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Document 32018R0823

    Règlement d'exécution (UE) 2018/823 de la Commission du 4 juin 2018 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie

    C/2018/3280

    JO L 139 du 5.6.2018, p. 14–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/823/oj

    5.6.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 139/14


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/823 DE LA COMMISSION

    du 4 juin 2018

    clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 19, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    À la suite d'une enquête antisubventions (ci-après l'«enquête initiale»), la Commission a imposé, au moyen du règlement d'exécution (UE) 2015/309 (2), des droits compensateurs définitifs sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (ci-après les «mesures en vigueur»).

    1.2.   Demande de réexamen intermédiaire partiel

    (2)

    Le 13 mars 2017, l'Association des exportateurs égéens (ci-après la «requérante») a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires.

    (3)

    Cette demande apportait des éléments de preuve selon lesquels une modification de la mise en œuvre des subventions directes à la production introduite en 2016 a entraîné une forte diminution du niveau de subventions accordées aux producteurs de truites en Turquie et que, par conséquent, ces mesures n'étaient plus nécessaires pour compenser le subventionnement. La requérante faisait également valoir que cette modification présentait un caractère durable. Par conséquent, selon la requérante, les mesures en vigueur devaient faire l'objet d'un réexamen.

    1.3.   Ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel

    (4)

    Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, le 20 juillet 2017, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture») (3), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 19 du règlement de base.

    1.4.   Période d'enquête de réexamen

    (5)

    La période d'enquête de réexamen a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. Pour déterminer si une diminution des subventions octroyées aux producteurs de truites s'est produite depuis l'enquête initiale, et si cette modification présentait un caractère durable, la Commission a également analysé l'évolution du total des montants de subventions octroyées par la Turquie aux producteurs de truites depuis la période d'enquête initiale (du 1er janvier au 31 décembre 2013).

    1.5.   Parties concernées par l'enquête

    (6)

    La Commission a avisé la requérante, les producteurs-exportateurs connus de Turquie, les producteurs de l'Union, les utilisateurs et négociants notoirement concernés, les associations représentant les producteurs de l'Union et les autorités turques de l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel.

    (7)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

    (8)

    Deux parties intéressées ont présenté des observations pour défendre la nécessité du maintien des mesures en vigueur. Une de ces deux parties, l'Association danoise de l'aquaculture (représentant le plaignant dans l'enquête initiale) estimait que les conditions de l'article 19 du règlement de base n'étaient pas remplies. Elle affirmait que les informations figurant dans la demande étaient incomplètes et dressaient un tableau erroné du subventionnement des producteurs de truites en Turquie, et que les modifications apportées par la Turquie ne pouvaient pas être considérées comme présentant «un caractère durable». La seconde partie, une association espagnole de l'aquaculture, a également fait valoir que les mesures compensatoires devaient être maintenues, et que les prix des importations turques étaient inférieurs aux prix des producteurs de truites de l'Union.

    1.6.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de Turquie

    (9)

    En raison du nombre élevé de producteurs-exportateurs, la Commission a indiqué dans l'avis d'ouverture qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage, conformément à l'article 27 du règlement de base.

    (10)

    Afin de décider si l'échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la Turquie à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, elle a demandé à la mission de la République de Turquie auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à cette enquête. Au total, les informations demandées dans l'avis d'ouverture ont été envoyées à plus de soixante-dix sociétés de Turquie.

    (11)

    Vingt-sept producteurs-exportateurs ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a provisoirement retenu un échantillon de cinq producteurs-exportateurs/groupes de producteurs, qui comprenait trois producteurs-exportateurs/groupes de producteurs représentant le plus grand volume d'exportations vers l'Union ainsi que deux producteurs-exportateurs/groupes de producteurs plus petits. La Commission a considéré que l'échantillon proposé était représentatif.

    (12)

    La Commission a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur l'échantillon provisoire. Deux groupes de producteurs-exportateurs, le groupe KLC et le groupe Sagun, ont demandé à être inclus dans l'échantillon. En raison de la taille importante de ses exportations, la Commission a décidé d'ajouter le groupe KLC à l'échantillon afin d'examiner dûment les effets du régime modifié sur le secteur. Néanmoins, étant donné le peu de temps disponible pour l'enquête, la Commission a décidé de rejeter la demande d'inclure le groupe Sagun dans l'échantillon (4).

    (13)

    L'échantillon final comprenait dès lors les producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs suivants et leurs sociétés liées:

    Groupe ADA SU,

    Groupe ALIMA,

    Groupe GMS,

    Groupe KLC,

    Mittos Su Ürünleri,

    Groupe Özpekler.

    (14)

    L'échantillon final représentait environ 71 % du volume des importations du produit faisant l'objet du réexamen exporté vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen. La Commission a considéré qu'il était représentatif et lui permettrait d'analyser de manière satisfaisante les effets des modifications apportées par la Turquie sur l'ensemble des sociétés dans ce secteur.

    1.7.   Questionnaires et visites de vérification

    (15)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour évaluer l'incidence de la modification dans la mise en œuvre du régime de subventions directes introduite par la Turquie.

    (16)

    La Commission a adressé des questionnaires aux six producteurs-exportateurs/groupes de producteurs retenus dans l'échantillon, ainsi qu'à la Turquie. Toutes ces parties y ont répondu de manière complète.

    (17)

    La Commission a procédé à une vérification sur place auprès d'un des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, à savoir le groupe Alima. Elle a également procédé à une visite de vérification auprès des autorités turques. Au vu des conclusions formulées au chapitre 4.3.4, la Commission a décidé de ne pas effectuer de visites auprès des autres sociétés retenues dans l'échantillon.

    1.8.   Information des parties

    (18)

    Le 21 février 2018, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels de l'enquête à toutes les parties intéressées et les a invitées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales au plus tard le 18 mars 2018.

    (19)

    La Turquie, la requérante, les quatre producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et l'association danoise de l'aquaculture ont soumis des observations après l'information des parties. Une audition entre la Commission, la Turquie et la requérante a eu lieu le 23 mars 2018. Une audition entre la Commission et l'association danoise de l'aquaculture a eu lieu le 16 avril 2018.

    2.   PRODUIT FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

    (20)

    Les produits faisant l'objet du réexamen sont les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):

    vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

    fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:

    sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

    sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou

    sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce,

    originaires de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»).

    (21)

    Dans l'enquête initiale, la Commission a conclu que les truites produites au sein de l'Union et les truites produites en Turquie constituent des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

    3.   SUBVENTIONS AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES COMPENSATOIRES DANS L'ENQUÊTE INITIALE

    (22)

    Dans l'enquête initiale, la Commission a examiné un ensemble de mesures dont les producteurs-exportateurs turcs de truites ont bénéficié ou auraient pu bénéficier au cours de la période d'enquête initiale (l'année 2013) [voir considérant 37 du règlement d'exécution (UE) no 1195/2014 de la Commission (5) instituant des droits compensateurs provisoires].

    (23)

    Les principales subventions dont les producteurs turcs de truites ont bénéficié au cours de la période d'enquête initiale étaient des subventions directes accordées à l'ensemble des producteurs de truites par kg de production, comprises entre 7 % et 9,6 %. En outre, deux des sociétés retenues dans l'échantillon de l'enquête initiale ont bénéficié de prêts bonifiés. Le montant des subventions au moyen de prêts bonifiés constaté par la Commission s'élevait à 0,1 % pour une des sociétés (Kilic) et à 0,3 % pour la seconde société (Özpekler).

    (24)

    La Commission a constaté que les avantages liés à toutes les autres mesures de subvention au cours de la période d'enquête initiale étaient inexistants ou négligeables. Par conséquent, les mesures imposées aux producteurs de truites ont principalement eu pour effet de compenser les subventions directes.

    (25)

    Au cours de la période d'enquête initiale (l'année 2013), des subventions directes ont été accordées aux producteurs de truites sur la base du décret no 2013/4463 du 7 mars 2013 sur les subventions agricoles en 2013 (ci-après le «décret de 2013»). Ce décret concernait les truites produites en 2013.

    (26)

    Au titre du décret de 2013, des subventions ont été accordées à tous les producteurs de truites titulaires d'une licence de production valide liée à une unité piscicole. Une licence de production pouvait être liée à une production en mer, en lac de barrage, ou à une production située à l'intérieur des terres. Un producteur de truites pouvait être titulaire de plusieurs licences de production (unités piscicoles) situées dans le même lac de barrage ou dans la même zone marine. Au titre du décret de 2013, la production au titre de chacune de ces licences pouvait être subventionnée dans les limites suivantes: pour chacune des licences de production dont ils étaient titulaires, les producteurs de truites recevaient 0,65 lires turques («TRY») par kg de truite produit jusqu'à 250 tonnes de production par an; pour la production de 251 à 500 tonnes, les producteurs de truites recevaient la moitié de ce montant (0,325 TRY/kg); aucune subvention n'était accordée pour la production au-delà de 500 tonnes.

    4.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

    4.1.   Informations générales

    (27)

    Les subventions à la production de truites sont réglementées par un décret adopté sur une base annuelle par le gouvernement turc. Ce décret définit les conditions de base de la production aquacole en Turquie, ainsi que les montants des subventions afférents. Les procédures et les principes relatifs à la mise en œuvre de ce décret sont ensuite précisés chaque année au moyen de communiqués du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage.

    (28)

    Étant donné que la période d'enquête de réexamen portait sur le second semestre de 2016 et le premier semestre de 2017, la Commission s'est dans un premier temps intéressée aux montants et aux conditions des subventions accordées ou devant être accordées aux producteurs de truites en 2016 et 2017 (voir chapitre 4.2).

    (29)

    Dans un deuxième temps, la Commission a analysé l'évolution globale des montants des subventions accordées par la Turquie de l'enquête initiale à ce jour (voir chapitre 4.3). Enfin, la Commission a vérifié si une modification substantielle avait été apportée au niveau de subventions, et si cette modification pouvait être considérée comme présentant un caractère durable (voir chapitre 4.4).

    4.2.   Subventions accordées à la production de truites en 2016 et en 2017

    4.2.1.   Subventions à la production de truites en 2016

    (30)

    En 2016, les subventions aux producteurs de truites étaient accordées sur la base du décret no 2016/8791 (6) relatif aux aides à l'agriculture prévues en 2016 (ci-après le «décret de 2016»). En outre, le communiqué no 2016/33 (7) relatif aux aides à l'aquaculture détaillait les conditions d'octroi des subventions prévues.

    (31)

    Alors que le montant des subventions en TRY/kg a été maintenu aux niveaux de 2013, un nouvel article (article 4.16) a exclu des subventions les exploitations titulaires de licences qui étaient «situées dans la même zone potentielle déterminée par le ministère, dans le même lac de barrage ou dans le lac de barrage régionalisé situé dans la même zone».

    (32)

    Conformément à cet article, et contrairement à la situation au cours de la période d'enquête initiale, lorsqu'un producteur de truites était titulaire de plusieurs licences de production (ou «unités piscicoles») dans une même zone marine potentielle, conformément à la définition du ministère, dans un même réservoir (lac de barrage), ou dans les mêmes réservoirs situés dans les mêmes régions, appartenant à la même personne ou à la même entreprise/société, ces licences ou unités piscicoles étaient considérées comme une licence ou unité unique appartenant à cette société, et la subvention directe devait être payée conformément à cette interprétation. La requérante a fait valoir que, à cause de cet article, le volume de production donnant droit à subvention a diminué et a entraîné une réduction significative des subventions perçues par les producteurs de truites. La Commission a toutefois fait observer que cette condition était accompagnée de deux restrictions.

    (33)

    Premièrement, l'enquête a fait apparaître que, selon les informations fournies par la Turquie, la restriction prévue à l'article 4.16 du décret de 2016 ne concernait que la production de truites en lac de barrage ou en mer, mais pas la production à l'intérieur des terres, qui représentait, d'après les informations communiquées par la Turquie, environ 20 % de la production totale de truites (8). Après l'information des parties, la Turquie a également confirmé que 65 % des installations de production (exploitations) sont situées à l'intérieur des terres et que 35 % seulement se trouvent dans des lacs de barrages ou en mer.

    (34)

    Ainsi, la restriction prévue à l'article 4.16 du décret de 2016 n'avait aucune incidence sur 20 % de la production de truites ni sur 65 % des installations de production ou exploitations. Tel était le cas, par exemple, de l'une des sociétés retenues dans l'échantillon, Mittos, dont la ferme d'élevage de truites était située à l'intérieur des terres. En outre, un autre groupe de sociétés inclus dans l'échantillon (le groupe Özpekler) possédait des exploitations situées dans des lacs de barrage différents. Par conséquent, selon les informations fournies par ces sociétés/groupes de sociétés (et vérifiées au niveau du gouvernement), le groupe Özpekler et Mittos pouvaient bénéficier de subventions pour un nombre identique de licences de production (six dans un cas, et trois dans l'autre cas) en 2015 (avant la modification législative) et en 2016 (lorsque la nouvelle législation était déjà en vigueur). Par conséquent, la modification législative n'a pas eu d'incidence significative sur ces sociétés.

    (35)

    Deuxièmement, la restriction s'appliquait par entité juridique, c'est-à-dire que, dans le cas d'un groupe constitué de sociétés liées, chacune des sociétés pouvait introduire une demande de subventions dans les limites définies dans le décret. Cela signifie que si un groupe de sociétés était constitué de différentes entités juridiques dont les unités de production (licences) étaient situées dans la même zone, chaque société de ce groupe pouvait bénéficier séparément de subventions, même si elle disposait d'unités de production dans la même zone que ses autres sociétés liées. La Turquie a confirmé que c'était le cas du groupe Alima, un des groupes retenus dans l'échantillon. Les deux sociétés liées de ce groupe pouvaient bénéficier de subventions, bien que leurs unités de production soient situées dans la même zone.

    (36)

    Compte tenu de ces caractéristiques, l'incidence globale de la restriction n'a pas réduit le nombre de bénéficiaires de manière significative. Selon les informations fournies par la Turquie, le nombre de licences de production pouvant bénéficier de subventions directes a diminué, passant de 947 en 2015 à 837 en 2016, pour atteindre 817 en 2017. Comme expliqué au considérant 34, sur une base individuelle, alors que certaines sociétés ont connu une diminution du nombre de licences pouvant bénéficier de subventions entre 2015 et 2016, pour certaines d'entre elles, comme le groupe Özpekler ou Mittos, le nombre de ces licences est resté inchangé après la modification.

    (37)

    Outre la modification législative introduite par l'article 4.16 du décret de 2016, la Turquie a également appliqué, avec ce même décret, une nouvelle subvention directe pour les productions en système fermé à partir du 1er janvier 2016 (9). En vertu de l'article 4.16 du décret, l'objectif était de «bénéficier autant que possible des ressources en eau disponibles dans le pays, dans le but de veiller à la culture des produits de l'aquaculture et à l'élevage de différentes espèces là où une pénurie d'eau existe».

    (38)

    La subvention à la production en système fermé pouvait également être accordée aux producteurs d'autres espèces de poissons mentionnées dans le décret, telles que la daurade et le bar. Le montant de cette subvention a été fixé à 0,5 TRY/kg de poisson produit dans le cadre de ce système, quelle que soit l'espèce de poisson produite.

    4.2.2.   Subventions à accorder à la production de truites en 2017

    (39)

    Conformément à la pratique consistant à adopter chaque année de nouveaux décrets et communiqués régissant les subventions accordées aux producteurs de truites, en 2017 le décret de 2016 a été remplacé par le décret no 2017/10465 (10) relatif aux aides à l'agriculture prévues en 2017 (ci-après le «décret de 2017»). En outre, le communiqué no 2017/38 (11) relatif aux aides à l'aquaculture détaillait les conditions d'octroi des subventions prévues.

    (40)

    Le décret de 2017 a maintenu les dispositions de l'article 4.16 relatives au nombre de licences pouvant bénéficier de subventions. Dans le même temps, il a introduit une augmentation du montant des subventions directes accordées à la production de truites. Les nouveaux montants des subventions étaient les suivants:

    jusqu'à une production de 250 tonnes, la subvention s'élevait à 0,75 TRY/kg (contre 0,65 TRY/kg en 2016),

    entre 250 et 500 tonnes, la subvention s'élevait à 0,375 TRY/kg (contre 0,325 TRY/kg en 2016),

    aucune subvention pour la production supérieure à 500 tonnes.

    (41)

    Le décret de 2017 a également introduit de nouvelles subventions. Selon les informations fournies par la Turquie, ces nouvelles subventions remplaçaient partiellement et complétaient les subventions directes ayant fait l'objet de mesures compensatoires dans le cadre de l'enquête initiale et avaient vocation à soutenir la consommation de poisson en Turquie, l'application des normes environnementales, la lutte contre les maladies, la qualité des aliments, la diversification et la traçabilité. Les nouvelles subventions étaient les suivantes:

    subventions aux truites de plus de 1 kg,

    subventions à l'étiquetage du poisson,

    subventions aux bonnes pratiques d'élevage.

    (42)

    Le but des subventions à la production de truites de plus de 1 kg était d'encourager la diversification des produits. Le montant de la subvention s'élevait à 0,25 TRY/kg pour la production jusqu'à 250 tonnes, et à la moitié de ce montant (0,125 TRY/kg) pour la production entre 250 et 500 tonnes. La restriction des critères pour bénéficier de la subvention prévue à l'article 4.16 et expliquée aux considérants 32 à 35 s'appliquait également à ce type de subvention.

    (43)

    Après l'information des parties, la Turquie et la requérante ont fait valoir que les subventions pour les truites de plus de 1 kg ne s'appliquaient au produit concerné que si le poids était compris entre 1 kg et 1,2 kg, les truites pesant plus de 1,2 kg ne correspondant plus à la définition du produit concerné. En outre, selon la Turquie, le ministère de l'agriculture va limiter les subventions concernant les truites pesant plus de 1,25 kg dans le prochain communiqué définissant les conditions des régimes de subvention pour la production de 2018. Par conséquent, la subvention pour l'élevage des truites d'un poids supérieur à 1 kg ne devrait pas être prise en compte lors de l'évaluation de l'évolution des montants des subventions accordées aux producteurs de truites tant en 2017 qu'en 2018.

    (44)

    La Commission a convenu qu'une truite vendue sous forme de poisson entier ayant un poids égal ou supérieur à 1,2 kg ne correspondait pas au produit concerné. Par conséquent, les subventions accordées à la production des poissons de ce type, exclusivement destinés à un marché différent, ne sont pas passibles de mesures compensatoires dans le cadre des mesures actuelles.

    (45)

    Toutefois, la production de truites d'un poids compris entre 1 kg et 1,2 kg avait bénéficié du régime en 2017 et relevait de la définition du produit. De plus, l'article 4, point f), du communiqué no 2017/38 prévoit que la subvention est accordée au pisciculteur «lors de la capture». Même si la Turquie voulait restreindre les subventions accordées pour les truites d'un poids supérieur à 1,25 kg en 2018, il n'existe pas de critère juridique dans le décret excluant la subvention lorsque la truite est vendue sous une autre forme. D'après les informations obtenues, il est courant dans le secteur de transformer certaines des grandes truites capturées et de le vendre en tant que produit concerné, par exemple sous la forme de filets. Par conséquent, le produit concerné bénéficie du montant versé au titre du régime de subvention. En outre, dans son analyse, la Commission ne peut se fonder que sur des actes législatifs et administratifs définitifs qui sont pleinement en vigueur dans le pays exportateur. Dans la mesure où le communiqué définissant les conditions pour 2018 n'a pas encore été adopté, les dispositions envisagées expliquées par la Turquie ne peuvent être prises en compte à ce stade. La Commission a, par conséquent, refusé d'exclure ce régime de son analyse globale, et a préféré affiner ses constatations en ce qui concerne les effets économiques du régime (voir considérant 67).

    (46)

    Les subventions à l'étiquetage du poisson avaient pour but de favoriser la traçabilité et la qualité du poisson. Le montant de la subvention s'élevait à 0,02 TRY/pièce pour la production jusqu'à 250 tonnes, et à la moitié de ce montant (0,01 TRY) pour la production entre 250 et 500 tonnes. La limite s'appliquait par licence de production. La restriction des critères pour bénéficier de la subvention prévue à l'article 4.16 et expliquée aux considérants 32 à 35 s'appliquait également à ce type de subvention. La subvention à l'étiquetage du poisson pouvait également être accordée aux producteurs d'autres espèces de poissons mentionnées dans le décret, telles que la daurade et le bar. Les parties intéressées n'ont pas contesté cette constatation après l'information des parties.

    (47)

    Les subventions aux bonnes pratiques d'élevage étaient liées à l'application de certaines normes relatives à l'environnement, à la sécurité alimentaire, au bien-être des poissons et à la traçabilité. Pour avoir droit à la subvention, chaque société devait faire l'objet d'un audit. À la suite de cet audit, un certificat pouvait être délivré. Les instituts en charge du contrôle de l'application des normes devaient être certifiés par le ministère. La date limite que les sociétés devaient respecter pour introduire leur demande de subvention pour les truites produites en 2017 était le 31 mars 2018. Le montant de la subvention s'élevait à 0,25 TRY/kg jusqu'à une production de 250 tonnes. La limite s'appliquait par entité juridique. Les parties intéressées n'ont pas contesté cette constatation après l'information des parties.

    4.2.3.   Conclusion

    (48)

    À la suite de la modification législative introduite par l'article 4.16 du décret de 2016, le volume de production de truites pouvant bénéficier d'une subvention directe semble avoir diminué. Néanmoins, selon les informations fournies par la Turquie ainsi que les informations disponibles dans le registre, l'incidence réelle de la modification législative de 2016 en matière de volume et de valeur de la production donnant droit à subvention, en comparaison avec le système en vigueur avant l'entrée en vigueur de ce décret, était difficile à déterminer, et dépendait des volumes de production produits dans le cadre de chaque licence.

    (49)

    L'incidence était également variable au niveau de chaque société en fonction de la situation spécifique de la production de chaque société. À partir de 2016, les sociétés titulaires de plusieurs licences dans la même région ou dans la même zone ne pouvaient plus recevoir de subventions que pour une de ces licences. Néanmoins, d'autres sociétés produisant à l'intérieur des terres (telles que Mittos), ou actives dans différentes zones ou régions (telles que le groupe Özpekler), ont bénéficié de subventions directes à un niveau équivalent, voire supérieur, à la période antérieure à 2016, parce qu'elles possédaient plusieurs licences. En outre, comme la restriction de l'article 4.16 du décret de 2016 s'appliquait par entité juridique, l'incidence de la modification législative sur un groupe de sociétés dépendait également de sa structure. Par conséquent, alors que certains groupes de sociétés tels que le groupe GMS et le groupe KLC ont été les plus touchés par la modification législative, certains groupes de sociétés et sociétés, tels que le groupe Alima, Mittos et le groupe Özpekler et toutes les petites entreprises qui représentent plus de 65 % des sociétés, n'ont été touchés que dans une mesure limitée, voire pas du tout.

    (50)

    En outre, la Commission a observé que, en 2017, le montant effectif de subventions directes accordées aux producteurs de truites a augmenté (voir considérant 40). Les décrets de 2016 et 2017 ont également introduit un ensemble de nouvelles subventions destinées aux producteurs de truites (voir chapitres 4.2.1 et 4.2.2).

    (51)

    Par conséquent, alors que les restrictions introduites en 2016 pourraient avoir entraîné une diminution du subventionnement par l'intermédiaire des subventions directes, la Turquie a introduit simultanément de nouvelles subventions et/ou a modifié les mesures de subvention en vigueur. Une question importante était par conséquent de savoir si l'augmentation du montant des subventions directes et les nouvelles subventions ne compenseraient pas la restriction introduite par le décret de 2016. Si tel était le cas, le niveau global de subventionnement pourrait être égal ou supérieur au niveau de subventionnement calculé au moment de l'institution des droits compensateurs initiaux. Même si un producteur bénéficiait dans une moindre mesure des subventions directes en 2016 parce que ses multiples licences ou unités piscicoles étaient considérées comme une licence ou unité piscicole unique, cette modification pourrait ne pas avoir eu nécessairement pour effet de diminuer le niveau global de subventionnement par rapport à la situation antérieure à la modification législative de 2016 (voir considérants 62 à 65).

    (52)

    Par conséquent, la Commission a considéré qu'elle devait évaluer l'incidence de l'ensemble des mesures de subvention dont les producteurs de truites en Turquie pourraient avoir bénéficié (ou pourraient bénéficier à l'avenir) ainsi que le niveau global de subventionnement à l'échelon national. Elle n'a donc pas examiné les effets spécifiques de la modification apportée à la législation au cours de la période d'enquête sur chacune des sociétés retenues dans l'échantillon individuellement, mais a plutôt procédé à une évaluation globale, tout en étayant ses conclusions sur les informations fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

    (53)

    Après l'information des parties, la Turquie et la requérante ont affirmé que la Commission aurait dû recalculer des marges de subvention sur une base individuelle pour les sociétés retenues dans l'échantillon. La Commission rejette cet argument. La requérante a demandé une réévaluation de la baisse du niveau des subventions accordées à tous les producteurs de truites en Turquie à la suite de la modification législative de 2016. En l'absence de changement durable des circonstances au niveau national, la Commission a estimé qu'il n'est pas opportun de calculer les montants individuels des subventions correspondants. Les modifications apportées ne semblaient pas suffisantes pour démontrer que le montant des subventions avait été substantiellement modifié et que ce changement présentait un caractère durable. En outre, l'examen du niveau de subvention à l'échelon national et l'estimation des montants des subventions en 2018 ont confirmé cette conclusion.

    4.3.   Évolution des subventions accordées aux producteurs de truites au niveau national

    4.3.1.   Subventions accordées aux producteurs de truites entre 2013 et 2016

    (54)

    Entre 2013 et 2016, les montants des subventions accordées aux producteurs de truites étaient les suivants:

    Tableau

    Subventions directes aux producteurs de truites

     

    Année de production

     

    2013 (période d'enquête initiale)

    2014

    2015

    2016

    Montant des subventions (TRY)

    62 992 720

    53 599 382

    50 093 952

    39 762 389

    Indice

    100

    85

    80

    63

    Volume de production (en tonnes)

    128 059

    112 345

    106 598

    104 356

    Indice

    100

    88

    83

    81

    Source: Informations fournies par la Turquie.

    (55)

    Entre 2013 et 2016, le montant total des subventions accordées à la production de truites a diminué de 37 %.

    (56)

    La diminution la plus importante (20 %) du montant des subventions a eu lieu entre 2013 et 2015, c'est-à-dire avant la modification législative introduite par le décret de 2016. La diminution au cours de cette période reflétait la réduction de la production de truites (17 %) au cours de la même période.

    (57)

    La diminution du montant des subventions entre 2015 et 2016 (avant et après la modification) était de 20,6 %.

    4.3.2.   Subventions accordées par la Turquie en 2016

    (58)

    En 2016, le montant total réel des subventions directes accordées aux producteurs de truites s'élevait à 39 762 389 TRY.

    4.3.3.   Subventions accordées par la Turquie en 2017

    (59)

    La mise en œuvre de l'ensemble des mesures de subvention dont pouvaient bénéficier les producteurs de truites en 2017 n'était pas encore achevée au moment de la vérification. Par conséquent, la Commission a fondé ses constatations préliminaires sur le budget 2017 prévu pour chacune des mesures au niveau global.

    (60)

    Le budget alloué aux subventions directes en 2017 s'élevait à 52 500 000 TRY. Conformément aux informations préliminaires fournies par la Turquie au moment de la vérification, 90 % de ce budget serait dépensé (47 250 000 TRY).

    (61)

    De plus, le budget suivant était prévu pour les nouvelles mesures de subvention introduites en 2017:

    production en système fermé – 500 000 TRY,

    étiquetage du poisson – 10 000 000 TRY,

    bonnes pratiques d'élevage – 2 000 000 TRY,

    production de truites de plus de 1 kg – 1 875 000 TRY.

    (62)

    Le budget pour la production en système fermé, l'étiquetage du poisson et les bonnes pratiques d'élevage subventionne également la production d'autres espèces telles que la daurade et le bar. Sur la base des statistiques fournies par la Turquie concernant le volume de production totale de l'aquaculture en 2016, la production de truites représentait 41,2 % de la production de poisson pouvant bénéficier de subventions.

    (63)

    Sur la base de la prévision budgétaire, du pourcentage de dépenses de 90 %, et du fait que certaines de ces mesures étaient destinées à la production d'autres espèces que la truite, la Commission a tout d'abord estimé que le montant global des subventions octroyées aux producteurs de truites en 2017 pourrait dépasser 50 000 000 TRY. Cette estimation se fondait sur les informations fournies par la Turquie, selon lesquelles il était prévu que 90 % du budget relatif aux subventions directes serait dépensé. De plus, la Commission a appliqué le même pourcentage de dépense budgétaire pour évaluer le montant des mesures de subvention supplémentaires introduites en 2017 (voir considérant 61). Enfin, pour les lignes budgétaires comprenant d'autres espèces de poisson pouvant bénéficier de subventions (à savoir, les subventions pour la production en système fermé, les truites de plus de 1 kg, l'étiquetage du poisson et les bonnes pratiques d'élevage), la Commission a appliqué un ratio de 41,2 %, correspondant à la production de truites par rapport à la production de poisson pouvant bénéficier de subventions.

    (64)

    Après l'information des parties, la Turquie et la requérante ont fait valoir qu'aucun producteur turc de truites n'avait bénéficié de la subvention à la production en système fermé ou à l'étiquetage du poisson en 2017, essentiellement en raison des coûts d'investissement initiaux et des difficultés d'application des deux mesures. Le montant maximal des subventions aux bonnes pratiques d'élevage en 2017 n'était que de 592 250 TRY et seulement 83 % du budget prévu avaient été effectivement dépensés, et non 90 %, comme initialement estimé par les autorités turques.

    (65)

    La Commission a accepté de réévaluer le montant global des subventions accordées aux producteurs de truites à partir des montants effectivement perçus par ceux-ci en 2017. Sur la base de ces nouveaux chiffres, le montant global des subventions octroyées aux producteurs de truites a été d'environ 48 500 000 TRY en 2017.

    (66)

    De plus, la Turquie a fait valoir que le régime de subvention pour l'élevage de truites d'un poids supérieur à 1 kg ne devait pas être inclus dans le calcul de l'avantage octroyé aux producteurs de truites. Selon les calculs qu'elle a présentés lors de son audition, le montant des subventions accordées à la production du produit concerné s'élèverait alors à environ 43 000 000 TRY en 2017.

    (67)

    Toutefois, la Commission a fait observer que trois types différents de truites peuvent bénéficier de ce régime: 1) les truites pesant entre 1 kg et 1,2 kg; 2) les truites pesant plus de 1,2 kg susceptibles de relever du produit concerné après transformation; 3) les truites pesant plus de 1,2 kg destinées à un marché différent de celui du produit concerné. En l'absence de chiffres précis quant à la manière d'allouer le budget de la subvention, la Commission n'a pu calculer de montant précis pour chacun des trois types. En tout état de cause, même en supposant que 100 % de cette subvention seraient accordés au troisième type et n'auraient donc pas d'incidence sur le produit concerné, la conclusion générale ne changerait pas. En effet, le montant de 43 000 000 TRY en 2017 représenterait tout de même une augmentation de 4 000 000 TRY par rapport à 2016. Cette augmentation neutraliserait en grande partie l'effet de la baisse de 2016 qui constitue, d'après la requérante, le changement justifiant le réexamen des mesures.

    4.3.4.   Conclusion

    (68)

    Entre la période d'enquête initiale (2013) et 2016, les subventions accordées aux producteurs de truites ont diminué de 37 %. Cependant, cette diminution du montant des subventions depuis 2013 ne résulte pas seulement de la modification législative de 2016, mais aussi de la réduction globale de la production de truites (voir tableau au considérant 54). Après 2016, le niveau des subventions accordées aux producteurs de truites a de nouveau augmenté.

    (69)

    En 2017, le montant total des subventions accordées aux producteurs de truites était compris entre 43 000 000 et 48 500 000 TRY. La Commission a donc conclu que le montant des subventions après 2016 s'approchait du montant enregistré avant le changement législatif.

    (70)

    Par conséquent, la Commission a conclu que la baisse des subventions existantes après la modification législative de 2016 était temporaire et que le montant global des subventions ainsi que le niveau des aides à la production par tonne avaient de nouveau progressé depuis 2016.

    4.4.   Caractère durable des modifications

    (71)

    Compte tenu des conclusions formulées au chapitre 4.3.4, la Commission a donc maintenu que la diminution des subventions accordées aux producteurs de truites en 2016 n'était que temporaire. Elle a également maintenu que, puisque les conditions et les montants des subventions étaient revus par la Turquie annuellement, les modifications introduites ne pouvaient pas être considérées comme durables, notamment parce que:

    le montant de la subvention directe par tonne avait augmenté en 2017,

    quatre nouveaux types de mesures avaient été introduits en 2017,

    une nouvelle subvention destinée à la lutte contre les maladies des juvéniles (jeunes poissons) avait été mise en place en 2018.

    En outre, la Commission a estimé que le montant total des subventions octroyées aux producteurs de truites peut atteindre jusqu'à 56 000 000 TRY en 2018, soit environ 6 000 000 TRY au-dessus du montant de 2015, l'année avant le changement législatif (12).

    (72)

    Après l'information des parties, la Turquie et la requérante ont fait valoir que la subvention destinée à lutter contre les maladies dans la production de juvéniles introduite en 2018 n'était pas liée au produit concerné. Elles n'ont cependant pas étayé leur affirmation. De l'avis de la Commission, il n'y avait pas de raison particulière qui pouvait expliquer pourquoi la subvention n'était pas liée au produit concerné. Étonnamment, le ministère de l'agriculture lui-même a présenté la nouvelle mesure comme une subvention aux producteurs de truites lors de la vérification. La Commission a dès lors rejeté cet argument.

    (73)

    Après l'information des parties, la Turquie et la requérante ont également déclaré que les subventions pour la production en système fermé et l'étiquetage des poissons devaient être exclues de l'évaluation car elles n'avaient pas été utilisées en 2017 et parce qu'il était coûteux et très difficile d'y avoir recours (voir considérant 64). La Commission a observé, à cet égard, que le montant de la subvention pour l'étiquetage du poisson était de 0,02 TRY/pièce pour une production allant jusqu'à 250 tonnes en 2017, mais semblait être passé à 0,03 TRY/pièce en 2018 (13). Il semble donc que la Turquie est en train de rendre la mesure plus attrayante. En conséquence, la Commission a rejeté l'argument selon lequel ces nouvelles mesures de subvention devraient être exclues de l'estimation des subventions en 2018 et dans un avenir proche.

    (74)

    En outre, selon les informations dont dispose la Commission, les producteurs de truites doivent réaliser des investissements initiaux et/ou se soumettre à des audits afin que leurs activités respectent les critères pour pouvoir bénéficier des mesures de subvention nouvellement introduites. Par conséquent, même si le budget relatif à ces mesures n'est pas dépensé au cours de la/des première(s) année(s) d'application, il est probable qu'il soit davantage utilisé au cours des années qui suivront lorsque les sociétés auront mis leurs activités en conformité pour pouvoir bénéficier du financement.

    (75)

    Enfin, la Turquie et la requérante ont déclaré que la Commission aurait dû tenir compte de la dépréciation de 90 % de la lire turque au cours des dernières années. Selon elles, cette dépréciation serait de nature durable.

    (76)

    La Commission rejette cet argument. La dépréciation de la lire turque, une monnaie librement convertible ayant un taux de change fluctuant, ne saurait être imputée à la Turquie. En outre, les taux de change peuvent suivre une certaine tendance sur une période de temps donnée, et la tendance inverse à un autre moment. Les conditions de stabilité et de prévisibilité nécessaires pour qu'il s'agisse d'un changement de circonstances de caractère durable ne sont donc pas réunies.

    4.5.   Conclusion

    (77)

    Compte tenu de ces considérations, la Commission maintient que le système de mise en œuvre de subventions directes se caractérise par des modifications constantes de la base juridique, des critères pour bénéficier de subventions et des montants effectifs des subventions. Même si les montants effectifs de 2018 s'écartent des estimations de la Commission, le système de mise en œuvre des régimes de subvention évolue constamment, de sorte que de ses modifications ne sauraient être considérées comme étant de nature durable. Dans ce contexte, la Commission a également maintenu que la diminution des subventions établie entre 2013 et 2016 ne présentait qu'un caractère temporaire étant donné que les montants des subventions pour 2017 et 2018 devraient atteindre, d'après les estimations, un niveau de subventionnement comparable à celui de 2013. Par conséquent, et contrairement à l'affirmation de la requérante, la Commission a conclu que la diminution observée en 2016 ne pouvait être considérée comme présentant un caractère durable.

    5.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL

    (78)

    Sur la base des conclusions formulées par la Commission sur les modifications apportées à la mise en œuvre des subventions directes aux producteurs de truites en Turquie et en l'absence de caractère durable de ces modifications, la demande de réexamen intermédiaire partiel a été considérée comme infondée et il convient donc de clore le réexamen intermédiaire partiel.

    (79)

    Par conséquent, il y a lieu de maintenir les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/309.

    (80)

    Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de clore l'enquête. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Les observations et arguments soumis ont dûment été pris en considération, lorsque cela était justifié.

    (81)

    Le présent règlement est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (14),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie est clos sans modification du niveau des mesures compensatoires en vigueur.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 juin 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

    (2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/309 de la Commission du 26 février 2015 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 56 du 27.2.2015, p. 12).

    (3)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO C 234 du 20.7.2017, p. 6).

    (4)  La taille des exportations du groupe Sagun vers l'Union durant la période de réexamen représentait environ un tiers des exportations vers l'Union du groupe KLC.

    (5)  Règlement d'exécution (UE) no 1195/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 319 du 6.11.2014, p. 1).

    (6)  Décret turc no 2016/8791 sur les subventions agricoles en 2016, daté du 25 avril 2016 (appliqué de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2016).

    (7)  Ce communiqué intitulé «Communiqué relatif au soutien à l'aquaculture», concernant l'application du décret no 2016/8791 et portant le numéro 2016/33, a été publié au Journal officiel le 3 août 2016.

    (8)  Lors de la vérification, les autorités turques ont indiqué que 30 % de la production de truites avait lieu à l'intérieur des terres et 70 % dans des lacs de barrages ou en mer. Ces chiffres ont été corrigés après l'information des parties.

    (9)  «Un système d'aquaculture entièrement contrôlé fondé sur le principe de la réutilisation dans le système de culture à la suite de l'application de certains procédés comme l'élimination de l'eau utilisée durant la production et l'élimination des excréments et résidus alimentaires par l'intermédiaire d'un ensemble de moyens mécaniques et biologiques, la suroxygénation vis-à-vis de la qualité et de la structure chimique, l'évaporation du gaz carbonique, le traitement à l'ozone et/ou aux UV, et permettant de réduire l'utilisation en eau et garantissant une production supérieure au volume unitaire, une meilleure croissance et la possibilité de bénéficier davantage des aliments et de réduire l'incidence des produits sur l'environnement.» (Communiqué no 2016/33, article 4 ç, du ministère de l'alimentation et de l'agriculture).

    (10)  Décret turc no 2017/10465 sur les subventions agricoles en 2017, daté du 5 juin 2017 (appliqué de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2017).

    (11)  Ce communiqué intitulé «Communiqué relatif au soutien à l'aquaculture», concernant l'application du décret no 2017/10465 et portant le numéro 2017/38, a été publié au Journal officiel le 14 octobre 2017.

    (12)  L'estimation a été établie sur la base du volume de production de 2017 et du pourcentage de dépenses de 83 % relatif à 2017. Pour les mesures destinées à d'autres espèces, la Commission a appliqué le ratio de 43,6 %, qui correspond à la part de la production de truites parmi les espèces pouvant bénéficier de ces mesures.

    (13)  Décret turc no 2018/11460 sur les subventions agricoles en 2018, daté du 21 février 2018 (appliqué de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018).

    (14)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).


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