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Document 32022D0443

Décision (UE) 2022/443 du Conseil du 3 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE (directive sur la performance énergétique des bâtiments) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ST/5911/2022/INIT

JO L 90 du 18.3.2022, p. 118–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/443/oj

18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 90/118


DÉCISION (UE) 2022/443 DU CONSEIL

du 3 mars 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification de l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE (directive sur la performance énergétique des bâtiments)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) no 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord sur l’Espace économique européen (2) (ci-après dénommé «l’accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IV de l’accord EEE, qui contient des dispositions sur l’énergie.

(3)

La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (3) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(4)

Il convient de modifier l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE en conséquence.

(5)

La position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE devrait donc être fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2022.

Par le Conseil

Le président

G. DARMANIN


(1)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(3)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).


PROJET DE DÉCISION No … DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

du …

modifiant l’annexe IV (Énergie) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «l’accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (1) (DPEB) doit être intégrée dans l’accord EEE.

(2)

En raison des spécificités du parc immobilier relativement récent et uniforme de l’Islande, une exemption temporaire et conditionnelle de l’application de la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments est convenue. Cette exemption devrait s’appliquer à la directive 2010/31/UE telle qu’en vigueur avant d’être modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Cette exemption devrait être strictement limitée dans le temps et ne devrait s’appliquer que jusqu’à la conclusion d’un accord concernant l’intégration de la directive 2010/31/UE, telle qu’elle a été modifiée par la directive (UE) 2018/844, dans l’accord EEE.

(3)

Compte tenu de la taille très réduite du parc immobilier du Liechtenstein et de sa typologie climatique et des bâtiments, le Liechtenstein est exempté de l’obligation au titre de l’article 5 de la DPEB d’effectuer ses propres calculs en vue de l’établissement de niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments.

(4)

En vertu des conditions d’adaptation c) Norvège et le Liechtenstein peuvent établir des règles relatives aux exigences minimales en matière de performance énergétique utilisant une frontière du système différente de la consommation d’énergie primaire, qui est celle requise par la DPEB, à condition que les conditions énoncées dans l’adaptation c) soient remplies.

(5)

L’adaptation d) garantit que le système de certification de la performance énergétique géré par les utilisateurs en Norvège produit des résultats équivalents à ceux des certificats délivrés par des experts indépendants, comme l’exige l’article 17 de la DPEB.

(6)

Il convient dès lors de modifier l’annexe IV de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le texte du point 17 [directive (CE) 2002/91 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002] de l’annexe IV de l’accord EEE est remplacé par le texte suivant:

"32010 L 0031: directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive sont adaptées comme suit:

a)

La directive ne s’applique pas à l’Islande.

b)

Le texte suivant est ajouté à l’article 5, paragraphe 2:

"Aux fins de l’établissement des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique, le Liechtenstein peut utiliser les calculs d’une autre partie contractante ayant des paramètres de comparaison.».

c)

Aux fins de l’article 9, paragraphe 3, point a), et de l’annexe I de la DPEB, le Liechtenstein et la Norvège peuvent fonder leurs exigences en matière de consommation d’énergie sur l’énergie nette, pour autant que les conditions et garanties suivantes soient respectées:

i)

les exigences minimales en matière de performance énergétique sont fixées conformément aux exigences de l’article 5 de la DPEB, en s’appuyant sur les principes de base du cadre méthodologique, qui a été établi pour le calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique (2);

ii)

un indicateur numérique d’utilisation d’énergie primaire correspondant aux exigences en matière de performance énergétique fixées dans le code de la construction est publié;

iii)

la Commission se réserve le droit de réexaminer cette adaptation spécifique dans le cadre des futures négociations sur la DPEB telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844.

d)

À l’article 17, le texte suivant est ajouté:

"Les États de l’AELE peuvent établir, pour les bâtiments résidentiels, un système simplifié de certification de la performance énergétique géré par les utilisateurs, qui peut être utilisé en lieu et place du recours à des experts si les conditions suivantes sont remplies:

i)

il existe une connaissance approfondie et des données de bonne qualité en ce qui concerne l’ensemble du parc immobilier résidentiel, y compris toutes les typologies de bâtiments et tranches d’âge, ainsi que les caractéristiques de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes techniques de bâtiment utilisés par typologie, ce qui permet de calculer la performance énergétique des bâtiments individuels et des unités de bâtiment avec un degré élevé de certitude sur la base des contributions des utilisateurs;

ii)

des informations détaillées sont disponibles sur les améliorations optimales en fonction des coûts ou présentant un bon rapport coût-efficacité pour chaque typologie de bâtiment;

iii)

des mesures sont en place pour aider les utilisateurs à faire fonctionner le système aux fins de la délivrance des certificats de bâtiment. Ces mesures peuvent comprendre une ligne d’assistance téléphonique ou des services de conseil qui permettront les contacts entre les utilisateurs, d’une part, et les experts indépendants et les experts du système, d’autre part;

iv)

afin de prendre en compte le risque négligeable de manipulation des résultats, le système de certification géré par les utilisateurs comprend un ou plusieurs mécanismes de contrôle et de vérification de la qualité permettant de vérifier les données sous-jacentes des utilisateurs et la transparence de ces données;

v)

des systèmes de contrôle indépendants sont en place pour garantir que la certification de la performance énergétique gérée par les utilisateurs produit des résultats équivalents à ceux des certificats délivrés par des experts, pour ce qui est de la qualité et de la fiabilité;

vi)

le système géré par les utilisateurs formule des recommandations aux utilisateurs sur les améliorations optimales en fonction des coûts ou présentant un bon rapport coût-efficacité, adaptées à leurs bâtiments et unités de bâtiment.”.».

Article 2

Les textes de la directive 2010/31/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le […], pour autant que toutes les notifications prévues par l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (3).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Les secrétaires

du Comité mixte de l’EEE


(1)  JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.

(2)  Règlement délégué (UE) no 244/2012 de la Commission du 16 janvier 2012 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments en établissant un cadre méthodologique comparatif de calcul des niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales en matière de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment (JO L 81 du 21.3.2012, p. 18).

(3)  [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.]


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