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Document 32020D0142

Décision (UE) 2020/142 du Conseil du 21 janvier 2020 relative à la conclusion du protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives

ST/15783/2018/REV/1

JO L 32 du 4.2.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/142/oj

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4.2.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 32/1


DÉCISION (UE) 2020/142 DU CONSEIL

du 21 janvier 2020

relative à la conclusion du protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point a), son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, point a), en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2019/393 du Conseil (2), le protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (ci-après dénommé «protocole») a été signé le 27 juin 2019, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2)

Afin de soutenir et de renforcer la coopération policière entre les autorités compétentes des États membres et celles de la Suisse et du Liechtenstein aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et autres infractions pénales graves ainsi que des enquêtes en la matière, l’intervention de l’Union est nécessaire pour permettre à la Suisse et au Liechtenstein de participer aux volets répressifs d’Eurodac.

(3)

Il y a lieu d’approuver le protocole.

(4)

Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et participent donc à l’adoption de la présente décision.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives est approuvé au nom de l’Union (4).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 4, paragraphe 1, du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2020.

Par le Conseil

Le président

Z. MARIĆ


(1)  Approbation du 17 décembre 2019 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision (UE) 2019/393 du Conseil du 7 mars 2019 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (JO L 71 du 13.3.2019, p. 5).

(3)  Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).

(4)  Voir page 3 du présent Journal officiel.


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