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Document 32019D0304

    Décision (UE) 2019/304 du Conseil du 18 février 2019 concernant la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de ne plus participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen qui figurent dans le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration»

    ST/5979/2019/INIT

    JO L 51 du 22.2.2019, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/304/oj

    22.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 51/7


    DÉCISION (UE) 2019/304 DU CONSEIL

    du 18 février 2019

    concernant la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de ne plus participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen qui figurent dans le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration»

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu le protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 5, paragraphe 3,

    vu la notification, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, du gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au président du Conseil, par lettre en date du 1er octobre 2018, de son souhait de ne pas participer à l'adoption de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration»,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Royaume-Uni a participé au règlement (CE) no 377/2004 du Conseil (1), tel que modifié par le règlement (UE) no 493/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 (2).

    (2)

    Le 1er octobre 2018, dans le délai prescrit de trois mois, le Royaume-Uni a notifié au président du Conseil son souhait de ne pas participer à l'adoption de la refonte du règlement (CE) no 377/2004, proposée par la Commission le 16 mai 2018 et reçue par le Conseil dans toutes les langues requises le 2 juillet 2018.

    (3)

    Le règlement (CE) no 377/2004 a pour objet de renforcer la coopération entre les officiers de liaison «Immigration» détachés dans les pays tiers, notamment en prévoyant une obligation de créer des réseaux locaux ou régionaux entre les officiers de liaison «Immigration» ainsi qu'en promouvant l'utilisation d'un outil informatique consacré à des échanges réguliers d'informations au sein des réseaux locaux et en mettant en place un système de rapports semestriels de la présidence sur les activités des réseaux d'officiers de liaison «Immigration», sans imposer l'utilisation de systèmes opérationnels ou interagir directement avec les dispositions légales qui figurent dans d'autres instruments juridiques faisant partie de l'acquis de Schengen.

    (4)

    La proposition du 16 mai 2018 concernant la refonte du règlement (CE) no 377/2004, tout en visant à accroître la coordination et à optimiser l'utilisation des officiers de liaison «Immigration», dont les nouveaux officiers de liaison européens déployés dans des pays tiers, de manière à permettre de donner suite plus efficacement aux priorités que l'Union s'est fixées dans le domaine des migrations, ne s'écarte pas de la nature de l'actuel règlement (CE) no 377/2004, dans la mesure où son interaction spécifique avec les autres composantes de l'acquis de Schengen est concernée.

    (5)

    La proposition de refonte du règlement (CE) no 377/2004, tout comme l'actuel règlement (CE) no 377/2004, peut donc être considérée comme une mesure autonome au sein de l'acquis de Schengen, qui n'interagit pas sur le plan opérationnel avec d'autres instruments juridiques qui font partie de l'acquis de Schengen.

    (6)

    Dans ce cas exceptionnel et eu égard au caractère autonome au sein de l'acquis de Schengen de l'actuel règlement (CE) no 377/2004, il peut être considéré que si le Royaume-Uni ne participe plus à l'actuel règlement, ou à toute nouvelle modification de celui-ci, mais qu'il continue de participer au reste de l'acquis de Schengen auquel il participe actuellement en application de la décision 2000/365/CE du Conseil (3), cela devrait permettre la plus grande participation possible du Royaume-Uni sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique des autres composantes de l'acquis de Schengen et en respectant leur cohérence.

    (7)

    L'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE devrait dès lors, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du protocole no 19, cesser de s'appliquer au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne l'actuel règlement (CE) no 377/2004 ou toute nouvelle modification, y compris la proposition de refonte du règlement (CE) no 377/2004, à compter de l'entrée en vigueur de la refonte proposée du règlement (CE) no 377/2004.

    (8)

    En conséquence, l'annexe I, point 6, de la décision 2004/926/CE du Conseil (4), en ce qui concerne le règlement (CE) no 377/2004, devrait également, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du protocole no 19, cesser de s'appliquer à partir de l'entrée en vigueur de la refonte proposée,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2000/365/CE et l'annexe I, point 6, de la décision 2004/926/CE cessent de s'appliquer au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en ce qui concerne le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil ou toute nouvelle modification à compter de la date d'entrée en vigueur de la refonte proposée du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration».

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2019.

    Par le Conseil

    Le président

    F. MOGHERINI


    (1)  Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) no 493/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 modifiant le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 141 du 27.5.2011, p. 13).

    (3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

    (4)  Décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en œuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70).


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