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Document 32020R1534

Règlement d’exécution (UE) 2020/1534 de la Commission du 21 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2020/7114

JO L 351 du 22.10.2020, p. 2–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1534/oj

22.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 351/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1534 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2020

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1355/2008 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). Les mesures en question se présentaient sous la forme d’un droit spécifique pour chaque société, s’échelonnant entre 361,4 EUR/tonne et 531,2 EUR/tonne nette de produit.

(2)

Ces mesures ont été annulées par la Cour de justice de l’Union européenne le 22 mars 2012 (3), mais ont été réinstituées le 18 février 2013 par le règlement d’exécution (UE) no 158/2013 du Conseil (4).

(3)

Ces mesures ont été maintenues par le règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission (5) à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.2.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur (6), la Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados (ci-après «Fenaval» ou le «requérant») a demandé, au nom de producteurs représentant 100 % de la production totale de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) réalisée dans l’Union, l’ouverture d’une enquête au titre de l’expiration des mesures. Fenaval a fait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(5)

Le 10 décembre 2019, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (7) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vigueur conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.3.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(6)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2019 (ci-après la «période considérée»).

1.4.   Parties intéressées

(7)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à participer à l’enquête. En particulier, elle a contacté les requérants, les producteurs-exportateurs connus en RPC, les importateurs indépendants connus dans l’Union et les autorités de la RPC.

(8)

Toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.5.   Échantillonnage

(9)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(10)

Le requérant a communiqué une liste de 33 producteurs-exportateurs chinois du produit concerné (8). Par conséquent, au vu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en RPC, la Commission a envisagé de recourir à un échantillonnage dans l’avis d’ouverture.

(11)

Afin de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la RPC à fournir les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l’Union d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs éventuels qui souhaiteraient participer à l’enquête.

(12)

Cinq producteurs ou groupes de producteurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté de faire partie de l’échantillon. Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen connus en RPC, le niveau de coopération a été jugé faible.

(13)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a provisoirement sélectionné un échantillon d’un producteur et de deux groupes de producteurs qui présentaient le plus grand volume de capacités et d’exportations à destination de l’Union européenne. Deux des groupes de sociétés sélectionnés vendaient également des quantités importantes sur le marché intérieur chinois. Cet échantillon représentait 69 % du volume communiqué exporté vers l’Union européenne au cours de la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Le questionnaire destiné aux exportateurs a été mis en ligne (9) le jour de l’ouverture de l’enquête et le lien vers le site internet a été envoyé à l’ensemble des parties intéressées. Les sociétés incluses dans l’échantillon disposaient de 30 jours pour répondre au questionnaire.

(14)

Toutefois, un groupe et un producteur inclus dans l’échantillon ont décidé d’interrompre leur coopération. La Commission a par conséquent décidé de poursuivre l’enquête sur la base de toutes les autres sociétés ayant coopéré (deux sociétés et un groupe de sociétés). Peu après avoir été informés par la Commission du fait que tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré devaient remplir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs, deux producteurs-exportateurs ont renoncé à coopérer. Seul un groupe de producteurs-exportateurs a fourni les informations demandées. Ce groupe représente environ [45 % à 65 %] de l’ensemble des exportations en provenance de la RPC à destination de l’Union.

1.5.2.   Choix d’un échantillon d’importateurs indépendants

(15)

Afin de décider si l’échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, tous les importateurs/distributeurs connus ont été invités à remplir le formulaire d’échantillonnage joint à l’avis d’ouverture.

(16)

Dans la mesure où quatre importateurs seulement ont répondu audit formulaire, l’échantillonnage n’a pas été jugé nécessaire.

1.6.   Questionnaires et visites de vérification

(17)

La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs en RPC ont été mis à disposition en ligne (10) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(18)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des deux producteurs de l’Union, de treize fournisseurs de matières premières et d’un producteur-exportateur en RPC. Un importateur et un utilisateur n’ont répondu que partiellement au questionnaire. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas répondu au questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC.

(19)

En raison des mesures de confinement et des restrictions en matière de déplacement engendrées par la pandémie de COVID-19 dans le monde et dans l’Union, les visites de vérification prévues au titre de l’article 16 du règlement de base n’ont finalement pas été réalisées dans les locaux des entités juridiques suivantes.

Producteurs de l’Union:

Agricultura y Conservas S.A., Algemesí (Valence), Espagne

Industrias Videca SA, Villanueva de Castellón (Valence), Espagne

Producteurs-exportateurs de la RPC et négociants liés:

Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co., Ltd, et sa société liée Zhejiang Merry Life Food Co., Ltd (ci-après le «groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré» ou le «groupe Yiguan»)

(20)

Puisqu’aucune visite de vérification n’a pu être réalisée sur place dans les locaux des sociétés susmentionnées en raison de la pandémie de COVID-19, la Commission a estimé que les informations correctement soumises par les parties (telles que les réponses au questionnaire ou les demandes écrites d’éclaircissements) étaient conformes à l’avis du 16 mars 2020 relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (11).

(21)

La Commission a recoupé à distance toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Les deux producteurs de l’Union et le groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fait l’objet de vérifications croisées effectuées à distance par la Commission.

1.7.   Observations concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

(22)

Le 16 janvier 2020, deux parties intéressées, à savoir la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits alimentaires, de produits autochtones et de sous-produits animaux (ci-après la «CCC»), au nom de plusieurs producteurs-exportateurs chinois, et le groupe Yiguan, ont présenté leurs observations concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête. (12)

(23)

La CCC a essentiellement fait valoir que l’ouverture de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures n’était pas justifiée et que la présente procédure devait par conséquent être immédiatement close pour les motifs suivants:

les distorsions présumées du marché et l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, pour déterminer les marges de dumping ne sont pas conformes aux règles de l’OMC;

la plainte contient des informations trompeuses et une perception erronée de la structure économique de la Chine, et n’est étayée par aucun élément démontrant une distorsion des prix des intrants utilisés dans la production des agrumes. La CCC a également évoqué le rôle des entreprises publiques sur certains marchés chinois, à savoir la présence de l’État et les distorsions du marché, les droits d’utilisation des sols, les discriminations alléguées résultant de politiques ou de mesures et le coût de la main-d’œuvre;

la politique agricole commune de l’Union;

les subventions et régimes de soutien mis à la disposition des agriculteurs par les autorités espagnoles dans le domaine de l’agriculture;

l’insuffisance des éléments factuels permettant de démontrer la probabilité d’une réapparition ou d’une continuation du préjudice.

(24)

La Commission a rejeté tous les arguments avancés par la CCC. Le raisonnement spécifique suivi pour rejeter ces arguments est présenté aux points suivants:

au considérant 54, pour ce qui est de la conformité de la méthode employée pour déterminer la valeur normale avec les règles de l’OMC et aux sections 3.2.1.2 à 3.2.1.9 en ce qui concerne les distorsions significatives de coûts et de prix en RPC, y compris ceux des intrants utilisés dans la production de mandarines en conserve;

au considérant 55, pour ce qui est de la politique agricole commune de l’Union et des régimes de soutien en faveur des agriculteurs espagnols;

à la section 4, pour ce qui est de la probabilité d’une réapparition ou d’une continuation du préjudice.

1.8.   Procédure ultérieure

(25)

Le 5 août 2020, la Commission a divulgué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle avait l’intention de maintenir les droits antidumping («information finale») et elle a invité les parties à lui faire part de leurs observations. Seule la CCC a présenté des observations.

(26)

Aucune demande d’audition n’a été reçue.

(27)

Le 7 septembre 2020, la Commission a présenté à toutes les parties intéressées une information finale supplémentaire comportant une clause de surveillance. Un délai de trois jours a été accordé à ces parties intéressées pour leur permettre de présenter leurs observations sur le document d’information finale supplémentaire. La Commission n’a reçu aucune observation.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(28)

Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir les mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis actuellement sous la position SH 2008, originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (ci-après les «mandarines en conserve»).

(29)

Le produit concerné s’obtient en pelant et en segmentant certaines variétés de petits agrumes (principalement des satsumas), qui sont ensuite immergés dans un sirop de sucre, dans du jus ou dans de l’eau avant d’être conditionnés en plusieurs dimensions afin de répondre aux exigences spécifiques des différents marchés.

(30)

Les satsumas, clémentines et autres petits agrumes sont communément connus sous le nom collectif de «mandarines». La plupart de ces variétés peuvent être consommées fraîches ou faire l’objet d’une transformation. Elles sont similaires et leurs préparations ou conserves sont dès lors considérées comme ne constituant qu’un seul et même produit.

2.2.   Produit similaire

(31)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages:

a)

le produit concerné;

b)

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC;

c)

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(32)

La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION/RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(33)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

(34)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de mandarines en conserve se sont poursuivies à des niveaux semblables à ceux de la précédente période d’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (à savoir du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013). En termes absolus, les importations en provenance de la RPC s’élevaient à 19 152 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Le groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré représente environ [17 % à 25 %] du marché de l’Union.

(35)

La capacité de production totale déclarée du groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré s’élevait à environ 5 % du total estimé des capacités de production en Chine. Compte tenu du faible niveau de coopération, la Commission a appliqué l’article 18 et a fondé ses conclusions concernant le marché chinois des mandarines en conserve, y compris la production, les capacités et les capacités inutilisées, sur les données disponibles.

(36)

Les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping présentées ci-après se sont en particulier fondées sur les informations contenues dans la demande de réexamen, sur les statistiques basées sur les données communiquées à la Commission par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après la «base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6»), ainsi que sur les réponses au questionnaire d’échantillonnage transmises au moment de l’ouverture de la procédure, sur les réponses au questionnaire fournies par le groupe Yiguan et sur les informations communiquées par la CCC. De plus, la Commission a utilisé d’autres sources d’information accessibles au public, comme les bases de données du Global Trade Atlas (13) (ci-après le «GTA») et d’Orbis Bureau van Dijk (14) (ci-après «Orbis»).

3.1.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(37)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer l’existence de distorsions significatives sur le marché intérieur chinois au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a jugé approprié d’ouvrir l’enquête concernant la RPC au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(38)

Par conséquent, afin de collecter les données nécessaires en vue de l’application possible de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a invité, dans l’avis d’ouverture, tous les producteurs connus en RPC à fournir les informations demandées dans l’annexe III de l’avis d’ouverture en ce qui concerne les intrants utilisés pour fabriquer le produit faisant l’objet du réexamen. Cinq producteurs ont fourni les informations requises.

(39)

Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives présumées sur le marché intérieur de la RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a également envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. Elle n’a reçu aucune réponse de la part de ces derniers. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles, au sens de l’article 18 du règlement de base, pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. La Commission n’a reçu aucune réponse des pouvoirs publics chinois.

(40)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne le caractère approprié de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base vis-à-vis de la RPC, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(41)

La CCC et le groupe Yiguan ont formulé un commentaire sur l’existence de distorsions significatives en RPC. La Commission a répondu à ces allégations au considérant 54.

(42)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé que, au regard des éléments de preuve disponibles, elle devrait peut-être choisir un pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base en vue de déterminer la valeur normale pour les producteurs-exportateurs sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(43)

Le 23 janvier 2020, la Commission a informé toutes les parties intéressées, au moyen d’une première note au dossier (15) (ci-après la «première note au dossier») afin de recueillir leur point de vue sur les sources pertinentes qu’elle pourrait utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), deuxième tiret, du règlement de base. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie, la main-d’œuvre et les déchets, qui entrent dans la production du produit concerné par les producteurs-exportateurs. De plus, sur la base des critères guidant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié la Turquie comme le pays représentatif le plus approprié à ce stade.

(44)

La Commission a donné à toutes les parties intéressées la possibilité de présenter des observations. La Commission a reçu des observations de FENAVAL et FRUCOM (16).

(45)

La Commission a répondu à ces observations dans une seconde note concernant les sources pour la détermination de la valeur normale, datée du 29 mai 2020 (ci-après la «seconde note au dossier»). Dans cette note, la Commission a davantage précisé la liste des facteurs de production et réitéré la conclusion que la Turquie était le pays représentatif le plus approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations. Aucune observation n’a été reçue.

3.2.   Valeur normale pour le producteur-exportateur ayant coopéré

(46)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «la valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(47)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» («les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»). Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et au vu du manque de coopération des pouvoirs publics chinois et en l’absence de tout argument motivé de la part des producteurs-exportateurs, il était approprié d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

3.2.1.   Existence de distorsions significatives

3.2.1.1.   Introduction

(48)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard.»

(49)

En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’analyse de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés dans la disposition précédente. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence possible d’un ou de plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts du produit concerné dans le pays exportateur. De fait, cette liste étant non cumulative, tous les éléments ne doivent pas nécessairement être pris en considération pour établir l’existence de distorsions significatives. En outre, les mêmes circonstances factuelles peuvent être invoquées pour démontrer l’existence d’un ou plusieurs des éléments de la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(50)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose ce qui suit: «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(51)

En vertu de cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en RPC (ci-après le «rapport») (17), qui montre l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que la sidérurgie et l’industrie chimique). Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure.

(52)

Comme indiqué au considérant 18, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existant dans le dossier, y compris le rapport, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(53)

Comme indiqué au considérant 23, la CCC et le groupe Yiguan ont présenté des observations à cet égard. Tous deux ont fait valoir que l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’était ni juridiquement ni factuellement justifiée. Selon la CCC et le groupe Yiguan, cela s’explique par le fait que l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC ne reconnaît pas la notion de distorsions significatives. En outre, du point de vue de la CCC et du groupe Yiguan, le calcul de la valeur normale construite par l’Union européenne n’était pas conforme à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping de l’OMC et à son interprétation par l’Organe d’appel dans l’affaire «UE – Biodiesel» (Argentine), en vertu desquels le calcul de la valeur normale n’est autorisé que «lorsque aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché […], de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable». La CCC a fait valoir que l’existence de distorsions significatives ne relève ni de la catégorie des ventes réalisées «au cours d’opérations commerciales normales» ni d’une «situation particulière du marché». De plus, la CCC et le groupe Yiguan ont fait référence à une présumée absence de démonstration de la manière précise dont l’intervention étatique affecte les prix et donne par conséquent lieu à des distorsions. Qui plus est, la CCC et le groupe Yiguan se sont interrogés sur la question de savoir si les régimes de soutien au titre de la politique agricole commune de l’Union et/ou du droit national espagnol ne constitueraient pas une intervention étatique et n’entraîneraient pas, par conséquent, une distorsion des coûts et des prix correspondants des producteurs de mandarines en conserve de l’Union. À cet effet, la CCC et le groupe Yiguan demandent à la Commission de ne pas appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, compte tenu des particularités du secteur agricole qui, de leur point de vue, est un secteur unique à l’égard duquel tous les pays du monde appliquent des politiques de soutien.

(54)

Aux fins de la présente enquête, la Commission a conclu au considérant 110 qu’il convenait d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a réfuté l’affirmation de la CCC et du groupe Yiguan selon laquelle elle ne doit pas appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis. Elle considère au contraire que l’article 2, paragraphe 6 bis est applicable et doit être appliqué en l’espèce. La Commission a estimé que cette disposition est conforme aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC. La Commission a également rappelé à cet égard que l’affaire DS473 «UE – Biodiesel» (Argentine) ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui constitue la base juridique applicable aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête. Pour ce motif, la Commission a rejeté cet argument.

(55)

En ce qui concerne la référence faite par la CCC et le groupe Yiguan à la politique agricole commune de l’Union et/ou aux régimes de soutien qui existeraient au titre du droit national espagnol, la Commission a rappelé qu’en vue d’établir l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il est procédé à l’analyse de l’incidence potentielle sur les prix et les coûts dans le pays exportateur d’un ou de plusieurs des facteurs énumérés dans cette disposition. La structure des coûts et les mécanismes de formation des prix sur d’autres marchés, y compris les évaluations qualitatives générales de la situation particulière d’un secteur, ne sont pas pris en considération dans ce contexte. L’argument présenté par la CCC et le groupe Yiguan n’est par conséquent pas pertinent et a été rejeté.

(56)

Dans ses observations sur l’information finale, la CCC a réitéré les arguments présentés au considérant 53, faisant valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base — créé unilatéralement par l’Union européenne — va au-delà des dispositions juridiques existantes de l’accord antidumping, qui ne comporte pas de disposition correspondante. En outre, la CCC a affirmé que la décision de l’Organe d’appel dans le différend DS473 fixait les règles permettant de déterminer les valeurs normales et que les décisions de l’Organe d’appel devaient être respectées par l’Union européenne.

(57)

La Commission a rappelé, comme déjà indiqué au considérant 54, que l’affaire DS473 ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui constitue la base juridique applicable aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale dans le pays d’origine devrait refléter le prix non faussé des matières premières dans le pays représentatif. De plus, la décision rendue dans l’affaire DS473 a confirmé qu’il existe des circonstances dans lesquelles la valeur normale dans le pays d’origine peut être calculée en tenant compte des informations issues d’un pays tiers représentatif.

(58)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit concerné. Sur la base de cette analyse, comme indiqué ci-après aux sections 3.2.1.2 à 3.2.1.9, l’argument concernant l’absence de démonstration de la manière dont l’intervention étatique affecte les prix dans le secteur des mandarines en conserve est rejeté.

3.2.1.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC

(59)

Le système économique chinois repose sur le concept d’«économie socialiste de marché». Ce concept est consacré dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (18). Par conséquent, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs centraux. La loi chinoise sur la propriété constitue un exemple frappant de ce phénomène: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle dominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (19).

(60)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé puisqu’il a été réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. À la suite de la première phrase ci-après, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du parti communiste chinois» (20). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation coutumière dans d’autres pays, où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(61)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant sur un marché libre (21). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(62)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et est présent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, tandis qu’il s’agissait d’une caractéristique courante dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également la section 3.2.1.5 ci-après) (22).

(63)

Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également la section 3.2.1.8 ci-après) (23). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (24).

(64)

Troisièmement, s’agissant de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs politiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (25). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (26).

(65)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. De telles interventions étatiques importantes sont contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (27).

(66)

Dans ses observations sur l’information finale, la CCC a fait observer que la Commission considère l’économie socialiste de marché dans laquelle l’économie sous la responsabilité de l’État occupe une position prédominante en Chine et le renforcement de cette position par le PCC comme une raison d’appliquer une méthode différente pour déterminer la valeur normale. À cet égard, la CCC a reproché à la Commission d’avoir critiqué le développement du pays comme étant dû à une «distorsion du marché». De l’avis de la CCC, tout parti politique dans ce monde serait préoccupé par l’économie de son pays et chercherait à améliorer le niveau de vie intérieur. Par conséquent, la CCC a estimé que l’approche de la Commission était politiquement orientée et, dans une mesure appréciable, biaisée.

(67)

La Commission a rejeté l’argument selon lequel elle était biaisée. Comme déjà indiqué au considérant 48, l’analyse effectuée au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est uniquement axée sur les distorsions significatives, c’est-à-dire les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. La Commission s’est donc fondée sur les circonstances factuelles du pays exportateur.

3.2.1.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(68)

En Chine, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie.

(69)

Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises publiques, mais fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et de cellules du parti dans les entreprises (voir également la section 3.2.1.4), ainsi que par l’élaboration de la structure sociale dans le secteur des entreprises publiques (28). En contrepartie, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris aux financements (29).

(70)

Dans le secteur des fruits en conserve, il existe de nombreux petits producteurs et le secteur se caractérise généralement par la présence d’un grand nombre de PME. Il était donc impossible d’établir le ratio d’entreprises publiques et d’entreprises privées. En l’absence de toute information démontrant le contraire, la Commission a considéré que l’État était également très présent dans ce secteur. En tout état de cause, comme précisé à la section 3.2.1.5, tous les producteurs sont soumis aux orientations stratégiques définies par l’État chinois, indépendamment de leur régime de propriété.

3.2.1.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(71)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres moyens, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts de par leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (30), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (31)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (32). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (33). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de mandarines en conserve et aux fournisseurs de leurs intrants.

(72)

Même si l’on ne dispose que d’informations limitées sur la présence de l’État dans le secteur des mandarines en conserve en raison de sa fragmentation, l’enquête a établi que l’acier représentait environ 21 % du coût de production et constituait ainsi, outre les agrumes (qui totalisent environ 25 à 30 % du coût de production), la matière première la plus importante pour produire des mandarines en conserve. Le secteur sidérurgique est toutefois soumis à une forte domination de l’État (34). Dans le secteur sidérurgique, bon nombre des principaux producteurs d’acier sont des entreprises publiques. Certains de ces producteurs sont spécifiquement mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020» (35) comme exemples des réalisations de la 12e période de planification quinquennale (notamment Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel, etc.). Compte tenu de l’importance de l’acier en tant qu’intrant dans la production des boîtes de conserve, les producteurs de mandarines en conserve tirent profit de toute distorsion des prix causée par l’intervention de l’État dans le secteur sidérurgique.

(73)

Dans ses observations sur l’information finale, la CCC a contesté l’approche de la Commission. Selon elle, la Commission a admis que la présence de l’État était plutôt limitée dans l’industrie des agrumes, mais elle a ensuite négligé cette question en évoquant les intrants du secteur sidérurgique plutôt que la présence de l’État dans le secteur des agrumes lui-même.

(74)

La Commission a rejeté cette observation. Comme rappelé aux considérants 96 et 97 ci-après, les caractéristiques pertinentes du système chinois entraînant des distorsions significatives s’appliquent à l’ensemble du pays et à l’ensemble des secteurs, y compris aux facteurs de production utilisés dans la fabrication de mandarines en conserve. Compte tenu de l’importance de l’acier en tant qu’intrant et du fait que tous les intrants, à l’exception d’une partie du sucre, sont achetés en RPC, les coûts des mandarines en conserve sont clairement exposés à de telles distorsions systémiques, notamment en raison de la position dominante importante de l’État dans le secteur sidérurgique.

(75)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également la section 3.2.1.8 ci-après), ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants supplémentaires ont également un effet de distorsion sur le marché (36).

(76)

Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

3.2.1.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(77)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (37).

(78)

En particulier dans le secteur des mandarines en conserve, comme déjà indiqué au considérant 72, l’acier constitue un intrant important dans la production. Alors que le secteur des mandarines en conserve en tant que tel ne représente qu’une part infime de l’industrie et n’est pas spécifiquement visé par les principaux plans des pouvoirs publics chinois, ses producteurs tirent profit des distorsions des prix concernant les matières premières qu’ils utilisent, principalement l’acier et le fer.

(79)

L’industrie sidérurgique est considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (38). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Il ressort de ce plan que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (39). Les principales tâches et les principaux objectifs établis dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (40). Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (41) (ci-après le «catalogue») place le fer et l’acier parmi les industries soutenues. L’applicabilité du catalogue a été confirmée par la récente enquête antisubventions concernant certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la RPC (42).

(80)

Par ailleurs, les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur en recourant à un large éventail de directives et d’outils stratégiques concernant notamment: la composition et la restructuration du marché, les matières premières, les investissements, la suppression de capacités, la gamme de produits, les changements d’implantation, la modernisation, etc. Par ces moyens, entre autres, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement du secteur sidérurgique (43).

(81)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à aider les industries soutenues, y compris la production d’acier et de fer, principale matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner normalement.

(82)

Dans ses observations sur l’information finale, la CCC a fait valoir que l’argumentation de la Commission donnait l’impression que l’attribution des ressources en RPC se faisait sans prise en compte des forces du marché et entravait ainsi le développement économique global du pays, ce qui n’était pas vrai. En outre, la CCC a souligné que tous les opérateurs économiques de l’Union européenne, qu’ils soient publics ou privés, agissent également conformément aux plans de l’Union ou aux politiques élaborées par les États membres.

(83)

La Commission a réaffirmé à cet égard que des questions telles que le développement économique général ou l’amélioration du niveau de vie ne sont pas soumises à l’analyse au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En effet, comme indiqué au considérant 48, l’analyse est uniquement axée sur la question de savoir dans quelle mesure les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché du fait d’une intervention étatique importante. En ce qui concerne la référence faite par la CCC aux actions des opérateurs économiques de l’Union européenne, la Commission a rappelé, comme déjà indiqué au considérant 55, que l’analyse de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base porte sur l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs énumérés dans cette disposition sur les prix et les coûts dans le pays exportateur. Les actions des opérateurs économiques sur d’autres marchés n’ont pas été prises en considération dans ce contexte.

3.2.1.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(84)

D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillite ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (44).

(85)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine (45). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux appartenant à la collectivité et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terrains de manière transparente et au prix du marché, par exemple en introduisant des procédures d’offre. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (46). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (47).

(86)

Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs de mandarines en conserve sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent de haut en bas et qui découlent d’une application discriminatoire ou d’une exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a révélé aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions, la CCC et le groupe Yiguan se contentant d’affirmer que l’attribution de terres n’équivaut pas à une restriction ou à une interdiction de l’utilisation commerciale des terres, que tous les pays protègent les agriculteurs et que l’agriculture représente une partie essentielle des activités économiques d’un pays qui sont étroitement liées à la stabilité sociale et à la sécurité sociale. De ce fait, la Commission a conclu à titre préliminaire que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lors de l’attribution de droits d’utilisation du sol en Chine. Sur la base des éléments de preuve disponibles et en l’absence de toute information démontrant le contraire, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur des mandarines en conserve.

(87)

À la suite de l’information finale, la CCC et le groupe Yiguan ont fait valoir que, puisque la Commission n’a pas été en mesure de trouver des éléments de preuve à l’appui de sa conclusion sur les distorsions du marché en raison de l’absence d’éléments factuels dans l’industrie des agrumes, elle a invoqué la structure économique globale de la Chine caractérisée par l’«économie socialiste», la structure administrative des pouvoirs publics chinois et le rôle du PCC. Dans ses observations, la CCC a noté que des éléments tels que l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur les faillites, les entreprises ou la propriété ne se retrouvent pas dans le secteur des agrumes.

(88)

Toutefois, les arguments de la CCC n’ont pas été acceptés. La Commission a rappelé que les lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété sont d’application générale (48), y compris dans le secteur des mandarines en conserve. Il n’existe aucune preuve précise et appropriée permettant d’établir de manière positive que le secteur des agrumes n’est pas affecté par les distorsions résultant de l’absence, de l’application discriminatoire ou de l’inexécution inadéquate de lois sur les faillites, les sociétés ou la propriété.

(89)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate de lois sur la faillite et la propriété dans le secteur des mandarines en conserve, y compris pour ce qui est du produit concerné.

3.2.1.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(90)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La République populaire de Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (49). Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (50). Par ailleurs, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux habitants locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (51). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en République populaire de Chine.

(91)

Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que le secteur des mandarines en conserve ne serait pas soumis au système chinois du droit du travail décrit. Au contraire, la CCC et le groupe Yiguan ont soutenu qu’une part importante de la main-d’œuvre des sociétés productrices d’agrumes est généralement constituée de travailleurs temporaires ou saisonniers recrutés à la campagne, qui ne concluent pas de contrat de travail avec les sociétés et dont les rémunérations se fondent entièrement sur leur performance sur la base de la quantité produite ou traitée. La CCC et le groupe Yiguan n’ont fourni aucune information allant à l’encontre des conclusions du considérant 90. Au lieu de cela, ils ont simplement déclaré que la croissance rapide de l’urbanisation chinoise est incontestée et que les déplacements de millions de personnes dans de nombreuses villes démontrent l’existence d’une mobilité des personnes en Chine. Toutefois, comme indiqué au considérant 90, plus que la mobilité physique des travailleurs eux-mêmes, ce sont les conséquences du système d’enregistrement des ménages qui entraînent des distorsions salariales dues à la vulnérabilité de certaines catégories de travailleurs. En outre, la CCC et Yiguan ont fait référence à l’enquête initiale, mais ils n’ont fait état d’aucune conclusion spécifique dans cette enquête qui mettrait en cause l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base. La Commission a relevé à cet égard que l’enquête initiale, plutôt que de soutenir la position de la CCC et de Yiguan, faisait état d’un certain nombre d’irrégularités concernant la manière dont le contrat de travail avait été conclu et dont les travailleurs avaient été rémunérés.

(92)

À la suite de l’information finale, la CCC a réitéré ses arguments concernant les deux groupes de travailleurs de l’industrie de la transformation des fruits, à savoir les travailleurs à temps plein et les travailleurs saisonniers. À cet égard, la CCC a insisté sur le fait que le recours aux travailleurs saisonniers de la partie nord de la RPC par les entreprises de transformation des fruits démontre à la fois la liberté d’employer des travailleurs et la liberté de choisir d’être employés. Par conséquent, la CCC a considéré que l’appréciation des distorsions liées aux salaires effectuée par la Commission était erronée sur le plan factuel.

(93)

Toutefois, la Commission n’a pas soutenu que l’existence même de différentes catégories de travailleurs, comme les travailleurs à temps plein ou les travailleurs saisonniers, entraînerait des distorsions significatives. Ce sont plutôt les particularités du système de droit du travail qui, combinées au système d’enregistrement des ménages et à l’absence d’organisations collectives du travail représentant les intérêts des travailleurs, entraînent les irrégularités et la distorsion des salaires décrites au considérant 90. Les arguments de la CCC n’ont donc pas pu être acceptés.

(94)

Le secteur des mandarines en conserve subit donc les effets des distorsions de coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou de la principale matière première pour sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants fournis par des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC).

3.2.1.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(95)

L’accès des entreprises aux capitaux en Chine fait l’objet de diverses distorsions.

(96)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (52) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (53) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État (54). Cette situation est exacerbée par d’autres règles en vigueur, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou autrement importants (55).

(97)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(98)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (56).

(99)

Cette situation est exacerbée par d’autres règles en vigueur, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou autrement importants (57). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(100)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus à un niveau artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus faibles. Cet élément est illustré par la croissance récente de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne suivent pas des réponses commerciales normales.

(101)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. En effet, la part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représente toujours 45 % de l’ensemble des prêts, et le recours au crédit ciblé semble avoir connu une augmentation, étant donné que cette part a sensiblement augmenté depuis 2015 malgré la dégradation des conditions économiques. Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive du capital.

(102)

La croissance globale du crédit en RPC indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités par le recours à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(103)

En substance, malgré les récentes mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux.

(104)

Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur des mandarines en conserve échapperait à l’intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

(105)

Dans ses observations sur l’information finale, la CCC a fait valoir que la Commission, à la suite d’une déclaration selon laquelle la participation de l’État dans les institutions financières en Chine et la présence du PCC faussent les taux de financement et d’intérêt, en conclut rapidement que l’agriculture et son secteur de transformation font l’objet de distorsions. La CCC a fait observer un manque d’explication de la part de la Commission quant à la question de savoir si le secteur des agrumes a des difficultés à accéder au financement, à la suite de quoi elle affirme que l’objectif et la motivation de l’instrument de défense commerciale modifié de l’Union européenne sont de créer de nouvelles dispositions qui ne figurent pas dans l’accord antidumping de l’OMC.

(106)

En réponse à ces observations, la Commission a souligné que son analyse précédente concernant les distorsions au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, repose sur des éléments objectifs versés au dossier et sur lesquels la CCC a eu la possibilité de présenter ses observations. Sur la base de l’ensemble des éléments de preuve disponibles, la Commission n’avait pas d’éléments de preuve précis et appropriés indiquant que l’accès au financement ne serait pas faussé. En ce qui concerne les observations de la CCC sur la compatibilité avec l’OMC de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, une réponse a déjà été apportée aux considérants 54 et 57.

3.2.1.9.   Caractère systémique des distorsions décrites

(107)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.2.1.1 à 3.2.1.5 ainsi que dans la partie A du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production telle que présentée aux sections 3.2.1.6 à 3.2.1.8 et dans la partie B du rapport.

(108)

La Commission rappelle qu’un large éventail d’intrants est nécessaire pour produire des mandarines en conserve. D’après les éléments de preuve figurant dans le dossier, le producteur-exportateur ayant coopéré s’approvisionnait en RPC pour tous ses intrants, à l’exception d’une partie du sucre. Lorsque les producteurs de mandarines en conserve achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont comptabilisés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(109)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des mandarines en conserve ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.2.1.10.   Conclusion

(110)

L’analyse exposée aux sections 3.2.1.2 à 3.2.1.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur des mandarines en conserve (qui comprend le produit concerné), a montré que les prix ou coûts du produit concerné, et notamment les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser, en l’espèce, les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale.

(111)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.2.2.   Pays représentatif

(112)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants:

a)

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale;

b)

une production du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays;

c)

la disponibilité des données publiques pertinentes dans le pays en question;

d)

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(113)

Comme expliqué aux considérants 43 à 45, la Commission a communiqué aux parties intéressées deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour déterminer la valeur normale. Dans la seconde note au dossier, la Commission a conclu que la Turquie était considérée comme un pays représentatif approprié au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. La Commission n’a reçu aucune observation relative au choix d’un pays représentatif.

3.2.3.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(114)

Dans la première note au dossier, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, tandis que, pour l’établissement des coûts non faussés de la main-d’œuvre, de l’énergie et des déchets, la source dépendrait du pays représentatif sélectionné.

(115)

Par ailleurs, s’appuyant sur la décision d’utiliser la Turquie comme pays représentatif, comme indiqué dans la seconde note au dossier, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle entendait utiliser le GTA pour établir les coûts non faussés des facteurs de production et l’Institut de statistique turc pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre et de l’énergie.

3.2.4.   Coûts et valeurs de référence non faussés

3.2.4.1.   Données utilisées pour le calcul de la valeur normale

(116)

Dans les première et seconde notes au dossier, la Commission a indiqué que, pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle entendait utiliser les sources suivantes:

a)

le Global Trade Atlas (ci-après le «GTA») (58) pour les matières premières;

b)

l’Institut de statistique turc (ci-après «Turkstat») (59) pour la main-d’œuvre et l’électricité;

c)

Orbis (60) pour les données financières d’une société turque, pour ce qui concerne les frais VAG et le bénéfice.

(117)

Le tableau suivant résume les facteurs de production utilisés dans les calculs, ainsi que leurs codes SH correspondants et leurs valeurs unitaires extraites de la base de données GTA ou de la base de données turque, y compris les droits à l’importation et les coûts de transport.

Tableau 1

Facteur de production

Codes de marchandises turcs

Valeur non faussée

Matières premières

Agrumes, frais ou sec, mandarines (y compris les tangerines et satsumas)

0805211000

5,66 CNY/kg

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, sans addition d’aromatisants ou de colorants, sucres blancs

1701991000

6,15 CNY/kg

Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé de bureau, de magasin ou similaires

4819100000

11,69 CNY/kg

Étiquettes de tous genres, en papier ou en carton, imprimées, auto-adhésives

4821101000

118,30 CNY/kg

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4823904090

38,95 CNY/kg

Boîtes à fermer par soudage ou sertissage, des types utilisés pour les denrées alimentaires, en fer ou en acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

7310211100

28,26 CNY/kg

Main-d’œuvre

Coûts de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier

Sans objet

37,70 CNY/heure

Énergie

Électricité

Sans objet

0,52 CNY/kWh

3.2.4.2.   Matières premières et déchets

(118)

Pour toutes les matières premières, en l’absence d’informations sur le marché du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur les prix à l’importation. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé comme étant la moyenne pondérée des prix unitaires des importations originaires de tous les pays tiers à l’exclusion de la RPC. De même, les données relatives aux importations dans le pays représentatif en provenance de pays non membres de l’OMC figurant dans l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (61) ont également été exclues. L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix intérieurs dans ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale et, en tout état de cause, ces données sur ces importations étaient d’importance négligeable. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu, comme indiqué à la section 3.2.1.10, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. La Commission a conclu que les importations en provenance d’autres pays tiers, constituant 70 % à 100 % des volumes totaux importés en Turquie, sont restées représentatives.

(119)

La Commission a cherché à établir le prix non faussé des matières premières entrant dans la production des mandarines en conserve, tels qu’ils sont livrés par le producteur-exportateur au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. À cette fin, elle a appliqué le droit à l’importation du pays représentatif à chaque pays d’origine et elle a ajouté les coûts des transports intérieurs au prix à l’importation. Les coûts des transports intérieurs pour l’ensemble des matières premières ont été estimés sur la base des données fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et, pour des raisons de confidentialité, ne sont pas inclus dans la liste de valeurs de référence mentionnées au tableau 1.

3.2.4.3.   Main-d’œuvre

(120)

La Commission a obtenu des statistiques relatives aux coûts de main-d’œuvre auprès de l’Institut de statistique turc, qui publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a utilisé les salaires déclarés dans le secteur manufacturier turc pour l’année 2016 (les données disponibles les plus récentes), pour l’activité économique C.10 (Industries alimentaires) selon la classification NACE Rév. 2 en Turquie pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre (62) selon la classification NACE Rév. 2 (63). Ces informations ne permettent pas d’opérer une distinction entre les ouvriers et les employés. Comme cela a été le cas dans les enquêtes précédentes, la valeur mensuelle moyenne pour 2016 serait dûment ajustée pour tenir compte de l’inflationà l’aide de l’indice des prix à la production sur le marché intérieur (64) publié par l’Institut de statistique turc.

3.2.4.4.   Électricité

(121)

Pour établir une valeur de référence en ce qui concerne l’électricité, la Commission a utilisé les tarifs de l’électricité publiés par l’Institut de statistique turc (65). La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité dans la tranche de consommation correspondante.

3.2.4.5.   Matières consommables/quantités négligeables

(122)

En raison du nombre élevé de facteurs de production et de la part totale négligeable de certaines des matières premières dans le coût total de production (telles que l’acide citrique, les alcalis liquides, l’acide chlorhydrique, le lactate de calcium, différents matériaux d’emballage), qui représentent au total moins de 2 % des coûts totaux de fabrication, et du fait que le dumping a déjà été établi sur la base des autres facteurs principaux de production, la Commission a calculé la valeur normale en se fondant sur les facteurs suivants: les satsumas, le sucre, les boîtes en fer blanc, le carton, les boîtes de classement et les étiquettes en papier. Les autres facteurs de production ont été regroupés sous l’intitulé «matières consommables».

(123)

La Commission a calculé le pourcentage des matières consommables par rapport au coût total des matières premières en s’appuyant sur les informations du producteur-exportateur ayant coopéré, et a appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé sur la base des prix établis non faussés.

3.2.4.6.   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(124)

Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage du coût de fabrication réellement supporté par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué au coût de fabrication non faussé.

(125)

Pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières d’un producteur turc (66) accessibles au public et concernant la période de janvier à décembre 2019, comme indiqué dans la seconde note au dossier.

(126)

Les éléments suivants ont donc été ajoutés au coût de fabrication non faussé:

a)

frais VAG correspondant à 10,40 % du coût des marchandises vendues, appliqués à la somme des coûts de fabrication;

b)

marge bénéficiaire correspondant à 18,30 % du coût des marchandises vendues, appliquée aux coûts de fabrication.

3.2.4.7.   Calcul de la valeur normale

(127)

En vue de déterminer la valeur normale construite, la Commission a suivi les étapes décrites ci-après.

(128)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés des mandarines en conserve. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(129)

Deuxièmement, la Commission a ajouté aux coûts de fabrication non faussés des mandarines en conserve les frais généraux de fabrication déterminés de la manière décrite ci-dessus, pour parvenir aux coûts de production non faussés.

(130)

Enfin, aux coûts de production non faussés établis, la Commission a appliqué les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire de la manière décrite au considérant 126.

(131)

Sur cette base, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.3.   Prix à l’exportation pour le groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré

(132)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, le groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré a exporté le produit faisant l’objet du réexamen directement à destination d’acheteurs indépendants dans l’Union. Par conséquent, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit en question lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.4.   Comparaison et marge de dumping

(133)

La Commission a comparé la valeur normale construite conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation au niveau départ usine.

(134)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté le prix à l’exportation afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des dépenses associées au transport intérieur, à la manutention, au chargement ainsi que des dépenses accessoires, comprises entre 2 % et 8 %, des coûts de crédit, compris entre 0,1 % et 3 %, des commissions, comprises entre 0,1 % et 3 %, et des frais bancaires, compris entre 0,1 % et 3 %.

(135)

Lorsque cela se justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale construite avec le pourcentage de TVA non remboursée sur ses ventes à l’exportation.

(136)

La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(137)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’élevait à 184 % pour le groupe Yiguan.

3.5.   Dumping du fait des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré

(138)

La Commission a également calculé la marge moyenne de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré. La Commission a fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(139)

Premièrement, pour établir la valeur normale, la Commission a utilisé la valeur normale moyenne du groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré. Deuxièmement, pour établir le prix à l’exportation, la Commission a utilisé la base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6, après déduction des exportations du groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré. Aux fins de la comparaison, la Commission a ajusté le prix à l’exportation au niveau départ usine en utilisant les éléments moyens pris en compte vérifiés, y compris les frais de transport, du groupe de producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(140)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’élevait à 206 %.

(141)

Il ne fait donc aucun doute que le dumping s’est poursuivi pendant la période d’enquête de réexamen.

3.6.   Conclusion sur la continuation du dumping

(142)

La Commission a donc conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

3.7.   Éléments de preuve de la probabilité de continuation du dumping de la part de la RPC

(143)

En plus de la détermination de l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. Ce faisant, elle a analysé les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, le comportement des exportateurs chinois sur d’autres marchés, la situation sur le marché intérieur de la RPC et l’attrait du marché de l’Union.

(144)

Comme indiqué précédemment, seuls cinq producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont rempli l’annexe I de l’avis d’ouverture. Les informations dont disposait la Commission sur les capacités de production et les capacités inutilisées des producteurs-exportateurs chinois étaient donc limitées.

(145)

Pour cette raison, la plupart des conclusions exposées ci-après en ce qui concerne la continuation ou la réapparition du dumping ont dû être établies sur la base d’autres sources, à savoir les bases de données d’Eurostat et GTA, ainsi que les informations transmises par la CCC et l’industrie de l’Union dans la demande de réexamen. L’analyse de ces informations a révélé les éléments suivants.

3.7.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(146)

La Chine est de loin le principal producteur mondial de mandarines en conserve, avec une production estimée se situant entre 540 000 et 700 000 tonnes (67).

(147)

En ce qui concerne la totalité des capacités de production et des capacités inutilisées en Chine, la Commission n’a pas obtenu d’informations globales pour la RPC. La Commission a donc tiré ses conclusions sur la base des informations fournies par les cinq producteurs/le groupe de producteurs ayant répondu au questionnaire d’échantillonnage. Les capacités inutilisées en Chine communiquées par les cinq producteurs/le groupe de producteurs étaient d’environ 40 000 à 60 000 tonnes (à savoir près de 40 % de leur capacité de production), ce qui est déjà supérieur au volume total des ventes de l’industrie de l’Union.

3.7.2.   Comportement des exportateurs chinois sur les marchés de pays tiers

(148)

Le prix chinois à l’exportation vers les marchés de pays tiers a été établi au cours de la PER sur la base des données obtenues à partir des statistiques d’exportation du GTA (68), c’est-à-dire sur la base des quantités et des valeurs des exportations en provenance de la RPC (au niveau FOB). L’Union est le troisième marché d’exportation le plus important pour les producteurs-exportateurs chinois. Le prix unitaire moyen à destination de l’Union est de 1,17 USD par kilo. Les premier et deuxième marchés d’exportation sont les États-Unis et le Japon. Le prix unitaire moyen est de 1,19 USD et 1,15 USD par kilo, respectivement.

(149)

D’après le GTA et la CCC, le volume d’exportations à destination des États-Unis a fortement diminué entre 2018 et 2019, de 195 066 tonnes à 139 682 tonnes (une différence de 55 384 tonnes équivalente à la consommation totale de l’Union). Cette diminution s’explique principalement par l’institution du droit supplémentaire de 25 % sur les mandarines en conserve (dans le cadre de l’ensemble plus large de droits imposés au titre des mesures en vertu de l’article 301 de la loi américaine sur le commerce et applicables aux importations en provenance de Chine) (69).

3.7.3.   Attractivité du marché de l’Union

(150)

Le marché de l’Union est nettement plus petit que les capacités inutilisées disponibles des producteurs chinois. En outre, en raison des différends commerciaux avec les États-Unis (70), les producteurs chinois ont perdu environ 55 000 tonnes d’exportations à destination des États-Unis qui peuvent être facilement réorientées vers le marché de l’Union. Ce volume est nettement supérieur à la consommation de l’Union. Avant l’introduction des mesures antidumping, l’Union était un marché traditionnel pour la Chine, laquelle exportait à destination de l’Union un volume plus de trois fois supérieur à celui qu’elle exporte aujourd’hui. Le prix moyen à l’exportation à destination du marché de l’Union (1,17 USD/kg) est légèrement supérieur à celui du Japon (1,15 USD/kg) mais nettement supérieur à celui de la Thaïlande (1,04 USD/kg). Il y a également lieu de noter que le prix vers les États-Unis (1,19 USD/kg) est comparable à celui vers l’Union.

(151)

En résumé, compte tenu des capacités de production importantes disponibles en Chine (et donc de sa capacité à augmenter rapidement ses volumes de production) et de ses pratiques de dumping antérieures, il est raisonnable de conclure que l’abrogation des mesures actuelles entraînerait une augmentation des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union.

3.8.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(152)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il était probable que le dumping se poursuive si les mesures existantes venaient à expirer. En particulier, le niveau des valeurs normales établies pour les producteurs-exportateurs chinois, le niveau des prix à l’exportation du producteur ayant coopéré vers les marchés de pays tiers, l’attrait du marché de l’Union et la disponibilité d’une capacité de production considérable en RPC suggèrent une forte probabilité de continuation du dumping si les mesures en vigueur étaient abrogées.

3.9.   Probabilité d’une réapparition du dumping

(153)

Comme indiqué au considérant 165, les importations en provenance de Chine sont restées importantes par rapport à la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. L’enquête a montré que les importations en provenance de Chine ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping. En outre, les marges de dumping constatées sont confirmées par l’analyse des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers, qui semblent encore plus bas comme indiqué au considérant 150. Compte tenu des éléments examinés aux points 3.7.2 et 3.7.3, la Commission a également conclu qu’il est très probable qu’en cas d’expiration des mesures, les producteurs chinois exporteraient des quantités importantes du produit concerné vers l’Union à des prix de dumping. Il existe donc des éléments de preuve de la probabilité de la continuation du dumping et, en tout état de cause, de la probabilité de la réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures.

4.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

4.1.   Observations générales

(154)

Les mandarines sont récoltées en automne et en hiver, la saison de récolte et de transformation commençant début octobre pour se terminer vers la fin janvier (pour certaines variétés, en février ou en mars) de l’année suivante. La plupart des contrats d’achat et de vente sont négociés dans les premiers mois de chaque saison. Dans le secteur des mandarines en conserve, on utilise généralement la saison (c’est-à-dire la période allant du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante) comme base de comparaison. Comme lors de l’enquête initiale, la Commission a adopté cette pratique aux fins de son analyse.

4.2.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(155)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, deux producteurs de l’Union ayant coopéré ont fabriqué le produit similaire. Jusqu’à la fin de la saison 2017-2018, l’Union comptait trois producteurs. Le troisième producteur de l’Union (71) a cessé sa production à la fin de la saison 2017-2018. Les données concernant cet ancien producteur ont été intégrées dans certains macro-indicateurs conformément à la pratique courante de la Commission consistant à inclure tous les chiffres connus concernant la période considérée aux fins de l’analyse du préjudice, afin d’obtenir une représentation aussi fidèle que possible de la situation économique de l’industrie de l’Union, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(156)

La production totale de l’Union du produit similaire a été établie sur la base des réponses au questionnaire fournies par les deux producteurs de l’Union ayant coopéré pour la période considérée. La production de l’ancien producteur a été établie sur la base des informations fournies dans la plainte déposée par Fenaval et est prise en considération jusqu’à la saison 2017-2018.

(157)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que les deux producteurs de l’Union ayant coopéré, représentant la production totale de l’Union, constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(158)

Comme l’industrie de l’Union ne comprend que deux producteurs, tous les chiffres afférents à des informations sensibles ont dû être présentés sous forme d’indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

(159)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, il a été établi que la production de l’Union se situait entre 18 000 et 24 000 tonnes.

4.3.   Consommation apparente de l’Union

(160)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union et des données d’Eurostat relatives aux importations. Alors que la production du produit faisant l’objet de l’enquête est saisonnière, sa consommation est répartie de manière équilibrée au cours de l’année.

(161)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 2

Consommation de l’Union

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

PER

Consommation de l’Union (en tonnes)

48 000 -64 000

56 000 -60 000

45 000 -60 000

47 000 -63 000

Indice (2015-2016 = 100)

100

118

94

99

Source: plainte et réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union.

(162)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a fluctué en fonction de la qualité de la récolte au sein de l’Union.

4.4.   Importations en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(163)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été calculée au moyen d’une comparaison entre les volumes des importations et la consommation de l’Union telle que figurant au tableau 2 ci-dessus.

(164)

Les importations dans l’Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

PER

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes)

29 392

27 604

23 527

19 152

Indice (2015-2016 = 100)

100

94

80

65

Part de marché de la RPC (en %)

61-46

49-37

52-39

41-30

Indice (2015-2016 = 100)

100

80

85

66

Source: Eurostat.

(165)

Au cours de la période considérée, les volumes d’importations en provenance de la RPC ont diminué de 35 %. À l’instar du volume des importations, la part de marché chinoise a suivi une tendance à la baisse au cours de la période considérée, chutant de 34 %. Malgré cette tendance à la baisse, la part de marché du produit concerné est restée importante.

4.4.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(166)

La Commission a établi la tendance des prix des importations en provenance de Chine sur la base des statistiques d’Eurostat. Le prix moyen des importations depuis la RPC vers l’Union a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

PER

Prix moyen des importations en provenance de Chine (en EUR/tonne)

968

994

1 025

1 123

Indice (2015-2016 = 100)

100

103

106

116

Source: Eurostat.

(167)

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, au cours de la période considérée, les prix des importations en provenance de Chine ont connu une augmentation régulière, qui a atteint 16 % au total.

(168)

Étant donné que le volume des importations du seul exportateur ayant coopéré représentait environ 45-65 % (fourchettes données pour des raisons de confidentialité) des importations en provenance de la Chine au cours de la période d’enquête de réexamen, l’existence d’une sous-cotation des prix a été examinée également pour l’ensemble des exportations chinoises, sur la base des statistiques relatives aux importations.

(169)

À cette fin, les prix de vente moyens pondérés des producteurs de l’Union ayant coopéré facturés à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union ont été comparés aux prix CIF (coût-assurance-fret) moyens pondérés correspondants des importations en provenance de la RPC tels que communiqués par Eurostat. Ces prix CIF ont été ajustés de manière à couvrir les coûts liés aux opérations de dédouanement, à savoir les droits de douane et les coûts postérieurs à l’importation. En réponse à un commentaire reçu de la CCC sur l’information finale, la Commission a confirmé que, pour son analyse de la sous-cotation, le droit antidumping applicable n’avait pas été ajouté aux valeurs CAF moyennes pondérées.

(170)

Sur cette base, la comparaison a montré que, pendant la période d’enquête de réexamen, les prix pratiqués dans le cadre des importations du produit concerné étaient inférieurs de 9 à 11 % à ceux affichés par l’industrie de l’Union, lorsque les calculs des prix à l’importation ne tiennent pas compte des droits antidumping. Pour ce qui est des calculs prenant en compte les droits antidumping, la Commission n’a pas constaté de sous-cotation pour la période d’enquête de réexamen.

(171)

Sur la base uniquement des prix à l’importation communiqués par l’exportateur chinois ayant coopéré, dûment ajustés, une marge de sous-cotation de 9 à 11 % au cours de la période d’enquête de réexamen a pu être établie, sans tenir compte des droits antidumping en vigueur. À nouveau, pour ce qui est des calculs prenant en compte les droits antidumping, la Commission n’a pas constaté de sous-cotation.

4.5.   Importations dans l’Union en provenance d’autres pays tiers

(172)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a fortement augmenté. La plupart de ces importations (82 % au cours de la période considérée) étaient originaires de Turquie.

Tableau 5

Importations en provenance d’autres pays tiers

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

PER

Volume des importations en provenance d’autres pays tiers (en tonnes)

9 416

12 660

15 552

21 827

Indice (2015-2016 = 100)

100

134

165

232

Part de marché (en %)

20-15

23-17

35-26

46-35

Indice (2015-2016 = 100)

100

114

175

233

Source: Eurostat.

(173)

Les ventes des exportateurs et producteurs turcs sur le marché de l’Union ont augmenté au cours de la période considérée. Toutefois, malgré cette croissance, les producteurs-exportateurs chinois demeurent les principaux fournisseurs du produit concerné dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête de réexamen.

4.6.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.6.1.   Observations générales

(174)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(175)

Les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volumes de ventes, croissance, part de marché, emploi, productivité et importance de la marge de dumping) ont été déterminés pour l’ensemble de la production de l’Union. À cette fin, la Commission a utilisé les informations fournies dans la plainte, les données recueillies auprès des producteurs de l’Union avant et après l’ouverture de l’enquête, et les réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union. Comme indiqué au considérant 156, dans le cas du troisième producteur ayant mis un terme à sa production à la fin de la saison 2017-2018, la Commission a tenu compte des données fournies par Fenaval dans la plainte.

(176)

L’analyse des indicateurs microéconomiques (prix de vente, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements, aptitude à mobiliser des capitaux, inventaires, salaires et coûts de production) a été réalisée au niveau des deux producteurs de l’Union ayant coopéré au cours de la période d’enquête de réexamen.

4.6.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.6.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(177)

La production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit pour les trois producteurs de l’Union actifs pendant la période considérée:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

PER

Volume de production (en tonnes)

18 000 -25 000

25 000 -34 000

12 000 -16 000

18 000 -24 000

Indice (2015-2016 = 100)

100

137

67

97

Capacité de production (en tonnes)

66 000 -88 000

66 000 -88 000

66 000 -88 000

46 000 -62 000

Indice (2015-2016 = 100)

100

100

100

71

Utilisation des capacités (en %)

28,3

38,8

19,1

38,9

Source: plainte et réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union.

(178)

Au cours de la période considérée, le volume agrégé de production de l’Union est resté en moyenne stable, avec des fluctuations liées à la qualité de la récolte (la récolte 2016-2017 a été particulièrement bonne, alors que la suivante a été mauvaise) et le fait que le troisième producteur de l’Union a mis un terme à sa production à la fin de la saison 2017-2018. Par conséquent, au cours de la période d’enquête de réexamen, seuls les deux producteurs de l’Union ayant coopéré ont produit le produit concerné.

(179)

Le taux d’utilisation des capacités est systématiquement resté inférieur à 50 % au cours de la période considéré. Ce taux relativement faible s’explique par le fait que les producteurs de mandarines en conserve utilisent comme matière première principale des fruits frais, qui se détériorent rapidement. Par conséquent, les capacités doivent être disponibles au plus fort de la récolte afin que les fruits frais puissent être transformés en un laps de temps relativement court.

4.6.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(180)

Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont évolué comme suit pour les trois producteurs de l’Union actifs au cours de la période considérée:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

PER

Volume des ventes (en tonnes)

15 000 -20 000

22 000 -30 000

12 000 -16 000

13 000 -17 000

Indice (2015-2016 = 100)

100

146

81

86

Part de marché (en %)

32

40

28

28

(181)

De manière générale, les ventes de l’industrie de l’Union ont suivi une tendance similaire à la production de l’Union. Dans l’ensemble, les ventes de l’industrie de l’Union ont chuté de 14 % entre la saison 2015-2016 et la période d’enquête de réexamen, bien que la consommation soit restée relativement stable au cours de cette même période. En outre, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué de 4 points de pourcentage.

4.6.2.3.   Emploi et productivité

(182)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

PER

Indice (2015-2016 = 100)

100

120

106

118

Productivité (en tonnes par salarié)

60-80

60-90

30-50

50-60

Indice (2015-2016 = 100)

100

114

64

83

Source: plainte et réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union.

(183)

Globalement, l’emploi a progressé de 18 % au cours de la période considérée. La productivité, exprimée en volume de production par salarié, a diminué au cours de la période considérée et a atteint son point le plus bas au cours de la saison 2017-2018, lorsque l’un des producteurs de l’Union a cessé ses activités. À cet égard, la Commission a noté que la productivité de cette industrie est influencée par la qualité et la quantité des fruits frais disponibles, ce qui signifie qu’au cours d’une année où la récolte est bonne, la productivité augmente et que lorsqu’elle est mauvaise, la productivité diminue. La saison 2016-2017 a été particulièrement bonne pour les agrumes, de sorte que la productivité a été la plus élevée à cette époque.

4.6.2.4.   Croissance

(184)

La consommation de l’Union a fluctué au cours de la période considérée, tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a diminué de 14 %, une situation qui est en partie imputable à la cessation d’activité d’un producteur au cours de la période considérée. L’industrie de l’Union a donc vu sa part de marché reculer (quatre points de pourcentage), comme cela a été le cas pour la part de marché des importations en provenance du pays concerné (17 points de pourcentage).

4.6.3.   Indicateurs microéconomiques

4.6.3.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(185)

Les prix de vente unitaires moyens (en EUR/tonne) des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente sur le marché libre de l’Union

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

PER

Prix de vente (en EUR/tonne)

1 340 -1 450

1 330 -1 450

1 390 -1 510

1 410 -1 530

Indice (2015-2016 = 100)

100

99

103

104

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

1 310 -1 420

1 300 -1 410

1 580 -1 710

1 320 -1 430

Indice (2015-2016 = 100)

100

99

120

100

Source: réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union.

(186)

Le tableau ci-dessus montre également l’évolution du prix de vente unitaire moyen sur le marché de l’Union par rapport au coût de production correspondant. Les prix de vente ont augmenté de 4 % au cours de la période considérée, tandis que le coût de production est resté relativement stable au cours de la même période. Le coût de production a atteint un pic exceptionnel au cours de la saison 2017-2018 en raison d’une mauvaise récolte.

(187)

Globalement, l’industrie de l’Union est parvenue à contenir les coûts de production et à augmenter ses prix de vente de 4 % au cours de la période considérée, ce qui a permis de garantir une forte amélioration de sa rentabilité au cours de la période considérée.

4.6.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(188)

Au cours de la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

PER

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

21 380 -23 200

21 450 -23 270

20 850 -22 630

21 680 -23 530

Indice (2015-2016 = 100)

100

100

97

101

Source: réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union.

(189)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié est resté stable au cours de la période considérée, les aléas de la saison 2017-2018 ayant eu de très faibles répercussions sur celui-ci.

4.6.3.3.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(190)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

PER

Rentabilité des ventes dans l’Union sur le marché libre (en % du chiffre d’affaires)

1,6-2,2

1,8-2,4

–11,7-

–12,9

4,2-5,8

Indice (2015-2016 = 100)

100

109

–583

262

Flux de liquidités

550 000 -600 000

780 000 -850 000

–1 440 000

-

–1 320 000

1 590 000 -1 730 000

Indice (2015-2016 = 100)

100

141

–238

287

Investissements

920 000 -1 140 000

1 260 000 -1 550 000

430 000 -530 000

1 500 000 -1 840 000

Indice (2015-2016 = 100)

100

137

47

161

Rendement des investissements

100

119

–460

280

Source: réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union.

(191)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union en exprimant le bénéfice net avant impôt des ventes du produit similaire sur le marché de l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(192)

La rentabilité s’est fortement améliorée au cours de la période considérée. Les chiffres de la rentabilité accusent une forte baisse au cours de la saison 2017-2018. Conformément aux explications qui précèdent, la saison 2017-2018 a été déficitaire en grande partie du fait des conditions météorologiques particulièrement rudes et de la hausse des coûts supportés qui en a résulté. Toutefois, l’industrie de l’Union est redevenue rentable au cours de la période d’enquête de réexamen et a presque atteint son bénéfice cible de 6,8 %.

(193)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Au cours de la période considérée, l’évolution des flux de liquidités a principalement reflété celle de la rentabilité de l’industrie de l’Union pour ce qui est du produit concerné.

(194)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a investi pour entretenir et optimiser ses outils de production existants, afin de contenir les coûts. Le niveau des investissements a augmenté tout particulièrement au cours de la période d’enquête de réexamen, très probablement en raison du niveau des bénéfices escomptés au cours de la saison, en prévision d’une récolte promettant d’être bonne. Des investissements ont également été consentis pour renforcer la mise en conformité avec les réglementations environnementales.

(195)

Au cours de la période considérée, le rendement des investissements a suivi de près l’évolution de la rentabilité.

4.6.3.4.   Stocks

(196)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Stocks

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

2 300 -2 700

3 100 -3 610

1 800 -2 110

4 400 -5 060

Indice (2015-2016 = 100)

100

133

78

187

Source: réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union.

(197)

Les producteurs de l’Union ont considérablement augmenté leurs stocks au cours de la PER. Si l’industrie de l’Union a constitué des stocks importants au cours de la période d’enquête de réexamen, il convient également de noter qu’elle a réalisé dans le même temps des bénéfices solides. Il est nécessaire de maintenir un certain niveau de stocks pour couvrir les ventes juste avant le début de la production à partir de la nouvelle récolte. Cela ne peut donc pas être considéré comme le signe d’une situation préjudiciable.

4.6.3.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(198)

Les marges de dumping constatées étaient nettement supérieures au niveau de minimis et au niveau actuel des mesures (voir le considérant 137). En outre, compte tenu des capacités inutilisées et des prix des importations en provenance de la RPC (voir les considérants 147 et 167), l’incidence des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne saurait être considérée comme négligeable.

(199)

Les mesures initiales ont été instituées en décembre 2008. Au cours de la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union a atteint, pour la première fois depuis cette date, un rendement proche du bénéfice cible de 6,8 %, comme déterminé lors de l’enquête initiale. Compte tenu de la situation globale de l’industrie de l’Union ainsi que des volumes d’importations en provenance de la RPC qui sont restés importants ces dernières années, il peut être conclu que l’industrie de l’Union demeure fragile et vulnérable.

4.6.4.   Conclusion concernant le préjudice important

(200)

L’industrie de l’Union s’est remise des effets du dumping préjudiciable antérieur. Les mesures en vigueur ont contribué à réduire les importations faisant l’objet d’un dumping et, cette préoccupation étant jugée sous contrôle, l’industrie de l’Union est en train de se relever. À ce titre, les mesures ont également permis à l’industrie de l’Union de se concentrer sur une concurrence équitable dans un contexte dans lequel le nombre de nouveaux acteurs augmente rapidement à l’échelle internationale. Enfin, les droits en vigueur ont joué un rôle dans les décisions d’investissement prises tout au long de la période considérée.

(201)

Néanmoins, il ne peut être conclu que l’industrie de l’Union est désormais hors de danger. Alors que certains indicateurs de préjudice relatifs aux résultats financiers des producteurs de l’Union (notamment la rentabilité, les investissements et le rendement des investissements, ainsi que les flux de liquidités) font apparaître une situation plus stable, il ne s’agit pas de réalisations consolidées. D’autres indicateurs de préjudice — notamment le volume des ventes, la part de marché et la production — n’ont guère changé. Évalués dans leur globalité, les indicateurs font clairement apparaître des signes d’amélioration, bien que l’industrie demeure plutôt fragile.

(202)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie de l’Union n’a pas subi un préjudice important au cours de la période considérée, au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(203)

Dans sa réponse à l’information finale, le CCC a présenté plusieurs observations concernant la situation économique de l’industrie de l’Union et a souligné des facteurs, tels que le climat général et les importations en provenance de Turquie, qui auraient pu contribuer à la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union. Toutefois, comme indiqué au considérant 202, la Commission a établi que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important. Par conséquent, ces observations sont sans objet.

5.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(204)

Étant donné que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a évalué s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC en cas d’expiration des mesures prises à l’encontre de la RPC, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(205)

Le marché de l’Union des fruits en conserve est actuellement stable et compétitif. L’enquête a révélé qu’il ne semble pas exister de facteurs menaçant l’industrie intérieure, tels qu’une contraction de la demande, des modifications des schémas de consommation, l’évolution des techniques ou les résultats à l’exportation. De plus, l’industrie de l’Union a indiqué au cours de l’enquête ne pas craindre la hausse récente des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC, car les producteurs de pays tiers pratiquent des prix équitables et leurs capacités sont limitées.

(206)

Pour apprécier le caractère fondé de telles craintes, la Commission a examiné les volumes de production et les capacités inutilisées en RPC, l’attractivité du marché de l’Union et l’incidence éventuelle de l’évolution des prix et des volumes d’importation chinois ainsi que l’incidence de cette évolution sur les volumes des ventes, les prix et la rentabilité de l’industrie de l’Union.

5.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(207)

Comme déjà indiqué aux considérants 146 à 147, la RPC dispose d’importantes capacités inutilisées. La RPC est le principal producteur de mandarines fraîches au monde, et ses producteurs-exportateurs sont capables d’approvisionner des marchés dont la taille est plusieurs fois supérieure à celui de l’Union. Ces producteurs s’emploient et sont incités à vendre leurs produits en quantités importantes sur les marchés d’exportation. Il ressort également du passé récent que les producteurs-exportateurs chinois sont capables de s’adapter rapidement pour approvisionner le marché de l’Union en importations faisant l’objet d’un dumping. Il convient de rappeler que les importations du produit concerné originaires de la RPC ont connu une croissance exponentielle à la suite de l’arrêt d’annulation qui a déclaré le règlement initial invalide en mars 2012 (72).

5.2.   Effet des pratiques de dumping chinoises sur l’industrie de l’Union

(208)

En ce qui concerne les niveaux des prix à l’importation, l’enquête a révélé que si les mesures en vigueur étaient abrogées, en supposant que le prix à l’importation en provenance du pays concerné ainsi que le prix de l’industrie de l’Union resteraient inchangés par rapport à la période d’enquête de réexamen, les prix à l’importation seraient inférieurs de 9 à 11 % à ceux de l’industrie de l’Union (tous types de produits concernés). En conséquence, l’industrie de l’Union est susceptible de perdre du volume de ventes, ainsi que des parts de marché sur le marché de l’Union.

(209)

La Commission a procédé à une simulation pour évaluer l’incidence probable d’une hausse des volumes d’importation chinois sur l’industrie de l’Union. Dès que le volume des ventes et de la production de l’industrie de l’Union diminue de 6 200 tonnes en raison d’une hausse des importations de mandarines en conserve en provenance de la RPC, le coût unitaire de production augmente de 7,1 %, contribuant ainsi à une dégradation de la situation des producteurs de l’Union, qui deviennent déficitaires. Cette hausse des volumes serait facilement réalisable pour les producteurs-exportateurs chinois compte tenu de leurs importantes capacités inutilisées, comme établi dans la section 3.7.1.

(210)

Étant donné que 82 % des importations en provenance de pays tiers autres que la RPC proviennent de la Turquie, il ne peut être exclu que les mandarines en conserve chinoises faisant l’objet d’un dumping remplaceraient certains de ces volumes d’importation. Parallèlement, le prix de vente moyen des importations de la Turquie à destination de l’Union est inférieur au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union, ce qui signifie qu’en cas de hausse des volumes de mandarines en conserve chinoises faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, celles-ci augmenteraient très vraisemblablement d’abord leur part de marché au détriment de l’industrie de l’Union avant de prendre les parts des exportations de producteurs turcs vers l’Union. Toutefois, en tout état de cause, compte tenu des capacités inutilisées des producteurs chinois, ceux-ci pourraient facilement s’emparer à la fois de la part de marché des autres pays tiers (y compris la Turquie) et de celle des producteurs de l’Union.

5.3.   Attractivité du marché de l’Union

(211)

La taille du marché de l’Union (le troisième plus grand au monde) est manifestement un élément important de son attractivité. En outre, le fait que les importations en provenance de la RPC se sont poursuivies malgré les mesures en vigueur démontre que les producteurs-exportateurs chinois trouvent le marché de l’Union attractif et souhaitent continuer à y vendre leurs produits. Par ailleurs, comme cela a été observé à la suite de l’arrêt d’annulation qui a déclaré le règlement initial invalide en mars 2012, les producteurs-exportateurs chinois seraient incités à réorienter leurs exportations d’autres pays tiers vers le marché de l’Union, sur lequel les prix sont les plus élevés, en cas d’abrogation des mesures en vigueur. Qui plus est, les producteurs-exportateurs chinois sont à présent soumis à des droits supplémentaires de 25 % sur les exportations à destination de leur principal marché d’exportation, les États-Unis (73). Ces nouveaux droits sont le résultat des tensions commerciales actuelles entre la RPC et les États-Unis. Ils font partie des mesures prises par les États-Unis en matière de droits à l’égard de la Chine, au titre de leur enquête en vertu de l’article 301 de la loi américaine sur le commerce (74).

(212)

À la lumière de ce qui précède, l’abrogation des mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une pression immédiate et drastique de la RPC sur les prix, étayée par des stocks et des capacités disponibles importants. Cela contraindrait l’industrie de l’Union à réduire ses prix ou ses volumes. Si l’industrie venait à diminuer ses prix, sa marge bénéficiaire se transformerait à court terme en pertes. Si l’industrie devait perdre des volumes de ventes, ses coûts unitaires augmenteraient et réduiraient encore davantage sa rentabilité. Sur le long terme, l’industrie de l’Union devrait adapter (réduire) ses capacités de production.

(213)

La situation relativement fragile de l’industrie de l’Union, telle que décrite au considérant 201 ci-dessus, et la hausse rapide des volumes actuels des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping, sont susceptibles de porter préjudice à l’industrie de l’Union en entraînant une détérioration rapide de sa situation financière.

5.4.   Conclusion

(214)

À la lumière de ce qui précède, l’abrogation des mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une pression immédiate et drastique de la RPC sur les volumes et les prix, en raison de ses capacités disponibles. Cela contraindrait l’industrie de l’Union à réduire ses prix ou ses volumes. Si l’industrie diminue ses prix, sa marge bénéficiaire se transformera à court terme en pertes. Si l’industrie perd des volumes de ventes, elle perdra des parts de marché et ses coûts unitaires augmenteront, avec pour effet de diminuer ou de réduire à néant sa rentabilité.

(215)

Au vu de la situation de l’industrie de l’Union qui est décrite, si les mesures venaient à expirer, l’industrie de l’Union subirait probablement une détérioration rapide de sa situation financière (qu’elle choisisse de livrer concurrence sur la base des volumes ou des prix). Par conséquent, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Remarques préliminaires

(216)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l’encontre de la RPC serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

6.2.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(217)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a été en mesure de renouer avec la rentabilité. En cas d’abrogation des mesures, l’industrie de l’Union se retrouverait dans une situation bien pire que celle décrite à la section 5 ci-dessus («Probabilité d’une réapparition du préjudice»). Compte tenu en effet des volumes et des prix attendus des importations du produit concerné en provenance de la RPC, l’industrie de l’Union serait exposée à un risque important se traduisant par la baisse des prix de vente (dépression des prix) et un retour probable à une situation déficitaire (voir le considérant 212). Les nouveaux investissements visant à consolider les entreprises et à améliorer leur compétitivité sur le marché du produit similaire seraient également entravés.

(218)

Par conséquent, le maintien des mesures serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union, qui serait alors en mesure de se rétablir davantage des effets du dumping continu. En revanche, la disparition des mesures mettrait un terme au rétablissement de l’industrie de l’Union, compromettant gravement sa pérennité et, par conséquent, sa survie, au préjudice de l’offre et de la concurrence sur le marché.

6.3.   Intérêt des importateurs-négociants indépendants

(219)

La Commission a envoyé des questionnaires à quatre importateurs/négociants indépendants. Une seule de ces sociétés a communiqué une réponse partielle.

(220)

Sur cette base, rien n’indique que le maintien des mesures aurait, sur les importateurs, une incidence négative importante qui l’emporterait sur l’incidence positive des mesures pour l’industrie de l’Union.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(221)

La Commission a envoyé des questionnaires à deux utilisateurs du produit concerné. Un seul de ces utilisateurs a renvoyé un questionnaire incomplet.

(222)

Sur cette base, rien n’indique que le maintien des mesures aurait, sur les utilisateurs, une incidence négative importante qui l’emporterait sur l’incidence positive des mesures pour l’industrie de l’Union.

6.5.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(223)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’oppose au maintien des mesures antidumping actuellement applicables aux importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la RPC.

(224)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les mesures antidumping actuellement appliquées aux importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(225)

Il résulte de ce qui précède que les mesures antidumping applicables à certains agrumes préparés ou conservés ou (mandarines, etc.) originaires de Chine devraient être maintenues.

(226)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la grande différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés bénéficiant de droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale valide aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(227)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, ce n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en compte. En effet, même si une facture conforme à toutes les exigences visées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement leur est présentée, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) dans le but de vérifier l’exactitude des renseignements figurant dans la déclaration et de s’assurer que l’application consécutive du taux de droit moins élevé est justifiée, conformément au droit douanier.

(228)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées [un pourcentage peut être inséré, selon le cas], cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Une telle enquête peut porter notamment sur la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(229)

Si une société bénéficiant d’un taux de droit antidumping individuel change ultérieurement de raison sociale, elle peut demander que l’application de ce taux soit maintenue. La demande doit être adressée à la Commission (75). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable.

(230)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (76), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

(231)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes, préparés ou conservés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, tels que définis actuellement sous la position SH 2008, relevant actuellement des codes NC 2008 30 55, 2008 30 75 et ex 2008 30 90 (codes TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067 et 2008309069) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:

Société

EUR/tonne nette de produit

Code additionnel TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, province de Hubei

489,7

A888

Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang

499,9

C528

Producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon, figurant en annexe

499,6

A889

Toutes les autres sociétés

531,2

A999

3.   L’application du taux de droit individuel spécifié pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale valide, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité émettrice de ladite facture, identifié par son nom et sa fonction, rédigée dans les termes suivants: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» En l’absence de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

Article 2

1.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 132 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (77), le montant du droit antidumping, calculé sur la base de l’article 1er ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

2.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 3

L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié de sorte qu’un nouveau producteur-exportateur est ajouté aux sociétés ayant coopéré qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon et qui sont donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 499,6 EUR/tonne nette de produit lorsque tout nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants:

a)

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d’enquête initiale (du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007);

b)

qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union ou qu’il s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête de réexamen.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1355/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 350 du 30.12.2008, p. 35).

(3)  Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 mars 2012 dans l’affaire C-338/10, Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 158/2013 du Conseil du 18 février 2013 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 49 du 22.2.2013, p. 29).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 1313/2014 de la Commission du 10 décembre 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 354 du 11.12.2014, p. 17).

(6)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 104 du 19.3.2019, p. 10).

(7)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO C 414 du 10.12.2019, p. 14).

(8)  Veuillez consulter l’annexe 3 de la plainte.

(9)  Disponible à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425

(10)  Disponible à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2425

(11)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(12)  Dossier numéro t20.000686.

(13)  Global Trade Atlas – GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm).

(14)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies

(15)  Note au dossier — dossier numéro t20.000629.

(16)  Frucom représente les intérêts des importateurs européens de produits alimentaires, notamment de fruits déshydratés, de fruits à coques comestibles et de fruits et légumes transformés, y compris de mandarines en conserve.

(17)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (Distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes de défense commerciale), 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (ci-après le «rapport»).

(18)  Rapport, chapitre 2, p. 6-7.

(19)  Rapport, chapitre 2, p. 10.

(20)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (consulté pour la dernière fois le 15 juillet 2019).

(21)  Rapport, chapitre 2, p. 20-21.

(22)  Rapport, chapitre 3, p. 41, 73-74.

(23)  Rapport, chapitre 6, p. 120-121.

(24)  Rapport, chapitre 6, p. 122-135.

(25)  Rapport, chapitre 7, p. 167-168.

(26)  Rapport, chapitre 8, p. 169-170, 200-201.

(27)  Rapport, chapitre 2, p. 15-16; chapitre 4, p. 50 et 84; chapitre 5, p. 108-109.

(28)  Rapport, chapitre 3, p. 22-24 et chapitre 5, p. 97-108.

(29)  Rapport, chapitre 5, p. 104-9.

(30)  Rapport, chapitre 5, p. 100-1.

(31)  Rapport, chapitre 2, p. 26.

(32)  Rapport, chapitre 2, p. 31-2.

(33)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté pour la dernière fois le 15 juillet 2019).

(34)  Rapport, chapitre 14, p. 358.

(35)  Le texte intégral du plan peut être consulté sur le site internet du ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT): http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/ c5353943/content.html (consulté pour la dernière fois le 8 juin 2020).

(36)  Rapport, chapitres 14.1 à 14.3.

(37)  Rapport, chapitre 4, p. 41-42, p. 83.

(38)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(39)  Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(40)  Rapport, chapitre 14, p. 347.

(41)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.

(42)  Voir le considérant 56 du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/649 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17).

(43)  Rapport, chapitre 14, p. 375-376.

(44)  Rapport, chapitre 6, p. 138-149.

(45)  Rapport, chapitre 9, p. 216.

(46)  Rapport, chapitre 9, p. 213-215.

(47)  Rapport, chapitre 9, p. 209-211.

(48)  Voir également Rapport, chapitre 2, p. 9-10.

(49)  Rapport, chapitre 13, p. 332-337.

(50)  Rapport, chapitre 13, p. 336.

(51)  Rapport, chapitre 13, p. 337-341.

(52)  Rapport, chapitre 6, p. 114-117.

(53)  Rapport, chapitre 6, p. 119.

(54)  Rapport, chapitre 6, p. 120.

(55)  Rapport, chapitre 6, p. 121-122, 126-128 et 133-135.

(56)  Voir le document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» [Résoudre le problème d’endettement des entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(57)  Rapport, chapitre 6, p. 121-122, 126-128 et 133-135.

(58)  https://connect.ihs.com/gta/standardreports

(59)  Turkish Statistical Institute, http://www.turkstat.gov.tr

(60)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies

(61)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33) et règlement délégué (UE) 2017/749 de la Commission du 24 février 2017 modifiant le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait du Kazakhstan de la liste des pays figurant à l’annexe I dudit règlement (JO L 113 du 29.4.2017, p. 11).

(62)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2090, consulté pour la dernière fois le 24 mars 2020.

(63)  Il s’agit d’une classification statistique des activités économiques utilisée par Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2, consultée pour la dernière fois le 24 mars 2020.

(64)  http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2104, consulté pour la dernière fois le 24 mars 2020.

(65)  http://www.turkstat.gov.tr => Press releases => Sélectionner «Electricity and Natural Gas prices», consulté pour la dernière fois le 24 mars 2020.

(66)  FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(67)  D’après les informations fournies par la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de produits alimentaires, de produits autochtones et de sous-produits animaux, la Chine est le principal fabricant et exportateur de mandarines en conserve avec une production annuelle d’environ 600 000 à 700 000 tonnes, alors que le Foreign Agricultural Service du département américain de l’agriculture (USDA) a estimé que 540 000 tonnes environ avaient été transformées en 2018-2019. En avril 2020, la Chine comptait environ 160 fabricants de mandarines en conserve (contre plus de 270 en 2015).

(68)  La base de données énumère plus de 200 destinations d’exportation.

(69)  Https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/section-301-china/200-billion-trade-action

(70)  En septembre 2018, les États-Unis ont imposé des droits supplémentaires de 25 % sur les agrumes conservés en provenance de la RPC dans le cadre d’un ensemble plus large de mesures tarifaires visant 200 milliards d’USD d’importations en provenance de Chine.

(71)  COFRUSA

(72)  Règlement d’exécution (UE) no 1313/2014, considérant 63.

(73)  Voir «Chine: Citrus Annual», FAS (USDA), 14 décembre 2018, cité ci-dessus à la note 67, p. 9.

(74)  Voir «Section 301 — China», Office of the United States Trade Representative (Bureau du Représentant américain au commerce, «USTR»); disponible à l’adresse https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/section-301-china et consulté le 24 juillet 2019.

(75)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(76)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(77)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon:

Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo

Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd., Yichang, Hubei

Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd., Ningbo, Zhejiang

Huangyan No.2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

Zhejiang Fomdas Foods Co., Ltd., Xinchang, Zhejiang

Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei

Guangxi Guiguo Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Zhejiang Juda Industry Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang

Zhejiang Iceman Group Co., Ltd., Jinhua, Zhejiang

Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd., Ninghai

Yi Chang Yin He Food Co., Ltd., Yidu, Hubei

Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd., Yongzhou, Hunan

Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd., Yinzhou, Ningbo

Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd., Guilin, Guangxi

Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd., Mingzhou, Ningbo


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