Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0640

    Règlement d'exécution (UE) 2018/640 de la Commission du 25 avril 2018 établissant une surveillance préalable de l'Union des importations de certains produits en aluminium originaires de certains pays tiers

    C/2018/2438

    JO L 106 du 26.4.2018, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/640/oj

    26.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 106/7


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/640 DE LA COMMISSION

    du 25 avril 2018

    établissant une surveillance préalable de l'Union des importations de certains produits en aluminium originaires de certains pays tiers

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 10,

    vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment son article 7,

    après avoir consulté le comité des sauvegardes et du régime commun applicable aux exportations,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2015/478, une surveillance préalable de l'Union peut être instaurée lorsque l'évolution des importations d'un produit menace de causer un dommage aux producteurs de l'Union, et si les intérêts de l'Union l'exigent. L'article 7 du règlement (UE) 2015/755 prévoit la possibilité d'introduire des mesures de surveillance préalables lorsque les intérêts de l'Union l'exigent.

    (2)

    Les importations dans l'Union de produits en aluminium ont augmenté de 28 % entre 2013 et 2017, passant de 7,1 millions de tonnes à 9,1 millions de tonnes. Au cours de la même période, les prix des importations d'aluminium ont diminué de 5 %.

    (3)

    Depuis le début des années 2000, l'excédent est considérable, en particulier pour l'aluminium primaire. La plupart des nouvelles capacités ont été établies en République populaire de Chine (ci-après la «Chine»). La capacité (de fusion) primaire de la Chine a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie, durant laquelle 90 % de l'ensemble des nouvelles capacités ont été installées en Chine. La Chine représente aujourd'hui plus de la moitié de la production mondiale d'aluminium primaire, contre 11 % en 2006. Dans l'Union, sur les 26 fonderies en activité en 2008, 16 seulement sont encore opérationnelles et un certain nombre d'entre elles sont menacées de fermeture.

    (4)

    Sur le marché mondial, les prix de l'aluminium primaire ont chuté de 37 % entre septembre 2011 et septembre 2016. En 2017, ils ont augmenté de 25 %, pour atteindre près de 90 % de leur niveau de 2011, ce qui représente néanmoins une diminution d'environ 25 % en termes réels depuis 2011.

    (5)

    Bien qu'en raison des taxes à l'exportation, la Chine exporte directement très peu d'aluminium primaire, sa surcapacité fait baisser les prix mondiaux étant donné que l'aluminium est une marchandise commercialisée à l'échelle mondiale et que ses coûts de transport sont bas. En outre, la surcapacité de production d'aluminium primaire réduit en aval les prix des produits finis et semi-finis en aluminium exportés par la Chine vers d'autres marchés.

    (6)

    En avril 2017, les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») ont ouvert une enquête concernant l'effet des importations d'aluminium sur la sécurité nationale au titre de la section 232 du «United States Trade Expansion Act» de 1962 (ci-après la «section 232»). Cette enquête a abouti à l'application de droits additionnels à l'importation de 10 % pour une large gamme de produits en aluminium, comme le président des États-Unis l'a annoncé le 1er mars 2018. Ces mesures sont entrées en vigueur le 23 mars 2018. Elles auront également pour effet de décourager les exportations de produits en aluminium vers les États-Unis. Compte tenu de la portée des mesures américaines, elles peuvent également entraîner une importante réorientation des échanges et une baisse des prix notable sur le marché de l'Union.

    (7)

    Sur la base des tendances récentes observées en ce qui concerne les importations de produits en aluminium, les excédents actuels de capacité, la vulnérabilité présente de l'industrie de l'Union et la réorientation potentielle des échanges causée par les mesures américaines en vertu de la section 232, un risque de préjudice pour les producteurs de l'Union peut se développer dans un avenir proche.

    (8)

    Ainsi, l'intérêt de l'Union exige que les importations de produits en aluminium fassent l'objet d'une surveillance préalable de l'Union afin de collecter des informations statistiques approfondies permettant d'analyser rapidement l'évolution des importations en provenance de l'ensemble des pays tiers. Il est nécessaire de posséder rapidement de données précoces sur les échanges commerciaux pour remédier à la vulnérabilité du marché de l'aluminium de l'Union face à de brusques variations des marchés mondiaux. Cela revêt une importance particulière dans la situation actuelle caractérisée par des incertitudes en ce qui concerne la réorientation potentielle des échanges imputable aux mesures américaines en vertu de la section 232.

    (9)

    Compte tenu de l'évolution du marché de certains produits en aluminium, il convient que le champ d'application de ce système englobe les produits énumérés à l'annexe I.

    (10)

    Le marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs de l'Union, quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises.

    (11)

    Afin de faciliter la collecte de données, la mise en libre pratique des produits visés au présent règlement devrait être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes. Cette exigence commencerait à s'appliquer 15 jours calendrier après l'entrée en vigueur du présent règlement afin de ne pas empêcher la mise en libre pratique de produits en route pour l'Union et de laisser suffisamment de temps aux importateurs pour demander les documents nécessaires.

    (12)

    Ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur en acquière pour autant un droit d'importation. Ce document ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié.

    (13)

    Les documents de surveillance délivrés dans le cadre des mesures de surveillance de l'Union doivent être valables dans l'ensemble de l'Union, quel que soit l'État membre de délivrance.

    (14)

    Il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies préalablement dans le cadre de la surveillance de l'Union.

    (15)

    La délivrance des documents de surveillance, tout en étant assujettie à des conditions uniformes au niveau de l'Union, est confiée aux administrations nationales.

    (16)

    Afin de réduire au minimum les contraintes inutiles et de ne pas perturber excessivement les activités des sociétés proches des frontières, les importations dont le poids net n'excède pas 2 500 kilogrammes sont exclues du champ d'application du présent règlement.

    (17)

    L'intégration économique de l'Union avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein au sein de l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE») est étroite. En outre, conformément à l'accord EEE, les membres de l'EEE n'appliquent pas, en principe, de mesures de défense commerciale dans leurs relations mutuelles. Aussi les produits originaires de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein doivent-ils être exclus du champ d'application du présent règlement,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   La mise en libre pratique dans l'Union de certains produits en aluminium énumérés à l'annexe I du présent règlement est soumise à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec le règlement (UE) 2015/478 et le règlement (UE) 2015/755. Cette disposition s'applique aux importations dont le poids net est supérieur à 2 500 kg pour chaque code de la nomenclature tarifaire et statistique de l'Union («TARIC») soumis à une surveillance préalable.

    2.   Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur le TARIC. L'origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément à l'article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

    3.   Les produits originaires de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1.

    Article 2

    1.   Les produits visés à l'article 1er ne sont mis en libre pratique dans l'Union que sur présentation d'un document de surveillance délivré par l'autorité compétente désignée par un État membre.

    2.   Le paragraphe 1 commence à s'appliquer 15 jours calendrier après l'entrée en vigueur du présent règlement.

    3.   Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par les autorités compétentes des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur dans l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les 3 jours ouvrables suivant son dépôt.

    4.   Le document de surveillance délivré par une des autorités compétentes énumérées à l'annexe II est valable dans l'ensemble de l'Union.

    5.   Le document de surveillance est émis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2015/478 ou à l'annexe II du règlement (UE) 2015/755 pour les importations en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2015/755. La demande de l'importateur comporte les éléments suivants:

    a)

    le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris le numéro de téléphone, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA;

    b)

    le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris le numéro de téléphone, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur);

    c)

    la désignation des marchandises, avec indication:

    de leur appellation commerciale,

    du code TARIC,

    de leur origine et de leur provenance;

    d)

    les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.);

    e)

    la valeur CAF (coût, assurance, fret) frontière de l'Union en euros des marchandises;

    f)

    la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom, en lettres capitales:

    «Je soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans l'Union.»

    L'importateur doit également fournir des justificatifs commerciaux de son intention d'importer, par exemple une copie du contrat de vente ou d'achat ou de la facture pro forma. Si nécessaire, par exemple dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, l'importateur présente un certificat de production délivré par le producteur d'aluminium.

    6.   Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:

    la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois,

    les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente.

    7.   Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis, sur demande, à la disposition des autorités compétentes.

    8.   Outre la version papier, les autorités nationales peuvent créer des versions électroniques du document de surveillance pour faciliter son traitement et sa transmission.

    Article 3

    1.   Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la quantité totale des produits présentés à l'importation dépasse la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.

    2.   Les demandes de documents de surveillance et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.

    Article 4

    1.   Les États membres communiquent à la Commission sur une base aussi régulière et actualisée que possible. Au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des montants (exprimés en euros) pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés est communiqué à la Commission. Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code TARIC et par pays.

    2.   Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.

    Article 5

    Les notifications prévues par le présent règlement doivent être adressées à la Commission européenne et communiquées par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cette fin, à moins que des raisons techniques impératives ne rendent temporairement nécessaire l'utilisation d'autres modes de communication.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement s'applique à compter du jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et jusqu'au 15 mai 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 avril 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.

    (2)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.

    (3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


    ANNEXE I

    Liste des produits soumis à une surveillance préalable de l'Union

     

    7601

     

    7604

     

    7605

     

    7606

     

    7607

     

    7608

     

    7609

     

    7616.99


    ANNEXE II

    СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

    LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

    SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

    LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

    LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

    PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

    LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

    LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

    POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA

    ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

    VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

    ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

    AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

    LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

    LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

    WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

    LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

    LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

    ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

    SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

    LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

    FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

    BELGIQUE/BELGIË

    Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

    Direction générale du potentiel économique

    Service des licences

    Rue du Progrès 50

    B-1210 Bruxelles

    Fax (32-2) 277 50 63

    Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

    Middenstand & Energie

    Algemene directie Economisch Potentieel

    Dienst Vergunningen

    Vooruitgangstraat 50

    B-1210 Brussel

    Fax (32-2) 277 50 63

    БЪЛГАРИЯ

    Министерство на икономиката

    дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»

    ул. «Славянска» № 8

    1052 София

    Факс: (359-2) 981 50 41

    ČESKÁ REPUBLIKA

    Ministerstvo průmyslu a obchodu

    Licenční správa

    Na Františku 32

    CZ-110 15 Praha 1

    Fax (420) 224 21 21 33

    DANMARK

    Danish Business Authority

    Ministry of Industry, Business and Financial Affairs

    Langelinie Allé 17

    DK-2100 Copenhagen O

    Tél. +45 3529 1574

    Courriel: dogjro@erst.dk

    DEUTSCHLAND

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

    Frankfurter Straße 29-35

    D-65760 Eschborn 1

    Fax +49 6196 90 88 00

    Courriel: einfuhr@bafa.bund.de

    EESTI

    Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

    Harju 11

    EE-15072 Tallinn

    Faks: +372 631 3660

    IRELAND

    Department of Jobs, Enterprise and Innovation

    Import/Export Licensing Unit

    23 Kildare Street

    IE- Dublin 2

    Fax + 353-1-631 25 62

    ΕΛΛΑΔΑ

    Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

    Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής

    Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων

    Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών

    Οδός Κορνάρου 1

    GR 105 63 Αθήνα

    Τηλ..: +30 210 3286041-43

    Φαξ: +30 210 3286094

    Courriel: e3a@mnec.gr

    ESPAÑA

    Ministerio de Economía y Competitividad

    Secretaría de Estado de Comercio

    Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos Industriales

    Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid

    (+ 34) 91 349 36 70

    vigilanciasiderurgica@comercio.mineco.es

    FRANCE

    Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique

    Direction générale des entreprises

    Bureau des matériaux

    67, rue Barbès

    BP 80001

    94201 Ivry-sur-Seine Cedex

    Tél. +33 1 79 84 33 52

    surveillance-acier.dge@finances.gouv.fr

    REPUBLIKA HRVATSKA

    Ministarstvo financija

    Carinska uprava

    Alexandera von Humboldta 4a

    10000 Zagreb

    Tel. (385) 1 6211321

    Fax (385) 1 6211014

    ITALIA

    Ministero dello Sviluppo Economico

    Direzione Generale per la Politica Commerciale

    DIV. III

    Viale America, 341

    I-00144 Roma

    Fax (39) 06 59 93 26 36

    Courriel: dgpci.div3@mise.gov.it

    ΚΥΠΡΟΣ

    Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

    Υπηρεσία Εμπορίου

    Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

    Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

    CY-1421 Λευκωσία

    Φαξ (357) 22 37 54 43, (357) 22 37 51 20

    pevgeniou@mcit.gov.cy

    LATVIJA

    Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

    K. Valdemāra iela 3

    LV-1395 Rīga

    Fakss: +371-67 828 121

    licencesana@mfa.gov.lv

    LIETUVA

    Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

    Investicijų ir eksporto departamentas

    Gedimino pr. 38/2

    LT-01104 Vilnius

    Faks. +370 706 64 762

    vienaslangelis@ukmin.lt

    LUXEMBOURG

    Ministère de l'économie et du commerce extérieur

    Office des licences

    BP 113

    L-2011 Luxembourg

    Fax (352) 46 61 38

    MAGYARORSZÁG

    Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

    Németvölgyi út 37-39.

    HU-1124 Budapest

    Fax +36-1 4585 828

    Courriel: keo@mkeh.gov.hu

    MALTA

    Commerce Department

    Trade Services Directorate

    Lascaris Bastions

    Daħlet Ġnien is-Sultan

    Valletta

    VLT 1933

    NEDERLAND

    Belastingdienst/Douane Groningen

    Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)

    Postadres: Postbus 3070, 6401 DN Heerlen

    Bezoekadres: Kempkensberg 12, Groningen

    Telefoonnummer: 088 - 1512122

    ÖSTERREICH

    Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

    Abteilung C2/9 - Außenwirtschaftskontrolle

    A- 1011 Wien, Stubenring 1

    POST.C29@bmwfw.gv.at

    Fax 01/71100/8048366

    POLSKA

    Ministerstwo Rozwoju

    Plac Trzech Krzyży 3/5

    00-507 Warszawa

    Polska

    Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

    PORTUGAL

    Ministério das Finanças

    Autoridade Tributária e Aduaneira

    Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

    P-1149-006 Lisboa

    Tel: (+ 351)218813843

    Fax(+ 351) 218813986

    dsl@at.gov.pt

    ROMÂNIA

    Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

    Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene

    Calea Victoriei nr. 152, sector 1

    București cod 010096

    Tel. +40 21 40 10 552

    Fax +40 21 40 10 594

    Courriel: cristi.diaconeasa@dce.gov.ro

    paul.onucu@dce.gov.ro

    SLOVENIJA

    Ministrstvo za finance

    Finančna uprava Republike Slovenije

    Finančni urad Kranj

    Oddelek za TARIC

    Spodnji Plavž 6c

    SI-4270 Jesenice

    Tel: +386 4 202 75 83

    Fax +386 4 202 49 69

    Courriel: taric.fu@gov.si

    SLOVENSKO

    Ministerstvo hospodárstva

    Mierová 19

    827 15 Bratislava 212

    Slovenská republika

    Fax (421-2) 43 42 39 15

    SUOMI/FINLAND

    Tulli

    PL 512

    FI-00101 Helsinki

    Sähköposti: ennakkotarkkailu@tulli.fi

    Tullen

    PB 512

    FI-00101 Helsingfors

    Courriel: ennokkotarkkailu@tulli.fi

    SVERIGE

    Kommerskollegium

    Box 6803

    S-113 86 Stockholm

    Fax (46-8) 30 67 59

    registrator@kommers.se

    UNITED KINGDOM

    Department for International Trade

    Import Licensing Branch

    enquiries.ilb@trade.gsi.gov.uk


    Top