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Document 32021R0996

    Règlement (UE) 2021/996 du Conseil du 21 juin 2021 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

    ST/9748/2021/INIT

    JO L 219I du 21.6.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/996/oj

    21.6.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    LI 219/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/996 DU CONSEIL

    du 21 juin 2021

    modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil (2) prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, entités ou organismes qui sont responsables de graves violations des droits de l'homme ou d'actes de répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d'une autre manière, à la démocratie ou à l'État de droit en Biélorussie ou qui profitent du régime Loukachenko ou soutiennent celui-ci, ainsi que l'interdiction de mettre des fonds et des ressources économiques à la disposition de ces personnes, entités ou organismes. Il impose également l'interdiction de fournir une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de tels biens. Il impose l'interdiction d'exporter des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d'une utilisation en Biélorussie, et de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec ces équipements. Il interdit en outre aux transporteurs aériens biélorusses d'atterrir sur le territoire de l'Union, d'en décoller ou de le survoler.

    (2)

    Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues par la décision 2012/642/PESC.

    (3)

    La décision d'exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil (3) introduit certaines désignations visant à mettre en œuvre les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mai 2021 après l'atterrissage forcé illégal d'un vol intra-UE Ryanair à Minsk, en Biélorussie, le 23 mai 2021. La décision (PESC) 2021/1001 du Conseil (4) modifie la décision 2012/642/PESC en introduisant certaines nouvelles dérogations au gel des fonds des personnes ou des entités figurant sur la liste, ainsi que l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de ces personnes ou de ces entités, afin d'éviter toute conséquence non voulue de ces nouvelles désignations. Ces dérogations concernent les vols effectués à des fins humanitaires, d’évacuation ou de rapatriement de personnes, ou d‘initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques, les vols nécessaires pour participer à des réunions dont l’objectif est de rechercher une solution à la crise en Biélorussie ou servant les objectifs stratégiques des mesures restrictives et les vols d'urgence, ainsi que les questions de sécurité aérienne. Ces dérogations doivent être prises en compte dans le règlement (CE) no 765/2006.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence.

    (5)

    Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres, telles que mentionnées sur les sites web qui figurent à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

    a)

    nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitement médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

    b)

    destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques;

    c)

    destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

    d)

    destinés exclusivement au paiement de frais justifiés par l'une des raisons suivantes:

    i)

    l'exploitation de vols effectués à des fins humanitaires, d’évacuation ou de rapatriement de personnes, ou d’initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;

    ii)

    l’exploitation de vols dans le cadre de procédures d’adoption internationales ;

    iii)

    l'exploitation des vols qui sont nécessaires pour participer à des réunions visant à rechercher une solution à la crise en Biélorussie ou servant les objectifs stratégiques des mesures restrictives ; ou

    iv)

    un atterrissage, décollage ou survol d'urgence par un transporteur aérien de l'Union; ou

    e)

    nécessaires à la résolution de questions critiques et clairement identifiées en matière de sécurité aérienne, et après consultation préalable de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 21 juin 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).

    (3)  Décision d'exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil du 21 juin 2021 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (voir page 70 du présent Journal officiel).

    (4)  Décision (PESC) 2021/1001 du Conseil du 21 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (voir page 67 du présent Journal officiel).


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