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Document 32022D1979
Commission Implementing Decision (EU) 2022/1979 of 31 August 2022 on establishing the form and databases for communicating the information referred to in Articles 18(1) and 21(3) of Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances and repealing Commission Implementing Decision 2014/895/EU (notified under document C(2022) 6124) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2022/1979 de la Commission du 31 août 2022 relative à l’établissement du formulaire et des bases de données pour la communication des informations visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et abrogeant la décision d’exécution 2014/895/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2022) 6124] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2022/1979 de la Commission du 31 août 2022 relative à l’établissement du formulaire et des bases de données pour la communication des informations visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et abrogeant la décision d’exécution 2014/895/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2022) 6124] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/6124
JO L 272 du 20.10.2022, p. 14–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.10.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 272/14 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1979 DE LA COMMISSION
du 31 août 2022
relative à l’établissement du formulaire et des bases de données pour la communication des informations visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et abrogeant la décision d’exécution 2014/895/UE de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2022) 6124]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (1), et notamment son article 21, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2012/18/UE, les États membres informent la Commission des accidents majeurs survenus sur leur territoire et qui répondent aux critères de l’annexe VI de la présente directive, au moyen du formulaire spécifique figurant à l’annexe de la décision 2009/10/CE de la Commission (2). |
(2) |
Conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE, les États membres doivent également fournir à la Commission certaines informations concernant les établissements relevant de ladite directive, au moyen du formulaire spécifique figurant à l’annexe de la décision d’exécution 2014/895/UE de la Commission (3). |
(3) |
Pour communiquer les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE, les États membres utilisent les bases de données visées respectivement à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 4, de ladite directive qui doivent être créées et tenues à jour par la Commission. |
(4) |
Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), l’agence européenne pour l’environnement (ci-après l’«AEE») doit, dans le cadre du réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (Eionet), collecter, traiter et analyser les données, en particulier sur la qualité de l’environnement et les pressions qui s’exercent sur celui-ci, ainsi que sur les produits chimiques dangereux pour l’environnement. Afin d’accroître les synergies avec les bases de données existantes élaborées par l’AEE, de consolider les informations sur les incidences environnementales de ces installations, d’améliorer la qualité des informations mises à la disposition du public et des décideurs politiques et de faciliter l’identification des risques potentiels (par exemple les effets domino), il convient que l’AEE mette en place et tienne à jour, au nom de la Commission, les bases de données visées à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 4, de la directive 2012/18/UE. Il convient que les États membres utilisent ces bases de données lorsqu’ils communiquent les informations visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE. |
(5) |
Les formulaires de rapport et les bases de données utilisés en vertu de la directive 2012/18/UE devraient permettre la communication et la mise à disposition d’informations rationalisées soumises par les États membres, afin de maximiser l’exactitude, l’utilité et la comparabilité des informations fournies et de réduire au minimum la charge administrative pour les États membres, tout en respectant les exigences énoncées dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (5). |
(6) |
Afin de maximiser les synergies entre les informations fournies par les États membres et les déclarations prévues pour des installations industrielles similaires, les formulaires de déclaration et les bases de données devraient être similaires à et compatibles avec ceux utilisés pour les déclarations au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (7), dont le format, la fréquence et le contenu sont respectivement établis par la décision d’exécution (UE) 2018/1135 de la Commission (8) et par la décision d’exécution (UE) 2019/1741 de la Commission (9). |
(7) |
Pour atteindre ces objectifs, il convient de mettre à jour le formulaire de rapport que les États membres doivent utiliser lorsqu’ils fournissent les informations sur les établissements visées à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE, conformément à la décision d’exécution 2014/895/UE. Il y a donc lieu d’abroger la décision d’exécution 2014/895/UE en conséquence. |
(8) |
L’élaboration par l’AEE des deux bases de données visées respectivement à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 4, de la directive 2012/18/UE devrait être achevée pour le 31 décembre 2025. C’est pourquoi la communication des informations visées à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de ladite directive ne devrait commencer qu’après cette date. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 27 de la directive 2012/18/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L’Agence européenne pour l’environnement crée et tient à jour, au nom de la Commission, les bases de données électroniques visées à l’article 21, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 4, de la directive 2012/18/UE.
2. Aux fins de la communication d’informations conformément à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE, les États membres utilisent les bases de données électroniques visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Les États membres utilisent le formulaire de rapport figurant à l’annexe de la présente décision lorsqu’ils fournissent les informations relatives aux établissements visées à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE.
4. Les États membres veillent à ce que les informations fournies à la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article soient mises à jour régulièrement.
Article 2
La décision d’exéction 2014/895/UE est abrogée avec effet au 31 décembre 2025.
Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
Article 3
L’article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 1er janvier 2023.
L’article 1er, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable à partir du 1er janvier 2026.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2022.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 197 du 24.7.2012, p. 1.
(2) Décision 2009/10/CE de la Commission du 2 décembre 2008 établissant un formulaire relatif aux accidents majeurs conformément à la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 6 du 10.1.2009, p. 64).
(3) Décision d’exécution 2014/895/UE de la Commission du 10 décembre 2014 établissant le format à respecter pour la communication des informations visées à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 355 du 12.12.2014, p. 51).
(4) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).
(5) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(6) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).
(7) Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(8) Décision d’exécution (UE) 2018/1135 de la Commission du 10 août 2018 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 205 du 14.8.2018, p. 40).
(9) Décision d’exécution (UE) 2019/1741 de la Commission du 23 septembre 2019 déterminant la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d’informations en application du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 267 du 21.10.2019, p. 3).
ANNEXE
Établissant le formulaire de rapport des informations que les États membres doivent fournir conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2012/18/UE
Note:
— |
Tous les champs assortis d’un astérisque sont obligatoires. |
— |
Les champs non assortis d’un astérisque ont une multiplicité de 0-1 dans INSPIRE et ne sont donc pas des champs obligatoires. |
— |
Les informations confidentielles sont mentionnées en tant que telles avec une indication, pour chaque type de donnée, des motifs du refus conformément aux dispositions de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (1). |
1. |
Informations contextuelles |
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Type |
Forme |
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1.1 |
Identifiant du pays* |
Identifiant du pays dans lequel se situe l’établissement concerné |
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1.2 |
Année de référence* |
Année civile à laquelle se rapportent les informations communiquées |
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2. |
Informations relatives à l’autorité compétente dont relève l’établissement |
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Type |
Forme |
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2.1 |
Nom de l’autorité compétente* |
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2.2 |
Adresse de l’autorité compétente* |
Adresse postale, constituée du numéro d’immeuble, de la rue, de la ville/commune, du code postal et du pays |
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2.3 |
Adresse électronique de l’autorité compétente* |
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2.4 |
Numéro de téléphone de l’autorité compétente* |
|
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2.5 |
Observations |
Observations que l’utilisateur peut souhaiter ajouter en ce qui concerne l’autorité compétente déclarante |
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3. |
Informations concernant les cas où l’installation Seveso fait partie d’un «site de production» ou coïncide avec un «site de production» (2) |
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Type |
Forme |
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3.1 |
InspireId* |
Identifiant unique du «site de production» qui répond aux exigences de la directive 2007/2/CE |
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3.2 |
ThematicId |
Identifiant thématique de l’objet du «site de production» |
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3.3 |
Géométrie* |
Latitude et longitude (coordonnées correspondant au centre approximatif du site de production) exprimées selon le référentiel de coordonnées ETRS89 (2D)-EPSG:4258, avec une précision de 5 chiffres après la virgule |
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3.4 |
Nom du site de production* |
Dénomination officielle, nom propre, ou appellation conventionnelle du site de production |
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4. |
Informations relatives à l’établissement Seveso |
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Type |
Forme |
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4.1 |
InspireId* |
Identifiant unique de l’établissement (3) qui respecte les exigences de la directive 2007/2/CE |
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4.2 |
ThematicId |
Identifiant thématique de l’objet de l’«unité de production» |
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4.3 |
Seuil de l’établissement Seveso* |
Indication selon laquelle il s’agit d’un établissement seuil bas ou seuil haut conformément à l’annexe I de la directive 2012/18/UE |
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4.4 |
État* |
Statut opérationnel de l’établissement (en état de fonctionnement, désaffecté, déclassé). |
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4.5 |
Nom de l’établissement* |
Dénomination officielle, nom propre, ou appellation conventionnelle de l’établissement |
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4.6 |
Nom de la société mère |
Une société mère est une société qui détient ou contrôle la société qui exploite l’établissement (par exemple, en détenant plus de 50 % du capital social de la société ou la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés) - voir la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4). |
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4.7 |
Adresse de l’établissement* |
Adresse postale de l’établissement définie par le numéro d’immeuble, la rue, la ville, le code postal, le pays |
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4.8 |
Géométrie* |
Latitude et longitude (coordonnées correspondant au centre approximatif de l’établissement) exprimées selon le référentiel de coordonnées ETRS89 (2D)-EPSG:4258, avec une précision de 5 chiffres après la virgule |
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4.9 |
Secteur d’activité* selon la nomenclature NACE d’Eurostat. (Lorsqu’un établissement relève de plusieurs codes NACE, il convient d’opérer une distinction entre les activités primaires et secondaires). |
Code NACE: la NACE est le système européen de classification statistique des activités économiques, qui repose sur un code à 6 chiffres. L’utilisateur est censé rattacher l’établissement Seveso à ce système de classification, en se référant aux 4 premiers chiffres, en complément ou à la place des codes SPIRS. |
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4.10 |
Secteur d’activité utilisant le code SPIRS. Une catégorie d’activité secondaire facultative peut également être sélectionnée pour compléter la nature du danger. (Lorsqu’un établissement relève de plusieurs codes SPIRS, il convient d’opérer une distinction entre les activités primaires et secondaires). |
L’utilisateur peut souhaiter déclarer le code SPIRS. Secteur d’activité à indiquer conformément aux codes SPIRS:
Activités secondaires:
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4.11 |
Lien vers le site Internet fournissant des informations à la population* |
L’adresse du site web où figurent les informations prévues par l’article 14 (information du public) de la directive 2012/18/UE |
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4.12 |
Lien vers le site Internet générique |
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4.13 |
Date de la dernière inspection (5) |
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4.14 |
Lien vers les conclusions de la dernière inspection |
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4.15 |
Observations |
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5. |
Substances traitées par l’établissement |
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Type |
Forme |
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5.1 |
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Dénomination commune ou nom générique ou catégorie de danger |
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5.2 |
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Un numéro de registre CAS est un identificateur numérique unique, qui désigne une seule substance chimique, n’a aucune signification chimique et établit un lien avec une multitude d’informations sur une substance chimique spécifique. Il peut contenir jusqu’à 10 chiffres, séparés en trois parties par des traits d’union. (http://www.cas.org/content/chemical-substances) |
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5.3 |
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Quantité de chaque substance dangereuse exprimée en tonnes déterminant le statut Seveso |
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5.4 |
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Conditions de stockage dans lesquelles la substance est maintenue, telles que l’état (solide, liquide, gazeux), la granularité (poudre, pellets, etc.), la pression, la température, etc. |
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5.5 |
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(1) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(2) «Site de production», tel que défini dans le règlement (UE) no 1253/2013, point 8.2.4 de l’annexe IV: «Ensemble des terres situées dans un lieu géographique distinct où l’unité de production a été, est ou sera aménagée. La totalité des infrastructures, équipements et matériaux sont également compris » et couvert par le règlement (CE) no 166/2006 ou la directive 2012/18/UE.
(3) Aux fins de la communication d’informations dans le contexte de la présente décision, le terme «établissement» équivaut à une «unité de production», telle que définie à l’annexe IV, au point 8.2.1, du règlement (UE) no 1089/2010.
(4) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(5) Telle que définie à l’article 3, point 19), de la directive 2012/18/UE.