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Document 32018R0762R(02)
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) n° 1158/2010 et (UE) n° 1169/2010 (JO L 129 du 25.5.2018)
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) n° 1158/2010 et (UE) n° 1169/2010 (JO L 129 du 25.5.2018)
C/2019/3399
JO L 119 du 7.5.2019, p. 202–202
(FR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/762/corrigendum/2019-05-07/oj
7.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 119/202 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 129 du 25 mai 2018 )
Page 34, à l'annexe I, point 5.1.5:
au lieu de:
«Afin de maîtriser l'information et la communication lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l'exploitation (voir le point 4.4 “Information et communication”), le personnel concerné (par exemple les aiguilleurs) est informé de toutes les exigences spécifiques relatives à la circulation, notamment de tout changement pertinent dont il pourrait résulter un danger, de restrictions d'exploitation temporaires ou permanentes (en raison, par exemple, de l'entretien des voies) et des conditions liées aux transports exceptionnels, le cas échéant.»,
lire:
«Afin de maîtriser l'information et la communication lorsque cela est nécessaire pour garantir la sécurité de l'exploitation (voir le point 4.4 “Information et communication”), le personnel concerné (par exemple les personnels de bord) est informé de toutes les exigences spécifiques relatives à la circulation, notamment de tout changement pertinent dont il pourrait résulter un danger, de restrictions d'exploitation temporaires ou permanentes (par exemple en raison du type de véhicule spécifique ou en raison de lignes spécifiques) et des conditions liées aux transports exceptionnels, le cas échéant.»