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Document 22019A0121(02)

Accord entre l'Union européenne et la Barbade portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

ST/12385/2017/INIT

JO L 18 du 21.1.2019, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/76/oj

Related Council decision

21.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 18/11


ACCORD

entre l'Union européenne et la Barbade portant modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA BARBADE,

d'autre part,

ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,

VU l'accord entre la Communauté européenne et la Barbade relatif à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée (1) (ci-après dénommé «l'accord»), qui est entré en vigueur le 1er mars 2010,

RÉAFFIRMANT qu'il importe de faciliter les contacts entre les personnes,

PRENANT NOTE du fait que l'accord vise la satisfaction des citoyens des parties contractantes,

TENANT COMPTE du fait que la définition du séjour de courte durée fournie par l'accord (trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée) n'est pas suffisamment précise et, en particulier, que la notion de «date de première entrée» peut donner lieu à des incertitudes et à des questions,

GARDANT À L'Esprit que le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit des modifications horizontales dans l'acquis de l'Union en matière de visas et de frontières de l'Union européenne et qu'il a défini le séjour de courte durée comme étant «90 jours sur toute période de 180 jours»,

TENANT COMPTE du fait que le système d'entrée/sortie qui doit être mis en place par l'Union européenne nécessite l'utilisation d'une définition uniforme et claire du séjour de courte durée, qui soit applicable à tous les ressortissants de pays tiers,

SOUHAITANT assurer la fluidité de la circulation des voyageurs aux points de passage frontaliers des parties contractantes,

RÉAFFIRMANT que l'accord concerne les citoyens de tous les États membres de l'Union européenne à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord modificatif ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

L'accord est modifié comme suit:

1.

Dans le titre, à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 7, les termes «la Communauté» sont remplacés par les termes «l'Union», et à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 4, paragraphe 3, le terme «communautaire» est remplacé par les termes «de l'Union».

2.

À l'article 1, les termes «trois mois au cours d'une période de six mois» sont remplacés par les termes «90 jours sur toute période de 180 jours».

3.

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragrpahe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les citoyens de l'Union européenne peuvent séjourner sur le territoire de la Barbade pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les citoyens de la Barbade peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Les citoyens de la Barbade peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.»;

c)

au, paragraphe 3, les termes «trois mois» sont remplacés par les termes «90 jours».

4.

À l'article 8, paragraphe 4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui a suspendu l'application du présent accord en informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.».

Article 2

Le présent accord modificatif est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date à laquelle la dernière partie notifie à l'autre l'achèvement des procédures susmentionnées.

Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети април две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho.

V Bruselu dne dvacátého pátého dubna dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende april to tusind og atten.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten April zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of April in the year two thousand and eighteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq avril deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset petog travnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque aprile duemiladiciotto.

Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év április havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Brussel, vijfentwintig april tweeduizend achttien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și cinci aprilie două mii optsprezece.

V Bruseli dvadsiateho piateho apríla dvetisícosemnásť.

V Bruslju, dne petindvajsetega aprila leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte april år tjugohundraarton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Барбадос

Por Barbados

Za Barbados

For Barbados

Für Barbados

Barbadose nimel

Για τα Μπαρμπάντος

For Barbados

Pour la Barbade

Za Barbados

Per le Barbados

Barbadosas vārdā –

Barbadoso vardu

Barbados részéről

Għal Barbados

Voor Barbados

W imieniu Barbadosu

Por Barbados

Pentru Barbados

Za Barbados

Za Barbados

Barbadosin puolesta

För Barbados

Image


(1)  JO L 169 du 30.6.2009, p. 10.

(2)  Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 1).


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

Il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités de la Barbade, d'autre part, modifient sans tarder les accords bilatéraux en vigueur relatifs à l'exemption de visa pour les séjours de courte durée conformément aux dispositions du présent accord modificatif.


DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA DURÉE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, prévue à l'article 4 de l'accord, désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours au total.

L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence mobile de 180 jours, ce qui implique, pour chaque jour du séjour, d'examiner rétrospectivement la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si la condition de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être remplie. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.


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