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Documento 32020R1256

Règlement d’exécution (UE) 2020/1256 de la Commission du 7 septembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés en provenance de la Malaisie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/6207

JO L 293 du 8.9.2020, p. 5/6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1256/oj

8.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 293/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1256 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2020

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés en provenance de la Malaisie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 2, point i), son article 12, paragraphes 1, 4 et 5, son article 13, paragraphe 2, ses articles 15 et 16 ainsi que son article 19, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission (3) établit la liste des pays tiers et des parties du territoire de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés est autorisée. Il énonce également les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire applicables aux lots concernés.

(2)

La directive 2009/156/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés dans l’Union. Elle dispose que les équidés importés dans l’Union doivent provenir d’un pays tiers indemne de peste équine.

(3)

La directive 92/65/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés dans l’Union. Elle dispose que seules les marchandises provenant d’un pays tiers ou d’une partie du territoire d’un pays tiers figurant sur une liste de pays tiers établie conformément à cette même directive peuvent être importées dans l’Union.

(4)

Les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de produits germinaux transitant par l’Union, y compris les équidés et leurs produits germinaux, sont établies dans le règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission (4).

(5)

Le 1er septembre 2020, le département des services vétérinaires de Malaisie a confirmé les résultats positifs d’un test de détection du génome du virus de la peste équine effectué sur des échantillons prélevés sur des chevaux dans l’État de Terrenganu, dans le nord-est de la péninsule malaisienne, à 60 km au moins de la frontière avec la Thaïlande. Le département des services vétérinaires de Malaisie a dûment déclaré les contrôles des mouvements de chevaux dans l’ensemble de ce pays tiers et en a informé l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(6)

Il convient que l’entrée dans l’Union d’équidés et de produits germinaux d’équidés en provenance de la péninsule malaisienne ne soit plus autorisée. En conséquence, il y a lieu de modifier l’inscription concernant la Malaisie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659, de sorte que l’entrée dans l’Union d’équidés et de produits germinaux d’équidés en provenance de la péninsule malaisienne ne soit plus autorisée.

(7)

Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/659 en conséquence.

(8)

Compte tenu des risques pour la santé animale, la modification de l’inscription relative à la Malaisie à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 devrait prendre effet dès que possible.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659, l’inscription relative à la Malaisie est remplacée par le texte suivant:

«MY

Malaisie

MY-0

L’ensemble du pays

 

MY-1

La péninsule

G

—»

 

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)   JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 73).


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