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Document 32019D1372

    Décision d'exécution (UE) 2019/1372 de la Commission du 19 août 2019 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le suivi et la communication d'informations [notifiée sous le numéro C(2019) 6026] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/6026

    JO L 220 du 23.8.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1372/oj

    23.8.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 220/1


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1372 DE LA COMMISSION

    du 19 août 2019

    portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le suivi et la communication d'informations

    [notifiée sous le numéro C(2019) 6026]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (1), et notamment son article 21, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2007/2/CE exige des États membres qu'ils assurent le suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation de leurs infrastructures d'information géographique et qu'ils fassent rapport sur un certain nombre de points à ce sujet. La décision 2009/442/CE de la Commission (2) met en œuvre la directive 2007/2/CE en ce qui concerne ce suivi et cette communication d'informations. L'expérience tirée des exercices précédents de communication d'informations et les conclusions des récentes évaluations (évaluation REFIT de la directive 2007/2/CE (3), bilan de qualité concernant la communication d'informations et le suivi dans le cadre de la politique environnementale de l'Union européenne (4)) ont montré la nécessité de simplifier et de rationaliser le suivi et la communication d'informations, encouragent une meilleure comparaison des progrès réalisés dans la mise en œuvre au sein des États membres et permettent d'obtenir des vues d'ensemble au niveau national et de l'Union tout en réduisant la charge administrative en matière de suivi et de communication d'informations. La collecte d'informations à jour devrait se faire plus facilement, d'une manière moins contraignante pour tous les acteurs et permettant de comparer ces informations. De plus, le nombre considérable d'indicateurs ne permettait pas d'avoir un aperçu clair de l'avancement de la mise en œuvre. En plus d'être trop nombreux, ces indicateurs n'étaient pas nécessairement appropriés. Il convient, en conséquence, de remplacer la décision 2009/442/CE.

    (2)

    Le suivi devrait se fonder sur une série d'indicateurs calculés sur la base des données collectées auprès des autorités publiques. Ces indicateurs permettront de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE dans les États membres et serviront à évaluer le succès de la directive par rapport à ses objectifs. Ainsi, les indicateurs établis dans le présent acte ont été choisis conformément à la logique d'intervention générique de la directive 2007/2/CE et correspondent à l'exigence d'identifier les données géographiques nécessaires (article 3), de répertorier au moyen de métadonnées les données géographiques identifiées (article 4), de veiller à ce que les données géographiques répertoriées soient accessibles en ligne au moyen de services en réseau permettant de les rechercher, de les consulter et de les télécharger (articles 6 et 7), et d'organiser les données géographiques selon des modèles de données interopérables utilisant un vocabulaire commun (article 5).

    (3)

    Afin de réduire au minimum la charge administrative liée au suivi, les indicateurs devraient être calculés sur la base des métadonnées concernant les séries de données géographiques et les services de données géographiques déjà créées et publiées par les États membres conformément à l'article 5 de la directive 2007/2/CE, afin que les États membres ne soient pas obligés de calculer les indicateurs manuellement et qu'ils fournissent une liste des séries de données géographiques et des services de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés aux annexes I, II et III de la directive 2007/2/CE chaque année, conformément à la décision 2009/442/CE. Seules les métadonnées qui sont publiées par les États membres seront prises en compte pour le calcul des indicateurs de suivi. Les métadonnées qui n'ont pas été publiées ne peuvent pas faire l'objet d'une recherche et ne contribuent pas à l'infrastructure d'information géographique, raison pour laquelle elles ne seront pas prises en compte lors du calcul des indicateurs de suivi.

    (4)

    Afin de réduire au minimum la charge administrative liée à la communication d'informations, les États membres ne devraient notifier que les aspects de leur infrastructure d'information géographique qui ont changé depuis la présentation du dernier rapport en application de l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2007/2/CE.

    (5)

    Pour assurer une approche cohérente et comparable du suivi et de la communication d'informations dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient assurer le suivi d'au moins un sous-ensemble de séries de données géographiques et faire rapport de leur disponibilité, de leur accessibilité et de leur interopérabilité. Ce sous-ensemble commun devrait rassembler les séries de données géographiques déjà utilisées par les États membres aux fins de la communication d'informations dans le cadre de la législation environnementale de l'Union recensées dans le rapport de la Commission (5)«Mesures visant à rationaliser la communication d'informations relatives à l'environnement» publié à la suite d'un bilan de qualité exhaustif du suivi et de la communication d'informations dans le cadre de la politique environnementale de l'Union (6).

    (6)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 22 de la directive 2007/2/CE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet

    La présente décision établit des règles détaillées concernant la mise en œuvre des obligations qui incombent aux États membres pour le suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation de leurs infrastructures d'information géographique et pour la communication à la Commission d'informations relatives à ce suivi conformément à l'article 21, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/2/CE.

    Article 2

    Dispositions communes en matière de suivi et de communication d'informations

    1.   Les indicateurs visés aux articles 3 à 7 sont calculés en utilisant les métadonnées relatives aux séries de données géographiques et aux services de données géographiques qui sont publiées par les États membres à l'aide des services de recherche visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/2/CE.

    2.   Les États membres rendent tous les résultats du suivi accessibles au public sur internet ou par tout autre moyen approprié de télécommunication, conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE.

    Article 3

    Suivi de la disponibilité des données géographiques et des services

    1.   Les indicateurs suivants sont utilisés pour mesurer le nombre de séries de données géographiques et de services de données géographiques:

    a)

    le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles des métadonnées existent (DSi1,1);

    b)

    le nombre de services de données géographiques pour lesquels des métadonnées existent (DSi1,2).

    2.   L'indicateur suivant est utilisé pour mesurer le nombre de séries de données géographiques qui sont déjà utilisées par l'État membre pour la communication d'informations à la Commission en application de la législation environnementale: le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles les métadonnées contiennent un mot clé figurant dans un registre fourni par la Commission indiquant que la série de données géographiques est utilisée pour la communication d'informations en application de la législation environnementale (DSi1,3).

    3.   Les indicateurs suivants sont utilisés pour mesurer le nombre de séries de données géographiques qui couvrent respectivement le territoire régional ou national:

    a)

    le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles les métadonnées contiennent un mot clé figurant dans un registre fourni par la Commission indiquant que la série de données géographiques couvre le territoire régional (DSi1,4);

    b)

    le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles les métadonnées contiennent un mot clé figurant dans un registre fourni par la Commission indiquant que la série de données géographiques couvre le territoire national (DSi1,5);

    Article 4

    Suivi de la conformité des métadonnées avec le règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission (7)

    Les indicateurs suivants sont utilisés pour mesurer le pourcentage de métadonnées relatives aux séries de données géographiques et aux services de données géographiques qui sont publiées par les États membres à l'aide des services de recherche visés à l'article 11, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/2/CE qui sont conformes au règlement (CE) no 1205/2008 en ce qui concerne les métadonnées:

    a)

    le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles des métadonnées sont conformes au règlement (CE) no 1205/2008 multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles des métadonnées existent comme indiqué par l'indicateur DSi1,1 (MDi1,1);

    b)

    le nombre de services de données géographiques pour lesquels des métadonnées sont conformes au règlement (CE) no 1205/2008 multiplié par cent et divisé par le nombre de services de données géographiques pour lesquels des métadonnées existent comme indiqué par l'indicateur DSi1,2 (MDi1,2).

    Article 5

    Suivi de la conformité des séries de données géographiques avec le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission (8) relatif à l'interopérabilité

    Les indicateurs suivants sont utilisés pour mesures le pourcentage de séries de données géographiques qui sont conformes au règlement (UE) no 1089/2010 en ce qui concerne l'interopérabilité des séries de données géographiques:

    a)

    le nombre de séries de données géographiques qui sont conformes au règlement (UE) no 1089/2010 multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques comme indiqué par l'indicateur DSi1,1 (DSi2);

    b)

    le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l'annexe I de la directive 2007/2/CE qui sont conformes au règlement (UE) no 1089/2010 multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans cette annexe (DSi2,1);

    c)

    le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l'annexe II de la directive 2007/2/CE qui sont conformes au règlement (UE) no 1089/2010 multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans cette annexe (DSi2,2);

    d)

    le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés à l'annexe III de la directive 2007/2/CE qui sont conformes au règlement (UE) no 1089/2010 multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques correspondant aux thèmes énumérés dans cette annexe (DSi2,3);

    Article 6

    Suivi de l'accessibilité des séries de données géographiques à l'aide de services de consultation et de téléchargement

    Les indicateurs suivants sont utilisés pour mesurer le pourcentage de séries de données géographiques qui sont accessibles à l'aide des services de consultation visés à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/2/CE et à l'aide des services de téléchargement visés au point c) de la même disposition:

    a)

    le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles des services à la fois de consultation et de téléchargement existent multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques comme indiqué par l'indicateur DSi1,1 (NSi2);

    b)

    le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles un service de consultation existe multiplié par cent et divisé par le nombre de séries de données géographiques comme indiqué par l'indicateur DSi1,1 (NSi2,1);

    c)

    le nombre de séries de données géographiques pour lesquelles un service de téléchargement existe multiplié par cent et divisé par le nombre total de séries de données géographiques comme indiqué par l'indicateur DSi1,1 (NSi2,2).

    Article 7

    Suivi de la conformité des services en réseau avec le règlement (CE) no 976/2009 de la Commission (9)

    Les indicateurs suivants sont utilisés pour mesurer le pourcentage de services en réseau visés à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE qui sont conformes au règlement (CE) no 976/2009 en ce qui concerne les services en réseau:

    a)

    le nombre de services en réseau qui sont conformes au règlement (CE) no 976/2009 multiplié par cent et divisé par le nombre total de services en réseau (NSi4);

    b)

    le nombre de services de recherche qui sont conformes au règlement (CE) no 976/2009 multiplié par cent et divisé par le nombre total de services de recherche (NSi4,1);

    c)

    le nombre de services de consultation qui sont conformes au règlement (CE) no 976/2009 multiplié par cent et divisé par le nombre total de services de consultation (NSi4,2);

    d)

    le nombre de services de téléchargement qui sont conformes au règlement (CE) no 976/2009 multiplié par cent et divisé par le nombre total de services de téléchargement (NSi4,3);

    e)

    le nombre de services de transformation qui sont conformes au règlement (CE) no 976/2009 multiplié par cent et divisé par le nombre total de services de transformation (NSi4,4).

    Article 8

    Publication des résultats du suivi

    Les résultats du suivi exigé par l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2007/2/CE sont publiés chaque année au plus tard le 31 mars en ce qui concerne l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'infrastructure d'information géographique au 15 décembre de l'année précédente. Ces résultats sont mis à jour au moins une fois par an.

    Article 9

    Mise à jour des rapports

    Les États membres fournissent à la Commission des rapports décrivant brièvement la mise à jour des éléments visés à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE. Ces mises à jour ne concernent que les rapports pour lesquels des changements ont eu lieu depuis leur dernière présentation.

    Article 10

    Abrogation

    La décision 2009/442/CE est abrogée.

    Article 11

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 août 2019.

    Par la Commission

    Karmenu VELLA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 108 du 25.4.2007, p. 1.

    (2)  Décision 2009/442/CE de la Commission du 5 juin 2009 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le suivi et le rapportage (JO L 148 du 11.6.2009, p. 18).

    (3)  SWD(2016) 273 final.

    (4)  COM(2017) 312 final et SWD(2017) 230.

    (5)  COM(2017) 312 final.

    (6)  SWD(2017) 230 final; la liste complète figure dans l'annexe 1 de celui-ci (section 8.1 du document).

    (7)  Règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission du 3 décembre 2008 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les métadonnées (JO L 326 du 4.12.2008, p. 12).

    (8)  Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).

    (9)  Règlement (CE) no 976/2009 de la Commission du 19 octobre 2009 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les services en réseau (JO L 274 du 20.10.2009, p. 9).


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