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Document 32023R1301

Règlement d’exécution (UE) 2023/1301 de la Commission du 26 juin 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques

JO L 161 du 27.6.2023, p. 44–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1301/oj

27.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 161/44


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1301 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment ses articles 16 et 20,

vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment ses articles 13 et 16,

considérant ce qui suit:

1.   CONTEXTE

(1)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (ci-après le «règlement définitif») (3), la Commission européenne a institué une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre de certains produits sidérurgiques (ci-après la «mesure de sauvegarde»), qui consiste en des contingents tarifaires applicables à certains produits sidérurgiques (ci-après le «produit concerné») relevant de 26 catégories de produits sidérurgiques, lesdits contingents étant fixés à des niveaux permettant de préserver les flux commerciaux habituels par catégorie de produits. Un droit de douane de 25 % ne s’applique que si les seuils quantitatifs de ces contingents tarifaires, qui augmentent chaque année (actuellement de 4 %) en raison de la libéralisation, sont dépassés. La mesure de sauvegarde a été instituée pour une période initiale de trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2021.

(2)

Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission (4) (ci-après le «règlement de réexamen en vue de la prorogation»), la Commission a prolongé la durée de la mesure de sauvegarde jusqu’au 30 juin 2024.

(3)

La Commission a procédé à des ajustements techniques à l’issue de différentes enquêtes de réexamen du fonctionnement de la mesure, au moyen du règlement d’exécution (UE) 2019/1590 de la Commission (5) (ci-après le «premier règlement de réexamen du fonctionnement»), du règlement d’exécution (UE) 2020/894 de la Commission (6) (ci-après le «deuxième règlement de réexamen du fonctionnement») et du règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission (7) (ci-après le «troisième règlement de réexamen du fonctionnement») respectivement. La Commission a également réexaminé la mesure à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (8). La Commission a ajusté la mesure à la suite de certains événements, notamment l’imposition d’une interdiction des importations d’acier en provenance de la Russie et de la Biélorussie dans le contexte de l’agression non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine (9) et l’expiration de certaines dispositions d’un accord bilatéral avec des partenaires commerciaux préférentiels (10).

2.   PORTÉE DE L’ENQUÊTE

(4)

Le considérant 85 du règlement de réexamen en vue de la prorogation disposait qu’«[a]fin de garantir que la mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que dans la mesure nécessaire, la Commission procédera à un réexamen afin de déterminer si, compte tenu des circonstances qui prévaudront à ce moment, il y aurait lieu de mettre fin à la mesure de sauvegarde au plus tard le 30 juin 2023, c’est-à-dire après deux ans de prorogation».

(5)

Dans le règlement de réexamen en vue de la prorogation, la Commission a également noté que, en plus d’évaluer l’éventualité d’une abrogation de la mesure au 30 juin 2023, compte tenu des circonstances présentes à l’époque, elle pourrait également utiliser ce réexamen, en l’absence d’abrogation anticipée de la mesure, pour actualiser a liste des pays en développement soumis à cette mesure et exclus de celle-ci sur la base des données relatives aux importations de 2022 et pour évaluer si le niveau de libéralisation demeurait approprié.

3.   PROCÉDURE

(6)

La Commission a donc ouvert une enquête de réexamen en publiant, le 2 décembre 2022, un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (11). Cet avis d’ouverture invitait les parties intéressées à fournir des éléments de preuve et des données afin de déterminer s’il serait justifié de mettre fin à la mesure au 30 juin 2023.

(7)

La Commission a demandé des informations spécifiques aux producteurs et utilisateurs de l’Union au moyen de questionnaires, qui ont été mis à la disposition des parties intéressées dans le dossier public (ci-après «TRON») (12) ainsi que sur le site internet de la Commission européenne (DG TRADE) (13).

(8)

Comme lors des précédentes enquêtes de réexamen, la Commission a conçu une procédure écrite en deux étapes. Dans un premier temps, les parties ont eu la possibilité d’envoyer leurs observations et, le cas échéant, de répondre aux questionnaires au plus tard le 13 janvier 2023. La Commission a mis ces informations à disposition dans le dossier public et les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations (phase de réfutation). La Commission a ensuite communiqué les réfutations dans TRON.

(9)

Dans un second temps, la Commission a chargé dans TRON l’ensemble des réponses actualisées apportées par les producteurs de l’Union au questionnaire, de sorte à y inclure les dernières données disponibles, à savoir les indicateurs économiques du dernier trimestre de 2022. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur ces informations actualisées.

4.   CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE

(10)

Conformément au règlement de réexamen en vue de la prorogation, la mesure de sauvegarde devait être en vigueur jusqu’au 30 juin 2024. La Commission avait alors conclu qu’une augmentation du volume des importations, si la mesure était abrogée comme initialement prévu, pourrait fortement compromettre toute reprise économique significative et les efforts déployés par l’industrie sidérurgique de l’Union dans le cadre de son processus d’ajustement à un niveau plus élevé d’importations. Par conséquent, la mesure ne pourrait être abrogée le 30 juin 2023 que si la Commission concluait, compte tenu des circonstances faisant suite au réexamen en vue de la prorogation et sur la base des éléments de preuve disponibles (y compris les observations et réfutations reçues des parties intéressées dans le cadre de l’enquête de réexamen en cours), que cette abrogation anticipée serait justifiée. À l’inverse, en l’absence d’éléments de preuve positifs justifiant une abrogation anticipée, la mesure resterait automatiquement en vigueur jusqu’au 30 juin 2024.

(11)

Afin de procéder à son évaluation, la Commission a examiné les observations et les éléments de preuve reçus des parties intéressées, y compris les réponses au questionnaire, et, le cas échéant, a recoupé ces informations avec toutes les autres sources disponibles qu’elle a recueillies lors des recherches qu’elle a elle-même effectuées dans le cadre de l’enquête. Ainsi qu’il sera expliqué ci-après, la Commission a conclu que, dans les circonstances actuelles, l’abrogation anticipée de la mesure de sauvegarde ne serait pas justifiée.

4.1.   Évaluation des demandes visant l’abrogation de la mesure

4.1.1.   Allégation selon laquelle l’épuisement rapide de certains contingents tarifaires entraînerait une pénurie d’acier pour les utilisateurs

(12)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que le fait que certains contingents tarifaires (qu’ils soient spécifiques par pays ou résiduels) aient été épuisés avant la fin d’un trimestre donné prouverait que le volume actuel d’acier en franchise de droits disponible grâce aux importations est insuffisant. Selon ces parties, cette situation aurait donc pour conséquence que les utilisateurs ne sont pas en mesure d’obtenir l’acier nécessaire à leurs activités.

(13)

La Commission a fait observer que, comme c’est le cas depuis l’institution de la mesure de sauvegarde définitive en février 2019, les importations de certaines origines ont également épuisé les contingents tarifaires pour certaines catégories de produits au cours des premiers jours d’un trimestre au cours de la période examinée dans le cadre de la présente enquête de réexamen. Toutefois, comme confirmé lors de précédentes enquêtes (14), ce fait ne saurait conduire à conclure que la mesure de sauvegarde entraîne une pénurie d’acier pour les utilisateurs en général. À cet égard, la Commission a noté que les allégations de certaines parties intéressées faisaient référence à l’épuisement de certains contingents tarifaires spécifiques pris isolément, sans faire référence à la disponibilité globale d’acier en dehors d’une origine donnée qui pourrait avoir épuisé rapidement son contingent tarifaire spécifique par pays. La Commission a donc confirmé que, si certaines origines spécifiques étaient épuisées à un moment donné dans certaines catégories de produits, d’une manière générale, l’accès aux autres origines restait largement disponible pour ces catégories de produits.

(14)

À cet égard, la Commission a évalué l’utilisation globale des contingents tarifaires au cours de l’année en cours de la mesure de sauvegarde (juillet 2022 à juin 2023) sur la base des données disponibles au moment de la détermination, à savoir l’ensemble complet des données des trois premiers trimestres de la période (juillet 2022 à mars 2023). Ces données ont montré que l’utilisation des contingents tarifaires avait évolué comme suit:

Tableau 1

Évolution de l’utilisation des contingents tarifaires (15)

Image 1

(15)

La Commission a également évalué l’utilisation et la disponibilité des contingents tarifaires par catégorie de produits afin de confirmer la tendance générale affichée dans le tableau 1. L’évaluation combinée a clairement démontré que les utilisateurs de l’Union avaient la possibilité de s’approvisionner en acier en franchise de droits auprès de plusieurs sources, d’un trimestre à l’autre, pour pratiquement toutes les catégories de produits, et que les volumes disponibles en franchise de droits augmentaient (parfois de manière substantielle) d’un trimestre à l’autre.

(16)

Sur la base de ces faits, la Commission a conclu que les allégations relatives à une pénurie d’acier importé (16) ne correspondaient pas aux données examinées. L’analyse a également mis en évidence une augmentation du volume des contingents tarifaires inutilisés dans l’ensemble des catégories. Les données pertinentes concernant l’évolution du marché, par exemple la consommation sur le marché de l’Union, ont affiché un ralentissement progressif au cours du second semestre de 2022 (voir section 4.2.2). En outre, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que, en ce qui concerne les produits couverts par ces contingents tarifaires épuisés, l’approvisionnement des producteurs de l’Union était insuffisant.

(17)

Pour ces raisons, la Commission a contesté les allégations selon lesquelles l’épuisement rapide de certains contingents tarifaires (provenant de certaines origines) dans certaines catégories aurait entraîné une pénurie d’acier sur le marché de l’Union.

4.1.2.   Réduction alléguée du risque de détournement des flux commerciaux en raison de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232

(18)

Certaines parties intéressées ont fait valoir qu’en raison de certaines modifications apportées à la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232, le risque de détournement des flux commerciaux aurait prétendument été réduit au point que la mesure de sauvegarde ne serait plus nécessaire pour ces raisons.

(19)

La Commission avait évalué l’évolution de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232 lors de précédents réexamens et avait conclu que les modifications apportées à cette mesure ne modifiaient pas le fondement de son appréciation du risque de détournement des flux commerciaux (17). Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a examiné les dernières évolutions de la mesure prise par les États-Unis. Elle a observé, en premier lieu, que l’administration américaine ne semblait pas avoir l’intention d’abroger la mesure dans un avenir proche, puisqu’elle avait souligné que «[l]’administration Biden est résolue à préserver la sécurité nationale des États-Unis en garantissant la viabilité à long terme de nos industries de l’acier et de l’aluminium, et nous ne comptons pas supprimer les droits institués au titre de la section 232 à la suite de ces différends» (18).

(20)

Deuxièmement, à la lumière des informations présentées par les parties intéressées et de sa propre analyse, la Commission a établi que les modifications suivantes avaient été apportées à la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232 depuis sa dernière évaluation de cet argument dans le troisième règlement de réexamen de juin 2022 (19): premièrement, à compter du 1er juin 2022, les États-Unis ont établi un contingent tarifaire pour le Royaume-Uni, dans le cadre duquel un certain volume des importations au titre du contingent est exempté de la mesure, tandis que les importations hors contingent restent soumises au droit additionnel de 25 %. Deuxièmement, à compter du 1er juin 2022, les États-Unis ont suspendu temporairement la mesure à l’égard de l’Ukraine.

(21)

Cette analyse a montré que le champ d’application de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232 n’a guère changé depuis son dernier examen par la Commission dans le troisième règlement de réexamen, qui a montré que le marché américain continuait d’être fortement protégé des importations d’acier.

(22)

La Commission a ensuite évalué l’évolution des importations sur le marché des États-Unis (20) et a confirmé que, de manière générale, elles avaient diminué de 10 % en 2022 par rapport à 2017, l’année précédant l’institution de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232 (21). En ce qui concerne les importations sur le marché américain en provenance des pays qui sont les principaux fournisseurs d’acier dans l’Union, la tendance est beaucoup plus marquée, puisque leurs importations cumulées ont chuté de 27 %, soit une baisse de plus de 2 millions de tonnes.

(23)

Par conséquent, la Commission a confirmé que les importations sur le marché américain restaient nettement inférieures à leurs niveaux antérieurs à la mesure prise au titre de la section 232. Le marché américain restant affecté par les mesures prises au titre de la section 232, le marché de l’Union demeure le plus grand marché d’importation d’acier au monde.

(24)

La Commission a également noté que, dans le cadre de la présente enquête, les parties intéressées n’avaient fourni aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause les conclusions formulées par la Commission lors d’enquêtes précédentes et n’avaient donc pas modifié les conclusions de ces enquêtes en ce qui concerne le risque de détournement des flux commerciaux vers le marché de l’Union découlant de la mesure prise par les États-Unis au titre de la section 232.

4.1.3.   Prétendu risque de pénurie d’approvisionnement dû au fait que les producteurs de l’Union avaient mis à l’arrêt certaines installations en 2022 dans un contexte de prix énergétiques élevés

(25)

Certaines parties intéressées ont observé que certains producteurs de l’Union avaient temporairement arrêté ou réduit leur production sur certains de leurs sites de production en raison de la hausse des coûts liés à l’énergie. À cet égard, ces parties ont fait valoir qu’en conséquence, il existait un risque de pénurie d’approvisionnement sur le marché et de hausse des prix en raison d’une baisse de l’offre de la part des producteurs de l’Union.

(26)

L’analyse de la Commission a montré qu’en effet, dans un contexte de flambée des prix de l’énergie dans l’Union (22), plusieurs producteurs de l’Union avaient temporairement mis à l’arrêt certaines installations de production afin d’atténuer l’incidence sur leurs performances économiques (23). Toutefois, certaines mesures étaient de nature temporaire et les éléments de preuve disponibles indiquent que les producteurs de l’Union avaient recommencé à utiliser la majeure partie de leurs capacités ou étaient en train de le faire (24).

(27)

Par conséquent, la Commission a conclu que la mise à l’arrêt temporaire de certaines installations de production, qui a eu lieu principalement au second semestre de 2022, était une situation passagère et que ses effets ont été en grande partie compensés par la reprise de la production mise à l’arrêt au cours des premiers mois de 2023.

4.1.4.   La mesure de sauvegarde entraverait prétendument des importations nécessaires pour satisfaire la demande

(28)

Dans la lignée de l’argument ci-dessus, certaines parties intéressées ont également soutenu que des importations en provenance de divers pays tiers étaient nécessaires pour satisfaire la demande et que la mesure de sauvegarde constituait un obstacle empêchant de s’approvisionner sans restrictions auprès de certaines origines à un moment donné. Certaines parties intéressées ont également formulé des allégations générales concernant l’allongement des délais de livraison de la part des producteurs de l’Union et l’augmentation des prix de l’acier.

(29)

À cet égard, la Commission a fait observer que la mesure de sauvegarde avait été conçue de manière à garantir que les flux commerciaux habituels continueraient d’entrer sur le marché de l’Union en franchise de droits. Ces volumes habituels ont en outre été progressivement libéralisés année après année. Lors de ses précédents examens de la mesure, la Commission a expliqué que les parties intéressées actives dans le secteur sidérurgique devaient s’adapter au cadre réglementaire existant (en l’espèce, l’existence d’une mesure de sauvegarde) lorsqu’elles exerçaient leurs activités. Comme démontré au considérant 14, les données analysées dans le cadre du présent réexamen ont clairement montré qu’il y avait eu une augmentation du volume des contingents tarifaires inutilisés d’un trimestre à l’autre pour l’ensemble des catégories de produits et que les producteurs de l’Union disposaient généralement d’une certaine capacité supplémentaire. Par conséquent, le fait que les importations en provenance d’une origine spécifique relevant d’une catégorie donnée puissent avoir épuisé le contingent tarifaire concerné avant la fin d’un trimestre ne signifie pas que la mesure de sauvegarde a indûment limité la capacité des parties intéressées à s’approvisionner en acier en franchise de droits auprès d’autres sources, y compris d’autres pays tiers ou de l’Union.

(30)

En ce qui concerne les délais de livraison, la Commission a relevé que les points de vue de certaines parties intéressées semblaient diverger quant à la question de savoir si les délais de livraison de l’Union étaient standards ou s’ils étaient anormalement longs. Compte tenu des affirmations contradictoires des utilisateurs à ce sujet et du fait qu’elle n’a reçu aucun élément de preuve démontrant que des délais de livraison plus longs que d’habitude constituaient actuellement un phénomène courant dans l’Union, la Commission a estimé que les délais de livraison ne pouvaient pas être considérés actuellement comme un problème d’approvisionnement.

(31)

En ce qui concerne les prix de l’acier, la Commission a évalué l’évolution des prix dans l’Union et sur d’autres grands marchés sidérurgiques et a noté qu’au premier trimestre de 2023, les prix avaient considérablement diminué par rapport au niveau record atteint en 2022. Cette baisse des prix s’est produite dans un contexte d’augmentation des coûts de l’énergie pour, entre autres, les producteurs d’acier de l’Union. Dès lors, la Commission a considéré que l’évolution des prix sur le marché de l’Union ne pouvait pas être directement liée à la mesure de sauvegarde, étant donné qu’une tendance comparable a également été observée, au cours de la même période, sur d’autres grands marchés sidérurgiques. En outre, elle a fait observer que la disponibilité de contingents tarifaires en franchise de droits tout au long de la période garantissait que les utilisateurs disposaient généralement d’autres options que le paiement du droit de 25 % ou l’approvisionnement auprès des producteurs de l’Union et n’empêchait donc pas les importations supplémentaires pertinentes en franchise de droits d’entrer sur le marché de l’Union.

(32)

Par conséquent, la Commission a conclu que l’évolution des prix affichait une tendance à la baisse vers la fin de 2022 et qu’ils avaient considérablement diminué par rapport à leur niveau record atteint plus tôt cette année-là. En outre, la Commission a confirmé que ces tendances avaient également été observées sur d’autres grands marchés sidérurgiques, ce qui indique qu’il s’agissait d’un phénomène relativement mondial non lié au marché de l’Union et à la mesure de sauvegarde.

(33)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré que les parties intéressées n’avaient pas démontré que la mesure de sauvegarde aurait globalement limité leur capacité à s’approvisionner en acier en franchise de droits compte tenu de la demande existante, ni comment, à l’avenir, ce serait le cas si la mesure restait en vigueur compte tenu des prévisions de la demande et des niveaux futurs des contingents tarifaires (voir section 6).

4.1.5.   Les importations n’exerceraient prétendument pas de pression, compte tenu de la faible utilisation des contingents tarifaires

(34)

Certaines parties intéressées ont fait valoir qu’étant donné que, globalement, les contingents tarifaires n’étaient pas utilisés dans toutes les catégories de produits et que, dans certains cas, leur niveau d’utilisation était très faible, la mesure de sauvegarde ne serait plus nécessaire et la Commission devrait donc l’abroger.

(35)

Si le tableau 1 montre que le taux d’utilisation des contingents tarifaires a indéniablement diminué sur une base trimestrielle, la Commission a estimé qu’il n’était pas possible de tirer des conclusions en appréciant ce fait de manière isolée, et que ce dernier devait être replacé dans un contexte de baisse de la consommation. À cet égard, la Commission a évalué plus en détail l’ampleur de la pression exercée par les importations en examinant le volume total des importations et leur part dans la consommation totale au cours de la même période, et en se concentrant sur l’utilisation des contingents tarifaires, notamment dans les cas où les contingents tarifaires spécifiques par pays ont rapidement été épuisés pour certaines origines.

(36)

Premièrement, en ce qui concerne le volume global des importations, la Commission a noté qu’en dépit d’un ralentissement de la consommation de l’Union, notamment au cours du second semestre de 2022, qui a eu une incidence sur le niveau d’utilisation des contingents tarifaires, les importations se sont élevées à 31,1 millions de tonnes en 2022. Il s’agit du troisième niveau le plus élevé des importations au cours de la dernière décennie. En termes de part de marché, les importations ont atteint 19 %, avec une hausse vers la fin de 2022 (21 % au dernier trimestre 2022). Il s’agit de la deuxième part de marché la plus élevée atteinte par les importations au cours de la dernière décennie (25), derrière celle enregistrée en 2018, qui constituait également le plus grand volume d’importations relevé au cours de la dernière décennie. Par conséquent, malgré une réduction du niveau d’utilisation des contingents tarifaires dans un contexte de baisse de la consommation, les données montrent que la pression exercée par les importations a augmenté et est restée, en termes de part de marché, proche des niveaux historiquement élevés atteints juste avant l’adoption d’une mesure de sauvegarde définitive au début de 2019.

(37)

Deuxièmement, lors de chaque trimestre, il y a effectivement plusieurs contingents tarifaires spécifiques par pays qui sont très rapidement entièrement utilisés. Ce phénomène, que la Commission a abordé dans de précédents règlements (26), a montré qu’une pression continuait d’être exercée par les importations de certaines origines dans certaines catégories de produits malgré la disponibilité globale de volumes de contingents tarifaires, ce qui contribuait à l’augmentation de la part de marché des importations dans un contexte de baisse de la demande.

(38)

Enfin, et bien que les parties intéressées plaidant en faveur d’une abrogation n’y aient généralement pas fait référence, la Commission considère que l’évaluation de la pression actuelle et future exercée par les importations sur le marché de l’Union ne peut être effectuée isolément, par exemple en examinant uniquement l’utilisation des contingents tarifaires. Il convient plutôt d’examiner les différents paramètres existants dans le secteur, y compris l’évolution de la surcapacité. À cet égard, la Commission a observé que la surcapacité mondiale dans le secteur sidérurgique avait encore augmenté.

(39)

Les estimations les plus récentes de l’OCDE font état d’une augmentation de la capacité mondiale. L’OCDE a observé ce qui suit en février 2023: «[l]e risque d’une crise mondiale de surcapacité s’est accru. Malgré la baisse de la demande d’acier et des perspectives peu encourageantes, l’augmentation des capacités se poursuit à un rythme soutenu, souvent dans le but de trouver des marchés d’exportation. L’écart entre la capacité mondiale et la production d’acier brut s’est creusé pour atteindre 632 millions de tonnes en 2022, contre 516,9 millions de tonnes en 2021. L’augmentation récente de la surcapacité met en péril la santé et la viabilité à long terme de l’industrie sidérurgique, ainsi que sa capacité à favoriser la croissance économique et la prospérité» (27).

(40)

L’OCDE a ajouté ce qui suit: «[p]our la seule année 2022, la capacité sidérurgique mondiale a augmenté de 32 millions de tonnes métriques pour atteindre 2 463,4 millions de tonnes métriques. Pour donner une idée de l’ampleur réelle de la production, les augmentations de capacité observées au niveau mondial sont supérieures aux capacités existantes de certaines grandes économies productrices d’acier» (28).

(41)

Par conséquent, la Commission considère que la réduction de l’utilisation des contingents tarifaires n’implique pas nécessairement une réduction de la pression exercée par les importations, susceptible de justifier l’abrogation de la mesure au 30 juin 2023.

4.1.6.   Allégation selon laquelle les perspectives du marché plaident en faveur d’une abrogation anticipée

(42)

Certaines parties intéressées se sont fondées sur certaines perspectives du marché pour appuyer leur demande d’une fin de la mesure au 30 juin 2023. Selon elles, certaines prévisions indiqueraient que la situation sur le marché sidérurgique de l’Union devrait s’améliorer vers la fin de 2023 et que, par conséquent, la Commission devrait abroger la mesure de sauvegarde afin de veiller à ce que les industries en aval ne soient pas restreintes par celle-ci et puissent profiter pleinement de ces prétendues améliorations des conditions du marché.

(43)

La Commission a analysé de multiples sources afin d’obtenir une bonne compréhension des perspectives du marché. Toutes les sources analysées faisaient état de prévisions plutôt sombres pour le secteur sidérurgique mondial, y compris pour le marché de l’Union, pour la période 2023-2024, soulignant l’existence d’une grande incertitude, découlant notamment de l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine, de l’inflation, de la hausse des prix de l’énergie (29) et d’un ralentissement économique, parmi d’autres facteurs. La plupart des prévisions analysées mettent également en évidence une détérioration probable de la situation sur le marché de l’Union.

(44)

En décembre 2022 (30), l’OCDE a fait remarquer: «les perspectives des marchés sidérurgiques mondiaux se sont fortement détériorées. [...] Nous nous attendons à une diminution de la consommation d’acier, de 2,3 % en 2022, qui devrait rebondir de 1 % en 2023. La hausse des prix de l’énergie et des matières premières, les pressions inflationnistes, la baisse de la demande chinoise et l’instabilité politique ont aggravé l’évolution de la demande d’acier à l’échelle mondiale».

(45)

En février 2023 (31), l’OCDE a observé: «une reprise économique fragile et modérée a été mise en échec par une inflation plus élevée que prévu (...). La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine a encore contribué à la hausse des prix, en particulier ceux de l’énergie, et a des conséquences inégales selon les pays et territoires, l’Europe étant la plus durement touchée. L’incertitude quant aux perspectives est élevée et les risques sont sous-estimés étant donné que l’inflation pourrait s’installer durablement et diminuer encore davantage le pouvoir d’achat des ménages, sans compter le risque d’une escalade de la guerre».

(46)

Dans ses perspectives mondiales de l’acier (Global Steel Outlook) pour 2023 (32), Fitch Ratings a observé que «le secteur sidérurgique mondial ne se rétablira pas totalement, en 2023, du basculement de l’offre et de la demande en faveur des marchés finals causé par la baisse de la consommation au second semestre 2022. Nous prévoyons des revenus sensiblement inférieurs pour les aciéries, étant donné que le ralentissement économique mondial a mis un terme à la période de prix exceptionnellement élevés qui a été rendue possible par la hausse de la demande après la pandémie. Les perspectives des entreprises sidérurgiques restent sombres en Europe en raison des coûts élevés et instables de l’énergie, de la récession imminente, de la perte de confiance des consommateurs et de la nécessité accrue de repenser les chaînes d’approvisionnement du secteur sidérurgique et, éventuellement, de ses marchés finals».

(47)

Standard et Poor’s Platts ont également souligné les perspectives incertaines du marché et l’augmentation des prix des matières utilisées pour la production d’acier et de l’énergie (33).

(48)

Dans son rapport «Short Range Outlook» d’octobre 2022, la World Steel Association a déclaré que «[l]a reprise de la demande d’acier dans les économies développées a connu un revers majeur en 2022 en raison d’une inflation soutenue et de goulets d’étranglement durables du côté de l’offre. La guerre en Ukraine a donné une nouvelle impulsion aux problèmes liés à l’inflation et aux chaînes d’approvisionnement. En particulier, l’UE est confrontée à des conditions économiques désastreuses, compte tenu de l’inflation élevée et de la crise énergétique. Le climat se détériore et les activités industrielles vont droit vers le déclin alors que les prix élevés de l’énergie forcent les usines à fermer» (34). Dans ses dernières perspectives d’avril 2023, la World Steel Association a observé que «si l’économie de l’UE a enregistré une croissance de 3,5 % en 2022, évitant ainsi la récession, les activités industrielles ont payé un lourd tribut aux coûts élevés de l’énergie, qui ont entraîné une baisse notable de la demande d’acier en 2022. En 2023, l’industrie sidérurgique de l’UE continuera de subir les conséquences de la guerre, des autres problèmes liés aux chaînes d’approvisionnement et de la poursuite du resserrement monétaire. En 2024, la demande devrait connaître un rebond visible, étant donné que l’impact de la guerre en Ukraine et les perturbations des chaînes d’approvisionnement devraient se dissiper. Toutefois, les perspectives sont sujettes à une incertitude persistante» (35).

(49)

Par conséquent, la Commission n’a pas considéré que les perspectives actuelles pour le marché sidérurgique de l’Union pouvaient justifier l’abrogation de la mesure au 30 juin 2023.

4.1.7.   Allégations spécifiques par produit/pays

(50)

Certaines parties intéressées ont formulé plusieurs types d’allégations qui concernaient soit une catégorie de produits donnée, soit la situation d’un pays donné. Certaines parties ont parfois aussi demandé à la Commission de procéder à différents types d’ajustements techniques de la mesure.

(51)

La Commission a fait observer que le champ d’application de la mesure et plus particulièrement de la présente enquête de réexamen ne couvrait pas les évolutions spécifiques dans une catégorie de produits particulière ou liées à un pays tiers donné, vu que la mesure s’applique erga omnes et vise un produit concerné qui comprend 26 catégories de produits. Dès lors, il n’était pas possible de procéder à une exclusion ou à un ajustement spécifique du fonctionnement de la mesure pour un pays ou un produit donné (36). Comme annoncé dans l’avis d’ouverture et rappelé à la section 2 du présent règlement, la présente enquête visait plutôt à déterminer si une abrogation de la mesure au 30 juin 2023 était justifiée.

(52)

Par conséquent, la Commission n’a pas tenu compte de ces allégations, car elles ne relevaient pas du champ d’application de l’enquête.

4.1.8.   Allégation selon laquelle d’autres mesures de défense commerciale qu’une mesure de sauvegarde sont plus appropriées pour le secteur sidérurgique

(53)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que d’autres mesures de défense commerciale, à savoir des instruments antidumping et antisubventions, sont plus appropriées pour résoudre les éventuels problèmes que rencontre l’industrie sidérurgique de l’Union concernant les importations, et que les combiner à une mesure de sauvegarde conduit à une surprotection de l’industrie de l’Union. En outre, certaines parties ont fait observer que l’industrie sidérurgique de l’Union était déjà suffisamment protégée par de nombreuses mesures antidumping et compensatoires visant un large éventail de produits.

(54)

La Commission a rappelé, comme elle l’a fait lors de précédentes enquêtes de réexamen, et en réponse à des allégations similaires (37), que l’instrument de sauvegarde est compatible avec l’application d’autres instruments de défense commerciale tels que les mesures antidumping et antisubventions. Elle rappelle en outre que le cadre juridique de l’UE permet d’instituer des mesures antidumping et compensatoires en même temps que des mesures de sauvegarde (38). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

4.1.9.   Allégation selon laquelle les conclusions de l’organe de règlement des différends de l’OMC dans l’affaire DS595 imposent à la Commission d’abroger la mesure

(55)

Certaines parties intéressées ont fait référence au rapport de l’organe de règlement des différends de l’OMC du 29 avril 2022 (39) dans l’affaire DS595 – Union européenne – Mesures de sauvegarde visant certains produits sidérurgiques, en affirmant que la Commission aurait dû automatiquement abroger la mesure étant donné qu’elle était incompatible avec certaines dispositions de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après le «GATT»).

(56)

À cet égard, la Commission a renvoyé au règlement d’exécution (UE) 2023/104 du 13 janvier 2023 (40), par lequel elle a mis en œuvre la décision de l’organe de règlement des différends, en mettant ainsi la mesure de sauvegarde sur l’acier en conformité avec les règles de l’OMC dans les quelques domaines où le groupe spécial avait relevé des incohérences.

(57)

Par conséquent, les allégations relatives à ce différend ne sont pas pertinentes dans le cadre du réexamen en cours, étant donné qu’elles ont déjà été traitées au moyen d’un acte juridique distinct. En tout état de cause, et comme cela découle de la logique qui sous-tend le règlement (UE) 2023/104, la Commission a contesté les allégations selon lesquelles les conclusions du groupe spécial dans ce différend l’auraient obligée à abroger la mesure.

4.1.10.   L’interdiction d’importation imposée à la Russie et à la Biélorussie en raison de l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine a une incidence négative sur le marché

(58)

Certaines parties intéressées ont évoqué l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine et l’interdiction d’importation imposée à la Russie et à la Biélorussie en raison des sanctions prises par l’Union à l’encontre de ces pays, en faisant valoir que, d’une manière générale, ces événements provoquaient d’importantes perturbations sur le marché sidérurgique de l’Union.

(59)

La Commission ne conteste pas que ces événements ont un effet sur le marché sidérurgique de l’Union, parmi de nombreux autres secteurs de l’économie. Toutefois, en limitant son appréciation à la mesure de sauvegarde sur l’acier, la Commission a rappelé que les contingents spécifiques par pays de la Russie et de la Biélorussie avaient été redistribués en mars 2022. Cette redistribution visait à réduire au minimum les effets de l’interdiction d’importation imposée sur les produits sidérurgiques originaires de ces deux pays et à faire en sorte que les utilisateurs puissent continuer à avoir accès aux mêmes volumes à partir de sources multiples.

(60)

La Commission a également noté que la durée de l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine et ses conséquences sur le marché sidérurgique, y compris l’interdiction d’importation visant la Russie et la Biélorussie, ne peuvent être prédites à ce stade.

(61)

À cet égard, la Commission n’a donc pas considéré que ces événements pouvaient justifier l’abrogation de la mesure au 30 juin 2023.

4.1.11.   Allégation selon laquelle l’amélioration des performances de l’industrie de l’Union rend nécessaire l’abrogation de la mesure

(62)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la situation de l’industrie de l’Union s’était améliorée dans une mesure telle qu’elle rendrait la mesure de sauvegarde inutile.

(63)

La Commission a répondu à ces allégations dans le cadre de son analyse de la situation de l’industrie de l’Union à la section 4.2.2 ci-dessous. En particulier, la Commission a observé que, si certains facteurs économiques s’étaient améliorés en 2021, la situation de l’industrie de l’Union s’est détériorée en 2022, notamment en raison de l’instabilité du marché due à l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine ainsi que des niveaux records des prix de l’énergie.

4.1.12.   Allégation selon laquelle les modifications apportées aux mesures de défense commerciale de pays tiers devraient conduire à l’abrogation de la mesure de sauvegarde

(64)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que certaines des mesures de défense commerciale en vigueur à l’encontre des produits sidérurgiques dans différents pays ou sur différents territoires avaient expiré ou avaient été abrogées récemment. En conséquence, selon elles, la Commission devrait tenir compte de cette évolution lors de l’évaluation de l’abrogation potentielle de la mesure au 30 juin 2023.

(65)

À cet égard, la Commission n’a pas contesté l’allégation selon laquelle certaines mesures de défense commerciale relatives à l’acier pourraient avoir expiré ou avoir été abrogées récemment. Toutefois, la Commission a estimé que ces évolutions ne pouvaient pas être appréciées isolément. Au cours de l’enquête, la Commission a confirmé que plusieurs pays ou territoires avaient récemment imposé un certain nombre de nouvelles mesures de défense commerciale sur différents produits et origines. Par conséquent, l’expiration ou l’abrogation de certaines mesures a eu lieu au cours d’une période lors de laquelle d’autres nouvelles mesures de défense commerciale ont été introduites (41). La Commission a souligné qu’elle n’avait reçu ni analyses ni éléments de preuve substantiels de nature à invalider ses conclusions précédentes (42) concernant le champ d’application détaillé des mesures de défense commerciale dans les pays tiers.

(66)

La Commission a dès lors considéré que les allégations des parties intéressées ne remettaient pas en cause les conclusions qu’elle a formulées sur cette question lors de précédentes enquêtes (43) et n’appuyaient donc pas l’abrogation de la mesure au 30 juin 2023.

4.2.   Analyse des réponses aux questionnaires

4.2.1.   Réponses aux questionnaires envoyés aux utilisateurs de l’Union

(67)

Afin d’être en mesure de dresser un tableau équilibré et complet de la situation du marché, la Commission a, de son propre chef, invité les utilisateurs et leurs associations à lui transmettre toute information utile. À cette fin, elle a envoyé des questionnaires spécifiques à 154 utilisateurs d’acier de l’Union et à 19 associations d’utilisateurs qui avaient participé aux précédents réexamens de la mesure et qui étaient donc enregistrés dans le dossier de l’affaire. D’autres utilisateurs et associations ont également eu la possibilité de répondre à ces questionnaires, qui étaient disponibles sur le site web de la Commission européenne (DG TRADE).

(68)

En dépit de cette initiative, la Commission n’a reçu de réponses que d’environ 30 utilisateurs, dont certaines associations d’utilisateurs de l’Union telles que celles du secteur automobile, des fabricants d’appareils électroménagers, des transformateurs de fil machine et des producteurs de bobines revêtues, galvanisées et laminées à froid, outre les réponses de plusieurs utilisateurs individuels dans différents secteurs consommateurs d’acier. Les principaux griefs des utilisateurs ont été résumés et réfutés à la section 4.1.

(69)

En ce qui concerne l’analyse des informations fournies dans les questionnaires, la Commission a fait observer, à titre liminaire, que, malgré ses efforts, y compris auprès des associations professionnelles, elle a reçu relativement peu de réponses aux questionnaires de la part des utilisateurs (environ 30 réponses sur plus de 160 utilisateurs connus).

(70)

En tout état de cause, la Commission a également analysé les réponses des utilisateurs aux questionnaires à la lumière d’autres paramètres clés, notamment l’utilisation des contingents tarifaires et les perspectives de marché. Ainsi qu’il ressort des analyses respectives consacrées à ces questions (voir, par exemple, section 4.1.1), les utilisateurs bénéficient de volumes de contingents tarifaires en franchise de droits de plus en plus élevés (qui ont augmenté de 20 % depuis 2019), qui restent systématiquement inutilisés pour toutes les catégories de produits. En outre, à compter du 1er juillet 2023, les contingents tarifaires seront de nouveau augmentés de 4 % (conformément à l’obligation imposée par l’OMC de libéraliser progressivement la mesure), ce qui profitera aux utilisateurs qui souhaitent augmenter encore leur volume d’importations en provenance d’origines spécifiques.

(71)

À cet égard, les utilisateurs n’ont fourni aucun élément prouvant que le volume des contingents tarifaires (y compris les volumes supplémentaires qui seront créés à compter du 1er juillet 2023) ainsi que l’acier disponible produit dans l’Union ne seraient pas suffisants pour répondre à leurs besoins à la lumière de la demande existante et prévue.

4.2.2.   Réponses aux questionnaires fournies par les producteurs de l’Union

(72)

Au cours de l’enquête, la Commission a également cherché à évaluer l’évolution de la situation économique des producteurs d’acier de l’Union au moyen de questionnaires. La Commission a reçu des réponses à ces questionnaires de la part des trois associations principales de producteurs d’acier de l’Union (EUROFER, ESTA et CTA) (44), outre quelques réponses supplémentaires transmises à titre individuel par certains producteurs de l’Union. La période pour laquelle des données ont été fournies couvrait les années 2021 et 2022.

(73)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la situation économique de l’industrie de l’Union s’était améliorée, notamment en 2021, avec d’importants niveaux de rentabilité dans un contexte de prix de l’acier très élevés, et que cette situation se serait poursuivie en 2022. Compte tenu de cette amélioration alléguée des performances de l’industrie, certaines parties ont soutenu que la mesure ne serait plus nécessaire et qu’elle devrait donc être abrogée au 30 juin 2023.

(74)

Les réponses aux questionnaires fournies par les producteurs de l’Union ont montré que l’industrie de l’Union avait connu une situation globalement positive en 2021, notamment sous l’effet du rebond de la demande après la pandémie de COVID-19 et des prix anormalement élevés de l’acier. La situation est restée globalement très positive début 2022.

(75)

Toutefois, durant tout le reste de l’année 2022, les résultats économiques de l’industrie de l’Union se sont rapidement détériorés, en raison de plusieurs facteurs. En particulier, l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine a entraîné des perturbations dans plusieurs secteurs, qui ont également affecté le marché de l’acier. En outre, une flambée des prix de l’énergie a entraîné une hausse des coûts de production pour les aciéries, mais dans un contexte de ralentissement de la demande, où les prix de l’acier ont diminué pour faire face à la pression exercée par les importations, qui sont restées élevées dans plusieurs catégories de produits importantes.

(76)

L’évolution des indicateurs de préjudice a montré que la consommation d’acier de l’Union en 2022 (166,1 millions de tonnes) avait diminué de plus de 20 millions de tonnes (-11,4 %) par rapport à 2021 (187,4 millions de tonnes).

(77)

Pour sa part, la production de l’industrie de l’Union a diminué de 10,8 % entre 2021 (167,7 millions de tonnes) et 2022 (149,6 millions de tonnes). Le niveau de production a particulièrement diminué au second semestre 2022 par rapport au premier semestre (-20,8 %).

(78)

En outre, l’utilisation des capacités de production s’élevait à 76 % en 2021 et est restée pratiquement la même (75 %) au premier trimestre (janvier-mars) de 2022. Toutefois, à partir du deuxième trimestre (avril-juin) de 2022, cette utilisation a commencé à diminuer, atteignant un niveau très bas (58 %) au quatrième trimestre (octobre-décembre) de 2022. Globalement, l’utilisation des capacités de production a diminué de 10 points de pourcentage entre 2021 et 2022, pour s’établir à 65,6 %.

(79)

En outre, le volume des ventes des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union a suivi une tendance à la baisse constante entre 2021 et le dernier trimestre (octobre-décembre) de 2022. Le volume des ventes a diminué de 6,4 % en glissement annuel, passant de 68,4 millions de tonnes en 2021 à 64,1 millions de tonnes. En termes relatifs, la part de marché des producteurs de l’Union est passée de 81,9 % en 2021 à 81,3 % en 2022.

(80)

Enfin, la rentabilité de ces ventes était de 9 % en 2021 et elle a continué à augmenter jusqu’à 14,2 % au deuxième trimestre (avril-juin) de 2022. Toutefois, cette tendance positive s’est inversée à partir du troisième trimestre (juillet-septembre) 2022, tombant à 3,9 % pour devenir déficitaire (-0,2 %) au quatrième trimestre (octobre-décembre) de 2022. En 2022, dans l’ensemble, l’industrie de l’Union a réalisé un bénéfice inférieur à 1 %.

(81)

Par conséquent, la situation de l’industrie de l’Union s’est détériorée vers la fin de la période considérée, notamment en raison de certains facteurs qui se sont fait ressentir en 2022, ainsi que de la pression persistante exercée par les importations, ce qui a conduit l’industrie de l’Union à baisser ses prix et à réduire sa part de marché pour se maintenir au seuil de rentabilité.

4.3.   Analyse prospective

(82)

Après avoir examiné les observations des parties intéressées et décrit les réponses des utilisateurs et des producteurs aux questionnaires, y compris l’évolution des indicateurs économiques des producteurs de l’Union, la Commission a complété cette analyse par une évaluation prospective de l’évolution probable de certains éléments en cas d’abrogation de la mesure au 30 juin 2023. La Commission a notamment cherché à savoir si l’on pouvait s’attendre à une augmentation du volume des importations si la mesure venait à être abrogée plus tôt qu’initialement prévu.

(83)

En premier lieu, la Commission s’est penchée sur la question de savoir si, comme elle l’avait constaté lors des précédentes enquêtes de réexamen, le marché de l’Union restait attractif. Les informations qu’elle a examinées ont montré que l’Union restait le plus grand marché d’importation d’acier au monde. De fait, sa part dans les importations mondiales totales en 2022 a augmenté de plus de trois points de pourcentage par rapport à 2021 (45), démontrant non seulement que, dans l’ensemble, le marché de l’Union restait le plus grand marché d’importation, mais aussi que sa position de premier plan s’était encore renforcée en 2022.

(84)

La Commission a ensuite évalué l’attrait du marché de l’Union en termes de prix. Cette évaluation a montré qu’en matière de niveaux de prix, les prix à l’importation dans l’Union facturés par les principaux pays fournisseurs étaient systématiquement supérieurs aux prix à l’exportation pratiqués par ceux-ci à l’égard d’autres marchés tiers pour une grande majorité de leurs exportations d’acier (pour 50 % à 81 % du total des codes douaniers soumis à la mesure, les valeurs des exportations vers l’Union étaient plus élevées que celles vers d’autres marchés tiers: en moyenne, 69 % des codes douaniers concernés étaient vendus à un prix plus élevé dans l’Union que sur d’autres marchés tiers) (46). En outre, l’évaluation a révélé que le marché de l’Union constituait un marché d’exportation pertinent important pour ces pays (47). Les principaux pays fournisseurs d’acier de l’Union étaient ceux qui étaient principalement à l’origine de l’épuisement des contingents tarifaires.

(85)

Par conséquent, la Commission a conclu que le marché de l’Union restait attrayant pour les pays exportateurs, tant en termes de volume que de prix.

(86)

La Commission a ensuite observé que le volume des importations dans l’Union restait élevé par rapport aux chiffres historiques (c’est-à-dire ceux de la dernière décennie). La part des importations était également élevée par rapport aux niveaux précédents et proche du niveau record atteint en 2018 avant l’institution d’une mesure de sauvegarde définitive (48). En outre, par rapport à la consommation sur le marché de l’Union au cours de la période 2021-2022, qui avait diminué de -11 % (-21,3 millions de tonnes), les importations ont diminué de 8 % (passant de 33,8 millions de tonnes à 31,1 millions de tonnes), tandis que les ventes intérieures ont également diminué, mais à un rythme plus rapide (-12 %). Par conséquent, la part de marché des importations a augmenté malgré une baisse à deux chiffres de la consommation sur le marché de l’Union. La Commission a donc conclu que le niveau de pénétration des importations sur le marché de l’Union restait élevé et qu’il avait même augmenté en 2022 par rapport à 2021, malgré une baisse de la consommation.

(87)

La Commission a également confirmé que, comme indiqué aux considérants 36 et 37, la situation observée en 2022 concernant la surcapacité mondiale dans le secteur sidérurgique avait continué de suivre la même tendance à la hausse. Par conséquent, et en l’absence de tout élément de preuve fourni par les parties intéressées qui démontrerait le contraire, la Commission a conclu que ses précédentes conclusions concernant les effets de la surcapacité sur le marché et les performances des producteurs d’acier demeuraient valables.

(88)

De même, la Commission a conclu que, globalement, les pays exportateurs n’avaient pas été en mesure de trouver d’autres débouchés pour compenser les volumes commerciaux perdus sur les marchés des États-Unis et de l’Union depuis 2018. En réalité, leurs exportations totales vers d’autres marchés ont globalement été inférieures à celles de 2018.

(89)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que les importations dans l’Union augmenteraient si la mesure de sauvegarde était abrogée au 30 juin 2023. En effet, l’évolution des importations, des contingents tarifaires utilisés et de la part de marché des importations au cours de la période considérée a confirmé l’attrait du marché de l’Union et la volonté des plus grands exportateurs d’acier d’obtenir un meilleur accès au marché de l’Union, en particulier pour certaines catégories de produits.

4.4.   Conclusion

(90)

Sur la base d’une analyse approfondie des observations et des réfutations reçues des parties intéressées demandant l’abrogation de la mesure de sauvegarde au 30 juin 2023 (section 4.1), et des réponses aux questionnaires (section 4.2), ainsi que de la conclusion tirée dans le cadre de son évaluation prospective (section 4.3), la Commission a conclu que, au vu des circonstances actuelles et des informations disponibles, l’abrogation de la mesure au 30 juin 2023 n’était pas justifiée. Si la mesure devait être abrogée à ce stade, l’augmentation probable du volume des importations pourrait compromettre la situation de l’industrie de l’Union. À la suite de cette conclusion, et étant donné que la mesure est censée rester en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, la Commission a ensuite évalué, comme prévu dans l’avis d’ouverture, la liste des pays en développement qui devraient être soumis à la mesure ou exclus de celle-ci sur la base de données actualisées sur les importations (section 5). Elle a également examiné si le niveau actuel de libéralisation de 4 % restait approprié (section 6).

5.   MISE À JOUR DE LA LISTE DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT FAISANT L’OBJET DE LA MESURE

(91)

Tous les pays en développement membres de l’OMC ont été exclus de l’application de la mesure définitive, pour autant que leur part des importations dans l’UE ne dépasse pas 3 % des importations totales pour chaque catégorie de produits. En outre, si, dans une catégorie donnée, la part collective des importations en provenance des pays en développement (dont la part individuelle est inférieure à 3 %) dépasse 9 %, tous les pays en développement seront soumis à la mesure dans cette catégorie de produits (49). La Commission s’est engagée à surveiller l’évolution des importations après l’adoption de la mesure et à réexaminer régulièrement la liste des pays exclus.

(92)

La dernière mise à jour avait été effectuée dans le cadre de la dernière enquête de réexamen du fonctionnement en juin 2022 et était fondée sur les données relatives aux importations datant de 2021. Dès lors, afin d’adapter la liste des pays en développement soumis à la mesure et exclus de celle-ci, la Commission a actualisé les calculs sur la base des données d’importation consolidées les plus récentes dont elle dispose, à savoir les statistiques d’importation de l’année 2022 (50).

(93)

Les modifications résultant de cette mise à jour sont les suivantes (le tableau mis à jour est disponible à l’annexe du présent règlement).

Tous les pays en développement sont inclus dans les catégories 4B, 5, 25B et 28, étant donné que la somme de toutes les parts d’importations n’ayant pas dépassé 3 % en 2022 est supérieure à 9 % (51);

le Brésil est inclus dans les catégories 1 et 2 et exclu de la catégorie 6;

la Chine est incluse dans les catégories 7 et 25A;

l’Égypte est incluse dans les catégories 13 et 16;

l’Inde est incluse dans les catégories 3B, 12, 16 et 17;

l’Indonésie est incluse dans la catégorie 16;

la Malaisie est incluse dans les catégories 9 et 16;

la Moldavie est exclue de la catégorie 12;

la Macédoine du Nord est incluse dans la catégorie 26;

Oman est inclus dans la catégorie 13;

L’Afrique du Sud est incluse dans la catégorie 4A;

la Turquie est incluse dans les catégories 3A et 25A;

les Émirats arabes unis sont exclus de la catégorie 16;

le Viêt Nam est inclus dans la catégorie 26 et exclu de la catégorie 3A.

(94)

En ce qui concerne cet ajustement, certaines parties intéressées ont fait valoir que la Commission, lorsqu’elle met à jour sa liste de pays en développement, ne devrait pas automatiquement y inclure les pays en développement actuellement exclus de la mesure et dont les importations auraient compensé les volumes auparavant importés de la Russie et de la Biélorussie avant l’interdiction d’importation. Selon ces parties, la méthode utilisée par la Commission consistant à calculer la part des importations sur la base des seuils définis dans le règlement de base de l’UE sur les sauvegardes ne serait pas appropriée compte tenu de la situation politique exceptionnelle engendrée par l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine. En d’autres termes, ces parties ont demandé à la Commission de modifier le dénominateur utilisé pour calculer la part des importations des pays en développement en supprimant certaines origines dans certaines catégories de produits.

(95)

La Commission a fait observer que les règles relatives aux exclusions de pays en développement sont énoncées à l’article 9.1 de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes et à l’article 18 du règlement de base de l’UE sur les sauvegardes. Par conséquent, selon la lecture faite de ces dispositions par la Commission, il n’est pas possible d’exclure certaines importations du calcul.

(96)

En réalité, et indépendamment des raisons spécifiques alléguées, la Commission était d’avis que si une autorité chargée de l’enquête était autorisée à choisir «à la carte» les importations dont elle tient compte pour calculer les seuils pertinents en vertu de ces dispositions, cela risquerait inévitablement d’entraîner un traitement potentiellement discriminatoire des parties intéressées.

(97)

Par conséquent, la Commission n’a pas pu accepter l’interprétation faite par certaines parties intéressées des dispositions pertinentes pour le calcul des seuils d’exclusion des pays en développement.

6.   NIVEAU DE LIBÉRALISATION

(98)

Le taux de libéralisation actuel de la mesure de sauvegarde a été fixé à un taux annuel de 4 % (52). La Commission a examiné, dans le cadre de la présente enquête, si ce niveau de libéralisation était toujours approprié.

(99)

Certaines parties intéressées ont demandé que le niveau de libéralisation soit porté, par exemple, à 5 %. D’autres, en revanche, ont rejeté les demandes d’augmentation supplémentaire du taux de libéralisation, qu’elles estiment injustifiées.

(100)

Compte tenu des tendances négatives récentes sur le marché sidérurgique de l’Union, de l’incertitude entourant les prévisions économiques à court terme, en particulier pour l’Union, et du fait qu’il existait des contingents tarifaires généralement disponibles tout au long de la période pour toutes les catégories de produits, la Commission a estimé qu’une augmentation du niveau de libéralisation au-delà de son taux actuel n’était pas justifiée.

(101)

Par conséquent, les contingents tarifaires continueront d’augmenter de 4 % à compter du 1er juillet 2023 pour toutes les catégories de produits. Les volumes spécifiques pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (sur une base trimestrielle) figurent à l’annexe II du troisième règlement de réexamen.

(102)

Pour terminer, le présent réexamen modifiant la mesure de sauvegarde en vigueur est également conforme aux obligations découlant des accords bilatéraux signés avec certains pays tiers.

(103)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/159 est modifié comme suit:

 

l’annexe III, point III.2, est remplacée par l’annexe I du présent règlement;

les parties du tableau relatives au produit no 9 dans les parties IV.1 et IV.2 de l’annexe IV sont remplacées par les tableaux figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er juillet 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2023

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

(2)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27) (ci-après le «règlement instituant des mesures de sauvegarde définitives»).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 225I du 25.6.2021, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1590 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 248 du 27.9.2019, p. 28).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/894 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 206 du 30.6.2020, p. 27).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 167 du 24.6.2022, p. 58).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2037 de la Commission du 10 décembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 416 du 11.12.2020, p. 32).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2022/434 de la Commission du 15 mars 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 88 du 15.3.2022, p. 181).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2022/664 de la Commission du 21 avril 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 121 du 22.4.2022, p. 12).

(11)  JO C 459 du 2.12.2022, p. 6.

(12)  https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

(13)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2645

(14)  Voir, notamment, section 3.2.1 du deuxième règlement de réexamen, considérants 27 et 28 du règlement de réexamen en vue de la prorogation, et considérant 56 du troisième règlement de réexamen.

(15)  Source: Commission européenne, sur la base des informations relatives à l’utilisation quotidienne des contingents tarifaires disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp

(16)  En plus de l’acier en franchise de droits disponible auprès d’autres sources de pays tiers, les utilisateurs de l’Union pourraient également avoir eu la possibilité, du moins dans certaines situations, de recourir à l’acier disponible auprès des producteurs de l’Union.

(17)  Voir, par exemple, section 3.5 du troisième règlement de réexamen.

(18)  Voir la déclaration d’Adam Hodge, porte-parole du représentant américain au commerce, du 9 décembre 2022: https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/december/statement-ustr-spokesperson-adam-hodge

(19)  Voir considérants 54 à 59 du règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive concernant les importations de certains produits sidérurgiques JO L 167 du 24.6.2022, p. 58.

(20)  Source: https://dataweb.usitc.gov/

(21)  Ce calcul ne tient pas compte des importations aux États-Unis en provenance de l’UE, étant donné que l’analyse présentée dans la présente section est axée sur l’évaluation d’un éventuel détournement des flux commerciaux en provenance de pays tiers vers le marché de l’Union.

(22)  S&P Global: Current gas, electricity prices threaten European steelmaking viability (les prix actuels du gaz et de l’électricité menacent la viabilité de l’industrie sidérurgique européenne): https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/metals/090922-current-gas-electricity-prices-threaten-european-steelmaking-viability-eurofer (9 septembre 2022); Steel makers fear deepening crisis from energy crunch as output halted (les aciéries craignent une aggravation de la crise causée par les prix de l’énergie alors que la production est mise à l’arrêt): https://www.reuters.com/business/energy/steel-makers-fear-deepening-crisis-energy-crunch-output-halted-2022-09-23/ (Reuters, 23 septembre 2022). Pour un aperçu de l’évolution des prix du gaz naturel dans l’Union, voir, par exemple, Trading Economics: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas (consulté pour la dernière fois le 30 avril 2023).

(23)  Voir, à titre d’exemple, ArcelorMittal To Idle Parts of Three Plants as Energy Costs Bite (ArcelorMittal va mettre à l’arrêt certaines parties de trois usines alors que les effets de la hausse des prix de l’énergie se font sentir): https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-02/arcelormittal-to-idle-parts-of-three-plants-as-energy-costs-bite#xj4y7vzkg (Bloomberg, 2 septembre 2022); Steel Plants Across Europe Cut Production as Power Prices Soar (les aciéries européennes réduisent leur production alors que les prix de l’énergie s’envolent): https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-09/spanish-steel-production-curbed-as-power-costs-soar-to-a-record#xj4y7vzkg (Bloomberg, 9 mars 2022);

(24)  S&P Global: Back in action: European mills restart idled blast furnaces on higher flat steel prices (retour aux affaires: les usines européennes redémarrent les hauts fourneaux mis à l’arrêt sur fond d’augmentation des prix de l’acier plats), 13 mars 2023: https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/blogs/metals/031323-back-in-action-european- mills-restart-idled-blast-furnaces-on-higher-flat-steel-prices. Voir aussi: Eurometal: Flat steel producer Acciaierie d’Italia to boost production in 2023, 2024 (le producteur d’acier plat Acciaierie d’Italia augmentera sa production en 2023 et 2024): Flat steel producer Acciaierie d’Italia to boost production in 2023, 2024 - EUROMETAL; GMK: US Steel Kosice resumed operation of the blast furnace after a month and a half of downtime (le haut fourneau d’US Steel Kosice redémarre après un mois et demi à l’arrêt): https://gmk.center/en/news/us-steel-kosice-resumed-operation-of-the-blast-furnace-after-a-month-and-a-half-ofdowntime/

(25)  Pour la part des importations au cours de la période 2013-2017, voir le tableau 2 du règlement définitif. Pour la part des importations au cours de la période 2018-2020, voir le tableau 10 du règlement de prorogation. La part des importations en 2021 était de 18,1 %.

Source: Eurostat pour les importations, et données de l’industrie et réponses au questionnaire pour la consommation.

(26)  Voir les références figurant dans la note de bas de page 12 du considérant 14 du présent règlement.

(27)  OCDE, Latest Developments in Steelmaking Capacity (17 février 2023).

(28)  Ibid.

(29)  En ce qui concerne l’évolution des prix de l’énergie et leurs niveaux attendus dans l’Union par rapport aux données historiques, voir Economist Intelligence Unit: Commodities Outlook 2023, p. 3 (disponible sur abonnement); et Trading Economics: https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas. Ces deux sources montrent que les prix actuels de l’énergie dans l’Union, bien que nettement inférieurs au niveau record atteint en 2022, restent nettement plus élevés que les années précédentes.

(30)  OCDE, Steel Market developments: Q4 2022 (16 décembre 2022).

(31)  OCDE, Steel Market developments, Q2 2023 (21 février 2023).

(32)  Fitch Ratings: Global Steel Outlook 2023 (12 décembre 2022): https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-steel-outlook-2023-13-12-2022#:~:text=We%20forecast%20global%20steel%20consumption,tonnes%20(mt)%20in%202022.

(33)  S&P Platts Global: Steel Price Forecast and Steel Market Outlook 2023 (disponible sur abonnement).

(34)  World Steel Association: Short Range Outlook, octobre 2022.

(35)  World Steel Association: Short Range Outlook, avril 2023.

(36)  Voir, en ce qui concerne des allégations similaires soulevées lors d’enquêtes précédentes, les conclusions formulées par la Commission à la section 4.5 du troisième règlement de réexamen du fonctionnement, à la section 7.6 du règlement de réexamen en vue de la prorogation, au considérant 123 du deuxième règlement de réexamen du fonctionnement et aux considérants 159 et 163 du premier règlement de réexamen du fonctionnement.

(37)  Voir section 7.10 du règlement de prorogation.

(38)  Règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (JO L 83 du 27.3.2015, p. 11).

(39)  WT/DS595/R Union européenne – Mesures de sauvegarde visant certains produits sidérurgiques, 29 avril 2022.

(40)  Règlement d’exécution (UE) 2023/104 de la Commission du 12 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive concernant les importations de certains produits sidérurgiques à la suite d’un rapport adopté par l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (JO L 12 du 13.1.2023, p. 7).

(41)  Voir OCDE, «Steel trade and trade policy developments – 2021-22», 16 décembre 2022, tableau B.1, p. 47.

(42)  Voir section 1.1.2 du règlement d’exécution (UE) 2023/104 de la Commission.

(43)  Voir considérants 47 et 48 du règlement de prorogation.

(44)  Les réponses aux questionnaires fournies par ces associations incluaient également les réponses apportées à titre individuel par leurs membres participant à la procédure. Les deux séries de données ont été mises à disposition dans le dossier de l’affaire (TRON).

(45)  Voir OCDE, Steel Market developments, Q4 (décembre 2022), p. 22, tableau 4. Disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q4-2022.pdf

(46)  Source des données brutes: Global Trade Atlas (ci-après «GTA»), https://www.gtis.com/gta/. Chiffres relatifs à l’année 2022, pour les exportations des principaux pays exportateurs d’acier vers l’Union, à savoir la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, Taïwan et la Turquie (leurs exportations cumulées d’acier vers l’Union représentaient 52 % des importations totales en 2022). Les chiffres de la Russie, qui était auparavant le deuxième plus grand pays exportateur d’acier vers l’Union, n’ont pas été pris en considération étant donné que les exportations d’acier de la Russie vers certains territoires et pays, y compris le marché de l’Union, sont actuellement interdites en raison des sanctions imposées à la suite de son agression militaire non provoquée et injustifiée contre l’Ukraine.

(47)  Pour la plupart de ces origines, le marché de l’Union représentait un pourcentage à deux chiffres de leurs exportations totales, atteignant jusqu’à 27 %.

(48)  Les importations dans l’Union ont diminué de 9 % en 2022 par rapport au niveau record atteint en 2018, ce qui représente une baisse de 3,2 millions de tonnes.

(49)  Conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2015/478 et à l’article 9.1 de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.

(50)  Source: Eurostat

(51)  Jusqu’à la présente enquête de réexamen, tous les pays en développement membres de l’OMC étaient soumis à la mesure dans la catégorie 24, étant donné que les 9 % étaient dépassés. Ce seuil n’étant plus atteint en 2022, seuls les pays en développement membres de l’OMC qui dépassent le seuil de 3 % seront soumis à la mesure.

(52)  Voir considérant 42 du troisième règlement de réexamen du fonctionnement.


ANNEXE I

ANNEXE III.2

Liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s’appliquent les mesures définitives

Pays/Groupe de produits

1

2

3 A

3 B

4 A

4 B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25 A

25 B

26

27

28

Argentine

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

Brésil

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

Chine

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Égypte

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Inde

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

X

Indonésie

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Kazakhstan

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Malaisie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Mexique

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

Moldavie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Macédoine du Nord

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

Oman

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Afrique du Sud

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

Turquie

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

Ukraine

X

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

Viêt Nam

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

Tous les autres pays en développement

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X


ANNEXE II

«

ANNEXE IV

IV.1 –   Volumes des contingents tarifaires

Numéro du produit

Catégorie de produit

Codes NC

Attribution par pays (le cas échéant)

Année 6

Taux de droit additionnel

Numéros d'ordre

Du 1.7.2023 au 30.9.2023

Du 1.10.2023 au 31.12.2023

Du 1.1.2024 au 31.3.2024

Du 1.4.2024 au 30.6.2024

Volume du contingent tarifaire (tonnes nettes)

9

Tôles et feuillards laminés à froid, en aciers inoxydables

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

République de Corée

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25  %

09,8846

Taïwan

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25  %

09,8847

Inde

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25  %

09,8848

Afrique du Sud

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25  %

09,8853

États-Unis

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25  %

09,8849

Turquie

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25  %

09,8850

Malaisie

13 172,38

13 172,38

13 029,20

13 029,20

25  %

09,8851

Autres pays

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

25  %

 (1)

IV.2 –   Volumes des contingents tarifaires globaux et résiduels par trimestre

Numéro du produit

Attribution par pays (le cas échéant)

Année 3

Du 1.7.2023 au 30.9.2023

Du 1.10.2023 au 31.12.2023

Du 1.1.2024 au 31.3.2024

Du 1.4.2024 au 30.6.2024

Volume du contingent tarifaire (tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (tonnes nettes)

Volume du contingent tarifaire (tonnes nettes)

9

Autres pays

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

»

(1)  Du 1.7 au 31.3: 09,8621

Du 1.4 au 30.6: 09,8622

Du 1.4 au 30.6: pour la Corée (République de)*, Taïwan*, l’Inde*, l’Afrique du Sud*, les États-Unis d’Amérique*, la Turquie* et la Malaisie*: 09.8578 *En cas d’épuisement de leurs contingents spécifiques, conformément à l’article 1er, paragraphe 5.


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