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Document 32018R0640
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/640 of 25 April 2018 introducing prior Union surveillance of imports of certain aluminium products originating in certain third countries
Règlement d'exécution (UE) 2018/640 de la Commission du 25 avril 2018 établissant une surveillance préalable de l'Union des importations de certains produits en aluminium originaires de certains pays tiers
Règlement d'exécution (UE) 2018/640 de la Commission du 25 avril 2018 établissant une surveillance préalable de l'Union des importations de certains produits en aluminium originaires de certains pays tiers
C/2018/2438
JO L 106 du 26.4.2018, p. 7–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2020
26.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 106/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/640 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2018
établissant une surveillance préalable de l'Union des importations de certains produits en aluminium originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (1), et notamment son article 10,
vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (2), et notamment son article 7,
après avoir consulté le comité des sauvegardes et du régime commun applicable aux exportations,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2015/478, une surveillance préalable de l'Union peut être instaurée lorsque l'évolution des importations d'un produit menace de causer un dommage aux producteurs de l'Union, et si les intérêts de l'Union l'exigent. L'article 7 du règlement (UE) 2015/755 prévoit la possibilité d'introduire des mesures de surveillance préalables lorsque les intérêts de l'Union l'exigent. |
(2) |
Les importations dans l'Union de produits en aluminium ont augmenté de 28 % entre 2013 et 2017, passant de 7,1 millions de tonnes à 9,1 millions de tonnes. Au cours de la même période, les prix des importations d'aluminium ont diminué de 5 %. |
(3) |
Depuis le début des années 2000, l'excédent est considérable, en particulier pour l'aluminium primaire. La plupart des nouvelles capacités ont été établies en République populaire de Chine (ci-après la «Chine»). La capacité (de fusion) primaire de la Chine a augmenté rapidement au cours de la dernière décennie, durant laquelle 90 % de l'ensemble des nouvelles capacités ont été installées en Chine. La Chine représente aujourd'hui plus de la moitié de la production mondiale d'aluminium primaire, contre 11 % en 2006. Dans l'Union, sur les 26 fonderies en activité en 2008, 16 seulement sont encore opérationnelles et un certain nombre d'entre elles sont menacées de fermeture. |
(4) |
Sur le marché mondial, les prix de l'aluminium primaire ont chuté de 37 % entre septembre 2011 et septembre 2016. En 2017, ils ont augmenté de 25 %, pour atteindre près de 90 % de leur niveau de 2011, ce qui représente néanmoins une diminution d'environ 25 % en termes réels depuis 2011. |
(5) |
Bien qu'en raison des taxes à l'exportation, la Chine exporte directement très peu d'aluminium primaire, sa surcapacité fait baisser les prix mondiaux étant donné que l'aluminium est une marchandise commercialisée à l'échelle mondiale et que ses coûts de transport sont bas. En outre, la surcapacité de production d'aluminium primaire réduit en aval les prix des produits finis et semi-finis en aluminium exportés par la Chine vers d'autres marchés. |
(6) |
En avril 2017, les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») ont ouvert une enquête concernant l'effet des importations d'aluminium sur la sécurité nationale au titre de la section 232 du «United States Trade Expansion Act» de 1962 (ci-après la «section 232»). Cette enquête a abouti à l'application de droits additionnels à l'importation de 10 % pour une large gamme de produits en aluminium, comme le président des États-Unis l'a annoncé le 1er mars 2018. Ces mesures sont entrées en vigueur le 23 mars 2018. Elles auront également pour effet de décourager les exportations de produits en aluminium vers les États-Unis. Compte tenu de la portée des mesures américaines, elles peuvent également entraîner une importante réorientation des échanges et une baisse des prix notable sur le marché de l'Union. |
(7) |
Sur la base des tendances récentes observées en ce qui concerne les importations de produits en aluminium, les excédents actuels de capacité, la vulnérabilité présente de l'industrie de l'Union et la réorientation potentielle des échanges causée par les mesures américaines en vertu de la section 232, un risque de préjudice pour les producteurs de l'Union peut se développer dans un avenir proche. |
(8) |
Ainsi, l'intérêt de l'Union exige que les importations de produits en aluminium fassent l'objet d'une surveillance préalable de l'Union afin de collecter des informations statistiques approfondies permettant d'analyser rapidement l'évolution des importations en provenance de l'ensemble des pays tiers. Il est nécessaire de posséder rapidement de données précoces sur les échanges commerciaux pour remédier à la vulnérabilité du marché de l'aluminium de l'Union face à de brusques variations des marchés mondiaux. Cela revêt une importance particulière dans la situation actuelle caractérisée par des incertitudes en ce qui concerne la réorientation potentielle des échanges imputable aux mesures américaines en vertu de la section 232. |
(9) |
Compte tenu de l'évolution du marché de certains produits en aluminium, il convient que le champ d'application de ce système englobe les produits énumérés à l'annexe I. |
(10) |
Le marché intérieur implique l'uniformisation des formalités à accomplir par les importateurs de l'Union, quel que soit le lieu de dédouanement des marchandises. |
(11) |
Afin de faciliter la collecte de données, la mise en libre pratique des produits visés au présent règlement devrait être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance assujetti à des critères uniformes. Cette exigence commencerait à s'appliquer 15 jours calendrier après l'entrée en vigueur du présent règlement afin de ne pas empêcher la mise en libre pratique de produits en route pour l'Union et de laisser suffisamment de temps aux importateurs pour demander les documents nécessaires. |
(12) |
Ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé sans que l'importateur en acquière pour autant un droit d'importation. Ce document ne peut donc être utilisé que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié. |
(13) |
Les documents de surveillance délivrés dans le cadre des mesures de surveillance de l'Union doivent être valables dans l'ensemble de l'Union, quel que soit l'État membre de délivrance. |
(14) |
Il convient que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies préalablement dans le cadre de la surveillance de l'Union. |
(15) |
La délivrance des documents de surveillance, tout en étant assujettie à des conditions uniformes au niveau de l'Union, est confiée aux administrations nationales. |
(16) |
Afin de réduire au minimum les contraintes inutiles et de ne pas perturber excessivement les activités des sociétés proches des frontières, les importations dont le poids net n'excède pas 2 500 kilogrammes sont exclues du champ d'application du présent règlement. |
(17) |
L'intégration économique de l'Union avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein au sein de l'Espace économique européen (ci-après l'«EEE») est étroite. En outre, conformément à l'accord EEE, les membres de l'EEE n'appliquent pas, en principe, de mesures de défense commerciale dans leurs relations mutuelles. Aussi les produits originaires de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein doivent-ils être exclus du champ d'application du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La mise en libre pratique dans l'Union de certains produits en aluminium énumérés à l'annexe I du présent règlement est soumise à une surveillance préalable de l'Union, en conformité avec le règlement (UE) 2015/478 et le règlement (UE) 2015/755. Cette disposition s'applique aux importations dont le poids net est supérieur à 2 500 kg pour chaque code de la nomenclature tarifaire et statistique de l'Union («TARIC») soumis à une surveillance préalable.
2. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur le TARIC. L'origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément à l'article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
3. Les produits originaires de la Norvège, de l'Islande et du Liechtenstein sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe 1.
Article 2
1. Les produits visés à l'article 1er ne sont mis en libre pratique dans l'Union que sur présentation d'un document de surveillance délivré par l'autorité compétente désignée par un État membre.
2. Le paragraphe 1 commence à s'appliquer 15 jours calendrier après l'entrée en vigueur du présent règlement.
3. Le document de surveillance visé au paragraphe 1 est délivré automatiquement par les autorités compétentes des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur dans l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve du contraire, la demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente dans les 3 jours ouvrables suivant son dépôt.
4. Le document de surveillance délivré par une des autorités compétentes énumérées à l'annexe II est valable dans l'ensemble de l'Union.
5. Le document de surveillance est émis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2015/478 ou à l'annexe II du règlement (UE) 2015/755 pour les importations en provenance des pays tiers énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2015/755. La demande de l'importateur comporte les éléments suivants:
a) |
le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris le numéro de téléphone, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA; |
b) |
le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris le numéro de téléphone, l'adresse électronique ou le numéro de télécopieur); |
c) |
la désignation des marchandises, avec indication:
|
d) |
les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.); |
e) |
la valeur CAF (coût, assurance, fret) frontière de l'Union en euros des marchandises; |
f) |
la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom, en lettres capitales: «Je soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans l'Union.» |
L'importateur doit également fournir des justificatifs commerciaux de son intention d'importer, par exemple une copie du contrat de vente ou d'achat ou de la facture pro forma. Si nécessaire, par exemple dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, l'importateur présente un certificat de production délivré par le producteur d'aluminium.
6. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de dispositions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent:
— |
la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois, |
— |
les documents de surveillance non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être prorogés pour une période équivalente. |
7. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission ou l'impression de déclarations ou de demandes par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis, sur demande, à la disposition des autorités compétentes.
8. Outre la version papier, les autorités nationales peuvent créer des versions électroniques du document de surveillance pour faciliter son traitement et sa transmission.
Article 3
1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée diffère de celui indiqué dans le document de surveillance de moins de 5 % à la hausse ou à la baisse ou que la quantité totale des produits présentés à l'importation dépasse la quantité indiquée dans le document de surveillance de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.
2. Les demandes de documents de surveillance et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.
Article 4
1. Les États membres communiquent à la Commission sur une base aussi régulière et actualisée que possible. Au plus tard le dernier jour de chaque mois, le détail des quantités et des montants (exprimés en euros) pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés est communiqué à la Commission. Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code TARIC et par pays.
2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la base sur laquelle ils ont refusé d'accorder un document de surveillance.
Article 5
Les notifications prévues par le présent règlement doivent être adressées à la Commission européenne et communiquées par voie électronique au moyen du réseau intégré mis en place à cette fin, à moins que des raisons techniques impératives ne rendent temporairement nécessaire l'utilisation d'autres modes de communication.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement s'applique à compter du jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et jusqu'au 15 mai 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 83 du 27.3.2015, p. 16.
(2) JO L 123 du 19.5.2015, p. 33.
(3) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
ANNEXE I
Liste des produits soumis à une surveillance préalable de l'Union
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7601 |
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7604 |
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7605 |
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7606 |
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7607 |
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7608 |
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7609 |
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7616.99 |
ANNEXE II
СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie |
Direction générale du potentiel économique |
Service des licences |
Rue du Progrès 50 |
B-1210 Bruxelles |
Fax (32-2) 277 50 63 |
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, |
Middenstand & Energie |
Algemene directie Economisch Potentieel |
Dienst Vergunningen |
Vooruitgangstraat 50 |
B-1210 Brussel |
Fax (32-2) 277 50 63 |
БЪЛГАРИЯ
Министерство на икономиката |
дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол» |
ул. «Славянска» № 8 |
1052 София |
Факс: (359-2) 981 50 41 |
ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Licenční správa |
Na Františku 32 |
CZ-110 15 Praha 1 |
Fax (420) 224 21 21 33 |
DANMARK
Danish Business Authority |
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 Copenhagen O |
Tél. +45 3529 1574 |
Courriel: dogjro@erst.dk |
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA) |
Frankfurter Straße 29-35 |
D-65760 Eschborn 1 |
Fax +49 6196 90 88 00 |
Courriel: einfuhr@bafa.bund.de |
EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Harju 11 |
EE-15072 Tallinn |
Faks: +372 631 3660 |
IRELAND
Department of Jobs, Enterprise and Innovation |
Import/Export Licensing Unit |
23 Kildare Street |
IE- Dublin 2 |
Fax + 353-1-631 25 62 |
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης |
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής |
Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων |
Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών |
Οδός Κορνάρου 1 |
GR 105 63 Αθήνα |
Τηλ..: +30 210 3286041-43 |
Φαξ: +30 210 3286094 |
Courriel: e3a@mnec.gr |
ESPAÑA
Ministerio de Economía y Competitividad |
Secretaría de Estado de Comercio |
Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos Industriales |
Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid |
(+ 34) 91 349 36 70 |
vigilanciasiderurgica@comercio.mineco.es |
FRANCE
Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique |
Direction générale des entreprises |
Bureau des matériaux |
67, rue Barbès |
BP 80001 |
94201 Ivry-sur-Seine Cedex |
Tél. +33 1 79 84 33 52 |
surveillance-acier.dge@finances.gouv.fr |
REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo financija |
Carinska uprava |
Alexandera von Humboldta 4a |
10000 Zagreb |
Tel. (385) 1 6211321 |
Fax (385) 1 6211014 |
ITALIA
Ministero dello Sviluppo Economico |
Direzione Generale per la Politica Commerciale |
DIV. III |
Viale America, 341 |
I-00144 Roma |
Fax (39) 06 59 93 26 36 |
Courriel: dgpci.div3@mise.gov.it |
ΚΥΠΡΟΣ
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού |
Υπηρεσία Εμπορίου |
Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής |
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6 |
CY-1421 Λευκωσία |
Φαξ (357) 22 37 54 43, (357) 22 37 51 20 |
pevgeniou@mcit.gov.cy |
LATVIJA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija |
K. Valdemāra iela 3 |
LV-1395 Rīga |
Fakss: +371-67 828 121 |
licencesana@mfa.gov.lv |
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija |
Investicijų ir eksporto departamentas |
Gedimino pr. 38/2 |
LT-01104 Vilnius |
Faks. +370 706 64 762 |
vienaslangelis@ukmin.lt |
LUXEMBOURG
Ministère de l'économie et du commerce extérieur |
Office des licences |
BP 113 |
L-2011 Luxembourg |
Fax (352) 46 61 38 |
MAGYARORSZÁG
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal |
Németvölgyi út 37-39. |
HU-1124 Budapest |
Fax +36-1 4585 828 |
Courriel: keo@mkeh.gov.hu |
MALTA
Commerce Department |
Trade Services Directorate |
Lascaris Bastions |
Daħlet Ġnien is-Sultan |
Valletta |
VLT 1933 |
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane Groningen |
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) |
Postadres: Postbus 3070, 6401 DN Heerlen |
Bezoekadres: Kempkensberg 12, Groningen |
Telefoonnummer: 088 - 1512122 |
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft |
Abteilung C2/9 - Außenwirtschaftskontrolle |
A- 1011 Wien, Stubenring 1 |
POST.C29@bmwfw.gv.at |
Fax 01/71100/8048366 |
POLSKA
Ministerstwo Rozwoju |
Plac Trzech Krzyży 3/5 |
00-507 Warszawa |
Polska |
Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22 |
PORTUGAL
Ministério das Finanças |
Autoridade Tributária e Aduaneira |
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c |
P-1149-006 Lisboa |
Tel: (+ 351)218813843 |
Fax(+ 351) 218813986 |
dsl@at.gov.pt |
ROMÂNIA
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat |
Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene |
Calea Victoriei nr. 152, sector 1 |
București cod 010096 |
Tel. +40 21 40 10 552 |
Fax +40 21 40 10 594 |
Courriel: cristi.diaconeasa@dce.gov.ro |
paul.onucu@dce.gov.ro |
SLOVENIJA
Ministrstvo za finance |
Finančna uprava Republike Slovenije |
Finančni urad Kranj |
Oddelek za TARIC |
Spodnji Plavž 6c |
SI-4270 Jesenice |
Tel: +386 4 202 75 83 |
Fax +386 4 202 49 69 |
Courriel: taric.fu@gov.si |
SLOVENSKO
Ministerstvo hospodárstva |
Mierová 19 |
827 15 Bratislava 212 |
Slovenská republika |
Fax (421-2) 43 42 39 15 |
SUOMI/FINLAND
Tulli |
PL 512 |
FI-00101 Helsinki |
Sähköposti: ennakkotarkkailu@tulli.fi |
Tullen |
PB 512 |
FI-00101 Helsingfors |
Courriel: ennokkotarkkailu@tulli.fi |
SVERIGE
Kommerskollegium |
Box 6803 |
S-113 86 Stockholm |
Fax (46-8) 30 67 59 |
registrator@kommers.se |
UNITED KINGDOM
Department for International Trade |
Import Licensing Branch |
enquiries.ilb@trade.gsi.gov.uk |