163

     

    TAC

    9 350

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Zone définie à l'article 4, point b), du présent règlement.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: Kattegat (1)

    PLE/03AS.

    Danemark

    2 081

     

    Allemagne

    23

     

    Suède

    234

     

    CE

    2 338

     

    TAC

    2 338

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Zone définie à l'article 4, point c), du présent règlement.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: IV; eaux communautaires de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    PLE/2A3AX4

    Belgique

    2 946

     

    Danemark

    9 575

     

    Allemagne

    2 762

     

    France

    552

     

    Pays-Bas

    18 414

     

    Royaume-Uni

    13 626

     

    CE

    47 875

     

    Norvège

    1 105

     

    TAC

    49 000

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.



     

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    (PLE/*04N-)

    CE

    19 653



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    PLE/561214

    France

    22

     

    Irlande

    287

     

    Royaume-Uni

    477

     

    CE

    786

     

    TAC

    786

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VII a

    PLE/07A.

    Belgique

    ►M1  126 ◄

     

    France

    ►M1  23 ◄

     

    Irlande

    ►M1  1 260 ◄

     

    Pays-Bas

    14

     

    Royaume-Uni

    ►M1  629 ◄

     

    CE

    2 052

     

    TAC

    2 052

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VII b et VII c

    PLE/7BC.

    France

    22

     

    Irlande

    88

     

    CE

    110

     

    TAC

    110

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VII d et VII e

    PLE/7DE.

    Belgique

    826

     

    France

    2 755

     

    Royaume-Uni

    1 469

     

    CE

    5 050

     

    TAC

    5 050

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VII f et VII g

    PLE/7FG.

    Belgique

    ►M1  100 ◄

     

    France

    ►M1  143 ◄

     

    Irlande

    ►M1  203 ◄

     

    Royaume-Uni

    ►M1  80 ◄

     

    CE

    526

     

    TAC

    526

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VII h, VII j et VII k

    PLE/7HJK.

    Belgique

    19

     

    France

    38

     

    Irlande

    132

     

    Pays-Bas

    76

     

    Royaume-Uni

    38

     

    CE

    303

     

    TAC

    303

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Plie

    Pleuronectes platessa

    Zone: VIII, IX and X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    PLE/8/3411

    Espagne

    75

     

    France

    298

     

    Portugal

    75

     

    CE

    448

     

    TAC

    448

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone: VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    POL/561214

    Espagne

    6

     

    France

    216

     

    Irlande

    63

     

    Royaume-Uni

    165

     

    CE

    450

     

    TAC

    450

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone: VII

    POL/07.

    Belgique

    476

     

    Espagne

    29

     

    France

    10 959

     

    Irlande

    1 168

     

    Royaume-Uni

    2 668

     

    CE

    15 300

     

    TAC

    15 300

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone: VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

    POL/8ABDE.

    Espagne

    286

     

    France

    1 394

     

    CE

    1 680

     

    TAC

    1 680

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone: VIII c

    POL/08C.

    Espagne

    236

     

    France

    26

     

    CE

    262

     

    TAC

    262

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone: IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    POL/9/3411

    Espagne

    278

     

    Portugal

    10

     

    CE

    288

     

    TAC

    288

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

    POK/2A34.

    Belgique

    47

     

    Danemark

    5 636

     

    Allemagne

    14 231

     

    France

    33 491

     

    Pays-Bas

    142

     

    Suède

    774

     

    Royaume-Uni

    10 911

     

    CE

    65 232

     

    Norvège

    70 668 (1)

     

    TAC

    135 900

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À pêcher exclusivement dans la zone IV (eaux communautaires) et III a. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV

    POK/561214

    Allemagne

    906

     

    France

    9 003

     

    Irlande

    ►M1  534 ◄

     

    Royaume-Uni

    3 708

     

    CE

    14 151

     

    TAC

    14 151

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    POK/04-N.

    Suède

    880

     

    CE

    880

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: VII, VIII, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    POK/7/3411

    Belgique

    10

     

    France

    2 132

     

    Irlande

    1 066

     

    Royaume-Uni

    582

     

    CE

    3 790

     

    TAC

    3 790

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Turbot et barbue

    Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV

    T/B/2AC4-C

    Belgique

    386

     

    Danemark

    825

     

    Allemagne

    211

     

    France

    99

     

    Pays-Bas

    2 923

     

    Suède

    6

     

    Royaume-Uni

    813

     

    CE

    5 263

     

    TAC

    5 263

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    ▼C1



    Espèce: Raies

    Rajidae

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV

    SRX/2AC4-C

    Belgique

    277 (1) (2)

    TAC analytique
    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.
    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Danemark

    11 (1) (2)

    Allemagne

    14 (1) (2)

    France

    43 (1) (2)

    Pays-Bas

    236 (1) (2)

    Royaume-Uni

    1 062 (1) (2)

    CE

    1 643 (1)

    TAC

    1 643

    (1)   Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie blonde (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C), de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C), de raie radiée (Amblyraja radiate) (RJR/2AC4-C) et de pocheteau gris (Dipturus batis) (RJB/2AC4-C) sont déclarées séparément.

    (2)   Quota de prises accessoires. Ces espèces ne représentent pas plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord. Cette condition ne s'applique qu'aux navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres.

    ▼B



    Espèce: Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV; eaux communautaires et eaux internationales de la zone VI

    GHL/2A-C46

    Danemark

    6

     

    Allemagne

    10

     

    Estonie

    6

     

    Espagne

    6

     

    France

    92

     

    Irlande

    6

     

    Lituanie

    6

     

    Pologne

    6

     

    ▼M1

    Portugal

    –18

     

    ▼B

    Royaume-Uni

    359

     

    CE

    829 (1)

     

    TAC

    Sans objet

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Dont 350 tonnes sont attribuées à la Norvège et sont à pêcher dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et VI. En ce qui concerne la zone CIEM VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre.



    Espèce: Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone: III a et IV; eaux communautaires des zones II a, III b, III c et III d

    MAC/2A34.

    Belgique

    157

     

    Danemark

    12 699

     

    Allemagne

    164

     

    France

    495

     

    Pays-Bas

    498

     

    Suède

    3 674 (1) (2)

     

    Royaume-Uni

    462

     

    CE

    18 149 (1)

     

    Norvège

    9 300 (3)

     

    TAC

    385 366 (4)

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62°N ►C1  (MAC/*04N-) ◄ .

    (2)   Dans le cas des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (3)   À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a, sauf pour 3 000 tonnes, qui peuvent être pêchées dans la zone III a.

    (4)   TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones CIEM spécifiées aux quantités portées ci-dessous.



     

    III a

    MAC/*03A

    III a et IV b et c

    MAC/*3A4BC

    IV b

    MAC/*04B

    IV c

    MAC/*04C

    VI; eaux internationales de la zone II a du 1er janvier au 31 mars 2008

    MAC/*2A6

    Danemark

     

    4 130

     
     

    4 020

    France

     

    490

     
     
     

    Pays-Bas

     

    490

     
     
     

    Suède

     
     

    390

    10

     

    Royaume-Uni

     

    490

     
     
     

    Norvège

    3 000

     
     
     
     



    Espèce: Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone: VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV.

    MAC/2CX14-

    ▼M1

    Danemark

    –8

     

    ▼B

    Allemagne

    14 893

     

    Espagne

    20

     

    Estonie

    124

     

    France

    9 930

     

    Irlande

    49 643

     

    Lettonie

    91

     

    Lituanie

    91

     

    Pays-Bas

    21 719

     

    Pologne

    1 049

     

    Royaume-Uni

    136 522

     

    CE

    234 074

     

    Norvège

    9 300 (1)

     

    Îles Féroé

    3 605 (2)

     

    TAC

    385 366 (3)

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Cette quantité ne peut être pêchée que dans les zones CIEM II a, VI a (au nord de 56° 30′ N), IV a, VII d, VII e, VII f et VII h.

    (2)   Cette quantité peut être pêchée dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV a, au nord de 59° N, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre. Une quantité de 3 001 tonnes peut être pêchée sur le quota des îles Féroé dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N, pendant toute l'année.

    (3)   TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous, au cours des périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre.



     

    Eaux communautaires de la zone IV a

    MAC/*04A-C

    Allemagne

    4 494

    France

    2 996

    Irlande

    14 981

    Pays-Bas

    6 554

    Royaume-Uni

    41 200

    CE

    70 225



    Espèce: Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone: VIII c, IX et X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    MAC/8C3411

    Espagne

    22 256 (1)

     

    France

    148 (1)

     

    Portugal

    4 601 (1)

     

    CE

    27 005

     

    TAC

    27 005

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Les quantités faisant l'objet d'échanges avec d'autres États membres peuvent être pêchées dans les zones CIEM VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD). Cependant les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et devant être pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne dépassent pas 25 % du quota de l'État membre donateur.

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans la zone CIEM spécifiée aux quantités portées ci-dessous.



     

    VIII b

    (MAC/*08B.)

    Espagne

    1 869

    France

    12

    Portugal

    386



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: III a, eaux communautaires des zones III b, III c et III d

    SOL/3A/BCD

    Danemark

    ►M1  872 ◄

     

    Allemagne

    ►M1  50 ◄  (1)

     

    Pays-Bas

    76 (1)

     

    Suède

    ►M1  32 ◄

     

    CE

    1 030

     

    TAC

    1 030

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: Eaux communautaires des zones II et IV

    SOL/24.

    Belgique

    ►M1  1 209 ◄

     

    Danemark

    ►M1  554 ◄

     

    Allemagne

    ►M1  920 ◄

     

    France

    ►M1  275 ◄

     

    Pays-Bas

    ►M1  10 752 ◄

     

    Royaume-Uni

    ►M1  686 ◄

     

    CE

    14 396

     

    Norvège

    90 (1)

     

    TAC

    14 486

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Ne peut être pêché que dans la zone IV.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VI; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    SOL/561214

    Irlande

    54

     

    Royaume-Uni

    14

     

    CE

    68

     

    TAC

    68

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VII a

    SOL/07A.

    Belgique

    ►M1  386 ◄

     

    France

    ►M1  5 ◄

     

    Irlande

    ►M1  86 ◄

     

    Pays-Bas

    103

     

    Royaume-Uni

    ►M1  166 ◄

     

    CE

    746

     

    TAC

    746

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VII b et VII c

    SOL/7BC.

    France

    10

     

    Irlande

    49

     

    CE

    59

     

    TAC

    59

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VII d

    SOL/07D.

    Belgique

    ►M1  1 960 ◄

     

    France

    ►M1  3 919 ◄

     

    Royaume-Uni

    ►M1  1 400 ◄

     

    CE

    7 279

     

    TAC

    7 279

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VII e

    SOL/07E.

    Belgique

    27

     

    France

    288

     

    Royaume-Uni

    450

     

    CE

    765

     

    TAC

    765

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VII f et VII g

    SOL/7FG.

    Belgique

    ►M1  654 ◄

     

    France

    ►M1  70 ◄

     

    Irlande

    30

     

    Royaume-Uni

    ►M1  298 ◄

     

    CE

    1 052

     

    TAC

    1 052

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VII h, VII j et VII k

    SOL/7HJK.

    Belgique

    54

     

    France

    108

     

    Irlande

    293

     

    Pays-Bas

    87

     

    Royaume-Uni

    108

     

    CE

    650

     

    TAC

    650

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Sole commune

    Solea solea

    Zone: VIII a et b

    SOL/8AB.

    Belgique

    ►M1  49 ◄

     

    Espagne

    9

     

    France

    ►M1  4 225 ◄

     

    Pays-Bas

    286

     

    CE

    4 569

     

    TAC

    4 569

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Soles

    Solea spp.

    Zone: VIII c, VIII d, VIII e, IX, X; eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1

    SOX/8CDE34

    Espagne

    458

     

    Portugal

    758

     

    CE

    1 216

     

    TAC

    1 216

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone: III a

    SPR/03A.

    Danemark

    34 843

     

    Allemagne

    73

     

    Suède

    13 184

     

    CE

    48 100

     

    TAC

    52 000

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV

    SPR/2AC4-C

    Belgique

    2 018

     

    Danemark

    159 716

     

    Allemagne

    ►M1  2 015 ◄

     

    France

    2 018

     

    Pays-Bas

    2 018

     

    Suède

    1 330 (1)

     

    Royaume-Uni

    6 659

     

    CE

    175 774

     

    Norvège

    10 063 (2)

     

    Îles Féroé

    9 160 (3) (4) (5)

     

    TAC

    194 997 (6)

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Y compris le lançon.

    (2)   Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.

    (3)   Cette quantité peut être pêchée dans la zone CIEM IV et la zone CIEM VI a (au nord de 56° 30′ N). Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones CIEM VI a, VI b et VII.

    (4)   Une quantité de 1 832 tonnes de hareng peut être capturée dans des pêcheries utilisant des filets d'un maillage inférieur à 32 mm. Si le quota de 1 832 tonnes de hareng est épuisé, toute pêche à l'aide de filets d'un maillage inférieur à 32 mm est interdite.

    (5)   Les captures effectuées dans le cadre de la pêche de contrôle, correspondant à 2 % de l'effort déployé par les États membres et pouvant atteindre 2 500 tonnes au plus, peuvent être constituées de lançon.

    (6)   TAC préliminaire. Le TAC définitif sera établi à la lumière de nouveaux avis scientifiques au cours du premier semestre 2008.



    Espèce: Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone: VII d et VII e

    SPR/7DE.

    Belgique

    31

     

    Danemark

    1 997

     

    Allemagne

    31

     

    France

    430

     

    Pays-Bas

    430

     

    Royaume-Uni

    3 226

     

    CE

    6 144

     

    TAC

    6 144

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Aiguillat commun/chien de mer

    Squalus acanthias

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV

    DGS/2AC4-C

    Belgique

    10 (1)

     

    Danemark

    57 (1)

     

    Allemagne

    10 (1)

     

    France

    18 (1)

     

    Pays-Bas

    15 (1)

     

    Suède

    (1)

     

    Royaume-Uni

    470 (1)

     

    CE

    581 (1)

     

    Norvège

    50 (2)

     

    TAC

    631

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Quota de prises accessoires. Ces espèces ne représentent pas plus de 5 % en poids vif des captures détenues à bord.

    (2)   Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), de squale liche (Dalatias licha), de squale savate (Deania calceus), de squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), de sagre rude (Etmopterus princeps), de sagre commun (Etmopterus spinax) et de requin portugais (Centroscymnus coelolepis). Ce quota ne peut être exploité que dans les zones IV, VI et VII.



    Espèce: Aiguillat commun/chien de mer

    Squalus acanthias

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    DGS/15X14

    Belgique

    145 (1)

     

    Allemagne

    31 (1)

     

    Espagne

    75 (1)

     

    France

    618 (1)

     

    Irlande

    390 (1)

     

    Pays-Bas

    (1)

     

    Portugal

    (1)

     

    Royaume-Uni

    739 (1)

     

    CE

    2004

     

    TAC

    2004

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Quota de prises accessoires. Ces espèces ne représentent pas plus de 5 % en poids vif des captures détenues à bord.



    Espèce: Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone: Eaux communautaires des zones II a et IV

    JAX/2AC4-C

    Belgique

    58

     

    Danemark

    25 208

     

    Allemagne

    1 901

     

    France

    40

     

    Irlande

    1 463

     

    Pays-Bas

    4 089

     

    Suède

    750

     

    Royaume-Uni

    3 721

     

    CE

    37 230

     

    Norvège

    1 600 (1)

     

    Îles Féroé

    479 (2)

     

    TAC

    39 309

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.

    (2)   Sur un quota total de 2 550 tonnes pour les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30′ N) et VII e, VII f et VII h.



    Espèce: Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone: VI, VII et VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux communautaires de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

    JAX/578/14

    Danemark

    ►M1  16 574 ◄

     

    Allemagne

    ►M1  12 849 ◄

     

    Espagne

    ►M1  16 795 ◄

     

    France

    ►M1  10 231 ◄

     

    Irlande

    ►M1  43 076 ◄

     

    ▼M1

    Lituanie

    644

     

    ▼B

    Pays-Bas

    ►M1  63 375 ◄

     

    Portugal

    1 610

     

    Royaume-Uni

    ►M1  17 661 ◄

     

    CE

    182 815

     

    Îles Féroé

    2 080 (1)

     

    TAC

    184 895

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Sur un quota total de 2 550 tonnes pour les zones CIEM IV, VI a (au nord de 56°30′ N) et VII e, VII f et VII h.



    Espèce: Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone: VIII c et IX

    JAX/8C9.

    Espagne

    ►M1  31 093 ◄  (1)

     

    France

    ►M1  435 ◄  (1)

     

    Portugal

    ►M1  28 792 ◄  (1)

     

    CE

    60 320

     

    TAC

    60 320

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Dont 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements est affecté d'un coefficient de 1,2.



    Espèce: Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone: X; eaux communautaires de la zone COPACE (1)

    JAX/X34PRT

    Portugal

    3 200 (2)

     

    CE

    3 200

     

    TAC

    3 200

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Eaux bordant les Açores.

    (2)   Dont 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements est affecté d'un coefficient de 1,2.



    Espèce: Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone: Eaux communautaires de la zone COPACE (1)

    JAX/341PRT

    Portugal

    1 280 (2)

     

    CE

    1 280

     

    TAC

    1 280

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Eaux bordant Madère.

    (2)   Dont 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98. Aux fins du contrôle de cette quantité, le poids des débarquements sera affecté d'un coefficient de 1,2.



    Espèce: Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone: Eaux communautaires de la zone COPACE (1)

    JAX/341SPN

    Espagne

    1 280

     

    CE

    1 280

     

    TAC

    1 280

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Eaux bordant les îles Canaries.



    Espèce: Tacaud norvégien

    Trisopterus esmarki

    Zone: III a; eaux communautaires des zones II a et IV

    NOP/2A3A4.

    Danemark

    ►M1  36 383 ◄

     

    Allemagne

    (1)

     

    Pays-Bas

    27 (1)

     

    ▼M1

    Royaume-Uni

    –4

     

    ▼B

    CE

    36 413

     

    Norvège

    1 000 (2)

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV.

    (2)   Ce quota ne peut être exploité que dans la zone CIEM VI a au nord de 56° 30′ N.



    Espèce: Tacaud norvégien

    Trisopterus esmarki

    Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV

    NOP/4AB-N.

    Danemark

    4 750 (1)

     

    Royaume-Uni

    250 (1)

     

    CE

    5 000 (1)

     

    TAC

    Sans objet

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Dont des spécimens de chinchard inextricablement mélangés.



    Espèce: Poissons industriels

    Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV

    I/F/4AB-N.

    Suède

    800 (1) (2)

     

    CE

    800

     

    TAC

    Sans objet

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (2)   Dont un maximum de 400 tonnes de chinchard.



    Espèce: Quota combiné

    Zone: Eaux communautaires des zones V b, VI et VII

    R/G/5B67-C

    CE

    Sans objet

     

    Norvège

    140 (1)

     

    TAC

    Sans objet

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Pêche à la palangre uniquement, y compris anchois grenadier, Mora mora et petite lingue.



    Espèce: Autres espèces

    Zone: Eaux norvégiennes de la zone IV

    OTH/4AB-N.

    Belgique

    27

     

    Danemark

    2 500

     

    Allemagne

    282

     

    France

    116

     

    Pays-Bas

    200

     

    Suède

    Sans objet (1)

     

    Royaume-Uni

    1 875

     

    CE

    5 000 (2)

     

    TAC

    Sans objet

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

    (2)   Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: le cas échéant, des exceptions pourront être introduites après consultations.



    Espèce: Autres espèces

    Zone: Eaux communautaires des zones II a, IV, VI a au nord de 56° 30′ N

    OTH/2A46AN

    CE

    Sans objet

     

    Norvège

    2 720 (1) (2)

    Îles Féroé

    150 (3)

    TAC

    Sans objet

    (1)   Limité aux zones CIEM II a et IV.

    (2)   Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement: le cas échéant, des exceptions pourront être introduites après consultations.

    (3)   Limité aux prises accessoires de poisson blanc dans les zones CIEM IV et VI a.




    ANNEXE IB

    ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND

    Zones CIEM I, II, V, XII, XIV et eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1



    Espèce: Crabes des neiges

    Chionoecetes spp.

    Zone: Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    PCR/N01GRN

    Irlande

    62

     

    Espagne

    437

     

    CE

    500

     

    TAC

    Sans objet

    TAC de précautionL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Hareng

    Clupea harengus

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II

    HER/1/2.

    Belgique

    34 (1)

     

    Danemark

    33 859 (1)

     

    Allemagne

    5 930 (1)

     

    Espagne

    112 (1)

     

    France

    1 461 (1)

     

    Irlande

    8 765 (1)

     

    Pays-Bas

    ►M1  11 642 ◄  (1)

     

    Pologne

    ►M1  1 618 ◄  (1)

     

    Portugal

    112 (1)

     

    Finlande

    524 (1)

     

    Suède

    12 547 (1)

     

    Royaume-Uni

    21 647 (1)

     

    CE

    98 251

     

    Norvège

    88 939 (2)

     

    Îles Féroé

    12 848 (2)

     

    TAC

    1 518 000

    TAC analytiqueL'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 s'applique.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Lors de la déclaration des captures à la Commission européenne, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes doivent aussi être déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux communautaires, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.

    (2)   Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur les parts du TAC attribuées à la Norvège et aux îles Féroé (quota d'accès). Ce quota peut être pêché dans les eaux communautaires au nord de 62° N.

    Conditions particulières

    Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités indiquées ci-dessous.



     

    Eaux norvégiennes au nord de 62° nord et zone de pêche située autour de Jan Mayen

    (HER/*2AJMN)

    Belgique

    34 (1)

    Danemark

    33 859 (1)

    Allemagne

    5 930 (1)

    Espagne

    112 (1)

    France

    1 461 (1)

    Irlande

    8 765 (1)

    Pays-Bas

    12 117 (1)

    Pologne

    1 714 (1)

    Portugal

    112 (1)

    Finlande

    524 (1)

    Suède

    12 547 (1)

    Royaume-Uni

    21 647 (1)

    (1)   Il n'est plus permis de poursuivre les captures lorsque leur total pour tous les États membres atteint 88 939 tonnes.



     

    Eaux des îles Féroé des zones II et V b, au nord de 61° nord (HER/*25B-F)

    Belgique

    (1)

    Danemark

    4 402 (1)

    Allemagne

    771 (1)

    Espagne

    15 (1)

    France

    190 (1)

    Irlande

    1 140 (1)

    Pays-Bas

    1 575 (1)

    Pologne

    223 (1)

    Portugal

    15 (1)

    Finlande

    68 (1)

    Suède

    1 631 (1)

    Royaume-Uni

    2 814 (1)

    (1)   Il n'est plus permis de poursuivre les captures lorsque leur total pour tous les États membres atteint 12 848 tonnes.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II

    COD/1N2AB.

    ▼M1

    Danemark

    –11

     

    ▼B

    Allemagne

    2 061

     

    Grèce

    255

     

    Espagne

    2 299

     

    Irlande

    255

     

    France

    1 892

     

    Portugal

    2 299

     

    Royaume-Uni

    7 995

     

    CE

    17 045

     

    TAC

    430 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1; Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    COD/N01514

    Allemagne

    2 863

     

    Royaume-Uni

    637

     

    CE

    3 500

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: I et II b

    COD/1/2B.

    Allemagne

    2 843

     

    Espagne

    ►M1  7 341 ◄

     

    ▼M1

    Irlande

    –45

     

    ▼B

    France

    1 213

     

    Pologne

    1 333

     

    Portugal

    ►M1  1 541 ◄

     

    Royaume-Uni

    1 821

     

    Tous États membres

    100 (1)

     

    CE

    16 147 (2)

     

    TAC

    430 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

    (2)   L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à la Communauté dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours n'a pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.



    Espèce: Cabillaud et églefin

    Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

    Zone: Eaux des îles Féroé de la zone V b

    C/H/05B-F.

    Allemagne

    10

     

    France

    60

     

    Royaume-Uni

    430

     

    CE

    500

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    Zone: Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    HAL/514GRN

    ▼M1

    Allemagne

    –3

     

    ▼B

    Portugal

    1 000 (1)

     

    CE

    1 097 (2)

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À pêcher par six palangriers démersaux communautaires au plus, ciblant leurs activités sur le flétan de l'Atlantique. Les captures d'espèces associées doivent être imputées sur ce quota. La présence d'un observateur scientifique peut être requise à bord des navires.

    (2)   Dont 100 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.



    Espèce: Flétan de l'Atlantique

    Hippoglossus hippoglossus

    Zone: Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    HAL/N01GRN

    CE

    100 (1)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)   Dont 100 tonnes à pêcher exclusivement à la palangre sont attribuées à la Norvège.



    Espèce: Capelan

    Mallotus villosus

    Zone: II b

    CAP/02B.

    CE

    0

     

    TAC

    0

     

    ▼M4



    Espèce: Capelan

    Mallotus villosus

    Zone: Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    CAP/514GRN

    Tous États membres

    0

     

    CE

    23 716 (1) (2)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)   Dont 23 716 tonnes sont attribuées à l'Islande.

    (2)   À pêcher avant le 30 avril 2008.

    ▼B



    Espèce: Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II

    HAD/1N2AB.

    Allemagne

    535

     

    ▼M1

    Espagne

    –5

     

    ▼B

    France

    322

     

    ▼M1

    Portugal

    –369

     

    ▼B

    Royaume-Uni

    1 643

     

    CE

    2 126

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    ▼C1



    Espèce: Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone: Eaux des îles Féroé

    WHB/2X12-F

    Danemark

    5 385

     

    Allemagne

    367

     

    France

    588

     

    Pays-Bas

    514

     

    Royaume-Uni

    5 385

     

    CE

    12 240

     

    TAC

    Sans objet (1)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   TAC convenu par la Communauté, les îles Féroé, la Norvège et l'Islande.

    ▼B



    Espèce: Lingue et lingue bleue

    Molva molva et ►C1  Molva dypterygia  ◄

    Zone: Eaux des îles Féroé de la zone V b

    B/L/05B-F.

    Allemagne

    898

     

    France

    1 992

     

    Royaume-Uni

    175

     

    CE

    3 065 (1)

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir, d'une quantité maximale de 1 080 tonnes, sont imputées sur ce quota.



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    PRA/514GRN

    Danemark

    1 300

     

    France

    1 300

     

    CE

    7 000 (1)

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Dont 3 250 tonnes attribuées à la Norvège et 1 150 tonnes aux îles Féroé.



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    PRA/N01GRN

    Danemark

    2 000

     

    France

    2 000

     

    CE

    4 000

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II

    POK/1N2AB.

    ▼M1

    Danemark

    –1

     

    ▼B

    Allemagne

    3 066

     

    ▼M1

    Espagne

    –3

     

    ▼B

    France

    493

     

    ▼M1

    Portugal

    –391

     

    ▼B

    Royaume-Uni

    273

     

    CE

    3 437

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: Eaux internationales des zones I et II

    ►C1  POK/1/2INT ◄

    CE

    0

     

    TAC

    Sans objet

     



    Espèce: Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone: Eaux des îles Féroé de la zone V b

    POK/05B-F.

    Belgique

    49

     

    Allemagne

    301

     

    France

    1 463

     

    Pays-Bas

    49

     

    Royaume-Uni

    563

     

    CE

    2 425

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II

    GHL/1N2AB.

    Allemagne

    25

     

    Royaume-Uni

    25

     

    CE

    50

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: Eaux internationales des zones I et II

    GHL/1/2INT

    CE

    0

     

    TAC

    Sans objet

     



    Espèce: Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    GHL/514GRN

    Allemagne

    6 271

     

    ▼M1

    Pologne

    –11

     

    ▼B

    Royaume-Uni

    330

     

    CE

    7 489 (1)

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Dont 824 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé.



    Espèce: Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    GHL/N01GRN

    Allemagne

    1 550

     

    CE

    2 500 (1)

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 150 tonnes aux îles Féroé.



    Espèce: Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone: Eaux norvégiennes de la zone II a

    MAC/02A-N.

    Danemark

    9 300 (1)

     

    CE

    9 300 (1)

     

    TAC

    385 366 (2)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Peut être également pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV et dans les eaux internationales de la zone II a (MAC/*4N-2A).

    (2)   TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».



    Espèce: Maquereau

    Scomber scombrus

    Zone: Eaux des îles Féroé de la zone V b

    MAC/05B-F.

    Danemark

    3 001 (1)

     

    CE

    3 001 (1)

     

    TAC

    385 366 (2)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Peut être pêché dans les eaux communautaires de la zone IV a (MAC/*04A).

    (2)   TAC convenu par la Communauté, la Norvège et les îles Féroé pour la zone «Nord».

    ▼M4



    Espèce: Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone: Eaux communautaires et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

    RED/51214.

    Estonie

    210 (1)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Allemagne

    4 266 (1)

    Espagne

    749 (1)

    France

    398 (1)

    Irlande

    (1)

    Lettonie

    76 (1)

    Pays-Bas

    (1)

    Pologne

    384 (1)

    Portugal

    896 (1)

    Royaume-Uni

    10 (1)

    CE

    6 992 (1)

    TAC

    46 000

    (1)   Dont 65 % au plus du quota peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 15 juillet 2008. Dont 30 % au plus des limites de captures peuvent être capturés au nord de 59° N et à l'est de 36° O au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 10 mai 2008.

    ▼B



    Espèce: Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II

    RED/1N2AB.

    Allemagne

    766 (1)

     

    Espagne

    95 (1)

     

    France

    84 (1)

     

    Portugal

    405 (1)

     

    Royaume-Uni

    150 (1)

     

    CE

    1 500 (1)

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Prises accessoires uniquement.



    Espèce: Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone: Eaux internationales des zones I et II

    ►C1  RED/1/2INT ◄

    CE

    Sans objet (1)

     

    TAC

    14 500

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   La pêche n'aura lieu que du 1er septembre 2008 au 15 novembre 2008. Fermeture de la pêcherie lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE

    ▼M4



    Espèce: Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone: Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    RED/514GRN

    Allemagne

    4 248

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    France

    22

    Royaume-Uni

    30

    CE

    8 000 (1) (2)

    TAC

    Sans objet

    (1)   Peut exclusivement être pêché au chalut pélagique. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest. Le quota peut être pêché dans la zone de réglementation de la CPANE pour autant que les conditions en matière de rapports applicables à la pêche dans les eaux groenlandaises soient remplies.

    (2)   Dont 3 500 tonnes à pêcher au chalut pélagique sont attribuées à la Norvège et 200 tonnes sont attribuées aux îles Féroé.



    Espèce: Sébaste

    Sebastes spp.

    Zone: Eaux islandaises de la zone V a

    RED/05A-IS

    Belgique

    100 (1) (2)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    Allemagne

    1 690 (1) (2)

    France

    50 (1) (2)

    Royaume-Uni

    1 160 (1) (2)

    CE

    3 000 (1) (2)

    TAC

    Sans objet

    (1)   Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

    (2)   À pêcher entre juillet et décembre.

    ▼B



    Espèce: Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone: Eaux des îles Féroé de la zone V b

    RED/05B-F.

    Belgique

    11

     

    Allemagne

    1 473

     

    France

    99

     

    Royaume-Uni

    17

     

    CE

    1 600

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Prises accessoires

    Zone: Eaux groenlandaises des zones OPANO 0 et 1

    XBC/N01GRN

    CE

    2 300 (1) (2)

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)   On entend par prises accessoires toute prise d'une espèce qui ne figure pas parmi les espèces ciblées par le navire et indiquées sur la licence. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.

    (2)   Dont 120 tonnes de grenadier de roche sont attribuées à la Norvège.



    Espèce: Autres espèces (1)

    Zone: Eaux norvégiennes des zones I et II

    OTH/1N2AB.

    ▼M1

    Danemark

    –15

     

    ▼B

    Allemagne

    117 (1)

     

    France

    47 (1)

     

    Royaume-Uni

    186 (1)

     

    CE

    335 (1)

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Prises accessoires uniquement.



    Espèce: Autres espèces (1)

    Zone: Eaux des îles Féroé de la zone V b

    OTH/05B-F.

    Allemagne

    305

     

    France

    275

     

    Royaume-Uni

    180

     

    CE

    760

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.



    Espèce: Poissons plats

    Zone: Eaux des îles Féroé de la zone V b

    FLX/05B-F.

    Allemagne

    54

     

    France

    42

     

    Royaume-Uni

    204

     

    CE

    300

     

    TAC

    Sans objet

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.




    ANNEXE IC

    ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

    Zone de l'OPANO

    L'ensemble des TAC et des conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: OPANO 2 J, 3 K L

    COD/N2J3KL

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

    (1)   Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: OPANO 3 N O

    COD/N3NO.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

    (1)   Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.



    Espèce: Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone: OPANO 3 M

    COD/N3M.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

    (1)   Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.



    Espèce: Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone: OPANO 2 J, 3 K L

    WIT/N2J3KL

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

    (1)   Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.



    Espèce: Plie grise

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone: OPANO 3 N O

    WIT/N3NO.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

    (1)   Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.



    Espèce: Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone: OPANO 3 M

    PLA/N3M.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

    (1)   Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.



    Espèce: Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone: OPANO 3 L N O

    ►C1  PLA/N3LNO ◄

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

    (1)   Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.



    Espèce: Encornet rouge nordique

    Illex illecebrosus

    Zone: Sous-zones OPANO 3 et 4

    SQI/N34.

    Estonie

    128 (1)

     

    Lettonie

    128 (1)

    Lituanie

    128 (1)

    Pologne

    227 (1)

    CE

     (1) (2)

    TAC

    34 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre.

    (2)   Pas de quota communautaire spécifié; un quota de 29 467 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de la Communauté, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.



    Espèce: Limande à queue jaune

    Limanda ferruginea

    Zone: OPANO 3 L N O

    YEL/N3LNO.

    CE

    (1) (2)

     

    TAC

    15 500

    (1)   En dépit d'un quota partagé de 79 tonnes attribué à la Communauté, il est décidé de fixer cette quantité à 0. Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.

    (2)   Les captures effectuées par des navires dans les limites de ce quota sont déclarées à l'État membre du pavillon et transmises au secrétaire exécutif de l'OPANO par l'intermédiaire de la Commission à quarante-huit heures d'intervalle.



    Espèce: Capelan

    Mallotus villosus

    Zone: OPANO 3 N O

    CAP/N3NO.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

    (1)   Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 1386/2007.



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: OPANO 3 L (1)

    PRA/N3L.

    Estonie

    278 (2)

     

    Lettonie

    278 (2)

    Lituanie

    278 (2)

    Pologne

    ►M1  277 ◄  (2)

    CE

    278 (2) (3)

    TAC

    25 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    (2)   À pêcher entre le 1er janvier et le 31 mars et entre le 1er juillet et le 31 décembre.

    (3)   Tous les États membres à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.



    Espèce: Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone: OPANO 3 M (1)

    PRA/N3M.

    TAC

    Sans objet (2)

     

    (1)   Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    (2)   Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés établissent des permis de pêche spéciaux pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdits permis à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1627/94. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 dudit règlement, un permis n'acquiert sa validité que si la Commission ne formule pas d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.



    Espèce: Flétan noir

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone: OPANO 3 L M N O

    GHL/N3LMNO

    Estonie

    321,3

     

    Allemagne

    328

    Lettonie

    45,1

    Lituanie

    22,6

    Espagne

    4 396,5

    Portugal

    1 837,5

    CE

    6 951

    TAC

    11 856

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Raie

    Rajidae

    Zone: OPANO 3 L N O

    SRX/N3LNO.

    Espagne

    6 561

     

    Portugal

    1 274

    Estonie

    546

    Lituanie

    119

    CE

    8 500

    TAC

    13 500

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone: OPANO 3 L N

    RED/N3LN.

    CE

    (1)

     

    TAC

    (1)

    (1)   Pas de pêche ciblée de cette espèce: prises accessoires uniquement, dans les limites définies à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) 1386/2007.



    Espèce: Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone: OPANO 3 M

    RED/N3M.

    Estonie

    1 571 (1)

     

    Allemagne

    513 (1)

    Espagne

    233 (1)

    Lettonie

    1 571 (1)

    Lituanie

    1 571 (1)

    Portugal

    2 354 (1)

    CE

    7 813 (1)

    TAC

    8 500 (1)

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

    (1)   Ce quota est soumis à la condition que le TAC de 8 500 tonnes fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO soit respecté. Lorsque le TAC est épuisé, la pêche ciblée de ce stock est fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.



    Espèce: Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone: OPANO 3 O

    RED/N3O.

    Espagne

    1 771

     

    Portugal

    5 229

    CE

    7 000

    TAC

    20 000

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.



    Espèce: Sébastes

    Sebastes spp.

    Zone: Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

    RED/N1F3K.

    Lettonie

    269

     

    Lituanie

    2 234

     

    TAC

    2 503

     



    Espèce: Merluche blanche

    Urophycis tenuis

    Zone: OPANO 3 N O

    HKW/N3NO.

    Espagne

    2 165

     

    Portugal

    2 835

    CE

    5 000

    TAC

    8 500

    L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.




    ANNEXE ID

    GRANDS MIGRATEURS — Toutes zones

    Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA et la CITT.



    Espèce: Thon rouge

    Thunnus thynnus

    Zone: Atlantique à l'est de la longitude 45° O, et Méditerranée

    BFT/AE045W

    Chypre

    149,44

     

    Grèce

    277,46

    Espagne

    5 378,76

    France

    5 306,73

    Italie

    4 188,77

    Malte

    343,54

    Portugal

    506,06

    Tous États membres

    60 (1)

    CE

    16 210,75

    TAC

    28 500

    (1)   À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires uniquement.



    Espèce: Espadon

    Xiphias gladius

    Zone: Océan Atlantique au nord de la latitude 5° N

    SWO/AN05N

    Espagne

    5 676,3

     

    Portugal

    1 071,4

    Tous États membres

    239,3 (1)

    CE

    6 986,9

    TAC

    14 000

    (1)   À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires uniquement.



    Espèce: Espadon

    Xiphias gladius

    Zone: Océan Atlantique au sud de la latitude 5° N

    SWO/AS05N

    Espagne

    5 422,8

     

    Portugal

    357,2

     

    CE

    5 780

     

    TAC

    17 000

     



    Espèce: Germon du Nord

    Germo alalunga

    Zone: Océan Atlantique au nord de la latitude 5° N

    ALB/AN05N

    Irlande

    7 958,02 (1)

     

    Espagne

    16 961,74 (1)

    France

    7 243,99 (1)

    Royaume-Uni

    562,33 (1)

    Portugal

    4 324,32 (1)

    CE

    37 050,4 (2)

    TAC

    30 200

    (1)   Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

    (2)   Le nombre de navires communautaires pêchant le germon du Nord comme espèce cible est fixé à 1 253, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007.



    Espèce: Germon du Sud

    Germo alalunga

    Zone: Océan Atlantique au sud de la latitude 5° N

    ALB/AS05N

    Espagne

    943,7

     

    France

    311

     

    Portugal

    660

     

    CE

    1 914,7

     

    TAC

    29 900

     



    Espèce: Thon obèse

    Thunnus obesus

    Zone: Océan Atlantique

    BET/ATLANT

    Espagne

    17 264,8

     

    France

    7 557,3

     

    Portugal

    6 424,9

     

    CE

    31 350

     

    TAC

    90 000

     



    Espèce: Makaire bleu

    Makaira nigricans

    Zone: Océan Atlantique

    BUM/ATLANT

    CE

    103

     

    TAC

    Sans objet

     



    Espèce: Makaire blanc

    Tetrapturus alba

    Zone: Océan Atlantique

    WHM/ATLANT

    CE

    46,5

     

    TAC

    Sans objet

     




    ANNEXE IE

    ANTARCTIQUE

    Zone de la CCAMLR

    Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.



    Espèce: Grande-gueule à long nez

    Channichthys rhinoceratus

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique

    LIC/F5852.

    TAC

    150

     



    Espèce: Poisson des glaces antarctique

    Champsocephalus gunnari

    Zone: FAO 48,3 Antarctique

    ANI/F483.

    TAC

    2 462 (1)

     

    (1)   TAC pour la période du 15 novembre 2007 au 14 novembre 2008. La pêche de ce stock est limitée à 1 084 tonnes pour la période du 1er mars au 31 mai 2008.



    Espèce: Poisson des glaces antarctique

    Champsocephalus gunnari

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique (1)

    ANI/F5852.

    TAC

    220 (2)

     

    (1)   Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche la partie de la division statistique 58.5.2 FAO dont les limites s'étendent:

    a)  du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15′ E et de la limite convenue par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien, jusqu'à l'intersection avec le parallèle de latitude 53° 25′ S;

    b)  puis, à l'est, le long du parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E;

    c)  puis, au nord-est, le long de la géodésique jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40′ S et du méridien de longitude 76° E;

    d)  ensuite, au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S;

    e)  puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30′ E; et

    f)  enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

    (2)   TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.



    Espèce: Légine antarctique

    Dissostichus eleginoides

    Zone: FAO 48,3 Antarctique

    TOP/F483.

    TAC

    3 920 (1)

     

    Conditions particulières:

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

    Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30′ O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483A)

    0

     

    Zone de gestion B: de 43° 30′ O à 40° O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483B)

    1 176

     

    Zone de gestion C: de 40° O à 33° 30′ O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483C)

    2 744

     

    (1)   Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre du 1er mai au 31 août 2008 et à la pêche au casier du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.



    Espèce: Légine antarctique

    Dissostichus eleginoides

    Zone: FAO 48,4 Antarctique

    TOP/F484.

    TAC

    100

     



    Espèce: Légine antarctique

    Dissostichus eleginoides

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique

    TOP/F5852.

    TAC

    2 500 (1)

     

    (1)   Ce TAC est applicable uniquement à l'ouest de 79° 20′ E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite (voir annexe IX).



    Espèce: Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone: FAO 48

    KRI/F48.

    TAC

    3 470 000 (1)

     

    (1)   TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.



    Espèce: Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone: FAO 58.4.1 Antarctique

    KRI/F5841.

    TAC

    440 000 (1)

     

    Conditions particulières:

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

    Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41O)

    277 000

     

    Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E)

    163 000

     

    (1)   TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.



    Espèce: Krill antarctique

    Euphausia superba

    Zone: FAO 58.4.2 Antarctique

    KRI/F5842.

    TAC

    2 645 000 (1)

     

    Conditions particulières:

    Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous.

    Division 58.4.2 à l'ouest

    1 488 000

     

    Division 58.4.2 à l'est de 55° E

    1 080 000

     

    (1)   TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.



    Espèce: Bocasse grise

    Lepidonotothen squamifrons

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique

    NOS/F5852.

    TAC

    80

     



    Espèce: Crabes

    Paralomis spp.

    Zone: FAO 48,3 Antarctique

    PAI/F483.

    TAC

    1 600 (1)

     

    (1)   TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.



    Espèce: Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique

    GRV/F5852.

    TAC

    360

     



    Espèce: Autres espèces

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique

    OTH/F5852.

    TAC

    50

     



    Espèce: Raies

    Rajidae

    Zone: FAO 58.5.2 Antarctique

    SRX/F5852.

    TAC

    120

     



    Espèce: Encornet

    Martialia hyadesi

    Zone: FAO 48,3 Antarctique

    SQS/F483.

    TAC

    2 500 (1)

     

    (1)   TAC pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.




    ANNEXE IF

    ATLANTIQUE DU SUD-EST

    Zone de l'OPASE

    Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de la Communauté n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.



    Espèce: Légine australe (Dissostichus eleginoides)

    Zone: OPASE

    TAC

    260

     



    Espèce: Gérions ouest-africains (Chaceon spp.)

    Zone: Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

    TAC

    200

     

    (1)   Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

    — à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

    — au nord, le long de la latitude 20° S,

    — au sud, le long de la latitude 28° S et

    — à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.



    Espèce: Gérions ouest-africains (Chaceon spp.)

    Zone: OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

    TAC

    200

     




    ANNEXE II




    ANNEXE IIA

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DANS LES ZONES CIEM III a, IV, VI a, VII a, VII d ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II a

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.   Champ d'application

    Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins comme ceux visés au point 4 et présents dans les zones CIEM III a, IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2008 la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

    2.   Définitions des zones géographiques

    2.1. Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques suivantes s'appliquent:

    a) le Kattegat;

    b) 

    i) le Skagerrak;

    ii) partie de la zone CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat; la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

    iii) la zone CIEM VII d;

    c) la zone CIEM VII a;

    d) la zone CIEM VI a.

    2.2. Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, on entend par zone CIEM VI a:

    la zone CIEM VI a, à l'exclusion de la partie de la zone CIEM VI a qui se situe à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    60° 00′ N, 04° 00′ O

    59° 45′ N, 05° 00′ O

    59° 30′ N, 06° 00′ O

    59° 00′ N, 07° 00′ O

    58° 30′ N, 08° 00′ O

    58° 00′ N, 08° 00′ O

    58° 00′ N, 08° 30′ O

    56° 00′ N, 08° 30′ O

    56° 00′ N, 09° 00′ O

    55° 00′ N, 09° 00′ O

    55° 00′ N, 10° 00′ O

    54° 30′ N, 10° 00′ O

    3.   Définition du jour de présence dans une zone

    Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans les zones géographiques définies au point 2.1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

    4.   Engins de pêche

    4.1. Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:

    a) chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage:

    i) supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm;

    ii) supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 90 mm;

    iii) supérieur ou égal à 90 mm et inférieur à 100 mm;

    iv) supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm;

    v) supérieur ou égal à 120 mm;

    b) chaluts à perche d'un maillage:

    i) supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 90 mm;

    ii) supérieur ou égal à 90 mm et inférieur à 100 mm;

    iii) supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm;

    iv) supérieur ou égal à 120 mm;

    c) filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails, d'un maillage:

    i) inférieur à 110 mm;

    ii) supérieur ou égal à 110 mm et inférieur à 150 mm;

    iii) supérieur ou égal à 150 mm et inférieur à 220 mm;

    iv) supérieur ou égal à 220 mm;

    d) trémails;

    e) palangres.

    4.2. Aux fins de la présente annexe, et s'agissant des zones géographiques visées au point 2.1 et des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1, les groupes de transfert suivants sont définis:

    a) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 a) i), dans n'importe quelle zone;

    b) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 a) ii), dans n'importe quelle zone, et au point 4.1 a) iii), dans la zone de la CIEM III a, à l'exclusion du Skagerrak et du Kattegat, dans les zones CIEM IV, VI a, VII a, VII d et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a;

    c) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 a) iii), dans le Skagerrak et le Kattegat, et aux points 4.1 a) iv) et 4.1 a) v), dans n'importe quelle zone;

    d) catégories d'engins de pêche définis aux points 4.1 b) i) à b) iv), dans n'importe quelle zone;

    e) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.1 c) i) à c) iv) et 4.1 d), dans n'importe quelle zone;

    f) catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 e), dans n'importe quelle zone.

    MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

    5.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

    5.1. Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 4.1 et pêchant dans les zones définies au point 2 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

    5.2. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories définies au point 4.1 dans toute zone géographique définie au point 2.1 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 dans la zone concernée, à l'exception d'activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone géographique réglementée.

    5.3. Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 peut être autorisé à utiliser tout autre engin, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

    5.4. Par dérogation au point 5.3, un navire peut être autorisé à utiliser des engins appartenant aux catégories définies aux points 4.1 a) (iv) et 4.1 a) (v), pour autant que la condition spéciale énoncée au point 8.3. c) soit remplie.

    5.5. Il est interdit à un navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone géographique définie au point 2.1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1, à moins que ne lui aient été attribués, d'une part, un quota à la suite d'un transfert conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et, d'autre part, ►C1  des jours de présence en mer conformément au point 15 ou 16 de la présente annexe. ◄

    6.   Limitations de l'activité

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins définies au point 4.1, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans une zone géographique définie au point 2.1 pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui indiqué au point 8.

    7.   Exceptions

    Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un des navires battant son pavillon au titre de la présente annexe, soit les jours pendant lesquels le navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, soit les jours pendant lesquels un navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

    NOMBRE DE JOURS D'ABSENCE DU PORT ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE

    8.   Nombre maximal de jours

    8.1. Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4.1 est indiqué dans le tableau I.

    8.2. En ce qui concerne la pêche dans le Kattegat, un jour de présence dans cette zone entre le 1er février 2008 et le 30 avril 2008 est compté comme 2 jours et demi.

    8.3. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État dont il bat le pavillon à être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 de la présente annexe, les conditions spéciales suivantes s'appliquent durant la période de gestion 2008, conformément au tableau I:

    a) le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 1;

    b) le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 2 de l'annexe III et les captures conservées à bord, estimées en poids vif et consignées dans le journal de bord communautaire, se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 70 % de homard;

    c) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud;

    d) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie;

    e) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 60 % de plie;

    f) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 5 % de turbot et de lompe;

    g) le navire doit être équipé d'un trémail d'un maillage inférieur ou égal à 110 mm et doit être absent du port pour une durée maximale de vingt-quatre heures à la fois;

    h) le navire doit battre le pavillon d'un État membre ayant mis en place un système approuvé par la Commission de suspension automatique des licences de pêche en cas d'infractions commises par les navires auxquels s'appliquent la présente condition spéciale, et être immatriculé dans cet État. Si un système de suspension automatique approuvé par la Commission dans le passé continue d'être appliqué en l'état, l'État membre doit uniquement notifier à la Commission le maintien du système approuvé de suspension automatique des licences de pêche;

    i) le navire doit avoir été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 et avoir été équipé d'un engin de pêche appartenant à l'une des catégories définies au point 4.1 b). En 2008, les captures conservées à bord au cours de chaque sortie se composent de moins de 5 % de cabillaud, selon les estimations en poids vifs consignées dans le journal de bord communautaire. Au cours d'une période de gestion pendant laquelle il a recours à cette disposition, le navire ne peut à aucun moment détenir à bord des engins de pêche autres que ceux spécifiés aux points 4.1 b) iii) ou b) iv).

    j) le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 2.

    k) les captures conservées à bord se composent de moins de 5 % de cabillaud et de plus de 60 % de plie au cours de la période allant de mai à octobre. Au moins 55 % du nombre maximal de jours accordés aux termes de la présente condition concerne la zone à l'est de 4° 30′ O au cours des mois de mai à octobre compris;

    l) le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 3.

    8.4. Conformément aux conditions spéciales visées aux points 8.3 c), d), e), f) ou k), pour avoir le droit de pêcher dans une des zones géographiques visées au point 2.1, le navire, ou le ou les navires qu'il a remplacé(s) en utilisant des engins similaires et satisfaisant à l'une de ces conditions spéciales conformément au droit communautaire, dispose d'un historique des captures précisant que les captures conservées à bord, selon les estimations en poids vif consignées dans le journal de bord communautaire, étaient conformes, en 2002, aux conditions applicables à la composition des captures établies dans lesdites conditions spéciales et à cette zone géographique spécifique.

    En variante, le navire remplit, lors de chaque sortie effectuée au cours de la période de gestion 2008, la condition spéciale relative à la composition des captures et participe à un schéma d'observateurs présenté par l'État membre du pavillon à la Commission pour approbation conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

    8.5. Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les combinaisons de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales mentionnées dans le tableau I, à être présent dans n'importe quelle zone géographique définie au point 2.1 pendant un nombre maximal de jours différent de celui mentionné dans le tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette combinaison soit respecté.

    Pour une combinaison spécifique de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour cette combinaison spécifique. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

    8.6. La nouvelle répartition des jours de pêche visée au point 8.5 a pour but d'utiliser les possibilités de pêche de manière plus efficace ou d'encourager les pratiques de pêche permettant une réduction des rejets en mer ainsi qu'une diminution de la mortalité par pêche tant des poissons juvéniles que des poissons adultes. Ces pratiques peuvent se présenter sous forme de plans de pêche conçus en collaboration avec l'industrie de la pêche. Ces plans comprennent, le cas échéant:

    a) un objectif spécifique pour réduire les rejets de cabillaud à un niveau inférieur à 10 % des captures de cabillaud;

    b) des fermetures en temps réel pour les poissons juvéniles et pour les reproducteurs;

    c) des mesures visant à éviter les captures de cabillaud;

    d) des tests de nouveaux dispositifs sélectifs;

    e) un contrôle approprié par des observateurs; et

    f) des dispositions pour le suivi et l'établissement de rapports.

    8.7. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.5 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque combinaison de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales établies dans le tableau I, en se fondant sur:

    a) la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice;

    b) l'historique 2002 de ces navires, mentionnant la composition des captures définie dans les conditions spéciales aux points 8.3 c), d), e), f) ou k), pour autant que ces navires remplissent lesdites conditions et qu'ils ne participent pas aux schémas d'observateurs prévus au point 8.4;

    c) le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 8.5 était appliqué.

    En se fondant sur cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier des dispositions figurant au point 8.5.

    8.8. Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans une combinaison des zones géographiques visées au point 2.1 ne peut être supérieur au nombre maximal de jours autorisé pour l'une des zones composant la combinaison.

    8.9. Un jour de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours de présence dans une zone visée au point 1 de l'annexe II C pour un navire opérant avec le même engin (défini au point 4.1 de la présente annexe et au point 3 de l'annexe II C).

    8.10. Dans les cas où un navire traverse, lors d'une sortie de pêche, plusieurs zones géographiques visées au point 2, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

    9.   Périodes de gestion

    9.1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans une zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

    9.2. Il appartient à l'État membre concerné de fixer le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones géographiques visées au point 2.1 au cours d'une période de gestion.

    9.3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion donnée, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones géographiques visées au point 2.1 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise uniquement des engins non réglementés, conformément au point 19.

    10.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    10.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans l'une des zones géographiques visées au point 2.1 tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 4.1 peut être attribué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 ( 45 ), soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres.

    L'effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l'engin en question dans la zone géographique concernée, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de la même année.

    Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 5.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    10.2. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 adresse à la Commission une demande accompagnée, pour chaque combinaison de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales établies dans le tableau I, de rapports sous format électronique détaillant les calculs en se fondant sur:

    a) la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice;

    b) l'activité de pêche exercée par ces navires en 2001 calculée en jours de présence en mer par combinaison de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et, si nécessaire, de conditions spéciales.

    10.3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 8.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    10.4. Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour la combinaison concernée de zones géographiques, de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis, les dispositions visées aux points 8.5 et 8.7.

    10.5. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment attribué par la Commission, reste attribué pour l'année 2008.

    11.   Modification du nombre de jours en mer en cas de variations des possibilités de pêche à la plie et à la sole dans la zone géographique visée au point 2.1. (b)

    11.1 Le nombre de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par l'État dont il bat le pavillon à être présent dans la zone géographique visée au point 2.1 (b) pour pêcher la plie et la sole avec l'une des combinaisons suivantes de catégories d'engins de pêche et de conditions spéciales peut être modifié par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, lorsque cette modification est nécessaire pour que l'État membre puisse atteindre ses quotas:

    4.1 a) iv)/aucun

    4.1 b) i)/aucun

    4.1 b) iii)/aucun

    4.1 b) iv)/aucun

    ►C1  4.1 d)/ 8.3 g) ◄ .

    11.2 Les États membres souhaitant bénéficier d'une modification au sens du point 101.1 adressent à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique faisant état, au 31 juillet 2008, de la consommation de leurs quotas de plies et de soles et des efforts de pêche déployés par les navires battant leur pavillon.

    12.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

    12.1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1 peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche.

    Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences minimales relatives à la collecte des données, établies par les règlements (CE) no 1543/2000 ( 46 ), (CE) no 1639/2001 ( 47 ) et (CE) no 1581/2004 ( 48 ) concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

    Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

    12.2. Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés au point 12.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

    12.3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    12.4. S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.

    12.5. Six jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1.c), tout en transportant à bord un des engins visés aux points 4.1. a) iv) et a) v), peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un projet pilote visant à renforcer les données.

    12.6. Douze jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone visée au point 2.1.c), tout en transportant à bord un des engins visés aux points 4.1, à l'exclusion des engins visés aux points 4.1 a) iv) et a) v), peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un projet pilote visant à renforcer les données.

    12.7. Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés aux points 12.5 et 12.6 présentent à la Commission une description de leurs projets pilotes visant à renforcer les données, qui va au-delà des exigences requises au titre de la législation communautaire. En se fondant sur cette description, la Commission peut approuver une proposition de projet pilote visant à renforcer les données présentée par un État membre conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    12.8. Si l'un des projets pilotes visant à renforcer les données présenté par un État membre a été approuvé par la Commission dans le passé et que l'État membre souhaite en poursuivre l'application sans le modifier, l'État membre informe la Commission de la poursuite de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs quatre semaines avant le début de la période d'application du programme.

    12.9. Au cours de la période de gestion 2008, la Commission peut, après consultation du CSTEP conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, autoriser un État membre à attribuer jusqu'à douze jours supplémentaires en mer aux navires qui battent son pavillon et se trouvent dans l'une des zones géographiques définies au point 2, lorsque ces navires transportent à bord l'une des catégories d'engins définies au point 4.1, à condition toutefois que les propriétaires de ces navires souscrivent à un programme de réduction des rejets en mer.

    Ce programme porte principalement sur la quantité de rejets en mer de cabillaud ou d'autres espèces présentant des problèmes similaires en matière de rejet, comme la plie ou la sole pour lesquelles est adopté soit un plan de gestion soit un plan de reconstitution. Ce programme comprend:

    a) des mesures incitant les pêcheurs à éviter de capturer les poissons juvéniles et les poissons reproducteurs des espèces concernées;

    b) l'expérimentation et la mise en œuvre de mesures techniques visant à améliorer la sélectivité pour ces espèces;

    c) des niveaux d'observation accrus de la flotte concernée;

    d) des dispositions concernant la communication régulière de données à la Commission et le suivi annuel des résultats issus du programme.

    12.10. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 12.9 adresse à la Commission une description de son programme de réduction des rejets en mer ainsi que la liste des navires battant son pavillon qui participeront à ce programme.

    12.11. Au cours de la période de gestion 2008, où les propriétaires de ces navires participent au programme de préservation du cabillaud visant à en éviter la capture et mis en œuvre par une flotte de référence visé au point 12.13, un État membre peut, avec l'autorisation de la Commission, attribuer:

    a) 12 jours en mer supplémentaires aux navires qui battent son pavillon et se trouvent dans l'une des zones géographiques définies au point 2.1 b), lorsque ces navires transportent à bord l'une des catégories d'engins définies au point 4.1; ou

    b) 10 jours en mer supplémentaires aux navires qui battent son pavillon et se trouvent dans l'une des zones géographiques définies au point 2.1 d), lorsque ces navires transportent à bord l'une des catégories d'engins définies au point 4.1.

    Les navires participant à un programme de préservation du cabillaud doivent atteindre un objectif spécifique pour réduire les rejets de cabillaud à un niveau inférieur à 10 % des captures de cabillaud. Un programme de préservation du cabillaud devra faire l'objet d'une surveillance à raison de 10 %.

    12.12. Les jours en mer supplémentaires visés au point 12.11 peuvent être attribués en plus des jours supplémentaires attribués en application du point 12.9.

    12.13. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 12.11 adresse à la Commission une description de son programme de préservation du cabillaud ainsi que la liste des navires battant son pavillon qui participeront à ce programme. Le nombre de navires participant au programme de préservation du cabillaud est tel que leur capacité accumulée exprimée en kW ne doit pas dépasser 10 % de la capacité cumulée en kW de tous les navires appartenant à la même catégorie d'engins.

    12.14. Sur la base de la description et de la liste visée au point 12.13. et après consultation du CSTEP, la Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 autoriser les États membres à appliquer les dispositions du point 12.11.

    13.   Conditions spéciales pour l'attribution de jours

    13.1. Le permis de pêche spécial visé à l'article 5.1, accordé à tout navire bénéficiant de conditions spéciales énumérées au point 8.3, précise ces conditions.

    13.2. Si un navire a reçu un nombre de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 8.3 b), c), d), e), f), k) ou i), les captures effectuées par le navire en question et conservées à bord ne représentent pas davantage que le pourcentage des espèces mentionnées dans ces points. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.

    14.   



    Tableau I

    nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone en 2008, par engin de pêche

     

    Zones définies au point:

    Engins visés au point 4.1

    Condition spéciale — point 8

    Dénomination (1)

    2.1.a

    Kattegat

    2.1.b

    (i) — Skaggerak

    ►C1  (ii) — partie de la zone CIEM III a non couverte par Skagerrak et Kattegat; zone CIEM IV et eaux communautaires de la zone CIEM II a ◄

    (iii) — VIId

    2.1.c

    VII a

    2.1.d

    VIa

    (i)

    (ii)

    (iii)

    a) i)

     

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 16 et < 32 mm

    228

    228 (2)

    228

    228

    a) ii)

     

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm

    n.a.

    n.a.

    184

    199

    184

    204

    a) iii)

     

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm

    71

    86

    188

    227

    227

    a) iv)

     

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm

    103

    86

    86

    69

    a) v)

     

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm

    103

    86

    114

    70

    a) iii)

    8.3(a)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (appendice 1)

    126

    126

    227

    227

    227

    a) iv)

    8.3(a)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (appendice 1)

    137

    137

    103

    114

    91

    a) v)

    8.3(a)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm (appendice 1)

    137

    137

    103

    114

    91

    a) v)

    8.3(j)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm (appendice 2)

    149

    149

    115

    126

    103

    a) ii)

    8.3(b)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2 de l'annexe III

    Ind.

    Indéfini

    Ind.

    Ind.

    a) ii)

    8.3(c)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

    n.a.

    n.a.

    215

    227

    204

    227

    a) iii)

    8.3(l)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 3

    132

    132

    238

    238

    238

    a) iv)

    8.3(c)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

    148

    148

    148

    148

    a) v)

    8.3(c)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

    160

    160

    160

    160

    a) iv)

    8.3(k)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

    n.a.

    n.a.

    166

    n.a.

    a) v)

    8.3(k)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

    n.a.

    n.a.

    178

    n.a.

    a) v)

    8.3(h)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche

    115

    115

    126

    103

    a) ii)

    8.3(d)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

    280

    280

    280

    252

    a) iii)

    8.3(d)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

    Ind.

    Ind.

    280

    280

    280

    a) iv)

    8.3(d)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

    Ind.

    Indéfini

    276

    276

    a) v)

    8.3(d)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage > 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

    Ind.

    Indéfini

    Ind.

    279

    a) v)

    8.3(h)

    8.3(j)

    Chaluts ou sennes danoises d'un maillage > 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm (appendice 2) exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche

    n.a.

    n.a.

    127

    138

    115

    b) i)

     

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm et < 90 mm

    n.a.

    119 (2)

    Ind.

    132

    143 (2)

    b) ii)

     

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm

    n.a.

    143 (2)

    Ind.

    143

    143 (2)

    b) iii)

     

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm

    n.a.

    129

    Ind.

    143

    143

    b) iv)

     

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm

    n.a.

    129

    Ind.

    143

    143

    b) iii)

    8.3(c)

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

    n.a.

    155

    Ind.

    155

    155

    b) iii)

    8.3(i)

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006

    n.a.

    155

    Ind.

    155

    155

    b) iv)

    8.3(c)

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

    n.a.

    155

    Ind.

    155

    155

    b) iv)

    8.3(i)

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, 2004, 2005 ou 2006

    n.a.

    155

    Ind.

    155

    155

    b) iv)

    8.3(e)

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm

    n.a.

    155

    Ind.

    155

    155

    c) i)

     

    Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage < 110 mm

    140

    140

    140

    140

    c) ii)

     

    Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 110 mm et < 150 mm

    140

    126

    140

    140

    cc) iii)

     

    Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 150 mm et < 220 mm

    140

    117

    115

    140

    c) iv)

     

    Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm

    140

    140

    140

     

    d)

     

    trémails

    140

    140

    140

    140

    c) iii)

    8.3(f)

    Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe

    162

    140

    162

    140

    140

    140

    d)

    8.3(g)

    Trémails d'un maillage < 110 mm; le navire n'est pas absent du port plus de 24 heures

    140

    140

    185 (3)

    140

    140

    e)

     

    Palangres

    173

    173

    173

    173

    (1)   Seules les dénominations visées aux points 4.1 et 8.3 sont utilisées.

    (2)   Application du titre V du règlement (CE) no 850/98 en cas de restrictions.

    (3)   Pour les États membres dont les quotas sont inférieurs à 5 % du total admissible des captures de plies et de soles de la Communauté, le nombre de jours en mer s'élève à 205.

    Par n.a., on entend «non applicable».

    ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

    15.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un état membre

    15.1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans une zone géographique visée au point 2.1 auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

    15.2. Le nombre total de jours de présence dans une zone en application du point 15.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire, à l'exclusion des transferts d'autres navires, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsqu'un navire donneur utilise la définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2.2, le calcul de son historique sera basé sur cette définition de la zone.

    Aux fins du présent point, le navire bénéficiaire est réputé utiliser les jours qui lui sont attribués avant les jours transférés. Les jours transférés utilisés par le navire bénéficiaire sont calculés par rapport à l'historique du navire donneur.

    15.3. Le transfert de jours conformément au point 15.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories de transfert définies au point 4.2 et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a arrêté ses activités.

    15.4. Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant d'une attribution de jours de pêche sans être soumis aux conditions spéciales définies au point 8.3.

    Par dérogation à ce point, les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche au titre de la condition spéciale visée au point 8.3 h) peuvent transférer des jours lorsque cette condition n'est pas combinée à une autre condition spéciale visée au point 8.3.

    15.5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée pourra être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    16.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents états membres

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans une zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la même zone entre navires de pêche battant leur pavillon, pourvu que les mêmes dispositions que celles prévues aux points 5.2, 5.5, 7 et 15 s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission les détails du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

    UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

    17.   Notification des engins de pêche

    Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones géographiques définies au point 2.1 avec les engins visés au point 4.1.

    18.   Utilisation de plusieurs catégories d'engins de pêche

    18.1. Un navire peut utiliser, au cours d'une période de gestion, des engins appartenant à plusieurs des catégories visées au point 4.1.

    18.2. Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plusieurs engins de pêche, le navire peut à tout moment utiliser l'un des engins notifiés à la condition que le nombre total de jours passés à pêcher avec l'engin concerné depuis le début de l'année soit:

    a) inférieur ou égal au nombre total de jours disponibles pendant l'année équivalant à la moyenne arithmétique du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin conformément au tableau I, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche,

    b) inférieur ou égal au nombre de jours qui seraient attribués conformément au tableau I si l'engin était utilisé seul.

    18.3. Si l'un des engins notifiés n'est pas limité en nombre de jours, le nombre total de jours disponibles pendant l'année pour cet engin est indéfini.

    18.4. Lorsqu'un État membre choisit de diviser les jours en périodes de gestion conformément au point 9, les conditions des points 18.2, 18.3 et 18.4 s'appliquent mutatis mutandis pour chaque période de gestion.

    18.5. La possibilité d'utiliser plus d'un engin n'est accordée que si les conditions supplémentaires suivantes en matière de surveillance sont remplies:

    a) pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord ou utiliser qu'une seule des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1, sauf dans le cas prévu au point 20.2;

    b) avant toute sortie, le capitaine d'un navire, ou son représentant, informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer ou d'utiliser, sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

    18.6. Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser plusieurs catégories d'engins de pêche.

    19.   Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et d'engins non réglementés

    Un navire souhaitant utiliser un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4.1 (engins réglementés) en combinaison avec tout autre engin de pêche non visé au point 4.1 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4.1 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement au moyen de l'engin non réglementé.

    20.   Interdiction de transporter à bord plus d'un engin de pêche réglementé

    20.1 Un navire présent dans une des zones géographiques définies au point 2 et transportant à bord un engin de pêche appartenant à une des catégories d'engins de pêche visées au point 4.1 ne peut pas transporter en même temps à bord des engins appartenant à une des autres catégories d'engins de pêche visées au point 4.1.

    20.2 Par dérogation au point 20.1, un navire peut transporter à bord et utiliser, au cours d'une sortie dans une zone géographique visée au point 2.1, des engins de pêche appartenant à des catégories différentes. En pareil cas, le nombre de jours passés en mer par le navire au cours de ladite sortie est comptabilisé comme une pêche avec l'engin et dans la condition spéciale donnant droit au plus petit nombre de jours de pêche conformément au tableau I.

    ACTIVITÉS NON LIÉES À LA PÊCHE ET TRANSIT

    21.   Activités non liées à la pêche

    Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 8, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

    22.   Transit

    Un navire est autorisé à transiter par une zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

    CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

    23.   Messages relatifs à l'effort de pêche

    Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 423/2004, les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus des exigences d'appel radio fixées à l'article 19 quater du règlement (CEE) no 2847/93.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES NAVIRES

    24.   Enregistrement de données pertinentes

    Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003, soient enregistrées sous une forme informatisée:

    a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

    b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

    25.   Vérifications croisées

    Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

    26.   Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre annuel, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans les zones définies au point 2.1 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres de fond et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe.

    27.   Communication de données pertinentes

    27.1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 26, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

    27.2. Pour la communication des données visées au point 26, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.



    Tableau II

    Format du rapport

    Pays

    FFC

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Zone de pêche

    Engin(s) notifié(s)

    Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    Transfert de jours

    N° 1

    N° 2

    N° 3

    ...

    N° 1

    N° 2

    N° 3

    ...

    N° 1

    N° 2

    N° 3

    ...

    N° 1

    N° 2

    N° 3

    ...

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    (8)

    (8)

    (8)

    (9)

    (9)

    (9)

    (9)

    (10)



    Tableau III

    Format des données

    Nom de la zone

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (1)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)  Pays

    3

    n/a

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

    Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

    (2)  FFC

    12

    n/a

    Numéro du fichier de la flotte communautaire.

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3)  Marquage extérieur

    14

    G

    Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

    (4)  Durée de la période de gestion

    2

    G

    Durée de la période de gestion exprimée en mois.

    (5)  Zone de pêche

    1

    G

    Indiquer si le navire a pêché dans la zone a, b, c ou d du point 2.1 de l'annexe II A.

    (6)  Engin(s) notifié(s)

    5

    G

    Indication de la catégorie d'engins notifiée conformément au point 4.1 de l'annexe II A [par ex. a) i), a) ii), a) iii), a) iv), a) v), b) i), b) ii), b) iii), b) iv), c) i), c) ii), c) iii), d) ou e)].

    (7)  Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    2

    G

    Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a-l) applicables visées au point 8.3 de l'annexe II A.

    (8)  Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II A en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

    (9)  Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II A.

    (10)  Transfert de jours

    4

    G

    Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

    (1)   Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.




    Appendice 1 de l'annexe IIA

    Une copie des permis spéciaux visés au point 13.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

    1. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 2 du présent appendice. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début des activités de pêche.

    2. Fenêtre d'échappement

    2.1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 120 mm, de cinq mailles losanges pour deux mailles carrées lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 120 mm, et de trois mailles losanges pour une maille carrée lorsque le maillage du cul du chalut est supérieur ou égal à 90 mm, et inférieur à 100 mm.

    2.2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

    2.3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.




    Appendice 2 de l'annexe IIA

    Une copie des permis spéciaux visés au point 13.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

    1. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 2 du présent appendice. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début des activités de pêche.

    2. Fenêtre d'échappement

    2.1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de cinq mailles losanges pour deux mailles carrées.

    2.2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 140 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

    2.3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.




    Appendice 3 de l'annexe II A

    1. Une copie des permis spéciaux visés au point 13.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

    2. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 3 du présent appendice, insérée dans un cul du chalut d'un maillage supérieur ou égal à 95 mm, avec un minimum de 80 mailles ouvertes et un maximum de 100 mailles à la circonférence. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant le début des activités de pêche.

    3. Fenêtre d'échappement

    3.1 Elle est insérée dans le panneau supérieur. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à quatre mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de trois mailles losanges pour une maille carrée.

    3.2 La fenêtre a au moins cinq mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

    3.3 Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans nœud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.




    ANNEXE IIB

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUD ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

    1.   Champ d'application

    Les conditions établies dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins fixes définis au point 3 et présents dans les zones VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2008 la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

    2.   Définition du jour de présence dans la zone

    Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

    3.   Engins de pêche

    Aux fins de la présente annexe, la catégorie suivante d'engins de pêche s'applique aux:

     chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, aux filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et aux palangres de fond.

    MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

    4.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

    4.1. Les navires utilisant des engins appartenant à la catégorie d'engins de pêche visés au point 3 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

    4.2. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin appartenant à la catégorie définie au point 3 dans la zone concernée à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

    4.3. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à la catégorie d'engins de pêche définie au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 ►C1  et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 12 ou 13 de la présente annexe. ◄

    5.   Limitations de l'activité

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord un engin de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

    6.   Exceptions

    Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

    NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

    7.   Nombre maximal de jours

    7.1 Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3 est indiqué dans le tableau I.

    7.2. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche peut être autorisé par l'État dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent durant la période de gestion 2008, conformément au tableau I:

    a) le total des débarquements de merlu effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire, ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à la présente condition spéciale qu'il a remplacé(s) conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire, et

    b) le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire, ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandis à la présente condition spéciale qu'il a remplacé(s) conformément au droit communautaire, représente moins de 2,5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

    7.3. Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin de la catégorie d'engins de pêche et les conditions spéciales établies dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette catégorie et à ces conditions spéciales soit respecté.

    Ce volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les conditions requises pour la catégorie d'engins de pêche visée au point 3 et la condition spéciale. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

    7.4. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 7.3 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour la catégorie d'engins de pêche et la condition spéciale établies au tableau I, en se fondant sur:

     la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

     l'historique 2001, 2002 et 2003 de ces navires, mentionnant la composition des captures définie dans les conditions spéciales aux points 7.2 a) et b), pour autant que ces navires remplissent lesdites conditions;

     le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.3 était appliqué.

    En se fondant sur cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier de la possibilité visée au point 7.3.

    8.   Périodes de gestion

    8.1. Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

    8.2. Il appartient à l'État membre concerné de fixer le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion.

    8.3. Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

    9.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    9.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en transportant à bord un engin de pêche appartenant à la catégorie définie au point 3 peut être attribué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l'engin en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003.

    Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    9.2. L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour la catégorie d'engins de pêche et la condition spéciale établies au tableau I, en se fondant sur:

     la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

     l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer en fonction de la catégorie d'engins de pêche concernée et, si nécessaire, par condition spéciale.

    9.3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    9.4 Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour les engins appartenant à la catégorie d'engins de pêche et la condition spéciale correspondante, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis les dispositions visées aux points 7.3 et 7.4.

    9.5. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment attribué par la Commission sur la base des définitions précédentes des catégories d'engins de pêche, est réévalué sur la base de la catégorie d'engins de pêche visée au point 3. Tout jour supplémentaire obtenu de cette manière reste attribué pour l'année 2008.

    10.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

    10.1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord des engins de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies dans les règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

    Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

    10.2. Les États membres souhaitant bénéficier des jours supplémentaires visés au point 10.1 présentent à la Commission une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

    10.3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    10.4 S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.

    11.   Conditions spéciales pour l'attribution de jours

    11.1. Si un navire a reçu un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 7.2 a) et 7.2 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2008, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.

    11.2. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire pendant qu'il est en mer.

    11.3. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre à l'attribution de jours correspondant aux conditions spéciales en question, avec effet immédiat.



    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

    Engins visés au point 3

    Conditions spéciales point 7

    Dénomination

    Seules les catégories d'engins définies au point 3 et les conditions spéciales définies au point 7 sont utilisées.

    Nombre maximal de jours

    3

     

    Chaluts de fond d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

    194

    3

    7.2(a) and 7.2(b)

    Chaluts de fond d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

    Indéfini

    ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

    12.   Transfert de jours entre navires battant le pavillon d'un État membre

    12.1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

    12.2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    12.3. Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires utilisant un engin appartenant à la catégorie des engins de pêche et pendant la même période de gestion.

    12.4. Le transfert de jours est uniquement autorisé pour les navires bénéficiant d'une attribution de jours de pêche sans être soumis aux conditions spéciales définies au point 7.2.

    12.5. À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    13.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition ►C1  que les mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 4.2, 4.3, 6 et 12 s'appliquent. ◄ Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

    UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

    14.   Notification des engins de pêche

    Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec un engin de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3.

    15.   Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et non réglementés

    Un navire souhaitant utiliser un ou plusieurs des engins de pêche appartenant à la catégorie des engins de pêche visée au point 3 (engins réglementés) en combinaison avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin de pêche appartenant à la catégorie visée au point 3 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement au moyen de l'engin non réglementé.

    TRANSIT

    16.   Transit

    Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne détienne pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

    CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

    17.   Messages relatifs à l'effort de pêche

    Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires transportant à leur bord des engins de pêche appartenant à la catégorie définie au point 3 de la présente annexe et opérant dans les zones visées au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus de ces exigences d'appel radio fixées à l'article 19 quater du règlement (CEE) no 2847/93.

    18.   Enregistrement de données pertinentes

    Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

    a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

    b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

    19.   Vérifications croisées

    Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

    20.   Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

    21.   Communication de données pertinentes

    21.1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 20, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

    21.2. Pour la communication des données visées au point 20, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.



    Tableau II

    Format du rapport

    Pays

    FFC

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Zone de pêche

    Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    Transfert de jours

    N° 1

    N° 2

    N° 3

    ...

    N° 1

    N° 2

    N° 3

    ...

    N° 1

    N° 2

    N° 3

    ...

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    (8)

    (8)

    (8)

    (9) (9)



    Tableau III

    Format des données

    Nom de la zone

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (1)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)  Pays

    3

    n/a

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

    Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

    (2)  FFC

    12

    n/a

    Numéro du fichier de la flotte communautaire.

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3)  Marquage extérieur

    14

    G

    Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

    (4)  Durée de la période de gestion

    2

    G

    Durée de la période de gestion exprimée en mois.

    (5)  Zone de pêche

    1

    G

    Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II B.

    (6)  Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    2

    G

    Indication, le cas échéant, des conditions spéciales (a ou b) applicables visées au point 7.2 de l'annexe II B.

    (7)  Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

    (8)  Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin correspond à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée conformément à l'annexe II B.

    (9)  Transfert de jours

    4

    G

    Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

    (1)   Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.




    ANNEXE IIC

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA ZONE CIEM VII e

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.   Champ d'application

    1.1 Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la zone VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2008 la période allant du 1er février 2008 au 31 janvier 2009.

    1.2 Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif d'après le journal de bord communautaire en 2004 sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:

    a) ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2008, et

    b) ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer, et

    c) chaque État membre concerné communique à la Commission, avant le 31 juillet 2008 et le 31 janvier 2009, l'historique des captures de sole de ces navires pour 2004 et font rapport sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2008.

    Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés ne peuvent plus être exemptés des dispositions de la présente annexe, avec effet immédiat.

    2.   Définition du jour de présence dans la zone

    Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins) au cours de laquelle un navire est présent dans la zone VII e et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

    3.   Engins de pêche

    Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

    a) les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm;

    b) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.

    MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

    4.   Navires concernés par les limitations de l'effort de pêche

    4.1 Les navires utilisant des types d'engins mentionnés au point 3 et pêchant dans les zones définies au point 1 détiennent un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94.

    4.2 Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 dans la zone concernée à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007 dans cette zone, à moins qu'ils ne veillent à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans la zone réglementée.

    4.3 Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

    4.4 Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin appartenant à l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ►C1  ne lui aient été attribués conformément au point 11 ou 12 de la présente annexe. ◄

    5.   Limitations de l'activité

    Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

    6.   Exceptions

    Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé pour que celui-ci puisse recevoir une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission dans un délai d'un mois la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

    NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

    7.   Nombre maximal de jours

    7.1 Au cours de la période de gestion 2008, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche visés au point 3 est indiqué dans le tableau I.

    7.2 Au cours de la période de gestion 2008, le nombre de jours pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A ne dépasse pas le nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.

    7.3 Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué, selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour les catégories d'engins de pêche établies dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que le volume global de kilowatts-jours correspondant à cette catégorie soit respecté.

    Pour une catégorie déterminée d'engins de pêche, le volume global de kilowatts-jours correspond à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les conditions requises pour cette catégorie déterminée. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si les dispositions du présent point n'étaient pas appliquées.

    7.4 L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 7.3 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:

     la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

     le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.3 était appliqué.

    En se fondant sur cette description, la Commission peut autoriser cet État membre à bénéficier des dispositions visées au point 7.3.

    8.   Périodes de gestion

    8.1 Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

    8.2 Il appartient à l'État membre concerné de fixer le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion.

    8.3 Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.

    9.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

    9.1 Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche définies au point 3 peut être attribué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003.

    Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes pour obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

    9.2 Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 adressent à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant les calculs, pour chaque catégorie d'engins de pêche, en se fondant sur:

     la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte communautaire et leur puissance motrice,

     l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par catégorie d'engins de pêche concernée.

    9.3 Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours visé au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    9.4 Au cours de la période de gestion 2008, un État membre peut réattribuer ce nombre supplémentaire de jours en mer à tous les navires restant en flotte et autorisés à pêcher pour la catégorie d'engins de pêche, ou à une partie de ces navires en appliquant mutatis mutandis les dispositions visées aux points 7.3 et 7.4.

    9.5 Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment attribué par la Commission, reste attribué pour l'année 2008.

    10.   Attribution de jours supplémentaires en vue d'accroître le niveau de présence des observateurs

    10.1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'une des catégories d'engins de pêche visées au point 3 peuvent être attribués entre le 1er février 2008 et le 31 janvier 2009 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies dans les règlements (CE) no 1543/2000, (CE) no 1639/2001 et (CE) no 1581/2004 concernant le niveau des programmes minimal et étendu.

    Les observateurs sont indépendants par rapport au propriétaire du navire et ils ne sont pas membres de l'équipage du navire de pêche.

    10.2. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 présentent à la Commission, pour approbation, une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

    10.3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    10.4. S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite de ce programme quatre semaines avant le début de la période au cours de laquelle il devrait de nouveau s'appliquer.



    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

    Engins

    visés au point 3

    Dénomination

    Seules les catégories d'engins définies au point 3 sont utilisées

    Manche occidentale

    3.a.

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

    192

    3.b.

    Filets fixes d'un maillage < 220 mm

    192

    ÉCHANGES DE CONTINGENTS D'EFFORT DE PÊCHE

    11.   Transfert de jours entre navires de pÊche battant le pavillon d'un État membre

    11.1. Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

    11.2. Le nombre total de jours de présence dans la zone, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    11.3. Le transfert de jours visé au point 11.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 3 et pendant le même période de gestion.

    11.4. À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

    12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, à condition que les mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 4.2, 4.4, 6 et 11 s'appliquent. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres communiquent au préalable à la Commission les détails du transfert avant qu'il n'ait lieu, y compris le nombre de jours transférés, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

    UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

    13.   Notification des engins de pêche

    Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec les catégories d'engins visées au point 3.

    14.   Activités non liées à la pêche

    Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre du pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle il n'aura à son bord aucun engin de pêche ni aucun poisson.

    TRANSIT

    15.   Transit

    Un navire est autorisé à transiter par la zone à condition qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

    CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

    16.   Messages relatifs à l'effort de pêche

    Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d'engins de pêche définies au point 3 de la présente annexe et opérant dans les zones visées au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus de ces exigences d'appel radio fixées à l'article 19 quater du règlement (CEE) no 2847/93.

    17.   Enregistrement de données pertinentes

    Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues en application de l'article 8, de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2244/2003 soient enregistrées sous format électronique:

    a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

    b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

    18.   Vérifications croisées

    Les États membres vérifient, à l'aide des données VMS, la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

    19.   Autres mesures de contrôle

    Afin de garantir le respect des obligations visées au point 16, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures sont notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

    20.   Notification préalable des transbordements et débarquements

    Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes de l'État membre du pavillon les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.

    21.   Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord

    Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 16 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.

    22.   Arrimage séparé

    Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.

    23.   Pesée

    23.1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

    23.2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

    24.   Transport

    Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 8 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

    25.   Programme de contrôle spécifique

    Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks des pêcheries visées à l'article 8 du présent règlement peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

    OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

    26.   Collecte de données pertinentes

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

    27.   Communication de données pertinentes

    27.1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 26, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

    27.2. Pour la communication des données visées au point 26, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.



    Tableau II

    Format du rapport

    Pays

    FFC

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Zone de pêche

    Engin(s) notifié(s)

    Conditions spéciales applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    Transfert de jours

    N° 1

    N° 2

    N° 3

    ...

    N° 1

    N° 2

    N° 3

    ...

    N° 1

    N° 2

    N° 3

    ...

    N° 1

    N° 2

    N° 3

    ...

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)

    (8)

    (8)

    (8)

    (9)

    (9)

    (9)

    (9)

    (10)



    Tableau III

    Format des données

    Nom de la zone

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (1)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)  Pays

    3

    n/a

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé en tant que navire de pêche en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil.

    Dans le cas du navire donneur, c'est toujours le pays émetteur du rapport.

    (2)  FFC

    12

    n/a

    Numéro du fichier de la flotte communautaire.

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une série comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3)  Marquage extérieur

    14

    G

    Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission.

    (4)  Durée de la période de gestion

    2

    G

    Durée de la période de gestion exprimée en mois.

    (5)  Zone de pêche

    1

    G

    Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II C.

    (6)  Engin(s) notifié(s)

    5

    G

    Indication des catégories d'engins notifiées conformément à l'annexe II C, point 3 (a ou b).

    (7)  Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    2

    G

    Information non applicable en ce qui concerne l'annexe II C.

    (8)  Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de la catégorie d'engin utilisée et de la durée de la période de gestion notifiée.

    (9)  Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone, en utilisant un engin appartenant à la catégorie d'engins notifiée durant la période de gestion notifiée conformément à l' annexe II C.

    (10)  Transfert de jours

    4

    G

    Pour les jours transférés, indiquer «- nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés».

    (1)   Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.




    ANNEXE IID

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES PÊCHANT LE LANÇON DANS LES ZONES CIEM III a ET IV ET DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES DE LA ZONE CIEM II a

    1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires pêchant dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone II a et qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.

    2. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV, sauf disposition contraire ou à moins qu'il n'en soit décidé autrement à l'issue des consultations menées entre la Communauté et la Norvège, conformément au point 7.3 du relevé des conclusions sur les consultations entre la Communauté européenne et la Norvège du 26 novembre 2007.

    3. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:

    a) la période de vingt-quatre heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou

    b) toute période continue de vingt-quatre heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

    4. Chaque État membre concerné tient à jour, pour les zones CIEM III a et IV et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

    a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

    b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

    c) le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm;

    d) les kilowatts-jours, soit le produit du nombre de jours de présence dans la zone par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts.

    5. La pêche exploratoire liée à l'abondance du lançon commence au plus tôt le 1er avril 2008 et s'achève au plus tard le 6 mai 2008.

    Le plafond total de l'effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire liée à l'abondance de lançon en 2008 est déterminé sur la base de l'effort de pêche total fourni par les navires de pêche communautaires en 2007 établi conformément au point 4 et est réparti entre les États membres conformément aux attributions de quotas prévues pour ce TAC.

    En ce qui concerne les quotas non attribués pour ce TAC, l'effort de pêche autorisé pour la pêche exploratoire liée à l'abondance de lançon en 2008 est attribué aux États membres dont les navires ont effectué des activités de pêche dans cette zone au cours des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Cela correspondra à une répartition de l'effort de pêche entre la Suède, à hauteur de 96 %, et l'Allemagne, à hauteur de 4 %.

    6. Les TAC et quotas applicables au lançon dans les zones CIEM III a et IV et dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a, établis à l'annexe I, sont réexaminés par la Commission dans les meilleurs délais, sur la base des avis du CIEM et du CSTEP quant à l'abondance de la classe d'âge 2007 de lançons de la mer du Nord, en tenant compte des principes suivants ainsi que des autres éléments pertinents contenus dans les avis scientifiques:

    les TAC pour les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV sont calculés selon la formule suivante:

    TAC2008 = –138 3,77 × N1 × Wobs/Wm

    où N1 représente l'estimation en temps réel de l'effectif du groupe d'âge 1 en milliards d'individus, sur la base de la pêche exploratoire en 2008; les TAC sont exprimés en milliers de tonnes; Wobs est le poids moyen observé du groupe d'âge 1 pendant la pêche exploratoire et Wm (4,75 g) est le poids moyen à long terme des individus du groupe d'âge 1.

    7. Si le calcul des TAC selon la formule indiquée au point 6 donne un chiffre supérieur à 400 000 tonnes, les TAC sont néanmoins fixés à 400 000 tonnes.

    8. La pêche commerciale au chalut de fond, à la senne ou au moyen d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er août au 31 décembre 2008.




    ANNEXE III

    MESURES TRANSITOIRES TECHNIQUES ET DE CONTRÔLE

    Partie A

    Atlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat

    1.   Pêche du hareng dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a

    Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans les eaux communautaires de la zone II a au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.

    2.   Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat

    Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.

    3.   Pêche électrique dans les zones CIEM IV c et IV b

    3.1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, la pratique de la pêche à l'aide de chaluts à perche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel est autorisée dans les zones CIEM IV c et IV b au sud d'une ligne de rhumb reliant les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

     un point de la côte est du Royaume-Uni situé à 55° de latitude nord,

     puis, à l'est, un point situé à 55° de latitude nord, 5° de longitude est,

     puis, au nord, un point situé à 56° de latitude nord,

     et, enfin, à l'est, un point de la côte ouest du Danemark situé à 56° de latitude nord.

    3.2. Les mesures suivantes s'appliquent en 2008:

    a) la pratique de la pêche associée à l'utilisation du courant électrique impulsionnel n'est autorisée que pour 5 % au maximum de la flotte de chalutiers à perche de chaque État membre;

    b) la puissance électrique maximale, exprimée en kW, par chalut à perche n'excède pas la longueur de la perche, exprimée en mètres, multipliée par 1,25;

    c) la tension réelle entre les électrodes n'excède pas 15 V;

    d) le navire est équipé d'un système de gestion informatique automatisé qui enregistre la puissance maximale utilisée par perche ainsi que la tension effective entre les électrodes pendant les cent derniers traits au moins. Seules les personnes autorisées peuvent modifier ce système de gestion informatique automatisé;

    e) il est interdit d'utiliser une ou plusieurs chaînes gratteuses devant la ralingue inférieure.

    4.   Fermeture d'une zone de pêche du lançon dans la zone CIEM IV

    4.1. Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique délimitée par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

     la côte est de l'Angleterre à la latitude 55° 30′ N,

     la latitude 55° 30′ N, longitude 1° 00′ O,

     la latitude 58° 00′ N, longitude 1° 00′ O,

     la latitude 58° 00′ N, longitude 2° 00′ O,

     la côte est de l'Écosse à la longitude 2° 00′ O.

    4.2. La pêche à des fins de recherche scientifique est autorisée en vue du contrôle du stock de lançons dans la zone ainsi que des effets de la fermeture.

    5.   Cantonnement pour l'églefin de Rockall dans la zone CIEM VI

    Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:



    Point n°

    Latitude

    Longitude

    1

    57° 00′ N

    15° 00′ O

    2

    57° 00′ N

    14° 00′ O

    3

    56° 30′ N

    14° 00′ O

    4

    56° 30′ N

    15° 00′ O

    Toutefois, dans la partie des zones définies au présent point qui déborde sur la zone définie sous le nom de Nord-Ouest de Rockall au point 13.1, la dérogation relative aux palangres ne s'applique pas.

    6.   Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans les zones CIEM VI et VII

    6.1.   Zone CIEM VI a

    Jusqu'au 31 décembre 2008, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    59° 05′ N, 06° 45′ O

    59° 30′ N, 06° 00′ O

    59° 40′ N, 05° 00′ O

    60° 00′ N, 04° 00′ O

    59° 30′ N, 04° 00′ O

    59° 05′ N, 06° 45′ O.

    6.2.   Zones CIEM VII f et g

    Du 1er février 2008 au 31 mars 2008, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de 6 milles nautiques calculés à partir des lignes de base.

    6.3.   Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, la pêche avec des casiers et des nasses est autorisée dans les zones et au cours des périodes données, à condition:

    i) qu'aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et

    ii) qu'aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.

    6.4.   Par dérogation aux points 6.1 et 6.2, la pêche avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm est autorisée dans les zones visées auxdits points, à condition:

    i) qu'aucun filet d'un maillage supérieur ou égal à 55 mm ne soit transporté à bord, et

    ii) qu'aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l'argentine ne soit détenu à bord.

    7.   Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande

    7.1. Durant la période du 14 février 2008 au 30 avril 2008, il est interdit d'utiliser tout chalut démersal, senne ou filet remorqué similaire, tout filet maillant, trémail, filet emmêlant ou filet fixe similaire ou tout engin de pêche muni d'hameçons dans la partie de la division CIEM VII a délimitée par:

     la côte est de l'Irlande et la côte est de l'Irlande du Nord et

     des lignes droites reliant successivement les coordonnées géographiques suivantes:

     un point situé sur la côte est de la péninsule d'Ards en Irlande du Nord à 54° 30′ N,

     54° 30′ N, 04° 50′ O,

     53° 15′ N, 04° 50′ O,

     un point situé sur la côte est de l'Irlande à 53° 15′ N.

    7.2. Par dérogation au point 7.1, dans la zone et pour la période visées audit point:

    a) il est permis d'utiliser des chaluts à panneaux démersaux à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

    i) soient d'un maillage compris entre 70 et 79 millimètres ou entre 80 et 99 millimètres;

    ii) n'appartiennent qu'à une des gammes de maillage autorisées;

    iii) ne comportent aucune maille, quelle que soit sa position dans le filet, d'un maillage supérieur à 300 millimètres;

    iv) soient déployés uniquement dans une zone délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

    53° 30′ N, 05° 30′ O

    53° 30′ N, 05° 20′ O

    54° 20′ N, 04° 50′ O

    54° 30′ N, 05° 10′ O

    54° 30′ N, 05° 20′ O

    54° 00′ N, 05° 50′ O

    54° 00′ N, 06° 10′ O

    53° 45′ N, 06° 10′ O

    53° 45′ N, 05° 30′ O

    53° 30′ N, 05° 30′ O;

    b) il est permis d'utiliser des chaluts de séparation à condition qu'aucun autre type d'engin de pêche ne soit conservé à bord et que les filets:

    i) soient conformes aux dispositions des points a) i) à a) iv) et

    ii) soient construits conformément aux indications techniques figurant à l'annexe du règlement (CE) no 254/2002 du Conseil du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) ( 49 ) applicables en 2002.

    En outre, les chaluts de séparation peuvent également être utilisés dans une zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes:

    53° 45′ N, 06° 00′ O

    53° 45′ N, 05° 30′ O

    53° 30′ N, 05° 30′ O

    53° 30′ N, 06° 00′ O

    53° 45′ N, 06° 00′ O.

    7.3. Les mesures techniques de conservation visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 s'appliquent.

    8.   Utilisation de filets maillants dans les zones CIEM IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII

    8.1. Aux fins du présent point, par «filet maillant» et «filet emmêlant», on entend un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.

    8.2. Aux fins du présent point, on entend par «trémail» un engin constitué d'au moins deux nappes de filets accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.

    8.3. Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants, de filets emmêlants ni de trémails là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27° O.

    8.4. Par dérogation au point 8.3, il est permis d'utiliser les engins suivants:

    a) des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de 24 heures; ou

    b) des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm, à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas inférieur à 0,33 et qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.

    Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.

    8.5. Le navire ne peut détenir simultanément à bord qu'une seule des catégories d'engins décrites aux points 8.4 a) et 8.4 b). Pour permettre le remplacement d'engins perdus ou endommagés, les navires peuvent détenir à bord des filets dont la longueur totale est supérieure de 20 % à la longueur maximale des tessures qui peuvent être déployées simultanément. Tous les engins sont marqués conformément au règlement (CE) no 356/2005 de la Commission du 1er mars 2005 établissant les modalités d'application pour le marquage et l'identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche ( 50 ).

    8.6. Tous les navires déployant des filets maillants ou emmêlants en un lieu où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27° O doivent détenir un permis de pêche spécial pour les filets fixes, délivré par l'État membre du pavillon.

    8.7. Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 8.6 enregistre dans le journal de bord la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port et doit justifier tout écart entre les deux quantités.

    8.8. Les services navals ou toute autorité compétente sont autorisés à retirer de l'eau les engins laissés sans surveillance dans les zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, et XII à l'est de 27° O lorsque:

    a) l'engin n'est pas marqué d'une manière appropriée;

    b) le marquage des bouées ou les données VMS montrent que le propriétaire n'a pas été localisé à moins de 100 milles nautiques de l'engin depuis plus de 120 heures;

    c) l'engin est déployé dans des eaux dont la profondeur indiquée par les cartes est supérieure à celle autorisée;

    d) l'engin a un maillage illégal.

    8.9. Le capitaine d'un navire détenant le permis de pêche pour filet fixe visé au point 8.6 enregistre les informations suivantes dans le journal de bord lors de chaque sortie de pêche:

     le maillage du filet déployé,

     la longueur nominale d'un filet,

     le nombre de filets dans une tessure,

     le nombre total de tessures déployées,

     la position de chaque tessure déployée,

     la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée,

     le temps d'immersion de chaque tessure déployée,

     tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.

    8.10. Les navires pêchant sous le couvert du permis de pêche pour filet fixe visé au point 8.6 ne sont autorisés à effectuer des débarquements que dans les ports désignés par les États membres conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2347/2002.

    8.11. La quantité de requins détenue à bord par un navire utilisant le type d'engin décrit au point 8.4 b) ne peut être supérieure à 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenus à bord.

    9.   Réduction des rejets de merlan en mer du Nord

    9.1. En mer du Nord, les États membres entreprennent en 2008 les essais et les expériences nécessaires à l'adaptation des chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm et inférieur à 90 mm, afin de réduire les rejets de merlan de 30 % au moins.

    9.2 Les États membres communiquent à la Commission les résultats des essais et expériences prévues au point 9.1 au plus tard le 31 août 2008.

    9.3 Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les adaptations techniques appropriées pour réduire les rejets de merlan conformément à l'objectif fixé au point 9.1.

    ▼M4

    9 bis.   Réduction des rejets de cabillaud en mer du Nord

    1. Les États membres qui détiennent un quota de cabillaud doivent procéder à des essais, en 2008, sur les mesures techniques relatives aux engins remorqués, afin de ramener la proportion, en nombre, des cabillauds rejetés à 10 % au maximum.

    2. Les États membres doivent mettre les résultats des essais prévus au point 9 bis.1 à la disposition de la Commission avant le 31 décembre 2008.

    ▼C1

    10.   Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne, zones CIEM III, IV, V, VI, VII et VIII a, b, d, e

    ▼B

    10.1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les zones CIEM III, IV, V, VI et VII et dans les zones CIEM VIII a, b, d et e ( 51 ), il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'une fenêtre à mailles carrées conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.

    10.2 Pour la pêche dans les zones VIII a et b, il est permis d'utiliser une grille de tri et les éléments qui s'y rattachent, devant le cul de chalut, et/ou un panneau de filet à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 60 mm dans la partie inférieure de la rallonge, devant le cul de chalut. Les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1, l'article 6 et l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98 et à l'article 3, points a) et b), du règlement (CE) no 494/2002 ne s'appliquent pas à la partie du chalut dans laquelle ces dispositifs sélectifs sont insérés.

    11.   Restrictions applicables à la pêche du grenadier de roche dans la zone CIEM III a

    Nonobstant le règlement (CE) no 2015/2006, la pêche ciblée du grenadier de roche est interdite dans la zone CIEM III a dans l'attente du résultat des consultations entre la Communauté européenne et la Norvège qui seront menées au début de 2008.

    12.   Effort de pêche concernant les espèces d'eau profonde

    Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions énoncées ci-après s'appliquent en 2008.

    12.1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.

    12.2. Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, à moins qu'il ne soit détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.

    13.   Mesures provisoires relatives à la protection des habitats vulnérables situés en eau profonde

    13.1 La pêche au chalut de fond et la pêche aux engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    Hecate Seamounts:

     52° 21,2866′ N, 31° 09,2688′ O

     52° 20,8167′ N, 30° 51,5258′ O

     52° 12,0777′ N, 30° 54,3824′ O

     52° 12,4144′ N, 31° 14,8168′ O

     52° 21,2866′ N, 31° 09,2688′ O

    Faraday Seamounts:

     50° 01,7968′ N, 29° 37,8077′ O

     49° 59,1490′ N, 29° 29,4580′ O

     49° 52,6429′ N, 29° 30,2820′ O

     49° 44,3831′ N, 29° 02,8711′ O

     49° 44,4186′ N, 28° 52,4340′ O

     49° 36,4557′ N, 28° 39,4703′ O

     49° 29,9701′ N, 28° 45,0183′ O

     49° 49,4197′ N, 29° 42,0923′ O

     50° 01,7968′ N, 29° 37,8077′ O

    Dorsale Reykjanes en partie:

     55° 04,5327′ N, 36° 49,0135′ O

     55° 05,4804′ N, 35° 58,9784′ O

     54° 58,9914′ N, 34° 41,3634′ O

     54° 41,1841′ N, 34° 00,0514′ O

     54° 00,0′ N, 34° 00,0′ O

     53° 54,6406′ N, 34° 49,9842′ O

     53° 58,9668′ N, 36° 39,1260′ O

     55° 04,5327′ N, 36° 49,0135′ O

    Altair Seamounts:

     44° 50,4953′ N, 34° 26,9128′ O

     44° 47,2611′ N, 33° 48,5158′ O

     44° 31,2006′ N, 33° 50,1636′ O

     44° 38,0481′ N, 34° 11,9715′ O

     44° 38,9470′ N, 34° 27,6819′ O

     44° 50,4953′ N, 34° 26,9128′ O

    Antialtair Seamounts:

     43° 43,1307′ N, 22° 44,1174′ O

     43° 39,5557′ N, 22° 19,2335′ O

     43° 31,2802′ N, 22° 08,7964′ O

     43° 27,7335′ N, 22° 14,6192′ O

     43° 30,9616′ N, 22° 32,0325′ O

     43° 40,6286′ N, 22° 47,0288′ O

     43° 43,1307′ N, 22° 44,1174′ O

    ▼M4

    Hatton Bank:

     59° 26′ N, 14° 30′ O

     59° 12′ N, 15° 08′ O

     59° 01′ N, 17° 00′ O

     58° 50′ N, 17° 38′ O

     58° 30′ N, 17° 52′ O

     58° 30′ N, 18° 22′ O

     58° 03′ N, 18° 22′ O

     58° 03′ N, 17° 30′ O

     57° 55′ N, 17° 30′ O

     57° 45′ N, 19° 15′ O

     58° 30′ N, 18° 45′ O

     58° 47′ N, 18° 37′ O

     59° 05′ N, 17° 32′ O

     59° 16′ N, 17° 20′ O

     59° 22′ N, 16° 50′ O

     59° 21′ N, 15° 40′ O

    ▼B

    Nord-Ouest de Rockall:

     57° 00′ N, 14° 53′ O

     57° 37′ N, 14° 42′ O

     57° 55′ N, 14° 24′ O

     58° 15′ N, 13° 50′ O

     57° 57′ N, 13° 09′ O

     57° 50′ N, 13° 14′ O

     57° 57′ N, 13° 45′ O

     57° 49′ N, 14° 06′ O

     57° 29′ N, 14° 19′ O

     57° 22′ N, 14° 19′ O

     57° 00′ N, 14° 34′ O

     56° 56′ N, 14° 36′ O

     56° 56′ N, 14° 51′ O

    Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank)

     56° 24′ N, 15° 37′ O

     56° 21′ N, 14° 58′ O

     56° 04′ N, 15° 10′ O

     55° 51′ N, 15° 37′ O

     56° 10′ N, 15° 52′ O

    Logachev Mound:

     55° 17′ N, 16° 10′ O

     55° 33′ N, 16° 16′ O

     55° 50′ N, 15° 15′ O

     55° 58′ N, 15° 05′ O

     55° 54′ N, 14° 55′ O

     55° 45′ N, 15° 12′ O

     55° 34′ N, 15° 07′ O

    Ouest de Rockall:

     57° 20′ N, 16° 30′ O

     57° 05′ N, 15° 58′ O

     56° 21′ N, 17° 17′ O

     56° 40′ N, 17° 50′ O

    13.2. La pêche au chalut de fond et la pêche aux engins fixes, y compris les filets maillants et palangres de fond, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

    Belgica Mound Province:

     51° 29,4′ N, 11° 51,6′ O

     51° 32,4′ N, 11° 41,4′ O

     51° 15,6′ N, 11° 33′ O

     51° 13,8′ N, 11° 44,4′ O

    Hovland Mound Province:

     52° 16,2′ N, 13° 12,6′ O

     52° 24′ N, 12° 58,2′ O

     52° 16,8′ N, 12° 54′ O

     52° 16,8′ N, 12° 29,4′ O

     52° 4,2′ N, 12° 29,4′ O

     52° 4,2′ N, 12° 52,8′ O

     52° 9′ N, 12° 56,4′ O

     52° 9′ N, 13° 10,8′ O

    Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone I

     53° 30,6′ N, 14° 32,4′ O

     53° 35,4′ N, 14° 27,6′ O

     53° 40,8′ N, 14° 15,6′ O

     53° 34,2′ N, 14° 11,4′ O

     53° 31,8′ N, 14° 14,4′ O

     53° 24′ N, 14° 28,8′ O

    Nord-ouest du banc de Porcupine — Zone II

     53° 43,2′ N, 14° 10,8′ O

     53° 51,6′ N, 13° 53,4′ O

     53° 45,6′ N, 13° 49,8′ O

     53° 36,6′ N, 14° 7,2′ O

    Sud-ouest du banc de Porcupine:

     51° 54,6′ N, 15° 7,2′ O

     51° 54,6′ N, 14° 55,2′ O

     51° 42′ N, 14° 55,2′ O

     51° 42′ N, 15° 10,2′ O

     51° 49,2′ N, 15° 6′ O

    13.3 Tous les navires pélagique qui pêchent dans les zones de protection des coraux mentionnées au point 13.2 doivent être inscrits sur une liste de navires et doivent être titulaires d'un permis de pêche spécial conservé à bord. Ces permis contiennent toutes les informations prescrites dans le règlement (CE) no 1627/94, et doivent être notifiés selon les règles établies dans le règlement (CE) no 2943/95 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94. Les navires figurant dans la liste des navires autorisés ont à bord uniquement des engins pélagiques.

    13.4 Les navires pélagiques qui ont l'intention de pêcher dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent notifier quatre heures à l'avance leur intention d'accéder à une zone de protection des coraux au Centre de surveillance des pêches irlandais. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.

    13.5 Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent disposer d'un système de surveillance des navires par satellite opérationnel, en parfait état de fonctionnement et sûr, qui soit entièrement conforme aux dispositions du règlement (CE) no 2244/2003, lorsqu'il se trouvent dans cette zone.

    13.6 Les navires pélagiques pêchant dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent transmettre des relevés VMS toutes les heures.

    13.7 Les navires pélagiques qui ont terminé leurs activités de pêche dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 doivent informer le Centre de surveillance des pêches irlandais de leur sortie de cette zone. Ils communiquent en même temps les quantités détenues à bord.

    13.8 La pêche d'espèces pélagiques dans une zone de protection des coraux mentionnée au point 13.2 est limitée à la détention à bord de filets dont le maillage est compris entre 16 et 31 mm ou entre 32 et 54 mm et à la pêche avec de tels filets.

    14.   Taille minimale de la palourde japonaise

    Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) no 850/98, la taille minimale de la palourde japonaise (Ruditapes philippinarum) est fixée à 35 mm.

    Partie B

    Atlantique Centre-Est

    15.   Taille minimale du poulpe

    La taille minimale fixée pour le poulpe (Octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est de la FAO) est de 450 g (à l'état éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 450 g (à l'état éviscéré). Les poulpes n'ayant pas atteint cette taille sont immédiatement rejetés en mer.

    16.   Conditions pour certaines pêcheries à la nasse dans la zone IX a (Ouest de Galice)

    Par dérogation à l'interdiction établie à l'article 29 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98, la pêche avec des nasses qui ne capturent pas les langoustines est autorisée dans les zones géographiques et pendant la période fixées à l'article 29 ter, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98 du Conseil.

    17.   Conditions de pêche du hareng dans la zone VI a (Butt of Lewis)

    Les dispositions de l'article 20, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 850/98 ne s'appliquent pas en 2008.

    Partie C

    Océan Pacifique Est

    18.   Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)

    18.1. La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2008, soit du 20 novembre au 31 décembre 2008, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

     côtes pacifiques des Amériques,

     longitude 150° O,

     latitude 40° N,

     latitude 40° S.

    18.2. Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2008. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.

    18.3. À compter de … ( 52 ), les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT détiennent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon obèse, bonite vraie et thon à nageoires jaunes, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

    Partie D

    Océan Pacifique oriental et océan Pacifique occidental et central

    19.   Mesures spéciales pour l'océan Pacifique oriental, occidental et central

    Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les senneurs à senne coulissante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, istiophoridés, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

    20.   Mesures spéciales applicables aux tortues marines coincées ou prises dans les filets

    Dans les parties orientale, occidentale et centrale de l'océan Pacifique, les mesures spéciales suivantes s'appliquent:

    a) chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être consentis pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, par l'envoi d'un hors-bord;

    b) si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;

    c) si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, tout est mis en œuvre pour permettre son rétablissement avant la remise à l'eau;

    d) il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;

    e) il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des DCP et d'autres engins de pêche;

    f) il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêcherie.

    Partie E

    Atlantique du Nord-Est

    21.   Mesures spéciales pour la pêche du sébaste dans les eaux internationales des zones CIEM I et II

    Les mesures suivantes s'appliquent à la pêche du sébaste (Sebastes mentella) dans les eaux internationales des zones CIEM I et II:

    a) La pêche ciblée du sébaste n'est autorisée, pendant la période allant du 1er septembre au 15 novembre 2008, que pour les navires précédemment engagés dans la pêche au sébaste dans la zone de réglementation de la CPANE;

    b) La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié aux parties contractantes de la CPANE que le TAC a été complètement utilisé. À partir de cette date, les États membres interdisent la pêche ciblée du sébaste par les navires battant leur pavillon;

    c) Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil du 16 décembre 1999 établissant certaines mesures de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est ( 53 ), les capitaines de navires de pêche se livrant à cette pêche déclarent leurs captures quotidiennement;

    d) En plus des dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 2791/1999, une autorisation de pêcher le sébaste n'est valide que si les rapports communiqués par les navires conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2791/1999 sont transmis au secrétariat de la CPANE, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2791/1999.

    e) Les navires limitent leurs prises accessoires de sébaste dans les autres pêcheries à 1 % des captures totales détenue à bord.

    f) Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient recueillies à bord des navires battant leur pavillon par des observateurs scientifiques. Ces informations recueillies comprennent au moins des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l'âge et la longueur, ventilées par profondeur. Elles sont communiquées au CIEM.




    Appendice 1 de l'annexe III

    ENGINS TRAÎNANTS: Skagerrak et Kattegat



    Fourchettes de maillage, espèces cibles et pourcentages de captures requis applicables en cas d'utilisation d'une seule fourchette de maillage

    Espèce

    Fourchettes de maillages (mm)

    < 16

    16-31

    32-69

    35-69

    70-89 (5)

    ≥ 90

    Pourcentages minimaux d'espèces cibles

    50 % (6)

    50 % (6)

    20 % (6)

    50 % (6)

    20 % (6)

    20 % (7)

    30 % (8)

    aucun

    Lançon (Ammodytidae(3)

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Lançon (Ammodytidae(4)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Grande vive (Trachinus draco(1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Mollusques (sauf Sepia(1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Orphie (Belone belone(1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Grondin gris (Eutrigla gurnardus(1)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Argentines (Argentina spp.)

     
     
     

    x

    x

    x

    x

    x

    Sprat (Sprattus sprattus)

     

    x

     

    x

    x

    x

    x

    x

    Anguille (Anguilla anguilla)

     
     

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus(2)

     
     

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    Maquereaux (Scomber spp.)

     
     
     

    x

     
     

    x

    x

    Chinchards (Trachurus spp.)

     
     
     

    x

     
     

    x

    x

    Hareng (Clupea harengus)

     
     
     

    x

     
     

    x

    x

    Crevette nordique (Pandalus borealis)

     
     
     
     
     

    x

    x

    x

    Crevettes grises/crevette de la Baltique (Crangon spp., Palaemon adspersus(1)

     
     
     
     

    x

     

    x

    x

    Merlan (Merlangius merlangus)

     
     
     
     
     
     

    x

    x

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

     
     
     
     
     
     

    x

    x

    Tous autres organismes marins

     
     
     
     
     
     
     

    x

    (1)   Uniquement à l'intérieur d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

    (2)   En dehors d'une zone de quatre milles à partir des lignes de base.

    (3)   Du 1er mars au 31 octobre dans le Skagerrak et du 1er mars au 31 juillet dans le Kattegat.

    (4)   Du 1er novembre au dernier jour de février dans le Skagerrak et du 1er août au dernier jour de février dans le Kattegat.

    (5)   Lors de l'application de cette dimension de maillage, le cul de chalut est équipé de filets à mailles carrées avec une grille de tri, conformément à l'appendice 2 de la présente annexe.

    (6)   Les captures détenues à bord se composent de 10 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

    (7)   Les captures détenues à bord se composent de 50 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, hareng, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard.

    (8)   Les captures détenues à bord se composent de 60 % tout au plus de tout mélange de cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard.




    Appendice 2 de l'annexe III

    Spécifications de la grille de tri des chaluts d'un maillage de 70 mm

    a) La grille de tri spécifique est fixée aux chaluts avec un cul de chalut à mailles carrées dont le maillage est égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm. La longueur minimale du cul de chalut est de 8 mètres. Il est interdit d'utiliser des chaluts dont chacune des circonférences du cul est supérieure à 100 mailles carrées à l'exclusion des attaches ou des ralingues.

    b) La grille est rectangulaire. Les barreaux sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

    c) La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et l'extrémité antérieure de la partie non conique. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

    d) Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons qui se trouve en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

    e) Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir est de 70 mm. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 15 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est la largeur de la grille.

    image

    Schéma d'un chalut sélectif par taille et par espèce. Les poissons sont dirigés à l'entrée vers le ventre du chalut et la grille au moyen d'un entonnoir. Les grands poissons sont dirigés hors du chalut par la grille, tandis que les poissons plus petits et les langoustines passent à travers la grille et pénètrent dans le cul du chalut. Le cul de chalut à mailles carrées permet aux petits poissons et aux langoustines n'ayant pas la taille requise de s'échapper.




    Appendice 3 de l'annexe III

    ▼C1

    Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne, zones CIEM III, IV, V, VI, VII et VIII a, b, d, e

    ▼B

    a) Spécifications de la fenêtre supérieure à mailles carrées

    Spécifications d'une fenêtre à mailles carrées d'un maillage de 100 mm, située à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, de la senne danoise ou de tout engin similaire dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm.

    La fenêtre est une nappe de filet rectangulaire. Il ne peut y avoir qu'une fenêtre. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

    b) Situation de la fenêtre

    La fenêtre est insérée au milieu de la face supérieure, à l'extrémité arrière de la partie conique du chalut, juste devant la partie non conique constituée par la rallonge et le cul de chalut.

    La fenêtre se termine au maximum à douze mailles de la rangée de mailles tressée à la main située entre la rallonge et l'extrémité arrière de la partie conique du chalut.

    c) Taille de la fenêtre

    La longueur et la largeur de la fenêtre sont respectivement d'au moins 2 et 1 m.

    d) Maillage de la fenêtre

    Les mailles présentent une ouverture minimale de 100 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais (coupe «toutes pattes»).

    L'alèse est montée de manière à ce que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à l'axe longitudinal du cul de chalut.

    Le fil utilisé est un fil simple. Son épaisseur n'excède pas 4 mm.

    e) Insertion de la fenêtre dans la nappe de filet à mailles losanges

    Il est permis de faire courir une ralingue le long des quatre côtés de la fenêtre. Le diamètre de cette ralingue n'excède pas 12 mm.

    La longueur étirée de la fenêtre est égale à la longueur étirée des mailles losanges fixées au côté longitudinal de la fenêtre.

    Le nombre de mailles losanges du panneau supérieur attaché au plus petit côté de la fenêtre (autrement dit le côté d'un mètre de long qui est perpendiculaire à l'axe longitudinal du cul du chalut) correspond au moins au nombre de mailles losanges entières attachées au côté longitudinal de la fenêtre divisé par 0,7.

    f) Autres

    L'insertion de la fenêtre dans le chalut est illustrée ci-dessous.

    1 mètre2 mètres12 mailles au maximumPartie non conique




    ANNEXE IV

    PARTIE I

    Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers



    Zone de pêche

    Pêche

    Nombre de licences

    Répartition des licences entre États membres

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

    Hareng, au nord de 62° 00′ N

    93

    DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

    69

    Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

    80

    FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

    50

    Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante

    11

    DE: 1 (1), DK: 26 (1), FR: 2 (1), NL: 1 (1)

    Sans objet

    Maquereau, au sud de 62° 00′ N, pêche au chalut

    19

    Sans objet

    Maquereau, au nord de 62° 00′ N, pêche à la senne coulissante

    11 (2)

    DK: 11

    Sans objet

    Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

    480

    DK: 450, UK: 30

    150

    Eaux des îles Féroé

    Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.

    26

    BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

    13

    Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O.

    (3)

     

    4

     

    Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

    70

    BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

    26

    Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9°00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O.

    70

    DE: 8 (4), FR: 12 (4), UK: 0 (4)

    20 (5)

     

    Pêche ciblée du lieu noir au chalut avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut.

    70

     

    22 (5)

    Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée «zone principale de pêche du merlan bleu».

    36

    DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

    20

    Pêche à la ligne

    10

    UK: 10

    6

    Pêche du maquereau

    12

    DK: 12

    12

    Pêche du hareng au nord de 61° N

    21

    DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

    21

    (1)   Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.

    (2)   À choisir parmi les onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00′ N.

    (3)   Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à «Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

    (4)   Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

    (5)   Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le «Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé».

    PARTIE II

    Limitation quantitative des licences et permis de pêche pour les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux communautaires



    État du pavillon

    Pêche

    Nombre de licences

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Norvège

    Hareng, au nord de 62° 00′ N

    20

    20

    Îles Féroé

    Maquereau, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30′ N)

    14

    14

    Hareng, au nord de 62° 00′ N

    21

    21

    Hareng, III a

    4

    4

    Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30′ N); lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

    15

    15

    Lingue et brosme

    20

    10

    Merlan bleu, II, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)

    20

    20

    Lingue bleue

    16

    16

    Venezuela

    Vivaneaux (1) (eaux de la Guyane française)

    41

    p.m.

    Requins (eaux de la Guyane française)

    4

    p.m.

    (1)   À pêcher exclusivement avec des palangres ou des casiers (vivaneaux) ou avec des palangres ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable entre l'armateur qui demande la licence et une entreprise de transformation installée dans le département de la Guyane française, et comportant l'obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire transformer dans les installations de cette entreprise.

    PARTIE III

    Déclaration en vertu de l'article 25, paragraphe 2

    DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT (1)Nom du navire:Numéro d'immatriculation:Nom du capitaine:Nom de l'agent:Signature du capitaine:Sortie en mer effectuée duauPort de débarquement:Quantité de crevettes débarquée (en poids vif)Queues de crevettes: kgou ( x 1,6) = kg (crevettes entières)Crevettes entières: kgThunnidae: kgVivaneaux (Lutjanidae): kgRequins: kgAutres: kg(1) Le capitaine et l'officier de contrôle en conservent une copie et une copie doit être transmise à la Commission des Communautés européennes.




    ANNEXE V

    PARTIE I

    Informations à consigner dans le journal de bord

    Lorsque la pêche est pratiquée dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes:

    Après chaque trait:

    1.1. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

    1.2. la date et l'heure du trait;

    1.3. le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées;

    1.4. la méthode de pêche utilisée.

    Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

    2.1. l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

    2.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

    2.3. le nom et le code alphanumérique d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué;

    2.4. le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé.

    Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

    3.1. le nom du port;

    3.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

    Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

    4.1. la date et l'heure de la transmission;

    4.2. le type de message: «captures à l'entrée», «captures à la sortie», «capture» et «transbordement»;

    4.3. en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

    PARTIE II

    Journal de bord typeFICHE DE PÊCHELOG SHEETNom du navireVessel nameNationNo d'immatriculationOfficial NoNo de licence ZEEFishing licence NoNom du capitaineCaptain's nameDépart deDepart fromDébarquement àLanded atNbre équipageNo in crewDateDateMois/MonthJour/DayZone noSondeDepthJour ou nuitDay or night(D or N)Nombre de fois où les engins ont été mis à l'eau/Number of times gear is shotTotal heures de pêcheHours fishedQueues de crevetteHead-off shrimp (kg)Crevettes entièresHead-on shrimp (kg)Crevettes conservées à bordShrimps retained on boardPenaeus: subtilis brasiliensisXyphopenaeusKroyeriiVivaneauxSnapperRequinsSharkThonidésTunaDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDNDN




    ANNEXE VI

    TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION

    1.   Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

    1.1. À chaque fois qu'un navire commence une sortie de pêche ( 54 ) dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à l'entrée», comportant les informations suivantes:



    SR

    (1)

    (= début de l'enregistrement)

    AD

    m

    XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

    SQ

    m

    (numéro chronologique du message pour l'année en cours)

    TM

    m

    COE (= «captures à l'entrée»)

    RC

    m

    (indicatif international d'appel radio)

    TN

    (2)

    (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

    NA

    o

    (nom du navire)

    IR

    m

    (code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

    XR

    m

    (lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

    LT (3)

    (4)

    (position en latitude du navire au moment de la transmission)

    LG (3)

    (4)

    (position en longitude du navire au moment de la transmission)

    LI

    o

    (estimation de la position en latitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

    LN

    o

    (estimation de la position en longitude à laquelle le capitaine entend commencer la pêche, présentation en degrés ou en nombres décimaux)

    RA

    m

    (zone CIEM concernée)

    OB

    m

    (quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

    DA

    m

    (date de transmission au format aaaammjj)

    TI

    m

    (heure de transmission au format hhmm)

    MA

    m

    (nom du capitaine du navire)

    ER

    m

    (= fin de l'enregistrement)

    (1)   m = «mandatory»; obligatoire.

    (2)   o = «optional»; facultatif.

    (3)   LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.

    (4)   Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

    1.2. À chaque fois qu'un navire termine une sortie de pêche ( 55 ) dans les eaux communautaires, il envoie un message «Captures à la sortie», comportant les informations suivantes:



    SR

    m

    (= début de l'enregistrement)

    AD

    m

    XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

    SQ

    m

    (numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

    TM

    m

    COX (= «capture à la sortie»)

    RC

    m

    (indicatif international d'appel radio)

    TN

    o

    (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

    NA

    o

    (nom du navire)

    IR

    m

    (code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

    XR

    m

    (lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

    LT (1)

    (2)

    (position en latitude du navire au moment de la transmission)

    LG (1)

    (2)

    (position en longitude du navire au moment de la transmission)

    RA

    m

    (zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

    CA

    m

    (quantités capturées par espèce depuis le dernier rapport, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

    OB

    o

    (quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

    DF

    o

    (jours de pêche depuis le dernier rapport)

    DA

    m

    (date de transmission au format aaaammjj)

    TI

    m

    (heure de transmission au format hhmm)

    MA

    m

    (nom du capitaine du navire)

    ER

    m

    (= fin de l'enregistrement)

    (1)   LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.

    (2)   Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

    1.3. Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, un message «Déclaration de capture» doit être envoyé et comporter les informations suivantes:



    SR

    m

    (= début de l'enregistrement)

    AD

    m

    XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

    SQ

    m

    (numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

    TM

    m

    CAT (= «déclaration de capture»)

    RC

    m

    (indicatif international d'appel radio)

    TN

    o

    (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

    NA

    o

    (nom du navire)

    IR

    m

    (code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

    XR

    m

    (lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

    LT (1)

    (2)

    (position en latitude du navire au moment de la transmission)

    LG (1)

    (2)

    (position en longitude du navire au moment de la transmission)

    RA

    m

    (zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées)

    CA

    m

    (quantités capturées par espèce depuis le dernier rapport, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

    OB

    o

    (quantités par espèce détenues à bord, dans les cales, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

    DF

    o

    (jours de pêche depuis le dernier rapport)

    DA

    m

    (date de transmission au format aaaammjj)

    TI

    m

    (heure de transmission au format hhmm)

    MA

    m

    (nom du capitaine du navire)

    ER

    m

    (= fin de l'enregistrement)

    (1)   LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.

    (2)   Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

    1.4. Lorsqu'un transbordement est prévu entre le message «Captures à l'entrée» et le message «Captures à la sortie», indépendamment des messages «Déclaration de capture», un message «Transbordement» doit en outre être envoyé au minimum 24 heures à l'avance et comporter les informations suivantes:



    SR

    m

    (= début de l'enregistrement)

    AD

    m

    XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

    SQ

    m

    (numéro chronologique du message pour le navire considéré, pour l'année en cours)

    TM

    m

    TRA (= «transbordement»)

    RC

    m

    (indicatif international d'appel radio)

    TN

    o

    (numéro chronologique de la sortie de pêche pour l'année)

    NA

    o

    (nom du navire)

    IR

    m

    (code pays ISO-3 de l'État du pavillon suivi, au besoin, du numéro de référence unique éventuellement utilisé dans l'État du pavillon)

    XR

    m

    (lettres d'identification externe; numéro figurant sur le flanc du navire)

    KG

    m

    (quantités par espèce chargées ou déchargées, par paire le cas échéant: code FAO + poids vif en kilogrammes, arrondi à la centaine la plus proche)

    TT

    m

    (indicatif international d'appel radio du navire receveur)

    TF

    m

    (indicatif international d'appel radio du navire donneur)

    LT (1)

    m/o (2)(3)

    (position en latitude prévue du navire au moment du transbordement)

    LG (1)

    m/o (2)(3)

    (position en longitude prévue du navire au moment du transbordement)

    PD

    m

    (date de transbordement prévue)

    PT

    m

    (heure de transbordement prévue)

    DA

    m

    (date de transmission au format aaaammjj)

    TI

    m

    (heure de transmission au format hhmm)

    MA

    m

    (nom du capitaine du navire)

    ER

    m

    (= fin de l'enregistrement)

    (1)   LT, LG: doivent être indiquées en nombres décimaux, avec 3 chiffres après le séparateur.

    (2)   Facultatif si le navire fait l'objet d'un suivi par satellite.

    (3)   Facultatif pour le navire receveur.

    2.   Forme de communication

    Sauf lorsque le point 3.3 s'applique (voir ci-dessous), les informations indiquées au point 1 sont transmises en respectant les codes et l'ordre d'énumération précisés ci-dessus, notamment:

     la mention «VRONT» doit figurer dans le champ «Objet» du message,

     chaque élément d'information doit être indiqué sur une nouvelle ligne,

     l'information elle-même doit être précédée du code défini et séparée de ce dernier par un espace.

    Exemple (fictif):



    SR

     

    AD

    XEU

    SQ

    1

    TM

    COE

    RC

    IRCS

    TN

    1

    NA

    EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE

    IR

    NOR

    XR

    PO 12345

    LT

    + 65.321

    LO

    - 21.123

    RA

    04A.

    OB

    COD 100 HAD 300

    DA

    20051004

    MA

    EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE

    TI

    1315

    ER

     

    3.   Plan de communication

    3.1. Les informations indiquées au point 1 sont transmises par le navire à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles par télex (SAT COM C 420599543 FISH), par voie électronique (FISHERIES-telecom@ec.europa.eu) ou par l'intermédiaire de l'une des stations radio énumérées au point 4 et sous la forme précisée au point 2.

    3.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être effectuée par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.

    3.3. Lorsqu'il dispose de la capacité technique nécessaire pour envoyer l'ensemble des messages et données indiqués ci-dessus au format NAF pour le compte de ses navires en activité, un État du pavillon peut, sous réserve d'un accord bilatéral entre lui-même et la Commission, transmettre ces informations à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles en utilisant un protocole de transmission sécurisé. En pareil cas, certaines autres données sont ajoutées, à la transmission (après l'information AD), et constituent en quelque sorte l'enveloppe du message.



    FR

    m

    (provenant de: code pays ISO alpha-3 de l'expéditeur)

    RN

    m

    (numéro chronologique de l'enregistrement pour l'année considérée)

    RD

    m

    (date de transmission au format aaaammjj)

    RT

    m

    (heure de transmission au format hhmm)

    Exemple (reprenant les données figurant ci-dessus):

    //SR//AD/XEU//FR/NOR//RN/5//RD/20051004//RT/1320//SQ/1//TM/COE//RC/IRCS//TN/1//NA/EXEMPLE DE NOM DE NAVIRE//IR/NOR//XR/PO 12345//LT/+ 65.321//LG/- 21.123//RA/04A.//OB/COD 100 HAD 300//DA/20051004//TI/1315//MA/EXEMPLE DE NOM DE CAPITAINE//ER//

    L'État du pavillon recevra un «accusé de réception» comportant les informations suivantes:



    SR

    m

    (= début de l'enregistrement)

    AD

    m

    (code pays ISO-3 de l'État du pavillon)

    FR

    m

    XEU (= à la Commission des Communautés européennes)

    RN

    m

    (numéro chronologique du message pour l'année en cours, pour lequel un «accusé de réception» est envoyé)

    TM

    m

    RET (= «accusé de réception»)

    SQ

    m

    (numéro chronologique du message d'origine pour le navire considéré, pour l'année en cours)

    RC

    m

    (indicatif international d'appel radio mentionné dans le message d'origine)

    RS

    m

    (statut — ACK ou NAK)

    RE

    m

    (notification d'un numéro d'erreur)

    DA

    m

    (date de transmission au format aaaammjj)

    TI

    m

    (heure de transmission au format hhmm)

    ER

    m

    (= fin de l'enregistrement)

    4.   Nom de la station radio



    Nom de la station radio

    Indicatif d'appel de la station radio

    Lyngby

    OXZ

    Land's End

    GLD

    Valentia

    EJK

    Malin Head

    EJM

    Torshavn

    OXJ

    Bergen

    LGN

    Farsund

    LGZ

    Florø

    LGL

    Rogaland

    LGQ

    Tjøme

    LGT

    Ålesund

    LGA

    Ørlandet

    LFO

    Bodø

    LPG

    Svalbard

    LGS

    Stockholm Radio

    STOCKHOLM RADIO

    Turku

    OFK

    5.   Codes à utiliser pour indiquer les espèces



    Béryx (Beryx spp. )

    ALF

    Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides)

    PLA

    Anchois (Engraulis encrasicolus)

    ANE

    Baudroies (Lophius spp. )

    MNZ

    Grande argentine (Argentina silus)

    ARG

    Grande castagnole (Brama brama)

    POA

    Requin pèlerin (Cetorinhus maximus)

    BSK

    Sabre noir (Aphanopus carbo)

    BSF

    Lingue bleue (Molva dypterygia)

    BLI

    Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

    WHB

    Crevette seabob de l'Atlantique (Xiphopenaeus kroyeri)

    BOB

    Cabillaud (Gadus morhua)

    COD

    Crevette grise (Crangon crangon)

    CSH

    Encornets (Loligo spp. )

    SQC

    Aiguillat (Squalus acanthias)

    DGS

    Phycis (Physcis spp. )

    FOR

    Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

    GHL

    Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

    HAD

    Merlu (Merluccius merluccius)

    HKE

    Flétan (Hippoglossus hippoglussus)

    HAL

    Hareng (Clupea harengus)

    HER

    Chinchard (Trachurus trachurus)

    HOM

    Lingue (Molva molva)

    LIN

    Maquereau (Scomber scombrus)

    MAC

    Cardines (Lepidorhombus spp. )

    LEZ

    Crevette nordique (Pandalus borealis)

    PRA

    Langoustine (Nephrops norvegicus)

    NEP

    Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii)

    NOP

    Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus)

    ORY

    Autres

    OTH

    Plie (Pleuronectes platessa)

    PLE

    Lieu jaune (Pollachius pollachius)

    POL

    Taupe (Lamma nasus)

    POR

    Sébastes (Sebastes spp. )

    RED

    Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

    SBR

    Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

    RNG

    Lieu noir (Pollachius virens)

    POK

    Saumon (Salmo salar)

    SAL

    Lançons (Ammodytes spp. )

    SAN

    Sardine (Sardina pilchardus)

    PIL

    Requin (Selachii, Pleurotremata)

    SKH

    Crevettes (Penaeidae)

    PEZ

    Sprat (Sprattus sprattus)

    SPR

    Encornets (Illex spp. )

    SQX

    Thons (Thunnidae)

    TUN

    Brosme (Brosme brosme)

    USK

    Merlan (Merlangus merlangus)

    WHG

    Limande à queue jaune (Limanda ferruginea)

    YEL

    6.   Codes à utiliser pour indiquer les zones concernées



    02A.

    Division CIEM II a — Mer de Norvège

    02B.

    Division CIEM II b — Spitzberg et île aux Ours

    03A.

    Division CIEM III a — Skagerrak et Kattegat

    03B.

    Division CIEM III b

    03C.

    Division CIEM III c

    03D.

    Division CIEM III d — Mer Baltique

    04A.

    Division CIEM IV a — Mer du Nord septentrionale

    04B.

    Division CIEM IV b — Mer du Nord centrale

    04C.

    Division CIEM IV c — Mer du Nord méridionale

    05A.

    Division CIEM V a — Zone de pêche de l'Islande

    05B.

    Division CIEM V b — Zone de pêche des îles Féroé

    06A.

    Division CIEM VI a — Côte nord-ouest de l'Écosse et Irlande du Nord

    06B.

    Division CIEM VI b — Rockall

    07A.

    Division CIEM VII a — Mer d'Irlande

    07B.

    Division CIEM VII b — Ouest de l'Irlande

    07C.

    Division CIEM VII c — Banc de Porcupine

    07D.

    Division CIEM VII d — Manche orientale

    07E.

    Division CIEM VII e — Manche occidentale

    07F.

    Division CIEM VII f — Canal de Bristol

    07G.

    Division CIEM VII g — Mer Celtique nord

    07H.

    Division CIEM VII h — Mer Celtique sud

    07J.

    Division CIEM VII j — Sud-ouest de l'Irlande — Est

    07K.

    Division CIEM VII k — Sud-ouest de l'Irlande — Ouest

    08A.

    Division CIEM VIII a — Golfe de Gascogne — Nord

    08B.

    Division CIEM VIII b — Golfe de Gascogne — Centre

    08C.

    Division CIEM VIII c — Golfe de Gascogne — Sud

    08D.

    Division CIEM VIII d — Golfe de Gascogne — Large des côtes

    08E.

    Division CIEM VIII e — Golfe de Gascogne — Ouest du golfe

    09A.

    Division CIEM IX a — Eaux portugaises — Est

    09B.

    Division CIEM IX b — Eaux portugaises — Ouest

    14A.

    Division CIEM XIV a — Nord-est du Groenland

    14B.

    Division CIEM XIV b — Sud-est du Groenland

    7. Outre les dispositions des points 1 à 6, les dispositions suivantes sont applicables aux navires des pays tiers ayant l'intention de pêcher le merlan bleu dans les eaux communautaires:

    a) Les navires ayant déjà des captures à bord ne commencent leur sortie de pêche qu'après y avoir été autorisés par l'autorité compétente de l'État membre côtier concerné. Quatre heures au moins avant son entrée dans les eaux communautaires, le capitaine du navire informe, selon le cas, l'un des deux centres de surveillance des pêches suivants:

    i) UK (Édimbourg), par courrier électronique à l'adresse ukfcc@scotland.gsi.gov.uk ou par téléphone au numéro +44 131 271 9700, ou

    ii) Irlande (Haulbowline), par courrier électronique à l'adresse nscstaff@eircom.net ou par téléphone au numéro + 353 87 236 5998.

    Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord et la position (longitude/latitude) où le capitaine prévoit que le navire entrera dans les eaux communautaires ainsi que la zone dans laquelle il compte commencer la pêche. Le navire ne commence la pêche que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l'obligation ou non de présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que la sortie de pêche soit terminée.

    Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans un port.

    b) des obligations énoncées au point a).

    c) Par dérogation aux dispositions du point 1.2, la sortie de pêche est considérée comme terminée lorsque le navire quitte les eaux communautaires ou entre dans un port de la Communauté où toutes ses captures sont déchargées.

    Un navire ne quitte les eaux communautaires qu'après être passé par l'une des routes de contrôle suivantes:

    A. rectangle CIEM 48 E2 dans la zone VI a

    B. rectangle CIEM 46 E6 dans la zone IV a

    C. rectangles CIEM 48 E8, 49 E8 ou 50 E8 dans la zone IV a.

    Quatre heures au moins avant d'emprunter une des routes de contrôle susvisées, le capitaine du navire en informe, par courrier électronique ou par téléphone, le centre de surveillance des pêches d'Édimbourg, comme prévu au point 1. Cette notification comporte le nom, l'indicatif international d'appel radio, les lettres du port et le numéro du navire, la quantité totale, par espèce, qui est à bord, ainsi que la route de contrôle par laquelle le navire a l'intention de passer.

    Le navire ne quitte la zone de la route de contrôle que lorsque le capitaine a reçu confirmation de la réception de la notification et a été informé de l'obligation ou non de présenter son navire à l'inspection. Chaque accusé de réception comporte un numéro d'autorisation unique que le capitaine conserve jusqu'à ce que le navire quitte les eaux communautaires.

    Outre les inspections susceptibles d'avoir lieu en mer, l'autorité compétente peut, dans des circonstances dûment justifiées, prescrire à un capitaine de présenter son navire à l'inspection dans les ports de Lerwick ou de Scrabster.

    d) Les filets des navires de pêche qui transitent à travers les eaux communautaires doivent être rangés de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:

    i) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;

    ii) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.




    ANNEXE VII

    ZONE FERMÉE DANS LA DIVISION 3 O DE L'OPANO

    Dans la division 3 O de l'OPANO, la zone suivante est fermée à toute activité de pêche impliquant le recours à des engins de fond.

    PROPOSED CLOSURE AREACLOSURE AREABOUNDINGCO-ORDINATESCORAL DATAGroup by SpeciesProjection: Longitude/Latitude NAD83Group 1Group 2Group 3Group 4Group 5




    ANNEXE VIII

    PARTIE I

    Formulaires relatifs au contrôle par l'État du port

    FORMULAIRE RELATIF AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT — PSC 1



    PARTIE A: À remplir par le capitaine du navire

    Nom du navire

    Numéro OMI (1)

    Indicatif d'appel radio

    État du pavillon

    Numéro Inmarsat

    Numéro de télécopieur

    Numéro de téléphone

    Adresse courrier électronique

    Port de débarquement ou de transbordement

    Heure d'arrivée prévue

     

    Date:

    Heure (TUC):

    Total des captures détenues à bord

    Captures à débarquer (2)

    Espèce (3)

    Produit (4)

    Zone de capture CIEM

    Poids du produit (kg)

    Espèce (3)

    Produit (4)

    Zone de capture CIEM

    Poids du produit (kg)



    PARTIE B: Réservé à l'administration — à remplir par l'État du pavillon

    L'État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case «oui» ou «non».

    Oui

    Non

    a)  Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées.

     
     

    b)  Les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable.

     
     

    c)  Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée.

     
     

    d)  La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

     
     

    Confirmation de l'État du pavillon

    Je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.

    Nom et titre

    Date

    Signature

    Cachet officiel



    PART C: For official use only — to be completed by the Port State

    Nom de l'État du port

    Autorisation accordée

    Date

    Signature

    Cachet

     

    Oui …

    Non…

     
     
     

    (1)   Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI (Organisation maritime internationale) indiquent leur numéro d'immatriculation externe.

    (2)   Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.

    (3)   Codes alpha-3 de la FAO.

    (4)   Présentations des produits — L'appendice de la présente annexe.

    FORMULAIRE RELATIF AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT — PSC 2 (59) 



    PARTIE A: À remplir par le capitaine du navire

    Nom du navire

    Numéro OMI (2)

    Indicatif d'appel radio

    État du pavillon

    Numéro Inmarsat

    Numéro de télécopieur

    Numéro de téléphone

    Adresse courrier électronique

    Port de débarquement ou de transbordement

    Heure d'arrivée prévue

     

    Date:

    Heure (TUC):

    Informations relatives aux captures pour les navires donneurs

    Nom du navire

    Numéro OMI (2)

    Indicatif d'appel radio

    État du pavillon

    Total des captures détenues à bord

    Captures à débarquer (3)

    Espèce (4)

    Produit (5)

    Zone de capture CIEM

    Poids du produit (kg)

    Espèce (4)

    Produit (5)

    Zone de capture CIEM

    Poids du produit (kg)



    PARTIE B: Réservé à l'administration — à remplir par l'État du pavillon

    L'État du pavillon doit répondre aux questions suivantes en cochant la case «oui» ou «non».

    Oui

    No

    a)  Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson disposait d'un quota suffisant pour les espèces déclarées.

     
     

    b)  Les quantités détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l'effort applicable.

     
     

    c)  Le navire de pêche déclaré avoir pêché le poisson était autorisé à pêcher dans la zone déclarée.

     
     

    d)  La présence du navire de pêche dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

     
     

    Confirmation de l'État du pavillon

    Je certifie que les informations indiquées ci-dessus sont, à ma connaissance, complètes, authentiques et exactes.

    Nom et titre

    Date

    Signature

    Cachet officiel



    PART C: For official use only — to be completed by the Port State

    Nom de l'État du port

    Autorisation accordée

    Date

    Signature

    Cachet

     

    Oui …

    Non…

     
     
     

    (1)   Remplir un formulaire séparé pour chaque navire donneur.

    (2)   Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI indiquent leur numéro d'immatriculation externe.

    (3)   Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.

    (4)   Codes alpha-3 de la FAO.

    (5)   Présentations des produits définies à l'appendice de la présente annexe.

    PARTIE II

    RAPPORT D'INSPECTION RELATIF AU CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT (PSC 3) (64) 



    A.  DONNÉES RELATIVES À L'INSPECTION

    État du port

    Port de débarquement ou de transbordement

    Nom du navire

    État du pavillon

    Numéro OMI (2)

    Indicatif int. d'appel radio

    Début du débarquement/transbordement

    Date

    Heure

    Fin du débarquement/transbordement

    Date

    Heure



    B.  DÉTAILS DE L'INSPECTION

    Nom du navire donneur

    Numéro OMI (2)

    Indicatif d'appel radio

    État du pavillon



    B1.  Poisson débarqué ou transbordé

    Espèce (3)

    Produit (4)

    Zone de capture CIEM

    Poids du produit (kg)

    Diff. (kg) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2

    Diff. ( %) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2



    B2.  Informations relatives aux débarquements autorisés sans confirmation de l'état du pavillon

    Lieu de stockage, nom des autorités compétentes, délai pour la réception de la confirmation.



    B3.  Poisson détenu à bord

    Espèce (3)

    Produit (4)

    Zone de capture CIEM

    Poids du produit (kg)

    Diff. (kg) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2

    Diff. (%) entre le poids du produit et les données des formulaires PSC 1 ou PSC 2



    C.  RÉSULTATS DE L'INSPECTION

    Début de l'inspection

    Date

    Heure

    Fin de l'inspection

    Date

    Heure

    Observations

    Infractions constatées (5)

    Article

    Indiquer la ou les dispositions CPANE enfreintes et résumer les faits pertinents

    Nom de l'inspecteur

    Signature de l'inspecteur

    Date et lieu



    D.  OBSERVATIONS DU CAPITAINE

    Je soussigné, capitaine du navire, certifie par la présente qu'une copie du présent rapport m'a été remise ce jour. Ma signature ne vaut en aucun cas approbation du contenu de ce rapport, à l'exception de mes propres observations (le cas échéant).

    Signature: … Date: …



    E.  DISTRIBUTION

    Copie à l'État du pavillon

    Copie au secrétaire de la CPANE

    (1)   Lorsqu'un navire participe à un transbordement. Utiliser un formulaire séparé pour chaque navire donneur.

    (2)   Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI indiquent leur numéro d'immatriculation externe.

    (3)   Codes alpha-3 de la FAO.

    (4)   Présentations des produits définies à l'appendice de la présente annexe.

    (5)   En cas d'infraction liée à des captures réalisées dans la zone relevant de la convention CPANE, il convient de mentionner l'article du schéma de contrôle et de coercition de la CPANE, adopté le 17 novembre 2006, qui a été enfreint.




    Appendice de l'annexe VIII

    Produits et emballages



    A.  Codes des types de produits

    Code

    Type de produit

    A

    Entier — Congelé

    B

    Entier — Congelé (cuit)

    C

    Éviscéré, non étêté — Congelé

    D

    Éviscéré, étêté — Congelé

    E

    Éviscéré, étêté — Paré — Congelé

    F

    Filets sans peau — Avec arêtes — Congelés

    G

    Filets sans peau — Sans arêtes — Congelés

    H

    Filets avec peau — Avec arêtes — Congelés

    I

    Filets avec peau — Sans arêtes — Congelés

    J

    Poisson salé

    K

    Poisson saumuré

    G

    Produits en conserves

    M

    Huile

    N

    Chair issue de poissons entiers

    O

    Chair issue de déchets

    P

    Autre (à préciser)



    B.  Type d'emballage

    Code

    Type

    CRT

    Cartons

    BOX

    Caisses

    BGS

    Sacs

    BLC

    Blocs




    ANNEXE IX

    INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR



    Espèce cible

    Zone

    Période d'interdiction

    Requins (toutes espèces)

    Zone de la Convention

    Toute l'année

    Notothenia rossii

    FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire

    FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud

    FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

    Toute l'année

    Poissons à nageoires

    FAO 48.1 Antarctique (1)

    FAO 48.2 Antarctique (1)

    Toute l'année

    Gobionotothen gibberifrons

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Electrona carlsbergi (1)

    FAO 48.3

    Toute l'année

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5 Antarctique

    01.12.2007 au 30.11.2008

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3 Antarctique (1)

    FAO 58.5.1 Antarctique (1) (2)

    FAO 58.5.2 Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E (1)

    FAO 88.2 Antarctique au nord de 65° S (1)

    FAO 58.4.4 Antarctique (1)

    FAO 58.6 Antarctique (1)

    FAO 58.7 Antarctique (1)

    Toute l'année

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4 (1) (2)

    Toute l'année

    Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2 Antarctique

    01.12.2007 au 30.11.2008

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4 Antarctique (1)

    Toute l'année

    (1)   Sauf à des fins de recherches scientifiques.

    (2)   À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).




    ANNEXE X

    LIMITATION DES CAPTURES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2007/2008



    Sous-zone/division

    Région

    Période

    SSRU

    Limite de capture pour Dissostichus spp. (en tonnes)

    Limite applicable aux prises et aux prises accessoires (en tonnes)

    Raies

    Macrourus spp.

    Autres espèces

    48.6

    Toutes les divisions

    01.12.2007 au 30.11.2008

     

    200 T au nord de 60° S

    200 T au sud de 60° S

    Toute la division: 50

    Toute la division: 32

    Toute la division: 20

    58.4.1

    Toute la division

    01.12.2007 au 30.11.2008

    Total sous-zones

    600

    Toute la division:

    50

    Toute la division:

    96

    Toute la division:

    20

    58.4.2

    Toute la division

    01.12.2007 au 30.11.2008

    Total sous-zones

    780

    Toute la division:

    50

    Toute la division:

    124

    Toute la division:

    20

    58.4.3a)

    Toutes les divisions en dehors des zones sous juridiction nationale

    01.05.2008 au 31.08.2008

    s.o.

    250

    Toute la division:

    50

    Toute la division:

    26

    Toute la division:

    20

    58.4.3b)

    Toutes les divisions en dehors des zones sous juridiction nationale

    01.12.2007 au 31.08.2008

    s.o.

    150 au Nord de 60°

    Toute la division:

    50

    Toute la division:

    80

    Toute la division:

    20

    88.1

    Toutes les sous-zones

    01.12.2007 au 31.08.2008

    Toutes les sous-zones

    2 660

    133

    426

    20

    88.2

    Au sud de 65° S

    01.12.2007 au 31.08.2008

    Total sous-zones

    547 (1)

    50 (1)

    88 (1)

    20

    (1)   Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:

    — raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes si cette dernière quantité est la plus importante.

    — Macrourus spp.: 16 % de la limite des prises de Dissostichus spp.

    — autres espèces: 20 tonnes par SSRU.




    ANNEXE XI

    NOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBA

    Partie contractante:Campagne de pêche:Nom du navire:Niveau de prises prévu (en tonnes):Technique de pêche:Chalut conventionnelSystème de pêche en continuPompage pour dégager le cul du chalutAutres méthodes agréées: Veuillez préciserProduits devant résulter de la capture et leur facteur de conversion (1):Type de produit% de la captureFacteur de conversion (2)(1) Informations à fournir dans la mesure du possible.(2) Facteur de conversion = poids entier/poids transformé.Déc.Janv.Févr.MarsAvr.MaiJuinJuil.AoûtSept.Oct.Nov.Sous-zone/division48.148.248.348.448.548.658.4.158.4.288.188.288.3XCochez les cases relatives aux zones et aux périodes où vous opérerez probablement.Aucune limite de capture à titre de précaution n'est fixée; à considérer des lors comme pêche exploratoire.Il est à noter que les données fournies ici le sont purement à titre d'information et ne vous empêchent pas d'opérer dans des zones ou des périodes que vous n'auriez pas indiquées.




    ANNEXE XII

    PARTIE I

    Déclaration de transbordement OPASE

    EspècePort de transbordement (3)Présentation (4)Présentation (4)Présentation (4)Présentation (4)Présentation (4)Présentation (4)Présentation (4)Présentation (4)Présentation (4)Présentation (4)Nom du port et nom du paysEntierÉviscéréÉtêtéEn filets(1) Indiquer l'unité de poids utilisée (panier, caisse, etc.) lors du débarquement et le poids de cette unité en kilogrammes. Cette unité peut être différente de celle utilisée dans le journal de bord.(2) Indiquer le poids ou les quantités effectivement transbordées pour toutes les espèces couvertes par la Convention OPASE. Ce poids correspond à celui du poisson tel qu'il est débarqué, c'est-à-dire après une éventuelle transformation du produit à bord.(3) Par "nom du port et nom du pays", on entend le port et le pays dans lesquels le transbordement aura lieu.(4) Par "présentation", on entend la façon dont le poisson est transformé. Indiquer la nature de cette transformation, le cas échéant: GUT pour éviscéré, HEAD pour étêté, FILLET pour en filets, etc. Lorsque le poisson n'est pas transformé, indiquez WHOLE pour le poisson entier.DépartRetourTransbordementà partir deà Signature:Signature:AnnéeHeureMoisJourNom du l'agent:Nom du capitaine:20Nom du navire et indicatif d'appel radio, le cas échéant:Identification externe:No OPASE:En cas de transbordementNom et/ou indicatif d'appel radio, identification externe et nationalité du navire receveur:Indiquer le poids en kilogrammes ou l'unité utilisée (ex. caisse, panier) et le poids du poisson débarqué de cette unité en kilogrammes: kilogrammes (1) (2)

    DÉCLARATION DE TRANSBORDEMENT

    1.   Règle générale

    En cas de transbordement, le capitaine du navire de pêche indique les quantités dans la déclaration de transbordement. Une copie de la déclaration est remise au capitaine du navire receveur.

    2.   Marche à suivre pour remplir la déclaration

    a) Les inscriptions portées sur la déclaration de transbordement le sont de manière lisible et indélébile.

    b) Aucune inscription figurant sur la déclaration de transbordement ne peut être effacée ou modifiée. En cas d'erreur, l'inscription erronée est barrée d'un trait et suivie de la nouvelle inscription ainsi que du paraphe du capitaine ou de son mandataire.

    c) Une déclaration de transbordement est remplie pour chaque opération de transbordement.

    d) Chaque page de la déclaration de transbordement est signée par le capitaine.

    3.   Responsabilité du capitaine quant à la déclaration de débarquement et à la déclaration de transbordement

    En apposant son paraphe et sa signature, le capitaine du navire certifie que l'estimation des quantités figurant dans la déclaration de transbordement est raisonnable. Les copies de déclarations sont conservées un an.

    4.   Informations à fournir

    Les quantités transbordées estimées sont portées sur le formulaire de déclaration de transbordement de l'OPASE, de la manière précisée dans les notes de bas de page de ce formulaire, pour chaque espèce et en ce qui concerne une sortie donnée.

    5.   Procédure de transmission

    a) Dans le cas d'un transbordement sur un navire battant pavillon d'un État partie contractante ou immatriculé dans un tel État, la première copie de la déclaration de transbordement est remise au capitaine du navire receveur. L'original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé, dans un délai maximal de 48 heures à compter de la fin des opérations de débarquement ou lors de l'arrivée au port.

    b) Dans le cas d'un transbordement sur un navire battant pavillon d'une partie non contractante, l'original de ce document est, selon le cas, remis ou envoyé, aussitôt que possible, aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire de pêche bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé.

    c) S'il est impossible au capitaine d'envoyer, dans les délais prévus, l'original des déclarations de transbordement aux autorités compétentes de l'État partie contractante dont le navire bat pavillon ou dans lequel il est immatriculé, les informations demandées pour la déclaration sont communiquées par radio ou par tout autre moyen aux autorités concernées.

    Ces informations, précédées du nom du navire, de l'indicatif d'appel, de l'identification externe et du nom du capitaine, sont transmises par l'intermédiaire des stations radio habituellement utilisées.

    Si le message ne peut être envoyé par le navire, il peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier ou par toute autre méthode.

    Le capitaine du navire prend les mesures nécessaires afin que les informations transmises aux stations radio puissent être relayées sous forme écrite vers les autorités compétentes.

    PARTIE II

    Instructions pour la configuration et le placement des lignes de banderoles (tori lines)

    1. Les présentes instructions constituent une contribution à la préparation et à la mise en œuvre des règles applicables aux lignes de banderoles destinées aux palangriers. Bien que ces instructions soient assez explicites, il est recommandé d'améliorer l'efficacité desdites lignes sur la base de l'expérience. Les instructions prennent en considération des paramètres environnementaux et opérationnels, comme les conditions météorologiques, la vitesse de pose et la taille du navire, autant de variables qui influencent la configuration des lignes de banderoles et leur capacité à protéger les appâts des oiseaux. La configuration et l'utilisation des lignes de banderoles peuvent donc varier en fonction de ces paramètres, pourvu que l'efficacité du dispositif reste intacte. Les lignes de banderoles doivent faire l'objet d'améliorations constantes, raison pour laquelle il conviendra de revoir les présentes instructions à l'avenir.

    2.   Configuration des lignes de banderoles

    2.1. Il est recommandé d'utiliser des lignes de banderoles d'une longueur de 150 m. Le diamètre de la section immergée de la ligne peut être supérieur à celui de la partie émergée. Cette caractéristique augmente le frottement, ce qui diminue la longueur de ligne requise, et tient compte des vitesses de pose et du temps nécessaire à l'immersion des appâts. La partie émergée de la ligne doit se composer d'une fine corde (par exemple de 3 mm de diamètre) d'une couleur voyante comme le rouge ou l'orange.

    2.2. La partie émergée doit être suffisamment légère pour que ses mouvements soient imprévisibles, afin d'éviter que les oiseaux ne s'y habituent, mais assez lourde pour que le vent ne la fasse pas dévier.

    2.3. Il est recommandé de fixer la ligne au navire à l'aide d'un émerillon solide afin d'éviter que celle-ci ne vrille.

    2.4. Les banderoles doivent être constituées d'un matériau voyant et bouger de manière vive et imprévisible (par exemple une corde fine et solide enveloppée dans une gaine de polyuréthane rouge). Elles doivent être suspendues à un émerillon à trois branches solide (toujours pour réduire le risque de vrillage) lui-même fixé à la ligne et pendre juste au-dessus du niveau de l'eau.

    2.5. Il convient de prévoir un espacement maximal de 5 à 7 mètres entre chaque banderole. Idéalement, les banderoles doivent être placées par paires.

    2.6. Chaque paire doit pouvoir être détachée grâce à un mousqueton, ce qui rend plus efficace l'arrimage à la ligne.

    2.7. Il convient d'adapter le nombre de banderoles de manière inversement proportionnelle à la vitesse de pose du navire. Trois paires suffisent pour une vitesse de pose de 10 nœuds.

    3.   Placement des lignes de banderoles

    3.1. La ligne doit être suspendue à un mât solidement fixé au navire. Ce mât doit être placé aussi haut que possible, de sorte que la ligne protège les appâts sur une bonne distance à l'arrière du navire sans s'emmêler avec l'engin de pêche. Plus le mât est haut, plus la protection des appâts est importante. Par exemple, une hauteur approximative de 6 mètres au-dessus de la ligne de flottaison assure une protection des appâts sur environ 100 mètres.

    3.2. La ligne doit être placée de façon à ce que les banderoles se situent au-dessus des hameçons munis d'appâts.

    3.3. L'utilisation simultanée de plusieurs lignes est recommandée en vue d'une protection encore plus efficace.

    3.4. En raison du risque de rupture et de vrillage de la ligne, il convient de prévoir à bord des lignes de réserve, afin de remplacer les lignes endommagées et de garantir que les opérations de pêche puissent s'effectuer de manière ininterrompue.

    3.5. Les pêcheurs utilisant un lanceur d'appâts doivent assurer la coordination entre ce dispositif et la ligne de banderoles. À cet effet, ils veilleront:

    a) à ce que le lanceur d'appâts lance les appâts directement sous l'espace protégé par la ligne, et

    b) en cas d'utilisation d'un dispositif permettant de jeter les appâts à bâbord et à tribord, à recourir à deux lignes de banderoles.

    3.6. Les pêcheurs sont encouragés à installer des treuils manuels, électriques ou hydrauliques afin de faciliter le placement et le retrait des lignes de banderoles.




    ANNEXE XIII

    ▼C1

    Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord

    ▼B

    1. La Commission signale immédiatement aux États membres les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée «la convention») qui ont été vus engagés dans des activités de pêche dans la zone de la convention CPANE et que la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a placés sur une liste provisoire des navires présumés aller à l'encontre des recommandations de la convention. Ces navires sont soumis aux mesures suivantes:

    a) les navires qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de la convention. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;

    b) les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister ces navires ni participer à un transbordement ou à une autre opération conjointe de pêche avec ces navires;

    c) ces navires ne doivent pas être avitaillés, notamment en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports.

    2. Outre les mesures visées au point 1, les mesures suivantes s'appliquent aux navires qui ont été placés par la CPANE sur la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN):

    a) il est interdit aux navires INN d'entrer dans un port de la Communauté;

    b) les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;

    c) les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;

    d) les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.

    3. Les navires visés au point 2, ainsi que les navires placés sur la liste des navires INN établie par l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) sont énumérés dans l'appendice de la présente annexe.

    4. La Commission modifiera la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec les listes CPANE et OPANO de navires INN, dès que la CPANE adoptera une nouvelle liste.

    ▼M2




    Appendice de l’annexe XIII



    Liste des navires ayant le numéro OMI suivant et dont il a été confirmé par la CPANE et par l'OPANO qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée

    Numéro OMI (1) d'identification du navire

    Nom du navire (2)

    État du pavillon (2)

    7436533

    ALFA

    Géorgie

    7612321

    AVIOR

    Géorgie

    8522030

    CARMEN

    Anciennement Géorgie

    7700104

    CEFEY

    Russie

    8028424

    CLIFF

    Cambodge

    8422852

    DOLPHIN

    Russie

    7321374

    ENXEMBRE

    Panama

    8522119

    EVA

    Anciennement Géorgie

    6719419

    GORILERO

    Sierra Leone

    7332218

    IANNIS I

    Panama

    8422838

    ISABELLA

    Anciennement Géorgie

    8522042

    JUANITA

    Anciennement Géorgie

    6614700

    KABOU

    Guinée (Conakry)

    7385174

    MURTOSA

    Togo

    8421937

    NICOLAY CHUDOTVORETS

    Russie

    8914221

    POLESTAR

    Panama

    8522169

    ROSITA

    Anciennement Géorgie

    7347407

    SUNNY JANE

     

    8606836

    ULLA

    Anciennement Géorgie

    (1)   Organisation maritime internationale.

    (2)   Tout changement de nom et de pavillon et des informations supplémentaires sur les navires sont disponibles sur le site web de la CPANE: www.neafc.org

    ▼B




    ANNEXE XIV

    RÉSOLUTION CGPM/31/2007/2

    ÉTABLISSEMENT DE SOUS-RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES DANS LA ZONE DE LA CGPM

    La Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM),

    RECONNAISSANT la nécessité de compiler des données, d'assurer le suivi des pêcheries et d'évaluer les ressources halieutiques de manière géoréférencée;

    RAPPELANT les efforts accomplis par le Comité scientifique consultatif (CSC) et par ses Sous-Comités afin d'identifier des limites appropriées pour les sous-régions dans la zone de la CGPM (zone 37 de la FAO);

    CONSIDÉRANT la décision prise par la Commission à sa 26ème session (2001) d'établir des sous-régions géographiques (GSAs) dans la zone de la CGPM;

    CONSIDÉRANT l'avis émanant de la neuvième session du CSC,

    ÉTABLIT:

    1. Des sous-régions géographiques dans la zone de la CGPM, comme indiqué dans les Appendices 1, 2 et 3.




    APPENDICE 1

    Carte des sous-régions géographiques (GSAs) de la CGPM

    mer d'Alboran NordÎle d'Alboranmer d'Alboran SudAlgérieÎles Baléaresnord de l'EspagneGolfe du LionCorsemer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nordmer Tyrrhénienne Sud et CentreSardaigneNord de la TunisieGolfe de HammametGolfe de GabesMalteSicile SudAdriatique NordAdriatique SudIonienne OuestIonienne EstIonienne Sudmer ÉgéeCrèteNord du LevantChypreSud du LevantLevantmer de Marmaramer Noiremer d'Azov




    APPENDICE 2



    TABLEAU DES SOUS-RÉGIONS GÉOGRAPHIQUES (GSAs) DE LA CGPM

    SOUS-ZONE

    FAO

    DIVISIONS

    STATISTIQUES FAO

    GSAs (9ème session du CSC)

    GSAs (2007)

    OUEST

    1.1  BALÉARES

    1.1.a  eaux entourant les Baléares

    5  Îles Baléares

    1.1.b  eaux au large de la côte espagnole

    6  nord de l'Espagne

    1.1.c  eaux au large de l'Algérie

    4  Algérie

    1.1.d  mer d'Alboran

    1  mer d'Alboran Nord

    2  Île d'Alboran

    3  mer d'Alboran Sud

    1.2  GOLFE DU LION

    1.2.e  Golfe du Lion

    7  Golfe du Lion

    1.2.f  eaux au large de la Côte d'Azur

    7  Golfe du Lion

    1.3  SARDAIGNE

    1.3.g  eaux autour de la Corse

    8  Corse

    1.3.h  eaux autour de la Sardaigne

    11  Sardaigne

    1.3.i  eaux au large du nord de la Sicile

    10  mer Tyrrhénienne Sud et Centre

    1.3.j  eaux au large du plateau continental italien

    9  mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord

    10  mer Tyrrhénienne Sud

    1.3.k  eaux au large du nord de la Tunisie

    12  Nord de la Tunisie

    CENTRE

    2.1  ADRIATIQUE

    2.1.a  Adriatique Nord et Centre

    17  Adriatique Nord

    2.1.b  Adriatique Sud

    18  Adriatique Sud

    2.2  IONIENNE

    2.2.c  eaux au large du sud-est de l'Italie

    19  Ionienne Ouest

    2.2.d  eaux au large de l'ouest de la Grèce

    20  Ionienne Est

    2.2.e  eaux au large de la Sicile et de Malte

    15  Malte

    16  Sicile Sud

    2.2.f  Golfe de Gabes et de Hammamet

    13  Golfe de Hammamet

    14  Golfe de Gabes

    2.2.g  eaux au large de la Libye

    21  Ionienne Sud

    EST

    3.1  ÉGÉE

    3.1  mer Égée

    22  mer Égée

    3.1.b  eaux autour de la Crète

    23  Crète

    3.2  LEVANT

    3.2.c  eaux autour de Chypre

    25  Chypre

    3.2.d  eaux au large du sud de la Turquie

    24  Nord du Levant

    3.2.e  Sud-Est du Levant

    27  Levant

    3.2.f  eaux au large de l'Égypte

    26  Sud du Levant

    MER NOIRE

    4.1  MARMARA

    4.1  mer de Marmara

    28  mer de Marmara

    4.2  MER NOIRE

    4.2  mer Noire

    29  mer Noire

    4.3  MER D'AZOV

    4.3  mer d'Azov

    30  mer d'Azov




    APPENDICE 3



    Coordonnées géographiques des sous-régions géographiques (GSAs) de la CGPM

    GSAs

    LIMITES

    1

    Ligne côtière

    36° N 5° 36′ O

    36° N 3° 20′ O

    36° 05′ N 3° 20′ O

    36° 05′ N 2° 40′ O

    36° N 2° 40′ O

    36° N 1° 30′ O

    36° 30′ N 1° 30′ O

    36° 30′ N 1° O

    37° 36′ N 1° O

    2

    ►M4  

    36° 05′ N, 3° 20′ O

    36° 05′ N 2° 40′ O

    35° 45′ N 2° 40′ O

    35° 45′ N 3° 20′ O

     ◄

    3

    Ligne côtière

    36° N 5° 36′ O

    35° 49′ N 5° 36′ O

    36° N 3° 20′ O

    35° 45′ N 3° 20′ O

    35° 45′ N 2° 40′ O

    36° N 2° 40′ O

    36° N 1° 13′ O

    frontière Maroc-Algérie

    4

    Ligne côtière

    36° N 1° 13′ O

    36° N 1° 30′ O

    36° 30′ N 1° 30′ O

    36° 30′ N 1° O

    37° N 1° O

    37° N 0° 30′ E

    38° N 0° 30′ E

    38° N 8° 30′ E

    frontière Algérie-Tunisie

    frontière Maroc-Algérie

    5

    38° N 0° 30′ E

    39° 30′ N 0° 30′ E

    39° 30′ N 1° 30′ O

    40° N 1° 30′ E

    40° N 2° E

    40° 30′ N 2° E

    40° 30′ N 6° E

    38° N 6° E

    6

    Ligne côtière

    37° 36′ N 1° O

    37° N 1° O

    37° N 0° 30′ E

    39° 30′ N 0° 30′ E

    39° 30′ N 1° 30′ O

    40° N 1° 30′ E

    40° N 2° E

    40° 30′ N 2° E

    40° 30′ N 6° E

    42° 30′ N 6° E

    42° 30′ N 3° 09′ E

    7

    Ligne côtière

    42° 30′ N 3° 09′ E

    42° 30′ N 6° E

    42° 30′ N 7° 30′ E

    frontière France-Italie

    8

    42° 30′ N 6° E

    42° 30′ N 7° 30′ E

    43° 15′ N 7° 30′ E

    43° 15′ N 9° 45′ E

    41° 18′ N 9° 45′ E

    41° 18′ N 6° E

    9

    Ligne côtière

    frontière France-Italie

    43° 15′ N 7° 30′ E

    43° 15′ N 9° 45′ E

    41° 18′ N 9° 45′ E

    41° 18′ N 13° E

    10

    Ligne côtière (y compris Nord de la Sicile)

    41° 18′ N 13° E

    41° 18′ N 11° E

    38° N 11° E

    38° N 12° 30′ E

    11

    41° 18′ N 6° E

    41° 18′ N 11° E

    38° 30′ N 11° E

    38° 30′ N 8° 30′ E

    38° N 8° 30′ E

    38° N 6° E

    12

    Ligne côtière

    frontière Algérie-Tunisie

    38° N 8° 30′ E

    38° 30′ N 8° 30′ E

    38° 30′ N 11° E

    38° N 11° E

    37° N 12° E

    37° N 11° 04′E

    13

    Ligne côtière

    37° N 11° 04′E

    37° N 12° E

    35° N 13° 30′ E

    35° N 11° E

    14

    Ligne côtière

    35° N 11° E

    35° N 15° 18′ E

    frontière Tunisie-Libye

    15

    36° 30′ N 13° 30′ E

    35° N 13° 30′E

    35° N 15° 18′ E

    36° 30′ N 15° 18′ E

    16

    Ligne côtière

    38° N 12° 30′ E

    38° N 11° E

    37° N 12° E

    35° N 13° 30′ E

    36° 30′ N 13° 30′ E

    36° 30′ N 15° 18′ E

    37° N 15° 18′ E

    17

    Ligne côtière

    41° 55′ N 15° 08′ E

    frontière Croatie-Montenegro

    18

    Lignes côtières (deux côtés)

    41° 55′ N 15° 08′ E

    40° 04′ N 18° 29′ E

    frontière Croatie-Montenegro

    frontière Albanie-Grèce

    19

    Ligne côtière (y compris Est de la Sicile)

    40° 04′ N 18° 29′ E

    37° N 15° 18′ E

    35° N 15° 18′ E

    35° N 19° 10′ E

    39° 58′ N 19° 10′ E

    20

    Ligne côtière

    Frontière Albanie-Grèce

    39° 58′ N 19° 10′ E

    35° N 19° 10′ E

    35° N 23° E

    36° 30′ N 23° E

    21

    Ligne côtière

    frontière Tunisie-Libye

    35° N 15° 18′ E

    35° N 23° E

    34° N 23° E

    34° N 25° 09′ E

    frontière Libye-Egypte

    22

    Ligne côtière

    36° 30′ N 23° E

    36° N 23° E

    36° N 26° 30′ E

    34° N 26° 30′ E

    34° N 29° E

    36° 43′ N 29° E

    23

    36° N 23° E

    36° N 26° 30′ E

    34° N 26° 30′ E

    34° N 23° E

    24

    Ligne côtière

    36° 43′ N 29° E

    34° N 29° E

    34° N 32° E

    35° 47′ N 32° E

    35° 47′ N 35° E

    frontière Turquie-Syrie

    25

    35° 47′ N 32° E

    34° N 32° E

    34° N 35° E

    35° 47′ N 35° E

    26

    Ligne côtière

    frontière Libye-Egypte

    34° N 25° 09′ E

    34° N 34° 13′ E

    frontière Egypte-Bande de Gaza

    27

    Ligne côtière frontière

    Egypte-Bande de Gaza

    34° N 34° 13′ E

    34° N 35° E

    35° 47′ N 35° E

    frontière Turquie-Syrie

    28

     

    29

     

    30

     



    ( 1 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

    ( 2 ) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    ( 3 ) JO L 70 du 9.3.2004, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 441/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 28).

    ( 4 ) JO L 150 du 30.4.2004, p. 1.

    ( 5 ) JO L 345 du 28.12.2005, p. 5.

    ( 6 ) JO L 65 du 7.3.2006, p. 1.

    ( 7 ) JO L 122 du 11.5.2007, p. 7.

    ( 8 ) JO L 157 du 19.6.2007, p. 1.

    ( 9 ) JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

    ( 10 ) JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

    ( 11 ) JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

    ( 12 ) JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

    ( 13 ) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1098/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 1).

    ( 14 ) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2943/95 (JO L 308 du 21.12.1995, p. 15).

    ( 15 ) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

    ( 16 ) JO L 191 du 7.7.1998, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2187/2005 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

    ( 17 ) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1).

    ( 18 ) JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.

    ( 19 ) JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

    ( 20 ) JO L 97 du 1.4.2004, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1099/2007 (JO L 248 du 22.9.2007, p. 11).

    ( 21 ) JO L 340 du 23.12.2005, p. 3.

    ( 22 ) JO L 384 du 29.12.2006, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 754/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 26).

    ( 23 ) JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

    ( 24 ) JO L 123 du 12.5.2007, p. 3.

    ( 25 ) JO L 318 du 5.12.2007, p. 1.

    ( 26 ) JO L 226 du 29.8.1980, p. 48.

    ( 27 ) JO L 226 du 29.8.1980, p. 12.

    ( 28 ) JO L 172 du 30.6.2007, p. 1.

    ( 29 ) JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).

    ( 30 ) JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.

    ( 31 ) JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

    ( 32 ) JO L 227 du 12.8.1981, p. 21.

    ( 33 ) JO L 186 du 28.7.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

    ( 34 ) JO L 234 du 31.8.2002, p. 39.

    ( 35 ) JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

    ( 36 ) JO L 224 du 16.8.2006, p. 22.

    ( 37 ) JO L 236 du 5.10.1995, p. 24.

    ( 38 ) JO L 196 du 18.7.2006, p. 14.

    ( 39 ) JO L 32 du 4.2.2005, p. 1.

    ( 40 ) JO L 22 du 25.1.2003, p. 5.

    ( 41 ) JO L 349 du 31.12.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 809/2007 (JO L 182 du 12.7.2007, p. 1).

    ( 42 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1799/2006 (JO L 341 du 7.12.2006, p. 26).

    ( 43 ) JO L 121 du 12.5.1994, p. 3.

    ( 44 ) Les heures exactes des crépuscules nautiques pour la latitude, l'heure locale et la date considérées figurent dans les tableaux de l'almanach nautique. Toutes ces heures, que ce soit pour les opérations des navires ou les communications des observateurs, sont indiquées en temps GMT.

    ( 45 ) Règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337 du 30.12.1999, p. 10). Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1198/2006 (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

    ( 46 ) Règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (JO L 176 du 15.7.2000, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1343/2007 (JO L 300 du 17.11.2007, p. 24).

    ( 47 ) Règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil (JO L 222 du 17.8.2001, p. 53). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1581/2004 (JO L 289 du 10.9.2004, p. 6).

    ( 48 ) Règlement (CE) no 1581/2004 de la Commission du 27 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 1639/2001 établissant les programmes communautaires minimal et étendu pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil (JO L 289 du 10.9.2004, p. 6).

    ( 49 ) JO L 41 du 13.2.2002, p. 1.

    ( 50 ) JO L 56 du 2.3.2005, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1805/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 12).

    ( 51 ) JO L 77 du 20.3.2002, p. 8.

    ( 52 ) JO: la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    ( 53 ) JO L 337 du 30.12.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 4).

    ( 54 ) On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu'un navire ayant l'intention de pêcher entre dans la zone qui s'étend jusqu'à 200 milles nautiques au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.

    ( 55 ) On entend par «sortie de pêche», toute sortie commençant lorsqu'un navire ayant l'intention de pêcher entre dans la zone qui s'étend jusqu'à 200 milles nautiques au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, et se terminant lorsque le navire quitte cette zone.

    ( 56 ) Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI (Organisation maritime internationale) indiquent leur numéro d'immatriculation externe.

    ( 57 ) Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.

    ( 58 ) Codes alpha-3 de la FAO.

    ( 59 ) Présentations des produits — L'appendice de la présente annexe.

    ( 60 ) Remplir un formulaire séparé pour chaque navire donneur.

    ( 61 ) Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI indiquent leur numéro d'immatriculation externe.

    ( 62 ) Si nécessaire, utiliser un ou plusieurs formulaires supplémentaires.

    ( 63 ) Codes alpha-3 de la FAO.

    ( 64 ) Présentations des produits définies à l'appendice de la présente annexe.

    ( 65 ) Lorsqu'un navire participe à un transbordement. Utiliser un formulaire séparé pour chaque navire donneur.

    ( 66 ) Les navires de pêche ne disposant pas d'un numéro OMI indiquent leur numéro d'immatriculation externe.

    ( 67 ) Codes alpha-3 de la FAO.

    ( 68 ) Présentations des produits définies à l'appendice de la présente annexe.

    ( 69 ) En cas d'infraction liée à des captures réalisées dans la zone relevant de la convention CPANE, il convient de mentionner l'article du schéma de contrôle et de coercition de la CPANE, adopté le 17 novembre 2006, qui a été enfreint.

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