This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R1030
Council Regulation (EU) 2021/1030 of 24 June 2021 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Règlement (UE) 2021/1030 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
Règlement (UE) 2021/1030 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
ST/9984/2021/INIT
JO L 224I du 24.6.2021, p. 1–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/06/2021
24.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
LI 224/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1030 DU CONSEIL
du 24 juin 2021
modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil (2) prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie, ou qui profitent du régime Loukachenko ou soutiennent celui-ci, ainsi que l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes. Il interdit également de fournir une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de tels biens. Il impose une interdiction d’exportation des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou d’être utilisés en Biélorussie, et interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec ces équipements. Il exempte les équipements de biathlon de l’interdiction d’exportation et prévoit des dérogations à l’interdiction d’exportation frappant certains types de fusils de tir sportif de petit calibre, de pistolets de tir sportif de petit calibre et de munitions de petit calibre, et à l’interdiction frappant l’assistance ou des services en rapport avec ces équipements, tout en reconnaissant que l’exportation de tels équipements devrait être limitée. Il interdit en outre aux transporteurs aériens biélorusses d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler. |
(2) |
Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC. |
(3) |
La décision (PESC) 2021/1031 du Conseil (3) introduit de nouvelles sanctions économiques ciblées visant à mettre en œuvre les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mai 2021 après l’atterrissage forcé illégal d’un vol Ryanair intra-Union à Minsk, en Biélorussie, le 23 mai 2021. La décision (PESC) 2021/1031 introduit de nouvelles restrictions liées au commerce des armes. Elle interdit également la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements, de technologies et de logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l’interception, par les autorités biélorusses ou pour leur compte, de l’internet et des communications téléphoniques sur des réseaux mobiles ou fixes. Elle interdit la vente, la fourniture ou le transfert de biens à double usage pour un usage militaire et à des personnes, entités ou organismes déterminés en Biélorussie. En outre, elle introduit de nouvelles restrictions commerciales concernantles produits pétroliers, le chlorure de potassium («potasse») et les biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac. Elle impose également des restrictions à l’accès aux marchés des capitaux de l’Union pour le gouvernement biélorusse ainsi que les institutions et entités financières publiques biélorusses. Elle introduit une interdiction de fournir des services d’assurance et de réassurance au gouvernement biélorusse et aux organismes et agences publics biélorusses. Elle impose certaines interdictions à la Banque européenne d’investissement en ce qui concerne des projets dans le secteur public. Ces modifications doivent être prises en compte dans le règlement (CE) no 765/2006. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés: «7) “biens et technologies à double usage”, les biens énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 (*); 8) “services d’investissement”, les services et activités suivants:
9) “valeurs mobilières”, les catégories suivantes de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:
10) “instruments du marché monétaire”, les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l’exclusion des instruments de paiement; 11) “établissement de crédit”, une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. (*) Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).»." |
2) |
À l’article 1 bis, les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés. |
3) |
À l’article 1 ter, les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés. |
4) |
Les articles suivants sont ajoutés: «Article 1 quater 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels décrits à l’annexe IV, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, sauf autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II. 2. Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II, n’accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles ont des motifs raisonnables permettant d’établir que les équipements, les technologies ou les logiciels en question seraient utilisés à des fins de répression par le gouvernement de la Biélorussie, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne physique ou morale ou toute entité agissant pour leur compte ou selon leurs instructions. 3. L’annexe IV comprend des équipements, des technologies et des logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l’interception d’internet ou des communications téléphoniques. 4. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. Article 1 quinquies 1. Sauf autorisation préalable, accordée conformément à l’article 1 quater, paragraphe 2, par l’autorité compétente de l’État membre concerné indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II, il est interdit:
2. Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par “services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou de l’internet” les services qui permettent, notamment en recourant aux équipements, technologies ou logiciels mentionnés à l’annexe IV, d’accéder aux télécommunications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et de fournir ces télécommunications et ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe. Article 1 sexies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire. Lorsque l’utilisateur final est l’armée biélorusse, tout bien et toute technologie à double usage qui lui sont fournis sont considérés comme étant à usage militaire. 2. Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation conformément au règlement (CE) no 428/2009, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations à destination de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que l’utilisateur final pourrait appartenir à l’armée ou que les articles pourraient être destinés à un usage final militaire. Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque l’exportation concerne l’exécution d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat. Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d’autorisation d’exportation. Article 1 septies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V du présent règlement. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats et de la fourniture de l’assistance nécessaire à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union. 4. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou au transfert de biens et de technologies à double usage destinés à l’entretien et à la sécurité d’installations nucléaires civiles existantes, à un usage non militaire ou à un utilisateur final non militaire, ni à la fourniture d’une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies. Article 1 octies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens énumérés à l’annexe VI, que ces biens soient originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. L’annexe VI comprend les biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Article 1 nonies 1. Il est interdit:
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits pétroliers qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie. 3. Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Article 1 decies 1. Il est interdit d’importer, d’acheter ou de transférer, directement ou indirectement, les produits à base de chlorure de potassium (“potasse”) énumérés à l’annexe VIII, à partir de la Biélorussie, qu’ils soient originaires ou non de ce pays. 2. Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. Article 1 undecies Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d’achat, de vente, de prestations de services d’investissement ou d’aide à l’émission de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire, dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 29 juin 2021, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:
Article 1 duodecies 1. Il est interdit de conclure un accord ou d’en faire partie, directement ou indirectement, en vue d’accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l’échéance est supérieure à 90 jours, après le 29 juin 2021, à:
2. L’interdiction ne s’applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l’Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l’exécution des contrats d’exportation ou d’importation. 3. L’autorité compétente d’un État membre peut aussi accorder, dans les conditions qu’elle juge appropriées, l’autorisation de conclure un prêt ou un crédit visé au paragraphe 1, ou d’en faire partie, si elle a établi que:
Lorsqu’elle applique les conditions prévues aux points i) et ii), l’autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l’utilisation de l’autorisation accordée, y compris des informations sur les parties aux activités et l’objet de ces dernières. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 4. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués au titre d’un contrat conclu avant le 25 juin 2021, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
Article 1 terdecies Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance:
Article 1 quaterdecies Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contouner les interdictions énoncées aux articles 1 sexies, 1 septies, 1 octies, 1 nonies, 1 decies, 1 undecies, 1 duodecies et 1 terdecies. Article 1 quindecies Outre les interdictions visées à l’article 1 duodecies, la Banque européenne d’investissement (BEI):
|
5) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
6) |
L’annexe IV du règlement (CE) no 765/2006 est supprimée et remplacée par l’annexe II du présent règlement. |
7) |
L’annexe V du règlement (CE) no 765/2006 est supprimée et remplacée par l’annexe III du présent règlement. |
8) |
Les annexes IV, V, VI et VII du présent règlement sont ajoutées en tant qu’annexes VI, VII, VIII et IX du règlement (CE) no 765/2006. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2021/1031 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (voir page 15 du présent Journal officiel).
ANNEXE I
À l’annexe III, le point suivant est ajouté:
«9 bis. |
Les agents antiémeutes tels qu’ils sont définis au point 1A004.a.4 du règlement délégué (UE) 2020/1749 de la Commission du 7 octobre 2020 modifiant le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.». |
ANNEXE II
«ANNEXE IV
ÉQUIPEMENTS, TECHNOLOGIES ET LOGICIELS VISÉS AUX ARTICLES 1 TER ET 1 QUATER
Remarque générale
Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s’applique pas:
a) |
aux équipements, technologies ou logiciels qui sont décrits à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (1) ou dans la liste commune des équipements militaires; ou |
b) |
aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, au moyen:
|
c) |
de logiciels qui se trouvent dans le domaine public. |
Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CE) no 428/2009.
Les équipements, technologies et logiciels visés aux articles 1 ter et 1 quater sont les suivants:
A. |
Liste des équipements
|
B. |
Non utilisé |
C. |
Non utilisé |
D. |
“Logiciels” pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des équipements décrits au point A et les “logiciels” présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements décrits au point A |
E. |
“Technologies” pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des équipements décrits au point A |
Les équipements, technologies et logiciels relevant de ces catégories entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils relèvent de la description générale des “systèmes d’interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet”.
Aux fins de la présente annexe, on entend par “surveillance”, l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.
(1) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
(2) “IMSI” est le sigle pour “International Mobile Subscriber Identity” (identité internationale d’abonné mobile). C’est le code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et qui permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.
(3) MSISDN est le sigle pour “Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile). C’est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels.
(4) “IMEI” est le sigle pour “International Mobile Equipment Identity” (identité internationale de l’équipement mobile). C’est un numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN.
(5) TMSI est le sigle pour “Temporary Mobile Subscriber Identity” (identité temporaire d’abonné mobile). Cette identité est celle qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.
(6) Logiciels spécialement conçus ou modifiés pour éviter la détection par des outils de surveillance, ou pour neutraliser des contre-mesures de protection, d’un ordinateur ou d’un dispositif de réseau, aux fins de l’extraction de données ou d’informations à partir d’un ordinateur ou d’un dispositif de réseau, ou de la modification des données système ou utilisateur.
(7) “SMS” est le sigle pour “Short Message System” (service de messages courts).
(8) “GSM” est le sigle pour “Global System for Mobile Communications” (système mondial de communications mobiles).
(9) “GPS” est le sigle pour “Global Positioning System” (système de positionnement à capacité globale).
(10) “GPRS” est le sigle pour “General Package Radio Service” (service général de radiocommunication par paquets).
(11) “UMTS” est le sigle pour “Universal Mobile Telecommunication System” (système universel de télécommunications mobiles).
(12) “CDMA” est le sigle pour “Code Division Multiple Access” (accès multiple par différence de code).
(13) “PSTN” est le sigle pour “Public Switch Telephone Network” (réseau téléphonique public commuté).
(14) “DHCP” est le sigle pour “Dynamic Host Configuration Protocol” (protocole de configuration dynamique d’hôte).
(15) “SMTP” est le sigle pour “Simple Mail Transfer Protocol” (protocole de transfert de courrier simple).
(16) “GTP” est le sigle pour “GPRS Tunneling Protocol” (protocole tunnel GPRS).
ANNEXE III
«ANNEXE V
Liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 1 septies
[…]
ANNEXE IV
«ANNEXE VI
Liste des biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac visés à l’article 1 octies
Désignation du produit |
Code des marchandises (1) |
Filtres |
ex 4823 90 85 |
Papier à cigarettes |
4813 |
Arômes pour tabac |
ex 3302 90 |
Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac |
8478 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=FR
ANNEXE V
«ANNEXE VII
Liste des produits pétroliers visés à l’article 1 nonies
Désignation du produit |
Code des marchandises (1) |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles contenant principalement du pétrole ou des minéraux bitumineux |
2710 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
2711 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
2712 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, non dénommés ni compris ailleurs |
2713 |
Mastics bitumineux, “cut-backs” et autres mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral |
2715 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=FR
ANNEXE VI
«ANNEXE VIII
Liste des produits à base de chlorure de potassium (“potasse”) visés à l’article 1 undecies
Désignation du produit |
Code de la nomenclature combinée (NC) (1) |
Chlorure de potassium d’une teneur en potassium évalué en K2O n’excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l’état sec |
3104 20 10 |
Chlorure de potassium d’une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l’état sec |
3104 20 90 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium |
3105 20 10 3105 20 90 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium |
3105 60 00 |
Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
ex 3105 90 20 ex 3105 90 80 |
(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=FR
ANNEXE VII
«ANNEXE IX
Liste des établissements de crédit ou autres établissements visés aux articles 1 undecies et 1 duodecies
Belarusbank
Belinvestbank
Belagroprombank