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Document 32021D0681
Council Implementing Decision (EU) 2021/681 of 23 April 2021 amending Implementing Decision (EU) 2020/1342 granting temporary support under Regulation (EU) 2020/672 to the Kingdom of Belgium to mitigate unemployment risks in the emergency following the COVID-19 outbreak
Décision d’exécution (UE) 2021/681 du Conseil du 23 avril 2021 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1342 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19
Décision d’exécution (UE) 2021/681 du Conseil du 23 avril 2021 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1342 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19
ST/7499/2021/INIT
JO L 144 du 27.4.2021, p. 24–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.4.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 144/24 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/681 DU CONSEIL
du 23 avril 2021
portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1342 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de la demande introduite par la Belgique le 7 août 2020, le 25 septembre 2020, le Conseil a accordé une assistance financière à la Belgique sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 7 803 380 000 EUR assorti d’une échéance moyenne maximale de quinze ans, afin de compléter les efforts nationaux de la Belgique pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants. |
(2) |
Ce prêt était destiné à être utilisé par la Belgique pour financer les dispositifs de chômage partiel, les mesures similaires et les mesures liées à la santé visés par l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1342 du Conseil (2). |
(3) |
La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre en Belgique. Cela a entraîné une augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques de la Belgique en lien avec une nouvelle mesure, à savoir un nouveau régime de soutien aux petites entreprises dans la Région de Bruxelles-Capitale, et d’autres mesures régionales existantes visées à l’article 3, point d) i) à iv), de la décision d’exécution (UE) 2020/1342, dont certaines ont été étendues. |
(4) |
La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Belgique en 2020 et 2021 pour contenir la propagation de la maladie et limiter ses conséquences socio-économiques et sanitaires ont grevé et grèvent encore fortement les finances publiques du pays. Selon les prévisions de l’automne 2020 de la Commission, la Belgique aurait dû afficher, fin 2020, un déficit public et une dette publique de respectivement 11,2 % et 117,7 % du produit intérieur brut (PIB). En 2021, le déficit public et la dette publique de la Belgique devraient s’établir respectivement à 7,1 % et 117,8 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’hiver 2021 de la Commission, le PIB de la Belgique devrait augmenter de 3,9 % en 2021. |
(5) |
Le 11 mars 2021, la Belgique a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union de 394 150 000 EUR afin de continuer à compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020 et 2021 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs et les travailleurs indépendants. Cette demande porte en particulier sur les mesures énoncées aux considérants 6 et 7. |
(6) |
Il s’agit d’une demande d’aide en vue d’une extension des mesures régionales et communautaires d’aide au revenu, visées à l’article 3, point d) i) à iv), de la décision d’exécution (UE) 2020/1342, dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans la Région et la Communauté flamandes, dans la Région wallonne et dans la Communauté française: l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 (3)»; l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020» (4), tel qu’il a été étendu par l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 octobre 2020 relatif à une aide aux secteurs de l’événementiel, du monde de la nuit, du tourisme et de la culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 oktober 2020 betreffende steun aan de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19» et l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 relatif à une aide aux entreprises débits de boissons et restaurants dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 november 2020 betreffende steun aan de eet- en drankgelegenhedenondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19». Les deux régimes étendus prévoient des primes compensatoires pour les travailleurs indépendants et les sociétés unipersonnelles des secteurs qui ont été contraints de fermer dans le contexte de la crise de la COVID-19; la «notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020», telle qu’elle a été transposée dans l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers» (5); le «Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020» (6); le «Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020» (7); le «Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020» (8) prévoyant une «prime de soutien» pour fournir un soutien aux entreprises qui sont ouvertes mais qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 60 % ou qui ont dû interrompre leurs activités en raison de mesures fédérales de sûreté et de sécurité, le «Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020» (9), le «Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020» (10) et le «Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020» (11). Ces trois décrets du gouvernement flamand visant des régimes, également appelés respectivement «mécanisme de protection flamand 1, 2 et 3», modificant certains des décrets susmentionnés, prévoient un soutien aux entreprises qui sont ouvertes mais qui subissent une perte de chiffre d’affaires d’au moins 60 % ou qui ont dû interrompre leurs activités en raison de mesures fédérales de sûreté et de sécurité; l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020 (12)», l’«arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 (13)», l’«arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 (14)», l’«arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020 (15)». Les mesures susmentionnées concernent les régimes qui apportent une aide au revenu aux travailleurs indépendants, aux sociétés unipersonnelles et à d’autres types de travailleurs qui n’ont pas droit aux autres formes d’aide au revenu. En particulier, la prime compensatoire pour entreprises et entrepreneurs dans la Région de Bruxelles-Capitale, les primes de nuisances, de compensation et de soutien dans la Région et la Communauté flamandes et l’indemnité compensatoire pour interruption de l’activité dans la Région wallonne apportent un soutien ponctuel généralisé aux entreprises et aux travailleurs indépendants qui ont dû interrompre leur activité en raison de la COVID-19 ou qui ont connu une baisse importante de leur chiffre d’affaires. Lorsque les mesures visent un éventail plus large de bénéficiaires, seuls les montants des dépenses liées au soutien des travailleurs indépendants et des sociétés unipersonnelles ont fait l’objet de la demande. D’autres mesures (la prime compensatoire pour travailleurs intermittents dans la Région de Bruxelles-Capitale, les subventions aux milieux d’accueil et les subventions aux opérateurs culturels en Communauté française, les subventions aux activités de formation dans la Région wallonne, et les subventions aux opérateurs et aux travailleurs indépendants du secteur culturel) visent les travailleurs indépendants et les travailleurs de certains secteurs qui n’ont pas accès au régime de chômage temporaire (secteur de la culture et secteur social, activités de formation). |
(7) |
Un soutien est également demandé pour une nouvelle mesure dans la Région de Bruxelles-Capitale. Cette demande porte sur l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 concernant l’octroi d’une subvention de 1 625 000,00 EUR à la SA Brusoc dans le cadre de l’octroi de micro-crédits de trésorerie pour les indépendants et les micro-entreprises en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 december 2020 betreffende de toekenning van micro-kaskredieten voor zelfstandigen en zko’s». Cette mesure prévoit notamment l’octroi de microcrédits aux entrepreneurs et sociétés unipersonnelles de Bruxelles-Capitale. La demande ne porte que sur la partie des dépenses publiques liées aux pertes attendues sur les prêts. Le montant sollicité pour les dépenses ne concerne que l’aide aux travailleurs indépendants et aux sociétés unipersonnelles. |
(8) |
La Belgique remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Belgique a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 10 103 933 459 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socio-économiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est liée à la fois à de nouvelles mesures et à des mesures existantes directement liées aux dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, dont certaines ont été étendues, qui couvrent une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Belgique. La Belgique a l’intention de financer 1 906 403 459 EUR du montant accru des dépenses publiques au moyen d’un financement propre. |
(9) |
La Commission a consulté la Belgique et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives et prévues directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires visées dans la demande de la Belgique du 11 mars 2021, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672. |
(10) |
Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Belgique à faire face aux effets socio-économiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales. |
(11) |
La Belgique et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. |
(12) |
La présente décision ne devrait pas préjuger de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées. |
(13) |
La Belgique devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution par la Belgique. |
(14) |
La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Belgique ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution (UE) 2020/1342 est modifiée comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 La Belgique peut financer les mesures suivantes:
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3) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. Au plus tard le 30 mars 2021, puis tous les six mois, la Belgique informe la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées. 2. Lorsque les mesures visées à l’article 3 sont fondées sur des dépenses publiques prévues et ont fait l’objet d’une décision d’exécution modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1342, la Belgique informe la Commission, dans les six mois suivant la date d’adoption de ladite décision d’exécution modificative, puis tous les six mois, de l’exécution des dépenses publiques prévues, jusqu’à ce que ces dépenses publiques prévues aient été entièrement exécutées.» |
Article 2
Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.
La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2021.
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.
(2) Décision d’exécution (UE) 2020/1342 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant au Royaume de Belgique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 4).
(3) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/019 du 23 avril 2020 modifiant l’arrêté de pouvoirs spéciaux no 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l’indemnisation des entreprises affectées par les mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19/Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 van 23 april 2020 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
(4) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux no 2020/030 du 28 mai 2020 relatif à l’aide aux entreprises qui subissent une baisse d’activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19/Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020 betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19.
(5) Notification de la réunion du conseil des ministres du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du jeudi 14 mai 2020, point 25/Betekening van de vergadering van de Ministerraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van donderdag 14 mei 2020, punt 25. Cette décision politique a été transposée dans un acte juridique par l’«arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2020 instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture/Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juli 2020 houdende invoering van uitzonderlijke steun voor de cultuurwerkers».
(6) Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
(7) Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
(8) Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
(9) Besluit van de Vlaamse Regering van 7 augustus 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van verstrengde coronavirusmaatregelen genomen vanaf 29 juli 2020, tot wijziging van artikel 10 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 inzake de corona ondersteuningspremie en tot wijziging van artikel 1 en tot toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 inzake de corona handelshuurlening.
(10) Besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
(11) Besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen van 28 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 1, 3 en 4 van en toevoeging van een bijlage aan het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2020 betreffende het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de verstrengde coronavirusmaatregelen genomen op 6 en 16 oktober 2020 en tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus.
(12) Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux no 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.
(13) Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif au soutien des milieux d’accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.
(14) Arrêté ministériel du 8 avril 2020 portant exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 et arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l’octroi d’indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19.
(15) Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2020 portant des dispositions diverses relatives aux formateurs et au subventionnement des activités de formation des centres de formation du réseau IFAPME.