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Document 02004R0808-20081211

Consolidated text: Règlement (CE) n° 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/808/2008-12-11

2004R0808 — FR — 11.12.2008 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 808/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 avril 2004

concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 143, 30.4.2004, p.49)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1893/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006

  L 393

1

30.12.2006

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008

  L 311

1

21.11.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 808/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 avril 2004

concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a fixé à l'Europe l'objectif de devenir dans un délai de dix ans l'économie fondée sur la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.

(2)

Le plan d'action eEurope 2002 — adopté par le Conseil européen de Feira de juin 2000 — établit une méthode de définition d'objectifs et d'évaluation comparative visant à mettre l'Europe aussi rapidement que possible en ligne.

(3)

Le Conseil européen de Séville de juin 2002 a marqué son accord sur les objectifs du plan d'action eEurope 2005, visant à l'établissement d'une base juridique permettant la collecte régulière de données comparables dans les États membres ainsi qu'un usage plus intensif des statistiques officielles sur la société de l'information.

(4)

Les indicateurs structurels utilisés dans le rapport annuel de printemps au Conseil européen nécessitent des indicateurs basés sur des informations statistiques cohérentes dans le domaine de la société de l'information.

(5)

La méthode d'évaluation comparative de l'Europe en ligne dans le cadre de la mise en œuvre des plans d'action eEurope requiert des indicateurs basés sur des informations statistiques cohérentes dans le domaine de la société de l'information.

(6)

Les services de la Commission ont besoin annuellement de statistiques harmonisées sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) par les entreprises.

(7)

Les services de la Commission ont besoin annuellement de statistiques harmonisées sur l'utilisation des TIC par les particuliers et les ménages.

(8)

En raison des évolutions rapides dans le domaine de la société de l'information, les statistiques produites doivent s'adapter aux nouveaux développements. Ceci peut être réalisé en recourant à des modules d'une durée fixe et en permettant d'introduire des modifications par des mesures d'application, tenant compte des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants ainsi que de la faisabilité technique et méthodologique et de la fiabilité des résultats.

(9)

La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles fixées par le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 2 ).

(10)

Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la société de l'information, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(11)

Les mesures requises pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 3 ).

(12)

Le comité du programme statistique, établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil ( 4 ), a été consulté conformément à l'article 3 de celle-ci,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objectif

L'objectif du présent règlement est l'établissement d'un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la société de l'information.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «statistiques communautaires»: la signification donnée à cette expression à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97;

b) «production de statistiques»: la signification donnée à cette expression à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97;

c) «période d'observation»: la période à laquelle les données font référence;

d) «année d'observation»: une période d'observation d'une année civile;

e) «période de collecte»: une période, spécifiée dans les mesures d'application, durant laquelle il est procédé à une collecte de données.

Article 3

Portée

1.  Les statistiques à élaborer incluent des informations requises pour le processus d'évaluation comparative d'eEurope et utiles pour les indicateurs structurels ainsi que d'autres informations nécessaires pour fournir une base uniforme à l'effet d'analyser la société de l'information.

2.  Les statistiques sont regroupées en modules, définis dans les annexes I et II.

Article 4

Modules

Les modules prévus par le présent règlement couvrent les domaines suivants:

 les entreprises et la société de l'information, selon la définition figurant à l'annexe I,

 les particuliers, les ménages et la société de l'information, selon la définition figurant à l'annexe II.

Article 5

Manuel méthodologique

En étroite collaboration avec les États membres, la Commission établit, et actualise en fonction des besoins créés par de nouvelles mesures d'application, un manuel méthodologique contenant les orientations recommandées en ce qui concerne les statistiques communautaires produites en application du présent règlement.

Article 6

Transmission des données

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données agrégées et les métadonnées requises par le présent règlement et ses mesures d'application, y compris les données agrégées confidentielles, conformément aux dispositions communautaires en vigueur concernant la transmission de données soumises à la confidentialité statistique. Ces dispositions communautaires s'appliquent au traitement des résultats dans la mesure où ceux-ci incluent des données confidentielles.

2.  Les États membres transmettent les données et les métadonnées requises par le présent règlement sous forme électronique, selon une norme d'échange convenue entre la Commission et les États membres.

Article 7

Critères de qualité et rapports

1.  La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

2.  En étroite collaboration avec les États membres, la Commission (Eurostat) élabore des normes communes recommandées visant à garantir la qualité des données fournies (conformément aux critères de qualité standard d'Eurostat). Ces normes sont publiées dans le manuel méthodologique.

3.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises.

4.  Dans un délai déterminé, courant à compter de la date limite de transmission des résultats finals, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises conformément aux normes visées au paragraphe 2. Les rapports spécifient les cas dans lesquels les normes susvisées n'ont pas été respectées. Ce délai est convenu dans le cadre de l'élaboration des mesures d'application.

▼M2

Article 8

Mesures d'application

1.  Les mesures d'application des modules prévus par le présent règlement concernent les éléments suivants: sélection et spécification, adaptation ainsi que modification des thèmes et de leurs caractéristiques, couverture, périodes d'observation et ventilations des caractéristiques, périodicité et calendrier de communication des données, ainsi que délais de transmission des résultats.

2.  La Commission arrête les mesures d'application, y compris les mesures d'adaptation et de mise à jour pour tenir compte de changements économiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2, en tenant compte des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants, ainsi que de la faisabilité technique et méthodologique et de la fiabilité des résultats.

3.  Les mesures d'application sont arrêtées au moins neuf mois avant le début d'une période de collecte des données.

Article 9

Procédure de comité

1.  La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

▼B

Article 10

Financement

1.  Au moins pour la première année durant laquelle les statistiques communautaires prévues par les mesures d'application adoptées en vertu du présent règlement sont produites par les États membres, la Commission apporte une contribution financière aux États membres afin de les aider à couvrir les coûts qu'ils ont supportés pour la production, le traitement et la transmission de ces statistiques. Le montant de la contribution financière ne dépasse pas 90 % de ces coûts.

2.  Les conditions et procédures d'octroi de la contribution financière ainsi que de paiement et de contrôle de cette contribution sont conformes au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 5 ).

3.  Si les conditions budgétaires le permettent, la Commission continue à octroyer une contribution financière aux États membres afin d'aider à compenser les coûts de la fourniture de ces statistiques durant les années suivantes.

4.  L'autorité budgétaire autorise les crédits disponibles pour ladite contribution financière dans le cadre des procédures budgétaires annuelles des Communautés européennes.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Module 1: les entreprises et la société de l'information

a)   Objectifs

L'objectif du présent module est la fourniture en temps utile de statistiques sur les entreprises et la société de l'information. Le présent module fournit un cadre pour les exigences en matière de couverture, de durée et de périodicité, de thèmes couverts, de ventilations des données et d'études pilotes qui se révéleraient nécessaires.

▼M1

b)   Couverture

Le présent module couvre les activités des entreprises relevant des sections C à N et R, ainsi que de la division 95 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2). La section K sera ajoutée en fonction des résultats d'études pilotes préliminaires.

Les statistiques seront élaborées pour les unités de type «entreprise».

▼B

c)   Durée et périodicité de la fourniture de données

Les statistiques seront fournies annuellement pour un maximum de cinq années d'observation à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année, la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8.

d)   Thèmes couverts

Les caractéristiques à fournir seront tirées de la liste de thèmes suivante:

 les systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises,

 l'utilisation d'Internet et d'autres réseaux électroniques par les entreprises,

 le commerce en ligne et l'e-Business,

 les compétences dans l'entreprise en matière de TIC et la demande de qualification en TIC,

 les obstacles au recours aux TIC, à Internet et aux autres réseaux électroniques, au commerce électronique et à l'e-Business,

 les dépenses et investissements en TIC,

 la sécurité dans les TIC,

 les effets perçus de l'utilisation des TIC sur les entreprises.

Tous les thèmes ne seront pas nécessairement couverts chaque année.

e)   Ventilations des données

Toutes les ventilations ne seront pas nécessairement fournies chaque année; les ventilations requises seront tirées de la liste suivante et convenues dans le cadre des mesures d'application:

 par classe de taille,

 par poste de la NACE,

 par région: les ventilations régionales seront limitées à trois groupements au plus.

f)   Études pilotes

Chaque fois que de nouvelles exigences importantes en matière de données sont identifiées ou qu'une qualité insuffisante des données est prévue, la Commission déterminera les études pilotes à réaliser sur une base volontaire par les États membres avant toute collecte de données. Ces études pilotes seront exécutées afin d'évaluer la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants.




ANNEXE II

Module 2: les particuliers, les ménages et la société de l'information

a)   Objectifs

L'objectif du présent module est la fourniture en temps utile de statistiques sur les particuliers, les ménages et la société de l'information. Le présent module fournit un cadre pour les exigences en matière de couverture, de durée et de périodicité, de thèmes couverts, de ventilations des données et d'études pilotes qui se révéleraient nécessaires.

b)   Couverture

Le présent module couvre les statistiques relatives aux particuliers et aux ménages.

c)   Durée et périodicité de la fourniture de données

Ces statistiques seront fournies annuellement pour un maximum de cinq années d'observation à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Toutes les caractéristiques ne seront pas nécessairement fournies chaque année, la périodicité de la fourniture de chaque caractéristique sera spécifiée et convenue dans le cadre des mesures d'application visées à l'article 8.

d)   Thèmes couverts

Les caractéristiques à fournir seront tirées de la liste de thèmes suivante:

 l'accès aux systèmes TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages,

 l'utilisation d'Internet à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages,

 la sécurité dans les TIC,

 les compétences en matière de TIC,

 les obstacles au recours aux TIC et à Internet,

 les effets perçus de l'utilisation des TIC sur les particuliers et/ou les ménages.

Tous les thèmes ne seront pas nécessairement couverts chaque année.

e)   Ventilations des données

Toutes les ventilations ne seront pas nécessairement fournies chaque année, les ventilations requises seront tirées de la liste suivante et convenues dans le cadre des mesures d'application:

A. En ce qui concerne les statistiques fournies pour les ménages:

 par type de ménage

B. En ce qui concerne les statistiques fournies pour les particuliers:

 par classe d'âge,

 par sexe,

 par niveau d'éducation,

 par situation d'emploi,

 par région.

f)   Études pilotes

Chaque fois que de nouvelles exigences importantes en matière de données sont identifiées ou qu'une qualité insuffisante des données est prévue, la Commission déterminera les études pilotes à réaliser sur une base volontaire par les États membres avant toute collecte de données. De telles études pilotes seront exécutées afin d'évaluer la faisabilité de la collecte des données en question, compte tenu des avantages que la disponibilité de celles-ci offrirait par rapport aux coûts de la collecte et à la charge imposée aux répondants.



( 1 ) Avis du Parlement européen du 29 janvier 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 avril 2004.

( 2 ) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

( 3 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 4 ) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

( 5 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

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