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Dokument 32022D0818
Commission Implementing Decision (EU) 2022/818 of 24 May 2022 on the clearance of the accounts of the paying agencies of the United Kingdom concerning expenditure financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) for financial year 2021 (notified under document C(2022) 3305) (Only the English text is authentic)
Décision d’exécution (UE) 2022/818 de la Commission du 24 mai 2022 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2021 [notifiée sous le numéro C(2022) 3305] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Décision d’exécution (UE) 2022/818 de la Commission du 24 mai 2022 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2021 [notifiée sous le numéro C(2022) 3305] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
C/2022/3305
JO L 146 du 25.5.2022, s. 101–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Gällande
25.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 146/101 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/818 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2022
relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2021
[notifiée sous le numéro C(2022) 3305]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 51, en liaison avec les articles 131 et 138 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,
après consultation du comité des Fonds agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par le Royaume-Uni, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d’audit attestant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d’apurer les comptes des organismes payeurs visés à l’article 7 dudit règlement, avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné. |
(2) |
Conformément à l’article 39 du règlement (UE) no 1306/2013, l’exercice financier agricole commence le 16 octobre de l’année N-1 et s’achève le 15 octobre de l’année N. Lors de l’apurement des comptes pour l’exercice 2021, il y a lieu, en vue d’aligner la période de référence pour les dépenses du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sur celle du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), de tenir compte des dépenses effectuées par le Royaume-Uni entre le 16 octobre 2020 et le 15 octobre 2021, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (2). |
(3) |
L’article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès du Royaume-Uni ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l’article 33, paragraphe 1. La Commission est tenue de réduire ou d’augmenter le paiement intermédiaire suivant desdits montants. |
(4) |
La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par le Royaume-Uni et lui a communiqué les résultats correspondants ainsi que les modifications qu’elle propose. |
(5) |
En ce qui concerne les organismes payeurs du Royaume-Uni, «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» et «Rural Payments Agency», la Commission peut, sur la base des comptes annuels et des documents les accompagnant, se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels qui lui ont été soumis. |
(6) |
L’article 36, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 dispose que les paiements intermédiaires sont effectués dans le respect du montant total de la participation prévue du Feader. En vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014, lorsque le total cumulé des déclarations de dépenses dépasse le total de la participation prévue pour un programme de développement rural, le montant à payer doit être plafonné au montant prévu, sans préjudice du plafond fixé à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les montants plafonnés feront l’objet d’un remboursement ultérieur de la Commission, à la suite de l’adoption du plan de financement modifié ou à la clôture de la période de programmation. |
(7) |
Conformément à l’article 75, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les délais de paiement concernant les mesures de développement rural relevant du système intégré de gestion et de contrôle, s’appliquent à compter de l’année de demande 2019. Les réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents, calculées conformément à l’article 5 bis du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (3), suivent la procédure prévue aux articles 40 et 41 du règlement (UE) no 1306/2013 et doivent être prises en considération dans la présente décision pour l’exercice 2021. Ces réductions pourraient être examinées, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013. |
(8) |
En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, Le Royaume-Uni est tenu de supporter, à hauteur de 50 %, les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation au Royaume-Uni de joindre aux comptes annuels qu’il doit soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à sa charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée au Royaume-Uni de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que le Royaume-Uni doit utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux complétés par le Royaume-Uni, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans. |
(9) |
En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, le Royaume-Uni peut, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d’être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels le Royaume-Uni a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de sa décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l’article 54, paragraphe 4, dudit règlement, en liaison avec l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c), iv), de ce règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés au Royaume-Uni et seront par conséquent financés par le budget de l’Union. |
(10) |
Il convient que la présente décision prenne également en compte les montants encore à imputer au Royaume-Uni à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne la période de programmation 2007-2013 pour le Feader. |
(11) |
Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les comptes des organismes payeurs du Royaume-Uni «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» et «Rural Payments Agency», sont apurés, par la présente décision, en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour l’exercice financier 2021 et relatives à la période de programmation 2014-2020.
Les montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni ou qui doivent lui être payés au titre de chaque programme de développement rural conformément à la présente décision figurent à l’annexe I.
Article 2
Les montants à imputer au Royaume-Uni à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, en ce qui concerne la période de programmation 2014-2020 et la période de programmation 2007-2013 pour le Feader, figurent à l’annexe II de la présente décision.
Article 3
Les réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 au titre de chaque programme de développement rural sont fixées à l’annexe III de la présente décision.
Article 4
La présente décision est sans préjudice de futures décisions d’apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union.
Article 5
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2022.
Par la Commission
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membre de la Commission
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).
(3) Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).
ANNEXE I
Apurement des dépenses du Feader par programme de développement rural pour l’exercice financier 2021
Montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni ou devant lui être payés, par programme
Programmes approuvés pour lesquels des dépenses ont été déclarées au titre du Feader 2014–2020
(en EUR) |
||||||||
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CCI |
Dépenses 2021 |
Corrections |
Total |
Montants non réutilisables |
Montant accepté et apuré pour l’exercice financier 2021 |
Paiements intermédiaires remboursés au Royaume-Uni pour l'exercice financier |
Montants à recouvrer auprès du Royaume-Uni (-) ou devant lui être payés (+) |
|
|
i |
ii |
iii = i + ii |
iv |
v = iii - iv |
vi |
vii = v - vi |
UK |
2014UK06RDRP001 |
433 836 361,18 |
0,00 |
433 836 361,18 |
0,00 |
433 836 361,18 |
433 840 583,96 |
-4 222,78 |
UK |
2014UK06RDRP002 |
31 916 683,06 |
0,00 |
31 916 683,06 |
0,00 |
31 916 683,06 |
31 916 983,22 |
- 300,16 |
UK |
2014UK06RDRP003 |
93 984 744,63 |
-4 954,05 |
93 979 790,58 |
0,00 |
93 979 790,58 |
94 656 753,77 |
- 676 963,19 |
UK |
2014UK06RDRP004 |
77 329 751,21 |
0,00 |
77 329 751,21 |
0,00 |
77 329 751,21 |
77 329 753,93 |
-2,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNEXE II
Apurement des comptes des organismes payeurs
Exercice financier 2021 - Feader
Corrections conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013
|
Corrections portant sur la période de programmation 2014-2020 |
Corrections portant sur la période de programmation 2007-2013 |
|||
|
Devise |
(en devise nationale) |
(en EUR) |
(en devise nationale) |
(en EUR) |
UK |
GBP |
10 226,71 |
0,00 |
21 262,92 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
ANNEXE III
Apurement des comptes des organismes payeurs
Exercice financier 2021 - Feader
Réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013
(en EUR) |
||
|
CCI |
Réductions pour non-respect des délais de paiement les plus récents pour l’exercice 2021 |
|
|
|
UK |
2014UK06RDRP001 |
2 069 307,56 |
UK |
2014UK06RDRP002 |
0,00 |
UK |
2014UK06RDRP003 |
0,00 |
UK |
2014UK06RDRP004 |
0,00 |