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Документ 32020R0455
Council Regulation (EU) 2020/455 of 26 March 2020 amending Regulation (EU) 2019/1838 as regards certain fishing opportunities for 2020 in the Baltic Sea and other waters, and Regulation (EU) 2020/123 as regards certain fishing opportunities for 2020 in Union and non‐Union waters
Règlement (UE) 2020/455 du Conseil du 26 mars 2020 modifiant le règlement (UE) 2019/1838 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2020 dans la mer Baltique et d’autres eaux et le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2020 dans les eaux de l’Union et n’appartenant pas à Union
Règlement (UE) 2020/455 du Conseil du 26 mars 2020 modifiant le règlement (UE) 2019/1838 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2020 dans la mer Baltique et d’autres eaux et le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2020 dans les eaux de l’Union et n’appartenant pas à Union
ST/6819/2020/INIT
JO L 97 du 30.3.2020г., стр. 1—10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Вече не е в сила
30.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 97/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2020/455 DU CONSEIL
du 26 mars 2020
modifiant le règlement (UE) 2019/1838 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2020 dans la mer Baltique et d’autres eaux et le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche pour 2020 dans les eaux de l’Union et n’appartenant pas à Union
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2019/1838 du Conseil (1) fixe, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique. Il établit des périodes de fermeture des zones de frai pour les deux stocks de cabillaud de la Baltique. La garantie de séries chronologiques ininterrompues de données comparables sur les stocks halieutiques est un élément essentiel pour l’évaluation scientifique de ces stocks. Il y a donc lieu d’autoriser, au cours de chaque période de fermeture, des opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et en totale conformité avec les conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (2). Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2019/1838 en conséquence. |
(2) |
Le règlement (UE) 2020/123 (3) du Conseil établit, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Il convient de préciser que les restrictions énoncées à l’article 10, paragraphe 6, dudit règlement s’appliquent à la pêche récréative, y compris depuis la côte. |
(3) |
Lors de leur réunion annuelle en juillet 2019, les parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA/APSOI) ont décidé de mesures relatives à la pêche de fond et d’une limitation de l’effort de pêche dans la zone SIOFA/APSOI. Ces mesures ont été transposées dans le droit de l’Union par le règlement (UE) 2020/123. Lors de cette réunion, les parties à l’accord SIOFA/APSOI ont également défini cinq zones protégées provisoires dans lesquelles des règles spécifiques s’appliquent aux navires de pêche afin de protéger les écosystèmes benthiques. Des modifications supplémentaires dudit règlement sont donc nécessaires afin de garantir que les modalités d’application tiennent bien compte des décisions prises par les parties à l’accord SIOFA/APSOI. |
(4) |
Les limites de capture pour le lançon dans les divisions du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4 devraient être modifiées conformément aux avis scientifiques les plus récents du CIEM, délivrés le 27 février 2019 et le 27 février 2020. |
(5) |
Lors de sa réunion annuelle en novembre 2019, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a décidé de nouvelles obligations de déclaration concernant le thon tropical. Les États membres sont tenus de communiquer les données relatives aux captures mensuelles pour les grands palangriers (longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres) et les senneurs à senne coulissante pêchant le thon obèse (Thunnus obesus) et l’albacore (Thunnus albacares) dans l’océan Atlantique. Lorsque les captures de thon obèse atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les données relatives aux captures pour ces navires. |
(6) |
Ces mesures devraient être transposées dans le droit de l’Union par une modification correspondante des totaux admissibles des captures (TAC) pour le thon obèse et l’albacore dans l’océan Atlantique figurant dans le règlement (UE) 2020/123. |
(7) |
Les limites de l’effort de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans la zone de la convention CICTA sont fondées sur les informations fournies dans les plans de capacité de pêche et d’élevage du thon rouge (Thunnus thynnus) communiqués par les États membres à la Commission. Ces limites de l’effort de pêche sont indiquées dans le plan de l’Union approuvé par la CICTA lors de la réunion intersession de la Sous-commission 2 qui s’est tenue les 5 et 6 mars 2020. Elles devraient être établies dans le cadre des possibilités de pêche. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2020/123 en conséquence. |
(9) |
Les limites de capture prévues par les règlements (UE) 2019/1838 et (UE) 2020/123 s’appliquent à compter du 1er janvier 2020. Il convient, dès lors, que les dispositions relatives aux limites de capture introduites par le présent règlement modificatif s’appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, étant donné que les possibilités de pêche concernées n’ont pas encore été épuisées. |
(10) |
Le Royaume-Uni a été consulté conformément à l’article 130, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) 2019/1838
L’annexe du règlement (UE) 2019/1838 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Modification du règlement (UE) 2020/123
Le règlement (UE) 2020/123 est modifié comme suit:
a) |
à l’article 10, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus. La taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux filets fixes, qui ne peuvent être utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.»; |
b) |
l’article suivant est inséré: «Article 28 bis Raies Mobulidae 1. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, exception faite des navires de pêche pratiquant la pêche de subsistance (les poissons pêchés étant consommés directement par les familles des pêcheurs), de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula). Par dérogation au premier alinéa, les raies Mobulidae capturées involontairement dans le cadre de la pêche artisanale (pêche autre que la pêche à la palangre ou de surface, à savoir: sennes coulissantes, pêche à la canne ou à la ligne, pêche au filet maillant, lignes à main et lignes traînantes, et inscrite dans le registre des navires autorisés de la CTOI) peuvent être débarquées exclusivement à des fins de consommation locale. 2. Tous les navires de pêche autres que ceux pratiquant la pêche de subsistance relâchent rapidement les raies Mobulidae, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, à l’hameçon ou sur le pont, et ce de manière à endommager le moins possible les poissons capturés.»; |
c) |
l’article 30 est supprimé; |
d) |
les annexes I A, I D, I K et VI sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2020.
Par le Conseil
Le president
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Règlement (UE) 2019/1838 du Conseil du 30 octobre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux (JO L 281 du 31.10.2019, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(3) Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).
ANNEXE I
L’annexe du règlement (UE) 2019/1838 est modifiée comme suit:
1) |
la note de bas de page no 2 du tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans les sous-divisions CIEM 25 à 32 est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
la note de bas de page no 2 des possibilités de pêche pour le cabillaud dans les sous-divisions CIEM 22 à 24 est remplacée par le texte suivant:
|
ANNEXE II
Les annexes I A, I D, I K et VI du règlement (UE) 2020/123 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I A, le tableau pour le lançon et les prises accessoires associées dans les divisions CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le texte suivant:
Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe III, aux quantités indiquées ci-dessous: Zone: Eaux de l’Union correspondant aux zones de gestion du lançon
|
2) |
L’annexe I D est modifiée comme suit:
|
3) |
À l’annexe I K, le texte suivant est inséré: «Zones protégées provisoires Atlantis Bank
Coral
Fools Flat
Middle of What
Walter’s Shoal
|
4) |
L’annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI ZONE DE LA CONVENTION CICTA 1
|
(1) À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.
(2) Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
(3) Les captures de thon obèse effectuées par des senneurs à senne coulissante (BET/*ATLPS) et des palangriers d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (BET/*ATLLL) sont déclarées séparément.
(4) À compter du mois de juin 2020, lorsque les captures atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les captures pour ces navires.»
(5) Les captures d’albacore effectuées par des senneurs à senne coulissante (YFT/*ATLPS) et des palangriers d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (YFT/*ATLLL) sont déclarées séparément.»
(6) Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par dix palangriers conformément à la note de bas de page no 2 ou no 4 du tableau A de la section 4.
(7) Communiqué dans le plan de capacité national dans le cadre du quota sectoriel.
(8) Les nombres figurant dans le tableau peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales incombant à l’Union soient respectées.
(9) Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.
(10) Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.
(11) Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.
(12) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.
(13) Thoniers-canneurs des régions ultrapériphériques des Açores et de Madère.
(14) Ligneurs pêchant dans l’Atlantique.
(15) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
(16) Ce nombre peut être encore augmenté, à condition que les obligations internationales incombant à l’Union soient respectées.
(17) La capacité d’élevage de 500 tonnes pour le Portugal provient de la capacité inutilisée de l’Union figurant dans le tableau A.