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Документ 32020R0455

    Règlement (UE) 2020/455 du Conseil du 26 mars 2020 modifiant le règlement (UE) 2019/1838 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2020 dans la mer Baltique et d’autres eaux et le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2020 dans les eaux de l’Union et n’appartenant pas à Union

    ST/6819/2020/INIT

    JO L 97 du 30.3.2020г., стр. 1—10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Правен статус на документа Вече не е в сила

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/455/oj

    30.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 97/1


    RÈGLEMENT (UE) 2020/455 DU CONSEIL

    du 26 mars 2020

    modifiant le règlement (UE) 2019/1838 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2020 dans la mer Baltique et d’autres eaux et le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2020 dans les eaux de l’Union et n’appartenant pas à Union

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2019/1838 du Conseil (1) fixe, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique. Il établit des périodes de fermeture des zones de frai pour les deux stocks de cabillaud de la Baltique. La garantie de séries chronologiques ininterrompues de données comparables sur les stocks halieutiques est un élément essentiel pour l’évaluation scientifique de ces stocks. Il y a donc lieu d’autoriser, au cours de chaque période de fermeture, des opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et en totale conformité avec les conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (2). Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2019/1838 en conséquence.

    (2)

    Le règlement (UE) 2020/123 (3) du Conseil établit, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Il convient de préciser que les restrictions énoncées à l’article 10, paragraphe 6, dudit règlement s’appliquent à la pêche récréative, y compris depuis la côte.

    (3)

    Lors de leur réunion annuelle en juillet 2019, les parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA/APSOI) ont décidé de mesures relatives à la pêche de fond et d’une limitation de l’effort de pêche dans la zone SIOFA/APSOI. Ces mesures ont été transposées dans le droit de l’Union par le règlement (UE) 2020/123. Lors de cette réunion, les parties à l’accord SIOFA/APSOI ont également défini cinq zones protégées provisoires dans lesquelles des règles spécifiques s’appliquent aux navires de pêche afin de protéger les écosystèmes benthiques. Des modifications supplémentaires dudit règlement sont donc nécessaires afin de garantir que les modalités d’application tiennent bien compte des décisions prises par les parties à l’accord SIOFA/APSOI.

    (4)

    Les limites de capture pour le lançon dans les divisions du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4 devraient être modifiées conformément aux avis scientifiques les plus récents du CIEM, délivrés le 27 février 2019 et le 27 février 2020.

    (5)

    Lors de sa réunion annuelle en novembre 2019, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a décidé de nouvelles obligations de déclaration concernant le thon tropical. Les États membres sont tenus de communiquer les données relatives aux captures mensuelles pour les grands palangriers (longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres) et les senneurs à senne coulissante pêchant le thon obèse (Thunnus obesus) et l’albacore (Thunnus albacares) dans l’océan Atlantique. Lorsque les captures de thon obèse atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les données relatives aux captures pour ces navires.

    (6)

    Ces mesures devraient être transposées dans le droit de l’Union par une modification correspondante des totaux admissibles des captures (TAC) pour le thon obèse et l’albacore dans l’océan Atlantique figurant dans le règlement (UE) 2020/123.

    (7)

    Les limites de l’effort de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans la zone de la convention CICTA sont fondées sur les informations fournies dans les plans de capacité de pêche et d’élevage du thon rouge (Thunnus thynnus) communiqués par les États membres à la Commission. Ces limites de l’effort de pêche sont indiquées dans le plan de l’Union approuvé par la CICTA lors de la réunion intersession de la Sous-commission 2 qui s’est tenue les 5 et 6 mars 2020. Elles devraient être établies dans le cadre des possibilités de pêche.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2020/123 en conséquence.

    (9)

    Les limites de capture prévues par les règlements (UE) 2019/1838 et (UE) 2020/123 s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. Il convient, dès lors, que les dispositions relatives aux limites de capture introduites par le présent règlement modificatif s’appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, étant donné que les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées.

    (10)

    Le Royaume-Uni a été consulté conformément à l’article 130, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (UE) 2019/1838

    L’annexe du règlement (UE) 2019/1838 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Modification du règlement (UE) 2020/123

    Le règlement (UE) 2020/123 est modifié comme suit:

    a)

    à l’article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus. La taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux filets fixes, qui ne peuvent être utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.»;

    b)

    l’article suivant est inséré:

    «Article 28 bis

    Raies Mobulidae

    1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, exception faite des navires de pêche pratiquant la pêche de subsistance (les poissons pêchés étant consommés directement par les familles des pêcheurs), de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula).

    Par dérogation au premier alinéa, les raies Mobulidae capturées involontairement dans le cadre de la pêche artisanale (pêche autre que la pêche à la palangre ou de surface, à savoir: sennes coulissantes, pêche à la canne ou à la ligne, pêche au filet maillant, lignes à main et lignes traînantes, et inscrite dans le registre des navires autorisés de la CTOI) peuvent être débarquées exclusivement à des fins de consommation locale.

    2.   Tous les navires de pêche autres que ceux pratiquant la pêche de subsistance relâchent rapidement les raies Mobulidae, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, à l’hameçon ou sur le pont, et ce de manière à endommager le moins possible les poissons capturés.»;

    c)

    l’article 30 est supprimé;

    d)

    les annexes I A, I D, I K et VI sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 mars 2020.

    Par le Conseil

    Le president

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  Règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

    (3)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).


    ANNEXE I

    L’annexe du règlement (UE) 2019/1838 est modifiée comme suit:

    1)

    la note de bas de page no 2 du tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans les sous-divisions CIEM 25 à 32 est remplacée par le texte suivant:

    «(2)

    Dans les sous-divisions 25 et 26, la pêche de ce quota est interdite du 1er mai au 31 août.

    Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées exclusivement à des fins d’enquêtes scientifiques sont autorisées, à condition que ces enquêtes soient réalisées en totale conformité avec les conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

    Par dérogation au premier alinéa, cette période de fermeture ne s’applique pas aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond (à l’exception des lignes flottantes), de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’autres engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.»;

    2)

    la note de bas de page no 2 des possibilités de pêche pour le cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 est remplacée par le texte suivant:

    «(2)

    La pêche de ce quota est interdite du 1er février au 31 mars dans les sous-divisions 22 et 23 et du 1er juin au 31 juillet dans la sous-division 24.

    Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées exclusivement à des fins d’enquêtes scientifiques sont autorisées, à condition que ces enquêtes soient réalisées en totale conformité avec les conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

    Par dérogation au premier alinéa, cette période de fermeture ne s’applique pas aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond (à l’exception des lignes flottantes), de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’autres engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.»


    ANNEXE II

    Les annexes I A, I D, I K et VI du règlement (UE) 2020/123 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l’annexe I A, le tableau pour le lançon et les prises accessoires associées dans les divisions CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Espèce:

    Lançons et prises accessoires associées

    Ammodytes spp.

    Zone:

    Eaux de l’Union des zones 2a, 3a et 4  (1)

    Danemark

    215 863

     (2)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    Royaume-Uni

    4 719

     (2)

    Allemagne

    329

     (2)

    Suède

    7 926

     (2)

    Union

    228 837

     

     

     

     

    TAC

    228 837

     

    Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe III, aux quantités indiquées ci-dessous:

    Zone: Eaux de l’Union correspondant aux zones de gestion du lançon

     

    1r

    2r

    3r

    4

    5r

    6

    7r

    (SAN/234_1R)

    (SAN/234_2R)

    (SAN/234_3R)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5R)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7R)

    Danemark

    107 525

    59 106

    11 702

    37 365

    0

    165

    0

    Royaume-Uni

    2 350

    1 292

    256

    817

    0

    4

    0

    Allemagne

    164

    90

    18

    57

    0

    0

    0

    Suède

    3 948

    2 170

    430

    1 372

    0

    6

    0

    Union

    113 987

    62 658

    12 406

    39 611

    0

    175

    0

    Total

    113 987

    62 658

    12 406

    39 611

    0

    175

    2)

    L’annexe I D est modifiée comme suit:

    a)

    le tableau concernant le thon obèse dans l’océan Atlantique est remplacé par le texte suivant:

    «Espèce:

    Thon obèse

    Thunnus obesus

    Zone:

    Océan Atlantique

    (BET/ATLANT)

    Espagne

    8 055,73

     (3)  (4)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    France

    4 428,60

     (3)  (4)

    Portugal

    3 058,33

     (3)  (4)

    Union

    15 542,66

     (3)  (4)

     

     

     

    TAC

    62 500

     (3)  (4)

    b)

    le tableau concernant l’albacore dans l’océan Atlantique est remplacé par le texte suivant:

    «Espèce:

    Albacore

    Thunnus albacares

    Zone:

    Océan Atlantique

    (YFT/ATLANT)

    TAC

    110 000

     (5)

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

    3)

    À l’annexe I K, le texte suivant est inséré:

    «Zones protégées provisoires

    Atlantis Bank

    Point

    Latitude (S)

    Longitude (E)

    1

    32° 00'

    57° 00'

    2

    32° 50'

    57° 00'

    3

    32° 50'

    58° 00'

    4

    32° 00'

    58° 00'

    Coral

    Point

    Latitude (S)

    Longitude (E)

    1

    41° 00'

    42° 00'

    2

    41° 40'

    42° 00'

    3

    41° 40'

    44° 00'

    4

    41° 00'

    44° 00'

    Fools Flat

    Point

    Latitude (S)

    Longitude (E)

    1

    31° 30'

    94° 40'

    2

    31° 40'

    94° 40'

    3

    31° 40'

    95° 00'

    4

    31° 30'

    95° 00'

    Middle of What

    Point

    Latitude (S)

    Longitude (E)

    1

    37° 54'

    50° 23'

    2

    37° 56,5'

    50° 23'

    3

    37° 56,5'

    50° 27'

    4

    37° 54'

    50° 27'

    Walter’s Shoal

    Point

    Latitude (S)

    Longitude (E)

    1

    33° 00'

    43° 10'

    2

    33° 20'

    43° 10'

    3

    33° 20'

    44° 10'

    4

    33° 00'

    44° 10'»

    4)

    L’annexe VI est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE VI

    ZONE DE LA CONVENTION CICTA 1

    1.

    Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Espagne

    60

    France

    55

    Union

    115

    1

    Les chiffres figurant aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l’Union.

    2.

    Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Espagne

    364

    France

    140  (7)

    Italie

    30

    Chypre

    20  (6)

    Malte

    54  (6)

    Portugal

    76  (7)

    Union

    684

    3.

    Nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Adriatique, à des fins d’élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Croatie

    18

    Italie

    12

    Union

    28

    4.

    Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

    Tableau A

     

    Nombre de navires de pêche  (8)

     

    Chypre  (9)

    Grèce  (10)

    Croatie

    Italie

    France

    Espagne

    Malte  (11)

    Portugal

    Senneurs à senne coulissante

    1

    0

    18

    21

    22

    6

    2

    0

    Palangriers

    27  (12)

    0

    0

    40

    23

    48

    62

    0

    Thoniers-canneurs

    0

    0

    0

    0

    8

    68

    0

    76  (13)

    Lignes à main

    0

    0

    12

    0

    47  (14)

    1

    0

    0

    Chalutiers

    0

    0

    0

    0

    57

    0

    0

    0

    Petite échelle

    0

    32

    0

    0

    140

    620

    52

    0

    Autres artisanaux  (15)

    0

    61

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    5.

    Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

    État membre

    Nombre de madragues  (16)

    Espagne

    5

    Italie

    6

    Portugal

    2

    6.

    Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l’Atlantique Est et en Méditerranée

    Tableau A

    Capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon rouge

     

    Nombre de fermes

    Capacité (en tonnes)

    Espagne

    10

    11 852

    Italie

    13

    12 600

    Grèce

    2

    2 100

    Chypre

    3

    3 000

    Croatie

    7

    7 880

    Malte

    6

    12 300

    Tableau B  (17)

    Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage (en tonnes)

    Espagne

    6 300

    Italie

    3 764

    Grèce

    785

    Chypre

    2 195

    Croatie

    2 947

    Malte

    8 786

    Portugal

    350

    7.

    La répartition parmi les États membres et le Royaume-Uni, du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d’un État membre ou du Royaume-Uni autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007 est fixée comme suit:

    États membres et Royaume-Uni

    Nombre maximal de navires

    Irlande

    50

    Espagne

    730

    France

    151

    Royaume-Uni

    12

    Portugal

    310

    8.

    Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est fixé comme suit:

    État membre

    Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

    Nombre maximal de navires équipés de palangres

    Espagne

    23

    190

    France

    11

     

    Portugal

     

    79

    Union

    34

    269

    »

    (1)  À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

    (2)  Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (3)  Les captures de thon obèse effectuées par des senneurs à senne coulissante (BET/*ATLPS) et des palangriers d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (BET/*ATLLL) sont déclarées séparément.

    (4)  À compter du mois de juin 2020, lorsque les captures atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les captures pour ces navires.»

    (5)  Les captures d’albacore effectuées par des senneurs à senne coulissante (YFT/*ATLPS) et des palangriers d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (YFT/*ATLLL) sont déclarées séparément.»

    (6)  Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par dix palangriers conformément à la note de bas de page no 2 ou no 4 du tableau A de la section 4.

    (7)  Communiqué dans le plan de capacité national dans le cadre du quota sectoriel.

    (8)  Les nombres figurant dans le tableau peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales incombant à l’Union soient respectées.

    (9)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.

    (10)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.

    (11)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

    (12)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

    (13)  Thoniers-canneurs des régions ultrapériphériques des Açores et de Madère.

    (14)  Ligneurs pêchant dans l’Atlantique.

    (15)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

    (16)  Ce nombre peut être encore augmenté, à condition que les obligations internationales incombant à l’Union soient respectées.

    (17)  La capacité d’élevage de 500 tonnes pour le Portugal provient de la capacité inutilisée de l’Union figurant dans le tableau A.


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