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Document 22019A0121(02)
Agreement between the European Union and Barbados amending the Agreement between the European Community and Barbados on the short-stay visa waiver
Accord entre l'Union européenne et la Barbade portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée
Accord entre l'Union européenne et la Barbade portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée
ST/12385/2017/INIT
JO L 18 du 21.1.2019, p. 11–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/76/oj
21.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 18/11 |
ACCORD
entre l'Union européenne et la Barbade portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée
L'UNION EUROPÉENNE,
d'une part, et
LA BARBADE,
d'autre part,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
VU l'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (1) (ci-après dénommé «l'accord»), qui est entré en vigueur le 1er mars 2010,
RÉAFFIRMANT qu'il importe de faciliter les contacts entre les personnes,
PRENANT NOTE du fait que l'accord vise la satisfaction des citoyens des parties contractantes,
TENANT COMPTE du fait que la définition du séjour de courte durée fournie par l'accord (trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée) n'est pas suffisamment précise et, en particulier, que la notion de «date de première entrée» peut donner lieu à des incertitudes et à des questions,
GARDANT À L'Esprit que le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit des modifications horizontales dans l'acquis de l'Union en matière de visas et de frontières de l'Union européenne et qu'il a défini le séjour de courte durée comme étant «90 jours sur toute période de 180 jours»,
TENANT COMPTE du fait que le système d'entrée/sortie qui doit être mis en place par l'Union européenne nécessite l'utilisation d'une définition uniforme et claire du séjour de courte durée, qui soit applicable à tous les ressortissants de pays tiers,
SOUHAITANT assurer la fluidité de la circulation des voyageurs aux points de passage frontaliers des parties contractantes,
RÉAFFIRMANT que l'accord concerne les citoyens de tous les États membres de l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande,
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord modificatif ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article 1
L'accord est modifié comme suit:
1. |
Dans le titre, à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 7, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l'Union», et à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 4, paragraphe 3, le terme «communautaire» est remplacé par les termes «de l'Union». |
2. |
À l'article 1, les termes «trois mois au cours d'une période de six mois» sont remplacés par les termes «90 jours sur toute période de 180 jours». |
3. |
L'article 4 est modifié comme suit:
|
4. |
À l'article 8, paragraphe 4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui a suspendu l'application du présent accord en informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.». |
Article 2
Le présent accord modificatif est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la dernière partie notifie à l'autre l'achèvement des procédures susmentionnées.
Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.
V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.
V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Барбадос
Por Barbados
Za Barbados
For Barbados
Für Barbados
Barbadose nimel
Για τα Μπαρμπάντος
For Barbados
Pour la Barbade
Za Barbados
Per le Barbados
Barbadosas vārdā –
Barbadoso vardu
Barbados részéről
Għal Barbados
Voor Barbados
W imieniu Barbadosu
Por Barbados
Pentru Barbados
Za Barbados
Za Barbados
Barbadosin puolesta
För Barbados
(1) JO L 169 du 30.6.2009, p. 10.
(2) Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1).
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN
Il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de la Barbade, d'autre part, modifient sans tarder les accords bilatéraux en vigueur relatifs à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée conformément aux dispositions du présent accord modificatif.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA DURÉE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, prévue à l'article 4 de l'accord, désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours au total.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence mobile de 180 jours, ce qui implique, pour chaque jour du séjour, d'examiner rétrospectivement la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si la condition de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être remplie. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.